Décision n° 91-01 du 12 février 1991 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de l'information
Article 14
فتح المادةLorsque l'Etat exige de l'agence nationale << Algérie presse service » l'acquisition de matériels ou d'équipements spécifiques n'entrant pas dans la gestion courante de l'établissement, le financement doit être pris en charge par le budget de l'Etat en concours définitifs.
Article 15
فتح المادةDans le cas ou l'Etat exige de l'Agence nationale « Algérie presse service », la couverture d'événements exceptionnels, en Algérie et à l'étranger, hors des dispositions du présent cahier des charges et des cahiers des charges spéciaux, l'établissement établira aux fins de compensation, l'évaluation de la contre-partie financière qui doit lui être versée en sus de sa subvention de compensation de sujétion de service public, prévue à l'article 12, avant la clôture des comptes de l'exercice courant.
CHAPITRE IV — RELATIONS AVEC LES ORGANES DE PRESSE, LES INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES
Article 16
فتح المادةL'Agence nationale « Algérie presse service >> établit avec les organes de presse et d'information, les institutions nationales et autres organismes, toute convention en relation avec l'objet spécifique de chacun d'entre eux, en vue d'améliorer et de développer la qualité et l'efficacité du fonctionnement du service public de presse et d'information.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes annuels doivent être établis selon les règles en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial.
L'agence communique chaque année à l'autorité de tutelle, au ministre chargé de l'économie et des finances, au Conseil supérieur de l'information, le rapport du conseil d'administration, les rapports financiers, le bilan et les comptes pour l'année échue.
DE L'INFORMATION Vu le décret du 04 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil supérieur de l'information;
Après délibération;
Décide :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'information.
Article 2
فتح المادةLe siège du Conseil supérieur de | l'information est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information tient sa première réunion dans les dix jours suivant la date de son installation officielle.
Section 1 — Les réunions du Conseil supérieur de l'information
Article 4
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information se réunit une fois tous les quinze jours en séance ordinaire et autant de fois que nécessaire.
Article 5
فتح المادةLe président du Conseil supérieur de l'information notifie aux membres du Conseil les dates des séances ainsi que l'ordre du jour, deux (2) jours au moins avant la date de leur tenue.
En cas de nécessité ce délai peut être réduit.
Article 6
فتح المادةTout membre du Conseil peut proposer l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour d'une séance ordinaire, par écrit adressé au Président quatre jours au moins avant la tenue de ladite séance.
Article 7
فتح المادةLes membres du Conseil supérieur de l'information reçoivent les projets de délibérations et les documents quarante huit heures au moins avant chaque séance ordinaire.
Article 8
فتح المادةTout membre du Conseil peut proposer l'ajournement de la discussion sur un point de l'ordre du jour.
Le Conseil se prononce sur cette proposition par décision prise à la majorité.
Article 9
فتح المادةLes délibérations du Conseil se déroulent à huis clos.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat des séances du conseil est assuré par un membre du cabinet du président du conseil. L'organisation de ce secrétariat est définie par le président en fonction des besoins induits par les travaux du conseil.
Article 11
فتح المادةLes agents des services du conseil peuvent être appelés par le président du conseil à intervenir au cours des séances du conseil sur un point précis de l'ordre du jour.
Cette intervention peut également avoir lieu sur la demande d'un président de commission ou du président du conseil.
Article 12
فتح المادةLe président du Conseil supérieur de l'information peut faire appel à toute personne qualifiée pour faire une communication au conseil.
Article 13
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement, que si, huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLe vote d'un membre du conseil est personnel et s'effectue à main levée.
Article 15
فتح المادةLes procès-verbaux des séances du conseil sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance. Ils ne peuvent être consultés que par les membres du conseil supérieur de l'information.
Article 16
فتح المادةLes relevés des décisions liées aux délibérations du conseil font l'objet d'un résumé soumis à la signature du président et transmis aux membres du conseil. Sa diffusion est restreinte.
Section 2 — Des membres du Conseil supérieur de l'information
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil sont tenus de participer aux réunions et activités entrant dans la cadre des attributions du conseil. Tout membre appelé à s'absenter doit, préalablement, informer le président du conseil supérieur de l'information.
Article 18
فتح المادةSur demande d'un de ses membres et après en avoir délibéré, le conseil peut autoriser l'intéressé à participer, conformément à la réglementation en vigueur, aux activités culturelles ou scientifiques qui ne sont pas de nature à compromettre son indépendance et son intégrité.
Article 19
فتح المادةLorsqu'un membre du conseil manque aux obligations édictées par la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le conseil se réunit en séance plénière à huis clos.
Le membre concerné est entendu. Il peut, lors de son audition, apporter toutes explications et produire tous documents à l'appui.
A l'issue de la délibération, le conseil, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, se prononce hors la présence de l'intéressé.
S'il est à l'unanimité relevé contre lui un manquement aux obligations découlant de la loi, il est déclaré conformément à l'alinéa 2 de son article 73, démissionnaire d'office. Le président du conseil supérieur de l'information avise le président de la République, et selon le cas, l'autorité concernée à l'effet de faire procèder à son remplacement par application des dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.
Article 20
فتح المادةLe décès, la démission ou l'empêchement durable d'un membre du conseil donnent lieu, à une délibération du conseil supérieur de l'information.
Aux fins de remplacement, la notification de cette délibération est faite dans les mêmes conditions et formes que celles prévues à l'article 73 alinéa 3 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.
Section 3 — Du président du Conseil supérieur de l'information
Article 21
فتح المادةDans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le président du conseil : veille à l'application du règlement intérieur, supervise la préparation des réunions du conseil et dirige ses débats, assure la coordination des activités des commissions, veille à la mise en oeuvre des décisions du conseil, représente le conseil aux cérémonies et manifestations officielles dans le pays et à l'étranger, este en justice au nom du conseil, est ordonnateur des dépenses du conseil, dirige les services du conseil lesquels sont placés sous son autorité, En concertation avec les membres du conseil : il organise les relations du conseil avec les autres institutions nationales, il entretient les relations avec les organismes étrangers similaires et les organisations internationales dont les missions touchent au domaine de compétence du conseil.
Article 22
فتح المادةLe président du conseil supérieur de l'information en cas d'absence peut se faire suppléer par un membre du conseil de son choix. En cas d'empêchement du président, la réunion du conseil dont l'ordre du jour est arrêté, est présidée par le doyen d'âge de ses membres présents.
Article 23
فتح المادةIl est remis, par le président, à chacun des membres du conseil supérieur de l'information une carte attestant son appartenance audit conseil conformément à la réglementation en vigueur.
Section 4 — Des commissions spécialisées du Conseil supérieur de l'information
Article 24
فتح المادةconformément aux dispositions de l'article 67 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisé, il est institué sous l'autorité du conseil supérieur de l'information : une commission de l'organisation professionnelle, une commission de l'éthique, une commission de développement, une commission des droits à l'expression et des campagnes électorales.
Article 25
فتح المادةChacune des commissions spécialisées est placée sous la responsabilité d'un président assisté d'un vice-président tous deux membres du conseil, proposés par le président du Conseil supérieur de l'information.
Article 26
فتح المادةChaque membre du conseil peut être membre de l'une au moins des commissions spécialisées.
Article 27
فتح المادةLes documents de base nécessaires aux travaux des commissions sont dûment transmis au président de la commission par les soins du secrétariat du conseil. Celui-ci organise en outre l'assistance des structures administratives aux commissions dans la limite des moyens disponibles et suivant des modalités définies par le président du conseil.
Article 28
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont établis par un agent des services du conseil détaché à cet effet. Ils sont signés par le président de la commission et le secrétaire de séance. Ils peuvent être consultés par tout membre du conseil ou de la commission concernée.
Le suivi des travaux de la commission est assuré par un ou plusieurs agents des services du conseil détachés à cet effet.
Article 29
فتح المادةLe rapport de la commission devant faire l'objet de la délibération du conseil ainsi que les documents y afférents sont transmis au président du conseil trois (3) jours au plus tard avant la date de ladite délibération.
Article 30
فتح المادةLe président de commission spécialisée ou, le cas échéant, le vice-président, est rapporteur des travaux de ladite commission devant le conseil.
Article 31
فتح المادةDes personnalités aux compétences reconnues en la matière peuvent participer aux travaux des commissions. Elles sont choisies par le président du conseil ou agréées par lui sur proposition des membres du conseil siègeant dans la commission concernée.
Les modalités sont arrêtées par décision du président du conseil.
Article 32
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1991.
P. le Conseil supérieur de l'information, Le président, Ali ABDALLAOUI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 90-07
- Décret présidentiel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.