Décret n° 79-207 do 10 novembre 1979 portant création d'un nouveau chapitre et virement de crédit au budget qu ministère du travail et de la formation professionnelle
Article 2
فتح المادةIl est annulé sur 1979, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l'état <A> annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةIl est ouvert sur 1979, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle et au chapitre 34-81: Personnel coopérant Remboursement de frais », créé en vertu de l'article le ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre du travail et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
«А»
N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE EN DA DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 8ème Partle. - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36 31 Subvention à l'institut national de la formation professionnelle des adultes 2.000.000 36 41 Subventions aux instituts ........ de technologie 2.000.000 Total des crédits annulés .... 4.000.000 Arrêté interministériel du 21 octobre 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des calculateurs topographes, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 63 92 du 46 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; 868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère -'glementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des calculateurs topographes;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLe concours d'accès au corps des calculateurs topographes prévu à l'article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl est prévu un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à 100.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 6
فتح المادةLe concours comportera quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend : 1°) Une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée : 3 heures, coefficient: 3; 2°) Une composition sur un sujet de mathématiques correspondant au programme d'ensei- REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 gnement des lycées et collèges durée: 4 heures, coefficient: 3; 3°) Une épreuve de dessin topographique durée: 3 heures, coefficient: 1;
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Epreuve orale :
Une discussion avec le jury portant sur un sujet d'ordre général durée: 20 minutes, coefficient: 1.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au | 1/20ème du maximum des points susceptibles dêtre. obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale.
Article 10
فتح المادةLe jury est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d'un calculateur topographe, titulaire, membre de la commission paritaire.
Les membres du jury autres que le membre de la commission paritaire, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l'administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre :
- une demande de participation au concours,
- un extrait d'acte de naissance, datant de moins d'une année, un extrait du casier judiciaire n° 3, datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins d'une année, une copie certifiée conforme du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- deux certificats médicaux émanant l'un d'un médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- deux photos d'identité, deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale du ninistère des finances, sera clos un mois avant la date du concours.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à partiper aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de 'administration générale.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront nommés calculateurs topographes stagiaires dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 iu 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1979.
P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des finances, de la République et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU. Mohamed Kamel LEULMI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-13
- Décret n° 78-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.