ج.ر عدد 22 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE). SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue, p. 635. Décret exécutif n° 90-150 du 26 mai 1990 portant création de centres de formation continue, p. 639. Décret exécutif n° 90-151 du 26 mai 1990 fixant la liste des produits et matières entrant dans la fabrication des journaux et exemptés de la taxe unique globale à la production, p. 639. Décret exécutif n° 90-152 du 26 mai 1990 fixant la liste des produits et matériels pouvant être admis en franchise des droits et taxes à l’importation au profit de la cinémathèque nationale algérienne, p. 640.

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-153 du 26 mai 1990 relatif à l’aide | financière au titre de la campagne électorale des scrutins du 12 juin 1990, p. 641. Décret exécutif n° 90-154 du 26 mai 1990 modifiant l’article 19 du décret n° 84-310 du 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques techniques des médailles de moudjahidine, de leurs insignes distinctifs et des brevets de notification des décrets portant attribution de ces médailles, p. 641. Décret exécutif n° 90-155 du 26 mai 1990 portant abrogation du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985, p. 642. Décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Neste Oy et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société Neste Oy en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société Neste Oy, p. 642. Décret exécutif n° 90-157 du 26 mai 1990 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais, p. 643. Décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles, p. 644. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 649. Décret présidentiel du 2 mai 1990 portant nomination d’un sous-directeur au Secrétariat Général du Gouvernement, p. 649. Décret exécutif du 1er mars 1990 portant nomination d’un directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 649. Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la production végétale au ministère de l’agriculture, p. 649. Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger, p. 649. Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C. ), p. 649. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant liste des pays classés par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 650. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 2 mai 1990 portant composition, organisation et fonctionnement des structures de la fédération équestre algérienne, p. 651.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 635 DECRETS Décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 87-20 du 29 décembre 1987 portant loi de finances pour l’année 1988; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement, et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’université de la formation continue, désignée ci-après <

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 Art. 8. - L’organisation administrative de l’université et de chaque centre de formation continue, ainsi que la nature des services communs, sont fixées par arrêté conjoint du ministre délégué aux universités, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. L’organisation pédagogique de l’université et de chaque centre de formation continue, les programmes, l’organisation d’études et les conditions d’accès, sont fixés par arrêté du ministre délégué aux universités. Art. 10. Les organes centraux de l’université de la formation continue sont constitués par : le conseil d’orientation, le conseil scientifique, le rectorat. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 11. Le conseil d’orientation de l’université est composé: du ministre délégué aux universités, ou son représentant, président, de trois (3) recteurs d’universités désignés par le ministre délégué aux universités, d’un représentant du ministre de l’économie, d’un représentant du ministre de l’éducation, d’un représentant du ministre de la jeunesse, d’un représentant du ministre délégué à l’emploi, d’un représentant du ministre de l’équipement, d’un représentant du ministre de l’industrie, d’un représentant du ministre délégué à la formation professionnelle, d’un représentant de la direction générale de la fonction publique, d’un représentant de l’agence nationale de . l’emploi et de la main-d’œuvre, d’un représentant du centre national d’information et d’animation de la jeunesse, d’un représentant élu des enseignants permanents, d’un représentant des enseignants associés, d’un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service. Le recteur de l’université assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation de l’université peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. Les membres du conseil d’orientation sont désignés, en raison de leur compétence, pour une durée de trois (3) ans, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les représentants élus le sont pour une période d’un (1) an renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du recteur de l’université ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 14. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 637 Art. 16. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur: les perspectives de développement de l’université, les propositions relatives à la programmation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage, le programme d’échanges et de coopération, le bilan annuel des activités, l’approbation du règlement intérieur, les projets de budgets et les comptes de l’université, l’acceptation des dons et legs, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte de gestion présentés par le recteur. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’université et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le recteur. Art. 17. - Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre délégué aux universités et par le ministre de l’économie. Chapitre II Du conseil scientifique Art. 18. Le conseil scientifique de l’université comprend : le recteur, président, les vice-recteurs, les directeurs des centres, des enseignants permanents et des enseignants associés désignés par le ministre délégué aux universités sur proposition du recteur parmi les enseignants de rang et de grade le plus élevé et dont le nombre ne saurait être inférieur à celui des directeurs de centres. Le conseil scientifique de l’université peut inviter en consultation toute personne dont la compétence peut être utile aux délibérations. Art. 19. Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations sur : les plans annuels et pluriannuels d’enseignement et de formation,

  • les cycles d’enseignement et de formation à mettre en œuvre, l’organisation et le contenu des enseignements et des formations, le calendrier des enseignements et des formations, les projets de création, de modification ou de dissolution de centres, le recrutement des enseignants, la liste d’aptitude aux fonctions de vice-recteur, les programmes d’échanges et de coopération interuniversitaires. Art. 20. Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’université sont fixées par arrêté du ministre délégué aux universités. Chapitre III Du rectorat Art. 21. Le rectorat, placé sous l’autorité du recteur, comprend : un vice-recteur chargé de la scolarité et de la pédagogie, un vice-recteur chargé de la communication et des relations intersectorielles, un secrétaire général chargé de l’administration des services et moyens généraux. Art. 22. Le recteur est responsable du fonctionne- -ment général de l’université dans le respect des prérogatives conférées aux autres organes de l’université; il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à ses collaborateurs. Il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de l’université. Il représente l’université en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il est ordonnateur du budget des services communs de l’université. Il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de formation et de scolarité.

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 Il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d’orientation. Il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions. Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre délégué aux universités après approbation du conseil d’orientation. Il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline. Il délivre les diplômes par délégation du ministre délégué aux universités. Il assure la conservation et la garde des archives. Art. 23. - Les vice-recteurs sont nommés par arrêté du ministre délégué aux universités, sur proposition du recteur, pour une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants de l’université inscrits sur une liste d’aptitude établie par le conseil scientifique. Art. 24. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre délégué aux universités parmi les fonctionnaires appartenant au moins à la catégorie quatorze (XIV) de la fonction publique et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le corps. Art. 25. Les vice-recteurs et le secrétaire général sont assistés de sous-directeurs et de chefs de service dont le nombre et les attributions seront fixés par l’arrêté conjoint prévu à l’article 8 ci-dessus. Chapitre IV Du centre de formation continue Art. 26. Le centre de formation continue, prévu à l’article 5 ci-dessus, est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre délégué aux universités, sur proposition du recteur, parmi les enseignants permanents titulaires de l’enseignement supérieur. Art. 27. Le directeur du centre de formation continue est chargé d’assurer la gestion du centre et la coordination de ses activités. Il est ordonnateur des dépenses de fonctionnement et d’équipement propres au centre. A ce titre, il procède à ‘l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits affectés au centre. Il adresse un rapport périodique au recteur de l’université, relatif au fonctionnement et aux activités du centre. Art. 28. Le directeur du centre de formation continue est assisté de chefs de service dont le nombre et les attributions seront fixés par l’arrêté conjoint prévu à l’article 8 ci-dessus. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 29. Le budget de l’université, préparé par le recteur et les directeurs des centres, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre de l’économie. Art. 30. — Le budget de l’université comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A) Les ressources comprennent :

