Arrêté du 1er août 1972 relatif aux comptes épargne-devises > en faveur des non-résidents et résidents
Article 2
فتح المادةCes comptes sont soumis aux conditions générales de la loi no 64-227 du 10 août 1964 réglementant les opérations 1970 fixant no 70-93 du 31 décembre de l'épargne. le taux d'intérêt servi sur les sommes inscrites sur les livrets de la caisse nationale d'épargne et de yance;
Vu l'arrêté du 19 février 1971 instituant prévo- Art. 3. Les dépôts versés à ces comptes, sont garantis par l'Etat et rapportent un intérêt de 3.5% exonéré de tout impôt. logement ; un système d'épargne- Vu l'arrêté du 6 mai 1971 instituant un système
Article 4
فتح المادةUne prime d'encouragement égale au huitième (1/8 ) de la contre-valeur en dinars des devises cédées, est d'épargne devises en faveur des de comptes consentie à tout déposant et exonérée de tout impôt, nón-résidents; productrice d'intérêts elle-même . 1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette prime est supportée par le trésor.
Article 5
فتح المادةLes titulaires de comptes épargne-devises » bénéficient de tous les avantages de l'épargne-logement dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre des finances en date du 19 février 1971.
Article 6
فتح المادةLes avoirs aux comptes ouverts à chaque déposant ne sont pas limités.
Article 7
فتح المادةLes comptes épargne-devises ne peuvent être alimentés que par cession de devises convertibles (rapatriements de deyises en faveur des titulaires de ces comptes ouverts ou à ouvrir auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, cession de billets de banque étrangers convertibles).
Ils sont, cependant, tenus à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance en dinars algériens.
Article 8
فتح المادةLes crédits des comptes épargne-devises» par cession de billets de banque étrangers, doivent intervenir dans les 15 jours qui suivent la date de cette cession, sur production du bulletin de cession délivré par l'intermédiaire agréé.
Article 9
فتح المادةNul ne peut être titulaire de deux comptes < épargne-devises > Néanmoins, le titulaire d'un compte < épargne-devises peut être en même temps, titulaire d'un compte ordinaire.
Article 10
فتح المادةLe montant du premier versement ne peut être inférieur à la contre-valeur de 50 DA.
Article 11
فتح المادةLe titulaire du compte épargne-devises» peut exiger à tout moment, le remboursement à son profit ou au profit d'un tiers, nommément désigné d'une partie ou de la totalité des fonds déposés à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ainsi que des intérêts échus.
Toutefois, ces retraits ne peuvent être effectués qu'en Algérie et en dinars algériens.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables Bux comptes épargne-devises», ouverts dans le cadre de l'arrêté du 6 mai 1971 susvisé.
Elles sont également applicables aux comptes épargnedevises ouverts ou à ouvrir auprès des banques nationales.
Article 13
فتح المادةLa clôture du compte épargne-devises, intervient la demande du titulaire.
En cas de décès, les fonds existant dans le compte, sont payés aux héritiers du titulaire suivant la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit, le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et les présidents directeurs généraux des banques nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 août 1972.
P. le ministre des finances, Le secrétaire enéral, Mahroud AQUFI
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