ج.ر عدد 46 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 79-204 du 10 novembre 1979 portant ratification de la convention portant création de l’organisation arabę du développement industrien, signée à Tunis le 15 mai 1979, p. 859, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif, p. 863.

858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 SOMMAIRE (Suite) Décret du 10 novembr 1979 mettant fin aux fonctions du recteur général de l’imprimerie officielle, 2.865. Arrêtés des 4. 26 et 27 août 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 865. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 octobre 1979 rendant exécutoure la délberation n° 10/79 du 25 février 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de filature et de teinturerie. p. 866. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires économiques et financières, p. 866. Décrets du ler novembre 1979 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la Répub ique algérienne démocratique et populaire, p. 866 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-406 du 10 novembre 1979 portant virement de crédit au budget du ministère des transports, p. 866. Décret n° 79-207 do 10 novembre 1979 portant création d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget qu ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 867. Arrêté interministérie du 21 octobre 1979 portant Organisation et overture d’un concours externe dances au corps des calculateurs topographes, ρ. 867. Arrêtés du 24 octobre 1979 portant remises gracieuses de dettes p. 869. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministere des moudjahidine. p. 869. Décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de radministration centrale du ministere des moudjahidine, p. 870. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIKE Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions d’un conseiller te onique, p. 872. Dret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions de directeur gene si de l’institut de technologie de Tagriculture de Mostaganem, p. 872. Décret du ler novembre 1979 portant nomination du directeur général des chantiers populaire de la révolution agraire, p. 872. Décret du 1er novembre 1979 portant nomination du directeur géneral de ‘institut de technologie de l’agriculture de Mostaganem, p. 872. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 19 210 du 10 novembre 1979 portant relèvement des taux de l’inaemnité fortaltare und que d’astreinte et de sujétions spéciales prévues à l’article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé publique, p. 872. Décret n° 79-211 du 10 novembre 1979 portant attribution d’indemnités à certains personnels relevant du ministère de la santé, p. 873. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 octobre 1979 portant désignation des membres de la commission paritaire du corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle, p. 874. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 79-212 du 10 novembre 1979 portant création de la société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.A.), p. 874. Décret n° 79-213 du 15 novembre 1979 portant création de la société d’études techniques de Annaba (S.E.T.A), p. 876. Décret n° 79-214 du 10 novembre 1979 portant creation de l’entreprise publique des travaux publics de Tlemcen (E.P.I.P. Tlemcen), p. 878. Décret n° 79-215 du 10 novembre 1979 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de Béchar (E.P.T.P. Béchar), p. 879. Décret n° 79-216 du 10 novembre 1979 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de Constantine (E.P.T.P. Constantine), p. 881. Décret n° 79-217 du 10 novembre 1979 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de M’Sila (E.P.T.P.-M’Sila), p. 882. Décret n° 79-218 du 10 novembre 1979 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de Ghardaia (E.P.T.P. Ghardaia), p. 884. Décret n° 79-219 du 10 novembre 1979 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de Tiaret (E.P.T.P.-Tiaret), p. 885.

13 по bre 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 79 220 du 10 novembre 1979 fixant le montant du présata re servi aux élèves de l’école normale supérieure et de l’école normale supé rieure d’enseignement polytechnique et régissant les modalités d’affectation des élèves diplômés. p. 887. Arrêté du 17 octobre 1979 portant ouverture de ta formation en vue du diplôme de Magister en droit des entreprises à l’institut de droit de l’université d’Alger, p. 8४४. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 888. Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut des techniques de la planification et d’économie appliquée, p. 888. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 79 204 du 10 novembre 1979 portant ratification de la convention portant creation d l’organisation arabe du développement industriel, signée à Tunis le 15 mai 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention portant création de l’organisa– tion arabe du développement industriel, signée à Tunis le 15 mai 1979; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire la convention portant création de l’organisation arabe du développement industries. signée à Tunis, le 15 mai 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID, CONVENTION PORTANT CREATION DE L’ORGANISATION ARABE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Préambule : Les Etats et pays suivants, membres de la ligue arabe:

  • Royaume hachémite de Jordanie, Etat des Emirats arabes unis, Etat du Banrein,
  • République tunisienne, République algérienne démocratique et populaire, République de Djibouti,
  • Royaume de l’Arable séoudite, République démocratique du Soudan, République arabe syrienne, République démocratique de Somalie, République irakienne, Sultanat d’Oman,
  • Palestine, Etat de Qatar, République libanaise,
  • Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste, Royaume du Maroc,
  • République islamique de Mauritanie, République arabe du Yemen,
  • République démocratique et populaire du xemen,
  • Convaincus que le développement industriel est le moyen essentiel pour la réalisation de taux de croissance économiques élevés et pour relever le niveau de vie et le niveau intellectuel des citoyens arabes,
  • Conscients de la nécessité de raffermir les tens économiques entre les Etats et pays arabes, I unir leurs efforts, de coopérer pour la coordination de leurs plans de développement industriel, d’accéérer la résolution des problèmes industriels et de urmonter tous les obstacles afin de pouvoir réaliser a complémentarité industrielle arabe,

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  • Considérant le rôle important joué par le centre du développement industriel des pays arabes (IDCAS), en tant qu’organe technique spécialisé; pour accélérer l’industrialisation des Etats arabes, En référence à la décision du conseil économique et social n° 742 prise lors de sa 25ème session (9 et 10 septembre 1978) de transformer l’IDCAS en organisation arabe autonome spécialisée dans le cadre de l’organisation de la ligue arabe, afin de lui permettre de remplir sa mission avec toute souplesse, compétence et efficacité en harmonie avec la nature du travail dans le domaine du développement industriel, Sont convenus des dispositions de la présente convention. Chapitre I Création de l’organisation et son siège Article 1er. Le préambule qui précède est consi- ‘déré comme partie intégrante de la présente convention. Art. 2. - a) Le siège de l’organisation sera fixé dans la ville que choisiront les ministres arabes de l’industrie lors du 5ème congrès qui se tiendra à Alger en novembre 1979. b) L’organisation peut ouvrir des représentations hors du pays siège. Art. 3. L’organisation arabe du développement industriel, dont mention est faite dans cette convention sous le nom de l’organisation, est une organisation spécialisée, dotée d’une personnalité civile et d’une autonomie financière et administrative, créée suite à la transformation de l’IDCAS en conformité aux dispositions de cette convention. Chapitre II L’adhésion Art. 4. L’adhésion est ouverte aux Etats membres de la ligue arabe. Chapitre III Buts et attributions Art. 5. L’organisation vise à contribuer au développement de l’industrie dans le monde arabe, aux niveaux régiona, et national et à coordonner ses capacités dans les secteurs de l’industrie, de l’électricité et de la métallurgie, de même qu’elle vise à encourager la coopération inter-arabes dans les domaines du développement industriel, dans le cadre de la stratégie de l’action économique arabe commune 1 et la coopération entre les pays arabes, les pays en voie de développement et les pays industrialisés. Art. 6. - L’organisation devrą user de tous les moyens nécessaires pour la réalisation de ses objectifs, en particulier : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 a) élaborer les études et les recherches relatives à la stratégie du développement industriel des pays arabes et les politiques et programmes d’industrialisation, leur planification, leur exécution et leur financement, ainsi que la mise en place des services techniques. présenter les propositions dans ce sens, et rendre disponibles les statistiques et informations les plus récentes et les éditer. b) suivre les différents développements, techniques, scientifiques et économiques internationaux dans ces domaines et y œuvrer pour la protection des intérêts arabes. c) assister les pays arabes dans le développement de l’industrie métallurgique et électrique par la voie de consultations et d’aide technique relatives aux politiques industrielles, l’établissement. des plans et des programmes de développement industriels et l’élaboration des normes techniques pour les projets et l’évaluation des offres internationales, aider les pays arabes dans leurs négociations avec les financiers et les investisseurs et les milieux étrangers, sélectionner les équipements, exécuter les projets et leur évaluation et améliorer leurs capacités de production. d) aider à créer et à renforcer toutes les entreprises qui sont au service de l’industrie arabe ainsi que les centres de recherche, développer la maind’œuvre et élaborer des méthodes pour les instituts industriels et introduire des systèmes modernes d’administration dans les projets. e) élaborer les études et prendre toute les dispositions nécessaires, avec l’aide des Etats arabes, pour l’édification d’une base scientifique et technologique, sur les plans régional et national et arriver elle-même aux techniques industrielles modernes, renforcer ses capacités de négociations relatives à la découverte de la technologie étrangère et créer et développer les systèmes de la propriété industrielle. f) utiliser tous les moyens adéquats et nécessaires pour réaliser et développer la coopération industrielle arabe, entre autres, la réalisation des études visant à identifier les opportunités de cette coopération et ses moyens, procéder aux consultations avec les parties arabes intéressées, faire des propositions pour les réaliser, suivre leur exécution et aider à créer les projets arabes communs dans les domaines de l’industrie, la métallurgie et de l’électricité, élaborer les études de préfinancement et les études relatives aux aspects financiers juridiques et administratifs de ces projets, contacter les parties intéressées dans les pays arabes ainsi que les institutions arabes, étrangères et internationales intéressées et les institutions de financement et d’investissement, créer les unions industrielles sectorielles et les instituts et centres spécialisés dans la coopération entre les parties arabes et internationales intéressées et organiser des réunions et des rencontres à ce sujet. g) coordonner les positions des Etats arabes lors des conférences internationales et dans les différentes activités de dialogue entre les Etats arabes

