ج.ر عدد 94 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décret n° 72-234 du 13 novembre 1972 portant rattachement ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE des tribunaux de Mascara et de Tighennif au ressort de la cour de Mostaganem, p. 1219. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-232 du 13 novembre 1972 portant dissolution des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours Arrêté interministériel du 14 octobre 1972 complétant l’arrêté et des tribunaux, p. 1218. interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 1219. Décret n° 72-233 du 13 novembre 1972 portant rattachement Arrêté du 25 octobre 1972 dispensant les élèves ayant fréquenté du tribunal de Mohammadia au ressort de la p. 1218. cour d’Oran, un établissement scolaire situé hors d’Algérie, d’une épreuve à un examen, p. 1219.

1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-235 du 13 novembre 1972 portant extension de la dérogation prévue à l’article 3 du décret n° 71-287 du 3 décembre 1971, aux élèves de l’institut national agronomique d’El Harrach, p. 1220. Décret n° 72-236 lu 13 novembre 1972 accordant la mojoration de présalaire, aux élèves de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (ENSEP), p. 1220. Décret n° 72-237 du 13 novembre 1972 accordant la majoration de présalaire, aux élèves de l’école normale supérieure de Kouba, p. 1220. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 72-238 du 13 novembre 1972 complétant le décret n° 70-147 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à El Marsa (Alger), p. 1220. Décret n° 72-239 du 13 novembre 1972 complétant le décret n° 70-148 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Constantine, p. 1221. Décret n° 72-240 du 13 novembre 1972 complétant le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 modifié, portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem, p. 1221. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 novembre 1972 portant nomination du directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel, p. 1221. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre et modifiant le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, p. 1221. Décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat du cadastre, p. 1222. Décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre, p. 1222. Décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, p. 1223. Décret n° 72-246 du 13 novembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 1224. Arrêté du 1er août 1972 relatif aux comptes épargne-devises > en faveur des non-résidents et résidents, p. 1225. Arrêté du 14 novembre 1972 portant attributions d’un directeur général au ministère des finances, p. 1226. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications, p. 1226. Arrêté du 29 septembre 1972 portant fixation de la taxe télégraphique Algérie-Burúndi, p. 1229. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 mai 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 300 m2, sise avenue de Roumanie à Constantine, p. 1229. Arrêté du 11 mai 1972 du wali de Médéa, déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la construction, dans la wilaya de Médéa, de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel-Arzew», p. 1229. Arrêté du 18 mai 1972 du wali d’Oran, déclarant d’utilité publique des travaux nécessaires à la construction d’évitements par la route nationale n° 4, p. 1229. Arrêté du 23 mai 1972 du wali de Médéa, portant déclaration de cessibilité des immeubles destinés à servir d’assiettes pour la construction du polygone de tir de Hassi Bahbah, p. 1230. Arrêté du 24 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la commune de Bensekrane, d’un terrain, bien de l’Etat, nécessaire à la construction de quatre logements pour enseignants, p. 1230. Arrêtés du 5 juin 1972 du wali de Annaba, retirant des autorisations de prise d’eau pour irrigation, p. 1230. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-232 du 13 novembre 1972 portant dissolution des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et des tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et des tribunaux ; Vu le décret n° 66-192 du 22 juillet 1965 modifiant le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création de caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux ; Décrète : Article 1°r. - Les caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et des tribunaux, sont dissoutes à compter du 1 octobre 1972. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances arrêteront les modalités de liquidation des caisses dissoutes ci-dessous. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret no 72-233 du 13 novembre 1972 portant rattachement du tribunal de Mohammadia au ressort de la cour d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance no 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret no 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux ; Décrète : Article 1er. Le tribunal de Mohammadia est distrait du ressort de la cour de Mostaganem pour dépendre désormais de la cour d’Oran. Art. 2. La cour de Mostaganem demeure compétente pour connaître de l’appel interjeté antérieurement à la publication

24 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des décisions rendues par le tribunal de Mohammadia. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-234 du 13 novembre 1972 portant rattachement des tribunaux de Mascara et de Tighennif au ressort de la cour de Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret no 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux; Décrète : Article 1г. Les tribunaux de Mascara et de Tighennif sont distraits du ressort de la cour de Saïda, pour dépendre désormais de la cour de Mostaganem. Art. 2. La cour de Saïda demeure compétente pour connaître de l’appel, interjeté antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des décisions rendues par les tribunaux de Mascara et de Tighennif. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 14 octobre 1972 complétant l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre des enseignements primaire et secondaire ét Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du baccalauréat algérien de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalaureat de l’enseignement secondaire; Arrêtent : Article 1г. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 susvise, est complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 • Pour les sessions 1972 et 1973. les candidats au baccalauréat, série <<<< lettres», option bilingue, doivent subir une épreuve de français d’une durée de 2 heures. La note obtenue à cette épreuve sera affectée du coefficient 3 et entrera en ligne de compte pour le calcul de la moyenne générale ». Art. 2. - Cette épreuve consiste en une étude d’un texte du programme, sous forme de réponses à 3 séries de questions portant: 1º sur le mouvement interne du texte et ses principes d’organisation; 2º sur les rapports entre le plan de l’expression et le plan contenu. On pourra demander aux candidats, l’étude détaillée d’un passage relativement court du texte. 3º sur le choix de certaines catégories grammaticales. Cette question pourra être l’occasion de tester les ressources linguistiques des candidats (transformations de toute nature, synonymie, etc…). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1972. P. le ministre de l’enseignement P. le ministre des enseignements supérieur et de la recherche primaire et secondaire, scientifique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Mohamed KEDDARI Arrété du 25 octobre 1972 dispensant les élèves ayant fréquenté un établissement scolaire situé hors d’Algérie, d’une épreuv à un examen. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du baccalauréat algérien de l’enseignement secondaire; Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; Vu l’arrêté interministériel du 3 mars 1972 portant organisation de l’examen du baccalauréat de technicien; Vu l’arrêté du 9 mai 1970 modifiant le règlement d’examen du certificat d’aptitude professionnelle (toutes spécialités); Vu l’arrêté du 26 juillet 1971 portant organisation de l’examen d’entrée en lère année secondaire; Vu l’arrêté du 28 janvier 1972 portant organisation du certificat d’études primaires; Vu l’arrêté du 11 février 1972 portant réorganisation de l’examen du brevet de maîtrise; Vu l’arrêté du 15 février 1972 portant application du décret n” 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen; Sur proposition du directeur des examens et de l’orientation scolaires, Arrête : Article 15. Peuvent être dispensés d’une épreuve à un examén scolaire, dans les conditions définies aux articles suivants, les élèves ayant fréquenté un établissement d’enseignement situé hors d’Algérie et admis dans un établissement algérien de même ordre depuis moins de trois ans au 1 janvier de l’année en cours. Art. 2. La demande de dispense doit être adressée au directeur des examens et de l’orientation scolaires, sous couvert du chef d’établissement, accompagnée :

1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un document prouvant que le candidat n’a pas bénéficié, durant son séjour à l’étranger, de l’enseignement de la discipline pour laquelle la dispense est demandée, d’une attestation du chef d’établissement indiquant que le candidat a suivi avec assiduité, les cours de cette discipline depuis son admission dans l’établissement algérien. Art. 3. Le directeur des examens et de l’orientation scolaires informe l’intéressé et le service organisant l’examen, de la suite donnée à la demande. Art. 4. Le coefficient de l’épreuve pour laquelle le candidat obtient la dispense, sera déduit du total des autres coefficients. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1972. P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret no 72-235 du 13 novembre 1972 portant extension de la dérogation prévue à l’article 3 du décret no 71-287 du 3 décembre 1971, aux élèves de l’institut national agronomique d’El Harrach. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Décrète : Article 1er Les élèves de l’institut national agronomique d’El Harrach, percevront le même taux de présalaire que celui actuellement servi aux élèves de l’institut de technologie agricole de Mostaganem. Art. 2. Le bénéfice de la dérogation prévue par l’article 3 du décret n 71-287 du 3 décembre 1971, en faveur des promotions d’élèves qui entreprennent leurs études à l’institut de technologie agricole de Mostaganem, à compter de l’année scolaire 1971-1972, est étendu aux mêmes promotions d’élèves de l’institut national agronomique. Art. 3. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1972 Décret no 72-236 du 13 novembre 1972 accordant la majoration de présalaire, aux élèves de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (ENSEP). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance no 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1**, alinéas 6 et 7 du décret no 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé, les élèves de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, établissement dispensant un enseignement à caractère prioritaire, bénéficient de la majoration mensuelle de présalaire prévue, de 100 DA. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-237 du 13 novembre 1972 accordant la majoration de présalaire, aux élèves de l’école normale supérieure de Kouba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance no 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Décrète: Article 1er. En application des dispositions de l’article 1ºr, alinéas 6 et 7 du décret no 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé, les élèves de l’école normale supérieure de Kouba, établissement dispensant un enseignement à caractère prioritaire, bénéficient de la majoration mensuelle de présalaire prévue, de 100 DA. Art. 2. Te ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret no 72-238 du 13 novembre 1972 complétant le décret no 70-147 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à El Marsa (Alger). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

24 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret no 70-147 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à El Marsa (Alger); Décrète : Article 1°r. L’article 4 du décret no 70-147 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à El Marsa (Alger) est complété par les dispositions suivantes : Art. 4. Le directeur de l’institut est assisté d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. « Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé publique ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-239 du 13 novembre 1972 complétant le décret no 70-148 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 Ju 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 70-148 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Constantine; Décrète : Article 1er. - L’article 4 du décret n° 70-148 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Constantine, est complété par les dispositions suivantes : << Art. 4. Le directeur de l’institut est assisté d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. << Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé publique ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-240 du 13 novembre 1972 complétant le décret no 70-149 du 14 octobre 1970 modifié, portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE. 1221 Vu l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret no 70-149 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem, modifié par le décret no 71-258 du 19 octobre 1971; Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret no 70-149 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem, modifié par le décret no 71-258 du 19 octobre 1971, est complété par les dispositions suivantes : «Art. 4. Le directeur de l’institut est assisté d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. <<< Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé publique ». Art. 2. Le présent décreť sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 novembre 1972 portant nomination du directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel. Par décret du 9 novembre 1972, M. Saïd Amrani est nommé directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel. MINISTERE DES FINANCES Décret no 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre et modifiant le décret no 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre ; Décrète : Article 1г. La dénomination techniciens du cadastre > du corps régi par le décret no 68-260 susvisé, est remplacée par celle d’adjoints techniques du cadastre ». Art. 2. L’article 2 du décret no 68-260 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 2. Les adjoints techniques du cadastre exercent leurs fonctions dans ses services de l’administration des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre du ministère des finances > << Ils peuvent être également mis en position d’activité dans d’autres départements ministériels ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE

1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat : Décrète : Article 17. Il est créé un corps d’ingénieurs de l’Etat du cadastre, régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. - Les ingénieurs de l’Etat du cadastre sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre, tous travaux nécessaires à l’établissement d’un cadastre général et à la réalisation d’une modernisation foncière, conformément aux attributions des services de l’administration centrale et des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre. Ils orientent et contrôlent l’action des ingénieurs d’application du cadastre et des techniciens du cadastre et procèdent à la vérification de leurs travaux. A ce titre, ils peuvent être chargés : de missions particulières dans le cadre de leurs attributions, de la direction d’un service spécialisé, de tâches d’enseignement, d’étude et de recherche dans leur domaine technique. Art. 3. Les ingénieurs de l’Etat du cadastre assurent leurs fonctions dans les services de l’administration des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre du ministère des finances. Ils peuvent également être mis en position d’activité auprès d’autres départements ministériels. Art. 4. Le corps des ingénicurs de l’Etat du cadastre, est géré par le ministre des finances. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé des emplois spécifiques d’ingénieur en chef et de chef de division territoriale accessibles aux ingénieurs de l’Etat du cadastre. Art. 6. Les ingénieurs de l’Etat du cadastre nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, sont chargés au sein de l’administration centrale: de toutes études et recherches concernant les instruments et les méthodes des opérations topographiques et photogrammétriques applicables aux travaux cadastraux, de la coordination, en matière d’équipement et de fonctionnement techniques, de services de l’organisation foncière et du cadastre, de la préparation des instruments réglementant les activités techniques des personnels de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 7. Les ingénieurs de l’Etat du cadastre, nommés à l’emploi spécifique de chef de division territoriale, sont chargés d’assurer la direction de l’ensemble des moyens dont ils disposent ainsi que la mise en œuvre et la réalisation des actions incombant à leur division, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 8. Les ingénieurs de l’Etat du cadastre sont recrutés: 1º par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieur de l’Etat, dans la spécialité <<< topographie», délivré par l’école polytechnique d’El Harrach, dont les conditions d’obtention seront fixées par décret, ou d’un titre admis en équivalence; 2º par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application du cadastre, titulaires, ágés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1972 Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingenieur en chef, des ingénieurs de l’Etat du cadastre qui justifient d’au moins six ans de services effectifs dans leur corps. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de division, les ingénieurs de l’Etat qui justifient d’au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps. Art. 10. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, est fixée à 70 points. La majoration inc aire atta hée à l’emploi spécifique de chef de division, est fixée à 60 points. Art. 11. - La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat du cadastre, est fixée comme suit: 1º le secrétaire général du ministère des finances ou son représentant, président ; 2 le directeur de l’administration générale du ministère des finances ; 3° le directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre ; 4° un ingénieur de l’Etat, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret, représentant du personnel. Art. 12. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés avant le 1 janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2° le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances; 3º un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 4° un représentant de chacun des ministères auprès duquel les ingénieurs exercent en position d’activité. Art. 13. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, peuvent jusqu’au 31 décembre 1974, être nommés: à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat justifiant de trois années au moins de services effectifs dans leur corps ; à l’emploi spécifique de chef de division, les ingénieurs de l’Etat justifiant de deux années au moins de services effectifs dans leur corps. Art. 14. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1974, les ingénieurs d’application du cadastre peuvent, à défaut d’ingénieurs de l’Etat, être nommés aux emplois spécifiques d’ingénieur en chef et de chef de division, nonobstant les dispositions de l’article 9 ci-dessus. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 68-258 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs principaux de l’organisation foncière et du cadastre;

24 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète: Article 1er Il est créé un corps d’ingénieurs d’application du cadastre régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. - Les ingénieurs d’application du cadastre assurent, sous l’autorité des ingénieurs de l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la réalisation des diverses actions techniques relatives à l’établissement et à la conservation du cadastre. Ils peuvent être, en outre, chargés de la réalisation ou du contrôle de tous travaux topographiques et topométriques intéressant les divers administrations et organismes publics et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 3. Les ingénieurs d’application du cadastre assurent leurs fonctions dans les services de l’administration des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre du ministère des finances. Ils peuvent être également mis en position d’activité auprès d’autres départements ministériels. Art. 4. Le corps des ingénieurs d’application du cadastre est géré par le ministre des finances. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de bureau technique des services de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 6. Les ingénieurs d’application nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau technique, assurent la marche générale des services qui leur sont confiés, dont ils dirigent, contrôlent et coordonnent les activités. Art. 7. Les ingénieurs d’application du cadastre sont recrutés: 1º par voie de concours sur titres, parmi les candidats ágés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application, spécialité « topographie-cadastre » ou d’un titre admis en équivalence; 2º par voie de concours professionnel réservé aux techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, sept années de services effectifs en cette qualité. Art. 8. Peuvent être nommés à l’emploi spéficique de chef de bureau technique, les ingénieurs d’application qui justifient d’au moins quatre années de services effectifs en cette qualité. Art. 9. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de bureau technique, est fixée à 50 points. Art. 10. Les ingénieurs principaux du cadastre régis par le décret n° 68-258 du 30 mai 1968 susvisé, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions fixées par l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application du cadastre, est fixée comme suit : 1º le secrétaire général du ministère des finances ou son représentant, président; 2° le directeur de l’administration générale au ministère des finances; 3° le directeur des domaines et de l’organisation foncière; 4º un ingénieur d’application, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret, représentant le personnel. Art. 12. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, peuvent, jusqu’au 31 décembre 1974, être nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau technique, les ingénieurs d’application du cadastre justifiant de deux années au moins de services effectifs dans leur corps. 1223 Art. 13. Le décret n° 68-258 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs principaux de l’organisation foncière et du cadastre, est abrogé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre; Décrète: Chapitre I Dispositions générales Article 1г. Les techniciens de l’organisation foncière et du cadastre sont chargés, sous l’autorité des ingénieurs, de l’exécution des opérations de triangulation, de nivellement, de levés topographiques et d’enquêtes foncières nécessaires à l’établissement et à la conservation du cadastre. Ils peuvent être, en outre, chargés de la réalisation des travaux topographiques ou fonciers intéressant les diverses adn.inistrations ou collectivités publiques. Art. 2. Le ministre des finances assure la gestion du corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 3. Les techniciens de l’organisation foncière et du cadastre exercent leurs fonctions dans les services de l’administration des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre du ministère des finances. Ils peuvent être également placés en position d’activité dans d’autres départements ministériels. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de brigade topographique réservé aux techniciens de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 5. - Les chefs de brigades topographiques sont chargés des fonctions d’encadrement des techniciens, adjoints techniques et calculateurs topographes placés sous leurs ordres. Ils exécutent et contrôlent toutes les opérations confiées à la brigade. Chapitre II Recrutement Art. 6, Les techniciens de l’organisation foncière et du cadastre sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence âgés de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours ; 2º dans la limite maximum de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints techniques du cadastre âgés de 40 ans au maximum au 1 juillet de l’année de l’examen, ayant accompli, à cette date, cinq années de services effectifs dans leur grade; 3º dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir, au choix, parmi les adjoints techniques du cadastre âgés de

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA 40 ans au minimum et justifiant de douze années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 1º ci-dessus. Art. 7. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par le ministre des finances. Art. 8. Les techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de deux ans s’ils ont été recrutés en application du 1º de l’article 6 ci-dessus et d’un an, s’ils ont été recrutés en application des 2º et 3º du même article. Art. 9. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des finances. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de brigade topographique, les techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, sont publiées par le ministre des finances, conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre III Traitement Art. 12. - Le corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de brigade topographique, est de 35 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion maximum des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1972 Chapitre V Dispositions diverses Art. 15. Les agents régis par le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l’article 6-1° ci-dessus et pendant une période de trois ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens de l’organisation foncière et du cadastre pourront également, en tant que de besoin, être recrutés par concours sur titre, parmi les candidats âgés de 30 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours, titulaire du baccalauréat de techniciens option << géomètre » ou d’un diplôme de technicien, spécialité « topographie » ou «cadastre » délivré par une école technique, reconnu équivalent. Art. 17. Le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, est abrogé. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret no 72-246 du 13 novembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret no 72-4 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit de sept cent trente huit mille dinars (738.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit de sept cent trente huit mille dinars (738.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «В» annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE.

24 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NU DES CHAPITRES ALGERIENNE 1225 ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie- PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-21 Administration des wilayas Rémunérations principales 31-31 Sûreté nationale - 4ème Partie - 34-92 Loyers NO DES CHAPITRES 218.000 Rémunérations principales 500.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 20.000 Total des crédits annulés. 738.000 DA ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS PRINCIPALES 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations 31-22 Administration des diverses diverses.. 73.000 wilayas - Indemnités et allocations 80.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 25.000 34-03 Administration centrale Fournitures 34-01 Parc automobile 5ème Partie 40.000 500.000

  • TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-01 Entretien et réparations des immeubles de centrale l’administration 20.000 Total des crédits ouverts. 738.000 DA Arrêté du 1er août 1972 relatif aux comptes épargne-devises >>> en faveur des non-résidents et résidents. Le ministre des finances, Vu la loi no 64-227 du 10 août 1964 Arrête : Article 1r Dans le cadre des opérations dont elle a la charge en vertu de ses statuts, la caisse nationale d’épargne et de prévoyance est autorisée à ouvrir en faveur des personnes physiques non-résidentes et résidentés, une série particulière de fixant les statuts portant création et comptes d’épargne, dénommée « comptes épargne de la caisse nationale d’épargne et de yance, notamment ses articles 8 et 13 à 23; Vu l’article 26 de l’ordonnance prévo- -devises ». Art. 2. - Ces comptes sont soumis aux conditions générales de la loi no 64-227 du 10 août 1964 réglementant les opérations 1970 fixant no 70-93 du 31 décembre de l’épargne. le taux d’intérêt servi sur les sommes inscrites sur les livrets de la caisse nationale d’épargne et de yance; Vu l’arrêté du 19 février 1971 instituant prévo- Art. 3. Les dépôts versés à ces comptes, sont garantis par l’Etat et rapportent un intérêt de 3.5% exonéré de tout impôt. logement ; un système d’épargne- Vu l’arrêté du 6 mai 1971 instituant un système Art. 4. Une prime d’encouragement égale au huitième (1/8 ) de la contre-valeur en dinars des devises cédées, est d’épargne devises en faveur des de comptes consentie à tout déposant et exonérée de tout impôt, nón-résidents; productrice d’intérêts elle-même .

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette prime est supportée par le trésor. Art. 5. Les titulaires de comptes épargne-devises » bénéficient de tous les avantages de l’épargne-logement dans les conditions prévues par l’arrêté du ministre des finances en date du 19 février 1971. Art. 6. - Les avoirs aux comptes ouverts à chaque déposant ne sont pas limités. Art. 7. Les comptes épargne-devises ne peuvent être alimentés que par cession de devises convertibles (rapatriements de deyises en faveur des titulaires de ces comptes ouverts ou à ouvrir auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, cession de billets de banque étrangers convertibles). Ils sont, cependant, tenus à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance en dinars algériens. Art. 8. Les crédits des comptes épargne-devises» par cession de billets de banque étrangers, doivent intervenir dans les 15 jours qui suivent la date de cette cession, sur production du bulletin de cession délivré par l’intermédiaire agréé. Art. 9. - Nul ne peut être titulaire de deux comptes < épargne-devises > Néanmoins, le titulaire d’un compte < épargne-devises peut être en même temps, titulaire d’un compte ordinaire. Art. 10. Le montant du premier versement ne peut être inférieur à la contre-valeur de 50 DA. Art. 11. Le titulaire du compte épargne-devises» peut exiger à tout moment, le remboursement à son profit ou au profit d’un tiers, nommément désigné d’une partie ou de la totalité des fonds déposés à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ainsi que des intérêts échus. Toutefois, ces retraits ne peuvent être effectués qu’en Algérie et en dinars algériens. Art. 12. Les dispositions du présent arrêté sont applicables Bux comptes épargne-devises», ouverts dans le cadre de l’arrêté du 6 mai 1971 susvisé. Elles sont également applicables aux comptes épargnedevises ouverts ou à ouvrir auprès des banques nationales. Art. 13. La clôture du compte épargne-devises, intervient la demande du titulaire. En cas de décès, les fonds existant dans le compte, sont payés aux héritiers du titulaire suivant la réglementation en vigueur. Art. 14. Le directeur du trésor et du crédit, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et les présidents directeurs généraux des banques nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 août 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire enéral, Mahroud AQUFI Arrêté du 14 novembre 1972 portant attributions d’un directeur général au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret no 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances et notamment ses articles 1 et 12; Vu le décret du 10 juin 1972 portant nomination de M. Habib Hakiki, en qualité de directeur général; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1972 Arrête : Article 1º. M. Habib Hakiki, directeur général au ministère des finances, est chargé de l’impulsion, du contrôle et de la coordination des activités des services relevant : de la direction des impôts,

  • de la direction des douanes, de la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre. A cet effet, il a pouvoir dans les limites de ses attributions, de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1972. Smaïn MAHROUG. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, ‘u l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Ju le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télecommunications, modifié par le décret n° 72-69 du 21 mars 1972; Ju le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Arrête : Titre I Dispositions générales Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications, par abréviation «EC.PTT». Art. 2. L’école centrale des postes et télécommunications est chargée : 1º de former le personnel de conception des services administratifs et d’exploitation des postes et télécommunications; 2º de former le personnel d’application et d’exécution des services d’exploitation des postes et télécommunications; 3º de former le personnel d’exécution des services techniques des télécommunications et de l’électronique; 49 d’assurer le perfectionnement des fonctionnaires de l’administration des postes et télécommunications. Art. 3 L’école centrale des postes et télécommunications comprend deux sections:

24 novembre 1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA une section: formation supérieure, chargée des questions touchant la formation aux emplois de conception, une section : formation professionnelle, chargée des questions touchant la formation aux emplois d’application et d’exécution. L’école fonctionne sous le régime de l’externat. Titre II Organisation administrative Art. 4. L’école centrale des postes et télécommunications est dirigée par un directeur, assisté d’un directeur des études. Art. 5. - Le directeur de l’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) est responsable du fonctionnement et de la gestion de l’école. Il a autorité sur l’ensemble du personnel e. des élèves et assure l’approvisionnement de l’école en matériel, mobilier et fournitures de toutes sortes. Art. 6. Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes, de l’organisation et du contrôle des études et des stages. Art. 7. L’activité de l’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) est soumise au contrôle du service chargé de la formation au ministère des postes et télécommunications, Art. 8. Il est créé auprès du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, un conseil d’orientation chargé de donner un avis sur : l’orientation générale de l’école et les options de l’administration en matière de formation, les programmes de formation et les méthodes d’enseignement, les règles générales de contrôle des connaissances, toutes les questions relatives à l’activité de l’école qui sont soumises à son examen par le ministre. Art. 9. Le conseil d’orientation prévu ci-dessus comprend: le secrétaire général des postes et télécommunications, président, ou son représentant, les directeurs de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ou leurs représentants, le sous-directeur de la formation, le sous-directeur du personnel, le directeur et le directeur des études de l’école participant, avec voix consultative, aux sessions du conseil d’orientation. Le conseil d’orientation peut, en outre, s’adjoindre, à l’occasion de ses travaux, des personnes choisies en raison de leur qualification particulière dans les domaines des postes et télécommunications ou en matière de pédagogie. Art. 10. Le conseil d’orientation se. réunit dans le courant du mois de juin, sur convocation du président en session annuelle. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, sur convocation du président ou à la demande de l’un de ses membres. L’ordre du jour de la session du conseil d’orientation est établi par le sous-directeur de la formation qui le soumet à l’approbation du président. Il est communiqué aux membres du conseil, quinze jours au moins avant la date fixée pour le début des travaux. Le secrétariat du conseil est assuré par la sous-direction de la formation. Titre III Conditions d’accès Art. 11. - L’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) assure la formation de quatre catégories d’élèves : 1º les élèves admis sur concours d’entrée et destinés aux emplois des postes et télécommunications; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 2º les fonctionnaires stagiaires des postes et télécommunications, astreints à suivre un cours de formation professionnelle; 3° les fonctionnaires, titulaires, des postes et télécommunications appelés à suivre un cours de perfectionnement ou de recyclage; 4° les auditeurs libres. L’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) assure, en outre, la mise en œuvre des dispositions prévues par le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 susvisé. Art. 12. Les élèves visés au 1 de l’article 11 ci-dessus, sont recrutés par concours d’entrée ouverts par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 13. Les fonctionnaires stagiaires visés au 2º de l’article 11 ci-dessus, sont recrutés conformément aux dispositions des statuts particuliers des corps auxquels ils se destinent. Art. 14. - Les auditeurs libres doivent satisfaire au moins aux conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats au concours d’entrée. Titre IV Organisation et sanction des études Art. 15. L’école centrale des postes et télécommunications organise, pour chacune des formations qu’elle assure, des cycles d’études dont la durée et le programme sont fixés dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 72-43 du 10 févirer 1972 susvisé. Art. 16. Les porgrammes des divers cycles de formation, sont élaborés par la sous-direction de la formation, en collaboration avec le directeur et le personnel enseignant de l’école. Ils sont soumis à l’examen du conseil d’orientation. Art. 17. L’enseignement dispensé à l’école centrale des postes et télécommunications, comprend : des cours magistraux, des travaux dirigés, des séances de travaux pratiqu.. Les cycles d’études comportent des stages pratiques qui se déroulent dans les centres et bureaux des postes et télécommunications, en cours de scolarité et à l’issue de celle-ci. Art. 18. Les élèves subissent pour toutes les matières enseignées, des interrogations orales et pratiques, des compositions, des examens écrits, oraux et pratiques. Les notes attribuées à l’occasion de toutes ces épreuves ainsi que les notes de stage, sont prises en compte pour le calcul de a moyenne générale servant à établir le classement de fin d’année ou de fin de formation. Chaque programme de formation fixe le nombre et la périodicité des épreuves énumérées ci-dessus. Art. 19. Nul ne peut être déclaré définitivement admis en fin de formation, s’il n’a obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10/20. Art. 20. Les élèves visés au 1º de l’article 11 ci-dessus, qui suivent un cycle d’études de durée supérieure à une année, doivent, pour être admis à passer dans l’année suivante, obtenir une note moyenne de fin d’année au moins égale à 10/20. Ceux qui n’obtiennent pas cette note sont, soit exclus de l’école, soit reversés dans un cycle de formation inférieur. Les élèves dont les résultats sont reconnus insuffisants, sont exclus par décision du sous-directeur de la formation, sur proposition du directeur de l’école, après avis du ou des enseignants concernés. En fin de formation, les élèves dont la note moyenne est inférieure à 1020, sont, soit exclus définitivement, soit classés dans le corps immédiatement inférieur en qualité de stagiaire, soit reversés dans leur corps d’origine. Art. 21. Les élèves visés au 2º de l’article 11 ci-dessus, dont la note moyenne de fin de formation est inférieure 10/20, mais supérieure ou égale à 8/20, doivent subir

