LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numero des années anterieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations . Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions: 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIKES MINISTERE DE LA ‘JUSTICE Arrêtés des 1er avril, 10, 12, 18, 19, 20 et 25 juin, 10, 15, 17 et 24 juillet, 15, 16 et 17 août, 13 et 25 septembre 1963, portant mouvement dans le personnel de greffiers de chambre, p. 1.350. Arrêtés du 6 décembre 1963 portant mouvement de personnel, p. 1.351. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 décembre 1963 portant organisation de stages pour assurer la formation et le perfectionnement des administrations départementale et communale, p. 1.351. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-483 du 23 décembre 1963 soumettant à autorisation le transfert du siège social des personnes morales établies en Algérie, p. 1.351. Décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les « départements pilotes », p. 1.352. Arrêté interministériel du 23 décembre 1963 portant désignation des départements pilotes, p. 1.352. Arrêté du 12 décembre 1963 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie, p. 1.352. ! MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 16 décembre 1963 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole, p. 1.352. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-486 du 23 décembre 1963 instituant un conseil national des sports », p. 1.353. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 9 décembre 1963 portant modification de l’arrêté du 4 mars 1957 prorogé par arrêté du 5 avril 1963 et instituant une fiche d’identification-vieillesse en faveur des personnes omises à l’état-civil, p. 1.354. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décisions des 6 et 10 décembre 1963 portant nomination d’inspecteurs des examens du permis de conduire, p. 1.354. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 novembre 1963 portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l’ensemble du territoire algérien, p. 1.354. Arrêté du 30 novembre 1963 portant modification de la taxe de raccordement, p. 1.356. MINISTERE DU TOURISTIE Décret n° 63-478 du 20 décembre 1963 relatif à la protection du littoral et des sites touristiques, p. 1.356.
1.350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1er avril, 10, 12, 18,19,20 et 25 juin, 10, 15, 17 et 24 juillet, 15, 16 et 17 août, 13 et 25 septembre 1963. portant mouvement dans le personnel de greffiers de chambre. Par arrêté en date du 1er avril 1963, sont nommés : Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’El- Arrouch: M. Rabei Abderrahmane. -Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Alger Bab-El-Oued M. Ben Chaouch Ramal. Commis-geffier auxiliaire au tribunal d’instance de Béchar : M. Chérifi Mohamed. Commis-greffier auxiliaire au tribunal d’instance de Sétif: M. Aoun Abdallah. Par arrêté en date du 10 juin 1963 est nommé, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Djelfa M. Laoun Neami. Par arrêté en date du 12 juin 1963 est nommé, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Alger-Nord et détaché au ministère à compter du 16 juin 1963: M. Saada Mohand Quali. Par arrêté en date du 18 juin 1963 est nommé, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Sebdou: M. Chergui hmed. Par arrêté en date du 19 juin 1963 est nommé, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Tiaret: M. Derkaoui Mohamed. Par arrêté en date du 20 juin 1963 sont nommés : A titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal administratif d’Alger, M. Benblidia Mohamed.
- Commis-greffier stagiaire au tribunal de commerce d’Alger M. Talbi Mohamed. Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Azazga M. Hamaïdi Hocine. Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Palikao: M. Bacha Mustapha. Par arrêté en date du 25 juin 1963 sont nommés : Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Bouira Fredj Mohamed. Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Gduel (ex St. Cloud). M. Benziane Mohamed.
- Commis-greffler stagiaire au tribunal d’instance de Montgolfier: M. Latrèche Hadj. Par arrêté en date du 10 juillet 1963 sont nommés : Commis-greffier’ stagiaire au tribunal administratif d’Alger M. Koudache Menouar. Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’El- Khemis Miliana (ex-Affreville): M. Merzouk Hafid. Par arrêté en date du 15 juillet 1963 sont nommés : Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Mercier ‘Lacombre: M. Labsari Kouider. Commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Collo : M. Bouhara Rachid. Par arrêté en date du 17 juillet 1963 est nommé, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Saïda M. Benyamina Abdelkader. Par arrêté en date du 24 juillet 1963 est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Fedj-M’Zala : M. Nouioua Mahmoud.
