CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER Edition originale……… 428,00 D.A 1025,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ Edition originale et BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction……….. 856,00 D.A 2050,00 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.
15 mai 1994 SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars agricoles à la wilaya d’El Oued..
1994 portant nomination du délégué aux réformes
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 Chaoual 1414 correspondant au 16 mars 1994 fixant la liste des affections ouvrant droit à congé de maladie de longue durée.
MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les procédures de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations sensibles lors des travaux de prises de vues aériennes…….. 4 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1414 correspondant au 9 octobre 1993 aux comptes…. relatif au barème des honoraires des commissaires
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’équipement. mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 8 mars 1994 portant délégation de signature au directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique…
Arrêtés du 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs…….. 7 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 Chaâbane 1414 correspondant au 7 février 1994 fixant les modalités de création et de délimitation des périmètres de transport urbain….
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le schéma directeur national d’implantation des marchés de gros de fruits et légumes. 10 Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au l’activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes. 6 février 1994 fixant les conditions d’exercice de
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 portant règlement intérieur de service général des marchés de gros de fruits et légumes.
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant les horaires de fonctionnement des marchés de gros de fruits et légumes.
4 Dhơi El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, M. Fayçal Benmeriem est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du délégué aux réformes agricoles à la wilaya d’El Oued. し Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, M. Laïfa Khelaïfia est nommé délégué aux réformes agricoles à la wilaya d’El Oued. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 Chaoual 1414 correspondant au 16 mars 1994 fixant la liste des affections ouvrant droit à congé de maladie de longue durée. Le ministre de la défense nationale, Sur le rapport du directeur central des services de santé militaire, Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, modifiée et complétée, notamment son article 20-7°, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, relative aux assurances sociales, notamment son article 21; Vu le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’état major de l’armée nationale populaire; Vu l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant la composition et les attributions des commissions médicales, de réforme et de recours de l’armée nationale populaire; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des affections ouvrant droit à congé de maladie de longue durée. Art. 2.- La liste des affections ouvrant droit à congé de maladie de longue durée, en cas d’incapacité temporaire de travail constatée médicalement, est la suivante : 1-la tuberculose sous toutes ses formes, 2- les psycho-névroses graves, 3- les maladies cancéreuses, 4- les hémopathies, 5-la sarcoïdose, 6- l’hypertension artérielle maligne, 7- les maladies cardiaques et vasculaires suivantes : 7.1 - angine de poitrine, 7.2 - infarctus du myocarde, 7.3-pontage aorto-coronarien, 7.4 - remplacement valvulaire prothétique, 7.5-valvulopathie décompensée, 7.6-maladies athéromateuses évoluées, 7.7 - artérite des membres inférieurs, 7.8 accident vasculaire cérébral, méningé ou cérébro-méningé, 7.9 troubles du rythme avec stimulateur, 8- les maladies neurologiques suivantes : 8.1 - sełérose en plaques, 8.2- syndromes extra-pyramidaux,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LAHBEPUBLIQUE 8.3 - paraplégies, hémiplégies, 8.4 épilepsies du lobe temporal, myocloniques progressives et post-traumatiques, 9 les maladies musculaires ou neuromusculaires suivantes : 9.1 - polynévrite, 9.2 - amyotrophies spirales progressives, 9.3 myopathies, 9.4 - myasthénies, 10- les encéphalopathies, 11- les néphropathies, 12 les rhumatismes chroniques, inflammatoires ou dégénératifs suivants : 12.1 - spondylarthrite ankylosante, 12.2 - polyarthrite rhumatoïde, 12.3 - arthroses graves, 13 - la périartérite noueuse, 14- le lupus erythémateux disséminé, 15 les insuffisances respiratoires chroniques par obstruction ou restriction, 16- la poliomyélite antérieure aigüe. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1414 correspondant au 16 mars 1994. P. Le ministre de la défense nationale Le Chef d’état-major de l’ANP Le général major Mohamed LAMARI MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les procédures de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations sensibles lors des travaux de prises de vues aériennes.
Le ministre de la défense nationale; Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et; Le ministre de l’économie; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; 4 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N° 30 15 mai 1994 Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret présidentiel n° 92-440 du 2 décembre 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3488-AL relatif au projet de documentation foncière générale signé le 5 août 1992 entre l’Algérie et la BIRD; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre; Vu le décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale; Vu l’arrêté interministériel du 15 mai 1993 portant constitution d’un groupe de réflexion chargé de la conception d’une procédure de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations; Arrêtent : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures de protection des biens immobilers militaires, sites et implantations sensibles à l’occasion de l’exécution de travaux de prises de vues aériennes confiés en sous-traitance par l’institut national de cartographie à des opérateurs nationaux ou étrangers spécialisés dans ce domaine, et entrant dans le cadre du projet “Documentation foncière générale” financé par l’accord de prêt accordé par la BIRD à la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Les opérateurs demandant des prises de vues aériennes autres que celles réalisées par l’institut national de cartographie dans le cadre des travaux de cartographie et exigeant la mise en oeuvre de moyens particuliers, devront déposer auprès de l’institut national de cartographie un dossier motivé pour l’obtention de l’autorisation permettant l’engagement de la procédure de réalisation. Art. 3. Outre les éléments justifiant le recours à des travaux de prises de vues spécifiques, le dossier visé à l’article 2 ci-dessus, comprend les informations relatives au
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 cadre administratif et juridique du projet, à ses spécifications techniques ainsi que le planning des travaux y afférents. Art. 4. Dans le cas de recours à un opérateur autre que l’institut national de cartographie pour la réalisation des travaux de prises de vues aériennes, et une fois l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus accordée par le ministère de la défense nationale, l’institut national de cartographie veille au déroulement de l’opération selon la procédure suivante :
- élaboration d’un cahier des charges des travaux projetés.
- organisation détaillée de la mission photographique.
- autorisation de survol.
- procès-verbal de fin de travaux. Art. 5. A l’exclusion des travaux de laboratoire relevant du ressort exclusif de l’institut national de cartographie, le cahier de charges à remettre aux soumissionnaires, doit comprendre les clauses contractuelles relatives notamment au contrôle technique et sécuritaire, de l’aéronef et des équipements ainsi que la participation d’au moins deux (02) techniciens nationaux lors des opérations de prises de vues. Art. 6. Les contrôles techniques et sécuritaires de l’aéronef et des caméras photographiques, avant chaque vol, sont exécutés pour s’assurer que l’aéronef ne comporte aucun autre équipement que ceux prévus pour la réalisation du travail demandé. Cette opération est confiée à une équipe composée : d’un spécialiste représentant le commandement des forces aériennes. d’un spécialiste en prise de vues aériennes de l’INC. d’un représentant des services de sécurité du ministère de la défense nationale. Art. 7. Les opérations de contrôle prévues à l’article 6 ci-dessus donnent lieu à des procès-verbaux remis à l’INC avant chaque vol. Art. 8. Durant l’exécution des opérations de prises de vues aériennes définies à l’article 1 ci-dessus, le contrôle à bord de l’aéronef est assuré par deux (02) techniciens nationaux. A l’issue desdites opérations, un rapport de mission est dressé et remis à l’INC après chaque vol. Art. 9. - Au terme de toute opération ayant nécessité le concours d’un partenaire étranger, l’institut national de cartographie dresse un compte-rendu détaillé sur l’exécution des travaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994. Le ministre Le ministre de l’intérieur de la défense nationale et des collectivités locales Liamine ZEROUAL Salim SAADI Le ministre de l’économie Mourad BENACHENHOU Arrêté du 23 Rabie Ethani 1414 correspondant au 9 octobre 1993 relatif au barème des honoraires des commissaires aux comptes. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992 fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe le régime de rémunération applicable aux commissaires aux comptes dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 2. Les travaux réalisés par les commissaires aux comptes tels que prévus par la loi donnent lieu au versement d’honoraires calculés selon le barème annexé au présent arrêté. Art. 3. Les critères de détermination du barème visé à l’article 2 ci-dessus sont : le total du bilan et le total des produits tels que désignés dans le PCN, à l’exclusion des comptes de transfert de charges (comptes 75 et 78). Art. 4. Le barème des honoraires couvre toute la mission du commissariat aux comptes qu’elle soit confiée à une ou plusieurs personnes inscrites à l’ordre.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LAIREPUBLIQUE Art. 5. - Le barème des honoraires des commissaires aux comptes s’applique aux missions courantes du commissariat aux comptes définies par la loi. Art. 6. - Les honoraires fixés par le barème 1 annexé au présent arrêté s’entendent hors taxes et sont plafonnés à deux millions de dinars (2.000.000 DA). Art. 7. - Le règlement des honoraires du commissaire aux comptes s’effectue sur présentation de notes d’honoraires et intervient comme suit :
- 30% au commencement des travaux;
- 20% à la fin des travaux intérimaires;
- 40% à l’achèvement des travaux;
- 10% un mois au plus tard après la remise des rapports. Art. 8. Les frais engagés par les commissaires aux comptes à l’occasion de leurs missions, notamment ceux ayant trait au transport, à l’hébergement et à la restauration sont pris en charge ou payés par le client. 4 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N° 30 15 mai 1994 Art. 9. Règlement des litiges 9.1 - En cas de refus de paiement des honoraires par le client sans motif valable, nonobstant les actions réglementaires qui peuvent être engagées par ailleurs pour la préservation de ses ou leurs droits, le ou les commissaires aux comptes peuvent saisir le conseil de l’ordre. 9.2 Tout différend qui viendrait à surgir en cours d’exécution du mandat, devra faire l’objet d’un recours préalable devant le conseil de l’ordre. Art. 10. Les travaux réalisés par les commissaires aux comptes antérieurement à la date de promulgation du présent arrêté et pour lesquels des avances ont été consenties, donnent lieu au versement d’honoraires selon le barème joint en annexe. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1414 correspondant au 9 octobre 1993. Mourad BENACHENHOU. ANNEXE Barème des honoraires des TOTAL BRUT BILAN TRANCHES EN PLUS MONTANT DES PRODUITS MILLIERS DE DA (EN MILLIERS DE DA) Jusqu’à 5.000 5.000 de 5.000 à 20.000 15.000 de 20.000 à 50.000 30.000 de 50.000 à 100.000 50.000 de 100.000 à 200.000 100.000 de 200.000 à 500.000 300.000 de 500.000 à 1.000.000 500.000 de 1.000.000 à 2.000.000 1.000.000 de 2.000.000 à 5.000.000 3.000.000 de 5.000.000 à 10.000.000 5.000.000 Au-delà de 10.000.000 Plafond des honoraires : 2.000.000 DA commissaires aux comptes TAUX POUR HONORAIRES PLAFOND DES 1.000 DA DE TRANCHE HONORAIRES DE EN DA LA CLASSE EN DA 6 30.000 30.000 4,3333 65.000 95.000 3,3333 100.000 195.000 1,4 70.000 265.000 0,75 75.000 340.000 0,7833 235.000 575.000 0,38 190.000 765.000 0,17 170.000 935.000 0,1066 320.000 1.255.000 0,064 320.000 1.575.000 0,0038
