Décret n° 79-204 du 10 novembre 1979 portant ratification de la convention portant création de l'organisation arabę du développement industrien, signée à Tunis le 15 mai 1979
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire la convention portant création de l'organisation arabe du développement industries. signée à Tunis, le 15 mai 1979.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID, CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION ARABE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Préambule :
Les Etats et pays suivants, membres de la ligue arabe:
- Royaume hachémite de Jordanie, Etat des Emirats arabes unis, Etat du Banrein,
- République tunisienne, République algérienne démocratique et populaire, République de Djibouti,
- Royaume de l'Arable séoudite, République démocratique du Soudan, République arabe syrienne, République démocratique de Somalie, République irakienne, Sultanat d'Oman,
- Palestine, Etat de Qatar, République libanaise,
- Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste, Royaume du Maroc,
- République islamique de Mauritanie, République arabe du Yemen,
- République démocratique et populaire du xemen,
- Convaincus que le développement industriel est le moyen essentiel pour la réalisation de taux de croissance économiques élevés et pour relever le niveau de vie et le niveau intellectuel des citoyens arabes,
- Conscients de la nécessité de raffermir les tens économiques entre les Etats et pays arabes, I unir leurs efforts, de coopérer pour la coordination de leurs plans de développement industriel, d'accéérer la résolution des problèmes industriels et de urmonter tous les obstacles afin de pouvoir réaliser a complémentarité industrielle arabe, 860 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Considérant le rôle important joué par le centre du développement industriel des pays arabes (IDCAS), en tant qu'organe technique spécialisé; pour accélérer l'industrialisation des Etats arabes, En référence à la décision du conseil économique et social n° 742 prise lors de sa 25ème session (9 et 10 septembre 1978) de transformer l'IDCAS en organisation arabe autonome spécialisée dans le cadre de l'organisation de la ligue arabe, afin de lui permettre de remplir sa mission avec toute souplesse, compétence et efficacité en harmonie avec la nature du travail dans le domaine du développement industriel, Sont convenus des dispositions de la présente convention.
Chapitre I — Création de l'organisation et son siège
Article 1er
فتح المادةLe préambule qui précède est consi- 'déré comme partie intégrante de la présente convention.
Article 2
فتح المادةa) Le siège de l'organisation sera fixé dans la ville que choisiront les ministres arabes de l'industrie lors du 5ème congrès qui se tiendra à Alger en novembre 1979.
b) L'organisation peut ouvrir des représentations hors du pays siège.
Article 3
فتح المادةL'organisation arabe du développement industriel, dont mention est faite dans cette convention sous le nom de l'organisation, est une organisation spécialisée, dotée d'une personnalité civile et d'une autonomie financière et administrative, créée suite à la transformation de l'IDCAS en conformité aux dispositions de cette convention.
Chapitre II — L'adhésion
Article 4
فتح المادةL'adhésion est ouverte aux Etats membres de la ligue arabe.
Chapitre III — Buts et attributions
Article 5
فتح المادةL'organisation vise à contribuer au développement de l'industrie dans le monde arabe, aux niveaux régiona, et national et à coordonner ses capacités dans les secteurs de l'industrie, de l'électricité et de la métallurgie, de même qu'elle vise à encourager la coopération inter-arabes dans les domaines du développement industriel, dans le cadre de la stratégie de l'action économique arabe commune 1 et la coopération entre les pays arabes, les pays en voie de développement et les pays industrialisés.
Article 6
فتح المادةL'organisation devrą user de tous les moyens nécessaires pour la réalisation de ses objectifs, en particulier :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979
a) élaborer les études et les recherches relatives à la stratégie du développement industriel des pays arabes et les politiques et programmes d'industrialisation, leur planification, leur exécution et leur financement, ainsi que la mise en place des services techniques. présenter les propositions dans ce sens, et rendre disponibles les statistiques et informations les plus récentes et les éditer.
b) suivre les différents développements, techniques, scientifiques et économiques internationaux dans ces domaines et y œuvrer pour la protection des intérêts arabes.
c) assister les pays arabes dans le développement de l'industrie métallurgique et électrique par la voie de consultations et d'aide technique relatives aux politiques industrielles, l'établissement. des plans et des programmes de développement industriels et l'élaboration des normes techniques pour les projets et l'évaluation des offres internationales, aider les pays arabes dans leurs négociations avec les financiers et les investisseurs et les milieux étrangers, sélectionner les équipements, exécuter les projets et leur évaluation et améliorer leurs capacités de production.
d) aider à créer et à renforcer toutes les entreprises qui sont au service de l'industrie arabe ainsi que les centres de recherche, développer la maind'œuvre et élaborer des méthodes pour les instituts industriels et introduire des systèmes modernes d'administration dans les projets.
e) élaborer les études et prendre toute les dispositions nécessaires, avec l'aide des Etats arabes, pour l'édification d'une base scientifique et technologique, sur les plans régional et national et arriver elle-même aux techniques industrielles modernes, renforcer ses capacités de négociations relatives à la découverte de la technologie étrangère et créer et développer les systèmes de la propriété industrielle.
f) utiliser tous les moyens adéquats et nécessaires pour réaliser et développer la coopération industrielle arabe, entre autres, la réalisation des études visant à identifier les opportunités de cette coopération et ses moyens, procéder aux consultations avec les parties arabes intéressées, faire des propositions pour les réaliser, suivre leur exécution et aider à créer les projets arabes communs dans les domaines de l'industrie, la métallurgie et de l'électricité, élaborer les études de préfinancement et les études relatives aux aspects financiers juridiques et administratifs de ces projets, contacter les parties intéressées dans les pays arabes ainsi que les institutions arabes, étrangères et internationales intéressées et les institutions de financement et d'investissement, créer les unions industrielles sectorielles et les instituts et centres spécialisés dans la coopération entre les parties arabes et internationales intéressées et organiser des réunions et des rencontres à ce sujet.
g) coordonner les positions des Etats arabes lors des conférences internationales et dans les différentes activités de dialogue entre les Etats arabes 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA ct les autres pays, positions relatives aux questions de développement Industriel et à l'élaboration des études et recherches nécessaires à cet effet.
h) à encourager la coopération industrielle des pays arabes avec les pays en voie de développement d'une part, et avec les pays industrialisés d'autre part, dans l'intérêt de la nation arabe.
1) à organiser et à tenir des congrès, des sessions et des réunions pour étudier les différents aspects et problèmes du développement de l'industrie, de la métallurgie et de l'électricité.
j) à coopérer entre les institutions et les organisations locales, arabes et internationales, dont les activités sont liées aux objectifs de l'organisation.
Chapitre IV — Organes de l'organisation
Article 7
فتح المادةa) Les organes de l'organisation se - composent du conseil de l'organisation et de son secrétariat permanent présidé par un directeur général.
b) Le conseil d'administration devra créer les instances et organes nécessaires en cas de besoin.
Le conseil de l'organisation
Article 8
فتح المادةa) Le conseil de l'organisation se compose des représentants de tous les Etats arabes membres. La représentation doit être du niveau des ministres de l'industrie, de leurs équivalents ou de leurs représentants.
b) Le conseil tient une session ordinaire une fois par an Il peut tenir des sessions extraordinaires à la demande du quart (1/4) de ses membres ou du directeur général de l'organisation.
c) La tenue de la réunion du conseil est légale quand la majorité simple des membres y est representée.
d) Chaque membre dispose d'une voix.
e) Au début de chaque session, la présidence du conseil revient aux représentants des membres, par roulement, suivant l'ordre alphabétique.
f) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des délégués participant à la réunion, sauf dans les cas nécessitant une majorité particulière.
En cas d'égalité des voix exprimées, la voix du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةLe conseil de l'organisation est l'autorité supreme de l'organisation. Il est habilite à élaborer la politique générale de l'organisation, à planifier et à suivre les programmes et activités de ladite organisation et à controier ses travaux techniques, financiers et administratifs.
Le conseil prend les décisions et engage les procédures nécessaires pour réaliser les objectifs de l'organisation dans le cadre de la présente convention et, en particulier :
a) décide du règlement intérieur du conseil.
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b) décide de la structure organisationnelle et des systèmes fondamentaux et des résolutions financières et administratives de l'organisation.
c) décide du règlement des employés de l'orgamisation, d'après les conditions et les compétences selon lesquelles sont recrutés les fonctionnaires de toutes catégories ainsi que les experts et met fin à leurs fonctions.
d) désigne le directeur général de l'organtsation parmi les candidats des pays membres et met fin à ses fonctions.
e) décide des plans de l'organisation et de ses programmes annuels de travail élaborés en coordination avec les politiques du conseil economique arabe.
f) décide du budget prévisionnel annuel de l'organisation.
g) adopte le bilan de l'organisation et les rapports de l'organe du contrôle financier.
h) accepte les aides, les dons et les revenus et les consacre à des objectifs précis.
1) adopte le rapport d'activités annuel du directeur général.
1) constitue les commissions permanentes et provisoires et adopte leurs recommandations.
k) crée des représentations hors du pays siège.
1) organise la coopération entre l'organisation et les pays et les institutions arabes d'une part, et régionales et internationales d'autre part.
Secrétariat permanent
Article 10
فتح المادةLe secrétariat permanent comprend le directeur général assisté d'un personnel technique et administratif pour la réalisation des objectifs de l'organisation, conformément à la structure organisationnelle. Il devra vellier, dans la mesure du possible. à répartir les fonctions entre les ressortissants des pays membres lors de leur désignation.
Le directeur général
Article 11
فتح المادةa) Le directeur général est désigné par le conseil de l'organisation parmi les candidats des pays membres, pour une période de 4 années renouvelables une seule fois.
b) Le directeur général est responsable devant le conseil de l'orgamsation pour l'administration de ses affaires, pour l'exécution des décisions du conseil et pour représenter l'organisation dans les congrès et auprès des différents pays et institutions. Il a le pouvoir de réanser des contrats au nom de l'organisation et peut remplir les tâches qui lui sont imparties par le conseil, en particulier :
1) propose des projets du règlement intérieur, administratif et financier de l'organisation.
2) élabore des projets des plans de l'organisation et ses programmes annuels de travail et supervise leur exécution après leur adoption par le conseil. 862 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) présente un rapport annuel du conseil | de l'organisation sur les activites du secrétariat permanent et peut présenter d'autres rapports qu'ii juge nécessaires.
4) élabore le projet du budget annuel et présente le rapport de bilan.
5) élabore les études et rapports demandés par le conseil de l'organisation.
6) propose des amendements aux dispositions de la présente convention:
7) désigne des fonctionnaires et met fin à leurs fonctions conformément aux dispositions du statut du personnel.
Chapitre V — Ressources et budgets
Article 12
فتح المادةa) L'organisation dispose d'un budget autonome adopté par le conseil.
b) les ressources de l'organisation se composent :
1) des contributions des Etats membres, confor mément à leurs taux de contributions au budget du secrétariat général de la ligue arabe de façon à couvrir tout le budget de l'organisation.
2) des aides, dons et autres revenus acceptés par le conseil.
Chapitre VI — Relation de l'organisation avec la Ligue arabe
Article 13
فتح المادةa) L'organisation s'engage à appliquer les décisions et les orientations du conseil économique et social relatives à leurs plans de travail et à la coordination de ses travaux avec le secrétariat général. les organisations et institutions arabes spécialisées.
Le directeur général présente un rapport bi-annuel au secrétariat général de la ligue arabe sur l'application des orientations du conseil économique et social.
b) le directeur général présente, pour discussion. un rapport annuel d'activités au conseil économique et social et donne ses orientations.
Chapitre VII — Dispositions générales
Article 14
فتح المادةL'organisation (son siège, ses biens, ses avoirs, ses archives, les représentants membres auprès de ses institutions, ses fonctionnaires et ses experts) jouit des avantages et immunités décidés par la conventions sur les avantages et immunités de la Ligue arabe et les conventions signées dans ce sens avec le pays siège.
Article 15
فتح المادةLe pays siège ou un de ses bureaux fait don du terrain et de l'immobilier à la création de l'organisation.
REFUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979
Article 16
فتح المادةConformément aux dispositions de いじ 1.5. amendement de cette convention se fera à la demande d'un des Etats membres ou du directeur général et avec l'accord d'au moins les 2/3 de ses membres.
Article 17
فتح المادةLa présente convention entrera en vigueur un mois après le dépôt des documents d'adoption auprès du secrétariat général de la Ligue arabe par 14 pays membres. Elle entrera en vigueur pour les autres pays et Etats, un mois après le dépôt de documents d'adoption ou de demande d'adhésion.
Le secrétariat général de la Ligue arabe convoquera ia première réunion du conseil de l'organisation un mois après sa promulgation.
Article 18
فتح المادةTout membre peut se retirer de l'organisation par l'envoi d'une correspondance officielle adressée au directeur général de l'organisation qui prend toutes les dispositions pour en informer les membres de l'organisation et le secrétariat général de la Ligue arabe.
Le retrait ne sera effectif qu'une année après, à compter de la date de la demande officielle.
Article 19
فتح المادةL'organisation est dissoute et ses biens mobiliers et immobiliers passeront à la Ligue arabe dans l'un des deux cas :
a) par décision prise par le conseil de l'organisation à la majorité des 2/3 de ses membres.
b) par le retrait de plus de la moitié de ses membres.
Chapitre VIII — Dispositions transitoires
Article 20
فتح المادةTous les employés exerçant à l'IDCAS seront transférés à l'organisation en conformité avec les dispositions prises par le conseil de l'organisation dans le statut de ses fonctionnaires, avec tous les droits acquis.
Article 21
فتح المادةTous les biens mobiliers et immobiliers et les avoirs financiers de l'IDCAS passeront à l'organisation. pour l'année budgétaire au cours de laquelle šera créée l'organisation.
Article 22
فتح المادةL'organisation se substituera à l'IDCAS dans tous les droits et engagements contractés envers d'autres parties.
Article 23
فتح المادةEn attendant l'adoption du règlement prinsipas et des résolutions financières, administratives et du statut des fonctionnaires, le travail se déroulera conformément aux règlements en vigueur dans l'IDCAS.
Compte tenu de ce qui précède, les délégués nommés ci-après ont signé, au nom de leur Gouvernement, cette convention.
Cette convention a été rédigée en langue arabe à Tunis, en une seule copie;
L'original est conservé auprès du Secrétariat géneral de la Ligue arabe et une copie conforme 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA a l'original sera remise toute haute partie contractante.
Pour les Gouvernements:
Royaume hachémite de Jordanie Dr. Nadjm-Eddine Addajani, Ministre de l'industrie et du commerce Etat du Bahrein Youce Ahmed Churawi, Ministre du développement et de l'industrie République algérienne démocratique et populaire Mohamed Liassine, Ministre de l'industrie lourde Etat des Emirats arabes unis 1 Hamd Salem El-Magaci, Ambassadeur à Tunis République tunisienne Rachid Sfar, Ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie République de Djibouti Ali Mohamdi Mohamed, Ministre de l'énergie Royaume de l'Arabie séoudite Dr Ghazi Al Qoceibi, Ministre de l'industrie et de l'électricité. !
République arabe syrienne Chetiwi Setfou, Ministre de l'industrie République Irakienne Mohamed Ayech, Membre du conseil de commandement de la Révolution et Ministre de l'industrie et des mines Palestine M. Hakem Ballawi, Représentant de l'OLP à Tunis REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 République Libanaise Malfred Dibes, Directeur général de l'industrie République démocratique du Soudan Jaafar Abu Hadj.
Ambassadeur à Tunis.
République démocratique de Somalle Abdelkader Chikh Mohamed, Ministre de l'industrie Sultanat d'Oman M. Suleiman Baraka Allamqi, Directeur général de l'industrie auprès du ministère du commerce et de l'industrie Etat de Qatar Ahmed Abdurrahmane El Manaa, secrétaire général du ministère de l'industrie et de l'agriculture Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste Omar Ahmed Al Meksi, Ministre des industries légères Royaume du Maroc M Abdellatif Moumil, Directeur général au ministère de l'industrie République arabe du Yemen M Ali Ahmed Al Khadr.
Vice-ministre de l'économie République islamique de Mauritanie Ahmed Ould Zine, Ministre de l'industrie République démocratique populaire du Yemen M Abdullah Said Ahdane.
Vice-ministre de l'industrie DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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