CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission economique et fir ncière dans les entreprises socialistes, p. 10. Décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions, le fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et culturelles de l’entreprise et de l’unite dans les entreprises socialistes, p. 11. Décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission di personer et de la formation datis les entreprises socialistes, p. 12. Décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes, p. 13. Décret n° 74-255 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission d’hygiène et de sécurité dans les entreprises socialistes, p. 14.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’eclairer l’assemblée des travailleurs, p. 16. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-258 du 28 décembre 1974 modifiant le décret nº 71-242 du 22 septembre 1971 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya, p. 17. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-257 du 28 décembre 1974 relatif à la campagne alfatière 1974-1975, р. 17. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 17. Décret n° 74-260 du 28 décembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications, p. 18. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 74-261 du 28 décembre 1974 portant dissolution du centre de formation professionnelle de la chaussure pour les enfants de chouhada, p. 18. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif, p. 18. Décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier aes adjoints de médecine du sport, p. 19. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises; Décrète : Section I Constitution Article 1er En application des articles 49, 50 et 51 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente économique et financière de l’entreprise et de l’unité. La commission économique et financière est composée de trois à cinq (3 à 5) membres désignés par l’assemblée des travailleurs. Art. 2. Les membres de la commission sont désignés en priorité parmi les membres de l’assemblée des travailleurs. L’assemblée des travailleurs peut, si elle le juge utile, faire également appel à tout travailleur syndiqué de l’entreprise pour le désigner au sein de la commission. La commission élit, parmi ses membres, son président. Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans. Cependant, à l’occasion du renouvellement du président de l’assemblée des travailleurs, il peut être également procédé, éventuellement, au renouvellement de la composante de cette commission. Art. 3. La liste nominative des membres de la commission est communiquée dès sa constitution au directeur général de l’entreprise ou au directeur de l’unité. Toute modification par l’assemblée des travailleurs de la composition de la commission est portée aussitôt à la connaissance du directeur général de l’entreprise ou du directeur de l’unité. Section II Attributions Art. 4. La commission économique et financière étudie pour le compte de l’assemblée tous les problèmes de production et de gestion sur les plans économique et financier. Dans ce cadre, elle étudie notamment : le projet de plan de développement de l’unité ou de l’entreprise, les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les projets d’activité et plus particulièrement les projets d’approvisionnement, de production et de commercialisation et es plans de financement y afférents, le projet de programme d’investissements, n le rapport d’exécution du rapport annuel, le bilan anruel, les comptes d’exploitation générale et de pertes et profits, et le rapport du ou des commissaires aux comptes. Art. 5. La commission économique et financière assiste de plein droit à la conclusion des marchés et notamment à la commission chargée de l’ouverture des plis. Cette participation s’exerce par l’intermédiaire de deux de ses membres dont le président de la commission économique et financière. Art. 6. Le directeur général de l’entreprise ou de l’unité, selon le cas, est tenu de communiquer au président de l’assemblée des travailleurs, tous documents nécessaires à l’exécution de la mission et prérogatives et de donner tous éclaircissements nécessaires aux travaux de la commission économique et financière. Section III Fonctionnement Art. 7. La commission économique et financière tient une réunion ordinaire mensuellement. Elle se réunit, en outre, toutes les fois qu’une activité relevant de sa compétence l’exige, sur convocation de son président ou du président de l’assemblée des travailleurs dont elle relève. Le directeur de l’unité ou de l’entreprise est tenu informé au moins huit jours à l’avance de la tenue de cette réunion. Art. 8. Pour tous les marchés conclus ou à conclure la commission économique et financière fait état de ses observations dans un rapport établi en plusieurs exemplaires
7 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA dont un est adressé à l’assemblée des travailleurs et un au conseil de direction, sous couvert du président de l’assemblée des travailleurs. Art. 9. Pour l’ensemble de ses activités, la commission économique et financière fait état de ses observations dans un rapport adressé à l’assemblée. Un relevé des conclusions sur les travaux de la commission économique et financière, est adressé par l’assemblée des travailleurs au conseil de direction, Art. 10. Toute disposition contraire au présent décret, est abrogée. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions, le fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et culturelles de l’entreprise et de l’unité dans les entreprises socialistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Décrète : Section I Constitution Article 1г. Er application des articles 49, 50 et 52 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente des affaires sociales et culturelles de l’entreprise et de l’unité. La commission des affaires sociales et culturelles est composée de trois a cinq (3 à 5) membres désignés par l’assemblée des travailleurs. Art. 2. Les membres de la commission sont désignés en priorité, parmi les membres de l’assemblée des travailleurs. L’assemblée des travailleurs peut, si elle le juge utile, faire appel également à tout travailleur syndiqué de l’entreprise pour le désigner au sein de la commission. La commission élit parmi ses membres son président. Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans. Cependant, à l’occasion du renouvellement du président de l’assemblée des travailleurs, il peut être également procédé, éventuellement, au renouvellement de la composante de cette commission. Art. 3. La liste nominative des membres de la commission est communiquée dès Sa constitution au directeur général de l’entreprise et au directeur de l’unité. Toute modification par l’assemblée des travailleurs de la composition de la commission, est portée aussitôt à la connaissance du directeur général de l’entreprise ou du directeur de l’unité. Section II Attributions Art. 4. La commission est chargée pour le compte ⚫de l’assemblée des travailleurs de concevoir et d’élaborer la politique sociale et culturelle ayant pour but de contribuer à assurer le bien-être matériel et culturel des travailleurs et des retraités de l’entreprise ainsi que de leur famille, de suivre et de contrôler l’exécution de la politique sociale et culturelle par les organes des œuvres sociales et culturelles, d’exercer son autorité par l’intermédiaire de son président sur l’ensemble des organes chargés de gérer les œuvres sociales et culturelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Art. 5. Dans le cadre de ses attributions, la commission de l’entreprise : délibère sur les propositions, programmes et requêtes formulés par les commissions d’unité, élabore le projet de programme annuel d’activité sociale et culturelle, y compris le programme des œuvres sociales, étudie les modalités d’application par l’entreprise ou de l’unité des obligations sociales qui lui incombent au terme de la législation et réglementation en vigueur, établit et soumet à l’approbation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise les projets de programmes d’activités, de budgets d’équipement et de fonctionnement annuels, soumet, annuellement, un rapport financier sur l’exécution desdits budgets dûment revêtus de la signature du commissaire aux comptes attaché à l’entreprise, décide de la nature et de l’importance des œuvres sociales dont la gestion est confiée aux organes des œuvres sociales et culturelles de l’entreprise ou de l’unité sous l’autorité de la commission de l’entreprise ou de l’unité, soumet un rapport d’activités à chaque session ordinaire de l’assemblée des travailleurs, établit son règlement intérieur. Art. 6. Sont considérées comme œuvres sociales: toute action ou réalisation ayant pour but de contribuer à l’amélioration des conditions de vie matérielle, culturelle et sociale des travailleurs et de leur famille, autre que celles que les textes législatifs et réglementaires mettent à la charge de l’Etat, ou des collectivités locales, de l’entreprise ou de l’unité dans la limite de la production. Art. 7. Le directeur général de l’entreprise, ou le directeur de l’unité, selon le cas, est tenu de communiquer au président de l’assemblée des travailleurs, tous documents nécessaires à l’exécution de la mission et des prérogatives, et de donner tous éclaircissements nécessaires aux travaux de la commission des affaires sociales et culturelles. Section III Fonctionnement Art. 8. La commission des affaires sociales et culturelles tient une réunion ordinaire mensuellement. Elle se réunit, en outre, toutes les fois qu’une activité relevant de sa compétence l’exige sur convocation de son président ou du président de l’assemblée des travaillcurs dont elle relève. Le directeur de l’entreprise ou de l’unité est tenu informé au moins huit jours à l’avance de la tenue de cette réunion. Art. 9. Pour l’ensemble de ses activités, la commission des affaires sociales et culturelles fait état de ses observations dans un rapport adressé à l’assemblée des travailleurs. Un relevé des conclusions sur les travaux de la commission est adressé par l’assemblée des travailleurs au conseil de direction. Art. 10. La gestion des œuvres sociales est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 11. Les activités entrant dans le cadre des œuvres sociales, sont dispensées par des organes spécialisés et constitués à cet effet. Ces organes prennent la dénomination de «service des œuvres sociales et culturelles ». L’organigramme des services des œuvres sociales et culturelles est étabii conjointemer par l’assemblée des travailleurs et le conseil de direction de l’entreprise et adopté par l’assemblée des travailleurs. Le personrel des services des œuvres sociales et culturelles est à la charge de l’entreprise. Il est soumis aux mêmes règles statutaires que l’ensemble du personnel en ce qui concerne les conditions de recrutement, de rémunération et du déroulement de carrière. Il est détaché auprès de la commission des affaires sociales et culturelles de l’entreprise ou de l’unité. II demeure rémunéré par l’entreprise,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV Financement des œuvres sociales Art. 12. Il est constitué un fonds des œuvres sociales descrie au financement des œuvres sociales des entreprises et des unités. Ce fonds est alimenté par une contribution obligatoire de entreprise sur la masse salariale brute dont le taux est fixe par décret suivant la nature d’activité. Art. 13. Toute disposition contraire au présent décret, est abrogée. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-253 du 28 décembre 1974, fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission du personnel et de la formation dans les entreprises socialistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises; Décrète: Section I Constitution Article 1er. En application des articles 49, 50 et 53 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente du personnel et de la formation de l’entreprise et de l’unité. La commission du personnel et de la formation est composée de trois à cinq (3 à 5) membres désignés par l’assemblée des travailleurs. Art. 2. Les membres de la commission sont choisis en priorité parmi les membres de l’assemblée des travailleurs. L’assemblée des travailleurs peut, si elle le juge utile, faire appel également à tout travailleur syndiqué de l’entreprise pour le désigner au sein de la commission. La commission élit parmi ses membres son président. Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans. Cependant, à l’ocasion du renouvellement du président de l’assemblée des travailleurs, il peut être également procédé, éventuellement, au renouvellement de la composante de cette commission. Art. 3. - La liste nominative des membres de la commission est communiquée dès sa constitution au directeur général de l’entreprise ou au directeur de l’unité. Toute modification par l’assemblée des travailleurs de la composition de la commission, est portée aussitôt à la connaissance du directeur général de l’entreprise ou du directeur de l’unité. Section II Attributions En matière de politique générale du personnel : Art. 4. La commission permanente du personnel et de la formation, saisie par l’assemblée des travailleurs, examine le projet de programme général de la politique du personnel, établi par la direction, en fonction du plan de développement de l’unité ou de l’entreprise, des programmes annuels ou pluriannuels de production, de commercialisation et de réalistation des investissements en vue de permettre à l’assemblée des travailleurs de participer efficacement à la définition de la politique du personnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975 A ce titre, la commission permanente du personnel et de la formation étudie annuellement la nomenclature des postes de travail de l’unité ou de l’entreprise existants ou en voie de création, la répartition des effectifs et dégage un projet de planning de recrutement et de formation établi par quantité et niveaux de qualification. Art. 5. - Pour faire face aux besoins nouveaux en personnel, la commission établit pour l’assemblée des travailleurs, les prévisions en effectif, en faisant ressortir la proportion des recrutements externes, le nombre de postes à pourvoir par voie de promotion interne อน de formation spécifique à l’intérieur de l’unité ou de l’entreprise, ainsi que le nombre de postes à pourvoir par voie de contrat de formation en liaison avec les organismes formateurs. Art. 6. La commission examine, pour le compte de l’assemblée des travailleurs et sur la base des documents et donnees fournis par la direction, les modes de recrutements, le plan de carrière du personnel, le déroulement de carrière ainsi que les méthodes de gestion prévisionnelle du personnel. Art. 7. La commission du personnel et de la formation est saisie par l’assemblée des travailleurs aux fins d’examen et d’étude de tout projet de statut du personnel, élaboré par la direction, ainsi que tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs. Elle examine également pour le compte de l’assemblée des travailleurs, les incidenc éventuelles que toute modification importante des structures de l’unité ou de l’entreprise pourrait avoir en matière de personnel. En matière de recrutement : Art. 8. Dans le cadre de la législation en vigueur, en matière de recrutement, la commission permanente du personnel et de la formation, est associée au service du personnci, à l’examen des candidatures à des postes de travail vacants, en vue de s’assurer de la bonne exécution du programme de recrutement de l’unité ou de l’entreprise, de veiller à ce que les postes vacants soient occupés par des postulants possédant effectivement les qualifications requises. Art. 9. En matière de main d’œuvre étrangère, la commission permanente du personnel et de la formation doit être obligatoirement saisie de tout recrutement d’étrangers prévu par la direction, en vue de s’assurer que le poste vacant exige une haute qualification professionnelle ne pouvant, pour le moment, être occupé par un travailleur national, et que le postulant étranger à ladite qualification par la production de titres ou diplômes, soit de références professionnelles probantes. En matière de revenus du travail : Art. 10. La commission permanente du personnel et de la formation de l’entreprise est saisie par l’assemblée des travailleurs du projet de grille de salaires préparé par la direction, dans le cadre des dispositions légales en vigueur en la matière, en vue de l’examiner et de faire rapport à l’assemblée des travailleurs des remarques qu’il appelle et de lui soumettre tout amendement au projet initial ainsi que toute autre proposition qu’elle estime nécessaire de suggérer. La commission est chargée par l’assemblée des travailleurs d’étudier pour le compte de l’assemblée des travailleurs, tout projet concernant les revenus et avantages matériels attribués au personnel, en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Lesdits revenus et avantages matériels doivent être établis et examinés en fonction du respect des normes de production et de l’amélioration de la productivité du travail. Art. 11. La commission permanente du personnel et de la formation de l’entreprise peut, le cas échéant, être chargée par l’assemblée des travailleurs d’étudier et de lui soumettre toute proposition concernant la répartition de la quote-part des résultats légalement fixés destinés au collectif des travailleurs, en conformité avec les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 83 et celles de l’article 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
7 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA En matière de formation : Art. 12. Dans le cadre de l’amélioration constante de la qualification professionnelle et des connaissances techniques des travailleurs, la commission permanente du personnel et de la formation contrôle, pour le compte de l’assemblée des travailleurs, le service de formation professionnelle de l’unité ou de l’entreprise et suit l’exécution des contrats de formation, En matière de contrôle : Art. 18. - La commission permanente du personnel et de la formation contrôle pour le compte de l’assemblée des travailleurs, l’exécution du plan général de recrutement, le programme de formation à l’intérieur de l’ünité ou de l’entreprise, alfisi que l’exécution du planning de formation externe, ainsi que des règles de rémunérations. Art, 14. La commission permanente du personnel et de la formation fait rapport de ses activités à l’assemblée des travailleurs qui participe avec la direction à la définition de la politique générale du personnel, de la formation et des revenus du travail et d’en contrôler l’exécution. Art. 15. Le directeur général de l’entreprise ou de l’unité, selon le cas, est tenu de communiquer au président de l’assemblée des travailleurs, tous documents nécessaires à l’exécution de la mission et des prérogatives de la commission et, en particulier, tout projet de formation, de perfectionnement ou de recyclage du personnel, ainsi que l’organisation du service de formation professionnelle de l’unité ou de l’entreprise et de donner tous éclaircissements nécessaires aux travaux de la commission, Section III Fonctionnement Art. 16. La commission du personnel et de la formation tient une réunion ordinaire mensuellement. Elle se réunit, en outre, toutes les fois qu’une activité relevant de sa compétence l’exige, sur convocation de son président ou du président de l’assemblée des travailleurs dont elle relève. Le directeur de l’unité ou de l’entreprise est tenu informé au moins huit jours à l’avance de la tenue de cette réunion. Art. 17. Pour l’ensemble de ses activités, la commission du personnel et de la formation fait état de ses observations dans un rapport adressé à l’assemblée des travailleurs. Un relevé des conclusions sur les travaux de la commission du personnel et de la formation est adressé par l’assemblée des travailleurs au conseil de direction. Art. 18. - Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Art, 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-254 du 28 décembre 1974, fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 63-182 du 10 juillet 1965 ét 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestión socialisté des entreprises; Décrète : Section I Constitution Article 10 En application des articles 49, 50 et 54 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente de discipline de l’entreprise et de l’unité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 La commission de discipline de l’unité ou de l’entreprise est composée de : trois (3) représentants titulaires et de trois (3) représentants suppléants désignés par l’assemblée des travailleurs parmi ses membres. trois (3) représentants titulaires et trois (3) représentants suppléants désignés ès-qualités par la direction en raison de leur compétence en matière de gestion du personnel. La commission de discipline élit parmi ses membres son président pour une durée de trois (3) ans. Art. 2. Les membres de la commission de discipline sont désignés dans le quinze (15) jours suivant l’installation de l’assemblée des travailleurs. Art. 3. - La commission de discipline est installée par le president de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et le directeur général de l’entreprise ou par le président de l’assemblée des travailleurs de l’unité et le directeur de l’unité, selon les cas. Un procès-verbal en est dressé dont ampliation est faite à l’inspecteur du travail et des affaires sociales et aux instances syndicales compétentes. Art. 4. Les membres représentant l’assemblée des travailleurs à la commission de discipline sont désignés pour une période de trois ans. Cependant, à l’occasion du renouvellement du président de l’assemblée des travailleurs, il peut être également procédé, éventuellement, au renouvellement de la composante des représentants de l’assemblée des travailleurs à la commission de discipline ou du président de la commission de discipline. Section II Attributions Art. 5. La commission de discipline de l’unité a pour objet:
- d’examiner tout cas de manquement à la discipline du travail, de proposer les sanctions disciplinaires, conformément à la législation du travail et au réglement intérieur, d’étudier toute réclamation émanant des travailleurs afférente aux procédures et aux mesures conservatoires intervenues dans les cas d’urgence, de proposer toute amélioration au règlement intérieur de l’unité. Art. 6. La commission de discipline de l’unité est, sous réserve des dispositions de l’article 48 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, concernant la protection légale et les facilités édictées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes dans l’exercice de leur mission, compétente pour toute affaire disciplinaire d’ordre professionnel concernant ces travailleurs de l’unité, à l’exclusion des membres de la direction nommés par décret ou arrêté, conformément aux dispositions des articles 62 et 63 de ladite ordonnance. Les procédures applicables auxdits membres de la direction sont définies par un texte réglementaire. Art. 7. La direction établit une décision motivée qu’elle notifie au travailleur concerné par une mesure disciplinaire, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l’avis de la commission de discipline. Art. 8. Aucune mesure de licenciement ne peut être prononcée par la direction sans l’avis conforme de la commission de discipline de l’unité ou de l’entreprise. Art. 9. Dans le cadre dès dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et, en cas d’urgence, la direction peut prendre toute mesure conservatoire et doit saisir la commission de discipline dans les quatre (4) jours francs qui suivent la date de cette mesure, Passé ce délai de quatre (4) jours francs, le travailleur ayant fait l’objet de la mesure disciplinaire conservatoire, saisit la commission de discipline de son cas. La commission de discipline inscrit alors, en toute priorité, le cas à l’examen.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Est considérée comme cas urgent, toute faute grave pouvant entraîner le licenciement. Art. 10. Tout travailleur ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise à pied supérieure à quatre jours ou d’une mesure de licenciement, peut faire appel, dans les huit (8) jours qui suivent la notification, devant la commission de discipline de l’entreprise. Art. 11. - La commission de discipline de l’entreprise a pour objet : de connaître de tous les cas de recours formulés tant par les travailleurs, les membres de l’assemblée des travailleurs de l’unité ou de l’entreprise, que par la direction de l’unité ou de l’entreprise. d’examiner avant toute procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un membre d’une assemblée de travailleurs d’unité si les faits reprochés à l’intéressé sont de nature strictement professionnelle ou s’ils sont en liaison avec l’exercice de son mandat. Art. 12. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un membre de l’assemblée des travailleurs de l’unité devant la commission de discipline de ladite unité, sauf si la commission de discipline de l’entreprise a reconnu qu’il s’agit dans le cas d’espèce de faits de nature strictement professionnelle. Art. 13. Au cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un membre titulaire de la commission de discipline de l’unité ou de l’entreprise, pour des fautes strictement professionnelles, la composition de la commission de discipline est complétée par un suppléant désigné par l’assemblée des travailleurs ou le directeur de l’unité, selon les cas, et qui siège aux lier et place du membre titulaire concerné par la procédure disciplinaire engagée. Lorsque la procédure est engagée à l’encontre d’un suppléant, la commission de discipline siège normalement en présence du titulaire ou des suppléants désignés, conformément aux dispositions de l’article 16. Art. 14. Le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, selon le cas, est tenu de communiquer à la commision de discipline, tous documents nécessaires à l’exécution de ses mission et prérogatives et de donner tous éclaircissements nécessaires aux travaux de la commission de discipline. Section III Fonctionnement Art. 15. La commission de discipline de l’unité ou de l’entreprise se réunit autant de fois que les circonstances l’exigent, à la demande de la direction, de l’assemblée des travailleurs ou du travailleur concerné par une mesure conservatoire prise à son encontre. Art. 16. Lorsqu’un membre de la commission de discipline ne peut, par suite de maladie, de congés, de déplacement ou pour toute absence pour des raisons impératives et motivées, assister à une ou plusieurs réunions de la commission de discipline, il sera remplacé par un suppléant. Les suppléants sont désignés, selon les cas, soit par le président de l’assemblée des travailleurs, lorsque le titulaire empêché représente l’assemblée des travailleurs, soit par le directeur de l’unité lorsque le titulaire empêché représente la direction de l’unité. Ils siègent à tour de rôle. La même procédure est appliquée au niveau de la commission de discpline de l’entreprise. Art. 17. Les membres titulaires doivent assister eux-mêmes aux séances de la commission de discipline, sauf dans les cas prévus par les articles 13 et 16 du présent décret. Ils ne peuvent se faire représenter ni donner procuration à un autre membre. Art. 18. Le représentant suppléant participe aux travaux de la commission de discipline, depuis l’introduction de la procédure disciplinaire jusqu’aux propositions de sanctions pour la même affaire, même si le membre titulaire a repris son travail dans l’intervalle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975 Art. 19. - La commission de discipline se prononce à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, la sanction la plus faible est prononcée. Art. 20. Chaque marquement à la discipline de travail définie par le règlement intérieur de l’entreprise, donne lieu à un rapport présenté à la commission de discipline, conformément aux dispositions de l’article 14 du présent décret. Ne sont pas soumis à l’avis de la commission de discipline, les rappels à l’ordre et les avertissements verbaux pris dans le cadre de l’organisation ou de l’exécution du travail. Art. 21. La commission de discipline a tout pouvoir en vue de vérifier la matérialité des faits, la qualification des fautes et les circonstances en faveur ou à la charge du travailleur et ce, pendant les heures de travail. Elle peut entendre ou requérir tout travailleur de l’unité ou de l’entreprise susceptible de l’éclairer. Le travailleur concerné par la procédure disciplinaire, est obligatoirement entendu. Il peut se faire assister par un travailleur de son choix appartenant à la même unité. Section IV Dispositions diverses Art. 22. Le procès-verbal des délibérations de la commission permanente de discipline, est signé par les membres de la commission et est adressé par le président de la commission à la direction. Art. 23. Tout document afférent à une affaire disciplinaire est versé dans un dossier tenu par le service de la gestion du personnel qui en conserve le caractère confidentiel. Art. 24. La procédure disciplinaire engagée est suspendue pendant les congés payés annuels et le congé de maladie. Elle reprend son cours la semaine suivant la reprise effective du travail par l’intéressé. Au cas où pendant le congé du travailleur, il est constaté qu’une faute professionnelle a été commise par lui, la procédure disciplinaire ne sera engagée à son encontre que dans la semaine de sa reprise du travail. La sanction doit être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la constatation d’un manquement à la discipline, sous peine de prescription. Art. 25. Tout manquement ne peut faire l’objet que d’une seule procédure disciplinaire. Art. 26. Les membres titulaires et suppléants de la commission permanente de discipline sont astreints au secret professionnel. Art. 27. Le temps passé pendant les heures de travail par les membres de la commission de discipline en séance ou pour remplir la mission qui leur est dévolue, au titre de l’article 21 du présent décret, est rémunéré comme temps normal de travail et ce, jusqu’à concurrence de vingt heures par mois pour chaque membre. Art. 28. Toute disposition contraire au présent décret, est abrogée. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-255 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission d’hygiène et de sécurité dans les entreprises socialistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
7 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la charte de l’organisation socialiste de l’entreprise; Vu l’ordonnance n° 71-74 d. 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de entreprises ; Vu l’ordonnance n° 72– du 7 juin 1972 portant création de l’institut national d’hygière et de sécurité; Vu l’ordonnance n° 74-65 du 10 juin 1974 portant création de l’organisme national interprofessionnel de la médecine du travail (NIMET) ; Décrète : Section I Constitution Article 10г. En application des articles 49, 50 et 56 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est obligatoirement créé une commission permanente d’hygiène et de sécurité de l’entreprise et de l’unité. Art. 2. La commission d’hygiène et de sécurité de l’unité est composée de : 2 à 5 représentants désignés par l’assemblée des travailleurs de l’unité parmi ses membres, 2 à 5 représentants de la direction dont le directeur de l’unité, président, et le chef de service de sécurité, le médecin du travail, s’il y en a un, ou le représentant de l’ONIMET si l’unité y est affiliée, participe en qualité de conseiller aux travaux de la commission. Art. 3. La commission d’hygiène et de sécurité de l’entreprise est composée de : 2 à 5 représentants désignés par l’assemblée des travailleurs de l’entreprise parmi ses membres, 2 à 5 représentants de la direction dont le directeur général de l’entreprise ou son eprésentant, président, et l’ingénieur ou technicien de sécurité, un médecin du travail ou le représentant de l’ONIMET assiste aux travaux en qualité de conseiller. Art. 4. Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité sont désignés dans les quinze (15) jours suivant l’installatio.. de l’assemblée des travailleurs. Art. 5. - La commission d’hygiène et de sécurité est installée par le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et le directeur général de l’entreprise ou par le président de l’assemblée des travailleurs de l’unité et le directeur de l’unité selon les cas. Procès-verbal en est dressé dont ampliation est faite à l’inspecteur du travail et des affaires sociales et aux instances syndicales compétentes. Art. 6 Dans les lieux de travail ne constituant pas une unité au sens de la charte, de l’ordonnance n° 71-74 et des textes d’application relatifs à la définition de l’unité, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est obligatoirement désigné par la commission d’hygiène et de sécurité de l’unité à laquelle lesdits lieux sont rattachés. Art. 7. La commission d’hygiène et de sécurité doit, pour les postes de travail exposés à des risques particuliers et définis par la législation en vigueur, désigner au niveau de l’équipe ou poste de travail, des délégués à l’hygiène et à la sécurité. Ces derniers exercent cette délégation dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 8. Les membres eprésentant l’assemblée des travailleurs à la commission d’hygiène de sécurité ainsi que le préposé à l’hygiène et à la sécurité sont désignés pour une période de trois ans. Cependant, et pour des considérations motivées, il peut être également procédé, éventuellement, au renouvellement partiel ou total de la composante des représentants de l’assemblée des travailleurs ou du préposé à l’occasion du renouvellement du président de l’assemblée des travailleurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 9. Lorsque plusieurs entreprises relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles sont occupées sur les mêmes lieux de travail pendant une durée déterminée et font notamment appel à des travailleurs saisonniers, des comités inter-entreprises sont obligatoirement institués en vue de s’assurer de l’application des normes règlementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail et leurs dépendances. Art. 10. Les pouvoirs, la composition, l’organisation et le fonctionnement des comités inter-entreprises sont déterminés par les textes de création pris sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales. Section II Attributions a) En matière de prévention des risques professionnels : Art. 11. La commission d’hygiène et de sécurité de l’unité procède à l’inspection de l’unité en vue de s’assurer de l’application des prescriptions légales, des consignes concernant l’hygiène et la sécurité et du bon entretien du dispositif de protection, dans le cadre du règlement intérieur de l’unité. Art. 12. La commission d’hygiène et de sécurité de l’unité collabore avec les autres commissions prévues par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, pour susciter toutes initiatives professionnelles portant notamment sur les méthodes de procédés de travail les plus sûrs, le choix et l’adaptation du matériel de l’appareillage et de l’outillage nécessaires. Art. 13. La commission d’hygiène et de sécurité de l’unité procède elle-même ou fait proceder à une enquête à l’occasion de chaque accident de travail ou de maladie professionnelle grave ayant entraîné mort d’homme ou devant entraîner une incapacité permanente, ou qui aurait révélé l’existence d’un danger grave même si les conséquences ont pu être évitées. Cette enquête ne se confond pas avec celle prévue par la législation sur les accidents du travail, et sera effectuée exclusivement aux fins de prévention. A ce titre, elle établit ure fiche de renseignements qui doit être signée par un membre de la commission représentant l’assemblée des travailleurs ou éventuellement par le préposé à l’hygiène et à la sécurité, nisi que par le directeur de l’unité. Ladite fiche est immédiate.nent communiquée à l’inspecteur du travail. b) En matière de formation du personnel : Art. 14. - La commission d’hygiène et de sécurité de l’unité organise dans le cadre des dispositions règlementaires et notamment celles prévues par l’article 28 ci-après, l’instruction des équipes chargées des services d’incendie, de sauvetage, de secourisme et de veiller à l’observation des consignes de sécurité afin de développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel. Elle veille notamment à l’information des nouveaux embauchés au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s’en protéger. Art. 15. La commission d’hygiène et de sécurité fai, toutes recommandations à la direction sur tout problème concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Art. 16. Si un membre de la commission ou le préposé constate qu’il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef de sécurité de l’unité ou son représentant et consigne ou fait co signer cet avis sur le registre prévu à l’article 27. Cet avis assorti de toutes les observations doit être obligatoirement communiqué à l’inspecteur du travail dans un délai de 24 heures par le chef du service de sécurité au cas où ce dernier n’estime pas devoir y donner suite. Art. 17. La commission peut s’assurer le concours de l’institut national d’hygiène et de sécurité ainsi que de tout organisme qualifié en la matière en vue notamment de vérification, inspection ou étude. Art. 18. Le ministre du travail et des affaires sociales détermine par arrêté la nature et la périodicité des renseignements que les commissions ou les délégués à la sécurité sont tenus de lui fournir par l’entremise de l’inspection du travail,
16 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Section III Attributions de la commission d’hygiène et de sécurité de l’entreprise Art. 19. La commission d’hygiène et de sécurité de l’entreprise a pour mission : de participer à l’élaboration de la politique générale de l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité; de coordonner et c’animer les actions des commissions d’hygiène et de sécurité des unités; de réunir toutes informations et toute documentation de nature à contribuer au développement et au renforcement de l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dans Les unités; d’organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des membres des commissions d’hygiène et de sécurité des unités; -de rassembler et d’établir des statistiques sur les accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de l’entreprise. Art. 20. La commission permanente d’hygiène et de sécurité de l’entreprise fait appel au concours des organismes visés à l’article 17 ci-dessus, dans le cadre de sa mission. Section IV Fonctionnement Art 21 Le commission d’hygiène et de sécurité de l’unité hement us fois par mois. La reunion se tient dans l’unite et autant que possible pendant les heures de travail. La commission devra également se réunir à la suite de tout accident ou constatation de maladie professionnelle qui aurait entraîné ou aurait pu entraîner des conséquences graves. Art. 22. La commission d’hygiène et de sécurité de l’entreprise doit se réunir au moins deux fois par an et un mois avant la réunion de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Art. 23. Ces réunions se tiennent sur convocation du président de la commission, soit à son initiative, soit à la demande de deux membres de la commission ou du président de l’assemblée des travailleurs. Art. 24. Le temps de présence aux réunions pendant les heures de travail ainsi que celui consacré à des tâches individuelles confiées par la commission sont rémunérés comme temps normal de travail. Art. 25. Lorsque un membre de la commission d’hygiène et de sécurité ne peut, par suite de maladie, de congés, de déplacement ou pour toute ab: nce pour des raisons sérieuses et motivées, assister à une ou plusieurs réunions, il sera remplacé par le président de l’assemblée des travailleurs s’il s’agit d’un nembre de l’assemblée des travailleurs, par un représentant dûment mandaté par la direction s’il s’agit d’un representant de la direction. Art. 26. - Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité doivent assister eux-mêmes aux séances de la commission sauf dans les cas prévus par l’article 25 du présent décret. Ils ne peuvent se faire représente ni donner procuration à un autre membre de la commission. Art. 27. Les procès-verbaux de la commission ou les constatations du préposé à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les statistiques des accidents du travail et des maladies profesdonnelles, sont consignés sur le registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, de l’assemblée des travailleurs et de la direction. Tout membre de la commission cu le préposé à la sécurité peut, & tout moment, demander communication dudit registre ainsi que ceux tenus en application des dispositions règlementaires relatives à la vérification et au contrôle périodique de certains appareils, machines et installations. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975 Section V Dispositions diverses Art. 28. La commission d’hygiène et de sécurité de l’entreprise ou de l’unité désigne parmi ses membres, ceux qui sont autorisés à suivre les cours, séminaires ou conférences organisés par l’institut national d’hygiène et de sécurité, Les membres ainsi désignés continueront à percevoir leur rémunération pendant la durée de formation à l’institut national d’hygiène et de sécurité. Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales détermineront les modalités d’application du présent article. Art. 29. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décer..bre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’éclairer l’assemblé des travailleurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1300 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises et notamment son article 38; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes : Décrète : Article 1. En vue d’accomplir ses prérogatives, l’assemblée des travailleurs peut, en cas de nécessité et sur un point technique précis, après avoir entendu ses représentants au conseil de direction, ainsi que les membres du conseil de dircetion, demander qu’il soit mis à sa disposition telle personne compétente de l’entreprise ou de l’unité pour lui fournir toute explication ou information sur les documents et activités de l’entreprise ou de l’unité. En cas de besoin, l’assemblée des travailleurs peut, par l’intermidiaire de l’U.G.T.A., faire appel à un expert du secteur public, le conseil de direction en étant préalablement informé. L’autorité concerréc, selon les cas, doit mettre à la disposition de l’assemblée des travailleurs, la personne compétente demandée. Art. 2. L’assmolée des travailleurs met à la disposition de la personne désignée, tout document jugé nécessaire à 1 accomplissement de sa mission. Art. 3. Au terme de sa mission, la personne visée à l’article 1er ci-dessus transmet le resultat de ses travaux a l’assemblée des travailleurs. Art. 4. Ler frais occasionnés par le fonctionnement de l’assemblée des travailleurs sont pris en charge par l’entreprise. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE
7 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-258 du 28 décembre 1974 modifiant le décret n° 71-242 du 22 septembre 1971 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 71-242 du 22 septembre 1971 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya; Vu le décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décrets nºs 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya; Décrète : Article 1. Les dispositions de l’article 7 du décret n° 71-242 du 22 septembre 1971 susvise, sont modifiées comme suit: << A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1977, l’accès aux emplois prévus aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus s’effectuera dans les conditions suivantes : 1°) les directeurs des conseils exécutifs de wilaya pourront être nommés parmi les fonctionnaires titulaires classés à l’échelle XIII, sans condition d’ancienneté; 2°) les chefs de services et les sous-directeurs pourront être nommés parmi les fonctionnaires classés à l’échelle XI, justifiant de trois années de services effectifs dans le grade occupé; 3°) les chefs de bureau pourront être nommés parmi les fonctionnaires classés à l’échelle IX, justifiant de trois années de services effectifs dans le grade occupé. Une instruction interministérielle du ministre de l’intérieur et du ministre des finances précisera les modalités d’application du présent article ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-57 du 28 de mbre 1974 relatif à la campagne alfatière 1974-1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conscil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’Alfa (ONALFA); Vu le décret n° 72-183 du 29 août 1972 relatif à la campagne alfatière 1972-1973 et notamment son article 6; Décrète : Article 1er. La campagne 1974-1975 de cueillette de l’alfa est ouverte à compter du 1 septembre 1974 dans les nappes domaniales et communales et sera close le 28 février 1975. En cas de besoin, la fermeture de la campagne pourra être reportée jusqu’au 31 mars 1975 par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. La cueillette sera effectuée sur les lots alfatiers désignés par les marchés d’amodiation passés entre l’Etat ou les communes propriétaires des nappes, d’une part, et l’ONALFA, d’autre part. Ces marchés sont conclus conformément aux dispositions de l’annexe du décret n° 72-183 du 29 août 1973 relatif à la campagne alfatière 1972-1973. Art. 3. Le tonnage maximum à récolter est de 300.000 tonnes. Art. 4. L’ONALFA est chargé de l’entretien et de l’aménagement des nappes alfatières pour en faciliter l’exploitation. Art. 5. — Le montant de la redevance à verser par l’ONALFA à l’Etat et aux collectivités locales propriétaires des nappes, est fixé à 5 DA par tonne d’alfa vert cueilli. Art. 6. La rémunération des cueilleurs d’alfa est fixée à 10 DA par quintal d’alfa vert livré aux chantiers primaires. Cette rémunération est payable en espèces. Art. 7. - Sur le marché intérieur le prix de l’alfa sec à 90% de siccité, conditionné et rendu usine, est fixé à 254 DA la tonne à compter du 1er septembre 1974. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-259 du 28 décembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnances n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 23 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1r. Est annulé sur 1974, un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-31 <<< Sûreté nationale Rémunératons principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1974, un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-90: « Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ».
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-260 du 28 décembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnances n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975 Vu le décret n° 74-33 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts au utie du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 28 decembre 1973 portant loi de finances pour 1974 au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 197: un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre 619: <<< Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ». Art. 2. Il est ouvert sur 1974, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télecommunications et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. «А» NOS DES CHAPITRES LIF ELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III. MOYENS DES SERVICES 610 Salaires du personnel ouvrier 400.000 6120 Administration centrale Rémunérations principales 700.000 6122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement 6128 Primes et indemnités diverses 800.000 1.000.000 617 Charges de prestations cociales et ac pensions civiles 2.000.000 62- Impôts et taxes TOTAL MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 74-261 du 28 décembre 1974 portant dissolution du centre de formation professionnelle de la chaussure pour les enfants de chouhada. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale; Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-239 du 13 août 1964 relatif à la formation professionnelle des anciens moudjahidine et invalides de guerre; Vu le décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 portant création et organisation du centre d’appareillage des invalides de guerre; Vu le décret n° 66-243 du ɔ août 1966 portant création et organisation d’ur centre de formation professionnelle de la chassure pour/les enfants d chouhada; Décrète : Article 1er Le centre de formation professionnelle de la chaussure pour les enfants de chouhada, situé à Alger, est dissous 1.100.000 6.000.000 Art. 2. - Le personnel en fonction et le matériel s’y trouvant SO attienes er traferes au centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger. Art. 3. Le ministre des anciens moudjahidine est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le apport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires;
7 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. Il est institué un contrôle médical destiné à tous les membres des fédérations sportives nationales. Ce contrôle médico-sportif pour objet : a) de surveiller l’état de santé des sportifs et de prévenir la maladie au sein de leurs groupements; b) d’aider à orienter rationnellement les jeunes vers une acuvité sportive concourant à développer leur état de santé et leur équilibre général; c) de ne donner accès à la compétition sportive qu’aux sujets capables d’y prendre part sans risque pour leur santé; d) de décider de l’aptitude médicale à la carrière de l’enseignant et du technicien de l’éducation physique et des sports; e) de contribuer à la sélection et au progrès des élites sportives nationales. Art. 2. Les examens médicaux nécessités par le contrôle médico-sportif sont obligatoires et gratuits. Art. 3. L’organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif seront fixés par arrêtés onjoints du ministre C la jeunesse et des sports et du ministre de la santé publique. Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier des adjoints de médecine du sport. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juir 1966 modifié et complétée portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux; Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 modifié et complété portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés; Va le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 modifié et complété portant statut particulier des agents paramédicaux; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 17. Les adjoints de médecine du sport forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité du personnel médical, de l’application aux malades des techniques de rééducation sportive et de l’exécution des prescriptions médicales destinées aux sportifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Ils sont, en outre, appelés à veiller à l’application des directives du ministre chargé des sports dans le domaine du contrôle médico-sportif, de la salubrité des installations sportives et de la gestion des services médicaux. Art. 2. Le corps des adjoints de médecine du sport comporte les catégories de fonctions suivantes :
- rééducateurs sportifs chargé d’appliquer aux malades les techniques de rééducation sportive;
- techniciens de biométrie chargés selon les titres de spécia lisation, des explorations biométriques, de la mise en marche et de l’entretien des appareils scientifiques et médicaux;
- surveillants médico-sportifs chargés, sous l’autorité du medecin, des contrôles médico-sportifs, de la salubrité des installations sportives et de la gestion des services médicaux. Art. 3. Le ministre chargé des sports assure la gestion du corps des adjoints de médecine du sport. Art. 4. Les adjoints de médecine du sport sont en position d’activité dans le centre national de médecine sportive (CNMS) et dans ses annexes, dans les groupements sportifs, ainsi que dans certains établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’adjoint de médecine du sport instructeur. Art. 6. Les adjoints de médecine du sport instructeurs assurent un enseignement dans le centre national de médecine sportive et dans ses annexes. RECRUTEMENT Art. 7. Les adjoints de médecine du sport sont recrutés : 1 - parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du centre national de médecine sportive; 2- dans la limite des emplois non pourvus au titre de l’alinéa précédent, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme reconnu équivalent à celui délivré par le centre national de nédecine sportive et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 8. Les conditions d’accès au centre national de médecine sportive, la durée des études ainsi que le programme de formation des adjoints de médecine du sport, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 9. Les candidatscrutés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur la liste d’aptitude aux fonctions d’adjoint de médecine du sport, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciment sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’instructeur, les adjoints de médecine du sport titulaires, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptiture établie après avis de la commission paritaire. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints de médecine du sport sont publiées par le ministre chargé des sports.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAITEMENT Art. 12. Le corps d’adjoints de médecine du sport est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du
- juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’en ploi spécifiqque d’instructeur est de 40 points. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. Le nombre d’adjoints de médecine du sport susceptibles d’étre placés en position de detachement ou de disponibilité ne peut excéder 5% de l’e ectir budgétaire du corps. DISPOSITIONE TRANSITOIRES Art. 15. Four la constitution initiale du corps institué par le présent décret, les agents appartenant aux corps des techniciens paramédicaux, des agents paramédicaux spécialisés et des agents paramédicaux mis en position d’activité au centre national de médecine sportive (C.N.M.S.) à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps des adjoints de médecine du sport, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle qui sera organisé dans des conditions iefinies par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique. Imprimerie Othcielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975 En cas d’échec à l’examen d’aptitude professionnelle prévu ci-dessus, les agents visés l’alinéa précédent seront astreints à une prolongation de stage d’une année à l’issue de laquelle ils subiront des épreuves dudit examen. En cas de second échec, les intéressés seront reversés dans leurs corps d’origine. Art. 16. Les agents visés à l’article 15 ci-dessus, ayant subi avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle, seront titularises dans le corps des adjoints de médecine du sport dès qu’ils auront accompli : 2 ans pour les techniciens paramédicaux, 3 ans pour les agents paramédicaux spécialisés, -4 ans pour les agents paramédicaux. Art. 17. - A titre transitoire et pour les trois premières annees, l’ancienneté requise pour accéder à l’emploi spécifique d’instructeur, est fixée à trois ans. Art. 18. Toutes dispositions contraire à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974 Houari BOUMEDIENE et 13 Avenue Abdelkader Benbarek