ج.ر عدد 60 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS - ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 10 juillet 1970 relatif aux élections pour les commissions paritaires, p. 674. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-86 du 3 juillet 1970 portant création des zones de modernisation rurale de l’oued Isser-Basse Tafna et de Sebdou dans les wilayas de Tlemcen et d’Oran, p. 674, Décret n° 70-87 du 3 juillet 1970 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés dans la wilaya de Médéa, p. 675. Décret n° 70-92 du 7 juillet 1970 relatif aux conditions d’intégration dans les nouveaux corps de fonctionnaires, des personnels contractuels de l’organisme de coopération industrielle, en fonction dans les services transférés à l’Etat, p. 676. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création d’un institut de technologie financière et comptable, p. 677. Arrêté interministériel du 4 juin 1970 fixant le montant de la rémunération des élèves-sergents et élèves-sous-lieutenants de la protection civile, p. 678. Décision du 11 juin 1970 completant la composition du parc automobile de la direction générale de la sûreté nationale, p. 678 Décision du 11 juin 1970 compiétant la composition du parc automobile de la direction de la protection civile, p. 678.

674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1970. SOMMAIRE (suite) MINISTERE, DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 10 juin 1970 fixant le taux et les modalités de perception de la taxe sur les visas d’exploitation de films, p. 678. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 70-77 du 5 juin 1970 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique et agricole en collèges nationaux d’enseignement technique et agricole (rectificatif), p. 679. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-90 du 3 juillet 1970 portant transfert de l’unité d’électrification, anciennement dénommée «société générale d’entreprise d’Algérie (S.G.E.A.) », de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 679. Décret n° 70-91 du 8 juillet 1970 pòrtant transfert des biens parts, actions, droits, intérêts et obligations de la société << l’emballage africain (EMBALLAF) », de la société nationale de construction métalliques (SN METAL) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 679. Arrêté du 12 juin 1970 autorisant la société NOBEL BOZEL à effectuer des essais de substance explosive, p. 679. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 juin 1970 relatif à la commercialisation du miel, p. 680. Arrêté du 23 juin 1970 prorogeant la période prévue pour la procédure du visa préalable à l’importation dans le cadre de monopolé attribué à la société nationale de commercialisation du bois et dérivés (SONACOВ), р. 680. Arrêté du 25 juin 1970 modifiant l’arrêté du 4 juin 1970 organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, p. 680. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 juin 1970 portani agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, p. 680. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 10 juillet 1970 relatif aux élections pour les commissions paritaires. Le Président du Conseil, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organsiation et le fonctionsement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 19 janvier 1970 portant création des commissions paritaires des personnels de la Présidence du Conseil : Vu l’arrêté du 30 juin 1970 portant création de trois seations de vote et institution d’un bureau de vote central; Arrête : Article 1er. - Les opérations de dépouillement de vote aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels de la Présidence du Conseil, débuteront le 15 juillet 1970 à 18 heures. Art. 2. Le bureau de vote central prévu par l’arrêté du 30 juin 1970 susvisé, sera présidé par M. Fadel Redjimi, sous-directeur à la direction de l’administration générale de la Présidence du Consell. Le secrétariat sera assuré par M. Azouni Mustapha, attaché d’administration. Art. 3.- Les candidats ou candidates aux élections seront représentés, pour chacune des commissions paritaires concernées, par un candidat militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 4. - Le président du bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 19 janvier 1970 susvisé, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages. Art. 5. Le directeur de l’administration générale de la Présidence du Conseil est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1970. P. le Président du Conseil et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Mohamed TAZIR MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-86 du 3 juillet 1970 portant création des zones de modernisation rurale de l’oued Isser-Basse Tafna et de Sebdou dans les wilayas de Tlemcen et d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu les décisions du conseil des ministres réuni à Tlemcen. le 3 juillet 1970; Décrète : Article 1er. Il est créé dans la wilaya de Tlemcen une zone de rénovation rurale comportant l’intégralité du bassin versant de l’oued Isser, la vallée de la Basse Tafna et la commune de Béni Saf. Ce périmètre sera appelé zone de modernisation rurale de l’oued Isser et de la Basse Tafna. A cet zone de rénovation rurale sera, jumelée, en vue de l’équilibre de l’élevage, une zone d’aménagement pastoral englobant toute la partie du territoire de la wilaya située au sud des monts de Tlemcen. Ce second périmètre sera appelé zone de modernisation pastorale de Sebdou. Art. 2. La zone de modernisation rurale de l’Oued Isser et de la Basse Tafna sera limitée par des lignes de partage des eaux. Elle englobera tout ou partie des communes d’Oulhassa Gheraba, Béni Saf, Remchi, Aïn Youcef, Hennaya, Bensekrane. Sidi Abdelli, Aïn Tellout, Ouled Mimoun, Aïn Fezza, Tlemcen et Terni Béni Hediel. La zone de modernisation pastorale englobera les communes de Sebdou, Sidi Djilali et El Aricha. Art. 3. La partie du bassin versant de l’oued Isser dépendant du territoire de la wilaya d’Oran, est rattachée à la zone de modernisation rurale de l’Oued Isser et de la Basse Tafns pour tout ce qui concerne la rénovation rurale. Art. 4. La limite des deux zones de modernisation rurale et pastorale visée aux articles précédents, sera déterminée exactement, après étude, par un arrêté du wali de Tlemcen pour ce qui concerne la wilaya de Tlemcen et par un arrêté du wali d’Oran pour ce qui concerne la wilaya d’Oran.

14 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Sous l’autorité du wali de Tlemcen, le conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen est chargé de l’application de toutes mesures tendant à la rénovation rurale des deux zones visées aux articles précédents et à leur aménagement territorial. La charge du contrôle de cet ensemble d’opérations lui appartient exclusivement, sous réserve de l’accord du wali d’Oran pour toutes interventions portant sur le territoire dont ce dernier porte la responsabilité de la gestion. Cet accord sera instruit, en ce qui concerne la wilaya d’Oran, par tous chargés de mission dépendant de l’exécutif de la wilaya d’Oran, désignés par le wali d’Oran et qui participeront dans ce cas aux travaux tant du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen que du comité technique visé à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. - Les zones de modernisation rurale visées aux articles précédents seront traités par périmètres partiels successifs d’un seul tenant dont l’échelonnement dans le temps et dans l’espace seront fixés par l’exécutif de la wilaya de Tlemcen, assisté le cas échéant par les représentants qualifiés de la wilaya d’Oran. Art. 7. Aux fins de faciliter la réalisation, la coordination et le contrôle des opérations visées ci-dessus, le conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen sera assisté d’un comité technique. La constitution, la composition et les prérogatives de ce comité seront fixées par arrêté du wali de Tlemcen, sur proposition du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen et sous réserve des propositions du wali d’Oran pour la désignation, quand il y aura lieu, des représentants du conseil exécutif de la wilaya d’Oran. Art. 8. Le comité technique, prévu à l’article ci-dessus, assurera notamment la liaison permanente entre les membres du conseil exécutif de la wilaya, les communes, les établissements publics et services et toutes unités de gestion intéressés par le développement de la zone de modernisation rurale et de la zone jumelée d’aménagement pastoral. Il regroupera et coordonnera toutes propositions et diffusera toutes instructions utiles à cet égard. Il animera les réalisations sur le terrain et pourra être chargé, directement, des opérations visées à l’article 5 ci-dessus. Art. 9. - En vue de l’application de toutes dispositions utiles relatives à la rénovation rurale et dans l’attente des textes d’application prévus aux articles 146 et 148, titre III, de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, il est disposé que le wali:

  • d’une part, reçoit de tous les responsables des services, établissements et organismes publics implantés en tout ou partie dans la zone de rénovation rurale, un rapport d’activité mensuel sur leurs interventions dans ce périmètre et sur les informations visant dans ce périmètre les affaires de leur compétence ainsi que l’original de tous rapports, comptes rendus et propositions qu’ils adressent à leur administration centrale sur des affaires intéressant la zone,
  • d’autre part, reçoit de tous chefs de départements ministériels et toutes administrations centrales concernées, l’original des instructions, directives et décisions intéressant l’action dans ladite zone de ceux de leurs services qui exercent tout ou partie de leur activité. Toutes les correspondances en cause, dont le wali, dans un sens ou dans l’autre, assurera l’acheminement, porteront tant pour la destination que pour la réception, mention du timbre du comité technique de rénovation rurale visé à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Le directeur de ce comité technique, nommé par arrêté du wali de Tlemcen, pourra recevoir, de la part de celui-ci, toutes délégations de pouvoir et de signature qu’il jugera opportunes, en vue d’engager ces opérations. Ce comité peut, en outre, être renforcé dans son action par l’affectation, auprès de lui, de techniciens recrutés, soit par l’Etat, soit par la wilaya de Tlemcen. Art. 11. L’assemblée de la wilaya de Tlemcen désignera une commission de rénovation rurale et pastorale, de dix membres au plus, qui sera spécialement chargée, après leur agrément par le ministre de l’intérieur, d’assister et de conseiller le comité technique dans toutes les matières relatives au développement des deux sones. REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 Les rapports du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen et de la commission de rénovation rurale et pastorale avec le comité technique, seront déterminés par le wali de Tlemcen. Un représentant de l’assemblée de la wilaya d’Oran pourra être désigné par elle pour se joindre, le cas échéant, à cette commission. Il devra également être agréé par le ministre de l’intérieur. Art. 12. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tlemcen, le 3 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-87 du 3 juillet 1970 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés dans la wilaya de Médéa . Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133, du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 96; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture ; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut des agents techniques spécialisés des travaux publics l’hydraulique et de la , de construction; Vu le décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l’administration communale ; Vu les décisions du Conseil des ministres réuni à Médéa le 2 juin 1969; Décrète : Article 1er. -In est créé à Médéa, un centre de formation d’agents techniques spécialisés, placé sous la tutelle du wali. TITRE I Dispositions générales Art. 2. Le centre de formation d’agents techniques spécialisés de Médéa est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’économie financière. Il est chargé de former des agents techniques spécialisés de l’agriculture, des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Art. 3. - Le centre de formation d’agents techniques spécialisés créé par le présent decret, fonctionnera jusqu’à la réalisation du programme spécial de développement économique et social adopté pour la wilaya de Médéa le 2 juin 1969. Art. 4. Le centre de formation d’agents techniques spécialisés de Médéa est dirigé par un directeur nommé par arrêté du wali. Le directeur représente l’établissement dans les actes de la vie civile; il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Art. 5. Le centre de formation d’agents techniques spécialisés de Médéa est administré par un conseil d’administration qui comprend: Le président de l’assemblée populaire de la wilaya, président; Le directeur du budget et du contrôle au ministère chargé des finances et du plan ou son représentant; Un représentant de chaque ministre intéressé par l’une des sections spécialisées; Un professeur de chaque section. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de deux ans, par décision des ministres intéressés.

676 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège par décès ou toute autre cause, le nouveau membre, désigné dans les mêmes conditions, achève la période du’ mandat de son prédécesseur. Art. 6. - Sur le rapport du directeur, le conseil d’administration délibère sur le budget et le fonctionnement du centre ainsi que sur l’organisation de la scolarité. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. Le directeur du centre assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil. Art. 7. - Les délibérations du conseil relatives aux projets du budget et réglement financier de l’établissement, aux emprunts à contracter, aux acquisition, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre, à l’acceр- tation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle. Lorsque le wali, saisi aux fins d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, à compter de la date du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée. Art. 8. Le directeur du centre de formation d’agents techniques spécialisés est assisté de chefs de section. Le chef de section est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes, de l’organisation des examens et des stages. Le chef de, section est nommé par décision du ministre intéressé. TITRE II Régime des études Art. 9. - La durée des études du centre de formation d’agents techniques spécialisés est de douze mois, Le centre de formation d’agents techniques spécialisés comporte les sections suivantes : forêts, défense et restauration des sols, génie rural,

  • élevage et santé animale, travaux publics, hydraulique, construction. Le programme d’études de chaque section est arrêté par le ministre intéressé eť communiqué au wali. Art. 10. L’enseignement comprend des cours, des travaux pratiques et des stages. Art. 11. Les concours d’entrée aux différentes sections du centre de formation des agents techniques spécialisés, sont ouverts conformément aux dispositions du décret no 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Ils doivent justifier. soit de deux années d’ancienneté dans un corps d’agents techniques, soit d’un certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges ou de la classe correspondante des lycées et collèges d’enseignement technique et agricole. Art. 12. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé par la section, fixe les modalités d’organisation de la scolarité, des concours d’entrée et des examens. Art. 13. Les candidats qui ne sont pas fonctionnaires prennent la qualité de fonctionnaire stagiaire après leur admission au concours. Les fonctionnaires qui sont admis au concours sont placés en position de détachement auprès du centre pour la durée de la scolarité. Les fonctionnaires stagiaires perçoivent une rémunération dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé par la section. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1970 TITRE I Régime financier Art. 14. Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 15 août de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du wali et communiqué avant le 30 septembre au ministre chargé des finances et du plan. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. La nomenclature du budget est approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et du plan. Art. 15. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : 1º Les subventions d’équipement ou de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics ou privés nationaux; 20 Les subventions d’Etat ou d’organismes étrangers; 30 Les dons et legs; 40 Le produit de la vente des publications. Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses de fonctionnement; 20 Les frais de stages et de voyages d’études ; 30 Les rémunérations du personnel enseignant permanent et temporaire; 4° Toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 16. Le directeur du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses. Il établit les ordres de recettes, dans la limite des prévisions arrêtées par chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité et après agrément du conseil d’administration, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents placés sous son autorité. Art. 17. Après approbation du budget, dans les conditions prévues par l’article 13 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier du centre. Art. 18. La comptabilité du centre est tenue, sous l’autorité du directeur, par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan. Art. 19. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme à ses écritures, Il est soumis par le directeur au conseil d’administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 20. - Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tlemcen, le 3. juillet 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-92 du 7 juillet 1970 relatif aux conditions d’intégration dans les nouveaux.corps de fonctionnaires, des personnels contractuels de l’organisme de coopération industrielle, en fonction dans les services transférés à l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord du 29 juillet 1965 conclu entre la

14 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement des questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu les dispositions de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé relatives à l’organisme de coopération industrielle et notamment celles de l’article 48; Décrète : Article 1°r. Le présent décret s’applique aux personnels recrutés par voie de contrat par l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien et par l’organisme de coopération industrielle qui lui a succédé et, en fonction, à la date de publication dudit décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les services transférés à l’état et relevant respectivement du ministère des travaux publics et de la construction et du ministère de l’industrie et de l’énergie, Art. 2. - Les agents visés à l’article précédent qui étaient déjà en fonction à la date du 31 décembre 1966, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires du ministère dont leur service relève, compte tenu de leurs titres et diplômes, en application des dispositions transitoires prévues aux statuts particuliers de ces corps. L’ancienneté acquise par les intéressés est prise en compte pour la titularisation et le reclassement dans les corps d’intégration. Les années de service correspondant à l’ancienneté visée à l’alinéa précédent, seront validées au titre de la caisse générale des retraites d’Algérie, selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan, du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux publics et de la contruction et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. La situation administrative des agents recrutés postérieurement au 31 décembre 1966, pourra être régularisée dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et organismes publics, Art. 4. Le ministre de l’intérieur, le ministre chargé des finances et du plan, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création d’un institut de technologie financière et comptable. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal de développement ; Décrète : Article 1er. Il est créé dans le cadre de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisé, sous la dénomination d’institut de technologie financière et comptable, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministère chargé des finances et du plan. Son siège est fixé à Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 Art. 2. - L’institut de technologie financière et comptable a pour mission la formation des cadres moyens et supérieurs financiers et comptables nécessaires à la satisfaction des besoins définis dans le plan national de développement. Il peut également assurer la formation et le perfectionnement des agents en activité. Art. 3. Les programmes seront fixés, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de tutelle. Art. 4. Le règlement intérieur de l’institut, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil d’orientation seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du plan. Art. 5. - L’institut est administré par un conseil d’administration composé comme suit : un président désigné par le ministre chargé des finances et du plan, un vice-président, désigné par le ministre de tutelle, quatre représentants des utilisateurs désignés par le ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre de l’éducation nationale désigné par celui-ci, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, désigné par celui-ci, un représentant de l’U.G.T.A., trois enseignants de l’institut élus par le personnel enseignant, un représentant élu des élèves stagiaires. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toutes autres personnes dont la compétence peut paraître utile aux délibérations. Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de 3 ans. Le mandat des personnes nommées en raison de leurs fonctions, cesse s’il est mis fin à leurs fonctions. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre désigné selon les modalités fixées à l’article précédent, achève le mandat de son précécesseur. Art. 7. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises au ministre chargé des finances et du plan, qui pourra s’y opposer, dans un délai de 20 jours, si ces délibérations ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur ou à la politique gouvernementale. Elles seront également transmises pour information aux ministères représentés au conseil d’administration. Art. 8. - Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan. Art. 9. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 19 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, le directeur de l’institut en transmet le double au contrôleur financier de l’établissement. Art. 10. Le compte de gestion accompagné d’un rapport contenant tous développement et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration à sa première séance ordinaire de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre chargé des finances et du plan avec les observations du conseil d’administration. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tlemcen, le 3 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 14 juillet 1970 Arrêté interministériel du 4 juin 1970 fixant le montant de la rémunération des élèves-sergents et élèves-sous-lieutenants de la protection civile. Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’école nationale de la protection civile ; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile ; Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile; Arrêtent : Article 1er. Les élèves-sergents de la protection civile admis, par voie de concours sur épreuves, à suivre un stage de formation à l’école nationale de la protection civile, perçoivent la rémunération correspondant à l’indice 130 nouveau, Art. 2. Les élèves sous-lieutenants de la protection civile admis, par voie de concours sur épreuves, à suivre un stage de formation à l’école nationale de la protection civile, perçoivent la rémunération correspondant à l’indice 140 nouveau. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1970. P. le ministre chargé Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI Habib DJAFARI Décision du 11 juin 1970 complétant la composition du paro automobile de la direction générale de la sûreté nationale. Par décision du 11 juin 1970, la dotation théorique composant le parc automobile de la direction générale de la sûreté nationale, fixée par décision du 6 septembre 1967, est complétée sinsi qu’il suit : Affectations Catégories Nombres Observations de véhicules Direction générale de la sûreté nationale Prévention Toutes routière catégories 25 Les véhicules qui, dans la limite des dotations fixées ci-dessus, complètent le parc automobile de la direction générale de la sûreté nationale, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan (direction des domaines), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Décision du 11 juin 1970 complétant la composition du parc automobile de la direction de la protection civile. Par décision du 11 juin 1970, la dotation théorique composant le parc automobile de la direction de la protection civile, fixée par décision du 7 juillet 1965, est complétée ainsi qu’il suit: Affectation Catégories Nombre Observations de véhicules Direction de la protection civile C.E. Véhicules utilitaires de Prévention C.E. charge inféroutière. (ambulances) 10 rieur à 1t. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, complètent le parc automobile de la direction de la protection civile, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan (direction des domaines), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 10 juin 1970 fixant le taux et les modalités de perception de la taxe sur les visas d’exploitation de films. Le ministre de l’information et Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie et notamment ses articles 20 et 21; Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique et notamment ses articles 35, 36 et 65-2°; Arrêtent : Article 1º. La taxe prévue par l’article 20 de l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 et l’article 35 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisées, sur la délivrance des visas d’exploitation commerciale des films cinématographiques, est fixée comme suit: Films exploités en format 35 mm ou supérieur : film d’un court métrage inférieur à 200 m … 25 DA

  • film d’un métrage égal ou supérieur à 200 m et inférieur à 400 m 50 DA film d’un métrage égal ou supérieur à 400 m et inférieur à 800 m 75 DA film d’un métrage égal ou supérieur à 800 met inférieur à 1200 m 100 DA film d’un métrage égal ou supérieur à 1200 m et inférieur à 1600 m 125 DA film d’un métrage égal ou supérieur à 1600 m et inférieur à 2000 m 175 DA film d’un métrage égal ou supérieur à 2000 met inférieur à 2400 m 200 DA film d’un métrage égal ou supérieur à 2400 met par tranche égale ou inférieure à 400 m 25 DA Films exploités en format 16 mm: en sus film d’un métrage inférieur à 150 m 15 DA film d’un métrage égal ou supérieur à 150 met inférieur à 600 m 25 DA
  • film d’un métrage égal ou supérieur à 600 m …. 50 DA Art. 2. Cette taxe est due par le distributeur du film bénéficiaire du visa de censure Son montant est versé à la caisse du trésorier principal d’Alger, gestionnaire du compte 302-014 fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique ». Ce versement s’effectuera préalablement à l’apposition du visa, au vu d’un titre de perception spécial délivré par la direction de la culture populaire et des loisirs du ministère de l’information. Art. 3. Cette taxe est perçue, à compter du 1er avril 1967, au profit :

14 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 du centre algérien de la cinématographie pour les films visés du 1er avril 1967 au 15 novembre 1968, conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 susvisée, du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique, conformément à l’article 35 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée. Art. 4. Le directeur de la culture populaire et des loisirs du ministère de l’information et le directeur du trésor et du crédit du ministère des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1970. P. le ministre chargé Le ministre de l’information, des finances et du plan, Le secrétaire général, Mohamed BENYAHIA Habib DJAFARI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE : Décret n° 70-77 du 5 juin 1970 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique et agricole en collèges nationaux d’enseignement technique et agricole (rectificatif). J.O. nº 51 du 12 juin 1970 Page 572, 2ème colonne, 5ème case, lère ligne : Au lieu de: Sétif CEG Béjaïa 16-8-1963. Lire : Sétif CEC Béjaïa 16-8-1963. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-90 du 3 juillet 1970 portant transfert de l’unité d’électrification, anciennement dénommée « société générale d’entreprise d’Algérie (S.G.E.A.) », de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL) à la société nátionale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance 67-237 du 9 novembre 1967 portant création et approbation des statuts de la société nationale de constructions métalliques; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création des statuts de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Décrète : Article 1er L’ensemble des biens, parts, actions, droits, intérêts et obligations de l’unité d’électrification, anciennement dénommée société générale d’entreprise d’Algérie (S.G.E.A.) », dévolue à la société nationale de constructions métalliques (SN METAL), est transféré à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art, 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tlemoen, le 3 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE | Décret n° 70-91 du 3 juillet 1970 portant transfert des biens, parts, actions, droits, intérêts et obligations de la société << l’emballage africain (EMBALLAF) », de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1905 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance 67-237 du 9 novembre 1967 portant création et approbation des statuts de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL); Vu l’ordonnance n° 68-484 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle, la dénomination partielle ou totale de la société l’emballage africain (EMBALLAF) », dont le siège social est à Alger-Kouba, lieu dit Gué de Constantine » ; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création des statuts de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu le décret n° 68-516 du 16 août 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-484 du 7 août 1968 à la société nationale de constructions métalliques (SN METAL); Décrète : Article 1er - L’ensemble des biens, parts, actions, droits, intérêts et obligations de la société << l’emballage africain (EMBALLAF), nationalisé et mis à la disposition et à la charge de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL), par le décret n° 68-516 du 16 août 1968, est transféré à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Art. 2. Les obligations assumées par la société nationale de constructions métalliques (SN METAL), vis-à-vis de l’Etat, seront à la charge de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tlemcen, le 3 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 12 juin 1970 autorisant la société NOBEL BOZEL effectuer des essais de substance explosive. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives, notamment son article 4; Vu la demande en date du 20 mai 1970 présentée par la société NOBEL BOZEL, usine de Tidjilabine, commune de Thénia (wilaya d’Alger); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er - La société NOBEL BOZEL est autorisée à effectuer des essais de substance exploisive dénommée «Amatol», » composée de tolite fondue et de nitrate d’amonium. Art. 2. La société NOBEL BOZEL est tenue d’adresser tous les mois un compte rendu des essais au service des mines. Art. 3. Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République agérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 12 juin 1970. Belaid ABDESSELAM

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1970. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 juin 1970 relatif à la commercialisation du miel Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 14 octobre 1967 relatif à la commercialisation du miel; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 19. Les prix limites de vente du miel importé conditionné en petits emballages, sont fixés comme suit : Prix de vente | Prix de vente Prix de vente Emballages au au au consomgrossiste au détaillant mateur Verre de 200 gr net 2,25 DA 2,50 DA 2,90 DA Pot en verre de 450 gr net 4,45 » 4,90 > 5,60 > Sceau métallique lithographie de 0 kg 880 net 8,65 > 9,55 > 11,00 > Sceau métallique lithographié de 1 kg 800 net 16,85 > 18,70 > 21,40 > Sceau métallique lithographié de 4 kg 600 net 40,25 > 44,40 > 51,05 > Ces prix s’entendent marchandise rendue magasin acheteur sur toute l’étendue du territoire national, taxe unique globale à la production, au taux de 17% comprise, emballage perdu. Art. 2. Dans le cas de vente sortie dépôt du conditionneur ou du grossiste, celui-ci est tenu de rembourser à l’acheteur, les frais afférents au transport de la marchandise jusqu’à son domicile. Art. 3. - Le remboursement de ces frais devra être effectué suivant les taux forfaitaire ci-après: pour transport agglomération siège magasin vendeur = néant

jusqu’à 50 km = 0,03 DA le kg

de 51 à 150 km = 0,04 DA le kg de 151 à 250 km 0,05 DA le kg de 251 à 350 km = 0,06 DA le kg de 351 à 500 km 0,09 DA le kg → supérieur à 501 km 0,10 DA le kg Art. 4. - Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce du miel de production locale, sont fixées comme suit: Marge de gros : 10% Marge de détail: 15% Art. 5. Toute dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 6. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1970. Layachi YAKER Arrêté du 23 juin 1970 prorogeant la période prévue pour la procédure du visa préalable à l’importation dans le cadre de monopole attribué à la société nationale de commercialisation du bois et dérivés (SONACOВ). Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.Β.); Vu l’arrêté du 9 mars 1970 fixant les modalités d’application du monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.). Arrête : Article 1°r. La procédure du visa préalable à l’importation délivré par la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) applicable à compter du 24 mars 1970 aux produits énumérés dans la liste «B» de l’arrêté du 9 mars 1970 susvisé, est prorogé pour une nouvelle période de 3 mois, à compter du 24 juin 1970. Art. 2. - Le directeur de la commercialisation, le directeur des échanges et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1970. Layachi YAKER. Arrêté du 25 juin 1970 modifiant l’arrêté du 4 juin 1970 organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’arrêté du 4 juin 1970 organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce; Arrête : Article 1°r. Les dispositions de l’article 2, alinéa 1º, de l’arrêté du 4 juin 1970, sont supprimées et remplacées par ce qui suit : << Le bureau central de vote prévu par l’arrêté du 4 mai 1970 susvisé, sera présidé par M. Bouayed Fadil, directeur de l’administration générale ». Le reste sans changement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1970. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Abdelaziz MANAMANI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 juin 1970 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie. Par arrêté du 18 juin 1970, M. Mohamed Moubri est agréé en qualité de contrôleur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (agence de Constantine), pour une durée de deux ans, à compter du 7 avril 1969. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek