Arrêté du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel, pour l'accés au corps des attachés d'administration du ministère des industries légères
Article 1er
فتح المادةLe Premier ministère (Direction générale de la fonction publique) organise, au titre du | ministère des industries légères, un examen profession- | nel pour l'accès au corps des attachés d'administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux secrétaires d'administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans le corps.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans.
Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation à l'examen, signée du candidat,
2) une fiche individuelle d'état civil ou un extrait d'acte de naissance,
3) une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés,
4) un état des services effectifs du candidat, :
5) une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation et une copie du procès-verbal d'installation en qualité de secrétaire d'administration,
6) éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Les dossiers de candidature sont adressés au ministère des industries légères, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel.
Article 6
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comprend quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve òrale d'admission.
I. Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve d'ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social: durée 3 heures, coefficient 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) La rédaction d'un document administratif avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte: durée 3 heures, coefficient 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989
c) Une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet du droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques: durée 3 heures, coefficient 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1 heure 30 mn.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
II. preuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2.
Article 8
فتح المادةPeuvent être admis à participer à l'épreuve orale seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront au siège du ministère des industries légères trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique) et publiée, par voie d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère des industries légères.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury.
Article 14
فتح المادةLe jury prévu à l'article 13 ci-dessus est composé comme suit :
Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Président.
Le directeur de l'administration des moyens ou son représentant.
Le sous-directeur du personnel.
Un attaché d'administration titulaire. 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité d'attachés d'administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l'examen professionnel. :
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1988.
P. le Premier ministre, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique.
Mohamed Kamel LEULMI.
ANNEXE Programme de l'examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration.
I. - DROIT ADMINISTRATIF les institutions administratives: l'assemblée populaire communale (A.P.C.) et l'assemblée populaire de la wilaya (A.P.W.) : composition, attribution, fonctionnement, le wali et l'exécutif de wilaya : organisation, fonctionnement, attributions, les notions de décentralisation et de déconcentration: avantages et inconvénients, le statut général de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur.
II. - FINANCES PUBLIQUES la loi de finances, le budget de l'Etat, définition, élaboration, exécution, procédure d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable, le code des marchés publics.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 | III. - DROIT CONSTITUTIONNEL le Parti du Front de Libération National (F.L.N.): origine et rôle dans l'histoire de la libération nationale, les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale, l'organisation des pouvoirs publics dans la Constitution de 1976, les principes énoncés par la Charte portant révolution agraire et la Charte portant sur la gestion socialiste des entreprises. 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-02
- Décret n° 66-146
- Décret n° 67-135
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 66-145
- Décret n° 81-115
- Décret n° 81-326
- Décret n° 84-34
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.