Décret n° 79-217 du 10 novembre 1979 portant création de l'entreprise publique des travaux publics de M'Sila (E.P.T.P.-M'Sila)
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national du développement économique et social. de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d'aménagement et de construction d'infrastructures routières et aéroportuaires.
Pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Batna, Biskra, Bouira, Djelfa et M'Sila.
Elle peut, toutefois et à titre exceptionnel, par arreté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de la competence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à M'Sila.
Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d'application, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obeïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispo- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 sitions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs,
- les commissions permanentes, -le consell de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TÍTRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 12
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. :
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour appro- 884 JOURNAL OFFICIEL DE LA bation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 15
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 18
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
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