13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA ct les autres pays, positions relatives aux questions de développement Industriel et à l’élaboration des études et recherches nécessaires à cet effet. h) à encourager la coopération industrielle des pays arabes avec les pays en voie de développement d’une part, et avec les pays industrialisés d’autre part, dans l’intérêt de la nation arabe.

  1. à organiser et à tenir des congrès, des sessions et des réunions pour étudier les différents aspects et problèmes du développement de l’industrie, de la métallurgie et de l’électricité. j) à coopérer entre les institutions et les organisations locales, arabes et internationales, dont les activités sont liées aux objectifs de l’organisation. Chapitre IV Organes de l’organisation Art. 7. a) Les organes de l’organisation se- composent du conseil de l’organisation et de son secrétariat permanent présidé par un directeur général. b) Le conseil d’administration devra créer les instances et organes nécessaires en cas de besoin. Le conseil de l’organisation Art. 8. a) Le conseil de l’organisation se compose des représentants de tous les Etats arabes membres. La représentation doit être du niveau des ministres de l’industrie, de leurs équivalents ou de leurs représentants. b) Le conseil tient une session ordinaire une fois par an Il peut tenir des sessions extraordinaires à la demande du quart (1/4) de ses membres ou du directeur général de l’organisation. c) La tenue de la réunion du conseil est légale quand la majorité simple des membres y est representée. d) Chaque membre dispose d’une voix. e) Au début de chaque session, la présidence du conseil revient aux représentants des membres, par roulement, suivant l’ordre alphabétique. f) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des délégués participant à la réunion, sauf dans les cas nécessitant une majorité particulière. En cas d’égalité des voix exprimées, la voix du président est prépondérante. Art 9 - Le conseil de l’organisation est l’autorité supreme de l’organisation. Il est habilite à élaborer la politique générale de l’organisation, à planifier et à suivre les programmes et activités de ladite organisation et à controier ses travaux techniques, financiers et administratifs. Le conseil prend les décisions et engage les procédures nécessaires pour réaliser les objectifs de l’organisation dans le cadre de la présente convention et, en particulier : a) décide du règlement intérieur du conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 b) décide de la structure organisationnelle et des systèmes fondamentaux et des résolutions financières et administratives de l’organisation. c) décide du règlement des employés de l’orgamisation, d’après les conditions et les compétences selon lesquelles sont recrutés les fonctionnaires de toutes catégories ainsi que les experts et met fin à leurs fonctions. d) désigne le directeur général de l’organtsation parmi les candidats des pays membres et met fin à ses fonctions. e) décide des plans de l’organisation et de ses programmes annuels de travail élaborés en coordination avec les politiques du conseil economique arabe. f) décide du budget prévisionnel annuel de l’organisation. g) adopte le bilan de l’organisation et les rapports de l’organe du contrôle financier. h) accepte les aides, les dons et les revenus et les consacre à des objectifs précis.
  2. adopte le rapport d’activités annuel du directeur général.
  3. constitue les commissions permanentes et provisoires et adopte leurs recommandations. k) crée des représentations hors du pays siège.
  4. organise la coopération entre l’organisation et les pays et les institutions arabes d’une part, et régionales et internationales d’autre part. Secrétariat permanent Art. 10. Le secrétariat permanent comprend le directeur général assisté d’un personnel technique et administratif pour la réalisation des objectifs de l’organisation, conformément à la structure organisationnelle. Il devra vellier, dans la mesure du possible. à répartir les fonctions entre les ressortissants des pays membres lors de leur désignation. Le directeur général Art. 11. a) Le directeur général est désigné par le conseil de l’organisation parmi les candidats des pays membres, pour une période de 4 années renouvelables une seule fois. b) Le directeur général est responsable devant le conseil de l’orgamsation pour l’administration de ses affaires, pour l’exécution des décisions du conseil et pour représenter l’organisation dans les congrès et auprès des différents pays et institutions. Il a le pouvoir de réanser des contrats au nom de l’organisation et peut remplir les tâches qui lui sont imparties par le conseil, en particulier :
  5. propose des projets du règlement intérieur, administratif et financier de l’organisation.
  6. élabore des projets des plans de l’organisation et ses programmes annuels de travail et supervise leur exécution après leur adoption par le conseil.

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  1. présente un rapport annuel du conseil | de l’organisation sur les activites du secrétariat permanent et peut présenter d’autres rapports qu’ii juge nécessaires.
  2. élabore le projet du budget annuel et présente le rapport de bilan.
  3. élabore les études et rapports demandés par le conseil de l’organisation.
  4. propose des amendements aux dispositions de la présente convention:
  5. désigne des fonctionnaires et met fin à leurs fonctions conformément aux dispositions du statut du personnel. Chapitre V Ressources et budgets Art. 12. - a) L’organisation dispose d’un budget autonome adopté par le conseil. b) les ressources de l’organisation se composent :
  6. des contributions des Etats membres, confor mément à leurs taux de contributions au budget du secrétariat général de la ligue arabe de façon à couvrir tout le budget de l’organisation.
  7. des aides, dons et autres revenus acceptés par le conseil. Chapitre VI Relation de l’organisation avec la Ligue arabe Art. 13. - a) L’organisation s’engage à appliquer les décisions et les orientations du conseil économique et social relatives à leurs plans de travail et à la coordination de ses travaux avec le secrétariat général. les organisations et institutions arabes spécialisées. Le directeur général présente un rapport bi-annuel au secrétariat général de la ligue arabe sur l’application des orientations du conseil économique et social. b) le directeur général présente, pour discussion. un rapport annuel d’activités au conseil économique et social et donne ses orientations. Chapitre VII Dispositions générales Art. 14. L’organisation (son siège, ses biens, ses avoirs, ses archives, les représentants membres auprès de ses institutions, ses fonctionnaires et ses experts) jouit des avantages et immunités décidés par la conventions sur les avantages et immunités de la Ligue arabe et les conventions signées dans ce sens avec le pays siège. Art. 15. Le pays siège ou un de ses bureaux fait don du terrain et de l’immobilier à la création de l’organisation. REFUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 Art. 16. - Conformément aux dispositions de いじ 1.5. amendement de cette convention se fera à la demande d’un des Etats membres ou du directeur général et avec l’accord d’au moins les 2/3 de ses membres. Art. 17. - La présente convention entrera en vigueur un mois après le dépôt des documents d’adoption auprès du secrétariat général de la Ligue arabe par 14 pays membres. Elle entrera en vigueur pour les autres pays et Etats, un mois après le dépôt de documents d’adoption ou de demande d’adhésion. Le secrétariat général de la Ligue arabe convoquera ia première réunion du conseil de l’organisation un mois après sa promulgation. Art. 18. - Tout membre peut se retirer de l’organisation par l’envoi d’une correspondance officielle adressée au directeur général de l’organisation qui prend toutes les dispositions pour en informer les membres de l’organisation et le secrétariat général de la Ligue arabe. Le retrait ne sera effectif qu’une année après, à compter de la date de la demande officielle. Art. 19. L’organisation est dissoute et ses biens mobiliers et immobiliers passeront à la Ligue arabe dans l’un des deux cas : a) par décision prise par le conseil de l’organisation à la majorité des 2/3 de ses membres. b) par le retrait de plus de la moitié de ses membres. Chapitre VIII Dispositions transitoires Art. 20. Tous les employés exerçant à l’IDCAS seront transférés à l’organisation en conformité avec les dispositions prises par le conseil de l’organisation dans le statut de ses fonctionnaires, avec tous les droits acquis. Art. 21. Tous les biens mobiliers et immobiliers et les avoirs financiers de l’IDCAS passeront à l’organisation. pour l’année budgétaire au cours de laquelle šera créée l’organisation. Art 22. L’organisation se substituera à l’IDCAS dans tous les droits et engagements contractés envers d’autres parties. Art. 23. - En attendant l’adoption du règlement prinsipas et des résolutions financières, administratives et du statut des fonctionnaires, le travail se déroulera conformément aux règlements en vigueur dans l’IDCAS. Compte tenu de ce qui précède, les délégués nommés ci-après ont signé, au nom de leur Gouvernement, cette convention. Cette convention a été rédigée en langue arabe à Tunis, en une seule copie; L’original est conservé auprès du Secrétariat géneral de la Ligue arabe et une copie conforme

13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA a l’original sera remise toute haute partie contractante. Pour les Gouvernements: Royaume hachémite de Jordanie Dr. Nadjm-Eddine Addajani, Ministre de l’industrie et du commerce Etat du Bahrein Youce Ahmed Churawi, Ministre du développement et de l’industrie République algérienne démocratique et populaire Mohamed Liassine, Ministre de l’industrie lourde Etat des Emirats arabes unis

Hamd Salem El-Magaci, Ambassadeur à Tunis République tunisienne Rachid Sfar, Ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie République de Djibouti Ali Mohamdi Mohamed, Ministre de l’énergie Royaume de l’Arabie séoudite Dr Ghazi Al Qoceibi, Ministre de l’industrie et de l’électricité. ! République arabe syrienne Chetiwi Setfou, Ministre de l’industrie République Irakienne Mohamed Ayech, Membre du conseil de commandement de la Révolution et Ministre de l’industrie et des mines Palestine M. Hakem Ballawi, Représentant de l’OLP à Tunis REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 République Libanaise Malfred Dibes, Directeur général de l’industrie République démocratique du Soudan Jaafar Abu Hadj. Ambassadeur à Tunis. République démocratique de Somalle Abdelkader Chikh Mohamed, Ministre de l’industrie Sultanat d’Oman M. Suleiman Baraka Allamqi, Directeur général de l’industrie auprès du ministère du commerce et de l’industrie Etat de Qatar Ahmed Abdurrahmane El Manaa, secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’agriculture Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste Omar Ahmed Al Meksi, Ministre des industries légères Royaume du Maroc M Abdellatif Moumil, Directeur général au ministère de l’industrie République arabe du Yemen M Ali Ahmed Al Khadr. Vice-ministre de l’économie République islamique de Mauritanie Ahmed Ould Zine, Ministre de l’industrie République démocratique populaire du Yemen M Abdullah Said Ahdane. Vice-ministre de l’industrie DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des admi nistrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif. Le Président de la République, : Sur le rapport du secrétaire général de la Prési dence de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailieur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié et complété, fixant les règles applicables aux peronnels contractuels et temporaires de l’Etat, des

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA collectivités locales et des établissements et organismes publics; Décrète: Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’intégration, à titre exceptionnel, de certains agents contractuels et temporaires, en fonctions dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Art. 2. - Les agents contractuels régis par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent, dans les conditions fixées aux articles suivants, être intégrés dans le corps correspondant à l’emploi occupé. Les agents temporaires, occupant les emplois assimilés, peuvent bénéficier de la même mesure, sous réserve de réunir les conditions exigées des agents contractuels de même niveau. Art. 3. Les agents visés à l’article précédent et qui réunissent les conditions d’accès à la fonction publique telles qu’elles sont fixées par les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, et les conditions d’ancienneté, d’âge, de titre et d’aptitude prévues par le statut particulier du corps d’accueil, peuvent être intégrés et titularisés au ler janvier 1980 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à celle des services effectifs qu’ils ont accomplis dans leur cadre d’origine, diminuée de la période de stage; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement à la durée moyenne. Les agents qui ne réunissent pas la condition d’ancienneté fixée par le statut particulier du corps d’accueil peuvent être intégrés en qualité de stagiaires; ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli la période de stage réglementaire. Art. 4. Les agents visés à l’article 2 ci-dessus et qui ne réunissent pas les conditions de titres prévues par le statut particulier du corps d’accueil, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique pour les corps d’administration générale et par le ministre concerné et l’autorité chargée de la fonction publique, pour les autres corps. Ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli la période de stage réglementaire. L’examen prévu à l’alinéa précédent est ouvert aux agents justifiant d’une ancienneté, dans l’emploi REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 | correspondant ou assimilé au corps d’accueil, d’une durée de : 6 ans pour les corps classés au moins à l’échelle XIII 4 ans pour les corps classés aux échelles I à XII

