Décret n° 79-213 du 15 novembre 1979 portant création de la société d'études techniques de Annaba (S.E.T.A)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise sociaiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée « Société d'études techniques d'Annaba > par abréviation «S.E.T.A) et ci-dessous désignée la société ».
La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLa société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social conformément à la règlementation en vigueur dans le domaine routier et d'ouvrages d'art et en coordination avec les ministères et organismes de l'Etat concernés, d'offrir des prestations à tous maîtres d'ouvrages concernant le trafic routier et visant :
- des études de transport, enquête de circulation, de trafic, des études de conception géométrique et structurale des routes, et d'une manière générale, d'aménagements routiers, ferroviaires et aéroportuaires; l'établissement des projets portuaires des ouvrages maritimes de protection des rivages;
- des études de conception et calcul des ouvrages d'arts tels que ponts, murs de soutènement, tunnels et d'une manière générale, tous les ouvrages de génie civil en métal, en béton, en béton armé, en béton précontraint ou en terre armée ;
- des études géologiques et géotechniques ; des réalisations des travaux topographiques ;
- des études d'hydraulique intéressant les ouvrages de travaux publics tels qu'assainissement, drainage et calcul de débits d'oueds;
- des études de voiries et réseaux divers, des nouvelles zones à urbaniser pour l'habitat et l'industrie; 13 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- des études d'organisation, de contrôle et de suivi des chantiers dont les études sont confiées à la société.
Article 3
فتح المادةLa société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLa société exerce des activités conformes a son objet sur l'ensemble des wilayas de Annaba, Tébessa, Batna, Skikda et Oum El Bouaghi. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 5
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités s'il y a lieu, obéissent aux principes contenues dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de la société et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, s'il y a lieu.
Article 9
فتح المادةLes organes de la société visés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités.
Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73 177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 877
Article 11
فتح المادةLa société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes; le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initual intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires, relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société, ascompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
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