Décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les modalités d'intégration, à titre exceptionnel, de certains agents contractuels et temporaires, en fonctions dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Article 2
فتح المادةLes agents contractuels régis par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent, dans les conditions fixées aux articles suivants, être intégrés dans le corps correspondant à l'emploi occupé.
Les agents temporaires, occupant les emplois assimilés, peuvent bénéficier de la même mesure, sous réserve de réunir les conditions exigées des agents contractuels de même niveau.
Article 3
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent et qui réunissent les conditions d'accès à la fonction publique telles qu'elles sont fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, et les conditions d'ancienneté, d'âge, de titre et d'aptitude prévues par le statut particulier du corps d'accueil, peuvent être intégrés et titularisés au ler janvier 1980 si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à celle des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leur cadre d'origine, diminuée de la période de stage; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement à la durée moyenne.
Les agents qui ne réunissent pas la condition d'ancienneté fixée par le statut particulier du corps d'accueil peuvent être intégrés en qualité de stagiaires; ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli la période de stage réglementaire.
Article 4
فتح المادةLes agents visés à l'article 2 ci-dessus et qui ne réunissent pas les conditions de titres prévues par le statut particulier du corps d'accueil, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique pour les corps d'administration générale et par le ministre concerné et l'autorité chargée de la fonction publique, pour les autres corps. Ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli la période de stage réglementaire.
L'examen prévu à l'alinéa précédent est ouvert aux agents justifiant d'une ancienneté, dans l'emploi REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 | correspondant ou assimilé au corps d'accueil, d'une durée de : 6 ans pour les corps classés au moins à l'échelle XIII 4 ans pour les corps classés aux échelles I à XII
- 3 ans pour les corps classés aux échelle V à VIII
- 2 ans pour les autres corps.
L'ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite totalement ou partiellement pour les agents justifiant de la possession de titres ou diplômes supérieurs à ceux fixés par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé ou par les arrêtés pris pour son application.
Lorsque les agents concernés ne justifiant pas de titres ou diplômes ont reçu, postérieurement a leur recrutement, une formation générale ou spécialisée d'une durée supérieure à six (6) mois, ils peuvent bénéficier de la même mesure.
L'instruction prévue à l'article 14 ci-dessous déterminera les modalités d'application du présent article.
Article 5
فتح المادةLes agents intégrés et titularisés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de l'ancienneté exigée pour la participation à l'examen professionnel et de celle correspondant à la période de stage règlementaire; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement à la durée moyenne dans l'échelle de traitement.
L'ancienneté prise en compte au titre de l'alinéa précédent ne peut, toutefois, en ce qui concerne les agents recrutés en dehors du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, être antérieure au ler janvier 1967.
Article 6
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qui ne réunissent pas la condition d'ancienneté dans l'emploi occupé peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à participer aux épreuves de l'examen professionnel. Ils peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s'ils subissent avec succès les épreuves dudit examen et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient d'un temps de services effectifs égal à l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus, pour la participation à l'examen, augmenté de la période de stage prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Article 7
فتح المادةLes agents visés aux articles précédents, dont la titularisation n'est pas prononcée peuvent, après avis de la commission paritaire compétente, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être versés dans le corps immédiatement inférieur, soit licenciés.
Ceux qui ne remplissent pas les conditions d'intégration ou qui n'ont pas été reçus à l'examen professionnel sont versés dans le corps immédiatement inférieur, sous réserve de justifier de la condition d'ancienneté prévue à l'article 4 ci-dessus, et des conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
Article 8
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, les agents qui n'auront été ni intégrés, ni titularisés soit dans le corps correspondant à l'emploi occupé, soit dans le corps immédiatement inférieur, demeurent régis par le cadre juridique qui leur était applicable.
Article 9
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la limite d'âge fixée par les statuts particuliers est reculée d'un temps égal à l'ancienneté durant laquelle les agents concernés ont exercé en qualité d'agents contractuels ou temporaires; cette ancienneté, diminuée d'un temps égal à celui prévu à l'article 4 ci-dessus, ne peut toutefois, être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris.
Article 10
فتح المادةL'ancienneté acquise en qualité de contractuel ou temporaire par les agents visés à l'article 2 ci-dessus et ayant déjà accédé aux corps de fonctionnaires par voie de concours organisés dans le cadre des dispositions du statut particulier du corps d'accueil, peut être prise en compte pour leur reclassement dans les mêmes conditions que pour les agents bénéficiaires des dispositions du présent décret.
Article 11
فتح المادةDans le cas où le salaire brut perçu par les agents concernés par les dispositions du présent décret est supérieur au traitement obtenu après reclassement dans leur nouvelle échelle de rémunération, les intéressés le conservent jusqu'à ce qu'ils l'atteignent par le jeu de l'avancement normal.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne produisent pas d'effets pécuniaires rétroactifs.
Article 13
فتح المادةLa proportion des agents à recruter, après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en qualité de contractuels et de temporaires ne peut, en tout état de cause, être supérieure à 15% des postes à pourvoir.
Article 14
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront en temps que de besoin, précisées par instruction de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 15
فتح المادةLe présent décrét sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 10 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID. | Décret du 10 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'imprimerie officielle.
Par décret du 10 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l'imprimerie officielle, exercées par M. Ali Bara.
Arrêtés des 4, 26 et 27 août 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 4 août 1979, M. Tayeb Saadi est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, et affecté au ministère des affaires étrangères.
Par arrêté du 26 août 1979, Mme Kiès née Saïda Khenfar est titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du ler décembre 1974.
Par arrêté du 26 août 1979, M. Abdelhamid Kouachi est nommé en qualité d'administrateur. stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, et affecté au ministère des affaires étrangères.
Par arrêté du 27 août 1979, M. Mahieddine Bendjelloul est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, et affecté au ministère des affaires étrangères.
Par arrêté du 27 août 1979, Mme Guerrak, née Malika Guesmi, est nommée en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, et affectée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté du 27 août 1979, M. Essaïd Taïb est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, et affecté au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté du 27 août 1979, Melle Fatiha Marouf est nommée en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIil, et affectée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté du 27 août 1979, M. Mahfoud Bousbia est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, et affecté au ministère de la santé, 869 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 apût 1979, M. Mohamed Sebaa | est nommé en qualite d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, et affecté au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 getohre 1979 rendant
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-136
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (110)
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Décret n° 85-29
Décret n° 85-29 du 9 février 1985 portant création d'un corps de techniciens supérieurs au ministère du commerce
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d'administration
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents d'administration
-
Arrêté
Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour le ministère des transports et de la pêche de certains corps
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des instituteurs
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un éxamen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d'éducation
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des instructeurs
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l'enseignement moyen de l'enseignement artistique
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d'administration
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents d'administration
-
Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un' examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints des services économiques
-
Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l'enseignement moyen
-
Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnëlle dans le corps des contrôleurs techniques
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des conducteurs d'automobiles de lère catégorie
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d'administration
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents d'administration
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Arrêté
Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents d'administration
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des ingénieurs d'application
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Arrêté
Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés
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Arrêté
Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents d'administration
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