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’équipement. Par arrêté du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’équipement, exercées par M. Fayçal Benmeriem, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 8 mars 1994 portant délégation de signature au directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de M. Djamel Fethi Zoughlami, en qualité de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Fethi Zoughlami, directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30. 7 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1414 correspondant au 8 mars 1994. Tahar ALLAN. Arrêtés du 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Slimane Sinane, en qualité de sous-directeur de la comptabilité au ministère des postes et télécommunications; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Slimane Sinane, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LAUREPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 4 Dhou El Hidja 1414 Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Ahmed Meziani en qualité de sous-directeur de la téléphonie, de la télégraphie privée et des transmissions de données au ministère des postes et télécommunications; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Meziani sous-directeur de la téléphonie, de la télégraphie privée et des transmissions de données, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Mouloud Irzouni en qualité de sous-directeur des lignes au ministère des postes et télécommunications; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Irzouni sous-directeur des lignes, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. 15 mai 1994 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Mouloud Djaziri en qualité de sous-directeur des radiocommunications au ministère des postes et télécommunications; Arrête: • Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Djaziri, sous-directeur des radiocommunications, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Mouloud Meksem en qualité de sous-directeur de la téléphonie publique au ministère des postes et télécommunications; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Meksem, sous-directeur de la téléphonie publique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Abdelhamid Allaoua, en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement au ministère des postes et télécommunications; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Allaoua, sous-directeur de la formation et du perfectionnement, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994. こ Tahar ALLAN. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du. 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Mohamed Arzani, en qualité de sous-directeur des services radio-électriques au ministère des postes et télécommunications; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Arzani, sous-directeur des services radio-électriques, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1414 correspondant au 15 mars 1994. Tahar ALLAN. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 Châabane 1414 correspondant au 7 février 1994 fixant les modalités de création et de délimitation des périmètres de transport urbain. Le ministre des transports, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres, et notamment son article 26; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 4 Dhou El Hidja 1414 Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transport terrestre de personnes et de marchandises. Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de création et de délimitation des périmètres de transport urbain et ce, en application du décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 2. - Le périmètre de transport urbain est défini par les limites territoriales des agglomérations où sont exploités les services de transport urbain de voyageurs. Art. 3. Le périmètre de transport urbain est créé et délimité conformément aux dispositions ci-après en tenant compte de la demande de déplacement des résidents d’une localité, des caractéristiques de cette demande, de son évolution prévisible ainsi que des schémas d’aménagement et des plans de développement urbain du périmètre considéré. Il peut couvrir le territoire d’une ou de plusieurs communes adjacentes. Art. 4. Lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire d’une seule commune, il est établi et délimité par le président de l’assemblée populaire communale et soumis à l’approbation du wali territorialement compétent. Art. 5. La création et la délimitation du périmètre de transport urbain couvrant le territoire de plusieurs communes adjacentes sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent après avis des présidents des assemblées populaires communales concernées. L’avis des présidents des assemblées populaires communales doit intervenir dans le délai maximal d’un mois. Art. 6. Lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de plusieurs communes adjacentes, rattachées à des wilayas distinctes, l’arrêté portant sa création et sa délimitation est pris par le wali dont le territoire de la wilaya occupe la majeure partie du périmètre de transport urbain. Art. 7. La modification des limites territoriales d’un périmètre de transport urbain intervient dans les mêmes formes que sa création et sa délimitation. Art. 8. Les réseaux de transport public de voyageurs constitués dans les limites d’un périmètre de-transport urbain ainsi que les services de transport de voyageurs qui y sont exploités reçoivent la qualification de transports urbains. 15 mai 1994 Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1414 correspondant au 7 février 1994. Mohand Arezki ISLI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le schéma directeur national d’implantation des marchés de gros de fruits et légumes. Le ministre de l’économie, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes, notamment son article 6. Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le schéma directeur national d’implantation des marchés de gros de fruits et légumes en application de l’article 6 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993, susvisé. Art. 2. Le schéma directeur national d’implantation des marchés de gros de fruits et légumes, cité à l’article 1er et désigné ci-après “ le schéma directeur”, fixe les critères devant présider à la création des marchés de gros et les différentes catégories de marchés.
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 Art. 3. L’implantation des marchés de gros de fruits et légumes à travers le territoire national doit obéir aux paramètres et critères géographiques, économiques et financiers ci-après : la vocation productrice ou consommatrice de la zone destinée à abriter le ou les marché (s) de gros, l’existence de carrefours d’échanges inter-régionaux de fruits et légumes, le degré de concentration des populations et le volume de la demande à satisfaire, la disponibilité des voies de communication desservant la zone concernée; la proximité des zones de production agricole par rapport au marché projeté à l’effet de rapprocher celui-ci des producteurs et favoriser l’acheminement de leurs produits au sein du marché; la densité d’implantation des exploitations agricoles et le volume de production de la zone; la viabilité financière du marché projeté à apprécier à travers, notamment :
- le coût de réalisation prévisionnel et global du marché et les sources de financement,
- les recettes prévisionnelles attendues de sa mise en service,
- les dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement,
- le volume physique des flux des produits que le marché aura à brasser et devant garantir l’équilibre financier de celui-ci. L’emplacement géographique du site d’implantation du marché qui doit réunir notamment l’ensemble des conditions d’hygiène et de salubrité requises et d’une façon générale avoir un environnement propre et sain. Art. 4. Par référence à leur rayonnement géographique et à leur rendement économique, les marchés de gros sont classés en trois (3) catégories : Catégorie 1: Marchés de gros à dimension nationale. Catégorie 2: Marchés de gros à dimension régionale. Catégorie 3: Marchés de gros à dimension locale. ! Le schéma directeur fixe, par wilaya, par zone et en fonction des catégories sus-citées le nombre de marchés opérationnels et en projets. Art. S La collectivité territoriale concernée communique son projet de création du marché de gros, formalisé par les structures techniques spécialisées en la matière sur la base des critères édictés à l’article 3 ci-dessus, aux services du commerce, de l’intérieur et de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 l’agriculture de wilaya qui devront statuer conjointement sur la conformité du projet aux-dits critères et en informer leurs administrations centrales respectives. Art. 6. Le schéma directeur fait l’objet d’une adaptation et mise à jour par les administrations du commerce, de l’intérieur et de l’agriculture à travers la suppression, la création ou la transformation des marchés de gros, sur la base d’une étude technico-économique réalisée par référence aux critères visés à l’article 3 ci-dessus, par les services locaux compétents relevant de ces administrations. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994. P. Le ministre de l’économie Le ministre de l’intérieur et des le ministre délégué au commerce collectivités locales Mustapha MOKRAOUI Salim SAADI Le ministre de l’agriculture Ahmed HASMIM Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes. Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’agriculture, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, complétée, portant code du timbre; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 et notamment ses dispositions relatives à l’IRG, l’IBS et à la TVA ; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé. Art. 2. - L’activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes, désignée ci-après par abréviation “mandataire-grossiste”, consiste en la commercialisation au stade de gros de fruits et légumes au sein du marché de gros. Art. 3. La commercialisation de ces produits est opérée par le mandataire-grossiste pour le compte du producteur agricole et pour son propre compte. Le mandataire-grossiste est tenu d’acquérir ses produits auprès des producteurs agricoles ou, en cas d’insuffisance de l’offre, au niveau d’autres marchés de gros auprès des mandataires-grossistes qui y sont installés. Art. 4. L’accès à l’activité de mandataire-grossiste, ouvert aux personnes physiques et morales, est soumis à la réunion des conditions suivantes : 1°) disposer d’un carreau au sein du marché de gros de fruits et légumes ; 2°) disposer d’une expérience de cinq (05) ans au moins dans l’activité de mandataire en fruits et légumes, sous réserve des cas posés à l’article 8 ci-dessous ; 3°) disposer des moyens d’emballage nécessaires; 4°) produire une caution d’une valeur de 100.000 DA au titre de l’attribution d’un carreau au sein du marché de gros en tant que garantie couvrant le non paiement par le mandataire-grossiste de ses droits et charges dus aux services gestionnaires du marché de gros ; ALGERIENNE N°30 4 Dhou El Hidja 1414 15 mai 1994 5°) disposer d’un compte pour le règlement des transactions commerciales. Art. 5. Les carreaux du marché de gros sont attribués exclusivement aux mandataires grossistes. Art. 6. Les candidats désirant exercer l’activité de mandataire-grossiste doivent préalablement à leur inscription au registre de commerce, solliciter l’attribution d’un carreau au sein du marché de gros. Les postulants remplissant les conditions énumérées à l’article 4 ci-dessus, doivent fournir et déposer auprès de la commission technique de sélection des candidatures, un dossier complet contenant, outre leur demande, l’ensemble des pièces justificatives y afférentes contre la remise d’un récépissé de dépôt. La commission technique de sélection, créée par arrêté du wali territorialement compétent, est composée des membres suivants : le wali, représenté par le directeur de la concurrence et des prix (président); le président de l’APW ou de l’APC concerné ou son représentant dûment qualifié ; le directeur de l’établissement public gestionnaire du marché de gros et/ou le représentant du concessionnaire du marché de gros ; le représentant des services des impôts de la wilaya; le préposé au registre de commerce local ; un (01) représentant des producteurs, désigné par la chambre d’agriculture de wilaya. Elle se réunit sur convocation et à l’initiative de son président ou à la demande de l’APW ou de l’APC concernée. Elle ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Les délibérations interviennent à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission technique de sélection doit rendre publics par voie d’insertion dans la presse et par le biais d’affichage au niveau du siège de la collectivité territoriale concernée ainsi que par tout autre procédé complémentaire jugé utile les critères et conditions de sélection des candidatures des postulants. Les délais maximum accordés pour le dépôt des dossiers, le traitement et la sélection définitive des postulants par la commission sont fixés à soixante (60) jours. Art. 7. L’acceptation ou le rejet des candidatures est notifié par la commission technique de sélection aux intéressés par envoi recommandé avec accusé de réception.
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 Un droit de recours est ouvert au profit des postulants dont les dossiers auront été rejetés. Ce recours doit être introduit, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de dix (10) jours francs après la réception par ceux-ci de la décision de rejet, la date de l’accusé de réception faisant foi. Les recours éventuellement déposés sont examinés par la commission technique de sélection qui se réunit à cet effet en session spéciale et délibère, dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus. Le traitement de ces recours doit intervenir dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de leur dépôt. A ce titre, la commission technique de sélection n’attribue qu’un seul carreau à chacun des postulants. La liste des postulants dont les candidatures auront été retenues doit être rendue publique par voie d’affichage au niveau du siège de la collectivité territoriale concernée. Art. 8. Lorsque le nombre des postulants remplissant la condition posée au point 2 de l’article 4 ci-dessus est supérieur au nombre des carreaux disponibles, la commission technique procède à la sélection des candidatures sur la base des critères suivants par ordre chronologique : 1°) plus grande ancienneté dans l’activité de mandataire en fruits et légumes ; 2°) exercice continu de l’activité; 3°) non commission d’infractions dans le cadre de l’activité ou commission d’un moindre nombre d’infractions. Si ce nombre est inférieur, il est procédé à la sélection des candidatures sur la base des paramètres ci-après par ordre chronologique : 1°) plus grande ancienneté dans l’activité de commissionnaire-négociant en fruits et légumes ; 2°) plus grande ancienneté dans l’activité de grossiste en fruits et légumes; 3°) exercice continu de l’activité ; 4°) non commission d’infractions dans le cadre de l’activité ou commission d’un moindre nombre d’infractions. Art. 9. Les bénéficiaires de carreaux dans les conditions fixées par le présent arrêté, doivent en vertu de la décision d’attribution qui leur est délivrée par la commission technique de sélection, procéder à leur inscription au registre de commerce. Cette inscription intervient sur présentation du dossier requis visé à l’article 6 ci-dessus qui comprend notamment la décision d’attribution du carreau. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 Les bénéficiaires ne peuvent être autorisés à entamer leur activité qu’après leur inscription au registre de commerce. Art. 10. Le mandataire-grossiste autorisé à occuper un carreau au sein du marché de gros doit, conformément aux dispositions du cahier des charges le liant aux services gestionnaires du marché de gros, exploiter les lieux qu’il occupe sous sa responsabilité entière et personnelle durant toute la période d’exploitation qui lui est accordée et assumer la charge de toutes les obligations qui en découlent. Art. 11. Ces carreaux doivent être obligatoirement ouverts et mis en état de service durant toutes les heures de vente et de réception des marchandises. Art. 12. La cession et la sous-location des carreaux sont formellement interdites. Art. 13. - Le mandataire-grossiste est responsable vis à vis des usagers, des tiers et des services gestionnaires du marché de gros, de tous dommages, accidents et dégradations survenant aux bâtiments, matériels, équipements et marchandises entreposées lorsque ces faits et actes sont reconnus être imputables à lui même ou à son personnel. Art. 14. Le règlement des transactions commerciales opérées par le mandataire-grossiste doit se faire obligatoirement par chèque ou, à défaut, par virement. Art. 15. Après la conclusion de chaque vente, la marchandise vendue doit être enlevée avant la fermeture du marché et transportée hors de celui-ci. Les marchandises ne sont admises au stockage qu’après les heures de vente. Art. 16. La comptabilité des opérations d’achat et de vente effectuées par le mandataire-grossiste est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Les livres et documents comptables sont tenus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les écritures comptables liées aux transactions commerciales réalisées par le mandataire-grossiste pour son propre compte sont tenues distinctement de celles relatives aux opérations accomplies pour le compte du producteur agricole. Le carreau affecté au mandataire -grossiste constitue le domicile fiscal de celui-ci.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 17. Les commerçants déja bénéficiaires d’un carreau’au sein du marché de gros de fruits et légumes à la date de publication du présent arrêté sont régis par l’ensemble de ses dispositions. A ce titre, ils sont tenus de se conformer, au plus tard dans un délai maximum de trois (03) mois à compter de la publication du présent arrêté, aux conditions édictées par l’article 4 ci-dessus hormis la condition d’ancienneté qui ne leur est pas applicable. En outre, ils doivent mettre en conformité leurs registres de commerce avec les dispositions du présent arrêté dans un délai ne pouvant excéder trois (03) mois, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 18. Les commerçants grossistes en fruits et légumes qui n’auront pas pu bénéficier d’un carreau au sein du marché de gros dans les conditions posées par le présent arrêté sont tenus, à défaut de poursuite de leur activité dans un local aménagé à cet effet, de procéder à la radiation de leurs registres de commerce. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994. P. Le ministre de l’économie Le ministre de l’agriculture Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI Ahmed HASMIM Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 portant règlement intérieur de service général des marchés de gros de fruits et légumes. Le ministre de l’économie, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre de l’agriculture, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; ALGERIENNE N° 30 4 Dhou El Hidja 1414 15 mai 1994 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-117 du 7 mai 1985 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public intercommunal; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-85 du 13 mars 1990 relatif aux formes et aux conditions de la facturation; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes notamment son article 4, alinéa 2; Vu l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes. Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur de service général régissant l’organisation, le fonctionnement et l’exploitation du marché de gros de fruits et légumes ainsi que les droits et obligations des usagers conformément aux articles 4 et 10 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé. Art. 2. - Le règlement intérieur de service général, visé à l’article 1er ci-dessus et désigné par abréviation “règlement intérieur”, est adopté par la ou les collectivités(s) territoriale(s) compétente(s) suivant délibération(s) prise (s) conformément aux dispositions des lois nos 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990 susvisées. Il est constitué des dispositions ci-après, dont la teneur suit. Art. 3. L’établissement public local (dénomination sociale) ou le concessionnaire (dénomination sociale en cas de personne morale ou nom en cas de personne physique) selon le cas, assure la gestion et le fonctionnement du marché de gros de fruits et légumes.
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 Art. 4. Le marché de gros ci-après désigné “marché “ est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales, selon le cas, habilitées à effectuer des opérations de vente et d’achat en gros de fruits et légumes conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé. Art. 5. Les jours d’ouverture et de fermeture du marché de gros sont fixés comme suit :
- Jours d’ouverture: du samedi au jeudi.
- Jour de fermeture: vendredi. Art. 6. Les usagers et/ou leurs employés doivent accéder au marché durant les horaires de réception et de vente réglementairement fixés et sont tenus de présenter tout document attestant de leurs qualités à toute réquisition des services et autorités concernés. L’administration du marché établit aux frais des usagers et de leurs employés une carte d’accès. Un plan détaillé indiquant l’ensemble des infrastructures qui composent le marché ainsi que les voies de communication est affiché à l’entrée de l’établissement à l’attention des usagers. Art. 7. Les conducteurs de véhicules acheminant les fruits et légumes devant être mis en vente au sein du marché, doivent être munis d’une lettre de voiture en double exemplaire qu’ils sont tenus de présenter à l’entrée du marché durant les horaires de réception arrêtés à cet effet. Les lettres de voiture doivent indiquer notamment les noms, prénoms et adresses des producteurs, les noms des usagers et la provenance de la marchandise. Elles doivent indiquer, en outre, pour les produits transportés par colis, la nature et la marque des emballages ainsi que le nombre de colis et le poids total de chaque produit expédié. Elles doivent spécifier le poids net et, le cas échéant, le nombre des marchandises transportées en vrac. Toutes les lettres de voiture doivent être datées et numérotées par les soins des expéditeurs qui devront tenir un état des marchandises expédiées sous chaque numéro. Un exemplaire des lettres de voiture est remis au préposé à l’entrée du marché et le second à l’usager concerné, pour lui permettre un contrôle du chargement. Les relations commerciales liant le mandataire-grossiste et le producteur ainsi que les modalités de règlement des litiges portant notamment sur les différences éventuellement constatées par le mandataire-grossiste entre les quantités mentionnées par le producteur et celles effectivement parvenues, doivent être prévues obligatoirement au niveau du contrat conclu entre les deux parties. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Art. 8. En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé, le cahier des charges liant la ou les collectivités(s) territoriale(s) à l’administration du marché, fixe, conformément aux lois et règlements en vigueur les conditions techniques et financières de la concession ainsi que les droits et obligations du concessionnaire vis-à-vis du concédant d’une part, et des opérateurs intervenant dans le marché, d’autre part. Art. 9. Un cahier des charges liant l’attributaire du carreau à l’administration du marché, fixe les conditions d’exploitation du carreau conformément aux lois et règlements et aux dispositions du présent règlement intérieur. Ce cahier des charges doit fixer notamment : la durée de la location; les conditions d’exploitation ; le montant des droits de location du carreau et d’accès au marché ; les droits et obligations des usagers; les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat. Les droits d’accès au marché et de stationnement peuvent être compris dans le loyer. Les droits de place et les droits de resserre sont fixés respectivement à…………le colis et……..par jour. Ils sont payables chaque semaine. Art. 10. Les droits à percevoir sur les carreaux destinés aux usagers sont établis conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions contenues dans le cahier des charges cité à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Les usagers du marché autorisés à occuper un carreau de vente doivent exploiter les lieux qu’ils occupent sous leur responsabilité personnelle durant toute la période d’exploitation qui leur est accordée et assumer la charge de toutes les obligations qui en découlent. Ces carreaux doivent être ouverts et mis en état de service durant toutes les heures de vente et réception des marchandises. Art. 12. Sauf empêchement ou maladie dûment prouvé ou mandat exprès donné à un de ses employés habilité, le mandataire-grossiste est tenu d’être présent régulièrement au niveau de son carreau durant les heures de vente et de réception des marchandises. L’absence du mandataire-grossiste et de ses employés ou la fermeture non justifiée de son carreau au delà de trois (03) jours successifs ou le non paiement de trois (03)
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE mensualités consécutives, expose celui-ci, à la résiliation du contrat de location, conformément aux dispositions du cahier des charges cité à l’article 9 ci-dessus. Le défaillant est mis en demeure par l’administration du marché d’avoir à reprendre son activité ou payer les mensualités non réglées dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de la notification de celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception. Le silence du mis en cause au-delà de cette période entraine d’office et de plein droit la résiliation du contrat de location sans préjudice des poursuites pour dommages et intérêts dûs au titre du non respect du contrat. Art. 13. - En cas de décès du mandataire-grossiste, ses héritiers ou ayants-droit peuvent poursuivre l’activité en présentant à la commission technique de sélection instituée par l’arrêté interministériel du 6 février 1994 susvisé, dans un délai maximum de trois (03) mois, un candidat de leur choix qui remplit les conditions édictées par l’article 4 dudit arrêté. Les conditions d’examen du dossier et de notification de la décision qui en découle, obéissent aux règles et procédures fixées par les articles 6, 7 et 8 de l’arrêté précité. Le nouvel attributaire proposé par les héritiers ou ayants-droit concernés doit obligatoirement, prendre en charge l’actif et le passif de l’ancien titulaire du carreau. Au cas où les héritiers ou ayants-droit ne présentent pas de candidats dans les conditions fixées à l’alinéa ler ci-dessus, la vacance du carreau est prononcée par l’administration du marché par voie d’affichage au niveau du marché, de la collectivité territoriale concédante et des services du commerce de wilaya et, il est pourvu au remplacement de l’ancien titulaire dans les conditions fixées par le présent article. Art. 14. La résiliation du contrat de location du carreau ou le décès de son titulaire dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 ci-dessus, entraine obligatoirement la radiation du registre de commerce du mandataire-grossiste