  • 3 ans pour les corps classés aux échelle V à VIII
  • 2 ans pour les autres corps. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite totalement ou partiellement pour les agents justifiant de la possession de titres ou diplômes supérieurs à ceux fixés par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé ou par les arrêtés pris pour son application. Lorsque les agents concernés ne justifiant pas de titres ou diplômes ont reçu, postérieurement a leur recrutement, une formation générale ou spécialisée d’une durée supérieure à six (6) mois, ils peuvent bénéficier de la même mesure. L’instruction prévue à l’article 14 ci-dessous déterminera les modalités d’application du présent article. Art. 5. - Les agents intégrés et titularisés en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de l’ancienneté exigée pour la participation à l’examen professionnel et de celle correspondant à la période de stage règlementaire; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement à la durée moyenne dans l’échelle de traitement. L’ancienneté prise en compte au titre de l’alinéa précédent ne peut, toutefois, en ce qui concerne les agents recrutés en dehors du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, être antérieure au ler janvier 1967. Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qui ne réunissent pas la condition d’ancienneté dans l’emploi occupé peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à participer aux épreuves de l’examen professionnel. Ils peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s’ils subissent avec succès les épreuves dudit examen et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient d’un temps de services effectifs égal à l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus, pour la participation à l’examen, augmenté de la période de stage prévue par le statut particulier du corps d’accueil. Art. 7. Les agents visés aux articles précédents, dont la titularisation n’est pas prononcée peuvent,

13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 après avis de la commission paritaire compétente, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être versés dans le corps immédiatement inférieur, soit licenciés. Ceux qui ne remplissent pas les conditions d’intégration ou qui n’ont pas été reçus à l’examen professionnel sont versés dans le corps immédiatement inférieur, sous réserve de justifier de la condition d’ancienneté prévue à l’article 4 ci-dessus, et des conditions fixées par le statut particulier du corps d’accueil. Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, les agents qui n’auront été ni intégrés, ni titularisés soit dans le corps correspondant à l’emploi occupé, soit dans le corps immédiatement inférieur, demeurent régis par le cadre juridique qui leur était applicable. Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, la limite d’âge fixée par les statuts particuliers est reculée d’un temps égal à l’ancienneté durant laquelle les agents concernés ont exercé en qualité d’agents contractuels ou temporaires; cette ancienneté, diminuée d’un temps égal à celui prévu à l’article 4 ci-dessus, ne peut toutefois, être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris. Art. 10. L’ancienneté acquise en qualité de contractuel ou temporaire par les agents visés à l’article 2 ci-dessus et ayant déjà accédé aux corps de fonctionnaires par voie de concours organisés dans le cadre des dispositions du statut particulier du corps d’accueil, peut être prise en compte pour leur reclassement dans les mêmes conditions que pour les agents bénéficiaires des dispositions du présent décret. Art. 11. - Dans le cas où le salaire brut perçu par les agents concernés par les dispositions du présent décret est supérieur au traitement obtenu après reclassement dans leur nouvelle échelle de rémunération, les intéressés le conservent jusqu’à ce qu’ils l’atteignent par le jeu de l’avancement normal. Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne produisent pas d’effets pécuniaires rétroactifs. Art. 13. La proportion des agents à recruter, après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en qualité de contractuels et de temporaires ne peut, en tout état de cause, être supérieure à 15% des postes à pourvoir. Art. 14. Les modalités d’application du présent décret seront en temps que de besoin, précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. Le présent décrét sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. | Décret du 10 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’imprimerie officielle. Par décret du 10 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’imprimerie officielle, exercées par M. Ali Bara. Arrêtés des 4, 26 et 27 août 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 août 1979, M. Tayeb Saadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 26 août 1979, Mme Kiès née Saïda Khenfar est titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1974. Par arrêté du 26 août 1979, M. Abdelhamid Kouachi est nommé en qualité d’administrateur. stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 27 août 1979, M. Mahieddine Bendjelloul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 27 août 1979, Mme Guerrak, née Malika Guesmi, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 27 août 1979, M. Essaïd Taïb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 27 août 1979, Melle Fatiha Marouf est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIil, et affectée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 27 août 1979, M. Mahfoud Bousbia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la santé,

869 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 apût 1979, M. Mohamed Sebaa | est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 getohre 1979 rendant exécutoire la délireration n° 10/79 du 25 février 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique da wilaya de filature et de teinturerie. Par arrêté interministériel du 15 octobre 1979, est rendue exécutoire la délibération n° 10/79 du 25 février 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de filature et de teinturerie. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de la wilaya. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires économiques et finanqières, Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mourad Bencheikh, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler novembre 1979 portant nomination d’an.bassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler novembre 1979, M. Mourad Bencheikh est nommé ambassadeur extraordinaire ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire du Japon. Par décret du ler novembre 1979, M. Saad-Eddine Nouiouat est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Republique democratique de Somalle. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-206 du 10 novembre 1979 pertant virement de crédit au hudget dų ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses artloles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 decembre 1978 • portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 11; Vu le décret n° 78-245 du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts, au titre du blaget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre des transports; Décrète; Article 1er. Il est annulé sur 1979, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère des transports et au chapitre 31-01 : « Administration centrale - Rémunérations principales ». Art. 2. Il est ouvert sur 1979, un crédit de quatre cent mille dinars (400 000 DA) applicable au budget du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. «А» Nº DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie. PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE -31 02 Administration centrale c.verses Indemnités et allocations 200.000

13 novembre 1979 JOURNAL OFFIDJEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 ETATA» (suite) Nº DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 01 Administration centrale - Remboursement des frais 200.000 Total des crédits ouverts ………. 400.000 DA Décret n° 79-207 du 10 novembre 1979 portant création d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la Republique, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 11; Vu le décret n° 78-256 du 31 décembre 1978 portant epartition des crédits ouverts, au titre du budget de tonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre du travail et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er, Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère du travail et de la ormation professionnelle titre III moyens des ЕТАТ services 4ème partie matériel et fonctionnement des services un chapitre 34-81 intitulé « personne coopérant - remboursement de frais >. Art. 2. - Il est annulé sur 1979, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état

annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1979, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle et au chapitre 34-81: Personnel coopérant Remboursement de frais », créé en vertu de l'article le ci-dessus. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE EN DA DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 8ème Partle. - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36 31 Subvention à l'institut national de la formation professionnelle des adultes 2.000.000 36 41 Subventions aux instituts ........ de technologie 2.000.000 Total des crédits annulés .... 4.000.000 Arrêté interministériel du 21 octobre 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des calculateurs topographes, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 63 92 du 46 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; 868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère -'glementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des calculateurs topographes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d'accès au corps des calculateurs topographes prévu à l'article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il est prévu un seul centre d'examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à 100. Art. 4. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. - Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Art. 7. - Le programme des épreuves écrites comprend : 1°) Une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée : 3 heures, coefficient: 3; 2°) Une composition sur un sujet de mathématiques correspondant au programme d'ensei- REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 gnement des lycées et collèges durée: 4 heures, coefficient: 3; 3°) Une épreuve de dessin topographique durée: 3 heures, coefficient: 1; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Epreuve orale : Une discussion avec le jury portant sur un sujet d'ordre général durée: 20 minutes, coefficient: 1. Art. 8. - Une majoration de points égale au | 1/20ème du maximum des points susceptibles dêtre. obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN. Art. 9. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, - du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d'un calculateur topographe, titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury autres que le membre de la commission paritaire, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l'administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : - une demande de participation au concours, - un extrait d'acte de naissance, datant de moins d'une année, un extrait du casier judiciaire n° 3, datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins d'une année, une copie certifiée conforme du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - deux certificats médicaux émanant l'un d'un médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA - deux photos d'identité, deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat. Art. 12. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale du ninistère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 13. - La liste des candidats admis à partiper aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de 'administration générale. Art. 14. - Les candidats définitivement admis seront nommés calculateurs topographes stagiaires dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 iu 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1979. P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des finances, de la République et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU. Mohamed Kamel LEULMI Arrêtés du 24 octobre 1979 portant remises gracieuses de dettes. Par arrêté du 24 octobre 1979, 11 est accordé à M. Bouabdallah Bourahla, ex-receveur intérimaire des contributions diverses de Tiaret-ville, remise gracieuse totale de sa dette. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à Melle Fatiha Merazka ex-agent des Pet T, remise gracieuse totale de la somme de 2.561,77 DA, dont elle est redevable. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à M. Lounès Abbès, ex-régisseur au laboratoire central de la santé à Alger, remise gracieuse de la somme de 19.954,15 DA, y compris les intérêts échus y afférents. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à M. Larbi Tigniouart, ex-régisseur des recettes au laboratoire de répression des fraudes à Alger, remise gracieuse de la somme de 3.901,70 DA et des intérêts échus y afférents. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé une remise gracieuse totale de sa dette à M. Hocine Ammani, ex-agent des Pet Tà Annaba, REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé une remise gracieuse de sa dette à M. Aomar Sisbane, ex-receveur intérimaire des contributions diverses de Batna-ville. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à M Tayeb Bareche, ex-élève enseignant à l'école normale nationale d'enseignement technique à El Harrach, remise gracieuse partielle de la somme de 3000,00 DA. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à M. Hocine Hassina, ex-agent des Pet Tà Biskra, remise gracieuse partielie de la somme de 4.000,00 DA. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à M. Madjid Khodja, ex-agent des Pet T, une remise gracieuse partielle de dette de la somme de 2.000,00 DA. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé M. Hallel Rekkache, chef de dock à l'O.NA.CO & Alger, une remise gracieuse partielle de la somme de 57.315,50 DA. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à M. Abderrezak Berekst, intendant au lycée polyvalent de Tlemcen, une remise gracieuse de la somme de 23,150 DA. Par arrêté du 24 octobre 1979, il est accordé à M. Abdelmadjid Aouadi, employé à la SONACOME de Constantine, une remise gracieuse de dette de 105.137,40 DA. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre VII, chapitre VI, 3º; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 et 111 (alinéas 6 et 7); Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la concrétisation des objectifs fixés par la charte nationale, et des dispositions de la constitution, le ministre des moudjahidine assure la mise en œuvre, dans un cadre concerté, de la politique nationale en matière: 870 JOURNAL OFFICIEL DE LA - de protection et de promotion sociales prioritaires des moudjahicine et de leurs ayants droit. d'amélioration de leurs conditions de vie morales et matérielles, de participation active des moudjahidine à la vie de la nation dans les domaines politique, écono mique et culturel, - de sauvegarde et de perpétuation des valeurs permanentes de la révolution du ler novembre, Art. 2. Pour remplir la mission visée à l'article précédent, le ministre des moudjahidine est chargé de préparer, de mettre en œuvre et de contrôier l'application de la reglementation concernant les moudjahidine et leurs ayants droit dans les domaines suivants : contrôle de la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de membre de l'Organisation civile du Front de libération nationale, - pensions d'invalidité et pensions des ayants droit, - insertion et promotion dans la vie active, - priorité pour l'accès à l'emploi, - priorité aux stages permettant aux moudjahidine de compléter leur formation intellectuelle,, technique et politique, - reclassement et promotion prioritaires, facilités accordées en matière d'habitat, de construction, de transports, de santé et d'accueil, formation et perfectionnement prioritaires pour les enfants de chouhada. Art. 3. - Afin de contribuer à conserver intact. pour les générations futures, le souvenir des luttes héroïques de libération nationale et pour que fructifient les enseignements patriotiques et révolutionnaires de cette période glorieuse, le ministre des moudjanidine est également chargé conjointement avec le ou les ministres interessés, et pour ce qui a trait à la lutte de libération nationale : de la reconstitution des archives et de la récupération des documents et objets historiques, du recensement et de l'entretien des sites et vestiges liés à la lutte de libération nationale, de la tutelle des musées du moudjahid, de contribuer, dans un cadre réglementé, au controle des productions ter.dant à faire connaître la lutte de liberation nationale, ainsi que de toute action visant au même but. Art. 4. Dans cadre des activités citées aux articles précédents, le ministre des moudjahidine est chargé, conjointement avec le ou les ministres intéressés, de veliler au respect de l'applicatior: des mesures législatives et réglementaires prises en faveur des moudjanicine et de leurs ayants droit. Art. 5. - Le ministre des moudjahidine assure la tutele des organismes et des établissements qui lui sont rattachés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13..ovembre 1979 Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l'administration centrale du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret n° 70-198 du ler décembre 1970 portant organisation de l'administration centrale du ministère des anciens moudjahidine, Vu le décret n° 71-284 du 3 décembre 1971 portant création au sein du ministère des anciens moudjahidine, d'une direction des affaires générales; Décrète : Article 1er. Sous l'autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l'administration centrale du ministère des moudjahidine comprend : la direction des pensions, la direction des affaires sociales, - la direction des coopératives des moudjahidine e ayants droit, la direction de la recherche sur l'histoire de la lutte de ibération nationale, la direction de l'administration générale. Art. 2. - La direction des pensions a pour misston:, - d'instruire et de liquider les pensions et autres droits au profit des bénéficiaires prévus par a réglementation en vigueur ; de liquider les dossiers de reconnaissance de la qualité de membre de l'ALN ou de l'O.C.F.L.N.; de veiller au bon fonctionnement des commissions medicales de réforme. LA DIRECTION DES PENSIONS COMPREND QUATRE (4) SOUS-DIRECTIONS: a) La sous-direction des invalides, chargée d'ins truire et de liquider les pensions et autres droits y afférents au profit des invalides et des victimes civiles de la lutte de libération nationale; b) La sous-direction des statistiques et du controle chargée : de l'exploitation du fichier national et des statistiques; 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la vérification de la qualité de membre de l'A.L.N ou de POC.FLN; - de la coordination avec les fichiers des wilayas et des communes; c) La sous-direction du contentieux et des recours, chargée t de l'étude des recours engagés au titre des pensions ainsi que des attestations de reconnaissance de la qualité de membre de l'ALN ou de TOCFLN; - de l'étude de toute affaire litigieuse ou particulière relative aux moudjahidine et à leurs ayants droit; d) La sous-direction des ayants droit, chargée d'instruire et de liquider les demandes de pensions et autres droits y afférents au profit des ayants droit des moudjahidine et autres bénéficiaires et notamment des veuves, ascendants et orphelins de houhada et de régulariser leur situation conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. - La direction des affaires sociales a pour mission l'insertion, te reclassement et la promation des moudjah cine et de leurs ayants droit dans l'activité nationale. LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES COM- PREND TROIS (3) SOUS-DIRECTIONS : a) La sous-direction de ta formation et de l'orientation, chargée des centres de formation spécialisés, b) La sous-direction du reclassement et de la promotion, chargée : - de l'insertion, du reclassement et de la promotion des moudjahidine et de leurs ayants droit Hans l'activité nationale; de a coordination et du contrôle des travaux des commissions de wilayas pour le reclassement et la promotion; - d'étudier les problemes des mondjahidine bené. ficlatres ou devant bénéficier des dispositions legales et réglementaires et de toute mesure à caractère économique et financier et de donner, dans ce cadre, toute consultation utile aux intéressés; d) La sous-direction de l'action sociale, chargée : de suivre et de contrôler la gestion des centres d'appareillage et des centres de repos; des problèmes d'assistance sociale en faveur des - moudjahidine et de leurs ayants droit; de la création et de l'expieltation du fichier social permettant de suivre l'évolution de la situation des interesses. Art. 4. La direction des coopératives des moudjahidine et ayants droit (COOPEMAD) a pour mission d'orienter et de coordonner l'activité des coopératives des moudjahidine et ayants droit sous tutelle du ministre des moudjanidine. LA DIRECTION DES COOPERATIVES DES MOU- DJAHIDINE ET AYANTS DROIT COMPREND DEUX (2) SOUS-DIRECTIONS: a) La sous-direction des projets et de la formation, chargée a REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 - de concevoir les projets des COOPEMAD et d'en suivre la réalisation, -de concevoir et de suivre les programmes de formation destinés aux personnels des COOPEMAD. b) La sous-direction de l'animation et du contrôle, chargée : - d'orienter et d'animer les activités des coopé ratives, de contrôler la gestion des cooperatives, d'étudier et de suivre les affaires jüridiques des coupératives. Art. 5. La direction de la recherche sur l'histoire de la lutte de libération nationale a pour mission: - de rechercher, de reconstituer et de récupérer les archives et les objets ayant trait à la lutte de libération nationale, - de veiller à la conservation et à la mise en valeur des sites et monuments historiques, - de veiller au bon fonctionnement des musées nationaux et régionaux du moudjahid, - de participer, à ce titre, aux manifestations cüiturelles et historiques, sur le plan national et International. LA DIRECTION DE LA RECHERCHE SUR L'HIS- TOIRE DE LA LUTTE DE LIBERATION NATIONALE COMPREND TROIS (3) SOUS-DIRECTIONS: a) La sous-direction de la recherche et de la documentation historiques, chargée - de rechercher, de reconstituer et de récupérer les archives et objets gyant trait à la lutte de libération nationale, de pubiter des études et documents récupérés, - de participer au contrôle des publications ου productions cinématographiques traitant de la tutte de libération nationale, - d'animer les centres culturels des moudjahidine. b) La sous-direction des musées du moudjabid. chargée : de concevoir et de suivre la réalisation des musées du moudjahid,. de veiller au bon fonctionnement de ces musées. c) La sous-direction des sites et monuments historiques, chargée : de concevoir et de suivre la réalisation des stèles et monuments, de procéder au recensement, à la récupération et à la protection des sites et monuments historiques, de veiller à leur conservation et à leur mise en valeur sur le plan cuiturel. م Art. 6. La direction de l'administration générale a pour mission de mettre à la disposition de l'administration centrale et, d'une manière générale, de l'ensemble des services relevant du ministère des moudjahidine, les moyens matériels et humains Indispensables à leur fonctionnement. 872 JOURNAL OFFICIEL DE LA LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENE- | RALE COMPREND TROIS (3) SOUS-DIRECTIONS : a) La sous-direction du personnel, chargée de la gestion. de la formation et du perfectionnement des personnels de l'administration centrale et des services qui en relèvent. b) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée de l'ensemble des opérations financières, budgétaires et comptables, relatives au fonctionnement de l'administration centrale et des services qui en relèvent. c) La sous-direction de l'équipement et du matériel, chargée de la gestion et de l'entretien des biens meubles et immeubles de l'administration centrale et des services qui en relèvent et de suivre la réalisation des projets planifiés. Art. 7. L'organisation en bureaux de l'administration centrale du ministère des moudjahidine sera fixée par arrêté conjoint, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - Sont abrogés : le décret n° 70-198 du ler décembre 1970 portant organisation de l'administration centrale du ministère des anciens moudjahidine, - le décret n° 71-284 du 3 décembre 1971. portant création au sein du ministère des anciens moudjahidine, d'une direction des affaires générales. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions d'un conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, exercées par M. Mustapha Tounsi. Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'institut de technologie de l'agriculture de Mostaganem. Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l'institut de technologie de l'agriculture de Mostaganem, exercées par M. Hadj Benabdellah Benzaza. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 Décret du ler novembre 1979 portant nomination du directeur général des chantiers populaires de la révolution agraire. Par décret du 1er novembre 1979, M. Mustapha Tounsi est nommé directeur général des chantiers populaires de la révolution agraire. Décret du ler novembre 1979 portant nomination du directeur général de l'institut de technologie de l'agriculture de Mostaganem. Par décret du 1er novembre 1979, M. Youcef Nahal est nommé directeur général de l'institut de technologie de l'agriculture de Mostaganem. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 portant relèvement des taux de l'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales, prévue à l'article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé publique, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1". - L'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales, prévue à l'article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé, est servie conformément aux taux figurant au tableau ci-dessous : CORPS OU FONCTIONS TAUX MENSUELS Médecins, médecins-inspecteurs. 2.600 DA Pharmaciens, pharmaciens-ins- 2.400 DA pecteurs. Chirurgiens-dentistes, chirur- 2.400 DA giens-dentistes-inspecteurs. Médecins-chefs de service. 3.200 DA Pharmaciens et chirurgiens-den- 3.000 DA tistes chefs de services. 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les indemnités fixées par le présent | décret seront réduites d'un montant égal à celui résultant des augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1979. Art. 4. Sont abrogées les dispositions de l'article 4 du décret n° 71-151 du 15 octobre 1977 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-211 du 10 novembre 1979 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de la santé, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d'attribution | REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 d'indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements, des communes et établissements publics; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant règlementation générale des conditions d'attribution d'indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics, complété par le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974; Vu le décret n° 76-49 du 20 février 1976 instituant une indemnité en faveur des corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires universitaires; Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires au ministère de la santé publique; Décrète : Article 1". - Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels, en fonctions dans les secteurs sanitaires universitaires, les secteurs sanitaires et autres services ou établissements de soins, d'hygiène et de prévention relevant du ministère de la santé, perçoivent les indemnités figurant au tableau ci-après conformément aux indications et conditions qui y sont précisées. Les agents vacataires bénéficient, dans les mêmes conditions et jusqu'au 31 décembre 1982, des indemnités prévues ci-dessus. MONTANT NATURE DE L'INDEMNITE BENEFICIAIRES EN DINARS OBSERVATIONS Indemnité de technicité Techniciens paramédicaux, capitaines de police sanitaire et agents paramédicaux spécialisés Agents paramédicaux police sanitaire .. Aides paramédicaux, 200 DA Mensuelle et lieutenants de .. 150 DA Mensuelle .. gardes de police sanitaire et commis de salle 100 DA Mensuelle .. ... Indemnité de nuisance Maîtres d'enseignement paramédical .. Techniciens paramédicaux .. .. Capitaines de police sanitaire .. .. .. Agents paramédicaux Agents paramédicaux Lieutenants de police Aides paramédicaux spécialisés .. .. .. .. .. sanitaire 150 DA Mensuelle .. .. .. .. .. Gardes de police sanitaire Commis de salle .. .. ..... .. .. .. .. .. Ouvriers professionnels .. .. .. .. Conducteurs d'automobiles Agents de service .. 874 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 (sulte) BENEFICIAIRES ΜΟΝΤΑΝT OBSERVATIONS NATURE DE L'INDEMNITE Indemnités pour sujétions spé- Personnel soumis à un ciales dans les services de intensif et affecté EN DINARS rythme de travail aux services de garde et des urgences garde ou des urgences, à l'exclusion du personnel bénéficiant de l'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales instituée par le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé .. .. .. .. .. 20 DA Par garde, avec un .. naximum de 100 DA mois Indemnité pour travall de nuit Personnel jusqu'à l'échelle XI, assurant (service entre 21 het 8 h) à titre cormal, un traval; de nuit dans les services hospitaliers........ 10 DA Par nuit (non Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du ler octobre 1979. Art. 3. - Est abrogé le décret n° 76-49 du 20 février 1976 instituant une indemnité en faveur des corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires universitaires. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Représentants de l'administration Titulaires Suppléants Boualem Nirak Nafaa Aït Mokhtar Mohamed Hamadi Tahar Hamadaoui Les dispositions ducit arrêté sont applicables à compter du ler décembre 1979. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 79-212 du 10 novembre 1979 portant création de la société nationale d'ouvrages d'art (S.N.O.A). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, .. cumulable avec l'indemnité servie au personnel des services des urgences) MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 octobre 1979 portant désignation des membres de la commission partaire du corns Jus agents techniques d'application de la formation professionnelle. Par arrêté du 13 octobre 1979, les membres de 'a commission paritaire compétente pour le corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle sont désignés conformément au tableau suivant : Représentants du personnel Titulaires Suppléants Ali Babali Saddek Cherradou Smail Aidoudi Rabah Benakila Vu la Constitution et notamment ses articles- 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n°. 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; 13 novembre 19.79 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestión socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée « Société nationale d'ouvrages d'art », par abréviation «G.N.O.A. » et ci-dessous désignée « la société ». La société, réputée commerçante dans ses rela tions avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution d'études, de réalisation d'ouvrages d'art de toutes natures et de travaux de génie civil. Pour accomplir så mission, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilleres, financières, inherentes à ses activités et de nature & favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur, Elle peut, en outre passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entréprises ou sociétés sous-contractantes une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. La société exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de la société est fixé & Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris-sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Art. 6. La société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. - Les organes de la société et de ses unités sont : l'assemblée des cravailleurs, - les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de la société et les direc teurs des unités. Art. 8. - Les organes de la société assurent la corrdination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - - COORDINΛΤΙΟΝ Art. 9. - La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance ° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les relations prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au consell de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 11. Le patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur géne ral de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIÈRE DE LA SOCIETE Art. 13. - La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de la société ou de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont 876 JOURNAL OFFICIEL DE LA soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planifi- | cation et de l'aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire Art. 16. Les comptes de la société sont tenus - en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du présent décret inte vient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 18. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-213 du 10 novembre 1979 portant creation de la société d'études techniques de Annaba (S.E.T.A). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 13 novembre 1 19 Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise sociaiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée « Société d'études techniques d'Annaba > par abréviation «S.E.T.A) et ci-dessous désignée la société ». La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social conformément à la règlementation en vigueur dans le domaine routier et d'ouvrages d'art et en coordination avec les ministères et organismes de l'Etat concernés, d'offrir des prestations à tous maîtres d'ouvrages concernant le trafic routier et visant : - des études de transport, enquête de circulation, de trafic, des études de conception géométrique et structurale des routes, et d'une manière générale, d'aménagements routiers, ferroviaires et aéroportuaires; l'établissement des projets portuaires des ouvrages maritimes de protection des rivages; - des études de conception et calcul des ouvrages d'arts tels que ponts, murs de soutènement, tunnels et d'une manière générale, tous les ouvrages de génie civil en métal, en béton, en béton armé, en béton précontraint ou en terre armée ; - des études géologiques et géotechniques ; des réalisations des travaux topographiques ; - des études d'hydraulique intéressant les ouvrages de travaux publics tels qu'assainissement, drainage et calcul de débits d'oueds; - des études de voiries et réseaux divers, des nouvelles zones à urbaniser pour l'habitat et l'industrie; 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA - des études d'organisation, de contrôle et de suivi des chantiers dont les études sont confiées à la société. Art. 3. - La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. La société exerce des activités conformes a son objet sur l'ensemble des wilayas de Annaba, Tébessa, Batna, Skikda et Oum El Bouaghi. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 5. Le siège social de la société est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités s'il y a lieu, obéissent aux principes contenues dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. La société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 8. - Les organes de la société et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu. Art. 9. - Les organes de la société visés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73 177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 Art. 11. - La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 12. - Le patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes; le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initual intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE Art. 14. - La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires, relatives à l'entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de la société, ascompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. La diasolution de la société, la liqui- | dation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et poputaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 19-214 du 10 novembre 1979 portant Fréation de l'entreprise publique des travaux. pubtios de Tlemcen (E.P.T.P. Tismcen). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publies. Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10 et 152; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises er les textes pris pour son application ; Vu Fordonnance n° 75-93 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes a caractère économique Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste. I'autorité de tutelle at les autres admi nistrations de l'Etat Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publies: Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique :: : Décrète : 70 TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste a caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organtsation socialiste des encrepmses aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative, à la gestion socialiste des entreprises et à l'ensemble des textes pris pour son application, dénommée • Entreprise publique de travaux publics de Tlemcen, par abreviation EP.T.P. Tlemcen et al-dessous désignée « l'entreprise >. L'entreprise. réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. est regię par la legislation en vigueur et soumise aux règles édictees par le present décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 Art. 2. - L'entreprise est chargée, dans le cadra du plan national de développement économique et social, de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernsation, d'aménagement et de construction d'infrastructures routières et aéroportuaires. Pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, mnérentes a ses activités et de nature à favoriser son développement dans ta limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut en putre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, séder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur is territoire des wilayas de Sidi Bel Abbes, Saida et flemoen. Elle peut. toutefois, et à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, executer des travaux en rapport avec son objet sur le Territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.. Art. 4, Le siège social de l'entreprise est fixé a Tlemcen. Il peut être transféré er tout autre ondroit des wilayas de son cham o'application, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art.. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il ya lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions edictées par l'ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion soctaliste des entreprises et aux textes pris pour son appliestion. Art. 6. L'entreprise est dotée de la personnalite civile et de l'autonomie financière. Art. 7. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : - l'assemblée des travailleurs, - les commissions, permanentes, le conseil de direction, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu. Art. 8.- Les organes de l'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité economique et aux textes subsequents. 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. -L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance 4° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat, Art. 10. -L'entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE - Le patrimoine de l'entreprise : est régi Art. 11. relatives au par les dispositions règlementaires patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l'entreprise régie par les dispositions réglementaires relaest tives à l'entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des mêmes dispositions formes du présent décret intervient dans les que celles qui ont prévalu pour ledit décret, Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics, Art. 18. La dissolution de l'entreprise, la liqui dation et la dévolution de ses blens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminers les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 19-215 du 10 novembre 1979 portant création de l'entreprise publique des travaux publics de Béchar (E.P.T.P. Béchar), Le Président de la République, Hur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application : Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres admiet au ministre de la planification et de l'aména-. nistrations de l'Etat ; gement du territoire. Art 15. Le bilan, le compte d'exploitation -- compte de pertes et profits, le compte generale, le d affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances, et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Ant. 16. - Les comptes de l'entreprise sont tenus en, la torme commerciale conformément aux dispo sitions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avru 1975 portant plan comptable national. Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Décrète : TITRE I 1 DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux 880 JOURNAL OFFICIEL DE LA principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et à l'ensemble des textes pris pour son application, dénommée Entreprise publique de travaux publics de Béchar par abréviation et ci-dessous désignée << l'Entreprise >. L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d'aménagement et de construction d'infrastructures routières et aéroportuaires. Pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Batna, Constantine, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda. Elle peut, toutefois et à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l'entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d'application par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obeïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, 882 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, te conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu. Art. 8. Les organes de l'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qut exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste. l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 12. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. - La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l'entreprise. accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 Art 15. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblee des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des Anances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du present décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 18. - La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-217 du 10 novembre 1979 portant création de l'entreprise publique des travaux publics de M'Sila (E.P.T.P.-M'Sila). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 ixant les principates relations entre l entreprise socialiste. l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat; 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant | les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-280 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif a l'unité économique; Décrètez TITRE 1 DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1". - Il est créé une entreprise socialiste à caractere économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et à l'ensemble des textes pris pour son application dénommée << Entreprise publique de travaux publics de M'stia, par abréviation L.P.T.P.- Msila et ci-dessous désignée « l'Entreprise .. L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national du développement économique et social. de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d'aménagement et de construction d'infrastructures routières et aéroportuaires. Pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L'entreprise exerce ses activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Batna, Biskra, Bouira, Djelfa et M'Sila. Elle peut, toutefois et à titre exceptionnel, par arreté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de la competence territoriale. Art. 4.- Le siège social de l'entreprise est fixé à M'Sila. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d'application, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obeïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispo- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 sitions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, - les commissions permanentes, -le consell de direction, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu. Art. 8. Les organes de l'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TÍTRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. : TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour appro- 884 JOURNAL OFFICIEL DE LA bation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 16. - Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 18. - La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-218 du 10 novembre 1979 portant création de l'entreprise publique des travaux publics de Ghardaia (E.P.T.P. Ghardaia). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la cnarte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et à l'ensemble des textes pris pour son application, dénommée < Entreprise publique de travaux publics de Ghardaia, par abréviation < E.P.T.P.- Ghardaia > et ci-dessous désignée « L'Entreprise». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national du développement économique.et social, de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d'aménagement et de construction d'infrastructures routières et aéroportuaires. Pour ' accomplir sa mission, l'entreprise peut, en outre, effectuer toutes operations commerciales industrielies, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L'entreprise exerce les activités conformes a son objet sur le territoire des wilayas de Laghouat, Quargla et Tamanrasset. Elle peut, toutefois et à titre exceptionnel par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l'entreprise est fixé à Ghardaïa. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d'application, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L'entreprise est dotée de la personnalité civile. et de l'autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, - les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu. Art. 8. Les organes de l'entreprise énumérés à l'article ci-dessus assurent la coordination de l'ensemble des activités. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - - COORDINATION Art. 9. L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoinė des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 12. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis-et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions - du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 18. - La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-219 du 10 novembre 1979 portant création de l'entreprise publique des travaux publics de Tiaret (E.P.T.P.-Tiaret). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, 886 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la constitution et notamment ses articles 111 | (10°) et 152; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste A caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et à l'ensemble des textes pris pour son application, dénommée Entreprise publique de travaux publics de Tlaret, par abréviation E.P.T.P.- Tiaret, et ci-dessous désignée « L'Entreprise ». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national du développement économique et. social, de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d'aménagement et de construction d'infrastructures routières et aèroportuaires, Pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, in dustrielles, mobilières et immobilières. financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait tit plaire. Art. 3. L'entreprise exercs les activités conformes à son oblet sur le terrierise des wilayas d'El Asnam, Laghouat, Mascara et Tiaret. Elle peut, toutefois et à titre exceptionnel, par riété du ministre des tratata publics, exécuter des REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social de l'entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d'application, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lleu, obeïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lleu, sont : - l'assemblée des travailleurs, - les commissions permanentes, - le consell de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu. Art. 8. - Les organes de l'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. -L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11, Le patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, Le fonds ini- 13 novembre 1079 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE tial est fixe par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise. formlee en séance du conseil de direction aprés consultation de l'assem plée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art 13 La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art 14. Les comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnes des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au mi nistre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits le compte d'affectation des résuutats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 16 Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur general de 'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 18. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU Décret n° 79 220 du 10 novembre 1979 fixant le montant du présalaire servi aux élèves de l'école normale supérieure et de l'ecole normale supérieure d'enseignement polytechnique et régissant les modalités d'affectation des élèves diplômes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l'éducation; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution des bourses, présalaires et traitements de stage; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant des présalaires servis aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des insti tuts de technologie et des écoles spécialisées; Vu le décret n° 74 243 du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des présalaires institués par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des ecoles spécialisées ; Vu le décret n° 72-237 du 13 novembre 1972 accordant une majoration de présalaire aux élèves de l'école normale supérieure ; Décrète : Article 1er. Les élèves et étudiants présalariés, admis en formation au sein de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure d'enseignement polytechnique, perçoivent un présalaire mensuel selon le barème ci-après: Première année: 1.100 DA, - Deuxième année: 1.300 DA, Troisième année: 1.500 DA. Art. 2. Quand les présalaires et traitements de stages sont versés dans les conditions ci-dessus, ils subissent une retenue mensuelle représentant les frais d'internat et de demi-pension selon les modalités suivantes : Demi-pension : 130 DA, Pension complète: 250 DA. Art 3. En dernière année d'étude, troisième ou quatrième, selon les cas, l'élève ou l'étudiant présalarié, considéré comme fonctionnaire stagiaire au sens de l'article 17 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, perçoit un traitement de stage calculé sur la base de l'indice de l'échelon de stage de l'échelle du corps d'accueil. 888 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - A l'issue de leur formation, les élèves et étudiants présalariés sont mis à la disposition du ministre de l'éducation qui procède à leur prise en charge budgétaire et à leur affectation. Art. 5. A cet effet, les titres et diplômes de fin d'études des élèves et étudiants sont remis au ministère de l'éducation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. - Les modalités d'application du présent décret peuvent être, en tant que de besoin, précisées, soit par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soit par arrêté du ministre de l'éducation, soit par arrêté conjoint de ces deux ministres, en fonetion de leurs attributions respectives et de l'objet de l'arrêté. Art. 7. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 17 octobre 1979 portant ouverture de la formation en vue du diplôme de <<< Magister en droit des entreprises » à l'institut de droit de l'université d'Alger. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 Vu l'arrêté du 5 septembre 1976 portant création du diplôme de « Magister en droit des entreprises ». Arrête : Article 1er. Est ouverte la formation en vue du diplome de «Magister en droit des entreprises à l'institut de droit de l'université d'Alger. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions d'un. conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique, exercées par M. Abderrahmane Remili. Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur de l'institut des techniques de la planification et d'économie appliquée. Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'institut des techniques de la planification et d'économie appliquée, exercées par M. Ahrned Hadj-Messaoud. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek