Décret n° 63-478 du 20 décembre 1963 relatif à la protection du littoral et des sites touristiques
Article 2
فتح المادةEn vue de la réalisation d'un plan d'aménagement et de la protection touristique du territoire national, les dispositions ci-après sont applicables à l'ensemble des sites touristiques tels que notamment rivages maritimes, stations balnéaires, climatiques, thermales, de montagne, oasis, lieux de fouilles, etc...
Des arrêtés du ministre du tourisme, pris avant le 31 décembre 1964, détermineront les périmètres à l'intérieur desquels les présentes dispositions sont applicables.
Article 3
فتح المادةPour toute construction privée ou publique dans les périmètres des sites ou stations touristiques, la délivrance du permis de construire dans les conditions prévues par les dispositions édictees en matière d'urbanisme, est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre du tourisme
Article 4
فتح المادةLes dossiers correspondants seront transmis au ministre du tourisme par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports avec son avis.
La réponse du ministre du tourisme devra être donnée dans le mois qui suit la réception du dossier, faute de quoi, passé ce délai, l'autorisation sera réputée accordée.
Article 5
فتح المادةTout aménagement ou transformation d'un établissement à caractère touristique dans les locaux déjà existants mais non utilisés à cette fin antérieurement à la date de publication du présent décret, sera soumis à une autorisation du ministre du tourisme.
Article 6
فتح المادةL'aménagement d'un terrain de camping, d'un village de vacances ou tout établissement destiné à l'hébergement et à l'accueil des touristes est soumis à la même autorisation que celle prévue à l'article 5.
Article 7
فتح المادةEn cas d'infraction aux dispositions du présent décret, sans préjudice des sanctions édictées en matière d'urbanisme, le ministre du tourisme transmettra la procédure au ministre de la justice, garde des sceaux, en vue des poursuites judiciaires.
Article 8
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret seront passibles d'une amende de 400 à 2.000 NF. En outre, la démolition ou la remise en état des lieux pourra être judiciairement prononcée.
Article 9
فتح المادةLes demandes concernant les autorisations prévues aux articles 5 et 6, du présent décret devront être adressées en triple exemplaire par lettre recommandée au ministre du tourisme.
Cette demande devra comporter les nom, prénoms, adresse, nationalité et qualités du demandeur, le lieu et la nature du projet, ainsi que les références de la demande de permis de construire présentées aux services de l'urbanisme compétent.
Le ministre du tourisme renverra sans délai à l'intéressé un exemplaire de sa demande revêtu de son visa.
Article 10
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au, Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1953.
Ahmed BEN BELLA.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger
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