Par arrêté en date du 15 août 1963 est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Zemmorah : M. Belamari Djillali. Par arrêté en date du 16 août 1963 est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Sidi Ali : M. Kadri Ahmed. Par arrêté en date du 17 août 1963 est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Berrouaghia: M. Bouanani Ahmed. Par arrêté en date du 13 septembre 1963 est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Laghouat: M. Daheur Benamar Par arêté en date du 25 septembre 1963 est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’El-Kseur : M. Ouared Mohamed.
31 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.351 Arrêtés du 6 décembre portant mouvement de personel. Par arrêté en date du 6 décembre 1963, M. Legoui Ali, interprète judiciaire à Laghouat, est muté sur sa demande près le tribunal d’instance de Bou-Saâda. Par arrêté en date du 6 décembre 1963, M. Bourokba Abdelkader, interprète judiciaire au Télagh, est muté sur sa demande près le tribunal civil de Mostaganem, poste vacant. Par arrêté en date du 6 décembre 1963, M. Lomri Lakhdar, interprète judiciaire suppléant près le tribunal de Djidjelli, révoqué, est réintégré dans ses fonctions et affecté au tribunal d’instance d’Aumale. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 décembre 1963 portant organisation de stages des pour assurer la formation et le perfectionnement des administrations départementale et communale. Agait Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 122-53 T du 23 novembre 1953, modifié notamment par l’arrêté du 23 mars 1962, fixant le taux des indemnités de déplacement; Sur la proposition du directeur général des affaires administratives, Arrête : Article 1er Des stages sont organisés à Alger par le ministère de l’intérieur pour assurer la formation et le perfectionnement des agents des administrations départementale et communale. Art. 2. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales admis à suivre ces stages percevront pendant la durée de ceux-ci leur traitement d’activité. Le service en sera assuré par l’administration d’origine. Art. 3. Les fonctionnaires et agents visés à l’article 2 ci-dessus percevront en outre une indemnité journalière égale à une fois le taux de base de l’indemnité de déplacement tel qu’il est fixé pour le groupe IV par l’arrêté du 23 mars 1962 (déplacements effectués en Algérie). Art. 4. Les dépenses consécutives à l’application de l’article 3 ci-dessus ainsi que les frais de déplacement exposés par les stagiaires entre leur résidence et Alger seront pris en charge sur le chapitre 34-22. Art. 5. Le directeur général des affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1963. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-483 du 23 décembre 1963 soumettant à autorisation le transfert du siège social des personnes moralen établies en Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-419 du 19 octobre 1963 portant extension de certaines dispositions en matière de contrôle des changes. Décrète : Article 1er. Le transfert hors d’Algérie du siège social de personnes morales établies en Algérie est soumis à autorisation préalable du ministre de l’économie nationale. Art. 2. - Le ministre de l’économie nationale est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les « dépar tements pilotes ». Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif a régime financier de l’Algérie et notamment son article 96 Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixar les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caiss algérienne de développement la gestion financière du programni d’équipement public de l’Algérie ; Décrète : Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret n° 63-182 du 16 mai 1963 susvisé, la caisse algérienne de développement est chargée de gérer directement les dépenses de certaines opérations d’équipement public dans les départements dits « départements pilotes ». Art. 2. La liste de ces départements est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’économie nationale et du ministre de l’intérieur. Art. 3. Les opérations d’équipement public dont les dépenses seront gérées directement par la caisse algérienne de développement en application de l’article 1 ci-dessus et le montant des crédits affectés à chacune de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre de l’économie nationale.
1.352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1963 Art. 4. Un arrêté du ministre de l’économie nationale précisera les modalités d’intervention de la caisse algérienne de développement en vue de la gestion des opérations visées à l’article 1 du présent décret. Art. 5. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires sociales, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’agriculure et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Arrêté interministériel du 23 décembre 1963 portant désignation des départements pilotes. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie ; Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion des opérations d’équipement public des départements pilotes et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Sont) érigés en départements pilotes les départements de Annaba, des Oasis, de la Saoura, de Tizi Ouzou et de Tlemcen. Art. 2. - Le directeur général de la caisse algérienne de développement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 12 décembre 1963 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie et notamment ses articles 53 à 56; Sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Arrête : Article 1er. La qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie est accordée à MM. le directeur du port autonome d’Alger sous l’indicatif 60.37 T.C. Alger, le chef de la circonscription maritime d’Alger sous l’indicatif 60.38 T.G. Alger,
- le chef de la circonscription maritime d’Oran sous l’indicatif 21.38 R.P.F. Oran, le chef de la circonscription maritime d’Annaba sous l’indicatif 32.22 R.P.F. “Annaba. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Daoud AKROUF. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 16 décembre 1963 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision du 24 avril 1957 organisant un régime d’assurances sociales agricoles en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée, modifiée ou qui en ont fait application; Vu l’arrêté du 26 septembre 1957 relatif au fonctionnement des caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles ; Vu l’arrêté du 17 octobre 1963 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et instituant un comité provisoire de gestion; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 15 novembre 1963 par le dit comité provisoire de gestion; Sur proposition du directeur des affaires générales ; Arrête : Article 1er. Les conseils d’administration des caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles comprennent 12 membres au moins et 24 membres au plus dont les 3/4 représentent le secteur socialiste et 1/4 les employeurs et salariés du secteur non socialiste. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées; Art. 3. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1963. Ahmed MAHSAS
31 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.353 Le sous-directeur des sports civils au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports Le sous-directeur des sports scolaires et universitaires au Décret n° 63-488 du 23 décembre 1963 instituant un « conseil sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports. national des sports ». Le Président de la République, Président du Conseil, ‘ Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale; Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1963 portant nomination au ministère de l’orientation nationale, d’un sous-secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 réglementant le sport et les associations sportives, Décrète : Article 1er Il est créé, sous la présidence du Président de la République, Président du Conseil, un « conseil national des sports », dont la lère vice-présidence est assurée par le ministre de l’orientation nationale et la deuxième vice-présidence par le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports. Art. 2. Le conseil national des sports donne avis et suggestions au Gouvernement sur tous les problèmes se rapportant à l’activité sportive. Art. 3. Le conseil national des sports est constitué : 1°) Des personnalités gouvernementales et hauts fonctionnaires ci-après désignés :
- Le Président de la République, Président du Conseil, président Le ministre de l’orientation nationale, 1er vice-président Le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, 2ème vice-président Le ministre de la défense nationale ou son, représentant Le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant
Le ministre de l’intérieur ou son représentant Le ministre de l’économie nationale ou son représentant Le ministre de l’agriculture ou son représentant Le ministre des affaires sociales ou son représentant Le ministre des affaires étrangères ou son représentant
- Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou son représentant Le ministre des postes et télécommunications ou son représentant Le ministre des habous ou son représentant Le ministre du tourisme ou son représentant Le directeur de l’éducation physique et des sports au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports 2°) Des personnalités suivantes : Un représentant du parti. Un député représentant l’Assemblée nationale Un représentant des jeunesses F.L.N. ! Une représentante de l’UNFA (union nationale des femmes algériennes) Un représentant des sports aux Armées Un représentant de l’U.G.T.A. (union générale des travailleurs algériens) Un représentant de l’U.N.E.A. (union nationale des étudiants algériens) Un représentant du S.U.A. (sports universitaires algériens) Le directeur de la radio télévision algérienne Le directeur de l’A.P.S. (Algérie Presse service). 3°) Des représentants des fédérations nationales sportives u groupements nationaux sportifs ci-après désignés, à raison d’un représentant par fédération ou groupement national: Comité national olympique algérien Fédération nationale d’aéronautique Fédération nationale d’Aviron Fédération nationale de basket-ball Fédération nationale de boules Fédération nationale de boxe Fédération nationale de cyclisme Fédération nationale d’escrime Fédération nationale de foot-ball Fédération nationale de gymnastique Fédération nationale d’haltérophilie et culturisme Fédération nationale de hand-ball Fédération nationale de judo et assimiles Fédération nationale de lawn Tennis Fédération nationale de lutte et catch Fédération nationale de motocyclisme Fédération nationale de sports et études sous-marines Fédération nationale de ski nautique Fédération nationale de natation Fédération nationale de sauvetage Fédération nationale de ski Fédération nationale de sports automobiles Fédération nationale de sports équestres Fédération nationale de tir aux armes de chasse Fédération nationale de voile Fédération nationale de volley-ball Fédération nationale motonautique Fédération nationale d’athlétisme. 4°) Des personnalités désignées par le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, en raison de leur compétence, sans que leur nombre puisse excéder 9.
1.354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1963 Art. 4. Le secrétariat du conseil national des sports est assuré par la direction de l’éducation physique et des sports au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports. Art. 5. Le conseil national des sports >>> tient deux séances annuelles ordinaires courant avril et courant octobre de chaque année. Il peut en outre se réunir en séance extraordinaire à la demande du bureau permanent. Art. 6. Un bureau permanent fonctionne au sein du conseil national - des sports. Ce bureau permanent expédie les affaires courantes, prépare la tenue des séances du conseil national, et étudie toutes les questions pour lesquelles il a reçu mandat du conseil national. Art. 7. Le bureau permanent du conseil national des sports comprend : Le directeur de l’éducation physique et des sports au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports: Président Le sous-directeur des sports civils au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports: vice-président Le sous-directeur des sports scolaires et universitaires Trois membres représentant les fédérations siègeant au conseil national et désignés par celui-ci
- Un représentant du Parti Un représentant du ministère de l’orientation nationale. Art. 8. - Le conseil national des sports peut décider la création de commissions techniques chargées d’étudier les questions particulières concernant l’activité sportive. Le ministre de l’orientation nationale, le sous- Art. 9. jeunesse et aux sports, le ministre de secrétaire d’Etat à la défense nationale, le ministre de la justice, garde des la l’intérieur ministre de l’économie sceaux, le ministre de , le nationale, le ministre de l’agriculture, le ministre des affaires , étrangères, le ministre de la sociales, le ministre des affaires , reconstruction, des travaux publics et des transports, le minispostes et télécommunications, le ministre des habous et tre des chacun en ce qui le le ministre du tourisme, sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au concerne, République algérienne démocratique Journal officiel de la et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES du 9 décembre 1983 portant modification de l’arrêté Arrêté avril 1963 et du 4 mars 1957 prorogé par arrêté du 5 instituant une fiche d’identification-vieillesse en faveur des personnes omises à l’état-civil. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconde la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf duction souveraineté nationale; dans ses dispositions contraires à la Vu la loi n° 52-1303 du 30 décembre 1952 modifiée, édictant de contrôle, les règles de contentieux et les pénalités les mesures mutualité agricole et des des régimes de sécurité sociale, de accidents du travail en Algérie ; Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956 instituant une politique sociale en faveur des personnes âgées, complété par le 58-1333 du 20 décembre 1968 et modifié par le décret n° décret 63-234 décret n° 60-303 du 30 décembre 1960 et le n° du 3 juillet 1963; Vu l’arrêté modifié du 1er décembre 1956, fixant les modalités d’application du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956; Vu l’arrêté du 4 mars 1957 instituant une fiche d’identification-vieillesse en faveur des personnes omises à l’état-civil, en vue de l’ouverture de leurs droits à l’allocation spéciale, accordée aux personnes âgées, en application du décret précité du 24 novembre 1956, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment l’arrêté du 5 avril 1963. Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. La date du 31 décembre 1964 est substituée à celle du 31 décembre 1963 figurant à l’article premier de l’arrêté du 5 avril 1963. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1963. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Arezki AZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décisions des 6 et 10 décembre 1963 portant nomination d’inspecteurs des examens du permis de conduire. Par décision du 6 décembre 1963, M. Touati Abdelhafid est nommé inspecteur des examens du permis de conduire du département de Médéa, pour une période provisoire de six mois à titre d’essai. Il n’exercera ses fonctions qu’après prestation de serment devant le tribunal d’instance de Médéa. Par décision du 10 décembre 1963, M. Deddouche Abdelkader est nommé inspecteur des examens du permis de conduire du département d’Oran, pour une durée maximum de trois ans, avec période d’essai de six mois. Il n’exercera ses fonctions qu’après prestation de serment devant le tribunal d’instance d’Oran. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 novembre 1963 portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l’ensemble du territoire algérien. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 et textes subséquents portant fixation des tarifs du service des télécommunications; Sur la proposition du directeur général des postes et télécommunications, Arrête : Article 1г. Les dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1957 et textes subséquents, portant fixation des tarifs du service des télécommunications en Algérie, sont étendues aux départements sahariens de la Saoura et des Oasis.
31 Décembre 1953 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. Pour le calcul des taxes et redevances du service téléphonique dans les relations du régime intérieur, l’Algérie est divisée en quatre régions : 1°) La région d’Alger comprenant les zones de taxation de : Alger, Khemis Miliana, Sour el Ghozlane, Blida, Boghari, Bouira, Bou Saâda, Cherchell, Djelfa, Médéa, Thniet Beni Aicha, El Asnam, Ténès, Teniet el Haad, Tizi Ouzou. 2°) La région de Constantine comprenant les zones de taxation de Constantine, Ain-Beida, Akbou, Batna, Biskra, Annaba, Bordj Bou Arreridj, Bougie, Djidjelli, Guelma, Khenchela, Mila, Skikda, Sétif, Souk Ahras, Tébessa. D. 1.011 Communications à moyennes et grandes distances Conversations autres que celles visees au paragraphe D. 1010 d’apres la distance à vol d’oiseau de centre de zone de taxation à centre de zonede taxation: jusqu’à 100 km de 100 à 200 km de 200 à 300 km de 300 à 500 km de 500 à 700 km de 700 à 1000 km de 1.000 à 1.300 de 1300 à 1700 km au-delà de 1700 km DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.355 3°) La région d’Oran comprenant les zones de taxation de : Oran, Aflou, Ain Sefra, Ain Temouchent, Frenda, El Biyadh, Maghnía, Mascara, Mecheria, Mostaganem, Mohammadia, Ighil Izane, Saida, Sidi Bel Abbès, El Telagh, Tiaret, Tlemcen, Vialar. 4°) La région de Laghouat comprenant les zones de taxation de: Laghouat, Béchar, El Oued, Ghardaia, Ouargla, Touggourt, Adrar, Béni Abbès, Djenet, El Goléa, Fort Flatters, Ain Salah, Tamanrasset, Timimoun, Tindouf. Art. 3. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 juillet 1957 paragraphe D. 1.011 relatif aux tarifs des communications téléphoniques à moyennes et grandes distances, sont modifiées comme suit : Taxes en taxes de base Taxes unitaires communications établies grâce à l’intervention d’au moins un représentant de l’adminispar voie entièrement automatique tration Jour et Nuit Jour Nuit 08.00 à 20.00 20.00 à 03.00 5 4 4 7 6 4 10 9 6 13 12 8 16 15 10 19 18 12
Art. 4. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 juillet 1957; paragraphe E. 101 relatif aux tarifs des liaisons spécialisées permanentes téléphoniques et télégraphiques, sont modifiées comme suit : Ε. 101 entre deux circonscriptions de taxe : La taxe unitaire normalement applicable dans la relation considérée étant de: 2 taxes de base 3 taxes de base 4 taxes de base 5 taxes de base 7 taxes de base 10 taxes de base 13 taxes de base 16 taxes de base 19 taxes de base 22 taxes de base 26 taxes de base 30 taxes de base Taxes en taxes de base liaisons téléphoniques télégraphiques redevances mensuelles 1.260 1.260 2.100 2.100 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000 6.000 12.000 8.000 18.000 11.000 24.000 13.500 30.000 16.000 36.000 19.000 44.000 24.000 52.000 27.000
1.356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1963 Toutefois, lorsque les centres de rattachement des points à desservir, situés dans deux circonscriptions de taxes différentes, sont distants de moins de 10 kilomètres, il est fait sur ces redevances un abattement de 540 taxes de base. Art. 5. Le présent arrêté abroge les dispositions des textes ci-après: 1°) Arrêté du 13 avril 1959 et textes subséquents portant fixation des tarifs téléphoniques dans les relations Algérie- Sahara. 2°) Arrêté du 30 octobre 1960 fixant les taxes du service télécommunications (régime intérieur) dans les parties des territoires du Sud englobés dans l’Organisation commune des régions sahariennes. 3°) Arrêté du 24 février 1931 fixant la tarification des liaisons spécialisées téléphoniques et télégraphiques entre l’Algérie et le Sahara. Art. 6. Le directeur général des postes et télécommunications, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet le 1er janvier 1964 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1953. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 30 novembre 1963 portant modification de la taxe de raccordement. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 et textes subséquents, portant fixation des tarifs du service téléphonique en Algérie, Sur la proposition du directeur général des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du juillet 1957, paragraphe F.1 relatif aux taxes de raccordement au réseau, sont modifiées comme suit : F.1 Taxe de raccordement au réseau F.10. - Abonnements permanents telex, abon- Taxes nements permanents téléphoniques principaux, ordinaires ou d’extension de rattachement ou en taxes de normal ou exceptionnel, ligne terminale de liaison spécialisée. base F.100 Abonnements nouveaux ou lignes terminales nouvelles : par abonnement ou ligne 600 F.101. Abonnements ou lignes transférées par abonnement ou ligne 300 Art. 2. Le directeur général des postes et télécommunications en Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont la date d’application est fixée au 1er janvier 1964 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1963. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 63-478 du 29 décembre 1963 relatif à la protection du littoral et des sites touristiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-77 du 4 mars 1953, relatif à la protection touristique du littoral, Décrète : Article 1°r. Les dispositions du décret n° 63-77 du 4 mars 1963 susvisé sont abrogées et remplacées par celles du présent decret. Art. 2. En vue de la réalisation d’un plan d’aménagement et de la protection touristique du territoire national, les dispositions ci-après sont applicables à l’ensemble des sites touristiques tels que notamment rivages maritimes, stations balnéaires, climatiques, thermales, de montagne, oasis, lieux de fouilles, etc… Des arrêtés du ministre du tourisme, pris avant le 31 décembre 1964, détermineront les périmètres à l’intérieur desquels les présentes dispositions sont applicables. Art. 3. Pour toute construction privée ou publique dans les périmètres des sites ou stations touristiques, la délivrance du permis de construire dans les conditions prévues par les dispositions édictees en matière d’urbanisme, est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre du tourisme Art. 4. Les dossiers correspondants seront transmis au ministre du tourisme par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports avec son avis. La réponse du ministre du tourisme devra être donnée dans le mois qui suit la réception du dossier, faute de quoi, passé ce délai, l’autorisation sera réputée accordée. Art. 5. Tout aménagement ou transformation d’un établissement à caractère touristique dans les locaux déjà existants mais non utilisés à cette fin antérieurement à la date de publication du présent décret, sera soumis à une autorisation du ministre du tourisme. Art. 6. L’aménagement d’un terrain de camping, d’un village de vacances ou tout établissement destiné à l’hébergement et à l’accueil des touristes est soumis à la même autorisation que celle prévue à l’article 5. Art. 7. En cas d’infraction aux dispositions du présent décret, sans préjudice des sanctions édictées en matière d’urbanisme, le ministre du tourisme transmettra la procédure au ministre de la justice, garde des sceaux, en vue des poursuites judiciaires. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent décret seront passibles d’une amende de 400 à 2.000 NF. En outre, la démolition ou la remise en état des lieux pourra être judiciairement prononcée. Art. 9. –Les demandes concernant les autorisations prévues aux articles 5 et 6, du présent décret devront être adressées en triple exemplaire par lettre recommandée au ministre du tourisme. Cette demande devra comporter les nom, prénoms, adresse, nationalité et qualités du demandeur, le lieu et la nature du projet, ainsi que les références de la demande de permis de construire présentées aux services de l’urbanisme compétent. Le ministre du tourisme renverra sans délai à l’intéressé un exemplaire de sa demande revêtu de son visa. Art. 10. Le ministre du tourisme, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au, Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1953. Ahmed BEN BELLA. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger