CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE). SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue, p. 635. Décret exécutif n° 90-150 du 26 mai 1990 portant création de centres de formation continue, p. 639. Décret exécutif n° 90-151 du 26 mai 1990 fixant la liste des produits et matières entrant dans la fabrication des journaux et exemptés de la taxe unique globale à la production, p. 639. Décret exécutif n° 90-152 du 26 mai 1990 fixant la liste des produits et matériels pouvant être admis en franchise des droits et taxes à l’importation au profit de la cinémathèque nationale algérienne, p. 640.
634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-153 du 26 mai 1990 relatif à l’aide | financière au titre de la campagne électorale des scrutins du 12 juin 1990, p. 641. Décret exécutif n° 90-154 du 26 mai 1990 modifiant l’article 19 du décret n° 84-310 du 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques techniques des médailles de moudjahidine, de leurs insignes distinctifs et des brevets de notification des décrets portant attribution de ces médailles, p. 641. Décret exécutif n° 90-155 du 26 mai 1990 portant abrogation du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985, p. 642. Décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Neste Oy et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société Neste Oy en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société Neste Oy, p. 642. Décret exécutif n° 90-157 du 26 mai 1990 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais, p. 643. Décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles, p. 644. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 649. Décret présidentiel du 2 mai 1990 portant nomination d’un sous-directeur au Secrétariat Général du Gouvernement, p. 649. Décret exécutif du 1er mars 1990 portant nomination d’un directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 649. Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la production végétale au ministère de l’agriculture, p. 649. Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger, p. 649. Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C. ), p. 649. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant liste des pays classés par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 650. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 2 mai 1990 portant composition, organisation et fonctionnement des structures de la fédération équestre algérienne, p. 651.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 635
DECRETS
Décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant
création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué aux universités ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et
116 (2°);
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant
organisation de l’éducation et de la formation;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant
planification des effectifs du système éducatif;
Vu la loi n° 87-20 du 29 décembre 1987 portant loi de
finances pour l’année 1988;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux
unités de recherche scientifique et technique ;
Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant
statut type de l’institut national d’enseignement supérieur;
Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant
statut type de l’université;
Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété,
relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre
d’occupation accessoire ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989
relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de
l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989
portant statut particulier des travailleurs appartenant
aux corps spécifiques de l’enseignement et de la
formation supérieurs ;
Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990
fixant les conditions de recrutement, et d’exercice des
enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent décret a pour objet la
création, l’organisation et le fonctionnement de
l’université de la formation continue, désignée ci-après
<
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
Art. 8. - L’organisation administrative de l’université
et de chaque centre de formation continue, ainsi que la
nature des services communs, sont fixées par arrêté
conjoint du ministre délégué aux universités, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 9. L’organisation pédagogique de l’université
et de chaque centre de formation continue, les programmes, l’organisation d’études et les conditions
d’accès, sont fixés par arrêté du ministre délégué aux
universités.
Art. 10. Les organes centraux de l’université de la
formation continue sont constitués par :
le conseil d’orientation,
le conseil scientifique,
le rectorat.
Chapitre I
Du conseil d’orientation
Art. 11. Le conseil d’orientation de l’université est
composé:
du ministre délégué aux universités, ou son
représentant, président,
de trois (3) recteurs d’universités désignés par le
ministre délégué aux universités,
d’un représentant du ministre de l’économie,
d’un représentant du ministre de l’éducation,
d’un représentant du ministre de la jeunesse,
d’un représentant du ministre délégué à l’emploi,
d’un représentant du ministre de l’équipement,
d’un représentant du ministre de l’industrie,
d’un représentant du ministre délégué à la formation professionnelle,
d’un représentant de la direction générale de la
fonction publique,
d’un représentant de l’agence nationale de
. l’emploi et de la main-d’œuvre,
d’un représentant du centre national d’information et d’animation de la jeunesse,
d’un représentant élu des enseignants permanents,
d’un représentant des enseignants associés,
d’un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service.
Le recteur de l’université assiste aux réunions du
conseil d’orientation avec voix consultative et en assure
le secrétariat.
Le conseil d’orientation de l’université peut inviter en
consultation toute personne qu’il juge utile en raison de
sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du
jour.
Art. 12. Les membres du conseil d’orientation sont
désignés, en raison de leur compétence, pour une durée
de trois (3) ans, sur proposition de l’autorité dont ils
relèvent.
Les représentants élus le sont pour une période d’un
(1) an renouvelable. En cas d’interruption du mandat de
l’un quelconque des membres, le membre nouvellement
désigné ou élu lui succède jusqu’à l’expiration du
mandat en cours.
Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit en
session ordinaire au moins une fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la
demande soit de son président, soit du recteur de
l’université ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du
jour sont adressées par le président aux membres du
conseil d’orientation quinze (15) jours, au moins, avant
la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les
sessions extraordinaires.
Art. 14. Le conseil d’orientation ne peut se réunir
valablement que si la moitié de ses membres, au moins,
est réunie.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation
se réunit valablement, après une deuxième convocation
et délibère quel que soit le nombre des membres
présents.
Les recommandations du conseil d’orientation sont
prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 15. - Les délibérations du conseil d’orientation
sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial et signés par le président et le
secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à
l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour
approbation.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 637
Art. 16. Dans le cadre de la réglementation en
vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment
sur:
les perspectives de développement de l’université,
les propositions relatives à la programmation des
actions de formation, de perfectionnement et de recyclage,
le programme d’échanges et de coopération,
le bilan annuel des activités,
l’approbation du règlement intérieur,
les projets de budgets et les comptes de
l’université,
l’acceptation des dons et legs,
les emprunts à contracter,
les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles,
l’approbation du rapport annuel d’activité et du
compte de gestion présentés par le recteur.
Le conseil d’orientation étudie et propose toutes
mesures propres à améliorer le fonctionnement de
l’université et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le recteur.
Art. 17. - Les délibérations du conseil d’orientation
sont exécutoires trente (30) jours après la transmission
des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d’orientation portant sur
le budget, le compte de gestion, les acquisitions, ventes
ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et
legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation
expresse donnée conjointement par le ministre délégué
aux universités et par le ministre de l’économie.
Chapitre II
Du conseil scientifique
Art. 18. Le conseil scientifique de l’université
comprend :
le recteur, président,
les vice-recteurs,
les directeurs des centres,
des enseignants permanents et des enseignants
associés désignés par le ministre délégué aux universités sur proposition du recteur parmi les enseignants de
rang et de grade le plus élevé et dont le nombre ne
saurait être inférieur à celui des directeurs de centres.
Le conseil scientifique de l’université peut inviter en
consultation toute personne dont la compétence peut
être utile aux délibérations.
Art. 19. Le conseil scientifique de l’université émet
des avis et recommandations sur :
les plans annuels et pluriannuels d’enseignement
et de formation,
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
Il nomme, dans le cadre des statuts les régissant,
les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Il arrête le règlement intérieur après délibération
du conseil d’orientation.
Il prépare les réunions du conseil d’orientation et
assure l’exécution de ses décisions.
Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse
au ministre délégué aux universités après approbation
du conseil d’orientation.
Il est responsable du maintien de l’ordre et de la
discipline.
Il délivre les diplômes par délégation du ministre
délégué aux universités.
Il assure la conservation et la garde des archives.
Art. 23. - Les vice-recteurs sont nommés par arrêté
du ministre délégué aux universités, sur proposition du
recteur, pour une durée de trois (3) ans, parmi les
enseignants de l’université inscrits sur une liste
d’aptitude établie par le conseil scientifique.
Art. 24. Le secrétaire général est nommé par
arrêté du ministre délégué aux universités parmi les
fonctionnaires appartenant au moins à la catégorie
quatorze (XIV) de la fonction publique et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le corps.
Art. 25. Les vice-recteurs et le secrétaire général
sont assistés de sous-directeurs et de chefs de service
dont le nombre et les attributions seront fixés par
l’arrêté conjoint prévu à l’article 8 ci-dessus.
Chapitre IV
Du centre de formation continue
Art. 26. Le centre de formation continue, prévu à
l’article 5 ci-dessus, est dirigé par un directeur nommé
par arrêté du ministre délégué aux universités, sur
proposition du recteur, parmi les enseignants permanents titulaires de l’enseignement supérieur.
Art. 27. Le directeur du centre de formation
continue est chargé d’assurer la gestion du centre et la
coordination de ses activités.
Il est ordonnateur des dépenses de fonctionnement et
d’équipement propres au centre. A ce titre, il procède à
‘l’engagement et au mandatement des dépenses dans la
limite des crédits affectés au centre.
Il adresse un rapport périodique au recteur de
l’université, relatif au fonctionnement et aux activités
du centre.
Art. 28. Le directeur du centre de formation
continue est assisté de chefs de service dont le nombre
et les attributions seront fixés par l’arrêté conjoint
prévu à l’article 8 ci-dessus.
TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE
Art. 29. Le budget de l’université, préparé par le
recteur et les directeurs des centres, est présenté au
conseil d’orientation qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du
ministre de tutelle et du ministre de l’économie.
Art. 30. — Le budget de l’université comporte un titre
de ressources et un titre de dépenses :
A) Les ressources comprennent :
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 639
Art. 35. Le contrôle financier de l’université est
exercé par un contrôleur financier désigné par le
ministre de l’économie.
Art. 36, Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif nº 90-150 du 26 mai 1990 portant
création de centres de formation continue.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué aux universités,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et
116 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant
planification des effectifs du système éducatif;
Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990
portant création, organisation et fonctionnement de
l’université de la formation continue;
Décrète :
Article 1er. En application de l’article 5 du décret
exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création,
organisation et fonctionnement de l’université de la
formation continue, il est créé les centres de formation
continue suivants :
Alger Nord,
Alger Est,
Oran,
Constantine,
Annaba,
Sétif,
Batna,
Tizi Ouzou,
Blida,
Chlef,
Sidi Bel Abbès,
Tlemcen,
Saïda,
Laghouat,
Ouargla,
Adrar,
Tébessa,
Tiaret,
Béchar,
Béjaïa.
Art. 2. Les centres de formation continue sont régis
par les dispositions du décret exécutif n° 90-149 du 26
mai 1990 susvisé.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
**
Décret exécutif n° 90-151 du 26 mai 1990 fixant la
liste des produits et matières entrant dans la
fabrication des journaux et exemptés de la taxe
unique globale à la production.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et
116 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972
portant loi de finances pour 1973;
Vu l’ordonnance. n° 76-102 du 9 décembre 1976
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989, notamment son article 38;
Décrète :
Article 1er. En application des dispositions de
l’article 38 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988
portant loi de finances pour 1989, sont exemptés de la
taxe unique globale à la production les produits et
matières entrant dans la fabrication des journaux, dont
la liste est fixée ainsi qu’il suit :
Nos du tarif
douanier Désignation des produits
32-13 Encres à écrire ou à dessiner, encres
d’imprimerie et autres encres.
35-05 Dextrine et colles de dextrine; amidons
et fécules solubles ou torréfiés, colles
d’amidon ou de fécules.
Ex. 3506 Colles préparées NDA, à l’exclusion de
celles destinées à la vente au détail.
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
TABLEAU (Suite)
Nos du tarif Désignation des produits
douanier
37-01 Plaques photographiques et films
plans, sensibilisés non impressionnés en autres matières que le papier, le carton ou le tissu.
37-02 Pellicules sensibilisées non impressionnées, perforées ou non en rouleaux ou en bandes.
37-03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés,
non impressionnés ou impressionnés mais non développés.
37-04-13 Plaques et pellicules impressionnées
non développées, négatives ou positives.
37-05 Plaques, pellicules non perforées et
pellicules perforées (autres que les
films cinématographiques), impressionnées et développées, négatives
ou positives.
37-08 Produits chimiques pour usages photographiques y compris les produits
pour la production de la lumière
éclair.
40-10-12 Autres courroies de transmission en
caoutchouc vulcanisé.
40-15-01 Caoutchouc durci en masses ou blocs,
en plaques, en feuilles ou bandes,
en bâtons, en profilés ou en tubes.
48-01-02 Papier journal.
48-07-51 Autres papiers et cartons.
48-13 Papiers pour duplication et reports,
découpés à format, même conditionnés en boîte (papier carbone,
stencils complets et similaires).
48-19 Etiquettes de tous genres, en papier
ou carton, imprimées ou non avec
ou sans illustrations même
gommées.
59-17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-152 du 26 mai 1990 fixant la
liste des produits et matériels pouvant être admis
en franchise des droits et taxes à l’importation au
profit de la cinémathèque nationale algérienne.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et
116 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972
portant loi de finances pour 1973;
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des
douanes;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989, notamment son article 53;
Décrète :
Article 1er, En application des dispositions de
l’article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988
portant loi de finances pour 1989, sont admis en
franchise des droits et taxes à l’importation, au profit de
la cinémathèque nationale algérienne, les produits et
matériels dont la liste est fixée ainsi qu’il suit.
Nos du tarif Désignation des produits
douanier
37-07 Films cinématographiques, impressionnés et développés comportant ou
non l’enregistrement du son ou ne
comportant que l’enregistrement du
son, négatifs ou positifs.
Ex. 49-11 Images, gravures, photographies et
autres imprimés obtenus par tous
procédés à caractère officiel d’intérêt
général, culturel et scientifique.
Ex. 90-08 Appareils de projection et pièces de
rechange.
Ex. 90-10-13 Appareils des types utilisés dans les
laboratoires cinématographiques.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 641
Décret exécutif n° 90-153 du 26 mai 1990 relatif à
l’aide financière au titre de la campagne électorale des scrutins du 12 juin 1990.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et
complétée, portant loi électorale, notamment son article 135;
Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de
finances pour 1990;
Vu le décret présidentiel nº 90-76 du 7 mars 1990
portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de
wilayas.
Décrète :
Article 1er. Par similitude à l’aide financière
accordée aux associations à caractère politique, le
présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de
l’article 135 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée,
les modalités d’aide financière aux listes de candidature
aux élections du 12 juin 1990 non expressément agréées
par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Art. 2. - Il est accordé à chaque liste de candidature
telle que déterminée à l’article 1er ci-dessus :
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
Décret exécutif n° 90-155 du 26 mai 1990 portant |
abrogation du décret n° 85-32 du 9 février 1985
relatif à la validation, au titre de la retraite, de
certaines périodes de travail accomplies avant le
1 janvier 1985.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81, (4°) et
116, (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975
portant code civil, modifiée et complétée, notamment
son article 2;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la
retraite, notamment ses articles 14 et 56;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail, notamment en son article 157;
Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la
validation, au titre de la retraite, de certaines périodes
de travail accomplies avant le 1er janvier 1985;
Vu le décret exécutif n° 90-45 du 30 janvier 1990
prorogeant le délai fixé à l’article 4, alinéa 1ª du décret
n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre
de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1º janvier 1985.
Décrète :
Article 1”. Le décret n° 85-32 du 9 février 1985
relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines
périodes de travail, accomplies avant le 15 janvier 1985
est abrogé.
Art. 2. - Les cotisations versées par les travailleurs
au titre des dispositions du décret n° 85-32 du 9 février
1985 susvisé, leur sont remboursées.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant
approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre
l’entreprise nationale Sonatrach et la société
Neste-Oy et du protocole relatif aux activités de
recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société Neste-Oy en
association avec l’entreprise nationale Sonatrach,
conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la
société Neste-Oy.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des mines,
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3
et 4) et 116;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine
national;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux
activités de prospection, de recherche, d’exploitation et
de transport par canalisation des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation
des hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux
modalités d’identification et de contrôle des sociétés
étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures
liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à
l’intervention des sociétés étrangères dans les activités
de prospection, de recherche et d’exploitation
d’hydrocarbures liquides ;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux
conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des
titres miniers pour la prospection, la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures, ;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à
la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que
les procédures applicables à leur réalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 13
mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach, d’une
part, et la société Neste-Oy, d’autre part;
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 643
Vu le protocole relatif aux activités de recherche et
d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la
société Neste-Oy en association avec l’entreprise nationale Sonatrach conclu à Alger le 13 mars 1990 entre
l’Etat, d’une part, et la société Neste-Oy, d’autre part;
Décrète :
Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur :
Le contrat pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 13
mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach, d’une
part, et la société Neste-Oy, d’autre part.
Le protocole relatif aux activités de recherche et
d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la
société Neste-Oy, en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger, le 13 mars 1990 entre
l’Etat, d’une part, et la société Neste-Oy, d’autre part.
Art. 2. Le présent décret sera publié Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-157 du 26 mai 1990 portant
fixation des prix, aux différents stades de la
distribution, des engrais.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et
4°) et 116 (2ª alinéa);
Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant
dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27
décembre 1981 portant loi de finances pour 1982,
approuvée par la loi n° 82-03 du 12 juin 1982;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de
finances pour 1983 et notamment son articles 23;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ;
Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les
modalités d’application des dispositions relatives à la
taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01
du 6 mars 1982 susvisée;
Vu le décret n° 88-53 du 15 mars 1988 portant
fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais;
Vu le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989
fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à
prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe
compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation ;
Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant
les conditions et modalités de détermination des prix à
la production et à l’importation;
Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990
portant classification des biens et services soumis au
régime des prix réglementés ;
Décrète :
Article 1er. Les prix de cession, aux différents
stades de la distribution, des engrais de production
nationale, conditionnés en sacs de cinquante (50)
kilogrammes, sont fixés conformément au barème
annexé au présent décret.
Art. 2. - Les écarts négatifs, entre les prix plafonds à
la production fixés par le présent décret et les prix
d’équilibre déterminés, sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte
d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé : « Fonds de
compensation ».
L’intervention du fonds de compensation s’effectue
au niveau de la production.
Art. 3. - Au titre de la marge d’intervention et des
charges forfaitaires de péréquation de transport,
l’entreprise chargée de la régulation de la distribution
est autorisée à prélever une marge de deux cent dix
dinars (210 DA) par tonne.
Art. 4. Au titre de la distribution à utilisateurs,
l’opérateur assumant cette fonction est autorisé à
prélever une marge brute de cent vingt-cinq dinars (125
DA) par tonne.
Art. 5. Les prix à utilisateurs, fixés par le présent
décret, s’entendent produits chargés sur camions sor-
-tie-magasin de l’opérateur assumant la distribution à
utilisateur.
Art. 6. Le décret n° 88-53 du 15 mars 1988 susvisé
est abrogé.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 22 30 mai 1990
ANNEXE
PRIX DE CESSION, AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION, DES ENGRAIS
Prix Prix
de référence
Désignation des engrais (compensaplafonds
à la
tion production
des prix)
Ammonitrate 33,5% 1352 774
Triple superphosphate 46%
(TSP) 2030 1143
Engrais binaires (OPRC
20.25.S.) 1897 1341
Engrais ternaires (NPK
12.18.18.S.) 2112 1302
Décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant
organisation et fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du
ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3°) et
116 (alinéa 2),
Vu la loi n° 80-70 du 9 août 1980 relative aux
assurances,
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de
finances pour 1988, notamment son article 202,
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du gouvernement.
Décrète
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1
Objet - Mission
Article 1r. Le présent décret a pour objet de
déterminer l’organisation et le fonctionnement du fonds
de garantie contre les calamités agricoles institué par la
loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée, et ci-après
désigné : « le fonds ».
U = DA/TONNE
Marge Prix Marge Prix
de cession de de vente
de à à
régulation distributeur distributeur utilisateurs
210 984 125 1109,00
210 1353 125 1478,00
210 1551 125 1676,00
210 1512 125 1637,00
す
Art. 2. Le fonds a pour objet :
d’indemniser, dans les conditions fixées au présent décret, les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités agricoles,
de favoriser le développement de l’assurance
contre les risques agricoles.
Art. 3. Au sens du présent décret, l’exploitation
agricole s’entend l’exploitation où est pratiquée
l’activité de production végétale ou de production
animale, y compris les élevages dits « hors sol » tels que
l’engraissement bovin et ovin, l’élevage du poulet de
chair ou autres.
Chapitre 2
Champ d’application
Art. 4. Pour l’application des dispositions du
présent décret, sont considérés comme calamités agricoles, les dommages non assurables, d’importance
exceptionnelle, dus à un phénomène naturel contre
lequel les moyens techniques habituels de prévention et
de lutte se sont révélés insuffisants ou inopérants.
Lorsque les dommages visés à l’alinéa précédent
prennent le caractère de calamités d’envergure nationale, en raison de leur étendue, ils font l’objet de
mesures spéciales. En ce sens. ils sortent du champ
d’application du présent décret.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 22 645
TITRE II
ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Chapitre 1
Ressources - Dépenses
Art. 5. Les ressources du fonds sont constituées
par:
une dotation du budget de l’Etat ou une subvention inscrite au budget du ministère de l’agriculture;
des taxes fiscales ou parafiscales créées au profit
du fonds;
une cotisation additionnelle de 10% aux cotisations d’assurances couvrant les dommages aux cultures
et récoltes, aux bâtiments et matériels et au cheptel vif,
affectés à l’exploitation agricole ;
un prélèvement sur les résultats excédentaires de
la caisse nationale de mutualité agricole dont le conseil
d’administration fixera le taux;
des subventions et dons ;
des produits de placements;
des produits de recours contre les tiers;
toute autre ressource réglementaire.
Art. 6. Les dépenses du fonds sont représentées
par:
les indemnités décidées dans le cadre du présent
décret;
les frais de mission d’enquête et d’expertise ;
les frais de gestion du fonds ;
la part de cotisation d’assurance prise en charge
par le fonds;
toute autre dépense mise à la charge du fonds.
Chapitre 2
Gestion du fonds
Art. 7. - La gestion du fonds est confiée à la caisse
nationale de mutualité agricole. Les opérations du fonds
sont retracées, tant en recettes qu’en dépenses, dans
une comptabilité distincte tenue par la caisse nationale
de mutualité agricole.
Art. 8. - Les avoirs disponibles du fonds sont placés
par la caisse nationale de mutualité agricole, auprès de
l’institution financière chargée du financement de
l’agriculture. Les mouvements effectués sur ce compte
sont exécutés par le directeur général de la caisse
nationale de mutualité agricole, selon les décisions
prises dans le cadre du présent décret.
Art. 9. - Les frais nécessités par la gestion du fonds
sont remboursés à la caisse nationale de mutualité
agricole à la charge du fonds, selon des modalités fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et de l’agriculture.
Art. 10. - Dans le cadre des opérations financières
du fonds, le directeur général de la caisse nationale de
mutualité agricole :
fournit, à la commission nationale, les éléments
comptables et financiers qui sont nécessaires à
l’accomplissement de sa mission ;
arrête les comptes du fonds pour l’exercice
écoulé ;
adresse aux ministres chargés des finances et de
l’agriculture, ainsi qu’à la commission nationale, un
rapport annuel sur les opérations dudit fonds;
propose l’exercice des poursuites judiciaires
contre :
646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
un représentant des organisations professionnelles des producteurs agricoles ;
un représentant de l’institution financière chargée
du financement de l’agriculture ;
le président du conseil d’administration de la
caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).
Le secrétariat de la commission est assuré par le
directeur général de la caisse nationale de mutualité
agricole.
Art. 14. La commission nationale est chargée :
de faire des propositions pour la création des
ressources du fonds;
de donner avis pour tout ce qui concerne le
fonctionnement du fonds;
d’étudier les dossiers émanant des instances
locales et de proposer des mesures y afférentes ;
d’étudier les éléments comptables et financiers,
ainsi que les comptes et rapports annuels transmis par
le directeur général de la caisse nationale de mutualité
agricole;
de fixer aux commissions de wilayas et communales, les délais pour la réalisation des missions
d’enquête, de transmissions des rapports, des opérations d’expertise et d’indemnisation;
de proposer et de donner avis sur les conditions
d’indemnisation, les bases de calcul, les taux, les
franchises, les abattements et majorations :
de proposer les mesures d’accompagnements et,
particulièrement, les reports d’échéance des crédits,
ainsi que l’octroi de bonification des taux d’intérêts y
afférents;
en général, de faire toute étude, toute proposition,
donner tout avis intéressant le fonctionnement du
fonds, tant pour ses ressources que pour ses dépenses.
Art. 15. - La mission nationale se réunit pour
examiner les pcs inscrits à l’ordre du jour, sur
convocation de sa président.
Elle peut être réunie à la demande du ministre chargé
des finances ou du ministre chargé de l’agriculture.
La commission rend compte de ses travaux aux
ministres chargés, respectivement, des finances, de
l’agriculture et de l’intérieur.
Section 2
Commission de wilaya
Art. 16. - Il est institué une commission de wilaya
des calamités agricoles composée comme suit :
le chef de division du développement des activités
hydrauliques et agricoles, président;
l’inspecteur coordinateur des finances ou son
représentant;
un représentant de l’organisation professionnelle
des producteurs agricoles ;
un représentant de l’institution financière chargée
du financement de l’agriculture ;
le président du conseil d’administration de la
caisse régionale de mutualité agricole.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
directeur de la caisse régionale de mutualité agricole.
Art. 17. La commission de wilaya est chargée :
d’ordonner une mission d’enquête pour établir un
rapport comprenant l’ensemble des données climatologiques, techniques et économiques sur la base de
critères fixés par les services du ministère de
l’agriculture et permettant la déclaration des
communes sinistrées ;
de faire rapport, sous couvert du wali, à la
commission nationale;
d’ordonner les opérations d’expertises à la caisse
régionale de mutualité agricole pour les communes
reconnues sinistrées par arrêté ;
d’appuyer et d’orienter les travaux de la commission communale, de suivre les opérations d’évaluation
des dommages et d’indemnisation des sinistres, sur
rapport effectué par la caisse régionale de mutualité
agricole;
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 647
Art. 20. La commission communale est chargée :
de participer à la mission d’enquête ordonnée par
la commission de wilaya, en vue d’établir l’étendue des
dommages dus à la calamité.
de veiller à l’information des producteurs agricoles sur les procédures de déclarations de sinistres ;
de vérifier, d’enquêter et de faire compléter ou
rectifier les déclarations faites par les producteurs
sinistrés;
de suivre les opérations d’expertise et
d’indemnisation effectuées par les services de la caisse
régionale de mutualité agricole ;
de faire rapport du déroulement des opérations à
la commission de wilaya.
Section 4
Les services agricoles de l’assemblée populaire
communale (APC) et la commission communale apporteront toute l’assistance nécessaire aux sinistrés pour
l’expression de la demande et la déclaration des
dommages subis.
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
Art. 30. La commission communale s’assurera de
l’exactitude des renseignements fournis et du bien
fondé de la déclaration. Elle demande toute justification
nécessaire.
La commission communale adressera la liste des
producteurs sinistrés à la commission de wilaya qui
saisira la caisse régionale de mutualité agricole pour la
réalisation des opérations d’expertise qui seront effectuées sur la base de critères techniques définis par les
services du ministère de l’agriculture selon les dispositions des articles 31 et 32 ci-après.
Section 2
Evaluation
Art. 31. - Pour l’évaluation des dommages subis, la
valeur à prendre pour base est déterminée comme suit :
pour les bâtiments et les serres : la valeur stipulée
au contrat d’assurance ou, à défaut d’assurance, la
valeur de construction à neuf, diminuée de la vétusté
(amortissement);
pour le matériel d’exploitation: la valeur vénale
au jour du sinistre compte tenu de l’état du matériel
avant le sinistre ;
pour le cheptel vif: la valeur vénale ou un prix
moyen ressortant d’un barême établi par le ministère
de l’agriculture;
pour les cultures et les récoltes, le produit brut
déterminé sur la base des rendements moyens habituels et des prix moyens des produits considérés,
estimés au moment de la vente s’ils étaient parvenus à
maturité ;
pour les autres biens, produits, travaux et ouvrages: le coût réel ou moyen de remise en état ou de
reconstitution.
Art. 32. L’évaluation des dommages est effectuée
compte tenu des produits éventuels récupérés ainsi que
des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur
les fonds publics ou au titre de l’assurance.
Art. 33. Au vu des rapports présentés par
l’exploitant agricole, la caisse régionale de mutualité
agricole établit, à l’intention de la commission de
wilaya, une récapitulation détaillée des dommages par
commune.
Art. 34. La commission de wilaya, sur rapport de la
caisse régionale de mutualité agricole, adresse à la
commission nationale, le montant global des dommages
pour la wilaya.
Art. 35. La commission nationale, au vu des
ressources disponibles du fonds, propose aux ministres
chargés des finances et de l’agriculture, les taux
d’indemnisation et les montants à affecter à chaque
wilaya. Une décision interministérielle fixe les montants
à allouer par wilaya.
L’indemnité accordée par le fonds ne peut dépasser
80% du montant des dommages subis.
Section 3
Seuils d’indemnisation,
franchise et abattement
Art. 36. - Ne donnent pas lieu à l’indemnisation par
le fonds, les dommages:
dont le montant, déterminé conformément aux
dispositions du présent décret, ne dépasse pas 1.000
DA;
dont la proportion, rapportée au produit brut
global de l’exploitation, ne dépasse pas 10%.
Le produit brut global est déterminé par les services
agricoles de la wilaya compte tenu des méthodes
comptables en usage.
Art. 37. - Il peut être décidé un abattement sur la
base indemnisable, lorsqu’il est constaté que le dommage est dû concomitamment à plusieurs phénomènes
dont l’un au moins est assurable et que l’assurance n’y a
pas été souscrite.
La commission nationale, après enquête, détermine
et propose le taux d’abattement à appliquer au dossier
en cause.
Section 4
Indemnisation - Paiements
Art. 38. - La décision visée à l’article 35 est exécutée
par le directeur général de la caisse nationale de
mutualité agricole qui effectue le virement des montants correspondants aux caisses régionales concernées
en vue de paiements aux bénéficiaires.
Art. 39. - Les paiements par les caisses régionales
sont effectués sur la base d’un état adressé par le wali
et établi conformément aux articles 40 et 41 ci-après.
Art. 40. - La répartition nominative des indemnités
est effectuée par la commission de wilaya qui en
adresse la liste au wali.
Art. 41. - Le directeur de la caisse régionale exécute
les paiements, dans la limite des montants alloués à la
wilaya ou à la zone considérée.
Art. 42. Le directeur de la caisse régionale de
mutualité agricole adresse, chaque trimestre, la situation des paiements à la caisse nationale et à la
commission de wilaya.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 649
Chapitre 4
Déclarations - Recours
Art. 43. - Les victimes de dommages faisant l’objet
du présent décret peuvent faire toute contestation et
exercer recours devant les commissions instituées par
le présent décret.
Elles peuvent également exercer le recours par la
voie administrative en s’adressant, en premier lieu, à
l’assemblée populaire communale (A.P.C.) qui doit faire
étudier le cas par les services ou les instances compétentes.
En cas de rejet ou d’absence de réponse, l’intéréssé
peut s’adresser au wali ou au ministre de l’agriculture.
Chapitre 5
Encouragement à l’assurance
Art. 44. - Au titre de l’encouragement à l’assurance
des risques agricoles, le fonds peut prendre en charge
une partie de la cotisation durant une période qui sera
déterminée par la commission nationale et soumise
pour approbation aux ministres chargés respectivement
des finances et de l’agriculture.
Art. 45. - Le taux de la prise en charge et le risque
dont l’assurance est à encourager, sont déterminés, sur
proposition de la commission nationale, par arrêté
conjoint des ministres chargés des finances et de
l’agriculture.
Le taux visé ci-dessus ne peut cependant excéder
50% de la cotisation.
Art. 46. Dans le cadre de cet encouragement, et à
défaut de ressources suffisantes du fonds, le ministre
chargé des finances, de concert avec le ministre de
l’agriculture peuvent demander à la caisse nationale de
mutualité agricole, un virement au profit du fonds en
remboursement de la prise en charge et par prélèvement sur les ristournes aux sociétaires.
Art. 47. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux
fonctions d’un directeur à la Présidence de la
République.
Par décret présidentiel du 28 février 1990, il est mis
fin aux fonctions de directeur, à la Présidence de la
République, exercées par M. Ahmed Deghdak, appelé à
exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 2 mai 1990 portant nomination
d’un sous-directeur au Secrétariat Général du
Gouvernement.
Par décret présidentiel du 2 mai 1990, M. Lyazid
Guenenfa est nommé sous-directeur au Secrétariat
Général du Gouvernement.
Décret exécutif du 1” mars 1990, portant nomination
d’un directeur d’études auprès du directeur de
cabinet du Chef du Gouvernement.
Par décret exécutif du 1 mars 1990, M. Ahmed
Deghdak est nommé directeur d’études auprès du
directeur de cabinet du Chef du Gouvernement.
Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux
fonctions du directeur du développement de la
production végétale au ministère de l’agriculture.
Par décret exécutif du 30 avril 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur du développement de la production végétale, au ministère de l’agriculture, exercées
par M. Noureddine Kehal, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret exécutif du 30 avril 1900 mettant fin aux
fonctions du directeur général du parc zoologique
et des loisirs d’Alger.
Par décret exécutif du 30 avril 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur général du parc zoologique et des
loisirs d’Alger, exercées par M. Rabah Quafi.
-«»-
Décret exécutif du 30 avril 1900 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.L.C.).
Par décret exécutif du 30 avril 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), exercées par M. Amar
Berrahil.
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
≪≫
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant liste
des pays classés, par catégories, en vue du calcul
des indemnités compensatrices des frais engagés
à l’occasion de missions temporaires à l’étranger.
Le ministre de l’économie, et
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990
modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif
aux indemnités compensatrices de frais engagés à
l’occasion de missions temporaires à l’étranger et
notamment son article 2;
Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant
liste des pays classés par catégories en vue du calcul des
indemnités compensatrices des frais engagés à
l’occasion de missions temporaires à l’étranger;
Arrêtent :
Article 1*. La liste des pays classés dans les
catégories « A » et « B » tel que prévu par l’article 2
du décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 susvisé, est
fixée comme suit :
I- Pays de la catégorie « A »
Allemagne démocratique (RDA)
Allemagne fédérale (RFA)
Angola
Argentine
Australie
Arabie Séoudite
Autriche
Bahamas
Bahrein
Belgique
Benin
Canada
Chili
Côte d’Ivoire
Danemark
Emirats Arabes Unis
Etats Unis d’Amérique
France
Gabon
Guinée
Hong Kong
Inde
Italie
Iran
Japon
Jordanie
Koweit
Libye
Luxembourg
Norvége
Oman
Papouasie (NG)
Pays Bas
Pologne
Qatar
Royaume Uni
Sénégal
Singapour
Somalie
Suède
Suisse
Syrie
URSS
Vénezuela
Zaire
Zimbabwe
Corée du Sud
II. Pays de la catégorie « B »
Tous les autres pays qui ne figurent pas dans la
catégorie « A » ci-dessus.
Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté interministériel
du 3 juillet 1982 susvisé sont abrogées.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 2 mars 1990.
Le ministre Le ministre des affaires
de l’économie
étrangères
Ghazi HIDOUCI. Sid Ahmed GHOZALI.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 651
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Arrêté interministériel du 2 mai 1990 portant composition, organisation et fonctionnement des structures de la fédération équestre algérienne.
Le ministre de l’agriculture et
Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux
associations;
Vu le décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant
les activités équestres et reconnaissant d’utilité publique la fédération équestre algérienne;
Vu le décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les
modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet
1987 relative aux associations ainsi que les dispositions
statutaires communes aux associations ;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’arrêté du 9 octobre 1988 du ministère de
l’intérieur portant statut type des associations ;
Arrêtent :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de la fédération équestre
algérienne (F.E.A.) prévues aux articles 6, 12 et 18 du
décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 susvisé, sont régies
par les dispositions des textes réglementaires ci-dessus
visés, ainsi que par les dispositions des articles ci-après.
Art. 2. - La fédération équestre algérienne (F.E.A.)
est formée par le regroupement des deux (2) fédérations spécialisées suivantes ;
a) fédération de l’équitation moderne (F.E.M.) regroupant les activités :
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
Chapitre II
Dispositions relatives à l’association
d’équitation moderne
Art. 6. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association d’équitation moderne sont régies
par le statut type des associations promulguées par
l’arrêté ministériel du 9 octobre 1988 susvisé ainsi que
par les dispositions ci-après.
Art. 7. - L’assemblée générale.
1º L’assemblée générale, organe délibérant de
l’association, regroupe l’ensemble des membres de
l’association :
membres fondateurs,
membres actifs,
membres d’honneur.
La qualité de membre d’honneur est conférée par
délibération de l’assemblée générale sur proposition du
bureau de l’association.
2° L’assemblée générale se réunit au moins une fois
par an, en session ordinaire.
Elle se réunit, en session extraordinaire, chaque fois
que de besoin, à la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres.
L’assemblée générale est convoquée par le président
de l’association.
Le projet de l’ordre du jour accompagne la convocation dans les délais et suivant les modalités fixées par le
règlement intérieur.
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement,
lors d’une première convocation, qu’en présence des
deux tiers (2/3) de ses membres. Lorsque le quorum
n’est pas atteint, une deuxième convocation est faite
dans un délai maximal de quinze (15) jours;
l’assemblée générale peut alors délibérer valablement
quelque soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix
exprimées.
Nul ne peut participer aux votes, ni être élu aux
organes d’administration et de direction s’il n’est pas à
jour de ses cotisations.
3° Outre les missions qui lui sont conférées par
l’article 15 du décret n° 88-16 du 2 février 1988 et
l’article 12 de l’arrêté interministériel du 9 octobre
1988, l’assemblée générale peut, pour faciliter l’action
du bureau et sur proposition de ce dernier, élire une ou
plusieurs commissions chargées de l’étude de questions
se rapportant aux activités de l’association notamment :
une commission de discipline et de recours,
une commission technique,
une commission administrative et financière.
Les règles de fonctionnement de ces commissions
sont déterminées par un règlement intérieur.
Art. 8. - Direction et administration de l’association.
1º° L’association est dirigée et administrée par un
bureau composé comme suit :
le président,
trois vice-présidents,
le secrétaire,
le secrétaire adjoint,
le trésorier,
le trésorier adjoint,
deux assesseurs.
Conformément à l’article 19 du décret n° 88-16 du 2
février 1988, la ou les personnes morales publiques
accordant une subvention de fonctionnement ou/et.
d’équipement à l’association, peuvent désigner un (1)
ou deux (2) représentants qui participent, avec voix
délibérative, aux travaux du bureau.
2º Dans le cas où l’association équestre dispose
d’infrastructures équestres importantes, le bureau peut
créer des structures permanentes de gestion des
installations.
3º Les membres du bureau sont élus pour un
mandat de trois (3) ans.
Cependant, la présentation du bilan annuel, moral et
financier, à l’assemblée générale de l’association est
soumis à un vote de confiance. Si l’assemblée générale
désapprouve le bilan d’activité à la majorité des voix
exprimées, le bureau est dissous automatiquement. Il
sera procédé aussitôt à son renouvellement.
Les membres du bureau sont rééligibles.
4° Le bureau se réunit au moins une fois par mois,
sur convocation du président.
Il peut se réunir également à la demande de la
majorité des membres.
Le bureau arrête ses décisions à la majorité absolue
des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 9. Les missions de chacun des membres du
bureau sont celles qui sont définies par les articles 23,
24, 25 et 26 de l’arrêté du 9 février 1988. Elles pourront
être complétées par un règlement intérieur de
l’association.
Art. 10. - Les procès-verbaux des délibérations des
assemblées générales et le relevé des décisions du
bureau de l’association sont inscrits sur des registres
côtés et paraphés par l’autorité ayant reçu la déclaration de l’association.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 653
Ils sont signés par le président et le secrétaire.
Ces registres sont accessibles, d’une manière permanente, à tout membre de l’association qui en fait la
demande et aux autorités légales et réglementaires.
Art. 11. Le bureau de l’association est tenu
d’adresser, chaque année à l’autorité fédérale, une
copie du bilan des activités (rapport moral et financier)
après son examen par l’assemblée générale.
Chapitre III
Dispositions relatives à la fédération
de l’équitation moderne
Art. 12. - Les structures composant cette fédération
sont :
a) l’assemblée générale,
b) le bureau qui a sous son autorité :
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
La commission de discipline et de recours est
obligatoire. Chaque commission doit être présidée par
un membre du bureau de la fédération équestre
moderne (F.E.M).
Les missions, la composition, les pouvoirs et les règles
de fonctionnement des commissions sont définis par un
règlement intérieur approuvé en assemblée générale.
Art. 17. Afin de garantir la stabilité et la pérennité
de l’action, le bureau de la fédération de l’équitation
moderne peut disposer de structures permanentes
chargées des questions techniques, administratives et
financières.
Les missions détaillées, la composition (organigramme) et les règles de fonctionnement des structures
permanentes sont définies par décision du président du
bureau, après avis de ce dernier.
TITRE III
COMPOSITION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION
DE L’EQUITATION TRADITIONNELLE
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 18. - La fédération de l’équitation traditionnelle
regroupe les associations qui pratiquent les disciplines
équestres suivantes :
fantasia collective,
fantasia individuelle,
courses hippiques locales,
divers jeux équestres traditionnels,
les métiers liés au cheval.
Font partie des activités équestres traditionnelles
toutes les activités artisanales et culturelles liées au
cheval, ainsi que toutes autres activités associées à
celles du cheval, notamment l’utilisation des sloughis et
des faucons.
D’autre part, dans les wilayats du sud, les associations camelines pratiquant des courses locales de
camelins ou des jeux traditionnels peuvent être affiliées
aux ligues équestres de wilayas et à la fédération
d’équitation traditionnelle.
Chapitre II
Dispositions relatives à l’association
d’équitation traditionnelle
Art. 19. - Les règles générales d’organisation et de
fonctionnement sont régies par le statut type des
associations promulgué par l’arrêté ministériel du 9
octobre 1988 susvisé.
Les règles de composition et de fonctionnement de
l’assemblée générale et du bureau sont identiques à
celles figurant aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent
arrêté.
L’association équestre est tenue d’adhérer à la ligue
de wilaya du territoire duquel elle relève.
Dans le cas où il n’existe pas encore de ligue équestre
de wilaya, l’association adhère à la ligue de wilaya la
plus proche.
L’association équestre peut avoir des adhérents au
sein d’une commune ou d’une daïra. Il peut exister
plusieurs associations dans une même commune.
Il est cependant requis un nombre minimum de vingt
(20) cavaliers pour constituer une association.
Chapitre III
Dispositions relatives
à la ligue équestre de wilaya
Art. 20. - La ligue équestre de wilaya est formée d’au
moins trois associations d’équitation traditionnelle,
régulièrement constituées et ayant leur siège dans la
wilaya.
Dans les wilayas du sud, les associations camelines
sont assimilées aux associations équestres.
Les associations d’éleveurs-propriétaires de sloughis
et les associations de fauconniers peuvent adhérer
comme membre de plein droit.
La ligue équestre de wilaya est une structure technico-administrative de coordination et d’assistance aux
associations.
Elle assure la liaison entre les associations et la
fédération d’équitation traditionnelle.
Elle établit et délivre, à la demande et pour le compte
de la fédération, les documents administratifs nécessaires aux associations, notamment les cartes fédérales
et la tenue du fichier des fusils et sabres de fantasia.
Elle prend en charge, en collaboration avec les
organismes concernés, les actions d’appui et de soutien
aux propriétaires-éleveurs de chevaux des associations
affiliées, notamment la programmation des aliments du
bétail, des produits vétérinaires, ainsi que les opérations de prophylaxie et de défense sanitaire.
Elle participe à l’organisation des saisons de monte,
en vue d’augmenter le cheptel équin et de l’améliorer
génétiquement.
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 655
Art. 21. L’assemblée générale de la ligue est
composée des membres du bureau de chaque association affiliée.
Sont admis à titre d’observateurs, les représentants
des autorités, organismes et structures de wilaya
concernés ou intéressés par les activités équestres.
Art. 22. Le bureau de la ligue équestre de wilaya
comprend :
un président,
-,deux vice-présidents,
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint,
deux membres assesseurs.
Les membres du bureau sont élus pour un mandat de
trois ans.
Le bureau, est cependant, tenu de présenter chaque
année, à l’assemblée générale, un bilan moral et
financier de ses activités. Si ce bilan annuel est
désapprouvé à une majorité des voix exprimées, le
bureau est dissous automatiquement.
Il sera procédé aussitôt à son renouvellement.
Les membres du bureau sont rééligibles.
Le bureau se réunit, au moins une fois par mois sur
convocation du président. Il se réunit également à la
demande de la majorité de ses membres et ses
décisions sont arrêtées à la majorité.
Le bureau est tenu d’adresser son bilan annuel, moral
et financier, à la fédération d’équitation traditionnelle
et à la fédération équestre algérienne (F.E.Α.).
Chapitre IV
Dispositions relatives à la fédération
de l’équitation traditionnelle
Art. 23. - La fédération de l’équitation traditionnelle
comprend les structures suivantes :
l’assemblée générale,
le bureau, qui a sous son autorité :
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 22 30 mai 1990
TITRE IV
COMPOSITION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION
EQUESTRE ALGERIENNE
Art. 29. - Conformément aux missions qui lui sont
conférées par les dispositions du décret n° 87-16 du 13
janvier 1987 organisant les activités équestres, la
fédération doit renforcer son action pour le développement de l’élevage et l’amélioration des races.
A ce titre, elle prendra en charge les préoccupations
des cavaliers éleveurs et les métiers du cheval, en
apportant tout le soutien juridique, administratif, technique et financier à leurs associations respectives.
Art. 30. - La fédération équestre algérienne est une
institution régie par la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987
relative aux associations et par ses textes d’application.
Elle regroupe deux fédérations spécialisées :
celle de l’équitation moderne, (F.E.M.)
celle de l’équitation traditionnelle, (F.E.T.)
Les organes de la fédération sont constitués par :
30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 657
elle assure le suivi et le contrôle du fonctionnement des fédérations spécialisées regroupées en son
sein.
Art. 36. Les sièges de la fédération équestre
algérienne et des deux fédérations spécialisées sont
fixés à Alger.
Cependant le siège d’une des deux fédérations
spécialisées peut être transféré dans un autre lieu du
territoire national sur décision du ministre de
l’agriculture, prise sur demande de la fédération
concernée, accompagnée d’un rapport justificatif de la
fédération équestre algérienne.
TITRE V
MODALITES ELECTORALES
ET CONDITIONS D’ELIGIBILITES
AUX ASSOCIATIONS, LIGUES ET FEDERATIONS
Art. 37. Les membres électeurs de l’assemblée
générale de l’association, ligue, et fédérations sont ceux
qui sont précisés dans les articles du présent arrêté,
relatifs à la composition des assemblées générales.
Art. 38. - Est électeur tout membre de l’association,
âgé de dix huit (18) ans au moins, au jour de l’élection,
ayant adhéré à l’association depuis plus de trois (3)
mois et titulaire de la carte d’adhésion de l’année en
cours et, par conséquent, à jour de ses cotisations.
Pour les jeunes cavaliers de moins de dix huit (18)
ans, seuls leurs parents ou tuteurs sont autorisés à voter
à leur place.
Les adhérents cavaliers étrangers peuvent également
être électeurs.
Le vote par correspondance n’est pas admis.
Le vote par procuration est autorisé, mais un électeur
ne peut exercer ce type de vote que pour deux (2)
électeurs absents, au maximum.
Art. 39. Sont éligibles aux bureaux des associations, les personnes portées sur la liste des membres de
l’assemblée générale et répondant aux conditions de
l’article 8 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative
aux associations.
Tout candidat doit remplir une fiche de candidature,
être proposé et présenté par un membre de l’assemblée
générale et soutenu par au moins deux (2) autres
membres.
Art. 40. - Le jour de l’élection, l’assemblée générale
désigne, en son sein, la commission électorale assurant
les fonctions de commission de candidature et de
bureau de vote.
Les membres de la commission électorale ne sont pas
éligibles et ne doivent être ni parents, ni alliés au 1
degré avec les candidats aux élections dont ils ont la
charge. Il en est de même pour les scrutateurs.
Art. 41. La commission électorale s’assure des
conditions matérielles de vote (urnes, isoloirs, bulletins
de vote, etc…).
Elle contrôle la validité de la liste des électeurs
inscrits et leur identité lors des votes.
Art. 42. - Les membres des bureaux des associations
sont élus au scrutin secret selon les modalités pratiques
conformes à la législation en vigueur.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du
vote. Il a lieu obligatoirement devant les membres de
l’assemblée générale.
Le dépouillement et la tenue de la feuille de pointage
sont effectués par des scrutateurs désignés par
l’assemblée générale en son sein.
Le président de la commission électorale proclame
élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix dans la limite des sièges à pourvoir. Le
procès-verbal des élections est dressé et signé par les
membres de la commission chargée du contrôle du
scrutin.
Une copie de ce procès-verbal est adressée à
l’instance supérieure d’affiliation.
Tout électeur contestant la régularité du déroulement
des élections a le droit de porter ses réserves sur le
procès-verbal des élections.
Tout électeur ou tout candidat peut contester, par
écrit, le déroulement des élections auprès de l’instance
supérieure d’affiliation au plus tard dans les quarante
huit (48) heures après la proclamation des résultats.
A cet effet, des commissions de recours sont instaurées obligatoirement auprès :
des ligues de wilayas, pour les élections se
déroulant au niveau des associations locales,
des deux fédérations spécialisées, pour les élections se déroulant au niveau des ligues et des associations,
de la fédération équestre algérienne, pour les
élections se déroulant au niveau des deux fédérations
spécialisées.
Art. 43. Les instances fédérales sont tenues
d’adresser à toutes les associations et ligues les modèles
de:
bulletin d’adhésion,
carte fédérale,
procuration de vote,
fiches de candidature,
bulletin de vote,
procès-verbal de dépouillement,
procès-verbal d’élection,
auxquels elles doivent se conformer.
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990
Art. 44. Ne peuvent participer aux assemblées
générales des ligues, associations et fédérations, avec
voix délibératives, que les associations, ligues et fédérations qui auront transmis à leurs instances supérieures
respectives les copies des bilans annuel, moral et
financier.
Art. 45. Les fonctions de président d’une association de l’équitation moderne et de président d’une
association d’équitation traditionnelle ne sont pas
cumulables.
Art. 46. Les présidents de ligues équestres, de
wilayas ne peuvent être élus parmi les présidents
d’associations équestres affiliées.
Art. 47. Ne sont pas cumulables :
a) les fonctions au sein des deux bureaux des deux
fédérations spécialisées (F.E.M. et F.E.T.).
b) les fonctions de président ou secrétaire général,
ou trésorier général, au sein d’une fédération spécialisée et au sein de la fédération équestre algérienne.
En cas d’élection au bureau fédéral :
le président de la fédération spécialisée est
remplacé par le premier vice-président;
Le secrétaire général ou le trésorier général sont
remplacés par leurs adjoints.
Art. 48. Les élections s’effectuent à bulletin secret
aux bureaux des associations, des ligues et des fédérations selon le mode déterminé par l’assemblée
générale.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 49. Des décisions du ministre chargé de
l’agriculture, des décisions du président du bureau
fédéral et des règlements intérieurs, complèteront, en
tant que de besoins, les modalités d’application du
présent arrêté.
Art. 50. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 mai 1990
Le ministre
Le ministre de l’intérieur
de l’agriculture
Mohamed Salah
Abdelkader BENDAOUD. MOHAMMEDI.
÷
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
Indemnisation des membres
non fonctionnaires des commissions.
Art. 21. Les membres non fonctionnaires des
commissions peuvent être indemnisés sur les frais qu’ils
auraient exposés à l’occasion des travaux des commissions.
Les indemnités allouées sur décision conjointe du
ministre chargé des finances et du ministre de
l’agriculture sont mises à la charge du fonds.
TITRE III
PROCEDURES ET CONDITIONS
D’INDEMNISATION
Chapitre 1
Reconnaissance des calamités
Art. 22. Au vu du rapport de la commission de
wilaya, adressé par le wali et établi sur la base des
conclusions et des propositions de la mission d’enquête
prévue à l’article 17, la commission nationale propose
les communes à déclarer zones sinistrées aux ministres
chargés, respectivement, de l’intérieur, des finances et
de l’agriculture.
Un arrêté conjoint, pris par les mêmes ministres,
portera déclaration des communes sinistrées et indiquera le phénomène à l’origine du sinistre.
Art. 23. En cas de refus de proposition de
reconnaissance de la calamité agricole par le wali, il
peut être fait recours, par les représentants des
organisations professionnelles, auprès de la commission
nationale qui peut ordonner une mission d’enquête et
d’expertise susceptible de lui permettre de prendre une
décision.
Chapitre 2
Conditions d’indemnisation
Art. 24. La signature de l’arrêté visé au deuxième
alinéa de l’article 22 conditionne le processus
d’indemnisation.
Art. 25. Ne sont admis au bénéfice à
l’indemnisation sur le fonds que les dommages non
assurables en l’état actuel des techniques de
l’assurance.
Art. 26. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, le producteur sinistré doit avoir souscrit au moins
l’une des assurances : incendie, grêle ou mortalité du
bétail.
Toutefois, cette condition ne sera pas exigée pour les
petits producteurs durant une période de trois (3)
années à compter de la date de promulgation du
présent décret.
Art. 27. Le contrat d’assurance doit couvrir un
capital suffisant au regard de la chose assurée:
construction, culture, récolte, cheptel, produits et
autres biens. Cette couverture, pour ouvrir droit à une
indemnisation, doit porter au moins 40% de la valeur
estimée, comme il est indiqué au titre III chapitre 3,
section 2 du présent décret.
Art. 28. - Nonobstant les dispositions de l’article 26
ci-dessus, lorsqu’il y a confusion de sinistres ou
conjonction de plusieurs phénomènes de manière
concomitante ou consécutive, le dommage assurable
peut être indemnisé pour la différence entre le montant
du dommage et le montant couvert par l’assurance.
Chapitre 3
Modalités d’indemnisation
Section 1
Formulation de la demande
de déclaration des dommages
Art. 29. La demande d’indemnisation est formulée
auprès du service agricole de l’assemblée populaire
communale (APC) par le producteur ou ses ayants droit.