ج.ر عدد 16 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 20 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF CC.P 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tournv es dernières bandes aux renouvellements . Tart) des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 N to igne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-48 du 31 janvier 1964 portant ratification des accords algéro-maliens, p. 222. Décret n° 64-50 du 31 janvier 1964 portant publication de l’accord algéro-tchécoslovaque de coopération technique et du protocole en fixant les modalités d’application. p. 225. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-55 du 31 janvier 1964 tendant à conférer à l’Organisation nationale des aveugles d’Algérie la qualité d’association d’utilité publique, p. 226. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-12 du 18 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’agriculture, p. 226. Décret n” 64-13 du 18 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des affaires sociales (budget de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales), p. 227. Décret n° 64-61 du 10 février 1964 modifiant en ce qui concerne le directeur, le décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des transmissions nationales, p. 223. Arrêté du 3 janvier 1964 fixant les conditions d’application des ticles 58, 59 et 60 de la lei de finances pour 1964, p. 228. Arrêté du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi El Biod >> détenu par la Compagnie des Pétroles d’Algérie (C.P.A.), p. 228. Arrêté du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Tarfaïa » détenu par la Compagnie des Pétroles d’Algérie, (C.P.A.) p. 229. Arrêté du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<< In Belbel- Tademaït » détenu par la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), p. 230. Arrêté du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Cottenest-Erg- Tangousman » détenu par la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN. REPAL), p. 231. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-59 du 10 février 1964 modifiant les effectifs de la garde forestière supplétive et les conditions dans lesquelles pourra intervenir l’intégration des agents de la garde forestière supplétive dans le corps des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols, p. 232. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 4 janvier 1964 modifiant les dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1952 relatif à l’application de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements d’enseignement technique et aux stagiaires des centres de formation ou de réadaptation professionnelle et d’apprentissage, p. 232.

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1964 SOMMAIRE (suite). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 10 février 1934 portant nomination du directeur de l’administration générale et des affaires consulaires du ministère, p. 233. Décret du 10 février 1964 portant nomination du sous-directeur du personnel du ministère, p. 233. Décret du 10 février 1964 portant nomination du sous-directeur des affaires consulaires du ministère, p. 233. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-62 du 10 février 1964 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 233. Arrêté du 3 janvier 1964 prorogeant les pouvoirs du conseil provisoire de l’ordre des architectes en Algérie, p. 234. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 27 décembre 1963. Surface déclarée libre après renonciation à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 234. Avis du 8 janvier 1964. Surfaces déclarées libres aprės renouvellement de la validité de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 235. Marchés. Avis d’appel d’offres, p. 236. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 236. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-48 du 21 janvier 1064 partant ratification des accords algéro-maliens. Le Président de la République, Précident du Consell / Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu les accorde algéro-maliens signés à Alger le 20 décembre 1933, L’Assemblée nationale consultée. Le Conseil des ministres entendu, Décrête: Article 1”זי Sent ratifics et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire its accords suivants signée & Alger le 20 décembre 1963; protccole n° 1 relatif aux échanges commerciaux entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et pepurane distes A, B1 et B2), -sonvention d’application des accords algéro-maliens dans la domaine des transports terrestres entre les deux Etats. Art. 2. Le présent décrct sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. PROTOCOLE NO I Relatif aux échanges commerciaux entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouverr.ement de la République du Mali représenté par Monsieur Mamadou Aw, ministre des travaux publice, des télécommunications, des mines, de l’habitat et des ressources énergétiques, dûment mandaté, d’une part, et, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populatre, représenté par Monsieur Ahmed Boumendjel, ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, důment mandaté d’autre part, se référant aux dispositions de l’accord commercial signé à Alger, le 22 juillet 1963, sont au cours des négociations qui se sont déroulées à Alger, les 19 et 20 décembre 1963, convenus de ce qui suit: Article ter Les échanges commerciaux entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire au cours de la période allant du 20 décembre 1933 au 31 décembre 1964 seffectueront dans le cadre de contingents prévus dans les listes A, B1 et B2, annexées au présent protocole et qui en font partie intégrante. Article 2 La liste A comporte les exportations de la République du Mali vers la République algérienne démocratique et populaire. La liste B1 comporte les exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Mali. La liste B2 est relative aux exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Mali pour lesquelles des contingents seront fixés avant le 31 mars 1934. Article 3 Les deux parties feront tous leurs efforts pour que les échanges s’effectuent sur la base de prix mondiaux, c’est-à-dire des prix pratiqués sur les principales places mondiales pour les mêmes marchandises et dans des conditions propres à sauvegarder les intérêts des deux pays. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement démocratique et populaire, de la République du Mali, Ahmed BOUMENDJEL. MAMADOU AW. LISTE A Coton en fibre Arachides et huiles d’arachides brutes Cuirs et peaux brutes de bovins et de caprins Beurre et amande de karité Henné Riz et mil Piments Gingembre Kapok Bétail de boucherie et viandes (ovins) Divers.

21 février 1964 JOURNAL OFFICIEL LISTE B 1 Fruits frais Vins Tabacs fabriqués Dattes Jus de fruits Savonnettes Sel Bières Biscuits Vinaigre Pâtes alimentaires Huiles d’olives Véhicules Renault > Véhicules « Berliet > Pneumatiques Chaux Plâtres Articles de voyage Lessive et détergent Gaz en bouteilles Tissu pour turbans Couvertures laine Bonneterie Divers LISTE B2 Conserves de légumes Conserves d’olives Conserves de fruits Capres Tapis Superphosphates Pompes pour puits profonds Insecticides et fongicides Tôles, grillages et ronces en acier Peintures Acide sulfurique Produits pharmaceutiques Fils à broder Serviettes de toilette Quincaillerie Ciment métallurgique Ciment artificiel Outillage agricole Produits de toilette Verre et ouvrages de verre Coton filé Papeterie Papiers et applications Lingerie Tentes Matériaux de construction Véhicules de tourisme (R4 et R8) Véhicules pour le transport des marchandises Véhicules pour le transport des personnes. CONVENTION D’APPLICATION DES ACCORDS ALGERO-MALIENS DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS TERRESTRES ENTRE LES DEUX ETATS Le Gouvernement de la République du Mall, représenté par Monsieur Mamadou Aw, ministre des travaux publics, des télécommunications, des mines, de l’habitat et des ressources énergétiques, dûment mandate, d’une part, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 Et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par Monsieur Boumendjel Ahmed, ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dûment mandaté, d’autre part, sont convenus, au cours des négociations qui se sont déroulées à Alger, les 19 et 20 décembre 1963, de ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES A partir des listes des produits susceptibles d’être importés d’Algérie ou via Algérie, il a été convenu que le centre d’éclatement sera Béchar pour tous les produits supportant la rupture de charge, les produits non transportables partiront directement par camions de leur lieu d’origine à Gao. L’établissement de ces deux listes sera aussi déterminé par la comparaison des divers frais de transports grevant les marchandises du lieu d’origine à Gao directement par camion, ou d’Oran Gao via Béchar (rail route). Au cas où il y a centralisation des produits à l’intérieur d’un pays, le ramassage se fait par les camions de ce pays. Le contrôle douanier des produits transportés par les camions de la R.T.M. et de l’O.N.T. se fera une seule fois au lieu de destination, des feuilles de chargement R.T.M. et Ο.Ν.Τ. témoignent à la frontière de la nature et quantité des produits transportés. Ultérieurement, un système de plombage garantissant les connaissements du départ sera envisagé. Exceptionnellement la douane pourrait intervenir en cas d’irrégularité de la part de l’équipage.. A la date d’application de la présente convention, les camions de la R.T.M. et de l’O.N.T, seront exonérés des taxes de roulage, de stationnement et autres dans les deux pays. Afin de réduire les prix du transport il est recommandé que le carburant et lubrifiant des véhicules faisant les liaisons algéro-maliennes soient détaxés. CHAPITRE II ORGANISATION PRATIQUE Etapes journalières de début : -Oran Béchar 700 kms Béchar Reggane 732 kms Reggane B. Mokhtar 668 kms B. Mokhtar Gao 680 kms. Ces étapes pourront être modifiées ultérieurement selon nécessité et l’expérience. D’octobre à juillet, les camions pourront rouler le jour et la nuit. Pour le reste de l’année, ils rouleront seulement la nuit. Les camions rouleront en convoi et devront être équipés d’éclairage adéquat pour la nuit. Le nombre de camions dans chaque convoi sera déterminé par l’importance des produits à transporter. Un camion dans chaque convoi pourra être muni ultérieurement d’un poste émetteur-récepteur, si les fréquences des voyages le justifient. Béchar et Reggane: Garages fixes, magasins pièces de rechange avec lubrifiant et pneumatiques, pompes de carburant et réservoirs d’eau. Poste Weygand: Garage mobile (camion-grue et atelier) poste émetteur-récepteur carburant lubrifiant eau. B. Mokhtar Atelier fixe, eau, carburant. Tessalit: Garage fixe de réparations et d’entretien avec magasin pièces, pneus, carburant, lubrifiant, poste émetteur-récepteur. Anefis: Atelier fixe, carburant, lubrifiant, eau. Gao: Base pouvant faire face à toutes les nécessités des véhicules.

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1964 Equipage: Un chauffeur et un apprenti par camion, un mécanicien convoyeur par convoi muni d’une caisse d’outillage avec un minimum de provisions de pièces détachées. TRANSPORT TEST Avant de lancer un courant régulier du trafic Oran Gao, il est nécessaire qu’un transport test soit effectué par la R.T.M. et l’O.Ν.Τ. R.T.M. 2 camions de 10 tonnes neufs 2 > de 15 tonnes neufs 1 frigo neuf. Ο.Ν.Τ. 2 camions de 10 tonnes âge 30.000 et 50.000 kms 2 1 de 20 tonnes < 50.000 et 80.000 kms 1 de 30 tonnes

  • Révision complète des véhicules avant le départ. Vérification que tous les compteurs fonctionnent correctement Chaque véhicule aura 1 carnet de bord sur lequel figurera : kilométrage et horaire au départ et à l’arrivée à chaque escale, vitesse moyenne de parcours, quantité de carburant et lubrifiant au départ et à l’arrivée a chaque escale,
  • consignation du nombre, nature des pièces détachées utilisées au cours du parcours, consignation du nombre, nature et durée des interventions possibles sur chaque véhicule, comportement du véhicule le long de chaque parcours, établissement d’un horaire de déplacement entre chaque escale. Le camion frigo prendrait de la viande à la montée et des denrées périssables à la descente. Dans le convoi test il y aura 1 j ou 2 agents des T.P., un malien et un algérien, plus 2 contremaîtres mécaniciens et deux chefs de convoi. ( Le convoi test serait accompagné d’une citerne compartimentée de 10.000 litres 5.000 litres de carburant. 5.000 litres d’eau, Coopération: Les installations au Mali et en Algérie seront à la disposition des camions de la R.T.M. et de l’O.N.T. Chaque camion sera muni d’un carnet de carburant lubrifiant et d’un carnet de réparation et d’entretien. Sur le premier, il sera indiqué la quantité de carburant et lubrifiant utilisée à chaque station. Sur le second on notera la nature et durée de l’intervention ainsi que le nombre, nature et prix des pièces utilisées. Les bons seront centralisés, contrôlés et échangés à la fin de chaque mois par les services respectifs de comptabilité. Un accord sera fait pour déterminer un tarif uniforme de l’heure de travail. La coopération portera aussi sur les échanges de techniciens et d’informations techniques et la formation des agents dans les centres professionnels respectifs ; on pourrait aussi envisager la prestation ou location du matériel respectif. Il est recommandé que les véhicules de l’O.N.T. et de la R.T.M. faisant les liaisons transsahariennes soient de la même marque. La normalisation de certaines fournitures est aussi recommandée. Au cas où une société se trouve contrainte à utiliser des véhicules d’une autre marque, elle prévoira un stock minimum de pièces et d’outillage dans la base de l’autre société pour lui permettre les diverses interventions. La standardisation du balisage et de la règlementation sera définie dans d’autres dispositions. CHAPITRE III INFRASTRUCTURE Les organismes respectifs responsables de l’infrastructure s’attacheront à améliorer les conditions de transport terrestre entre les deux Etats. Le programme algérien comporte un bitumage de la route de Kerzaz à Reggane, objectif qui sera probablement atteint en 1965 1966; ils porteront leurs efforts sur l’entretien de la section en piste Reggane Gao (1.313 kms). Article I Entretien Pour maintenir en état de viabilité le tracé Reggane - Gao l’entretien et le balisage seront menés en principe : du côté algérien -par le grattage de la tôle ondulée deux fois par an (automne et printemps), :
  • par le désensablement des sections menacées par les dunes, par le rechargement localisé de la plateforme. du côté malien par une campagne annuelle de remise en état (octobre. à mai après la saison des pluies et la réparation des dégâts constatés (ouvrages submersibles, rechargements). Il est convenu d’uniformiser le balisage et d’adopter suivant les besoins celui pratiqué du côté algérien par l’implantation de poteaux tubulaires de 3 mètres de hauteur, libre surmontes d’un dispositif réfléchissant et implantés judicieusement pour être vus de l’un à l’autre. Article II Perspectives d’avenir Les parties en présence conviennent de la nécessité de réaliser comme: a) objectif à court terme, le bitumage du tronçon Reggane- Gao et de rechercher à cette fin une source de financement. Un dossier sera établi à cet effet par des experts techniques et financiers des deux parties désignés par la commission mixte algéro-malienne (accords de juillet 1963); b) objectif à long terme, une voie ferrée transsaharienne susceptible de répondre aux impératifs économiques, sociaux et politiques communs aux Etats de l’Afrique Occidentale. Conformément à la résolution de l’Assemblée Plénière (session de décembre 1963) du comité permanent de l’industrie, des ressources naturelles et des transports, les parties en présence proposeront aux Etats intéressés par une liaison ferroviaire transsaharienne, à savoir le Niger, le Nigéria, la Libye, le Maroc, la Maurétanie, la Haute-Volta et le Tchad, d’organiser à Alger en avril 1964 une réunion à l’effet de constituer un dossier à soumettre à la commission économique pour l’Afrique. CHAPITRE IV LEGISLATION Désignation d’une commission bilatérale d’experts Les deux parties conviennent de désigner une commission bilatérale composée de membres maliens et algériens, en vue de procéder et de préparer, pour le 1er juin 1964, des conventions bilatérales sur les points suivants : 1° Signalisation routière, 2° Poids et dimensions des véhicules, 3° Contrat de transport international, 4° Régime douanier.

21 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 A cet effet, tout au long de ses travaux, cette commission devra s’inspirer, en partant de la situation existante, de la nécessité de simplifier les conditions de circulation des véhicules en vue de l’accroissement escompté des échanges, compte tenu des difficultés actuelles et des améliorations prévues dans les présents accords. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement démocratique et populaire, de la République du Mali, Ahmed BOUMENDJEL. MAMADOU AW. Décret n° 64-50 du 31 janvier 1964 portant publication de l’accord algéro-tchécoslovaque de coopération technique et du protocole en fixant les modalités d’application. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée nationale consultée, Décrète : Article 1º. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération scientifique et technique signé à Alger, le 19 décembre 1963, entre les représentants du gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie et du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. ACCORD Entre la République algérienne démocratique et populaire et La République socialiste tchécoslovaque sur la coopération scientifique et technique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, animés du désir de raffermir les rapports d’amitié existant entre les deux pays et leurs peuples et de développer la coopération scientifique et technique entre eux, sont convenus de ce qui suit : Article 1°r. Les parties contractantes s’engagent, dans les conditions prévues au présent accord à développer la coopération scientifique et technique aux fins de promouvoir l’évolution technique des deux pays en tant que partenaires égaux en droit dans l’esprit des rapports d’amitié et du principe de respect de la souveraineté et de non ingérence. Art. 2. Dans le cadre de la coopération scientifique et technique prévue à l’article 1er du présent accord les parties contractantes procéderont à : a) La coopération dans le domaine de la formation professionnelle sous la forme d’échange de boursiers, de stagiaires et de professeurs ; b) L’échange d’experts et de techniciens; c) L’élaboration d’études et de projets en vue de contribuer à l’essor technique sur lesquels les deux parties se seront mises d’accord. Art. 3. Les gouvernements des deux pays garantiront dans le respect des lois et règlements en vigueur aux citoyens de chaque partie contractante qui se trouveront sur leurs territoires respectifs, pour appliquer les dispositions prévues por le présent accord, toute aide et toute facilité dans l’accomplissement de leur mission. Art. 4. Les personnes qui, chargées de l’application des dispositions du présent accord, se trouveront sur le territoire de l’autre partie contractante, doivent se conformer aux conditions stipulées par les protocoles ou les contrats qui se réfèrent au présent accord et à l’esprit et au principe définis dans l’article I. Art. 5. Les parties contractantes s’engagent à ne pas transmettre à des personnes physiques ou morales étrangères, sans l’accord préalable de l’autre partie, les connaissances acquises dans le cadre de la coopération scientifique et technique. Art. 6. N’entrent pas dans le cadre de la coopération scientifique et technique les services relatifs aux contrats de livraison de marchandises. Art. 7. Les paiements pour les prestations et services de coopération scientifique et technique s’effectueront conformément aux conditions de l’accord de paiement en vigueur entre les deux parties contractantes. Art. 8. L’exécution des dispositions du présent accord sera confiée du côté de la République algérienne démocratique et populaire à la sous-direction de la coopération technique, direction générale du plan et des études économiques, ministère de l’économie nationale, et du côté de la République socialiste tchécoslovaque à POLYTECHNA, entreprise du commerce extérieur tchécoslovaque ou à tout autre organisme d’Etat, après que la partie algérienne en aura été préalablement informée. Art. 9. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de deux ans. Il sera prolongé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans à moins que l’une des parties contractantes n’annonce à l’autre par écrit avec préavis de six mois, son désir d’y mettre fin. Fait à Alger, le 19 décembre 1963. en double original en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Le secrétaire général du Le vice-ministre des affaires ministère des affaires étrangères étrangères, Abdelmalek BENHABYLES. Dr. Wilem PITTHART.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1964 226 JOURNAL OFFICIEL DE LA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n” 64-55 du 31 janvier 1964 tendant à conférer à l’Organisation nationale des aveugles d’Algérie la qualité d’association d’utilité publique. Le Président de la République, Président du Consell, Sur proposition du ministre de l’intérieur ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconde la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf duction souveraineté nationale; dans ses dispositions contraires à la Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association; Vu la loi n° 63-200 du 8 juin 1963 sur la protection sociale des aveugles en Algérie ; Vu les statuts de l’association dite Organisation nationale des aveugles d’Algérie >; MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 64-12 du 18 janvier 1964 modifiant le décret n° Décret n° répartition des crédits ouverts 63-172 du 11 mai 1963 portant l’agriculture par la loi de finances pour 1963 au ministère de et de la réforme agraire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée Vu la loi de avril 1963 et n° 63-295 par les lois de finances n° 63-110 du 12 du 10 août 1963; Décrète : Article 1er, - L’association dite « Organisation nationale des aveugles d’Algerie >> dont le siège social est fixé à Alger, 1, rue Monge, est reconnue d’utilité publique. Art. 2. Un rapport annuel sur la situation morale et financière de l’association devra être soumis au ministère de l’intérieur et au ministère des affaires sociales. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de deux cent quatre vingt mille nouveaux francs (280.000 NF) applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres mentionnés a l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de deux cent quatre . francs (280.000 NF) applicable au budget vingt mille nouveaux à du ministère de l’agriculture et aux chapitres mentionnés l’état B annexé au présent décret. ЕТАТ «А» LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES AGRICULTURE TITRE III Moyens des services 4° Partie: Matériel et fonctionnement des services Remboursement de frais 20.000 NF 34-71 Forêts et D.R.S. 34-72 Forêts et D.R.S. Matériel 20.000 Parc automobile 20.000 34-78 Forêts et D.R.S. 5º Partie: Travaux 35-72 Forêts et D.R.S. Travaux de d’entretien reboisement 20.000 Service de l’agriculture Travaux d’entretien 200.000 35-65 Total 280.000 NF

21 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ «В» CHAPITRES LIBELLES AGRICULTURE TITRE III Moyens des services 4° Partie : REPUBLIQUE ALGERIENNE

CREDITS OUVERTS Matériel et fonctionnement des services 34-42 Station d’agriculture et de pêche Commission 20.000 34-69 de la réforme agraire et centre d’études 0” Partie 20.000 Subvention de fonctionnement 36-41 Centre agronomique, sociologique et d’économie rurale Total 240.000 …… 280.000 N Art. 3. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’écode la République nomie nationale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de Fait à l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Décret n° 64-13 du 18 janvier 1964 modifiant le décret algérienne démocratique et populaire. Alger, le 18 janvier 1904. Ahmed BEN BELLA. n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition Décrète : des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère Art des affaires sociales (budget de l’ancien . 1er. travail ministère du nouveaux et des affaires sociales). ministère Est annulé sur 1933 un crédit de trois cent mille francs (300.000 NF) applicable au budget de l’ancien du travail et des affaires sociales et au chapitre mentionné à l’état « A » annexé au présent décret Le Président de . la République, Président du Conseil, Art - Est ouvert . 2. Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, nouveaux ministère sur 1963 un crédit de trois cent mille francs (300.000 NF) applicable au budget de l’ancien du travail et des affaires sociales et aux chapitres Vu la loi de finances n” 62-155 du 31 décembre 1962, mentionnés à l’état « B > annexé au présent notamment son article 10, modifiée par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et par la loi de finances n” 63-295 Art. 3. du 10 août 1963; nistre des concerne , décret. Le ministre de l’économie nationale et le miaffaires sociales sont chargés chacun en ce qui le de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret n° 63-158 du 25. avril 1963 portant répartition au Journal officiel de la République algérienne démocratique des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au et populaire . ministère des affaires sociales (budget de l’ancien ministère du travail et des affaires sociales), modifié par décret n° Fait à Alger, le 18 janvier 1964. 63-387 du 27 septembre 1963, ETAT A CHAPITRES LIBELLES Ahmed BEN BELLA. CREDITS ANNULES MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Travail et Affaires Sociales) TITRE III Moyens des services 4 Partie Matériel et fonctionnement des 34-41 Formation professionnelle des adultes et sionnelle Indemnités aux stagiaires services sélection profes- 300.000 NF

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1964 ETAT B CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Travail et Affaires Sociales) TITRE III Moyens des services

Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 215.000 NF 34-12 Services extérieurs Matériel 35.000 NF 34-42 Formation professionnelle des nelle Matériel 34-91 Parc automobile adultes et sélection profession- 25.000 NF 25.000 NF Total des crédits ouverts 300.000 NF Décret n° 64-61 du 10 février 1964 modifiant en ce qui concerne ⚫le directeur, le décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des transmissions nationales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des transmissions nationales, Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 érigeant le service national des transmissions en direction rattachée à la Présidence du Conseil, Décrète : Article 1°r. L’article 1er du décret 63-41 du 2 février 1963 susvisé est modifié comme suit : Directeur des transmissions nationales Rémunération : Indice HE/C. Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1964. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 3 janvier 1964 fixant les conditions d’application des articles 58, 59 et 60 de la loi de finances pour 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu les articles 5, 24, 35, 101 et 200 du code des impôts, indirects, Vu les articles 58, 59, 60 de la loi de finances pour 1964, Vu l’article 62 bis de la loi de finances pour 1964 fixant la date de prise d’effet des nouvelles mesures au 1er janvier 1964, Arrête : Article 1er, - La déclaration des stocks prévue par l’article 5 du code des impôts indirects devra être souscrite par les personnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire qui, à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 58, 59 et 60 de la loi de finances pour 1964, détenaient des stocks, des produits à base d’alcool, de vin, ou d’allumettes supérieurs à 1.000 boîtes. Art. 2. La déclaration visée à l’article 1 devra mentionner:

  1. En ce qui concerne les alcools: la nature des produits le nombre de bouteilles ou de récipients la capacité unitaire le degré alcoolique le prix d’achat, impôt compris, par ce déclarant En ce qui concerne les vins: le volume détenu En ce qui concerne les allumettes : le nombre de boltes par catégorie le prix de vente de ces boîtes Le cas échéant, les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l’article 5 et au fur et a mesure de leur arrivée. La déclaration, qui devra être souscrite en double exemplaire, sera remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève le déclarant. Art. 3. Conformément à l’article 5 du code des impôts indirects la déclaration de stocks prévue par l’article 1 du présent arrêté devra être souscrite dans les vingt fours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux tarifs. Art. 4. Les quantités ainsi déclarées seront soumises au complément de charge fiscale conformément à l’article 24 du code des impôts indirects. Art. 5. Le sous-directeur de la 2m sous-direction est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Hassi El Biod» détenu par la Compagnie des Pétroles d’Algérie (C.P.A.) Le ministré de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 23 mai 1953 accordant à la Compagnie des Petroles d’Algérie (CPA) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi El Biod > ;

21 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Vu l’arrêté du 27 janvier 1958 portant prorogation pour une durée de deux mois de la première période de validité du permis « Hassi El Biod >; Vu le décret du 9 septembre 1958 portant renouvellement pour une deuxième période quinquennale de validité du pèrmis << Hassi El Biod » ; Vu la pétition en date du 22 mars 1963 ratifiée par les lettres des 27 juin et 26 septembre 1963 par laquelle la Compagnie des Pétroles d’Algérie (CPA) sollicite le renouvellement, pour une durée de cinq ans, de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi El Biod » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 16 novembre 1963, au Gouvernement Arrête : Article 1er. La validité du permis exclusif de recherches `d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Hassi El Biod >>> est prolongée jusqu’au 29 juillet 1968 dans les limites géographiques définies dans l’article 2 ci-après. Art. 2. - Conformément aux plans annexés au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en quatre périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Périmètre A Points 1 Longitude, Est Latitude Nord 1 5° 30’ 29” 3 30° 17’ 23” 0 2 6° 32’ 30” 3 30° 15’ 45” 2 3 6° 32’ 30” 3 29° 55’ 4 6° 25’ 29” 55’ 5 6° 25’ 29° 40’ 6 6° 20’ 29° 40’ 7 6” 20’ 29° 30’ 8 6° 15’ 29” 30’ 9 6° 15’ 29” 20’ 10 6° 10’ 29° 20’ 11 6” 10’ 29° 30’ 12 6° 05’ 29° 30’ 13 6° 05’ 29” 35’ 14 5° 35’ 29° 35’ 15 5° 35’ 30° 00’ 16 5° 30’ 30° 00’ La superficie délimitée par ce périmètre est de: 7.109 km2 Périmètre B Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 25’ 29° 20’ 2 6° 32’ 30” 3 20° 20’ 3 6° 32’ 30” 3 29” 05’ 4 6° 25’ 29° 05’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 337 km2 Périmètre C Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 10’ 29° 00’ 2 6° 20’ 29° 00’ 3 6° 20’ 18° 50’ 4 6° 10’ 28° 50’ La superficie délimitée par ce périmètre est de: 300 km2 Périmètre D Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 25’ 23° 40’ 2 6° 32’ 30” 3 28” 40’ 3 6° 32’ 30” 3 23° 23’ 4 6° 25’ 23° 23’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 384 km2 La superficie totale délimitée par l’ensemble de ces quatre périmètres est de 8.220 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la troisième période de validité de ce permis sera de 15.720.000 nouveaux francs pour le permis de « Hassi el Biod». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le cœfficient i ci-dessous. So Mo 1 = 0,5 ( ++ Mo ) S1 M1 οù S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique en France; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que le constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études economiques (I.N.S.E.E.) français. SI M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des. prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de juillet 1963. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de 5 ans à compter du 30 juillet 1953. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé ae l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1961 portant renouvellement du parmis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Tarfaja >> détenu par la Compagnie des Pétroles d’Algérie, (C.P.A.) Le ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigüeur au 31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 26 août 1958 accordant à la compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) le permis exclusif de recherches d’hydrccarbures dit « Tarfaïa » ; Vu la pétition en date du 27 mai 1963 rectifiée le 24 septembre 1963 par laquelle la compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) sollicite le renouvellement, pour une durée de quatre ans, de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tarfaïa » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 6 novembre 1963 au Gouvernement; Arrête : Article 1er. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tarfaïa accordé par décret du 26 août 1958 à la compagnie des » pétroles d’Algérie (C.P.A.) est prolongée jusqu’au 28 septembre 1967 inclus dans les limites géographiques définies à l’article 2 ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en quatre périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert-Sud Algérie et dont les côtés sont des segments de droite: Périmètre A. Points X Y 1 950.000 200.000 2 960.000 200.000 3. 960.000 180.000 4 950.000 180.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 200 Km2 Périmètre B. Points X Y 1 980.000 200.000 2 998.000 200.000 3 999.450 ‘190.000 4 990.000 190.000 230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1964 5 990.000 180.000 6 970.000 180.000 7 970.000 190 000 8 980.000 190.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 392 Km2 Périmètre C. Points X Y 1 920.000 170.000 2 930.000 170.000 3 930.000 160.000 4 920.000 160.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 100 Km2 Périmètre D. Points X Y 1 980.000 170.000 2 980.000 170 000 3 980 000 160.000 4 1.000.992 160.000 5 1.003.024 120.000 6 960.000 120.000 7 960.000 130.000 8 970.000 130.000 9 970.000 150.000 10 960.000 150.000 11 960.000 140.000 12 950.000 140.000 13 950.000 120 000 14 920.000 120 000 15 920.000 130.000 16 930.000 130 000 17 933.000 140.000 18 940.000 140.000 19 940.000 150.000 20 950.000 150 000 21 930.000 160.000 22 960.000 160.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 2.481 Km2 La superficie totale délimitée par l’ensemble de ces quatre périmètres est de 3.173 Km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 16.500.000 nouveaux frances pour le permis de « Tarfaia. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 10,5 (+ ) SI Mo MI où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique en France; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) français ; S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de juin 1963. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de 4 ans à compter du 29 septembre 1963. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « In Belbel- Tademaït » détenu par la compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.). Le ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 23 mai 1953 accordant à la compagnie des pétroles d’Algérie pour une durée de cing ans les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dit « In Belbel « << Tademaït » et « Fort Mac Mahon ». Vu l’arrêté du 27 janvier 1958 prorogeant pour une durée de deux mois la première période de validité du permis « Fort Mac Mahon ». Vu les décrets du 9 septembre 1958 renouvelant ces trois permis pour une deuxième période quinquennale; Vu l’arrêté du 22 août 1961 portant renonciation partielle au permis In Belbel » « Tademaït » et « Fort Mac Mahon > et fusion des surfaces restantes en un seul permis dénommé << In Belbel-Tademaït ». Vu la pétition en date du 22 janvier 1963 rectifiée par lettres des 21 août et 23 septembre 1963 par laquelle la compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) sollicite pour une durée de trois ans le renouvellement de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<< In Belbel-Tademaït » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 octobre 1963 au Gouvernement; Arrête : Article 1. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « In Belbel-Tademaït » est prolongée jusqu’au 29 mai 1966 inclus dans les limites géographiques définies dans l’article 2 ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en quatre périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après. dans le système de coordonnées géographiques séxagésimales dont le méridien d’origine est celui de Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles : Périmètre A. Points Longitude Est Latitude Nord 1 0” 10’ 28” 30’ 2 0” 05’ 28” 30’ 3 0 05’ 28” 35’ 4 0° 00’ 28° 35’ 5 0” 00’ 28” 40’ 6 +0 15’ 28” 40” 7 +0 15’ 28” 50’ 8 + 0” 25’ 28” 50” 9 +0” 25’ 28” 25’ 10 +0” 45’ 28” 25’ 11 +0 45’ 28” 05’ 12 + 0’40’ 28” 05’ 13 + 0’40’ 27” 55’ 14 +0’30’ 270 55’ 15 +0 30 28 00’ 16 +0” 25’ 28 00’ 17 +0” 25’ 27” 55’ 18 + 0 15’ 27” 55’ 19 + 9” 15’ 28” 05’ 20 +0” 05’ 28” 05’ 21 +0” 05’ 28” 10’ 22 0000’ 28” 10’ 23 0000’ 28” 10 24 0” 05’ 28” 15’ 25 0” 05’ 280 25’ 26 0” 10’ 280 25’ 21 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE La superficie délimitée par ce périmètre est de 5.125 km2 environ. Périmètre B. Points Longitude Est Latitude Nord 1 2 + 1° 50’ 280 20’ 2 +2°05’ 28° 20’ 3 +2° 05’ 28° 15’ 4 + 2° 10’ 23” 15’ 5 +2” 10’ 28” 05’ 6 +2” 15’ 28” 05’ 7 + 2” 15’ 28” 00’ 8 +20 20’ 28° 00’ 9 + 2020’ 270 46’ 10 + 2” 15’ 270 46’ 11 +2” 15’ 27° 50’ 12 +2” 10’ 27° 50’ 13 +2” 10’ 27° 55’ 14 + 2” 00’ 27° 55’ 15 + 2” 00’ 28” 05’ 16 +1° 55’ 28° 05’ 17 +1° 55’ 28° 10’ 18 +1° 50’ 28° 10’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 1.497 km2 environ. Périmètre C. ints Longitude Est Latitude Nord 1 +2” 10’ 29° 05’ 2 + 2º 20 29° 05’ 3 +2° 20’ 23” 55’ 4 +2° 10’ 28” 55’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 300 Km2 environ. Périmètre D. Points Longitude Est Latitude Nord 1 +2° 25’ 28” 40’ 2 +2° 35’ 28° 40’ 3 +2° 35’ 28 35’ 4 +2° 40’ 280 35’ 5 + 2” 40’ 280 20’ 6 +2° 25’ 28° 20’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 828 km2 environ. La superficie délimitée par l’ensemble de ces quatre périmètres est de 7.750 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la troisième période de validité de ce permis sera de 9.500.000 nouveaux francs pour le permis de <<< In Belbel- Tademaït ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1 = 0,5 ( + ( S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique en France. M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tel que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (Ι.Ν.Σ.Ε.Ε.) français. S1 M1 sont les valeurs de ces eléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de mai 1963. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de 3 ans à compter du 30 mai 1963. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1954, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Cottenest drg- Tangousman » detenu par la sociéte nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 26 août 1958 accordant conjointement et solidairement aux trois sociétés: - La société nationale de recherche ct d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) La compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) La société de recherche et d’exploitation de pétrole (EURAFREP) Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Cottenest-Erg-Tangousman » ; Vu la pétition en date du 22 mai 1963 complétée par la lettre du 26 juin 1963 par laquelle la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) sollicite le renouvellement pour une durée de cong ans de la validité du permis de recherches d’hydrocarbures dit Cotterest-Erg-Tangousman »; Vu l’acte notarié en date du 11 octobre 1963 par lequel les sociétés FRANCAREP et EURAFREP renoncent à user du droft à renouvellement que leur confère leur qualité de cotitulaire du permis « Cottenest-Erg-Tangousman; Vu les avenants nº 1 et 2 du 22 mai 1963 à la convention du 26 septembre 1958; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 6 novembre 1963 au Gouvernement; Arrête : Article 1er La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis <<< Cottenest- Erg-Tangousman » accordé conjointement et solitairement aux trois sociétés (SN REPAL, FRANCAREP et EURAFREP) est prolongée jusqu’au 28 septembre 1968 inclus dans les limites géographiques definies dans l’article 2 ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en trois périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord 1 7° 45’ 27° 50’ 2 7° 55 27° 50’ 3 7° 55 27° 35’ 4 7° 45’ 27° 35’ Ce périmètre délimite une superficie de 455 Km2 232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1964 Périmètre F Points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 15’ 27° 30’ 2 9,25’ 27° 30’ 3 9° 25’ 27° 20’ 4 9” 20’ 27° 20’ 5 9” 20’ 2725’ 6 9” 15’ 27° 25’ Ce périmètre délimite une superficie de 228 Km2 Périmètre C Points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 05’ 27° 20 2 9” 15’ 27° 20’ 3 9” 15’ 27” 15 4 9” 20 27” 15’ 5 9° 20 27” 10’ 9° 05’ 27 10’ Ce périmètre délimite une superficie de 379,5 Km2 La superficie délimitée par l’ensemble de ces trois périmètres est de 1.062,5 Km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 6.900.000 nouveaux francs pour le permis de « Cottenest-Erg- Tangousman ».. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier ninimum en multipliant le montant par le coefficient i ci-dessous: So Sl Mo 10,5 ( +-) Sl MI où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique en France; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de statistique et des études économiques (I.N.S.Ε.Ε.) français; S1 MI sont les valeurs de ces éléments à la date des prévi- Bions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1963. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de 5 ans à compter du 29 septembre 1963. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-59 du 10 février 1964 modifiant les effectifs de la garde forestière supplétive et les conditions dans lesquelles pourra intervenir l’intégration des agents de la garde forestière supplétive dans le corps des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-59 du 15 février 1963 relatif à la création d’une garde forestière supplétive; Vu le décret n° 63-240 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement et au fonctionnement de la garde forestière supplétive, Décrète : Article 1er. L’article premier du décret n° 63-240 du 3 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: Le nombre des emplois de chaque grade de la garde forestière supplétive est fixé ainsi qu’il suit: « Officiers: 23 « Brigadiers: 210 « Gardes: 2.100 ». Art. 2. Les dispositions de l’article 7 du décret du 3 juillet 1963 sont remplacées par les dispositions suivantes : <<< Les agents de la garde forestière supplétive qui auront donné toute satisfaction pendant une durée d’une année et subi avec succès, à l’expiration de cette période, les épreuves de l’examen professionnel visé au dernier alinéa du présent article pourront être intégrés dans le corps des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols, dans la limite des emplois budgétaires vacants. << Un arrêté du ministre de l’agriculture fixera les modalités de l’examen professionnel permettant aux agents de la garde forestière supplétive d’accéder au grade d’agent de surveillance des forêts et de la défense et restauration des so’s. » Art. 3. Le ministre de l’agriculture, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ORΙΕΝΤΑΓΙΟΝ ΝΑΤΙONALE Arrêté du 4 janvier 1964 modifiant tes dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1952 relatif à l’application de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements d’enseignement technique et aux stagiaires des centres de formation ou de réadaptation professionnelle et d’apprentissage. Le ministre de l’orientation nationale, Vu la lei nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 4 novembre 1952 relatif à l’application de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements techniques et aux stagiaires des centres de formation ou de réadaptation professionnelle et d’apprentissage. Arrête : Article premier. L’arrêté sus-visé du 4 novembre 1952 est modifié ainsi qu’il suit : Art. 1er nouveau. Le risque accident du travail encouru pa. les élèves des établissements d’enseignement technique, des collèges d’enseignement agricole et cours post-scolaires agricoles dépendant du ministère de l’orientation nationale et les stagiaires des centres de formation ou de réadaptation professionnelle et d’apprentissage du fait ou à l’occasion de leur enseignement ou formation est ouvert dans les conditions suivantes : 21 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 Art. 2. nouveau. Pour les élèves des établissements d’enseignement technique et des centres de formation professionnelle des adultes en Algérie, les obligations de l’employeur incombent au directeur de l’établissement ou au chef de centre intéressé, les prestations ou indemnités sont a la charge du budget de l’Algérie. Pour les élèves des établissements privés d’enseignement technique, des collèges d’enseignement technique et des collèges et cours post-scolaires agricoles placés sous le contrôle du ministre de l’orientation nationale, les obligations de l’employeur, et, le cas échéant, la souscription de primes d’assurances, incombent es-qualité à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement ou du centre. Il en est de même pour les élèves des établissements privés de l’Algérie dotés de l’autonomie financière et pour les élèves des établissements ou centres d’apprentissage relevant des collectivités autres que l’Algérie. (Le reste sans changement) Art. 2. - Le directeur de l’enseignement du premier degré. le directeur des enseignements de second degré et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1964. Belkacem CHERIF. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 10 février 1964 portant nomination du directeur de l’administration générale et des affaires consulaires du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1г. M. Omar Gherbi est nommé directeur de l’administration générale et des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères, à compter de la date d’installation dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 10 février 1964 portant nomination du sous-directeur du personnel du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er M. Abdelmajid Gaouar est nommé sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, à compter de la date d’installation dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 10 février 1964 portant nomination du sous-directeur des affaires consulaires du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, modifié et complété par le décret n° 63-314 du 22 août 1963, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 portant organisation du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. M. Rezkallah Mohammed est nommé sous-directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, à compter de la date d’installation dans ses fonctions. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-62 du 10 février 1964 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur tout fonctionnaire ou agent public de nationalité algérienne, tout citoyen algérien habile à la fonction publique peut s’il justifie d’une qualification professionnelle certaine, être délégué pour occuper des fonctions à caractère technique au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1964 Art. 2. La délégation est conférée après avis d’une commission siégeant au ministère et comprenant : l’inspecteur général des travaux publics le directeur de l’administration générale le sous-directeur du personnel, à titre permanent’ et le directeur de l’administration centrale, chef du service intéressé. La commission donne son avis après consultation du dossier intéressé et éventuellement du rapport du chef hiérarchique du candidat. Il est mis fin à la délégation dans les mêmes conditions. Dans les deux cas la décision est prise par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 3. Les candidats sont tenus d’accepter l’affectation qui leur est donnée sous peine de perdre le bénéfice de la délégation. Art. 4. Les délégués exerceront toutes les prérogatives et assumeront toutes les charges attachéer à la fonction qu’ils occupent. Art. 5. La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonetions énumérées à l’article ir ci-dessus percevront la rémunération de début attachée à l’emploi qu’ils occupent. Cependant ils sont affectés d’un indice immédiatement supérieur s’ils justifien de certains diplômes ou titres ou de la qualité d’ancien combattant de l’A.L.N.; prisonnier, Interné, orphelin ou veuve de guerre, La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé. Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaires percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu’ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises. Art 6. La situation des fonctionnaires délégués dans l’un des emplois énumérés à l’article lor ci-dessus sera réglée par rapport à leur corps d’origine conformément au statut particulier qui leur est appliqué. Lorsqu’il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l’objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d’origine avec la situation qu’ils auraient eue s’ils n’avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci. Art. 7. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 10 février 1964, Ahmed. BEN BELLA. Arrậté du 3 janvier 1964 prorogeant les pouvoirs du conseil provisoire de l’ordre des architectes en Algérie. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’arrêté du 15 janvier 1963 créant le conseil provisoire de l’ordre des architectes en Algérie, Arrête : Article 1””. Les pouvoirs du conseil provisoire de l’ordre des architectes créé par l’arrêté du 15 janvier 1963 sont prorogés jusqu’au 30 juin 1964 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1954. Ahmed BOUMENDJEL. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 27 décembre 1963 Surface déclarée libre aprés renonciation à un persis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 24 décembre 1933 la renonciation de la Société saharienne de recherches pétrolières (SSRP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Touil a été acceptée. Est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans la projection géographique Greenwich. Les côtes de ce périmètre défini en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Périmètre de « Hassi Touil >> Coordonnées géographiques Greenwich. Longitude Est Latitude Nord 1 7° 00’ 27” 35’ 2 7” 20’ 27” 35’ 3 7” 20’ 27 25’ 4 7° 25’ 27” 25’ 5 7” 25’ 27” 15’ 6 7° 30’ 27” 15’ 7 7° 30’ 27” 10’ 8 7” 35’ 27° 10’ 9 7° 35’ 27” 05’ 10 7” 45’ 27 05’ 11 7” 45’ 27” 00’ 12 7” 55’ ‘27” 00’ 13 7° 55’ 27” 05 14 8 00’ 27” 05’ 15 ४ 00’ 26° 50’ 16 7.55 26° 50’ 17 1” 55’ 26” 40’ 18 7 25 28” 40’ 19 7” 33’ 26” 45’ 20 7” 25’ 23” 45’ 21 7” 23 26” 50’ 22 7 20’ 26” 50’ 23 7” 20’ 26” 55’ 24 7” 15’ 26” 55’ 25 7” 15’ 27 00’ 26 7” 10’ 27” 00’ 27 7° 10’ 27° 05’ 28 7” 05’ 27° 05’ 29 7” 05’ 27 15 30 7° 00’ 27° 15’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra Alger 8. 21 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Avis du 8 janvier 1964. - Surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 8 janvier 1964 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tarfala au profit de la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.). Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie. Les côtés de ces périmètres, définis en joignant successivement les sommets, sont des segments de droites. Périmètre A Points X Y 1 920.000 180.000 2 960.000 180.000 3 960.000 200.000 4 950.000 200.000 5 950.000 210.000 6 Point d’intersection du méridien 8” avec la la ligne y = 210.000 dans le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie. 7 Point d’intersection du méridien 8° avec la ligne y = 200.000 dans le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie. 8 980.000 200.000 9 980.000 190.000 10 970.000 190.000 11 970.000 180.000 12 900.009 180.000 13 990 000 190.000 14 Point d’intersection du méridien 8” avec la ligne y - 190.030 dans le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie. 15 Point d’intersection du méridien 8” avec la ligne y 160.000 dans le système de coordonnées Lambert Sud-Algérie. 16 980.000 160.000 17 980.000 170.000 18 960,000 170.000 19 930.000 160.000 20 950.000 160.000 21 950.000 150.000 22 940.000 150.000 23 940.000 140.000 24 930.000 140.000 25 930.000 130.000 26 920.000 130.000 27 920.000 160.000 28 930.000 160.000 29 930.000 170,000 30 920.000 170.000 Périmètre B Points X Y 1 950.000 140.000 2 960.000 140.000 8 960.000 150,000 4 970 000 150.000 5 970 000 130.000 87 4 900.000 130.000 7 8 950 000 120.000 8 950.000 120.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra-Alger (8), Par arrêté du 8 janvier 1964 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Coltenest-Erg Tangousman au profit de la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN. REPAL). Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des péri- ALGERIENNE 235 mètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans la projection géographique Greenwich, Les côtés de ces périmètres, définis en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridien ou de parallèle. Périmètre A: Points Longitude Est Latitude Nord 1 7° 55’ 27” 50’ 2 8” 05’ 27° 50’ 3 8” 05’ 27° 35’ 4 7° 55’ 27° 35’ Périmètre B: Points Longitude Est Latitude Nord 1 9” 15’ 27” 25’ 2 9” 20’ 27” 25’ 3 9° 20’ 27” 20’ 4 9’ 30’ 27 20 5 1. 5 9 30’ 27” 5’ 6 9° 25’ 27 15 7 9° 25’ 27 10 8 9 20 27” 10’ 9 9” 15’ 27” 15’ 10 9º 15’ 27” 15’ Périmètre C: Points Longitude Est Latitude Nord 1 9” 05’ 27” 10’ 2 9° 05’ 27° 10’ 3 9” 20’ 27 05’ 4 9 05 27” 05’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarburės portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra, Alger, (8”). Par arrêté du 8 janvier 1934 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi El Biod > au profit de la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.). sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-aprés dont les sommets sont définis par leurs coordonnées géographiques Greenwich. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Périmètre A: Points Longitude Est Latitude Nord 1 5° 17’ 47” 1 30 17’ 45” 4 2 5° 30’ 29” 3 80° 17’ 25” 0 3 5° 30’ 00 0 30° 00’ 4 5° 17’ 16” 7 30° 00’ Périmètre B: Points Longitude Est Latitude Nord 1 5° 30’ 30° 00’ 2 4 5° 35’ 30” 00’ 3 5° 35’ 29° 35’ 4 5° 30’ 29°’ 35’ Périmètre C: Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 00’ 29° 35’ 2 6° 05’ 29° 35’ 3 6° 05’ 29° 30’ 4 6” 10’ 29° 30’ 5 6º 10’ 29° 20’ 6 6° 15’ 29° 20’ 7 6º 15’ 29° 00 8 6° 10’ 29° 00′ 9 6° 10’ 28° 45’ 10 6° 00’ 28° 45’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier - Hydra Alger (8°). Marchés Appels d’offres Arrondissement de Tizi-Ouzou Un avis d’appel d’offres restreint est ouvert en vue de l’aménagement de diverses sections entre Palestro et. Bouira (terrassement ouvrages sous chaussées) PK 82,600 à 86,400. Rectification de la RN 5 avant Thiers. Estimation 1.600.000,00 NF. DEMANDES D’ADMISSION Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître son nom, prénoms, qualité et domicile.. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru. Les demandes seront adressées franco à l’ingénieur en chef de la circonscription de la reconstruction, des travaux publics et des transports cité administrative Tizi-Ouzou. Elles devront lui parvenir le mardi 25 février 1964, à 17 heures, terme de rigueur. Circonscription d’Alger Arrondissements d’Alger et Blida (Dar El Beïda) Routes nationales Année 1954 Fourniture de matériaux enrobés stockables Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la fourniture en 1964 sur les routes nationales de 1.500 tonnes de matériaux enrobés stockables. Les travaux sont estimés à la somme de 86.000 NF environ. Les demandes d’admission devront parvenir avant le 25 février 1964 à l’adresse suivante : L’ingénieur de l’arrondissement, d’Alger et Blida (Dar El Beïda) 225, Boulevard Colonel Bougara El-Biar (Alger). et devront être accompagnées d’une liste de références professionnelles. Commune de Sidi-Khaled Allmentation en eau potable du centre d’Ain-Sultane Un appel d’offres est ouvert pour la passation d’un marché concernant l’alimentation en eau potable du centre d’Ain- Sultane. Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier technique au service des marchés de la circonscription afin de se procurer les pièces nécessaires à la présentation.de leurs offres, soit en les retirant au dit service soit en demandant leur envoi par la poste (dans ce cas une provision de 3 NF. en timbres postaux devra être jointe). Les plis comprenant les offres: soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, attestation de C.P. et A.F. seront adressés par la poste ou remis directement à l’ingénieur d’arrondissement de Saïda avant le 3 mars 1964 à 11 heures dernier délai. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Olivero, directeur de l’entreprise Olivero, ayant fait élection de domicile à Bejaia, titulaire du marché n° 8/62, approuvé le 29 janvier 1962, relatif à l’exécution des travaux ci-après : Ville de Bejaia Construction d’un abattoir Lot A génie civil, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. A. Esposito, gérant des établissements A. Esposito et Cie, faisant élection de domicile à Alger, 7, rue Belfort, titulaire du marché n° 7-61 approuvé le 13 février 1961 et de l’avenant n° 1 approuvé le 17 mars 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-dessous: affaire E.116.8. - ville de Bouïra Département de Tizi-Ouzou; construction d’un centre d’apprentissage 2ème étape 5º lot chauffage central et production de vapeur « haute et basse pression, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Cayuela Alonzo et Luque Joseph, entrepreneurs de maçonnerie à Oued Rhiou (ex-Inkermann), titulaires du marché approuvé le 24 février 1961, par le préfet du département de Mostaganem relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: construction scolaire (enseignement du 1 degré) de 4 classes et 3 logements à Oued Rhiou (ex-Inkermann), sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution en vue de l’achèvement des dits travaux, dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Massa Jean, entrepreneur de menuiserie à Ghazaouet; Moreno Bernard, plombier, substitué à M. Cid Alfred; Martinez Nicolas, électricien à Ghazaouet, substitué à la S.O.C.A.P.E.L. à Oran Carascosa et Faroudj, entrepreneurs de peinture à Tlemcen, titulaires respectivement du marché approuvé par le sous-préfet, le 21 juin 1961, détaillé comme suit: Menuiserie: 2ème lot; plomberie: 3ème lot; électricité: 5ème lot; peinture 6ème lot, formant l’ensemble du projet de construction d’une caserne de sapeurs-pompiers et de 4 logements à Ghazaouet Ex-Nemours, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution et l’achèvement des dits travaux dans un délai de 20 jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Taguit Hamou All domicilé 29, rue Khelifa Boukhalfa à Alger, titulaire du marché n° 20-62 approuvé le 10 mai 1962 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Terrassements voirie adduction d’eau - égoûts pour le centre de formation professionnelle pour adultes à Bouïra, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger