Arrêté du 3 janvier 1964 fixant les conditions d'application des ticles 58, 59 et 60 de la lei de finances pour 1964
Article 2
فتح المادةLa déclaration visée à l'article 1 devra mentionner:
3) En ce qui concerne les alcools: la nature des produits le nombre de bouteilles ou de récipients la capacité unitaire le degré alcoolique le prix d'achat, impôt compris, par ce déclarant En ce qui concerne les vins: le volume détenu En ce qui concerne les allumettes : le nombre de boltes par catégorie le prix de vente de ces boîtes Le cas échéant, les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l'article 5 et au fur et a mesure de leur arrivée.
La déclaration, qui devra être souscrite en double exemplaire, sera remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève le déclarant.
Article 3
فتح المادةConformément à l'article 5 du code des impôts indirects la déclaration de stocks prévue par l'article 1 du présent arrêté devra être souscrite dans les vingt fours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux tarifs.
Article 4
فتح المادةLes quantités ainsi déclarées seront soumises au complément de charge fiscale conformément à l'article 24 du code des impôts indirects.
Article 5
فتح المادةLe sous-directeur de la 2m sous-direction est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 janvier 1964.
P. le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF.
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