Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert un concours, sur épreuves, pour le recrutement de quatre vingt (80) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe concours, sur épreuves, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe concours, sur épreuves, visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa B, du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé :
a) aux candidats remplissant les conditions suivantes: 1°) avoir le niveau de troisième (3ème) année secondaire des lycées (ex-terminale); 2°) être âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; 3°) être titulaires depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B ;
b) aux fonctionnaires classés, au moins, à l'échelle IX, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans, au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de deux (2) ans et ayant des connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention : outière;
c) aux moniteurs d'auto-école justifiant d'un niveau d'instruction au moins équivalent au brevet d'enseignement moyen (B.E.M.) et de sept (7) années d'exercice effectif dans la profession et âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours.
Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans, Les candidats doivent être titulaires, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire automobile de la catégorie B. (
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq (5) ans .Il est porté à dix
(10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. ou de 1'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDans le cas où les candidats admis n'atteignent pas le nombre fixé à l'article 1er du présent arrêté, il sera ouvert une deuxième session, trois (3) mois plus tard.
Article 6
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger. Les candidats seront convoqués, individuellement ou exceptionnellement, par voie de presse.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger.
Ils doivent comporter une demande de participation au concours, sur épreuves, signée par le candidat ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ;
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, datant de moins d'un an; un certificat de nationalité algérienne;
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans un corps classé à l'échelle XI, accompagnée d'un procès-verbal d'installation pour les candidats visés à l'article 3/b;
- une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième année des lycées (ex-terminale) pour les candidats visés à l'article 3/a; une attestation de travail de sept (7) années d'exercice effectif dans la profession délivrée par la direction des transports de wilaya et une cople certifiée conforme du diplôme du B.E.M. ou d'un titre admis en équivalence pour les candidats visés à l'article 3/c;
- une attestation justifiant la position du candidat vis à vis du service national; éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou d el'O.C.F.L.N.; une autorisation de l'administration d'origine pour les fonctionnaires désirant participer au conconcours, sur épreuves;
- quatre (4) photos d'identité.
Article 8
فتح المادةLe délai de dépôt des candidatures est de deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 765
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à subir les épreuves du concours, sur épreuves, sera arrêtée par le ministre des transports et publiée par vole d'affichage.
Article 10
فتح المادةPendant le stage de formation spécialisée, les candidats perçoivent un présalaire égal à l'indice 195 de l'échelle XI de la fonction publique diminué des frais d'alimentation et d'hébergement.
Article 11
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes:
1) - Epreuves écrites :
- une épreuve de signalisation routière, identification des panneaux : durée: 2 heures - coefficient: 3;
- une épreuve de réglementation générale: code de la route et textes y afférents : durée : 2 heures cofficient: 2;
- une épreuve de culture générale portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte: durée: 2 heures coefficient: 1;
- une épreuve de langue nationale portant sur une série d'exercices: durée: 1 heure;
- une épreuve de mécanique automobile: durée: 2 heures coefficient: 1.
Toute note inférieure à 5/20 à l'une des deux premières épreuves écrites est éliminatoire. 9 Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est de 4/20.
2) - Epreuves orale et pratique :
L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury destiné à apprécier les connaissances des règles de la circulation routière des candidats a durée: 15 minutes coefficient: 2.
Article 11
فتح المادة1 Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites, pourront subir les épreuves orale et pratique.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, sur épreuves, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit
- le directeur général de l'administration et de la formation au ministère des transports ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur général des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant,
- un examinateur des permis de conduire, titulaire.
Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis sera publiée au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire stagiaires.
Article 16
فتح المادةLes examinateurs des permis de conduire stagiaires sont affectés en fonction des besoins du service, après avoir suivi un cycle de formation spécialisée.
Article 17
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation et après notification, dans un délai d'un (1) mois, perd le bénéfice du concours.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique : et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1984.
P. le ministre P. le Premier ministre, des transports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Saddek BENMAHDJOUBA. Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
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