CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
19 Ramadhan 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 SOMMAIRE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 13/A.LO/CC/02 du 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 relatif à la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution…………………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret présidentiel n° 02-378 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 02-379 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 02-380 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population 20 novembre 2002 portant transfert de crédits au et de la réforme hospitalière……………………………… 9 Décret présidentiel n° 02-381 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………… 10 Décret exécutif n° 02-382 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002……………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 02-383 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce……………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 02-384 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant virement de crédits, au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 02-385 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 02-386 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant institution d’une indemnité de risque et d’une indemnité forfaitaire de tournée au profit des personnels relevant du corps des inspecteurs du travail…… 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Béchar……………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 23 Safar 1423 correspondant au 6 mai 2002 portant nomination des membres de la commission bancaire de la Banque d’Algérie…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 portant nomination des membres du Conseil d’administration du Commissariat à l’énergie atomique………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21 octobre 2002 portant classement des postes supérieurs des centres culturels algériens à l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental………… 18
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général.. 18 Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 directeur de l’enseignement secondaire technique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de la formation……………………………….. 19 Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques en milieu rural….. 20 Arrêté du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques inter-urbains…….. 20 Arrêté du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques internationaux…… 21 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Chaâbane 1423 correspondant au 26 octobre 2002 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés………………………………………………………….. 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2002…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Situation mensuelle au 30 septembre 2002………………………………………………………………………………………………………………… 23
19 Ramadhan 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 13/A.LO/CC/02 du 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 relatif à la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, Vu la saisine du Conseil constitutionnel, en vertu de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par le Président de la République, en sa lettre datée du 17 Chaâbane 1423 correspondant au 24 octobre 2002 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 octobre 2002 sous le n° 28/02 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 in fine, 120 alinéas 4 et 5, 123 5ème tiret et alinéas 2 et 3, 126 alinéa 2, 157, 162, 163 alinéa 1er, 165 alinéa 2, 167 alinéa 1er et 180 1er tiret ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Considérant que la saisine du Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature est intervenue en application des dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution ; Considérant que le projet de la loi organique, objet de la saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale le 17 décembre 1997 ; Considérant que la loi organique, objet de la saisine, a été adoptée par l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 1999 et par le Conseil de la Nation, à l’exception de cinq articles, le 11 décembre 1999, conformément aux dispositions de l’article 123 alinéa 2 de la Constitution ; Considérant que le texte portant sur les dispositions, objet du désaccord, proposé par la commission paritaire composée des membres des deux chambres, a été adopté respectivement par l’Assemblée populaire nationale le 16 octobre 2002 et par le Conseil de la Nation le 17 octobre 2002 conformément aux dispositions de l’article 120 alinéas 4 et 5 ; Considérant qu’en vertu des articles 162 et 163 alinéa 1er, le constituant a chargé le Conseil constitutionnel, dans le cadre de sa mission de veiller au respect de la Constitution, de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution ; Considérant que l’article 180 1er tiret de la Constitution dispose institutions prévues par la présente Constitution: ce qui suit : “En attendant la mise en place des — les lois en vigueur relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution” ; qu’ainsi cet article fait obligation de surseoir à la modification ou au remplacement des lois en vigueur relevant du domaine organique jusqu’à la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 28 novembre 1996 ; Considérant qu’en vertu de l’article 119 in fine, les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale ; Considérant que le projet de loi organique portant statut de la magistrature a été déposé par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale le 17 décembre 1997, avant même le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 28 novembre 1996 ; Considérant en conséquence qu’en remplaçant par une loi organique la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature avant la mise en place des institutions prévues par la Constitution, les pouvoirs habilités à élaborer et adopter les projets de lois auront méconnu les procédures de la Constitution. prévues par les articles 180 1er tiret et 119 in fine
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 Considérant, par ailleurs, qu’en insérant le statut de la magistrature dans le domaine des lois organiques prévues à l’article 123 5ème tiret, le constituant a classé cette matière dans ce objet ; domaine spécifique eu égard à l’importance de son Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 157 de la Constitution, la composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés organes du pouvoir judiciaire ; par une loi organique distincte, à l’instar des autres Considérant que la loi organique, objet de la saisine, intitulée “statut de la magistrature” comprend le statut de la magistrature ainsi que les dispositions relatives à la composition, au fonctionnement et aux autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature ; Considérant qu’en insérant le statut de la magistrature dans le domaine spécifique des lois organiques prévues à l’article 123 de la Constitution et qu’en prévoyant la composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature à l’article 157 de la Constitution, le constituant entendait établir la différence de fondement constitutionnel de chacune des deux matières ; Considérant qu’en prévoyant deux textes organiques séparés, l’un pour les matières relevant du statut de la magistrature, l’autre pour les matières relatives à la composition, au fonctionnement et aux autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, le constituant a institué une chaque loi organique ; répartition stricte des domaines d’intervention de Considérant qu’en prévoyant cette répartition le constituant entendait faire la distinction entre les règles et garanties statutaires communes à l’ensemble des magistrats et les règles d’organisation et de fonctionnement des organes relevant du pouvoir judiciaire ainsi que leurs attributions particulières ; Considérant en conséquence qu’en insérant, dans une même texte, des matières relevant de deux lois organiques distinctes, le législateur aura méconnu cette répartition; Par ces motifs Rend l’avis suivant :
- La saisine du Président de la République est conforme à la Constitution.
- La loi organique portant statut de la magistrature n’est pas conforme à la Constitution. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses 9 et 11 Ramadhan 1423 correspondant aux 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 séances des 28 et 29 Chaâbane 1423 et 4, 5, 6, 7, 8, et 16 novembre 2002. Le Président du Conseil constitutionnel Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali Boubetra ; — Fella Heni ; — Mohammed Bourahla ; — Nadhir Zeribi ; — Nacer Badaoui ; — Mohamed Fadene ; — Ghania Lebied née Meguellati ; — Khaled Dhina. Mohammed BEDJAOUI.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-378 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-09 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement – Section I, Chef du Gouvernement, un chapitre n° 36-03 intitulé “Subvention à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie”. Art. 2. —Il est annulé, sur 2002, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 3. —Il est ouvert, sur 2002, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais……………………………………. 35.000.000 34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier…………………………………………… 500.000 34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures……………………………………………………….. 2.500.000 34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes……………………………………………….. 1.000.000 34-05 Chef du Gouvernement — Habillement……………………………………………………… 1.000.000 34-06 Chef du Gouvernement — Frais de fonctionnement de la résidence officielle du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………… 1.000.000 34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile………………………………………………… 2.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 43.000.000
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles……………………………………. 2.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 2.000.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie……….. 20.000.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 20.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses…………………………………………….. 5.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 5.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 70.000.000 Total de la sous-section. I………………………………………………………….. 70.000.000 Total de la section. I…………………………………………………………………. 70.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 70.000.000 Décret présidentiel n° 02-379 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel n° 02-08 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de quatre cent cinquante huit millions cinq cent mille dinars (458.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-22 “Services à l’étranger — Dépenses imprévues”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de quatre cent cinquante huit millions cinq cent mille dinars (458.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
19 Ramadhan 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… 700.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 700.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………. 40.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier……………………………………….. 50.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………. 20.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile…………………………………………….. 30.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers………………………………………………………….. 800.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 140.800.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………. 20.000.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 20.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 161.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux………………………………………………. 137.000.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 137.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 137.000.000 Total de la sous-section. I………………………………………………………….. 298.500.000
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 9 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services à l’étranger — Indemnités et allocations diverses…………………………… 80.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 80.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Services à l’étranger — Parc automobile……………………………………………………. 40.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 40.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services à l’étranger — Entretien des immeubles………………………………………… 40.000.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 40.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 160.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 160.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 458.500.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 458.500.000 Décret présidentiel n° 02-380 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-35 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de la santé et de la population ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. —Il est ouvert, sur 2002, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 46-01 “Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-381 du 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-30 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2002 du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, section I, sous-section I, un chapitre n° 37-04 intitulé : “Administration centrale — Frais d’organisation du conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisme”. Art. 2. —Il est annulé, sur 2002, un crédit de vingt huit millions sept cent mille dinars (28.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. —Il est ouvert, sur 2002, un crédit de vingt huit millions sept cent mille dinars (28.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et au chapitre n° 37-04 “Administration centrale — Frais d’organisation du conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisme”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1423 correspondant au 20 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 19 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 Décret exécutif n° 02-382 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada Ethania 1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-265 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-266 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu les décrets exécutifs n°s 02-287, 02-288 et 02-289 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-309 du 25 Rajab 1423 correspondant au 2 octobre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ;
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2002, une autorisation de programme de trois milliards six cent quatre vingt millions de dinars (3.680.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2002, une autorisation de programme de trois milliards six cent quatre vingt millions de dinars (3.680.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002. Ali BENFLIS. ANNEXE TABLEAU “A” — CONCOURS DEFINITIFS (En milliers de DA) MONTANT ANNULE SECTEUR A.P Provision pour programme complémentaire au profit des 3.680.000 wilayas TOTAL 3.680.000 TABLEAU “B” — CONCOURS DEFINITIFS (En milliers de DA) MONTANT OUVERT SECTEURS A.P Mines et énergie 200.000 (Electrification rurale) (200.000) Agriculture et hydraulique 980.000 Infrastructures économiques et administratives 740.000 Education - Formation 160.000 Infrastructures socio-culturelles 470.000 Habitat 1.130.000 TOTAL 3.680.000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 Décret exécutif n° 02-383 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-14 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002 au ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de six cent trente trois mille dinars (633.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 31-12 “Directions de wilaya de la concurence et des prix — Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de six cent trente trois mille dinars (633.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002. Ali BENFLIS.
19 Ramadhan 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Prestations à caratère familial……………………………………………………………………………………………….. 162.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 162.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 162.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 162.000 SOUS-SECTION III INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes — Prestations à caractère familial………………………………………………. 471.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 471.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 471.000 Total de la sous-section III………………………………………………………… 471.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 633.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 633.000
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 02-384 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-17 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit d’un million sept cent mille dinars (1.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale — Rémunérations principales”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit d’un million sept cent mille dinars (1.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 31-02 “Administration centrale — Indemnités et allocations diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002. Ali BENFLIS. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13 Décret exécutif n° 02-385 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-27 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-258 du 25 Joumada El Oula 1423 correspondant au 5 août 2002 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de cinquante huit millions quatre cent vingt et un mille dinars (58.421.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale et au chapitre n° 46-10 intitulé “Services déconcentrés de l’Etat — Enfants assistés et protection de l’enfance”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de cinquante huit millions quatre cent vingt et un mille dinars (58.421.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002. Ali BENFLIS.
19 Ramadhan 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 Nos DES CHAPITRES ETAT ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-03 Administration centrale — Frais de transport des aveugles et leurs accompagnateurs et des personnes sans revenus présentant une maladie incurable et invalidante…………………………………………………………………………. 840.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 840.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 840.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 840.000 SERVICES SOUS-SECTION II DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-15 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions et allocations à verser aux handicapés à 100%………………………………………………………………………………. 57.581.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 57.581.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 57.581.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 57.581.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 58.421.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 58.421.000
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 02-386 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant institution d’une indemnité de risque et d’une indemnité forfaitaire de tournée au profit des personnels relevant du corps des inspecteurs du travail.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail ; Vu le décret exécutif n° 01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15 Décrète : Article 1er. — Il est institué une indemnité de risque et une indemnité forfaitaire de tournée au profit des personnels régis par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 susvisé et en activité dans les structures de l’inspection générale du travail. Les indemnités citées à l’alinéa ci-dessus sont servies mensuellement. Art. 2. — Les indemnités prévues à l’article 1er ci-dessus sont calculées aux taux suivants : — 15 % du salaire de base du grade pour l’indemnité de risque ; — 15 % du salaire de base du grade pour l’indemnité forfaitaire de tournée. Art. 3. — L’indemnité forfaitaire de tournée prévue ci-dessus n’est pas cumulable avec les indemnités compensatrices des frais engagés pour les missions et déplacements. Art. 4. — Les effectifs concernés et les modalités d’attribution de l’indemnité de risque et de l’indemnité forfaitaire de tournée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2003. Art. 6. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Mustapha Berraf. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Béchar, exercées par M. Abdelkader Touhami. ————#———— Décret présidentiel du 23 Safar 1423 correspondant au 6 mai 2002 portant nomination des membres de la commission bancaire de la Banque d’Algérie.
Par décret présidentiel du 23 Safar 1423 correspondant au 6 mai 2002 sont nommés, pour (5) cinq années, membres de la commission bancaire de la Banque d’Algérie, MM. : Omar Namous ; Benaoumer Machou ; Brahim Benziada ; Djillali Hadj Sadok.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 portant nomination des membres du Conseil d’administration du Commissariat à l’énergie atomique.
Le Secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Commissariat à l’énergie atomique, notamment ses articles 9 et 10 ; Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant création de centres de recherche nucléaire ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 portant nomination de Mme Malika Yaker épouse Allab, présidente du conseil d’administration du commissariat à l’énergie atomique ; Arrête : Article 1er. — Sont nommés membres du Conseil d’administration du Commissariat à l’énergie atomique Mmes. et MM. : — Malika Yaker épouse Allab, représentante de la Présidence de la République , présidente ; — Missoum Ramla, représentant du Chef du Gouvernement ; — Larbi Alioua , représentant du ministre de la défense nationale ; — Abdelaziz Lhiouel, représentant du ministre des affaires étrangères ; — Abdelkrim Yelles-Chaouch, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abdelhak Benallegue, représentant du ministre des finances ; — Abdelhakim Bennekaa, représentant du ministre de l’industrie ; — Ahmed Brahimi, représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — Hamid Bessalah, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Sid Ahmed Ferroukhi, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — Khatir Boudjelida, représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; — Abdelhamid Aït Benamar, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Mériem Loukriz, représentante du ministre du travail et de la sécurité sociale ; — Laïfa Aït Boudaoud, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Abdelmadjid Demmak, représentant du ministre des ressources en eau ; — Mohammed El-Hadi Bennadji, représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — Abdelhamid Boutkedjirt, représentant du ministre des transports. Art. 2. — Les membres du Conseil d’administration cités ci-dessus sont nommés pour une durée de trois (3) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002. Mohamed Kamel LEULMI.
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21 octobre 2002 portant classement des postes supérieurs des centres culturels algériens à l’étranger.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; ETABLISSEMENTS PUBLICS GROUPE Centres culturels algériens à l’étranger 1 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l’étranger ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs et d’encadrement des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1422 correspondant au 13 février 2002 fixant l’organisation interne des centres culturels algériens à l’étranger ; Arrêtent : Article 1er. — Les centres culturels algériens à l’étranger sont classés dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 4 840 Art. 2. — Les postes supérieurs des centres culturels algériens à l’étranger classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit : POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Directeur du centre A 4 N Secrétaire général du A 4 N’ centre Chef de service A 4 N-1 CONDITIONS MODES DE D’ACCES AUX POSTES NOMINATION Indice / Décret
714 Administrateur principal ou Arrêté grade équivalent ayant trois du ministre (3) années d’ancienneté en chargé de la cette qualité. culture Administrateur ou grade équivalent ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 672 Administrateur ou grade Décision équivalent ayant trois (3) du directeur années d’ancienneté en du centre cette qualité.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau visé à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21 octobre 2002. Le ministre d’Etat, ministre La ministre des affaires étrangères de la communication et de la culture Abdelaziz BELKHADEM Khalida TOUMI P. Le Chef du Gouvernement Le ministre des finances et par délégation Mohamed TERBECHE Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Farid Adel, en qualité de directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature à M. Farid Adel, directeur de l’enseignement secondaire fondamental au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 est modifié comme suit : “Art. 1er — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Adel, directeur de l’enseignement fondamental, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés”. 19 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002. Noureddine SALAH. ————#———— Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Saad Zeghache, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature à M. Saad Zeghache, directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 est modifié comme suit : “Art. 1er — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saad Zeghache, directeur de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002. Noureddine SALAH. ————#———— Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire technique.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Abdellali, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature à M. Mohamed Abdellali, directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 est modifié comme suit : “Art. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdellali, directeur de l’enseignement secondaire technique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002. Noureddine SALAH. ————#———— Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de la formation.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de M. Abdelmadjid Hedouas, en qualité de directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature à M. Abdelmadjid Hedoues, directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19 Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 est modifié comme suit : “Art. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Hedouas, directeur de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002. Noureddine SALAH. ————#———— Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Achour Seghouani, en qualité de directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication, au ministère de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature à M. Achour Seghouani, directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 est modifié comme suit : “Art. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Achour Seghouani, directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002. Noureddine SALAH.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 modifiant l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Belhadj, en qualité de directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale, au ministère de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 portant délégation de signature à M. Mohamed Belhadj directeur des activités culturelle et sportives et de l’action sociale au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1423 correspondant au 2 septembre 2002 est modifié comme suit : “Art. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belhadj, directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002. Noureddine SALAH. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques en milieu rural.
Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime 19 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques en milieu rural. Art. 2. — La date d’ouverture à la concurrence est fixée au 1er décembre 2002. Art. 3. — La procédure applicable pour la fourniture de services téléphoniques en milieu rural prévus ci-dessus est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Zine Eddine YOUBI. ————#———— Arrêté du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques inter-urbains.
Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications entendue ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques inter-urbains.
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. — La date d’ouverture à la concurrence est fixée au 1er mars 2003. Art. 3. — La procédure applicable pour la fourniture de services téléphoniques inter-urbains prévus ci-dessus est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Zine Eddine YOUBI. ————#———— Arrêté du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques internationaux.
Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services téléphoniques internationaux. Art. 2. — La date d’ouverture à la concurrence est fixée au 1er août 2003. Art. 3. — La procédure applicable pour la fourniture de services téléphoniques internationaux prévus ci-dessus est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Zine Eddine YOUBI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 21 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Chaâbane 1423 correspondant au 26 octobre 2002 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43 ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale ; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ; Vu le décret présidentiel n° 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Les pensions et allocations de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, sont revalorisées en fonction de la date d’effet par application des taux suivants : — pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1992 : 4 % ; — pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 : 2 %. Art. 2. — Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus s’appliquent au montant mensuel de la pension de retraite et de l’allocation découlant des droits contributifs. Art. 3. — Les pensions d’invalidité sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. — Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite est revalorisé de 5 %. Art. 5. — Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er mai 2002, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1423 correspondant au 26 octobre 2002. Tayeb LOUH.
19 Ramadhan 1423 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 24 novembre 2002 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2002 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 747.264.533.154,40 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 348.170.801,17 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 605.656.604,72 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 983.698.324.662,82 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 143.801.157.933,67 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 139.077.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.386.809.584,26 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 986.321,40 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.793.982.509,87 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.636.231.987,52 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 153.103.233.004,71 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.186.844.948.476,74 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 648.561.848.462,50 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 257.395.934.421,67 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 66.247.460,27 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.676.318.347,63 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 362.563.556.202,04 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 192.272.880.202,19 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 160.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 33.346.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 518.922.163.380,44 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.186.844.948.476,74
19 Ramadhan 1423 24 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 23 Situation mensuelle au 30 septembre 2002 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 769.708.243.558,18 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 2.665.245.967,43 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 754.834.169,47 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 964.904.364.496,47 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 143.009.768.143,31 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 139.077.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 7.471.191.262,84 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.280.165.994,94 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.645.143.342,34 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 174.962.978.680,16 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.214.607.797.527,34 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 655.982.317.385,80 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 254.543.180.914,87 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 68.173.154,57 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.597.468.360,32 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 380.511.955.883,94 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 200.537.711.519,27 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 160.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 33.346.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 515.980.990.308,57 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.214.607.797.527,34 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger