Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d'inspecteurs féminins, branche exploitation
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance no 06-133 du 2 juin 1966, titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre scolaire reconnu équivalent, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans cependant dépasser trente-cing ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'A.L.N. et l'O.O.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةDes dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret no 66-146 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait du registre des actes de naissance,
8) un certificat de nationalité,
4) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis et éventuellement,
5) une fiche familiale d'état civil,
6) l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les éepreuves suivantes :
Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 3 3 h Etude de texte 2 2.h Géographie économique de l'Algérie (ressources, production, démographie) 1 1 h Confection d'un tableau 2 1 h Epreuve de langue arabe 1 h
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1973 au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et, aprés application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de confection d'un tableau consiste, à partir du dépouillement d'éléments statistiques et après avoir effectué des opérations de calcul, à dégager des résultats et à les présenter sous forme de tableau.
Article 10
فتح المادةL'épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l'Algérie.
Article 11
فتح المادةL'épreuve d'arabe consiste en une dictée suivie d'une ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire et les notes supérieures à 4/20 ne comptent pas dans le total général des points.
Article 12
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général des postes et télécommunications, ou son représentant, président, le directeur générale de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant, Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 14
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةA l'issue de leur scolarité, les élèves déclarés définitivement admis sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1973.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKAI. Hocine TAYEBI.
Arrêté interministériel du 25 mại 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs féminins, branche exploitation.
Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage;
Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 26 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de 1A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et compiêté;
Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret no 68-351 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications;
Vu le décrèt no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux réculs des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées;
Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l'école centrale des postes et télécommunications;
Vu l'arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école centrale des postes et télécommunications;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةIl est organisé un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs féminins, branche exploitation, Les épreuves se dérouleront le 24 juin 1973.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidates remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, titulaires du diplôme d'El Ahlia, du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre scolaire reconnu équivalent, âgées de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être réculée d'un an par enfant à charge sans cependant dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'A.L.N. et l'O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةDés dérogations de titres et dés bonifications de points sont accordées aux candidates membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée de là candidate,
2) un extrait du registre des actes de naissance,
3) un certificat de nationalité,
4) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis ét éventuellement,
5) une fiche familiale d'état civil,
6) l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 3 3 h Etude de texte 2 2 h Géographie économique de l'Algérie (ressources, production, démographie) 1 1 h Confection d'un tableau 2 1h Epreuves de langue nationalė 1 h
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarées admises, les candidates ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 l'épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de confection d'un tableau consiste, à partir du dépouillement d'éléments statistiques et après avoir effectué des opérations de calcul, à dégager des résultats et à les présenter sous forme de tableau.
Article 10
فتح المادةL'épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l'Algérie.
Article 11
فتح المادةPour l'épreuve de langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire. Les points au-dessus de 10/20 ne sont pas pris en compte dans le total général des points.
Article 12
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidates admises au concours sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: le secrétaire général des postes et télécommunications, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications, ou son représentant, Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidates admises à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 14
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidates déclarées reçues par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةA l'issue de leur scolarité, les élèves déclarées définitivement admises sont à la disposition de l'administration pour être affectées dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, elles perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.' Fait à Alger, le 25 mai 1973.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI.
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