Arrêté du 30 novembre 1963 portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l'ensemble du territoire algérien
Article 2
فتح المادةPour le calcul des taxes et redevances du service téléphonique dans les relations du régime intérieur, l'Algérie est divisée en quatre régions : 1°) La région d'Alger comprenant les zones de taxation de :
Alger, Khemis Miliana, Sour el Ghozlane, Blida, Boghari, Bouira, Bou Saâda, Cherchell, Djelfa, Médéa, Thniet Beni Aicha, El Asnam, Ténès, Teniet el Haad, Tizi Ouzou. 2°) La région de Constantine comprenant les zones de taxation de Constantine, Ain-Beida, Akbou, Batna, Biskra, Annaba, Bordj Bou Arreridj, Bougie, Djidjelli, Guelma, Khenchela, Mila, Skikda, Sétif, Souk Ahras, Tébessa.
D. 1.011 Communications à moyennes et grandes distances Conversations autres que celles visees au paragraphe D. 1010 d'apres la distance à vol d'oiseau de centre de zone de taxation à centre de zonede taxation: jusqu'à 100 km de 100 à 200 km de 200 à 300 km de 300 à 500 km de 500 à 700 km de 700 à 1000 km de 1.000 à 1.300 de 1300 à 1700 km au-delà de 1700 km DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.355 3°) La région d'Oran comprenant les zones de taxation de :
Oran, Aflou, Ain Sefra, Ain Temouchent, Frenda, El Biyadh, Maghnía, Mascara, Mecheria, Mostaganem, Mohammadia, Ighil Izane, Saida, Sidi Bel Abbès, El Telagh, Tiaret, Tlemcen, Vialar. 4°) La région de Laghouat comprenant les zones de taxation de: Laghouat, Béchar, El Oued, Ghardaia, Ouargla, Touggourt, Adrar, Béni Abbès, Djenet, El Goléa, Fort Flatters, Ain Salah, Tamanrasset, Timimoun, Tindouf.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1957 paragraphe D. 1.011 relatif aux tarifs des communications téléphoniques à moyennes et grandes distances, sont modifiées comme suit :
Taxes en taxes de base Taxes unitaires communications établies grâce à l'intervention d'au moins un représentant de l'adminispar voie entièrement automatique tration Jour et Nuit Jour Nuit 08.00 à 20.00 20.00 à 03.00 5 4 4 7 6 4 10 9 6 13 12 8 16 15 10 19 18 12 22 26 30
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1957; paragraphe E. 101 relatif aux tarifs des liaisons spécialisées permanentes téléphoniques et télégraphiques, sont modifiées comme suit :
Ε. 101 entre deux circonscriptions de taxe :
La taxe unitaire normalement applicable dans la relation considérée étant de: 2 taxes de base 3 taxes de base 4 taxes de base 5 taxes de base 7 taxes de base 10 taxes de base 13 taxes de base 16 taxes de base 19 taxes de base 22 taxes de base 26 taxes de base 30 taxes de base Taxes en taxes de base liaisons téléphoniques télégraphiques redevances mensuelles 1.260 1.260 2.100 2.100 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000 6.000 12.000 8.000 18.000 11.000 24.000 13.500 30.000 16.000 36.000 19.000 44.000 24.000 52.000 27.000 Toutefois, lorsque les centres de rattachement des points à desservir, situés dans deux circonscriptions de taxes différentes, sont distants de moins de 10 kilomètres, il est fait sur ces redevances un abattement de 540 taxes de base.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté abroge les dispositions des textes ci-après: 1°) Arrêté du 13 avril 1959 et textes subséquents portant fixation des tarifs téléphoniques dans les relations Algérie- Sahara. 2°) Arrêté du 30 octobre 1960 fixant les taxes du service télécommunications (régime intérieur) dans les parties des territoires du Sud englobés dans l'Organisation commune des régions sahariennes. 3°) Arrêté du 24 février 1931 fixant la tarification des liaisons spécialisées téléphoniques et télégraphiques entre l'Algérie et le Sahara.
Article 6
فتح المادةLe directeur général des postes et télécommunications, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet le 1er janvier 1964 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 novembre 1953.
Abdelkader ZAIBEK.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
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