Décision n° 91-02 du 7 avril 1991 fixant les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste
Article 2
فتح المادةLa carte professionnelle de journaliste est délivrée aux personnes répondant aux conditions prévues par l'article 28 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.
CHAPITRE II — DES MODALITES DE DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE
Section 1 — De la commission de la carte professionnelle de journaliste
Article 3
فتح المادةLa carte professionnelle de journaliste est délivrée par une commission paritaire dite « la commission de la carte professionnelle de journaliste ».
Article 4
فتح المادةLa composition de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus est fixée comme suit : six (6) membres titulaires et deux (2) suppléants élus par les journalistes professionnels parmi leurs pairs,
- six (6) membres titulaires et deux (2) suppléants élus ou désignés par les directeurs de publication, d'agence de presse et d'entreprise de communication audiovisuelle, parmi leurs pairs.
La commission de l'organisation professionnelle du Conseil supérieur de l'information organise les élections de ces membres et veille à leur bon déroulement.
Article 5
فتح المادةLa composition de la commission est renouvelée tous les trois (3) ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Article 6
فتح المادةLes candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : jouir de leurs droits civils et civiques, justifier de l'exercice de leur profession depuis cinq (5) années au moins.
Article 7
فتح المادةLa commission est présidée alternativement et pour une période de six (6) mois, chaque fois, par un représentant des directeurs d'organes d'information et un représentant des journalistes.
La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 8
فتح المادةLa commission ne délibère valablement qu'en présence d'au moins cinq (5) représentants de chacune des catégories de représentants.
Les décisions de la commission et notamment celles relatives à la délivrance, au renouvellement et à l'annulation de la carte professionnelle sont prises à la majorité absolue.
Les membres suppléants assistent aux délibérations sans participation au vote.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont regroupés sur un registre ad hoc coté et paraphé.
Article 9
فتح المادةLa commission peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles à l'examen des demandes dont elle est saisie.
Article 10
فتح المادةUn représentant de l'administration du Conseil supérieur de l'information assiste aux réunions de la commission. Il ne peut participer au vote. Il assure le secrétariat de la commission.
Section 2 — Des dispositions relatives à la demande de délivrance de la carte professionnelle de journaliste
Article 11
فتح المادةLa demande de délivrance de la carte professionnelle de journaliste est adressée par le | postulant à la commission de la carte professionnelle de journaliste.
A l'appui de sa première demande, le postulant doit fournir notamment les pièces suivantes : quatre (4) photographies d'identité, un (1) extrait de naissance en cours de validité, un (1) certificat de résidence, l'indication de la ou des publication (s), agence (s) d'information ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession, la justification de l'exercice de la profession de journaliste. la déclaration sur l'honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée, l'engagement à faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur lesquelles la carte professionnelle de journaliste lui aura été délivrée, l'engagement sur l'honneur à restituer la carte professionnelle de journaliste à la commission dans le cas où il viendrait à perdre sa qualité de journaliste professionnel.
Article 12
فتح المادةLe journaliste est tenu, en cas de changement qui surviendrait dans sa situation, d'en informer la commission et de procéder à la mise à jour des pièces composant son dossier de demande de carte professionnelle de journaliste.
Article 13
فتح المادةLa demande de renouvellement de la carte professionnelle de journaliste est adressée par le postulant à la commission de la carte professionnelle de journaliste. Elle est accompagnée notamment des pièces suivantes : 2 photos d'identité, un certificat de résidence, l'indication de la ou des publication (s), agence (s) d'information ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession, la déclaration sur l'honneur que le journalisme est bien sa profession principale régulière et rétribuée, l'engagement à faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur lesquelles la carte professionnelle de journaliste lui aura été délivrée, l'engagement sur l'honneur à restituer la carte professionnelle de journaliste à la commission dans le cas où il viendrait à perdre sa qualité de journaliste professionnel.
CHAPITRE III — DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE ET DE SES CARACTERISTIQUES
Section 1 — Caractéristiques, validité et mentions obligatoires
Article 14
فتح المادةLa carte professionnelle de journaliste comporte expressement: l'identité du titulaire, la photographie du titulaire, la référence à la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, la mention १९ صحافة la date de délivrance et la durée de validité, un numéro de série, la mention des publications ou agences d'information dans lesquelles il exerce sa profession, le cachet du conseil supérieur de l'information et la signature de son président.
Article 15
فتح المادةLa carte professionnelle de journaliste est valable en toutes circonstances, elle ouvre droit à l'accès aux sources d'information conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.
Article 16
فتح المادةLa durée de validité de la carte professionnelle de journaliste est fixée à trois (3) années consécutives.
Section 2 — Du refus de délivrance, de l'annulation et du recours
Article 17
فتح المادةToute décision de la commission comportant l'annulation ou le refus de délivrance de la carte professionnelle est notifiée à l'intéressé.
Article 18
فتح المادةLes décisions d'annulation ou de refus motivés prévues par l'article 17 ci-dessus ne sont prise qu'après information de l'intéressé qui dispose d'un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification pour fournir les explications qu'il juge utiles.
Article 19
فتح المادةLes intéressés peuvent formuler toute réclamation relative à la décision de la commission auprès du Conseil supérieur de l'information. Ce dernier confirme ou infirme la décision de la commission.
Les décisions du Conseil supérieur de l'information sont sans recours.
Section 3 — De la restitution de la carte professionnelle de journaliste
Article 20
فتح المادةLe journaliste est tenu de restituer la carte professionnelle à la commission dans le cas où il vient à perdre sa qualité de journaliste professionnel.
Article 21
فتح المادةDans le cas où le journaliste contrevient aux dispositions édictées par l'article 20 ci-dessus, la commission est tenue d'en informer les différentes autorités, les organisations professionnelles concernées et les administrations des entreprises de presse.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
فتح المادةToute personne qui aura soit, fait sciemment une déclaration inexacte 'en vue d'obtenir la carte professionnelle de journaliste soit, détenu ou fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, est pas sible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Il en est de même pour toute personne qui aura délivré de fausses attestations en vue de la délivrance d'une carte professionnelle de journaliste.
Article 23
فتح المادةA titre transitoire, la délivrance de la carte professionnelle de journaliste pour l'année 1991 obéit aux conditions spécifiques édictées par les articles suivants.
عُدِّل بموجب Décision n° 91-06 (ج.ر عدد 17 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 23. A titre transitoire, la délivrance de la carte professionnelle de journaliste pour l'année 1992 obéit aux conditions spécifiques édictées par les articles suivants ».
Article 24
فتح المادةLes cartes professionnelles de journaliste sont délivrées et retirées par la commission de l'organisation professionnelle du conseil supérieur de l'information.
Article 25
فتح المادةLa délivrance de la carte professionnelle de journaliste s'effectue sur la base du dossier prévu à l'article 11 de la présente décision. Ce dossier est déposé auprès de la commission visée à l'article 24 ci-dessus par la direction de l'organe d'information qui emploie le postulant.
La lettre de transmission dudit dossier devra être revêtue de la signature du directeur de publication ou d'entreprise et de celle du plus ancien de ses employés dans la profession de journaliste professionnel.
En cas d'omission de transmission d'un dossier par l'organe de presse concerné, le postulant concerné peut former un recours auprès de la commission de l'organisation professionnelle du conseil supérieur de l'information.
Article 26
فتح المادةLa carte professionnelle de journaliste délivrée dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre IV de la présente décision est revêtue du cachet du conseil supérieur de l'information et de la signature de son président.
Elle porte la mention : « valable pour l'année 1991 ».
عُدِّل بموجب Décision n° 91-06 (ج.ر عدد 17 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 26. (2ème alinéa).
Elle porte la mention « Valable pour l'année 1992 ».
Article 27
فتح المادةLes conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste aux journalistes étrangers exerçant dans les organes d'information algériens, sont exclues du champ d'application de la présente décision. Elles feront l'objet d'une décision spécifique.
Article 28
فتح المادةLa présente décision sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 avril 1991.
P. le Conseil supérieur de l'information, Le président, Ali ABDALLAOUI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'EDUCATION Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l'éducation (rectificatif).
J.O. n° 56 du 26 décembre 1990 Page 1522 (sommaire), 1ère colonne et page 1557, 1ère colonne, 1ère et 4ème ligne.
Au lieu de: 1" décembre 1990 Lire : 04 juillet 1990 (Le reste sans changement).
CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Arrêté interministériel
« Les dispositions du règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non »
-
عُدِّل بموجب Décision n° 91-06
« Les articles 23 et 26 de la décision n° 91-02 du 7 avril 1991 susvisée sont modifiés comme suit: << Art. 23. A titre transitoire, la délivrance de la carte professionnelle de journaliste pour l'année 1992 obéit aux condi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 90-07
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décision n° 91-06
Décision n° 91-06 du 21 décembre 1991 modifiant la décision n° 91-02 du 7 avril 1991 fixant les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.