concerné. Une copie légalisée de l’attestation de radiation doit impérativement être déposée auprès de l’administration du marché dans un délai de trois (03) mois à compter de la résiliation ou du décès. Art. 15. Tout mandataire-grossiste qui ne peut plus assurer l’exercice normal de son activité, en raison soit de son âge, soit de son état de santé, soit pour tout autre motif reconnu valable, doit présenter à la commission technique de sélection un remplaçant de son choix, remplissant les conditions d’accès à l’activité. Le remplaçant visé à l’alinéa précédent doit prendre en charge l’actif et le passif de l’ancien titulaire. ALGERIENNE N° 30 4 Dhou El Hidja 1414 15 mai 1994 Le mandataire-grossiste qui désire se désister de son carreau ne peut être autorisé à quitter celui-ci, qu’une fois produite auprès de l’administration du marché l’attestation de radiation du registre de commerce. Art. 16. Les usagers du marché de fruits et légumes bénéficient, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et selon les modalités contractuelles définies par l’administration du marché, en application des dispositions du présent règlement intérieur, du cahier des charges cité ci-dessus et, de l’arrêté interministériel du 6 février 1994 susvisé, de l’ensemble des prestations fournies par l’administration du marché. Art. 17. La vente des fruits et légumes en gros au sein du marché est opérée à partir exclusivement des carreaux concédés aux usagers du marché. Art. 18. Toute opération de vente doit obligatoirement faire l’objet d’une facturation conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-85 du 13 mars 1990 susvisé. Un exemplaire de la facture est remis à l’acheteur ou son préposé dûment habilité. Un autre exemplaire est remis à l’administration du marché dès la fin des ventes. Les autres exemplaires sont conservés par le vendeur conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. Après la conclusion de chaque vente, la marchandise vendue doit être enlevée avant la fermeture du marché et transportée hors du marché. Lorsqu’une marchandise présentée à la vente n’a pas trouvé d’acheteur, le vendeur doit en faire déclaration auprès de l’administration du marché de gros qui l’habilitera : soit à la retirer du marché ; soit à procéder à son entreposage sous froid après les heures de vente, dans les aires de stockage du marché destinées à cet effet; soit, à la stocker dans son aire de stockage propre. Cette déclaration porte sur la nature de la marchandise, le nombre de colis, leurs poids et leurs prix approximatifs. Art. 20. Les produits offerts à la vente, au sein du marché doivent être de qualité saine, marchande et loyale. Ils doivent préalablement à leur mise en vente faire l’objet d’un triage assurant leur homogénéité dans un même emballage. La marchandise offerte à la vente doit être présentée dans un emballage approprié et propre. Le vendeur ne peut faire mettre en vente des colis de fruits et légumes, dont la partie apparente ne correspondrait pas, en forme, en calibre, en aspect ou en variété à la moyenne de la marchandise offerte à la vente.
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mai 1994 Les produits destinés à la vente et qui ne présentent pas un caractère d’homogénéité, constaté par les services dûment habilités, doivent être retirés de l’enceinte du marché, en vue de leur faire subir un triage répondant aux normes d’homogénéité édictées à cet effet. Art. 21. Les opérations de contrôle sont effectuées régulièrement au sein du marché et/ ou du périmètre de protection par les agents de contrôle de l’Etat dûment habilités et les infractions relevées font l’objet de sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 22. L’administration du marché constitue, gère, met à jour et diffuse auprès des usagers du marché et des autorités et organismes publics concernés, l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement des transactions commerciales au sein du marché. A cet effet, elle élabore et diffuse auprès des usagers du marché et des autorités et organismes concernés, un bulletin statistique quotidien et/ou périodique qui indique, notamment, les flux des marchandises transitant par le marché, les opérations de vente effectuées, suivant la nature des produits, leurs poids, leurs origines, leurs prix, leurs variétés et leurs destinations. En outre, l’administration du marché doit se connecter avec les autres marchés avec des moyens de communication adéquats et rapides et établir pour chacun d’eux le bulletin cité à l’alinéa 2 du présent article, qui sera mis à la disposition des usagers du marché. Les usagers implantés au sein du marché sont tenus de contribuer au bon fonctionnement de ce système. Art. 23. Un relevé des fourchettes des prix est opéré par l’administration du marché trois (03) fois durant les horaires de vente. Le premier relevé est réalisé une (01) heure après le début des ventes. Le second relevé est réalisé deux (02) heures après le début des ventes. Le troisième relevé est réalisé une (01) heure avant la fin des ventes. Les prix constatés lors de ces relevés sont obligatoirement affichés à l’attention des usagers du marché. Les usagers doivent en collaboration avec l’administration du marché, arrêter journellement les fourchettes de prix à appliquer le jour suivant. Art. 24. L’administration du marché tient un registre dans lequel sont inscrits les noms, prénoms et adresses des mandataires-grossistes et mandants, le numéro de leur immatriculation au registre de commerce ainsi que le numéro des comptes bancaires et/ou postaux ouverts par les usagers conformément à la règlementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17 Ce registre, côté et paraphé par l’administration du marché, est mis à jour régulièrement. L’ensemble des informations contenues dans le registre, sont communiquées aux services du commerce de wilaya, de l’agriculture et de l’intérieur ainsi que du registre de commerce et des impôts territorialement compétents. Un registre de doléances est ouvert par l’administration du marché à l’attention des usagers. Art. 25. Les prestations liées à la sécurité, à l’entretien et à l’hygiène des lieux composant l’enceinte du marché et sa proximité immédiate sont assurées sous la responsabilité de l’administration du marché. Art. 26. - Les usagers bénéficiaires d’un carreau au sein du marché sont tenus d’assurer à l’intérieur des surfaces qui leur sont concédées, l’hygiène nécessaire et indispensable à l’exercice de leur activité en particulier et au bon fonctionnement du marché en général. Art. 27. - L’administration du marché peut effectuer des travaux d’aménagement et/ou d’entretien sur les voiries et ouvrages communs du marché. Toutefois, la redevance d’occupation des lieux sera diminuée proportionnellement au temps pendant lequel l’usager n’aura pas pu avoir accès à son carreau. Art. 28. Les usagers du marché sont responsables vis à vis des tiers, des usagers et de l’administration du marché, de tous dommages, accidents, dégradations survenant aux bâtiments, aux matériels et aux marchandises entreposées lorsque ces faits et actes sont reconnus être imputables à eux-mêmes ou à leurs personnels. La responsabilité de la ou des collectivité (s) territoriale (s) concédante (s) ne peut être engagée dans ces différents cas. Art. 29. Il est institué au sein de l’administration du marché, une commission de discipline composée des membres suivants : le représentant de l’administration concédante du marché, président; le directeur de l’établissement gestionnaire du marché ou le représentant du concessionnaire du marché, selon le cas; le représentant des services du commerce de wilaya; deux (02) représentants des mandataires-grossistes élus par et parmi leurs pairs installés dans le marché;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le représentant des producteurs élu par et parmi les producteurs membres de la chambre d’agriculture de wilaya; le représentant des ‘commerçants-détaillants implantés dans la circonscription territoriale du marché élu par et parmi ses pairs. Cette commission, créée par arrêté du wali territorialement compétent, aura pour mission de constater et sanctionner l’ensemble des infractions à la déontologie et aux usages professionnels, aux dispositions du règlement intérieur et aux textes législatifs et règlementaires régissant la profession de mandataire-grossiste à moins qu’il n’en soit disposé autrement par lesdits textes ou par d’autres textes relatifs à la matière. Une décision des ministres chargés du commerce, de l’intérieur et de l’agriculture définit les fautes professionnelles et disciplinaires pour lesquelles cette commission est compétente, les peines disciplinaires y afférentes et les règles de son organisation et fonctionnement. Art. 30. L’administration du marché est tenue d’organiser les conditions de travail et de veiller au respect de la discipline générale instaurée conformément à la législation et à la réglementation du travail et aux dispositions du présent règlement intérieur. Les usagers du marché sont tenus de respecter l’organisation du travail et la discipline générale instaurées au sein du marché. Art. 31. Les walis sont chargés en liaison avec les collectivités territoriales concernées de veiller à la mise en œuvre et au suivi de l’application des dispositions du présent arrêté. Art. 32. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994. P. Le ministre de l’économie Le ministre Le ministre délégué de l’intérieur et des collectivités locales au commerce Mustapha MOKRAOUI Salim SAADI Le ministre de l’agriculture Ahmed HASMIM ALGERIENNE N° 30 4 Dhou El Hidja 1414 15 mai 1994 Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant les horaires de fonctionnement des marchés de gros de fruits et légumes. Le ministre de l’économie, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et; Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes, notamment son articles 3; Vu l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 portant règlement intérieur de service général des marchés de gros de fruits et légumes; Arrêtent : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les horaires de fonctionnement (réception et vente) du marché de gros de fruits et légumes, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé. Art. 2. - Les horaires de vente et de réception des fruits et légumes au sein du marché de gros sont fixés au niveau national comme suit : Horaires de vente : Horaires d’été (1er mai - 30 septembre) : 5 heures - 9 heures. Horaires d’hiver (1er octobre - 30 avril) : 6 heures - 9 heures. Horaires de réception : Horaires d’été (ler mai - 30 septembre) : 13 heures 18 heures. Horaires d’hiver (1er octobre - 30 avril) : 13 heures 18 heures.
4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 Toutefois, les collectivités territoriales sont habilitées à adapter ces horaires en fonction des spécificités et exigences locales en avançant et/ou en reculant les horaires d’ouverture et fermeture du marché de gros d’une demi-heure. Art. 3. Les opérations d’enlèvement des produits achetés au sein du marché de gros doivent être opérées avant la fin des horaires d’ouverture. Au cas où des produits ne trouvent pas d’acheteur, il est fait application des dispositions de l’article 19, alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 6 février 1994 suvisé. Art. 4. Les horaires fixés au niveau de l’article 2 ci-dessus peuvent être adaptés pour les périodes spécifiques tel que notamment le Ramadhan, les conditions climatiques particulières et en cas de nécessités impérieuses. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les collectivités territoriales doivent procéder à la fixation des horaires de fonctionnement (réception vente) du marché de gros implanté dans leur circonscription territoriale. Art. 6. - Toute transaction commerciale opérée au sein du marché de gros de fruits et légumes en violation avec les horaires de fonctionnement arrêtés, entraine Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 l’application à l’encontre du vendeur et de l’acheteur contrevenants des sanctions préves par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par circulaire conjointe des ministres chargés du commerce, de l’intérieur et de l’agriculture. Art. 8. Les walis territorialement compétents sont chargés en liaison avec les collectivités territoriales concernées de la mise en œuvre et du suivi du présent arrêté. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994. P. Le ministre de l’économie Le ministre de l’intérieur et Le ministre délégué des collectivités locales au commerce Mustapha MOKRAOUI Salim SAADI * Le ministre de l’agriculture Ahmed HASMIM Avenue Abdelkader Benbarek - Alger