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA un examen de rappel qui a lieu, au plus tard, 6 mois après la fin de la session. Une note moyenne de 10/20 est exigée pour l’admission à cet examen de rappel. La situation de ceux dont les moyennes de fin de formation ou d’examen de rappel sont respectivement inférieures à 8/20 et 10/20, est réglée suivant les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 22. Les cycles d’études organisés par la section formation professionnelle » de l’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT), ne donnent pas lieu à délivrance de diplôme. Les résultats des élèves sont consignés sur des notices individuelles versées aux dossiers administratifs des intéressés. Art. 23. A la fin de chaque session, le sous-directeur de la formation établit la liste des élèves visés au 1º de l’article 11 ci-dessus qui doivent faire l’objet d’une nomination en qualité de stagiaire, à l’issue de leur formation. Art. 24. - Le cycle d’études complet de la section <<< formation supérieure >> est sanctionné par la délivrance d’un diplôme portant le titre de «brevet de l’école centrale des postes et télécommunications ». Titre V Règlement intérieur Art. 25. La gestion administrative des élèves de l’école centrale des postes et télécommunications, est assurée par la sous-direction de la formation. Pour son fonctionnement propre, l’école dispose de services administratifs comprenant un secrétariat et un service des études. Art. 26. L’école centrale des postes et télécommunications fonctionne 11 mois par an. Les emplois du temps hebdomadaires sont affichés à l’intention des élèves et remis individuellement aux enseignants concernés. Art. 27. Les décisions et instructions réglementaires sont portées à la connaissance des élèves par voie d’affichage. Les documents ainsi affichés sont, dès ce moment, réputés connus de tous. Art. 28. Les élèves de l’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) sont astreints à une assiduité rigoureuse et sont tenus d’être présents pendant les heures d’ouverture de l’école les défaillances éventuelles sont ; consignées sur des registres d’appel. Les élèves doivent se conformer strictement aux instructions générales et particulières qui leur sont données pour tout ce qui a trait au déroulement de leurs études et de leurs stages. Pendant les stages, les élèves sont soumis à l’autorité directe du chef de service ou du chef immédiat auprès duquel ils les accomplissent. Tout manquement à ces obligations donne lieu à l’ouverture d’une enquête et à une sanction disciplinaire. Art. 29. Pour toutes les affaires à caractère personnel, les élèves peuvent s’adresser directement et individuellement, aux services administratifs de l’école. Ils peuvent être reçus Individuellement par le directeur ou le directeur des études, s’ils en formulent la demande par écrit. Les affaires d’ordre général ou intéressant le déroulement des cours, doivent être présentées au directeur par les délégués de classe prévus à l’article 30 ci-dessous. Art. 30. Les élèves de chaque classe doivent élire, parmi eux, deux délégués qui les représentent auprès de la direction de l’école. Lorsqu’un délégué de classe tombe sous le coup d’une sanction disciplinaire, il est déchu de cette qualité et est remplacé par un autre élève choisi dans les mêmes conditions que ci-dessus. Lorsque, pour une raison quelconque, un délégué de classe est défaillant, il est remplacé dans les mêmes conditions que ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1972 Art. 31. Les élèves sont responsables pécuniairement, des dommages résultant des dégradations et des détériorations causées par eux, aux locaux, mobilier et matériel de l’école, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires et pénales qu’ils peuvent encourir. Art. 32. L’accès des locaux servant à l’enseignement est interdit à toute personne étrangère à l’école, sauf autorisation du directeur. Art. 33. Les manifestations à l’intérieur de l’école, sont strictement interdites. Tout affichage à l’intérieur de l’enceinte de l’école, quel qu’il soit, doit être autorisé et assuré par le directeur de l’école. Art. 34. Les élèves de l’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) peuvent obtenir des congés de maladie qu’ils doivent justifier par la production de certificats médicaux, conformément à la réglementation en vigueur. L’administration se réserve le droit de faire contrôler les intéressés par le comité médical spécial des postes et télécommunications. Les abus dans ce domaine, constituent des fautes disciplinaires. Art. 35. Lorsqu’un congé de maladie est d’une durée telle que le succès de la formation peut être compromis (durée appréciée par le directeur de l’école, après avis du conseil interne de discipline), le bénéficiaire est retiré du cours. S’il est fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire, il est mis en affectation provisoire dans un bureau de poste ou un centre des télécommunications et reprend sa formation à l’occasion de la session suivante. S’il ne possède pas cette qualité, il est exclu de l’école. Art. 36. Des autorisations d’absences momentanées au plus égales à une journée, peuvent être accordées aux élèves qui justifient de raisons personnelles impérieuses. Lorsque pour une cause imprévue, un élève se trouve dans l’obligation de s’absenter, il doit user de tous les moyens dont il dispose pour prévenir les services de l’école téléphone, télégramme, lettre, etc… Il doit produire la justification requise à sa rentrée. Art. 37. Les élèves de l’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) ont droit à un congé annuel de 30 jours consécutifs. Des congés exceptionnels d’une durée n’excédant pas 4 jours, peuvent leur être accordés à l’occasion de certaines fêtes légales. Ils peuvent bénéficier des autorisations spéciales d’absence prévues par la réglementation en faveur des fonctionnaires. Art. 38. Les absences sans autorisation préalable, les absences injustifiées et les retards sont consignés sur le registre d’appel et donnent lieu à des demandes d’explications écrites sur procès-verbal n° 532. Ces documents, après conclusions, sont versés aux dossiers scolaires des élèves en cause. En outre, des retenues sur la rémunération sont opérées au prorata de la durée d’absence, toute journée incomplète étant comptée pour une journée entière. Art. 39. En cas de faute grave, de mauvais comportement persistant, d’absences irrégulières répétées ou de retarás fréquents et pour tout acte contraire aux règlements en vigueur, des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des élèves incriminés. Art. 40. Les affaires disciplinaires concernant les élèves fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires, sont instruites et sanctionnées conformément aux dispositions du statut particulier du corps auque ils appartiennent. Un conseil interne de discipline fonctionne à l’école pour connaître des cas des élèves non fonctionnaires. Art. 41. Le conseil interne de discipline de l’école centrale des postes et télécommunications (ECPTT) est composé comme suit : le directeur et le directeur des études de l’école, deux membres du personnel enseignant, représentant chacune des deux sections de l’école, désignés par le directeur,

24 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA les deux délégués de la classe à laquelle appartient l’élève traduit devant le conseil. La présidence du conseil interne de discipline est assurée par le directeur de l’école. Art. 42. Les mesures disciplinaires applicables aux élèves n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire, sont : 1º l’avertissement donné par le directeur, 2º le blâme infligé par le directeur de l’école, 3° la mise à pied pour une durée pouvant aller jusqu’à 8 jours, prononcée par le sous-directeur de la formation sur rapport du directeur de l’école, après avis du conseil interne de discipline, 4° l’exclusion définitive, prononcée par décision du directeur du personnel et de l’infrastructure, après avis du conseil interne de discipline et sur proposition du sous-directeur de la formation. Les sanctions disciplinaires énumérées ci-dessus, ne peuvent être prononcées sans que l’intéressé ait été mis en état de présenter sa défense devant le conseil interne de discipline. Art. 43. Les dispositions de l’article 42 ci-dessus, sont applicables aux élèves admis à l’école centrale des postes et télécommunications comme auditeurs libres. Art. 44. Le directeur du personnel et de l’infrastructure du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1972. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI Arrêté du 29 septembre 1972 portant fixation de la taxe télégraphique Algérie Burundi. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 57 Vu l’ordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination du Burundi, est fixée à 1,36 franc-or. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1er octobre 1972. Art. 3. Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1972. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 ACTES DES WALIS Arrêté du 11 mai 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 300 m2 sise avenue de Roumanie à Constantine. Par arrêté du 11 mai 1972 du wali de Constantine, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 11 février 1972 portant concession gratuite, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 300 m2, sise à Constantine, avenue de Roumanie, pour servir d’assiette à l’implantation d’une mosquée. Est affectée au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 300 m2, sise à Constantine, avenue de Roumanie, pour servir d’assiette l’implantation d’une mosquée. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 11 mai 1972 du wali de Médéa, déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la construction, dans la wilaya de Médéa, de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux Hassi R’Mel-Arzew ». Par arrêté du 11 mai 1972 du wali de Médéa, sont déclarés cessibles, au profit de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), conformément au plan, les droits réels immobiliers nécessaires à la constitution des servitudes devant grever les parcelles énumérées au tableau annexé à l’original dudit arrêté et revêtus, chacun, d’une mention d’annexe à l’original dudit arrêté. Les superficies sur lesquelles doit s’exercer chaque servitude, son déterminées en fonction de la longueur de traversée des parcelles et de la largeur des bandes de terrain effectivement utilisées, soit à titre permanent pour l’enfouissement de la canalisation et de ses installations annexes, soit à titre temporaire pour l’exécution des travaux de pose d’entretien ou, éventuellement, de réparation de l’ouvrage. A défaut d’accord amiable entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires des terrains, la constitution des servitudes sera régularisée dans les conditions prévues par l’article 47 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et par les articles 78, 79 et 80 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1950. Il est, toutefois, précisé que cette régularisation n’aura pas pour effet d’interrompre l’exécution des travaux dont l’utilité publique et l’urgence ont été prononcées par l’arrêté du 28 octobre 1971, pris par le ministre de l’industrie et de l’énergie, en application de l’article 47 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958. Les travaux dont il s’agit, seront exécutés dans la wilaya de Médéa, dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 septembre 1957 modifié, portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations. Arrêté du 18 mai 1972 du wali d’Oran, déclarant d’utilité publique des travaux nécessaires à la construction d’évitements par la route nationale n° 4. Par arrêté du 18 mai 1972 du wali d’Oran, les travaux nécessaires à la construction des évitements par la route nationale n° 4 du village d’El Ghomri et du passage à niveau d’oued Malah, selon les projets présentés par la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya, sont déclarés d’utilité publique.

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mai 1972 du wali de Médéa, portant déclaration de cessibilité des immeubles destinés à servir d’assiette pour la construction du polygone de tir de Hassi Bahbah. Par arrêté du 23 mai 1972 du wali de Médéa, sont déclarés cessibles, conformément au plan parcellaire, les immeubles désignés à l’état parcellaire annexé à l’original dudit arrêté et compris dans le périmètre de construction dudit polygone de tir. Arrêté du 24 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au ofit de la commune de Bensekrane, d’un terrain, bien de l’Etat, nécessaire à la construction de quatre logements pour enseignants. Par arrêté du 24 mai 1972 du wali de Tlemcen, est concédé au profit de la commune de Bensekrane, à la suite de la délibération du 8 février 1972. un terrain, bien de l’Etat, sis à Bensekrane, d’une superficie de 1624 m2 environ, en vue de la construction de quatre logements pour enseignants. La contenarce exacte dudit terrain sera déterminée par le plan à établir par le service de l’organisation foncière et du cadastre. L’immeuble cor.cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêtés du 5 juin 1972 du wali de Annaba retirant des autorisations de prise d’eau pour irrigations. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 23 avril 1924, autorisant M. Vella Auguste à pratiquer une prise d’eau pour irrigation sur l’oued Aïn Zerga, sont rapportées à compter de la date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 16 avril 1945, autorisant M. Vellard Jeannot à pratiquer une prise d’eau, pour irrigation, sur l’out Djenane, sont rapportées à compter du 6 mai 1962, date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 15 mai 1954, autorisant M. Lucien Imprimerie Officielle, Alger 7,9 REPUBLIQUE / TERIENNE 24 novemore 72 Gerbaulet à pratiquer une prise d’eau, pour irrigation, sur l’oued Seybouse, sont rapportées à compter du 2 mars 1962, date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 17 octobre 1952, au isant M. Sauveur Calleja à pratiquer une prise d’eau pour irrigation à Aïn Djenane El Khamassi, sont rapportées à compter du 31 décembre 1962, date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 23 avril 1924, autorisant M. Lucien Filkhot à pratiquer une prise d’ea our irrigation sur l’oued Aïn Zerga, sont rapportées à compter du 17 mai 1959, date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 21 juillet 1941, autorisant une prise d’eau pour irrigation sur l’oued Chabro, sont rapportées à compter du 21 juillet 1958, date du dernier patement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les aispositions de l’arrêté gubernatorial du 29 mai 1956, autorisant M. Moïse Djaoui à pratiquer une prise d’eau pour irrigation sur l’égout collecteur, sont rapportées à compter du 10 août 1962, date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 2 avril 1946, autorisant M. Pasqua Santo à pratiquer une prise d’eau pour irrigation sur l’oued Mejerda, sont rapportées à compter du 2 avril 1962, date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 1 mars 1946, autorisant M. Haeberle Gaïe an à pratiquer une prise d’eau sur l’oued St Saïd, sont rapportées à compter du 17 octobre 1960, date du dernier paiement. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 23 avril 1924 autorisant M. Lacaze à pratiquer une prise d’eau pour irrigation sur l’oued. Aïn Zerga, sont rapportées à compter du 17 mai 1959, date du dernier paiement. Par arrêté 1 5 juin 1972 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté gubernatorial du 18 juin 1947. autorisant M. Charles à pratiquer une prise d’eau pour irrigation sur la source sont rapportées à compter du 6 novembre 1962, date du dernier paiement. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek