CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS, ARRETES, DECISIONS Ordonnance n° 73-22 du 5 juin 1973 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et. la République arabe de Libye, signée à Tripoli le 29 mars ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR 1973, p. 574. Arrêtés interministériels du 14 mai 1973 portant nomination de chefs Ordonnance n° 73-23 du 5 juin 1973 portant ratification de bureau, p. 575. de la convention de coopération dans le Arrêté interministériel du 21 mai 1973 mettant fin aux fonctions postes domaine des d’un chef de bureau, p. 575. et télécommunications entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye, Arrêté du 7 signée à Tripoli le 29 mars 1973, p. 574. p. 575. avril 1973 portant nomination d’un chef de bureau,
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 22 mai 1973 modifiant l’arrêté du 8 juin 1966 relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire, p. 575. Arrêté du 12 juin 1973 portant nomination d’un chef de bureau, p. 575. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d’inspecteurs masculins, branche exploitation, p. 575. Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d’inspecteurs féminins, branche exploitation, p. 576. Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs masculins, branche exploitation, p. 577. Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs féminins, branche exploitation, p. 578. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 6 juin 1973 pörtant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification ét d’économie appliquée, p. 579. Arrêtés du 29 juin 1972 portant promotion d’ingénieurs d’application des statistiques, p. 580. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n. 78-82 du 5 juin 1978 portant ratification de | la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye, signée à Tripoli le 29 mars 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye, signée à Tripoli le 29 mars 1973; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye, signée à Tripoli le 29 mars 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1973. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 73-23 du 5 juin 1973 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine des postes et télécommunications entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye, signée à Tripoli le 29 mars 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu lès ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative à la coopération dans le domaine des postes et télécommunications entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye, signée à Tripoli le 29 mars 1973; Ordonne : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel dé la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine des postes èt télécommunications entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Lybie, signée à Tripoli le 29 mars 1973. Art. 2. صية La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1973. Houari BOUMEDIENE.
26 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels du 14 mai 1973 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 14 mai 1973, M. Abdelhak Bensalem, administrateur de 5ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la sous-direction du budget et du matériel direction de l’administration générale (ministère des finances). A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon. dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effetà compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 14 mai 1973, M. Mohamed Boushaki, est nommé en qualité de chef de bureau à la sous-direction du budget et du matériel direction de l’administration générale (ministère des finances). A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté interministériel du 21 mai 1973 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 21 mai 1973, il est mis fin, à compter du 10 décembre 1971, aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. Abdelfatah Khélifa. Arrêté du 7 avril 1973 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté du 7 avril 1978, M. Boudjemaa Boudjemaï, administrateur de 1er échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon, dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 32 mai 1973 modifiant l’arrêté du 8 juin 1966 relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de la défense nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et notamment son article 15: Vu l’ordonnance n° 69-738 du 16 septembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n 66-155 du 8 juin 1960 portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966 relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire et notamment son article 5; Arrêtent : Article 1er. L’alinéa 1 de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 8 juin 1966 susvisé, est modifié comme suit : « L’examen probatoire d’officier de police judiciaire a lieu à la fin du premier semestre de chaque annnée en cours». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1973. Le ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Boualem BENHAMOUDA. Ahmed MEDEGHRI, P. le ministre de la défense nationale, Lt. Colonel Abdelhamid LATRECHE Arrêté du 12 juin 1973 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté du 12 juin 1973, Mme Belarbia née Fatma-Zohra Mesraoua, conseiller à la cour d’Alger, détachée au ministère de la justice, est nommée chef de bureau à la direction de la législation et de la documentation. L’intéressée percevra la majoration indiciaire de 50 points attachée à la qualité de chef de bureau, non soumise à retenue pour pension. Ledit arrêté prendra effet à compter du 10 mai 1973. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d’inspecteurs masculins, branche exploitation. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances nº 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois pubiles et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance no 68-99 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Vu le décrét no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux empleis publics;
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d’inspecteurs masculins, branche exploitation. Les épreuves se dérouleront le 24 juin 1973. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à trente. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et collèges, et âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant, dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat ;
- un extrait du registre des actes de naissance;
- un certificat de nationalité;
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis; et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil;
- l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 4 3 h Résumé de texte 3 2 h Géographie économique de l’Algérie (ressources, production, démographie) 2 1 h Histoire 2 1h Langue arabə 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 9. L’épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 10. L’épreuve d’histoire consiste à traiter une question portant sur le programme ci-après: Le Maghreb avant l’invasion romaine. Jugurtha. La Maghreb et les Romains. L’arrivée des arabes au Maghreb. Les dynasties arabes au Maghreb. L’Algérie sous l’administration turque. L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française. Les mouvements nationalistes au Maghreb entre 1918 et 1954. Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954. La guerre de libération nationale. Les principes de la guerre de libération nationale. Les faits marquants de la guerre de libération nationale. Art. 11. L’épreuve d’arabe consiste en une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes supérieures à 10/20 ne comptent pas dans le total général des points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1973 Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. La liste des candidats admis à concourir, est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste sera publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 15. A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarés définitivement admis sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1973. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications en vue de la formation d’inspecteurs féminins, branche exploitation.
Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications;
26 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d’inspecteurs féminins, branche exploitation. Les épreuves se dérouleront le 1er juillet 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidates remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et collèges, et âgées de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidates membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée de la candidate;
- un extrait du registre des actes de naissance;
- un certificat de nationalité ;
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis; et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil;
- l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 4 3 h Résumé de texte 3 2 h Géographie économique de l’Algérie (ressources, production, démographie) 2 1 h Histoire 2 1 h Langue arabe 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seules peuvent être déclarées admises, les candidates ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 9. L’épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 10. L’épreuve d’histoire consiste à traiter une question portant sur le programme ci-après : Le Maghreb avant l’invasion romaine. Jugurtha. La Maghreb et les Romains. L’arrivée des arabes au Maghreb. Les dynasties arabes au Maghreb. L’Algérie sous l’administration turque. L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française. Les mouvements nationalistes au Maghreb REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 entre 1918 et 1954. Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954. La guerre de libération nationale. Les principes de la guerre de libération nationaliste. Les faits marquants de la guerre de libération nationale. Art. 11. L’épreuve d’arabe consiste en une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes supérieures à 10/20 ne comptent pas dans le total général des points. Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidates déclarées admises au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou sor. représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. La liste des candidates admises à concourir, est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidates déclarées reçues par le jury. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 15. A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarées définitivement admises sont à la disposition de l’administration pour être affectées dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, elles perdent le bénéfices de leur succès au concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1973. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs masculins, branche exploitation. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage;
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 3 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 68-351 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Vu le décret no 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er, Il est organisé un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs masculins, branche exploitation. Les épreuves se dérouleront le 1er juillet 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente. Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance no 06-133 du 2 juin 1966, titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans cependant dépasser trente-cing ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. et l’O.O.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret no 66-146 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat,
- un extrait du registre des actes de naissance,
- un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis et éventuellement,
- une fiche familiale d’état civil,
- l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les éepreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 3 3 h Etude de texte 2 2.h Géographie économique de l’Algérie (ressources, production, démographie) 1 1 h Confection d’un tableau 2 1 h Epreuve de langue arabe 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1973 au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, aprés application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 9. L’épreuve de confection d’un tableau consiste, à partir du dépouillement d’éléments statistiques et après avoir effectué des opérations de calcul, à dégager des résultats et à les présenter sous forme de tableau. Art. 10 L’épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 11. L’épreuve d’arabe consiste en une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire et les notes supérieures à 4/20 ne comptent pas dans le total général des points. Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général des postes et télécommunications, ou son représentant, président, le directeur générale de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. - A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarés définitivement admis sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1973. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKAI. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 25 mại 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs féminins, branche exploitation. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
26 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de 1A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et compiêté; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 68-351 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décrèt no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux réculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs féminins, branche exploitation, Les épreuves se dérouleront le 24 juin 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidates remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, titulaires du diplôme d’El Ahlia, du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, âgées de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1973. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être réculée d’un an par enfant à charge sans cependant dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. et l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. - Dés dérogations de titres et dés bonifications de points sont accordées aux candidates membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée de là candidate,
- un extrait du registre des actes de naissance,
- un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis ét éventuellement,
- une fiche familiale d’état civil,
- l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 3 3 h Etude de texte 2 2 h Géographie économique de l’Algérie (ressources, production, démographie) 1 1 h Confection d’un tableau 2 1h Epreuves de langue nationalė 1 h Art. 8. -Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarées admises, les candidates ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 9. L’épreuve de confection d’un tableau consiste, à partir du dépouillement d’éléments statistiques et après avoir effectué des opérations de calcul, à dégager des résultats et à les présenter sous forme de tableau. Art. 10 L’épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 11. Pour l’épreuve de langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire. Les points au-dessus de 10/20 ne sont pas pris en compte dans le total général des points. Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidates admises au concours sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: le secrétaire général des postes et télécommunications, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications, ou son représentant, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. La liste des candidates admises à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidates déclarées reçues par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarées définitivement admises sont à la disposition de l’administration pour être affectées dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, elles perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.’ Fait à Alger, le 25 mai 1973. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1973 Vu le décret n° 66-146 relatif à l’accès aux emplois publics et aux reclassements des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques, modifié par le décret n° 72-133 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 fixant les modalités de sélection, d’organisation et de sanctions des études de l’institut de technologie de la planification et des statistiques et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics; Arrêtent : Article 1er Un concours pour le recrutement en première année de cent vingt (120) élèves, est ouvert à partir du 13 septembre 1973 à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Art. 2. La nature, le programme et le mode d’évaluation des épreuves de sélection sont fixés conformément aux annexes du présent arrêté. Art. 3. Le concours porte sur les épreuves suivantes : 1°) Tests destinés à vérifier les connaissances des candidats : épreuves de mathématiques portant sur des questions de difficulté croissante et exercices d’application, Durée: 3h coefficient: 2. épreuve de français portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte, Durée: 2 h coefficient: 1. épreuve d’arabe portant sur les séries d’exercices fixées par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, Durée: 2h coefficient: 1. Toute note inférieure à 4/20 est éléminatoire pour cette épreuve. 2”) Des tests psychotechniques destinés à vérifier les aptitudes des candidats : Durée: 2h coefficient: 1.
- Un entretien avec un jury, destiné à apprécier la motivation personnelle des candidats à l’égard de la formation envisagée. Durée: 20 mn coefficient: 1. Art. 4. Sont déclarés admis par ordre de classement et dans la limite des places offertes au concours, les candidats ayant obtenu : une note supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) de l’ensemble des tests de connaissance (mathématiques, arabe, français), une note supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) aux tests psychotechniques. Les candidats ayant obtenu une moyenne de huit sur vingt (8/20) aux tests de connaissance et une note supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) aux tests psychotechniques, sont inscrits par ordre de classement sur une liste d’attente. Art. 5. La liste des candidats admis, ainsi que la liste d’attente des élèves admis sous réserve de vacance, dans la Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 première liste, sont établies par le jury défini à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 susvisé. La liste d’admission définitive est arrêtée par le secrétaire d’Etat au plan. Art. 6. La date limite de dépôt des dossiers complets de candidature et de clôture des inscriptions, est fixée au 30 août 1973. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1973. P. le ministre de l’intérieur Le secrétaire d’Etat au plan, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Kemal ABDALLAH-KHODJA. Abderrahmane KIOUANE. ANNEXES PROGRAMME I. Mathématiques
- Calcul numérique fractions puissances logarithmes
- Calcul algébrique polygones et fractions rationnelles équations et inéquations du premier degré équations et inéquations du deuxième degré systèmes d’équations équations paramétriques
- Analyse étude des fractions simples dérivées variations graphec
- Notions de mathématiques modernes (facultatif). II. Français. problèmes politiques, économiques, sociaux et techniques du monde contemporain (niveau des classes terminales). III. Arabe. problèmes politiques, sociaux et techniques du monde contemporain. IV. Tests psychotechniques. tests de raisonnement et d’intelligence. V. Entretien, l’entretien doit permettre, au regard de son intention, d’apprécier les motivations du candidat à l’égard de la formation, de trancher les cas litigieux et de déceler les lacunes non révélées par les tests. Arrêtés du 29 juin 1972 portant promotion d’ingénieurs d’application des statistiques. Par arrêté du 29 juin 1972, M. Abdelhamid Chorfa est promu par avancement au 4ème échelon du corps des ingénieurs d’application des statistiques, indice 395, et conserve au 31 décembre 1971 le reliquat d’ancienneté indiqué sur l’état joint à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 29 juin 1972, M. Mohand Ouhachi est promu, par avancement, au 3ème échelon du corps des ingénieurs d’application des statistiques, indice 370 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek