ج.ر عدد 3 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-01 du 15 janvier 1989 fixant les modalités de définition des cahiers des charges relatifs à la concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, p. 42. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 décembre 1988 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 46. Décrets du 1er janvier 1989 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 47. Décret du 26 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 47.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 SOMMAIRE (suite) ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel, pour l’accés au corps des attachés d’administration du ministère des industries légères, p. 47. Arrêté du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel, pour l’accés au corps des secrétaires d’administration du ministère des industries légères, p. 49. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique, p. 51. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 7 juin 1987 portant organisation interne de l’école nationale supérieure de l’hydraulique, p. 52. Arrêté interministériel du 20 juillet 1987 portant organisation interne du parc des sports et des loisirs de Bainem, p. 52. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des centres cynégétiques, p. 53. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des réserves de chasse, p. 53. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des parcs nationaux, p. 54. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne de l’institut national de recherche forestière, p. 54. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 13 septembre 1988 portant composition de commissions du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, instituées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publique, p. 55. Arrêté du 13 septembre 1988 portant composition de commissions du recours au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 57. Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Réghaia – Aïssa Mustapha, wilaya de Boumerdes, p. 57. Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Oudjana, wilaya de Jijel, p. 57. Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Zrara, wilaya de Jijel, p. 58. Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Sidi Mansour, wilaya de Jijel, p. 59. Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Lahouat, wilaya de Jijel, p. 59. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministeriel du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des agents d’administration du ministère des industries légères, p. 60. DECRETS Décret exécutif n° 89-01 du 15 janvier 1989 fixant les modalités de définition des cahiers des charges relatifs à la concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 115 (I) 3º et 4° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce ; i Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, modifiée et complétée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification;

18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les régles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment ses articles 5, 6 et 9; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure ; Vu le décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets devises au profit des entreprises publiques; Vu le décret b° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions règlementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation; Décrète : I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret détermine les modalités de mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur en application des articles 5, 6 et 9 de la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 susvisée. Art. 2. L’Etat et les établissements publics à caractère administratif interviennent en matière de commerce extérieur pour leurs propres besoins dans le respect des règles qui leur sont applicables. Les entreprises publiques économiques, les organismes publics à caractère industriel et commercial et les groupements d’intérêt commun ne peuvent intervenir en matière de commerce extérieur, en particulier à l’importation qu’en vertu d’une concession de monopole de l’Etat sur le commerce extérieur dans les conditions et formes prévues par le présent décret. Les opérations à l’exportation prévues à l’article 19 de la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 susvisée se réalisent selon les modalités définies aux articles 10 à 13 ci-après. Art. 3. - Dans les cas prévus à l’article 9 de la loi n° 88-29 susvisée, l’Etat peut accorder toute autorisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 aux entreprises publiques économiques non concessionnaires du monopole ainsi qu’aux entreprises privées nationales dont les activités sont déclarées prioritaires par le plan national. II. - DES MODALITES DE DEFINITION DES CAHIERS DES CHARGES RELATIVES A LA CONCESSION DU MONOPOLE DE L’ETAT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR EN MATIERE D’IMPORTATION. Art. 4. - La concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est un contrat de droit administratif par lequel l’Etat fixe les sujetions et conditions auxquelles sont soumis les concessionnaires et précise leurs droits et obligations à l’égard de l’Etat. Dans ce cadre, le concessionnaire réalise, sous sa propre responsabilité et selon la formule la mieux adaptée à ses intérêts, les opérations d’importation en conformité avec son plan à moyen terme et dans le respect du programme général d’importation. Art. 5. La concession est accordée par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances pour la période du plan à moyen terme sur la base d’un cahier des charges. A l’issue de cette période, la concession peut être renouvelée par contrat conclu selon les procédures légalement prévues en la matière. Art. 6. - Le cahier des charges détermine les clauses générales auxquelles doit obéir le concessionnaire et s’il y a lieu toute limitation, exclusion ou clauses spécifiques compte-tenu de la nature de l’activité du concessionnaire, de son importance dans l’économie et de son rôle dans la régulation économique. Le cahier des charges précise également les droits du concessionnaire en cas de dédit ou de sujetion de service public. Art. 7. Les cahiers des charges sont adaptés aux formes de concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur à accorder: aux entreprises publiques économiques ou à leurs groupements pour les besoins de leurs activités ; aux établissements publics chargés, au titre de la régulation économique, de l’importation pour le compte de l’Etat, des produits destinés à la revente en l’état; à tout organisme public chargé de réaliser les importations destinées aux entreprises privées nationales dont les activités sont déclarées prioritaires par le plan national. Art. 8. - Les relations contractuelles entre les concessionnaires et les tiers sont régies par le droit commun et n’engagent pas l’Etat.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les cahiers des charges relatifs à chaque type de concession et adaptés à chacun d’eux, sont établis par référence aux cahiers des charges-types annexés au présent décret. III. - DES MODALITES DE CONCESSION DU MONOPOLE DE L’ETAT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR EN MATIERE D’EXPORTATION Art. 10. Dans le cadre du programme général d’exportation, les entreprises publiques et privées sont autorisées à exporter des biens et services à l’exception des produits soumis à un régime juridique particulier. Art. 11. Les personnes physiques ou morales commerçantes de droit algérien exerçant habituellement des activités d’exportation peuvent solliciter et obtenir une carte d’exportateur valable pour une durée de cinq (05) années renouvelables. Pour celles n’exerçant les activités d’exportation qu’à titre ponctuel il est délivré, à leur demande, une attestation leur conférant, pour chaque opération, la qualité d’exportateur. La carte et l’attestation d’exportateur valent concession du monopole de l’Etat en matière d’exportation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 | dont l’assemblée générale réunie, en sa session ordinaire du…….. a pris connaissance et a approuvé les termes du contrat de concession et y adhère. Art. 2. L’Etat concède à l’entreprise le droit d’exercer en matière de commerce extérieur à l’importation dans le cadre de son plan à moyen terme et dans le respect du programme général d’importation. Art. 3. l’Etat concédant ne reconnait au concessionnaire aucun droit exclusif au titre de la concession. Le concessionnaire ne saurait réclamer à l’Etat aucune indemnité du fait de l’octroi d’une concession similaire à une autre entreprise publique. Art. 4. La concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur à l’importation est accordée pour une période de cinq (05) années renouvelables. Elle peut être étendue, restreinte ou modifiée selon les contraintes des équilibres extérieurs et les ajustements prévus par la loi portant plan annuel. Art. 5. - Au titre de la concession, le concessionnaire élabore et met en œuvre son budget devises, partie intégrante de son plan à moyen terme, selon les règles édictées par les articles 11 à 19 du décret n° 88-167 du 6 Les modalités d’application du présent article seront ❘ septembre 1988 relatif aux conditions de programmaprécisées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. Art. 12. - La carte ou l’attestation d’exportateur confère à son titulaire le droit de prendre tout engagement et de faire toute opération selon les règles et usages du commerce international et de réaliser effectivement toute action d’exportation sous réserve des déclarations légalement requises. Art. 13. - Tout exportateur est tenu de fournir, au ministre du commerce, les informations statistiques relatives aux opérations d’exportation selon des modalités fixées par arrêté du ministre du commerce. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1989. Kasdi MERBAH. ANNEXE I CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES. I. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’Etat détenteur du monopole sur le commerce extérieur a, par arrêté pris en la forme légalement requise, concédé à l’entreprise…………. sise…… tion des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets devises au profit des entreprises publiques. Dans ce cadre, le concessionnaire est habilité à rechercher et mobiliser seul ou avec l’assistance de sa banque tous moyens de financement dans le respect du plan national du crédit. Art. 6. - Dans le cadre de la concession, le concessionnaire agit conformément aux règles et usages du commerce international selon ses statuts et au mieux de ses intérêts sans autres engagements ni interférence de l’Etat. II. - DES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Art. 7. - Le concessionnaire est tenu au respect des lois et règlements en vigueur notamment en matière de commerce extérieur. Art. 8. Le concessionnaire doit se conformer aux termes du cahier des charges et contribuer, par son action, à la réalisation effective des objectifs en matière du commerce extérieur tels qu’énoncés par la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur notamment en son article 2. (1) Ou le directeur général de l’actuelle entreprise socialiste, à caractère économique, dûment habilité (en attendant la mise en place de l’assemblée générale).

18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le concessionaire doit fournir à l’autorité concédante, les renseignements statistiques relatifs aux opérations réalisées dans le cadre de la concession. III. - DES DROITS DU CONCESSIONNAIRE Art. 10. - Le concessionnaire a droit à un dédommagement pour toute sujetion imposée par l’Etat dans le cadre de l’exercice de la concession. Art. 11. - Le concessionnaire a droit à indemnisation pour couvrir tout préjudice et toute charge supplémentaire résultant d’une modification unilatérale apportée par le concédant au cahier des charges. IV. - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12. Le concessionaire établit des relations, sur une base contractuelle, avec ses clients tant publics que privés. Dans ce cadre, chaque partie peut recourir aux voies et moyens légaux susceptibles d’amener l’autre partie à respecter ses engagements et à mettre en jeu sa responsabilité civile ou pénale le cas échéant. Art. 13. Conformément à l’article 7 de la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 précitée, le concessionnaire est régi dans ses rapports avec les tiers par les règles du droit commun. Art. 14. Le concessionnaire répond sur ses fonds propres pour tous les actes engagés par lui au titre de la concession. Fait à Le représentant dûment habilité de l’entreprise. signature ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE AUX OFFICES DE REGULATION ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS. I. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’Etat détenteur du monopole sur le commerce extérieur a, par arrêté pris en la forme légalement requise, concédé à: l’entreprise. sise. dont le conseil d’administration réuni en sa session.. .du… ……..a pris connaissance et a approuvé les termes du contrat de concession et y adhère. REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Art. 2. L’Etat concède à ………le droit d’exercer en matière de commerce extérieur à l’importation dans le cadre de son plan à moyen terme et dans le respect du programme général d’importation. Art. 3. l’Etat concédant ne reconnait au concessionnaire aucun droit exclusif au titre de la concession. Le concessionnaire ne saurait réclamer à l’Etat aucune indemnité du fait de l’octroi d’une concession | similaire à une autre entreprise publique. Art. 4. Le concédant se réserve le droit de mener toute action de contrôle en vue de s’assurer du respect par le concessionnaire des conditions et des règles de fonctionnement de la concession telles que stipulées dans le cahier des charges. Art. 5. - La concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur à l’importation est accordée pour une période de cinq (05) années renouvelables. Elle peut être étendue, restreinte ou modifiée selon les contraintes des équilibres extérieurs, les ajustements prévus par la loi portant plan annuel et le contenu du nouveau plan à moyen terme. Art. 6. - Au titre de la concession, le concessionnaire | bénéficie d’un plan d’allocations de devises en vue de la réalisation des importations objet de la concession. Art. 7. Dans le cadre de la concession, le concessionnaire agit conformément aux règles et usages du commerce international selon les statuts et au mieux de ses intérêts sans autres engagements de l’Etat. II. - DES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Art. 8. - Le concessionnaire est tenu au respect des lois et règlements en vigueur notamment en matière de commerce extérieur. Art. 9. Le concessionnaire doit se conformer aux termes du cahier des charges et contribuer par son action à la réalisation effective des objectifs en matière du commerce extérieur tels qu’énoncés par la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce éxtérieur, notamment en son article 2. Art. 10. - Le concessionaire doit veiller à assurer, en toute circonstance, sauf cas de force majeure dûment constatée, le fonctionnement normal de l’activité concédée. Art. 11. Le concessionnaire doit fournir à l’autorité concédante, les renseignements statistiques relatifs aux opérations réalisées dans le cadre de la concession.

46 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Le concessionnaire doit satisfaire en priorité la demande en produit de première nécessité, d’en constituer des stocks de sécurité et de régulation selon la norme en vigueur. Cette obligation constitue une sujetion de service public. III. DES DROITS DU CONCESSIONNAIRE Art. 13. - Le concessionaire a droit au prélèvement sur les opérations d’importation d’une rémunération conformément à la législation relative aux prix. Art. 14. - Le concessionnaire a droit à un dédommagement pour toute sujetion imposée par l’Etat dans le cadre de l’exercice de la concession. Art. 15. - Le concessionnaire a droit à indemnisation pour couvrir tout préjudice ou toute charge supplémentaire résultant d’une modification unilatérale apportée par le concédant au cahier des charges. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1988 IV. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. Le concessionnaire établit des relations sur une base contractuelle avec ses clients tant publics que privés. Dans ce cadre, chaque partie peut recourir aux voies et moyens légaux susceptibles d’amener l’autre partie à respecter ses engagements et à mettre en jeu sa responsabilité civile ou pénale le cas échéant. Art. 17. - Conformément à l’article 7 de la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 précitée, le concessionnaire est régi dans ses rapports avec les tiers par les règles du droit commun. Art. 18. - Le concessionnaire répond, sur ses fonds propres, pour tous les actes engagés par lui au titre de la concession. Fait Le représentant dûment habilité de……… signature DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 décembre 1988 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 décembre 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa Majesté le Roi du Maroc, exercées par M. Abdelhamid Mehri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret du 31 décembre 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique, à Washington, exercées par M. Mohamed Sahnoun, appelé à exercer une autre fonction. Par décret du 31 décembre 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordiniaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ethiopie socialiste à Addid Abéba, exercées par M. Abdelhamid Adjali, appelé à exercer une autre fonction. Décrets du 1er janvier 1989 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er janvier 1989, M. Mohamed Sahnoun est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa Majesté le Roi du Maroc. Par décret du 1er janvier 1989, M. Abdelhamid Adjali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Arabe d’Egypte au Caire. Décret du 26 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O Nº 30 du 27 juillet 1988. Page 838, 1ère colonne, 30ème ligne Au lieu de: << née le 15 février 1942 à Lizarzaburo (Equateur) ». Lire : <<< née le 15 février 1942 à Riobamba (Equateur) ». (Le reste sans changement)

18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel, pour l’accès au corps des attachés d’administration du ministère des industries légères. Le Premier ministre, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº™ 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 81-326 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des industries légères; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 módifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissances de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours. Arrête : Article 1er. Le Premier ministère (Direction générale de la fonction publique) organise, au titre du | ministère des industries légères, un examen profession- | nel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6). Art. 3. - L’examen professionnel est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans le corps. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation à l’examen, signée du candidat,
  2. une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance,
  3. une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
  4. un état des services effectifs du candidat, :
  5. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation et une copie du procès-verbal d’installation en qualité de secrétaire d’administration,
  6. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Les dossiers de candidature sont adressés au ministère des industries légères, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel. Art. 6. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. L’examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve òrale d’admission. I. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social: durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) La rédaction d’un document administratif avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte: durée 3 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 c) Une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet du droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques: durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1 heure 30 mn. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II. preuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2. Art. 8. - Peuvent être admis à participer à l’épreuve orale seuls les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront au siège du ministère des industries légères trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique) et publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère des industries légères. Art. 12. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury. Art. 14.- Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Président. Le directeur de l’administration des moyens ou son représentant. Le sous-directeur du personnel. Un attaché d’administration titulaire.

18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen professionnel. : Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. P. le Premier ministre, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique. Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration. I. - DROIT ADMINISTRATIF les institutions administratives: l’assemblée populaire communale (A.P.C.) et l’assemblée populaire de la wilaya (A.P.W.) : composition, attribution, fonctionnement, le wali et l’exécutif de wilaya : organisation, fonctionnement, attributions, les notions de décentralisation et de déconcentration: avantages et inconvénients, le statut général de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur. II. - FINANCES PUBLIQUES la loi de finances, le budget de l’Etat, définition, élaboration, exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, le code des marchés publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 | III. - DROIT CONSTITUTIONNEL le Parti du Front de Libération National (F.L.N.): origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale, les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale, l’organisation des pouvoirs publics dans la Constitution de 1976, les principes énoncés par la Charte portant révolution agraire et la Charte portant sur la gestion socialiste des entreprises.

Arrêté du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel, pour l’accès au corps des secrétaires d’administration du ministère des industries légères… Le Premier ministre, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-327 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des industries légères;

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA . Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des instititions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitroire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administratives publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours. Arrête : Article 1er. Le Premier ministère (Direction générale de la fonction publique) organise, au titre du ministère des industries légères, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans le corps. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation à l’examen professionnel, signée du candidat,
  2. une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance,
  3. une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 un état des services effectifs du candidat,
  4. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation et une copie du procès-verbal d’installation en qualité d’agent d’administration,
  5. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Les dossiers de candidature sont adressés au ministère des industries légères, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel. Art. 6. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - L’examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte : durée 3 heures, coefficient 4. c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières : durée 3 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1heure 30 mn. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II. - Epreuve orale d’admission Une discussion d’une durée de 30 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l’examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2. Art. 8. - Peuvent être admis à participer à l’épreuve orale seuls les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique). Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège du ministère des industries légères.

18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront au siège du ministère des industries légères, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l’examen orale. Art. 13.- La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury. Art. 14. - Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur géneral de la fonction publique ou son représentant, Président. Le directeur de l’administration des moyens du ministère des industries légères. Le sous-directeur du personnel. Un secrétaire d’administration titulaire. Art. 15. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen professionnel. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. P. le Premier ministre, et par déléguation Le directeur général de la fonction publique. Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ Programme de l’examen professionnel pour l’accés au corps des secrétaires d’administration. I. – DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES l’organisation des pouvoirs dans la Constitution algérienne de 1976, REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 la Charte Nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). II. - DROIT ADMINISTRATIF A L’organisation de l’administration: l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. A.P.W.). B Les moyens d’action de l’administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs. C Les personnels de l’administration : les différents modes de recrutement, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire définies au statut général de la fonction publique. IN. - FINANCES PUBLIQUES A Notions générales des finances publiques : le budget de l’Etat : définition, élaboration, exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 115 (1); Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret du 1er juillet 1979 portant nomination de M. Mohamed Kamel Leulmi en qualité de directeur général de la fonction publique ;

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Kamel Leulmi, directeur général de la fonction publique à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Kasdi MERBAH. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 7 juin 1987 portant organisation interne de l’école nationale supérieure de l’hydraulique. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-258 du 29 octobre 1985 érigeant l’institut d’hydrotechnique et de bonification en école nationale supérieure de l’hydraulique; Arrêtent : Article 1”. - Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’école nationale supérieure de l’hydraulique compprend : la sous-direction de l’administration et des finances, la sous-direction des affaires pédagogiques. Art. 2. La sous-direction de l’administration et des finances comprend : un service des finances et de la comptabilité, un service du personnel et des affaires sociales, un service des moyens généraux. Art. 3. - la sous-direction des affaires pédagogiques comprend: -`un département du tronc commun, un département de l’aménagement et du génie hydraulique, un département de l’hydraulique urbaine, un département de l’irrigation et du drainage, un département de la scolarité et des stages, - un département de la formation continue et du recyclage. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1987. Le ministre de l’hydraulique, P. Le ministre des de l’environnement finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 20 juillet 1987 portant organisation interne du parc des sports et des loisirs de Baïnem. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-31 du 11 février 1984 portant création du parc des sports et des loisirs de Baïnem ; Arrêtent : Article 1”. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du parc des sports et des loisirs de Baïnem comprend : le département de la sécurité et de l’entretien, le département du centre équestre, le département de l’animation et des loisirs, le département des finances et de l’administration. Art. 2. Le département de la sécurité et de - l’entretien comporte : un service de sécurité des visiteurs et du patrimoine, un service de l’entretien et de l’hygiène, un service de l’aménagement forestier et botanique. Art. 3. le département du centre équestre comporte : un service des activités équestres, un service de l’entretien du centre équestre. 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le département de l’animation et des loisirs comporte: un service de l’animation culturelle, un service des sports et des loisirs. Art. 5. Le département des finances et de l’administration comporte : un service du personnel, un service du budget et de la comptabilité, un service des moyens généraux et de la gestion du patrimoine. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1987. Le ministre de l’hydraulique, P. le ministre des de l’environnement finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des centres cynégétiques. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre des finances, Vu les décrets nº 83-75 à 83-79 du 8 janvier 1983 portant création des centres cynégétiques de Réghaïa, Zéralda, Sétif, Mostaganem et Tlemcen; Arrêtent : Article 1”. - Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des centres cynégétiques comprend : - le service de l’administration et des moyens, le service technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Art. 2. 53 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydraulique, P. le ministre des de l’environnement finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des réserves de chasse. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre des finances, Vu les décrets n™ 83-116 et 83-117 du 5 février 1983 portant création des réserves de chasse de Djelfa et de Mascara; Vu le décret n° 83-126 du 12 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Tlemcen; Vu le décret n° 84-45 du 18 février 1984. portant création de la réserve de chasse de Zéralda ; Arrêtent : Article 1. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des réserves de chasse comprend : le service de l’administration et des moyens, le service technique. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydraulique, P. le ministre des de l’environnement finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed RQUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des parcs nationaux. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre des finances, Vules décrets nº 84-326 à 84-328 du 3 novembre 1984 portant création des parcs nationaux de Belezma, Gouraya et Taza; Vu les décrets n™ 83-459 à 83-462 portant création des parcs nationaux de Teniet El Had, Djurdjura, El Kala et Chréa; Arrêtent : Article 1”. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des parcs nationaux comprend : le département de la préservation et de la promotion des ressources naturelles et des sites, le département de l’animation et de la vulgarisation, le secrétariat général. Art.. 2. - Le département de la préservation et de la promotion des ressources naturelles des sites comporte : un service de la préservation et de la promotion de la flore et de la faune, un service de la protection des sites. Art. 3. Le département de l’animation et de la vulgarisation comporte : un service d’accueil, d’orientation et de vulgarisation, un service de l’animation scientifique, culturelle et sportive. Art. 4. - Le secrétariat général comporte : un service du budget et des moyens, un service du personnel et de la réglementation. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydraulique, P. le ministre des de l’environnement finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 | Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne de l’Institut national de recherche forestière. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre des finances,. ر Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’Institut national de recherche forestière; Arrêtent : Article 1”. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’Institut national de recherche forestière comprend : le département de l’administration générale, le département de recherche sur l’écologie forestière et l’environnement, le département de recherche sur le reboisementet la conservation des sols, le département de recherche sur la sylviculture et l’aménagement forestier, le département de recherche sur la protection des forêts, le département technique et programmation. Elle comprend, en outre : les stations de recherche, les stations expérimentales. Art. 2. - le département de l’administration générale comporte : un service du personnel et de la formation, un service du budget, un service des moyens généraux. Art. 3. - Le département de recherche sur l’écologie forestière et l’environnement comporte : la station de recherche en écologie forestière de Baïnem, la station de recherche sur la faune et le développement de la cynégétique d’El Kala. Art. 4. - Le département de recherche sur le reboisement et la conservation des sols comporte : la station de recherche sur le reboisement de Blida, la station de recherche sur la conservation des sols de Ouzéra, 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA la station de recherche sur la lutte contre la désertification de Djelfa. Art. 5. Le département de recherche sur la sylviculture et l’aménagement forestier comporte : la station de recherche sur la sylviculture et l’aménagement forestier de Batna, la station de recherche sur la technologie et le machinisme de Sidi Bel Abbès. Art. 6. Le département de recherche sur la protection des forêts comporte: la station de recherche sur l’entomologie et la pathologie de Tipaza, la station de recherche sur la lutte contre les incendies de Tizi Ouzou. Art. 7. - Le département technique et programmation comporte : un service des laboratoires centraux, un service de cartographie, un service de la documentation, un service de calcul et de programmation. Art. 8. - L’organisation interne prévue à l’article 1er ci-dessus comprend également les stations expérimentales suivantes : la station expérimentale de forêt humide et subhumide de Jijel, la station expérimentale sur le brise-vent de Sétif, - la station expérimentale sur l’érosion de Tenès, la station expérimentale sur la protection des zones désertiques de Tamenghasset, la station expérimentale sur l’alfa et la protection de la steppe de Tébessa. la station expérimentale sur la protection en zone steppique et l’extension des arbres et arbustes de Aïn Skhouna, REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 la station expérimentale sur la populiculture de Baraki, la station expérimentale sur l’aménagement de bassins versants de Béni Chograne Grara. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydraulique, P. Le ministre des de l’environnement finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général e la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 13 septembre 1988 portant composition de commissions du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, instituées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Par arrêté du 13 septembre 1988, les travailleurs dont les noms figurent au tableau ci-dessous sont déclarés élus, représentants les personnels des corps de l’administration du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, aux commissions instituées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985. REPRESENTANTS ELUS DES PERSONNELS CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS ingénieurs de l’Etat Boualem Belared Saïd Morsi architectes de l’Etat Mohamed Menouar Miloud Benkhaldi ingénieurs d’application Boualem Dahmouche Ouramdane Ait-Oufela techniciens supérieurs Ahcène Merabet et techniciens Moussa Missaoui Mohamed Redouani Bachir Bouda 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 REPRESENTANTS ELUS DES PERSONNELS CORPS TITULAIRES contrôleurs techniques Abdelkrim Nour et agents techniques Lakhdar Nour spécialisés attachés d’administration Zahreddine Mansouri et secrétaires d’administration’ Naserddine Slama Sid Ali Azzouz agents d’administration Ahcène Aouchiche et sténodactylographes Abdelkader Bensaadi agents dactylographes agents de bureau Saâd Zoubiri agents de service Saïd Megrouz conducteurs auto Mahmoud Nezzar ouvriers professionnels Les travailleurs dont les noms figurent au tableau ci-dessous sont SUPPLEANTS Halim Bouali Mohamed Madani Tourkia Aouamri Mustapha Benaziz Abdelkader Kasdi Mourad-Bachir Bouchicha Bachir Akchiche Belkacem Boukhenissa Saïd Lounes Farouk Badih déclarés élus, représentants les personnels des corps de l’administration du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, aux commissions instituées par décret n° 85-59 du 23 mars 1985. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS TITULAIRES ingénieurs de l’Etat Abdelaziz Lahmer architectes de l’Etat Boualem Koliai ingénieurs d’application Abdelmadjid Amghar techniciens supérieurs Abdelaziz Lahmar et techniciens Abdelmadjid Amghar contrôleurs techniques Abdelaziz Lahmar et agents techniques Abdelmadjid Amghar spécialisés attachés d’administration Abdelaziz Lahmar et secrétaires d’administration Abdelmadjid Amghar Boualem Koliai agents d’administration Abdelaziz Lahmar et sténodactylographes Abdelmadjid Amghar agents dactylographes agents de bureau Abdelaziz Lahmar agents de service Abdelmadjid Amghar conducteurs auto Ahmed Bousbah ouvriers professionnels Est abrogée toute disposition contraire au présent texte. SUPPLEANTS Chérif Tiar Mohamed Djaziri Saïd Bacha Mohamed Bedjaoui Saïda Bacha Boualem Behidj Braham Rebzani Ahmed Bousbah Ali Zekal Attallah Ziane Attallah Ziane Mohamed Bedjaoui Attallah Ziane Abderrahim Mah Zakou Ali Zekal 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 septembre 1988 portant composition de la commission de recours au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par arrêté du 13 septembre 1988, les travailleurs dont les noms figurent au tableau ci-dessous composent la commission de recours du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Les membres représentant l’administration et les personnels REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE DES L’ADMINISTRATION PERSONNELS MM. Abdelaziz Lahmer MM. Mohamed Menouar Mohamed Djaziri Ahcène Merabet Lakhdar Khaldoun Abdelkim Nour Boualem Koliai Nasreddine Slama Abdelmadjid Amghar Ahcène Aouchiche Attallah Ziane Mahmoud Nezzar Est abrogée toute disposition contraire au présent texte. Fait à Alger, le 1 octobre 1988. Abdelmalek NOURANI. Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Reghaïa-Aïssa Mustapha, wilaya Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lôtir; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée.; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 | Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Reghaïa-Aïssa Mustapha ; Vu l’extrait du registre des délibérations de l’assemblée populaire communale de Reghaïa du 22 mai 1986; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès du 4 mars 1987. Arrête Article 1er. Est désignée « zone d’habitat urbaine nouvelle » à créer à Reghaïa-Aïssa Mustapha la partie du territoire de la commune de Reghaia comprise à l’intérieur du périmètre tel que déterminé au plan nº 00 intitulé << situation » annexé à l’original du présent arrêté, et située au sud de l’agglomération de Reghaïa. Art. 2. - Les terrains inclus dans le périmètre défini à l’article 1er ci-dessus, sont intégrés dans les réserves foncières communales, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant la commune de Reghaïa notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le chef de la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Boumerdès est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. l’assemblée Art. 4. Le populaire wali de communale Boumerdès et de le Reghaïa président sont de chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1988. Abdelmalek NOURANI. Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Oudjana, wilaya de Jijel. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant de construire et au permis de lôtir; modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu la circulaire ministérielle du 12 avril 1981 relative à la création, l’étude et l’aménagement des zones d’habitat urbaines nouvelles ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant codé cómmunal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu la circulaire ministérielle du 12 avril 1981 relative à la création, l’étude et l’aménagement des zones d’habitat urbaines nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaines nouvelle de Oudjana; Vu l’extrait du registre des délibérations de l’assemblée populaire communale de Oudjana du 24 avril 1986; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Jijel du 3 août 1986. Arrête Article 1er. Est désignée « zone d’habitat urbaine nouvelle » à créer à Oudjana la partie du territoire de la commune de Oudjana comprise à l’intérieur du périmètre tel que déterminé au plan nº 01 intitulé « dossier de création-plan de situation » annexé à l’original du présent arrêté, et située au sud de l’agglomération de Taher. Art. 2. - Les terrains inclus dans le périmètre défini à l’article 1er ci-dessus sont intégrés dans les réserves foncières communales, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant la commune de Oudjana notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le chef de la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Jijel est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. Le wali de Jijel et le président de l’assemblée populaire communale de Oudjana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 1er octobre 1988. Abdelmalek NOURANI Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Zrara, wilaya de Jijel. Le ministre de l’aménagement du térritoire, de l’urbanisme et de la construction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lôtir ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu la circulaire ministérielle du 12 avril 1981 relative à la création, l’étude et l’aménagement des zones d’habitat urbaines nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaines nouvelle de Zrara; Vu l’extrait du registre des délibérations de l’assemblée populaire communale d’El Kennar Nouchfi du 5 mai 1986; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Jijel du 3 août 1986. Arrête Article 1er. - Est désignée « zone d’habitat urbaine nouvelle » à créer à Zrara la partie du territoire de la commune d’El Kennar Nouchfi comprise à l’intérieur du périmètre tel que déterminé au plan nº 02 intitulé << dossier de création, chéma d’orientation » annexé à l’original du présent arrêté et située au sud-est de l’agglomération d’El Kennar Nouchfi. Art. 2. Les terrains inclus dans le périmètre défini à l’article 1er ci-dessus sont intégrés dans les réserves foncières communales, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant la commune d’El Kennar Nouchfi notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le chef de la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Jijel est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. Le wali de Jijel et le président de l’assemblée populaire communale d’El Kennar Nouchfi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1988. Abdelmalek NOURANI. 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Sidi Mansour, wilaya de Jijel. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lôtir; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 portant construction des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu la circulaire ministérielle du 12 avril 1981 relative à la création, l’étude et l’aménagement des zones d’habitat urbaines nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaines nouvelle de Sidi Mansour; Vu l’extrait du registre des délibérations de l’assemblée populaire communale de Kaous du 27 avril 1986; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Jijel du 3 août 1986. Arrête : Article 1er. - Est désignée « zone d’habitat urbaine nouvelle » à créer à Sidi Mansour, la partie du territoire de la commune de Kaous comprise à l’intérieur du périmètre tel que déterminé au plan nº 01 intitulé <<<< dossier de création-plan de situation » annexé à l’original du présent arrêté et située au sud de l’agglomération de Kaous. Art. 2. - Les terrains inclus dans le périmètre défini à l’article 1er ci-dessus sont intégrés dans les réserves foncières communales, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant la commune de Kaous notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le chef de la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Jijel est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. Le wali de Jijel et le président de l’assemblée populaire communale de Kaous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1988. Abdelmalek NOURANI Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Lahouat, wilaya de Jijel. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lôtir; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu la circulaire ministérielle du 12 avril 1981 relative à la création, l’étude et l’aménagement des zones. d’habitat urbaines nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Lahouat; Vu l’extrait du registre des délibérations de l’assemblée populaire communale de Chahna du 26 mai 1986; Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif de la wilaya de Jijel du 26 mai 1986. : Arrête: Article 1er. - Est désignée « zone d’habitat urbaine nouvelle » à créer à Lahouat, la partie du territoire de la commune de Chahna comprise à l’intérieur du périmètre tel que déterminé au plan nº 02 intitulé <<<< dossier de création, schéma d’orientation V2 » annexé à l’original du présent arrêté, et située au nord-ouest de l’agglomération de Chahna. Art. 2. - Les terrains inclus dans le périmètre défini à l’article 1er ci-dessus sont intégrés dans les réserves foncières communales, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant la commune de Chahna, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le chef de la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Jijel est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. Le wali de Jijel et le président de l’assemblée populaire communale de Chahna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1988. Abdelmalek NOURANI. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration du ministère des industries légères. Le Premier ministre et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n°67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par les décrets nº 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976, Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n°81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-328 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des industries légères ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministère des industries légères organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, au titre de ce concours, est fixé à six (06). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents de bureau titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (05) ans; ce maximum est porté à (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N. 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1) Une demande de participation, signée du candidat, 2) Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3) Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé. 6) Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, 7) L’arrêté de titularisation dans les corps des agents de bureau. 8) Un état des services effectifs pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ; 9) Une fiche de participation au concours fournie par le ministère des industries légères ; 10) Pour les candidats externes, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; 11) Eventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N et de PO.C.F.L.N; Pour les candidats, au titre du 2ème alinéa de l’article 3 ci-dessus, les documents prévus au 1er, 2ème, 3ème alinéas sont requis, en plus de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation. Art. 7. - Le concours comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission : 1) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social ( durée 3 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie, correspondant au programme d’enseignement de la 4ème année moyenne, (ex. 3ème) soit sur un sujet de caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire (durée 2 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 2) Epreuve orale d’admission : Une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur le programme du concours joint en annexe du présent arrêté. Peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, seuls les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points qui sera fixé par le jury. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère des industries légères, direction de l’administration des moyens, sous-direction du personnel. Art. 9. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des industries légères. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège du ministère des industries légères et auprès du centre d’examen. Art. 10. Les épreuves du concours se dérouleront | deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministère des industries légères sur proposition du jury et publiée, par voie d’affichage, au siège du ministère des industries légères et auprès du centre d’examen. Art. 14. - Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur de l’administration des moyens ou son représentant (président), Le directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre), Le sous-directeur du personnel (membre), un agent d’administration, titulaire, Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (01) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. Le ministre des industries P. Le ministre et légères par délégation, Le directeur général de la fonction publique Zitouni MESSAOUDI Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES AU CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION I) Rédaction administrative : les caractères de la rédaction administrative, préparation des documents administratifs, présentation matérielle des documents administratifs, les différents documents administratifs : borderau, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire, les actes législatifs et réglementaires : loi, décret, arrêté, le vocabulaire administratif, différentes locutions administratives. II) Géographie économique de l’Algérie : a) Aspects physiques : le relief, le climat, la végétation, Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 b) Aspects démographiques : les problèmes démographiques, la répartition de la population, c) Les aspects économiques : l’infrastructure économique, l’agriculture, l’industrie, les grandes réalisations industrielles, les ressources minières de l’Algérie, III) Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours : la résistance de l’Emir Abdelkader, l’entre deux guerres, le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. IV) Langue nationale : les éléments fondamentaux de la grammaire arabe, vocabulaire, explication de textes, V) Culture générale : la Charte nationale et les fondements du socinlisme en Algérie, la révolution agraire, la politique agraire, révolution industrielle et culturelle. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek