Décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes
TITRE 1er — PRINCIPES GENERAUX
Article 1er
فتح المادةLes entreprises prestataires de services aux voyageurs et touristes sont classées en trois catégories : 1º Les agences de voyages 2°) Les bureaux de voyages 3°) Les correspondants d'agences et de bureaux de voyages.
Article 2
فتح المادةLes dites entreprises sont placées sous le contrôle du ministère du tourisme et leur exploitation est réglementée par les dispositions suivantes :
TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 3
فتح المادةEst considérée comme une « agence de voyage > toute entreprise qui a pour objet, dans un but lucratif et de façon
- permanente, de procurer aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements ou leur séjour, notamment :
a) la vente ou la délivrance de titres de transport;
b) la fourniture de services hôteliers et notamment la réservation de chambres ou de wagons-restaurants, la délivrance de bons d'hôtels; ) l'organisation des voyages / individuels ou en groupes, soit c à forfait soit à la commission, ou la vente au public des titres et fournitures correspondants;
4) l'organisation des excursions ou visites guidées ou non, dans les villes, les sites, les monuments, les musées, les stations thermales ou autres;
e) l'organisation de croisières individuelles ou en groupes, de pélerinages ou de congrès.
f) la réservation de places dans les moyens de transport en commun, la location de voitures publiques ainsi que le transport des bagages et des véhicules ;
g) la prestation de services annexes divers pour le compte des voyageurs, notamment les formalités de douane, de change, eton. i
h) la prestation de services d'assurances couvrant les risques nés à l'occasion ou au cours des voyages et séjours de plaisance.
Article 4
فتح المادةNe sont pas considérées comme des agences de voyages:
1) Les personnes 'physiques ou morales qui n'effectuent les opérations énumérées à l'article 3 paragraphes b) et f) que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires.
3) Les transporteurs publics qui délivrent des titres de transport pour le compte d'autres transporteurs ou fournissent à titre exceptionnel certaines des prestations prévues à l'article 3, à l'occasion de voyages exécutés avec leur propre matériel, à condition toutefois que ces prestations ne constituent qu'une partie nécessaire mais accessoire de leur activité.
Sous-titre 2. Obligations des agences de voyages.
Article 5
فتح المادةAucune personne, physique ou morale, ne peut exploiter un fonds à destination d'agences de voyages, ainsi que celle-ci a été définie à l'article 3 si elle n'est titulaire d'une autorisation administrative dite licence de voyages ».
En outre, l'organisation de certains circuits dont la liste est fixée par arrêté du ministre du tourisme est soumise à une autorisation particulière.
Article 6
فتح المادةToute agence de voyages doit mentionner le numéro de - sa licence sur son papier à lettre, ses imprimés commerciaux, et, d'une façon plus générale sur tout écrit émanant d'elle. Elle devra également faire mention de tous les organismes internationaux auxquels elle est affiliée.
Article 7
فتح المادةToute agence de voyage doit s'engager à organiser au moins quatre circuits par an à travers l'Algérie. Ces circuits devront être soumis à l'approbation du ministrė du tourisme, dans un délai minimum de trois mois avant la réalisation des dits programmes.
De même toute agence de voyage doit publier un minimum de quatre dépliants par an relatifs aux circuits sus-visés.
Article 8
فتح المادةL'inexécution des prescriptions des dispositions de l'article 7, entraîne la suspension provisoire de la licence pour une durée maximum de trois mois et, en cas de récidive, son retrait définitif.
Article 9
فتح المادةLes agences de voyages établies hors d'Algérie peuvent, à condition que la réciprocité soit accordée aux agences de voyages algériennes, envoyer ou solliciter en Algérie, un ou plusieurs correspondants pour l'organisation des voyages et séjours de leur clientèle.
Elles doivent cependant se conformer aux dispositions des articles 15 et 17 du présent décret et demander au ministre du tourisme, l'agrément pour leurs représentants.
Sous-titre 3. Des associations et groupements ne poursuivant pas un but lucratif.
Article 10
فتح المادةLes associations ou groupements poursuivant un but non lucratif et qui se livrent aux opérations énumérées à l'article 3, doivent être agréés par le ministre du tourisme.
Sont dispensées de l'agrément.
a) les fondations et associations reconnues d'utilité publique,
b) les associations qui ne fournissent les prestations prévues à l'article 3 qu'à leurs adhérents à l'occasion de leurs sorties annuelles ou de leurs assemblées générales,
c) les maisons familiales de vacances agréées par le ministère des affaires sociales.
Peuvent également être dispensés d'agrément les organismes qut figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du tourisme, sur proposition du directeur du tourisme.
L'organisation de tout circuit touristique, même à but non lucratif, est soumise à autorisation du ministère du tourisme, qui doit être demandée un mois au moins avant la date de départ proposée.
Article 11
فتح المادةLes associations ayant déposé une copie de leurs statuts pourront recevoir des subventions d'encouragement pour le tourisme.
Un arrêté du ministre du tourisme en règlera les modalités d'attribution.
Article 42
فتح المادةLes associations et groupements visés à l'article 10 ne peuvent faire de publicité qu'à l'intention de leurs seuls adhérents pour les voyages qu'ils organisent à leur intention.
Cette publicité doit demeurer dans les limites de la propagande habituelle desdits associations et groupements, et étre diffusée à l'aide des moyens qui leurs sont propres.
TITRE III — DES BUREAUX DE VOYAGES
Article 13
فتح المادةSont considérés comme des bureaux de voyages : 1°) les entreprises de transport routier qui organisent des voyages avec leur propre matériel,
20) les entreprises qui ne procurent au public que les presta tions qui leur sont fournies par des agences de voyages licenciées.
Article 14
فتح المادةToutes les entreprises qui exercent les activités citées à l'article 18, sont soumises à une autorisation administrative dite licence de bureau de voyages ».
TITRE IV — DES CORRESPONDANTS D'AGENCES OU DE BUREAUX DE VOYAGES
Article 15
فتح المادةSont considérées comme correspondants d'agences de voyages ou de bureaux de voyages, et dispensées de la 'licence prévue aux articles 5 et 14, les personnes physiques ou morales qui ne fournissent au public les prestations prévues à l'article 3 que pour le compte d'une seule agence de voyage ou d'un seul bureau de voyages.
Tout correspondant d'une agence de voyage ou d'un bureau de voyages doit être agréé par le ministre du tourisme.
Article 16
فتح المادةSont considérées comme correspondants des transporteurs et dispensés de la licence prévue aux articles 5 et 14, : les personnes physiques ou morales qui ne fournissent au public les titres de transport que pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de transport.
Tout correspondant qui représente plusieurs entreprises de transport doit être agréé par le ministre du tourisme.
Article 17
فتح المادةTout correspondant d'agence de voyages doit Indiquer sur ses écrits et imprimés commerciaux le nom de la ou des agences de voyages qu'il représente, ainsi que le ou les numéros de l'agrément.
TITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES Sous-titre ler. - Des conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments.
Article 18
فتح المادةLes licences d'agences de voyages ou de bureaux de voyages sont délivrées par le ministre du tourisme.
Leur délivrance est subordonnée au dépôt d'un cautionnement, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre du tourisme.
Article 19
فتح المادةTout candidat à l'une des licences prévues aux articles 5 et 14, doit justifier qu'il remplit les conditions suivantes : 1°) Posséder une qualification professionnelle, et disposer d'une installation matérielle convenable. La qualification est établie soit par la possession d'un diplôme professionnel, soit par l'expérience professionnelle dans l'organisation des voyages. 2°) Employer un personnel algérien dans la proportion de 80% et représentant un minimum de 70% des salaires. 3°) Pour les personnes physiques, présenter toutes garanties de moralité, de solvabilité et n'avoir pas subi de condamnation afflictive ou infâmante depuis le 1er juillet 1962.
Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, la qualification et la moralité sont exigées de ses dirigeants. 4°) Adopter une raison sociale, un nom ou une appellation commerciale correspondant au but de l'entreprise. Le choix de cette raison sociale doit être soumis à l'approbation du ministre du tourisme. 5°) Présenter un certificat d'inscription au registre du commercę, mentionnant que l'entreprise n'est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire.
Article 20
فتح المادةLa licence est accordée à titre personnel. Elle est incessible et intransmissible. : Art. 21. Les licences et agréments prévus aux articles 5, 13, 14, 15 et 16, peuvent être suspendus ou retirés par le ministre du tourisme dans certains cas et notamment :
a) lorsque les conditions prévues pour leur délivrance ne sont pas remplies.
b) après mise en demeure, s'il y a cessation de plus d'un an de l'activité de l'entreprise.
e) lorsque le titulaire de l'une des licences prévues aux articles 5 et 14 aura été mis en faillite ou aura subi une des condamnations prévues à l'article 19, paragraphe 3.
d) en cas de faute professionnelle grave.
e) en cas d'inexécution des engagements pris envers les voyageurs.
Article 22
فتح المادةLes licences et agréments peuvent, en cas d'urgence être immédiatement suspendus pour une durée minimum de trois mois. En aucun cas la durée de la suspension ne peut excéder 18 mois.
Article 23
فتح المادةDes arrêtés du ministre du tourisme détermineront les modalités de délivrance, de retrait ou de suspension des licences et agréments prévus par le présent texte.
Sous-titre 2. Des droits de gestion et de contrôle du ministre du tourisme.
Article 24
فتح المادةLe ministre du tourisme est habilité à créer et à faire assurer la gestion de fonds de commerce à destination d'agences, de bureaux de voyages ou de correspondants d'agences ou de bureaux de voyages.
Article 25
فتح المادةLes agences et bureaux de voyage ne peuvent utiliser pour guider les touristes algériens et étrangers, pour effectuer des visites commentées et expliquées sur la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transport en commun, que les services de personnes qualifiées en raison de leur compétence et agréées. par le ministère du tourisme.
Article 26
فتح المادةLes livres et documents commerciaux des agences de voyages, des bureaux de voyages et de leurs correspondants doivent être tenus à la disposition du ministère du tourisme.
Une copie du bilan annuel et du compte d'exploitation de l'agence de voyages ou du bureau de voyages, doit être présentée au ministère du tourisme dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de l'exercice social.
Article 27
فتح المادةDe même les agences de voyage, les bureaux de voyages et leurs correspondants, doivent présenter au ministère du tourisme, dans la première quinzaine de chaque mois, une liste des services procurés aux touristes étrangers.
Sous-titre 3. Des pénalités.
Article 28
فتح المادةSeront passibles d'une amende de 250 NF à 1.000 NF, et en cas de récidive de 1.000 NF à 2.000 NF, toutes les infractions aux articles 5, 14, 15, 16 et 17 du présent décret.
Et d'une amende de 120 à 400 NF, toutes les infractions aux articles 6,17, 26 et 27 du présent décret.
Article 29
فتح المادةNonobstant les pénalités prévues à l'article 29, des sanctions de fermeture judiciaire de l'établissement et d'interdiction d'exercer la profession pourront être ordonnées.
Sous-titre 4. Dispositions transitoires.
Article 30
فتح المادةA titre transitoire, toute personne physique ou morale qui, à la date de la publication du présent décret, exploite une agence ou un bureau de voyages, peut continuer provisoirement l'exercice de sa profession.
Elle devra cependant se conformer aux dispositions du présent décret et ce, dans un délai de 3 mois à compter de sa publication.
Les mêmes dispositions et délais sont applicables pour les associations et groupements visés à l'article 10.
Article 31
فتح المادةLes personnes physiques ou morales dont les demandes de licences d'agence ou de bureau de voyages auront été rejetées, devront cesser leur activité dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du rejet, sous peine des sanctions prévues aux articles 29 et 30 du présent décret.
Article 32
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 59-523 du 8 avril 1959 relatif aux agences de voyages modifié par le décret n° 61-1390 du 18 décembre 1961 et le décret n° 61-1391 du 18 décembre 1961 fixant les conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments prévus par le décret du 8 avril 1959 modifié relatif aux agences et bureaux de voyages sont abrogées.
Article 33
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des habous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d'homologation de proposition.
La société nationale des chemins de fer algériens a soumis a l'homologation ministérielle une proposition tendant à appliquer, à compter du 1er janvier 1964, des nouvelles dispositions tarifaires pour le transport des pièces en ciment ou en laitier.
Marchés APPELS D'OFFRES Construction d'un cours post scolaire agricole à Oued El Alleug Commune d'Oued-El-Alleug Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'opération : < Construction d'un cours post-scolaire agricole à Oued-El- Alleug ».
Cet appel d'offres portera sur un lot unique groupant les corps d'état ci-après:
Gros œuvre ossature métallique, ferronnerie, menuiserie - plomberie sanitaire, électricité peinture, vitrerie. Le coût approximatif est évalué à 174.800,00 NF.
Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande : à M. Juaneda, architecte 19, rue Khélifa-Boukhalfa (ex rue Denfert-Rochereau) à Alger.
La date limite de réception des offres est fixée au 13 février 1964; elles devront être adressées au :
Président de la délégation spéciale de la commune d'Oued- El-Alleug.
Les offres pourront être adressées par la poste, sous plis recommandés, ou déposées en mairie d'Oued-El-Alleug, contre récépissé.
Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l'architecte sus-nommé ou à la mairie d'Oued-El-Alleug.
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. ز Construction d'une voie reliant le quartier du Montplaisant au Cimetière Musulman de la commune de Skikda 1 Objet du marché: Construction d'une voie de 712 mètres comprenant les terrassements, ouvrages et chaussées.
2 - Importance des travaux: 150.000 NF. 3 Délais d'exécution: Six mois (6). 4 Lieu où l'on peut prendre connaissance du dossier :
Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30, sauf le samedi après-midi, les dimanches et jours fériés, dans les bureaux du service des ponts et chaussées.
Bureau de l'ingénieur d'arrondissement des ponts et chaussées de Skikda Avenue Sauveur Pinelli- Skikda.
Un exemplaire du dossier des pièces écrites sera adressé aux entrepreneurs qui ont à en faire la demande à l'ingénieur d'arrondissement de Skikda.
La date limite de remise des offres est fixée au 13 janvier 1964.
Aménagement des routes nationales n° 7 et 14 dans la traversée de Mascara Un appel d'offres restreint est ouvert pour l'exécution des travaux suivants :
Aménagements des routes nationales n° 7 et 14 dans la traversée de Mascara.
(Terrassements environ 15.000 m3, par emploi de moyens mécaniques et manuels).
Les demandes d'admission seront accompagnées d'une déclaration indiquant l'intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile, et ses références pour des travaux analogues.
Ces demandes seront adressées à M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Square Boudjemaa à Mostaganem, et devront lui parvenir avant le 15 janvier 1964 à 17 heures, terme de rigueur.
La date limite de remise des offres sera indiquée ulté rieurement.
Alimentation en eau de la Haute-Kabylie Opération 18.01.3.1208.37 Alimentation en eau de la Moyenne Vallée de l'Isser Opération 18.01.3.1208.30 Un appel d'offres avec concoursest lancé pour l'exécution des travaux de génie civil nécessaires pour les alimentations en eau de la Haute-Kabylie région de Michelet, Fort-National, Béni-Douala, Azazga, Mékla, Tizi-Rached et de la Moyenne Vallée de l'Isser région de Palestro portant sur les lots suivants :
Lot nº 1: Fort-National -1 réservoir au sol de 2.000 m3 Lot n° 2: Beni-Douala 1 réservoir au sol de 2.000 m3 1 réservoir surelevé de 500 m3 1 réservoir au sol de 500 m3 Lot n° 3: Azazga 1 réservoir au sol de 500 m3 1 bâche de reprise surelevée de 400 m3 1 station de reprise avec réservoir au sol de 400 m3 2 postes d'exhaure 1 poste de transformation Lot n° 4: Mékla 1 station de reprise avec réservoir au sol de 400 m3 1 poste d'exhaure Lot n° 5: Tizi-Rached 1 réservoir au sol de 500 m3 1 bâche de reprise surelevée de 400 m3 1 station de reprise avec réservoir au sol de 400 m3 2 postes d'exhaure Lot n° 6: Palestro -1 réservoir au sol de 2.000 m3 2 postes dexhaure 1 poste de transformation.
Les concurrents pourront soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité des lots; les dossiers pourront être consultés à l'arrondissement de l'hydraulique et de l'équipement rural de Tizi-Ouzou, 2, Boulevard de l'Est, à partir du 15 janvier 1964.
Les offres comprenant les pièces contractuelles (devis-programme, soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif), dûment complétées et signées par le soumissionnaire ainsi que le mémoire explicatif correspondant devront parvenir par voie postale sous double enveloppe, accompagnées des attestations de régularité de la situation envers les caisses sociales et des références de l'entreprise pour le vendredi 14 février 1964 à 18 heures, à M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de Tizi-Ouzou, Cité administrative, Tizi-Ouzou.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pour une période de 90 jours.
Alimentation en eau des villages de Berdjaouna crête du Belloua (commune de Tizi-Ouzou) Un appel d'offres est lancé pour l'exécution de travaux nécessaires pour l'alimentation en eau des villages de Berdjaouna, sur la crête du Belloua, dans la commune de Tizi-Ouzou, portant sur les lots suivants : 1°) Génie civil: Agrandissement d'une station de pompage et construction d'un réservoir au sol de 300 m3. 2°) Conduite Fourniture et pose d'une conduite de refoulement d'un diamètre de 150 m/m sur une longueur de 2.000 m environ résistant à une pression de 50 kgs/cm2. 3°) Electromécanique: Fourniture et pose de deux groupes de pompage refoulant sur une hauteur de 470 m, un débit de 15 m3 heure chacun avec l'équipement électrique, basse tension correspondante.
Les concurrents pourront soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité des lots. Les dossiers pourront être consultés à l'arrondissement de l'hydraulique et de l'équipement rural de Tizi-Ouzou à partir du 1er janvier 1964.
Les offres, comprenant les pièces du marché (soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif) dûment remplies ainsi que l'attestation de régularité de la situation envers les caisses sociales et les référence de l'entreprise, devront parvenir sous pli recommandé en double enveloppe, avant le vendredi 24 janvier 1964, à 18 heures à l'ingénieur de l'arrondissement de l'hydraulique et de l'équipement rural, 2 Bd de l'Est à Tizi-Ouzou.
Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pour une période de 90 jours.
MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS M. Cebrian Augustin, entrepreneur, domicilié à Miliana, titulaire du marché relatif à l'exécution des travaux de gros-œuvre et de menuiserie de la salle des fêtes de la commune d'El Attaf, est mis en demeure d'avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20 jours) à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1952.
L'entreprise Pizzaferri Etienne et Paul, domiciliée à Biskra titulaire du marché du 20 novembre 1961, approuvé par le préfet de Batna le 15 janvier 1962 sous le n° 176/62/II/2. B relatif à l'exécution des travaux ci-après aménagement du parc des sports municipal de Biskra, est mise en demeure de poursuivre les travaux sus-indiqués dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par elle de satisfaire à cette demande dans les délais prescrits, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 23 octobre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Dra el Mizan. Titre « Coopérative artisanale des travaux du bâtiment de Dra-el-Mizan ». Siège social: Mairie de Dra-el-Mizan. 30 novembre 1963 Déclaration à la préfecture d'Annaba.
Titre: « Olympic judo Aïki-Do. But pratique du judo, du jiu jitsu, de la défense, du close combat et de l'éducation physique; de tous les exercices propres à la préparation physique et morale des jeunes. Siège social: Angle des rues Perrégaux et Tarik Ibn Zeïad Annaba. 19 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret. Titre: « Amicale des corses de la cecion de Tiaret ».
Siège social 6, rue de la Victoire - Alger. 19 décembre 1963. Déclaration à la souspréfecture de Tiaret. Titre: « Association des parents d'élèves de l'école de garçons ». Siège social: Ecole de garçons Bd Capitaine Boucif Tiaret. 19 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret. Titre: «Comité départemental du syndicat d'initiative de Tiaret ». Siège social rue Emir Abdelkader, à Tiaret.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger
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أُلغي بموجب Décret n° 67-286
« Les dispositions du décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de service aux voyageurs et aux touristes, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après. 5 janvier 1 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 67-286
Décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires ae service aux voyageurs et aux touristes
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Décision
Décisions du 3 juin 1964 portant nomination d'assistants techniques du contrôle routier
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