  1. les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;
  2. les subventions des organisations internationales ;
  3. les recettes diverses liées à l’activité de l’université;
  4. les dons et legs. B) Les dépenses comprennent :
  5. les dépenses de fonctionnement des services communs ;
  6. les dépenses de fonctionnement propres aux centres de formation continue;
  7. les dépenses d’équipement;
  8. toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’université. Art. 31. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 29 du présent décret, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier de l’université. Art. 32. La comptabilité de l’université est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 33. - L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre de l’économie, tient la comptabilité de l’université conformément à la réglementation en vigueur. A Art. 34. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le recteur de l’université, au conseil d’orientation accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’université. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre de l’économie accompagné des observations du conseil d’orientation.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 639 Art. 35. Le contrôle financier de l’université est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre de l’économie. Art. 36, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-150 du 26 mai 1990 portant création de centres de formation continue. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue; Décrète : Article 1er. En application de l’article 5 du décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue, il est créé les centres de formation continue suivants : Alger Nord, Alger Est, Oran, Constantine, Annaba, Sétif, Batna, Tizi Ouzou, Blida, Chlef, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Saïda, Laghouat, Ouargla, Adrar, Tébessa, Tiaret, Béchar, Béjaïa. Art. 2. Les centres de formation continue sont régis par les dispositions du décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. ** Décret exécutif n° 90-151 du 26 mai 1990 fixant la liste des produits et matières entrant dans la fabrication des journaux et exemptés de la taxe unique globale à la production. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu l’ordonnance. n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 38; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, sont exemptés de la taxe unique globale à la production les produits et matières entrant dans la fabrication des journaux, dont la liste est fixée ainsi qu’il suit : Nos du tarif douanier Désignation des produits 32-13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres. 35-05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d’amidon ou de fécules. Ex. 3506 Colles préparées NDA, à l’exclusion de celles destinées à la vente au détail.

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 TABLEAU (Suite) Nos du tarif Désignation des produits douanier 37-01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés non impressionnés en autres matières que le papier, le carton ou le tissu. 37-02 Pellicules sensibilisées non impressionnées, perforées ou non en rouleaux ou en bandes. 37-03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés mais non développés. 37-04-13 Plaques et pellicules impressionnées non développées, négatives ou positives. 37-05 Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées (autres que les films cinématographiques), impressionnées et développées, négatives ou positives. 37-08 Produits chimiques pour usages photographiques y compris les produits pour la production de la lumière éclair. 40-10-12 Autres courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé. 40-15-01 Caoutchouc durci en masses ou blocs, en plaques, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés ou en tubes. 48-01-02 Papier journal. 48-07-51 Autres papiers et cartons. 48-13 Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîte (papier carbone, stencils complets et similaires). 48-19 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non avec ou sans illustrations même gommées. 59-17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-152 du 26 mai 1990 fixant la liste des produits et matériels pouvant être admis en franchise des droits et taxes à l’importation au profit de la cinémathèque nationale algérienne. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 53; Décrète : Article 1er, En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, au profit de la cinémathèque nationale algérienne, les produits et matériels dont la liste est fixée ainsi qu’il suit. Nos du tarif Désignation des produits douanier 37-07 Films cinématographiques, impressionnés et développés comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son, négatifs ou positifs. Ex. 49-11 Images, gravures, photographies et autres imprimés obtenus par tous procédés à caractère officiel d’intérêt général, culturel et scientifique. Ex. 90-08 Appareils de projection et pièces de rechange. Ex. 90-10-13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 641 Décret exécutif n° 90-153 du 26 mai 1990 relatif à l’aide financière au titre de la campagne électorale des scrutins du 12 juin 1990. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 135; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas. Décrète : Article 1er. Par similitude à l’aide financière accordée aux associations à caractère politique, le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 135 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, les modalités d’aide financière aux listes de candidature aux élections du 12 juin 1990 non expressément agréées par une ou plusieurs associations à caractère politique. Art. 2. - Il est accordé à chaque liste de candidature telle que déterminée à l’article 1er ci-dessus :

  1. vingt mille (20.000)dinars pour les élections des assemblées populaires communales ;
  2. vingt mille (20.000) dinars pour les élections des assemblées populaires de wilayas ; Les sommes ci-dessus prévues, représentent une participation aux frais engagés au titre de la campagne électorale, pour notamment : la confection des affiches électorales et frais de placardage; la location de salles de réunions ; les autres frais de publicité électorale. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-154 du 26 mai 1990 modifiant l’article 19 du décret n° 84-310 du 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques techniques des médailles de moudjahidine, de leurs insignes distinctifs et des brevets de notification des décrets portant attribution de ces médailles. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 59 (alinéa 3), 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine, notamment ses articles 6 et 9; Vu le décret n° 84-310 dù 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques techniques des médailles de moudjahidine, de leurs insignes distinctifs et des brevets de notification des décrets portant attribution de ces médailles, notamment son article 19. Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 19 du décret n° 84-310 du 25 octobre 1984, susvisé, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 19. - L’insigne de revers de veste est composé d’une plaque support en laiton, recouverte d’émail, de douze millimètres de longueur et de sept millimètres de largeur; au dos de la plaque, un système de fermeture comporte une tige et un bouton à pression en laiton. L’insigne de revers de veste est composé de bandes verticales aux couleurs nationales disposées de la manière suivante :
  3. insigne de grand blessé, mutilé de guerre: au centre, une bande verte d’un millimètre de largeur est située entre deux bandes blanches d’un millimètre et demi chacune, et, aux deux extrémités, est située une bande rouge de trois millimètres,
  4. insigne de l’armée de libération nationale: au centre, une bande verte de cinq millimètres de largeur est située entre deux bandes blanches d’un millimètre chacune, et, aux deux extrémités, est située une bande rouge d’un millimètre,
  5. insigne de résistant: au centre, une bande blanche de cinq millimètres de largeur est située entre deux bandes vertes d’un millimètre chacune, et, aux deux extrémités, est située une bande rouge d’un milli- -mètre ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE.

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 Décret exécutif n° 90-155 du 26 mai 1990 portant | abrogation du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1 janvier 1985. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, (4°) et 116, (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée, notamment son article 2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment ses articles 14 et 56; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment en son article 157; Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985; Vu le décret exécutif n° 90-45 du 30 janvier 1990 prorogeant le délai fixé à l’article 4, alinéa 1ª du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1º janvier 1985. Décrète : Article 1”. Le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail, accomplies avant le 15 janvier 1985 est abrogé. Art. 2. - Les cotisations versées par les travailleurs au titre des dispositions du décret n° 85-32 du 9 février 1985 susvisé, leur sont remboursées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Neste-Oy et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société Neste-Oy en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société Neste-Oy. Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach, d’une part, et la société Neste-Oy, d’autre part;

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 643 Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société Neste-Oy en association avec l’entreprise nationale Sonatrach conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat, d’une part, et la société Neste-Oy, d’autre part; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : Le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach, d’une part, et la société Neste-Oy, d’autre part. Le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société Neste-Oy, en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger, le 13 mars 1990 entre l’Etat, d’une part, et la société Neste-Oy, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-157 du 26 mai 1990 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2ª alinéa); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-03 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son articles 23; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée; Vu le décret n° 88-53 du 15 mars 1988 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais; Vu le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1er. Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des engrais de production nationale, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont fixés conformément au barème annexé au présent décret. Art. 2. - Les écarts négatifs, entre les prix plafonds à la production fixés par le présent décret et les prix d’équilibre déterminés, sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé : « Fonds de compensation ». L’intervention du fonds de compensation s’effectue au niveau de la production. Art. 3. - Au titre de la marge d’intervention et des charges forfaitaires de péréquation de transport, l’entreprise chargée de la régulation de la distribution est autorisée à prélever une marge de deux cent dix dinars (210 DA) par tonne. Art. 4. Au titre de la distribution à utilisateurs, l’opérateur assumant cette fonction est autorisé à prélever une marge brute de cent vingt-cinq dinars (125 DA) par tonne. Art. 5. Les prix à utilisateurs, fixés par le présent décret, s’entendent produits chargés sur camions sor- -tie-magasin de l’opérateur assumant la distribution à utilisateur. Art. 6. Le décret n° 88-53 du 15 mars 1988 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE.

644 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 22 30 mai 1990 ANNEXE PRIX DE CESSION, AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION, DES ENGRAIS Prix Prix de référence Désignation des engrais (compensaplafonds à la tion production des prix) Ammonitrate 33,5% 1352 774 Triple superphosphate 46% (TSP) 2030 1143 Engrais binaires (OPRC 20.25.S.) 1897 1341 Engrais ternaires (NPK 12.18.18.S.) 2112 1302 Décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3°) et 116 (alinéa 2), Vu la loi n° 80-70 du 9 août 1980 relative aux assurances, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 202, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement. Décrète TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Objet - Mission Article 1r. Le présent décret a pour objet de déterminer l’organisation et le fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles institué par la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée, et ci-après désigné : « le fonds ». U = DA/TONNE Marge Prix Marge Prix de cession de de vente de à à régulation distributeur distributeur utilisateurs 210 984 125 1109,00 210 1353 125 1478,00 210 1551 125 1676,00 210 1512 125 1637,00 す Art. 2. Le fonds a pour objet : d’indemniser, dans les conditions fixées au présent décret, les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités agricoles, de favoriser le développement de l’assurance contre les risques agricoles. Art. 3. Au sens du présent décret, l’exploitation agricole s’entend l’exploitation où est pratiquée l’activité de production végétale ou de production animale, y compris les élevages dits « hors sol » tels que l’engraissement bovin et ovin, l’élevage du poulet de chair ou autres. Chapitre 2 Champ d’application Art. 4. Pour l’application des dispositions du présent décret, sont considérés comme calamités agricoles, les dommages non assurables, d’importance exceptionnelle, dus à un phénomène naturel contre lequel les moyens techniques habituels de prévention et de lutte se sont révélés insuffisants ou inopérants. Lorsque les dommages visés à l’alinéa précédent prennent le caractère de calamités d’envergure nationale, en raison de leur étendue, ils font l’objet de mesures spéciales. En ce sens. ils sortent du champ d’application du présent décret.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 22 645 TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Chapitre 1 Ressources - Dépenses Art. 5. Les ressources du fonds sont constituées par: une dotation du budget de l’Etat ou une subvention inscrite au budget du ministère de l’agriculture; des taxes fiscales ou parafiscales créées au profit du fonds; une cotisation additionnelle de 10% aux cotisations d’assurances couvrant les dommages aux cultures et récoltes, aux bâtiments et matériels et au cheptel vif, affectés à l’exploitation agricole ; un prélèvement sur les résultats excédentaires de la caisse nationale de mutualité agricole dont le conseil d’administration fixera le taux; des subventions et dons ; des produits de placements; des produits de recours contre les tiers; toute autre ressource réglementaire. Art. 6. Les dépenses du fonds sont représentées par: les indemnités décidées dans le cadre du présent décret; les frais de mission d’enquête et d’expertise ; les frais de gestion du fonds ; la part de cotisation d’assurance prise en charge par le fonds; toute autre dépense mise à la charge du fonds. Chapitre 2 Gestion du fonds Art. 7. - La gestion du fonds est confiée à la caisse nationale de mutualité agricole. Les opérations du fonds sont retracées, tant en recettes qu’en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 8. - Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse nationale de mutualité agricole, auprès de l’institution financière chargée du financement de l’agriculture. Les mouvements effectués sur ce compte sont exécutés par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole, selon les décisions prises dans le cadre du présent décret. Art. 9. - Les frais nécessités par la gestion du fonds sont remboursés à la caisse nationale de mutualité agricole à la charge du fonds, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et de l’agriculture. Art. 10. - Dans le cadre des opérations financières du fonds, le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole : fournit, à la commission nationale, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; arrête les comptes du fonds pour l’exercice écoulé ; adresse aux ministres chargés des finances et de l’agriculture, ainsi qu’à la commission nationale, un rapport annuel sur les opérations dudit fonds; propose l’exercice des poursuites judiciaires contre :

  • les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation; : * les tiers responsables des sinistres ; et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités et des sommes dues par des tiers responsables. Art. 11. - Le contrôle des opérations effectuées par la caisse nationale de mutualité agricole, pour le compte du fonds, est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. Art. 12. - Au cas où la nécessité d’activer les opérations d’indemnisation des producteurs sinistrés s’avèrerait indispensable, la caisse nationale de mutualité agricole et l’institution financière chargée du financement de l’agriculture, pourront consentir des avances au fonds, à la condition que les dispositions juridiques et réglementaires, garantissant la disponibilité des ressources, soient prises pour permettre la récupération des avances. Chapitre 3 Commissions des calamités agricoles Section 1 Commission nationale Art. 13. Il est institué une commission nationale des calamités agricoles composée comme suit : le directeur chargé des assurances au ministère des finances, président; le directeur chargé du financement au ministère de l’agriculture, vice-président ; un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 un représentant des organisations professionnelles des producteurs agricoles ; un représentant de l’institution financière chargée du financement de l’agriculture ; le président du conseil d’administration de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 14. La commission nationale est chargée : de faire des propositions pour la création des ressources du fonds; de donner avis pour tout ce qui concerne le fonctionnement du fonds; d’étudier les dossiers émanant des instances locales et de proposer des mesures y afférentes ; d’étudier les éléments comptables et financiers, ainsi que les comptes et rapports annuels transmis par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole; de fixer aux commissions de wilayas et communales, les délais pour la réalisation des missions d’enquête, de transmissions des rapports, des opérations d’expertise et d’indemnisation; de proposer et de donner avis sur les conditions d’indemnisation, les bases de calcul, les taux, les franchises, les abattements et majorations : de proposer les mesures d’accompagnements et, particulièrement, les reports d’échéance des crédits, ainsi que l’octroi de bonification des taux d’intérêts y afférents; en général, de faire toute étude, toute proposition, donner tout avis intéressant le fonctionnement du fonds, tant pour ses ressources que pour ses dépenses. Art. 15. - La mission nationale se réunit pour examiner les pcs inscrits à l’ordre du jour, sur convocation de sa président. Elle peut être réunie à la demande du ministre chargé des finances ou du ministre chargé de l’agriculture. La commission rend compte de ses travaux aux ministres chargés, respectivement, des finances, de l’agriculture et de l’intérieur. Section 2 Commission de wilaya Art. 16. - Il est institué une commission de wilaya des calamités agricoles composée comme suit : le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles, président; l’inspecteur coordinateur des finances ou son représentant; un représentant de l’organisation professionnelle des producteurs agricoles ; un représentant de l’institution financière chargée du financement de l’agriculture ; le président du conseil d’administration de la caisse régionale de mutualité agricole. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole. Art. 17. La commission de wilaya est chargée : d’ordonner une mission d’enquête pour établir un rapport comprenant l’ensemble des données climatologiques, techniques et économiques sur la base de critères fixés par les services du ministère de l’agriculture et permettant la déclaration des communes sinistrées ; de faire rapport, sous couvert du wali, à la commission nationale; d’ordonner les opérations d’expertises à la caisse régionale de mutualité agricole pour les communes reconnues sinistrées par arrêté ; d’appuyer et d’orienter les travaux de la commission communale, de suivre les opérations d’évaluation des dommages et d’indemnisation des sinistres, sur rapport effectué par la caisse régionale de mutualité agricole;

  • de rendre compte du déroulement des opérations à la commission nationale. Art. 18. La commission de wilaya se réunit sur convocation de son président et à la demande du wali. Section 3 Commission communale Art. 19. Il est institué une commission communale des calamités agricoles présidée par le président de l’assemblée populaire communale (A.P.C) et composée comme suit : un membre de l’assemblée populaire communale ❘ chargé de l’agriculture; un représentant de l’organisation professionnelle des agriculteurs ; le délégué communal des services de l’agriculture. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’assemblée populaire communale désigné par son président. Il rend compte au secrétariat de la wilaya assuré par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 647 Art. 20. La commission communale est chargée : de participer à la mission d’enquête ordonnée par la commission de wilaya, en vue d’établir l’étendue des dommages dus à la calamité. de veiller à l’information des producteurs agricoles sur les procédures de déclarations de sinistres ; de vérifier, d’enquêter et de faire compléter ou rectifier les déclarations faites par les producteurs sinistrés; de suivre les opérations d’expertise et d’indemnisation effectuées par les services de la caisse régionale de mutualité agricole ; de faire rapport du déroulement des opérations à la commission de wilaya. Section 4
Indemnisation des membres non fonctionnaires des commissions. Art. 21. Les membres non fonctionnaires des commissions peuvent être indemnisés sur les frais qu’ils auraient exposés à l’occasion des travaux des commissions. Les indemnités allouées sur décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de l’agriculture sont mises à la charge du fonds. TITRE III PROCEDURES ET CONDITIONS D’INDEMNISATION Chapitre 1 Reconnaissance des calamités Art. 22. Au vu du rapport de la commission de wilaya, adressé par le wali et établi sur la base des conclusions et des propositions de la mission d’enquête prévue à l’article 17, la commission nationale propose les communes à déclarer zones sinistrées aux ministres chargés, respectivement, de l’intérieur, des finances et de l’agriculture. Un arrêté conjoint, pris par les mêmes ministres, portera déclaration des communes sinistrées et indiquera le phénomène à l’origine du sinistre. Art. 23. En cas de refus de proposition de reconnaissance de la calamité agricole par le wali, il peut être fait recours, par les représentants des organisations professionnelles, auprès de la commission nationale qui peut ordonner une mission d’enquête et d’expertise susceptible de lui permettre de prendre une décision. Chapitre 2 Conditions d’indemnisation Art. 24. La signature de l’arrêté visé au deuxième alinéa de l’article 22 conditionne le processus d’indemnisation. Art. 25. Ne sont admis au bénéfice à l’indemnisation sur le fonds que les dommages non assurables en l’état actuel des techniques de l’assurance. Art. 26. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, le producteur sinistré doit avoir souscrit au moins l’une des assurances : incendie, grêle ou mortalité du bétail. Toutefois, cette condition ne sera pas exigée pour les petits producteurs durant une période de trois (3) années à compter de la date de promulgation du présent décret. Art. 27. Le contrat d’assurance doit couvrir un capital suffisant au regard de la chose assurée: construction, culture, récolte, cheptel, produits et autres biens. Cette couverture, pour ouvrir droit à une indemnisation, doit porter au moins 40% de la valeur estimée, comme il est indiqué au titre III chapitre 3, section 2 du présent décret. Art. 28. - Nonobstant les dispositions de l’article 26 ci-dessus, lorsqu’il y a confusion de sinistres ou conjonction de plusieurs phénomènes de manière concomitante ou consécutive, le dommage assurable peut être indemnisé pour la différence entre le montant du dommage et le montant couvert par l’assurance. Chapitre 3 Modalités d’indemnisation Section 1 Formulation de la demande de déclaration des dommages Art. 29. La demande d’indemnisation est formulée auprès du service agricole de l’assemblée populaire communale (APC) par le producteur ou ses ayants droit.

Les services agricoles de l’assemblée populaire communale (APC) et la commission communale apporteront toute l’assistance nécessaire aux sinistrés pour l’expression de la demande et la déclaration des dommages subis.

648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 Art. 30. La commission communale s’assurera de l’exactitude des renseignements fournis et du bien fondé de la déclaration. Elle demande toute justification nécessaire. La commission communale adressera la liste des producteurs sinistrés à la commission de wilaya qui saisira la caisse régionale de mutualité agricole pour la réalisation des opérations d’expertise qui seront effectuées sur la base de critères techniques définis par les services du ministère de l’agriculture selon les dispositions des articles 31 et 32 ci-après. Section 2 Evaluation Art. 31. - Pour l’évaluation des dommages subis, la valeur à prendre pour base est déterminée comme suit : pour les bâtiments et les serres : la valeur stipulée au contrat d’assurance ou, à défaut d’assurance, la valeur de construction à neuf, diminuée de la vétusté (amortissement); pour le matériel d’exploitation: la valeur vénale au jour du sinistre compte tenu de l’état du matériel avant le sinistre ; pour le cheptel vif: la valeur vénale ou un prix moyen ressortant d’un barême établi par le ministère de l’agriculture; pour les cultures et les récoltes, le produit brut déterminé sur la base des rendements moyens habituels et des prix moyens des produits considérés, estimés au moment de la vente s’ils étaient parvenus à maturité ; pour les autres biens, produits, travaux et ouvrages: le coût réel ou moyen de remise en état ou de reconstitution. Art. 32. L’évaluation des dommages est effectuée compte tenu des produits éventuels récupérés ainsi que des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur les fonds publics ou au titre de l’assurance. Art. 33. Au vu des rapports présentés par l’exploitant agricole, la caisse régionale de mutualité agricole établit, à l’intention de la commission de wilaya, une récapitulation détaillée des dommages par commune. Art. 34. La commission de wilaya, sur rapport de la caisse régionale de mutualité agricole, adresse à la commission nationale, le montant global des dommages pour la wilaya. Art. 35. La commission nationale, au vu des ressources disponibles du fonds, propose aux ministres chargés des finances et de l’agriculture, les taux d’indemnisation et les montants à affecter à chaque wilaya. Une décision interministérielle fixe les montants à allouer par wilaya. L’indemnité accordée par le fonds ne peut dépasser 80% du montant des dommages subis. Section 3 Seuils d’indemnisation, franchise et abattement Art. 36. - Ne donnent pas lieu à l’indemnisation par le fonds, les dommages: dont le montant, déterminé conformément aux dispositions du présent décret, ne dépasse pas 1.000 DA; dont la proportion, rapportée au produit brut global de l’exploitation, ne dépasse pas 10%. Le produit brut global est déterminé par les services agricoles de la wilaya compte tenu des méthodes comptables en usage. Art. 37. - Il peut être décidé un abattement sur la base indemnisable, lorsqu’il est constaté que le dommage est dû concomitamment à plusieurs phénomènes dont l’un au moins est assurable et que l’assurance n’y a pas été souscrite. La commission nationale, après enquête, détermine et propose le taux d’abattement à appliquer au dossier en cause. Section 4 Indemnisation - Paiements Art. 38. - La décision visée à l’article 35 est exécutée par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole qui effectue le virement des montants correspondants aux caisses régionales concernées en vue de paiements aux bénéficiaires. Art. 39. - Les paiements par les caisses régionales sont effectués sur la base d’un état adressé par le wali et établi conformément aux articles 40 et 41 ci-après. Art. 40. - La répartition nominative des indemnités est effectuée par la commission de wilaya qui en adresse la liste au wali. Art. 41. - Le directeur de la caisse régionale exécute les paiements, dans la limite des montants alloués à la wilaya ou à la zone considérée. Art. 42. Le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole adresse, chaque trimestre, la situation des paiements à la caisse nationale et à la commission de wilaya.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 649 Chapitre 4 Déclarations - Recours Art. 43. - Les victimes de dommages faisant l’objet du présent décret peuvent faire toute contestation et exercer recours devant les commissions instituées par le présent décret. Elles peuvent également exercer le recours par la voie administrative en s’adressant, en premier lieu, à l’assemblée populaire communale (A.P.C.) qui doit faire étudier le cas par les services ou les instances compétentes. En cas de rejet ou d’absence de réponse, l’intéréssé peut s’adresser au wali ou au ministre de l’agriculture. Chapitre 5 Encouragement à l’assurance Art. 44. - Au titre de l’encouragement à l’assurance des risques agricoles, le fonds peut prendre en charge une partie de la cotisation durant une période qui sera déterminée par la commission nationale et soumise pour approbation aux ministres chargés respectivement des finances et de l’agriculture. Art. 45. - Le taux de la prise en charge et le risque dont l’assurance est à encourager, sont déterminés, sur proposition de la commission nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture. Le taux visé ci-dessus ne peut cependant excéder 50% de la cotisation. Art. 46. Dans le cadre de cet encouragement, et à défaut de ressources suffisantes du fonds, le ministre chargé des finances, de concert avec le ministre de l’agriculture peuvent demander à la caisse nationale de mutualité agricole, un virement au profit du fonds en remboursement de la prise en charge et par prélèvement sur les ristournes aux sociétaires. Art. 47. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 février 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur, à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Deghdak, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 mai 1990 portant nomination d’un sous-directeur au Secrétariat Général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 2 mai 1990, M. Lyazid Guenenfa est nommé sous-directeur au Secrétariat Général du Gouvernement. Décret exécutif du 1” mars 1990, portant nomination d’un directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 mars 1990, M. Ahmed Deghdak est nommé directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 30 avril 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la production végétale au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 30 avril 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement de la production végétale, au ministère de l’agriculture, exercées par M. Noureddine Kehal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1900 mettant fin aux fonctions du directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Par décret exécutif du 30 avril 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger, exercées par M. Rabah Quafi. -«»- Décret exécutif du 30 avril 1900 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.L.C.). Par décret exécutif du 30 avril 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), exercées par M. Amar Berrahil.

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 ARRETES, DECISIONS ET AVIS ≪≫ MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant liste des pays classés, par catégories, en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. Le ministre de l’économie, et Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger et notamment son article 2; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Arrêtent : Article 1*. La liste des pays classés dans les catégories « A » et « B » tel que prévu par l’article 2 du décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 susvisé, est fixée comme suit : I- Pays de la catégorie « A » Allemagne démocratique (RDA) Allemagne fédérale (RFA) Angola Argentine Australie Arabie Séoudite Autriche Bahamas Bahrein Belgique Benin Canada Chili Côte d’Ivoire Danemark Emirats Arabes Unis Etats Unis d’Amérique France Gabon Guinée Hong Kong Inde Italie Iran Japon Jordanie Koweit Libye Luxembourg Norvége Oman Papouasie (NG) Pays Bas Pologne Qatar Royaume Uni Sénégal Singapour Somalie Suède Suisse Syrie URSS Vénezuela Zaire Zimbabwe Corée du Sud II. Pays de la catégorie « B » Tous les autres pays qui ne figurent pas dans la catégorie « A » ci-dessus. Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 2 mars 1990. Le ministre Le ministre des affaires de l’économie étrangères Ghazi HIDOUCI. Sid Ahmed GHOZALI.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 651 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 2 mai 1990 portant composition, organisation et fonctionnement des structures de la fédération équestre algérienne. Le ministre de l’agriculture et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu le décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et reconnaissant d’utilité publique la fédération équestre algérienne; Vu le décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que les dispositions statutaires communes aux associations ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 9 octobre 1988 du ministère de l’intérieur portant statut type des associations ; Arrêtent : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de la fédération équestre algérienne (F.E.A.) prévues aux articles 6, 12 et 18 du décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 susvisé, sont régies par les dispositions des textes réglementaires ci-dessus visés, ainsi que par les dispositions des articles ci-après. Art. 2. - La fédération équestre algérienne (F.E.A.) est formée par le regroupement des deux (2) fédérations spécialisées suivantes ; a) fédération de l’équitation moderne (F.E.M.) regroupant les activités :

  • de sports équestres régis par les règlements olympiques et celles de la fédération équestre internationale ou s’en inspirant,
  • de tourisme équestre. b) fédération de l’équitation traditionnelle (F.E.T.)regroupant les activités :
  • de fantasia collective et individuelle,
  • de courses locales.
  • de jeux équestres traditionnels,
  • de métiers liés au cheval (bourreliers, selliers, maréchaux-ferrants, etc…). En attendant une organisation fédérale qui leur serait spécifique, pourront également s’affilier à la fédération équestre algérienne, et sur leur demande, les associations d’éleveurs de chevaux ainsi que celles organisant les activités camelines et celles organisant les activités des sloughis. TITRE II COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES DE LA FEDERATION DE L’EQUITATION MODERNE Chapitre I Dispositions générales Art. 3. La fédération de l’équitation moderne regroupe les associations et centres équestres pratiquant les disciplines olympiques, celles réglementées par la fédération équestre internationale et par les règlements particuliers nationaux notamment : le saut d’obstacles, le dressage, le concours complet, l’attelage, le raid d’endurance, la voltige, ainsi que toute autre discipline sportive entrant dans ce cadre. Entrent également dans les disciplines d’équitation moderne: l’équitation sur poney, les randonnées touristiques équestres. Art. 4. Peuvent s’affilier à la fédération de l’équitation moderne, les structures qui pratiquent les disciplines telles que définies à l’article 3 et sont composées : des associations équestres, des sections équestres, organisées au sein des structures sous tutelle du ministère de la défense nationale et des structures de sécurité (police). Art. 5. Du fait des disciplines sportives codifiées qu’elle regroupe, la fédération de l’équitation moderne et les structures qui la compose sont tenues de s’affilier également aux organismes et structures placés sous l’égide du ministère chargé des sports, et ce conformément à l’article 3 du décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 susvisé.

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 Chapitre II Dispositions relatives à l’association d’équitation moderne Art. 6. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association d’équitation moderne sont régies par le statut type des associations promulguées par l’arrêté ministériel du 9 octobre 1988 susvisé ainsi que par les dispositions ci-après. Art. 7. - L’assemblée générale. 1º L’assemblée générale, organe délibérant de l’association, regroupe l’ensemble des membres de l’association : membres fondateurs, membres actifs, membres d’honneur. La qualité de membre d’honneur est conférée par délibération de l’assemblée générale sur proposition du bureau de l’association. 2° L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, en session ordinaire. Elle se réunit, en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’assemblée générale est convoquée par le président de l’association. Le projet de l’ordre du jour accompagne la convocation dans les délais et suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement, lors d’une première convocation, qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est faite dans un délai maximal de quinze (15) jours; l’assemblée générale peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Nul ne peut participer aux votes, ni être élu aux organes d’administration et de direction s’il n’est pas à jour de ses cotisations. 3° Outre les missions qui lui sont conférées par l’article 15 du décret n° 88-16 du 2 février 1988 et l’article 12 de l’arrêté interministériel du 9 octobre 1988, l’assemblée générale peut, pour faciliter l’action du bureau et sur proposition de ce dernier, élire une ou plusieurs commissions chargées de l’étude de questions se rapportant aux activités de l’association notamment : une commission de discipline et de recours, une commission technique, une commission administrative et financière. Les règles de fonctionnement de ces commissions sont déterminées par un règlement intérieur. Art. 8. - Direction et administration de l’association. 1º° L’association est dirigée et administrée par un bureau composé comme suit : le président, trois vice-présidents, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint, deux assesseurs. Conformément à l’article 19 du décret n° 88-16 du 2 février 1988, la ou les personnes morales publiques accordant une subvention de fonctionnement ou/et. d’équipement à l’association, peuvent désigner un (1) ou deux (2) représentants qui participent, avec voix délibérative, aux travaux du bureau. 2º Dans le cas où l’association équestre dispose d’infrastructures équestres importantes, le bureau peut créer des structures permanentes de gestion des installations. 3º Les membres du bureau sont élus pour un mandat de trois (3) ans. Cependant, la présentation du bilan annuel, moral et financier, à l’assemblée générale de l’association est soumis à un vote de confiance. Si l’assemblée générale désapprouve le bilan d’activité à la majorité des voix exprimées, le bureau est dissous automatiquement. Il sera procédé aussitôt à son renouvellement. Les membres du bureau sont rééligibles. 4° Le bureau se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du président. Il peut se réunir également à la demande de la majorité des membres. Le bureau arrête ses décisions à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. Les missions de chacun des membres du bureau sont celles qui sont définies par les articles 23, 24, 25 et 26 de l’arrêté du 9 février 1988. Elles pourront être complétées par un règlement intérieur de l’association. Art. 10. - Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales et le relevé des décisions du bureau de l’association sont inscrits sur des registres côtés et paraphés par l’autorité ayant reçu la déclaration de l’association.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 653 Ils sont signés par le président et le secrétaire. Ces registres sont accessibles, d’une manière permanente, à tout membre de l’association qui en fait la demande et aux autorités légales et réglementaires. Art. 11. Le bureau de l’association est tenu d’adresser, chaque année à l’autorité fédérale, une copie du bilan des activités (rapport moral et financier) après son examen par l’assemblée générale. Chapitre III Dispositions relatives à la fédération de l’équitation moderne Art. 12. - Les structures composant cette fédération sont : a) l’assemblée générale, b) le bureau qui a sous son autorité :

    • un collège technique national,
  • des commissions spécialisées. Le bureau peut disposer, en outre, de structures permanentes technico-administratives.. Art. 13. - L’assemblée générale de la fédération de l’équitation moderne est composée des membres affiliés tels qu’énumérés à l’article 4. Ces membres affiliés, électeurs, sont représentés par: les présidents des associations équestres d’équitation moderne, les membres du bureau sortant. Sont admis, à titre d’observateurs, avec possibilités de participation aux débats, les représentants :
  • des entraîneurs nationaux, des juges et chefs de piste officiels, des délégués techniques régionaux, des vétérinaires ainsi que les représentants des autorités, organismes et structures concernés ou intéressés par les activités équestres sportives. Outre les attributions qui lui sont conférées par la législation en vigueur, l’assemblée générale élit, en son sein, les membres : du bureau de la fédération équestre moderne (F.E.M ), des commissions spécialisées. Art. 14. Le bureau de la fédération de l’équitation moderne comprend : un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général, un trésorier général adjoint, deux membres assesseurs. Les membres du bureau national sont élus pour un mandat de trois (3) ans. Le bureau est cependant tenu de présenter, chaque année à l’assemblée générale, un bilan moral et financier de ses activités. Si ce bilan annuel est désapprouvé à une majorité des voix exprimées, le bureau est dissous automatiquement. Il sera procédé aussitôt à son renouvellement. Les membres du bureau de la fédération équestre moderne (F.E.M.) sont rééligibles. Le bureau national se réunit, au moins, une fois par mois sur convocation du président. Il peut se réunir également à la demande de la majorité de ses membres et ses décisions sont arrêtées à la majorité. Art. 15. - Le collège technique national, placé sous l’autorité du bureau de la fédération équestre moderne (F.E.M.), comprend trente (30) membres choisis par le bureau en raison de leurs compétences ainsi composé : 10 représentants des moniteurs d’équitation responsables de clubs équestres, entraineurs nationaux et délégués techniques, 5 représentants des vétérinaires, 5 représentants des juges et chefs de pistes, 5 représentants des organisateurs de compétitions équestres, 5 représentants des cavaliers. Le collège technique national élit, en son sein, son président pour une période de trois (3) ans. Le collège peut s’organiser en comités spécialisés par discipline équestre. Les attributions du collège technique national concernant les compétitions, le contrôle vétérinaire, les performances des chevaux, la réglementation et la formation sont déterminées par un règlement intérieur. Art. 16. - Des commissions spécialisées, permanentes et temporaires, sont désignées par l’assemblée générale. Elles sont chargées d’étudier et de proposer toutes mesures liées aux objectifs arrêtés et à la mise en œuvre des programmes d’actions.

654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 La commission de discipline et de recours est obligatoire. Chaque commission doit être présidée par un membre du bureau de la fédération équestre moderne (F.E.M). Les missions, la composition, les pouvoirs et les règles de fonctionnement des commissions sont définis par un règlement intérieur approuvé en assemblée générale. Art. 17. Afin de garantir la stabilité et la pérennité de l’action, le bureau de la fédération de l’équitation moderne peut disposer de structures permanentes chargées des questions techniques, administratives et financières. Les missions détaillées, la composition (organigramme) et les règles de fonctionnement des structures permanentes sont définies par décision du président du bureau, après avis de ce dernier. TITRE III COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION DE L’EQUITATION TRADITIONNELLE Chapitre I Dispositions générales Art. 18. - La fédération de l’équitation traditionnelle regroupe les associations qui pratiquent les disciplines équestres suivantes : fantasia collective, fantasia individuelle, courses hippiques locales, divers jeux équestres traditionnels, les métiers liés au cheval. Font partie des activités équestres traditionnelles toutes les activités artisanales et culturelles liées au cheval, ainsi que toutes autres activités associées à celles du cheval, notamment l’utilisation des sloughis et des faucons. D’autre part, dans les wilayats du sud, les associations camelines pratiquant des courses locales de camelins ou des jeux traditionnels peuvent être affiliées aux ligues équestres de wilayas et à la fédération d’équitation traditionnelle. Chapitre II Dispositions relatives à l’association d’équitation traditionnelle Art. 19. - Les règles générales d’organisation et de fonctionnement sont régies par le statut type des associations promulgué par l’arrêté ministériel du 9 octobre 1988 susvisé. Les règles de composition et de fonctionnement de l’assemblée générale et du bureau sont identiques à celles figurant aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté. L’association équestre est tenue d’adhérer à la ligue de wilaya du territoire duquel elle relève. Dans le cas où il n’existe pas encore de ligue équestre de wilaya, l’association adhère à la ligue de wilaya la plus proche. L’association équestre peut avoir des adhérents au sein d’une commune ou d’une daïra. Il peut exister plusieurs associations dans une même commune. Il est cependant requis un nombre minimum de vingt (20) cavaliers pour constituer une association. Chapitre III Dispositions relatives à la ligue équestre de wilaya Art. 20. - La ligue équestre de wilaya est formée d’au moins trois associations d’équitation traditionnelle, régulièrement constituées et ayant leur siège dans la wilaya. Dans les wilayas du sud, les associations camelines sont assimilées aux associations équestres. Les associations d’éleveurs-propriétaires de sloughis et les associations de fauconniers peuvent adhérer comme membre de plein droit. La ligue équestre de wilaya est une structure technico-administrative de coordination et d’assistance aux associations. Elle assure la liaison entre les associations et la fédération d’équitation traditionnelle. Elle établit et délivre, à la demande et pour le compte de la fédération, les documents administratifs nécessaires aux associations, notamment les cartes fédérales et la tenue du fichier des fusils et sabres de fantasia. Elle prend en charge, en collaboration avec les organismes concernés, les actions d’appui et de soutien aux propriétaires-éleveurs de chevaux des associations affiliées, notamment la programmation des aliments du bétail, des produits vétérinaires, ainsi que les opérations de prophylaxie et de défense sanitaire. Elle participe à l’organisation des saisons de monte, en vue d’augmenter le cheptel équin et de l’améliorer génétiquement.

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 655 Art. 21. L’assemblée générale de la ligue est composée des membres du bureau de chaque association affiliée. Sont admis à titre d’observateurs, les représentants des autorités, organismes et structures de wilaya concernés ou intéressés par les activités équestres. Art. 22. Le bureau de la ligue équestre de wilaya comprend : un président, -,deux vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, deux membres assesseurs. Les membres du bureau sont élus pour un mandat de trois ans. Le bureau, est cependant, tenu de présenter chaque année, à l’assemblée générale, un bilan moral et financier de ses activités. Si ce bilan annuel est désapprouvé à une majorité des voix exprimées, le bureau est dissous automatiquement. Il sera procédé aussitôt à son renouvellement. Les membres du bureau sont rééligibles. Le bureau se réunit, au moins une fois par mois sur convocation du président. Il se réunit également à la demande de la majorité de ses membres et ses décisions sont arrêtées à la majorité. Le bureau est tenu d’adresser son bilan annuel, moral et financier, à la fédération d’équitation traditionnelle et à la fédération équestre algérienne (F.E.Α.). Chapitre IV Dispositions relatives à la fédération de l’équitation traditionnelle Art. 23. - La fédération de l’équitation traditionnelle comprend les structures suivantes : l’assemblée générale, le bureau, qui a sous son autorité :

  • un collège technique national,
  • des commissions spécialisées. Le bureau peut disposer, en outre, de structures permanentes, techniques et administratives. Art. 24. Les membres de l’assemblée générale, électeurs du bureau de la F.E.T. sont constitués par les représentants élus suivants : les présidents de toutes les associations affiliées, les présidents des ligues équestres de wilaya, les membres du bureau sortant. Sont admis, à titre d’observateurs, les représentants des autorités, organismes et structures concernés ou interessés par l’activité équestre traditionnelle. Art. 25. Le bureau de la fédération d’équitation traditionnelle comprend : un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire adjoint, un trésorier général, un trésorier adjoint, deux assesseurs. Les règles de fonctionnement du bureau national sont identiques à celles stipulées à l’article 14 du présent arrêté. Art. 26. Le collège technique national, placé sous l’autorité du bureau de la F.E.T, comprend trente (30) membres choisis par le bureau en raison de leurs compétences ainsi composé : 9 représentants de cavaliers expérimentés, en matière d’équitation traditionnelle (fantasia, jeux équestres, etc…), 9 représentants de juges de compétitions et délégués techniques, 9 représentants d’organisateurs de compétitions équestres traditionnelles, 3 représentants des vétérinaires. Le collège technique national élit son président en son sein pour une période de trois (3) ans. Le collège peut s’organiser en comités spécialisés par discipline équestre (fantasia individuelle, fantasia collective, courses locales, etc…). Les attributions, les règles d’organisation et de fonctionnement du collège technique national seront définies par un règlement intérieur. Art. 27. Des commissions spécialisées, permanentes et temporaires, peuvent être créées et fonctionner dans les mêmes conditions que celles figurant à l’article 16 du présent arrêté. Art. 28. Le bureau de la fédération de l’équitation traditionnelle peut disposer de structures permanentes dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 17 du présent arrêté.

656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 22 30 mai 1990 TITRE IV COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION EQUESTRE ALGERIENNE Art. 29. - Conformément aux missions qui lui sont conférées par les dispositions du décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres, la fédération doit renforcer son action pour le développement de l’élevage et l’amélioration des races. A ce titre, elle prendra en charge les préoccupations des cavaliers éleveurs et les métiers du cheval, en apportant tout le soutien juridique, administratif, technique et financier à leurs associations respectives. Art. 30. - La fédération équestre algérienne est une institution régie par la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations et par ses textes d’application. Elle regroupe deux fédérations spécialisées : celle de l’équitation moderne, (F.E.M.) celle de l’équitation traditionnelle, (F.E.T.) Les organes de la fédération sont constitués par :

  • le conseil fédéral assumant les fonctions de l’assemblée générale, le bureau fédéral qui a sous son autorité des commissions spécialisées. Il peut disposer, en outre, de structures permanentes de gestion. Compte tenu du caractère d’utilité publique qui lui est conféré par le décret n° 87-16 susvisé, les règles d’organisation et de composition de ses organes sont définies par les dispositions des articles ci-après : Art. 31. Le Conseil fédéral est constitué par les membres suivants : a) membres fondateurs et membres d’honneurs, b) membres élus : les membres du bureau de chacune des deux fédérations spécialisées, le président du collège technique national de chacune des deux fédérations spécialisées, les membres du bureau fédéral sortant. c) membres désignés es-qualité, ayant voix consultative: un représentant du ministre de l’agriculture, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministre chargé de l’intérieur, un représentant du ministre chargé des sports, le directeur général de l’O.N.D.E.E, le directeur général de la S.C.H.P.M, le directeur de l’organisme national chargé de la fédération équestre (Ecole nationale d’équitation). Le conseil fédéral se réunit, au moins, deux foix par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres. Art. 32. Le bureau fédéral, élu au sein du conseil fédéral, comprend : le président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général, un trésorier général adjoint, deux assesseurs. D’autre part, en application de l’article 9 du décret n° 88-16 du 2 février 1988 susvisé, deux représentants sont désignés au bureau fédéral par les ministres concernés et avec voix délibératives. : Les membres du bureau fédéral ont un mandat de trois (3) ans, renouvelable. Le président du bureau fédéral, une fois élu, préside de fait le conseil fédéral. Le bureau fédéral se réunit, au moins, une fois par mois. Art. 33. Des commissions fédérales spécialisées, permanentes et temporaires, sont élues par le conseil fédéral. Elles sont chargées d’étudier et de proposer toutes mesures liées à la mise en œuvre des orientations et des programmes d’actions arrêtés. La désignation d’une commission juridique de recours et de discipline est obligatoire. Chaque commission doit être présidée par un membre du bureau fédéral. Les missions, la composition, les pouvoirs et les règles de fonctionnement des commissions sont définis par des règlements intérieurs. Art. 34. Le bureau fédéral peut créer des structures permanentes chargées de la gestion administrative et financière et des publications. Art. 35. La fédération équestre algérienne est chargée de mettre en œuvre les missions qui lui sont attribuées par l’article 17 du décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres. Compte tenu des dispositions organisationnelles du présent arrêté : elle répartit la quote part revenant à la fédération équestre algérienne sur les prélèvements des enjeux du pari mutuel entre ses propres structures et celles des fédérations spécialisées, sur la base des programmes d’activités et des budgets d’équipement et de fonctionnement présentés par chacune des fédérations ;

30 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 657 elle assure le suivi et le contrôle du fonctionnement des fédérations spécialisées regroupées en son sein. Art. 36. Les sièges de la fédération équestre algérienne et des deux fédérations spécialisées sont fixés à Alger. Cependant le siège d’une des deux fédérations spécialisées peut être transféré dans un autre lieu du territoire national sur décision du ministre de l’agriculture, prise sur demande de la fédération concernée, accompagnée d’un rapport justificatif de la fédération équestre algérienne. TITRE V MODALITES ELECTORALES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITES AUX ASSOCIATIONS, LIGUES ET FEDERATIONS Art. 37. Les membres électeurs de l’assemblée générale de l’association, ligue, et fédérations sont ceux qui sont précisés dans les articles du présent arrêté, relatifs à la composition des assemblées générales. Art. 38. - Est électeur tout membre de l’association, âgé de dix huit (18) ans au moins, au jour de l’élection, ayant adhéré à l’association depuis plus de trois (3) mois et titulaire de la carte d’adhésion de l’année en cours et, par conséquent, à jour de ses cotisations. Pour les jeunes cavaliers de moins de dix huit (18) ans, seuls leurs parents ou tuteurs sont autorisés à voter à leur place. Les adhérents cavaliers étrangers peuvent également être électeurs. Le vote par correspondance n’est pas admis. Le vote par procuration est autorisé, mais un électeur ne peut exercer ce type de vote que pour deux (2) électeurs absents, au maximum. Art. 39. Sont éligibles aux bureaux des associations, les personnes portées sur la liste des membres de l’assemblée générale et répondant aux conditions de l’article 8 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations. Tout candidat doit remplir une fiche de candidature, être proposé et présenté par un membre de l’assemblée générale et soutenu par au moins deux (2) autres membres. Art. 40. - Le jour de l’élection, l’assemblée générale désigne, en son sein, la commission électorale assurant les fonctions de commission de candidature et de bureau de vote. Les membres de la commission électorale ne sont pas éligibles et ne doivent être ni parents, ni alliés au 1 degré avec les candidats aux élections dont ils ont la charge. Il en est de même pour les scrutateurs. Art. 41. La commission électorale s’assure des conditions matérielles de vote (urnes, isoloirs, bulletins de vote, etc…). Elle contrôle la validité de la liste des électeurs inscrits et leur identité lors des votes. Art. 42. - Les membres des bureaux des associations sont élus au scrutin secret selon les modalités pratiques conformes à la législation en vigueur. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du vote. Il a lieu obligatoirement devant les membres de l’assemblée générale. Le dépouillement et la tenue de la feuille de pointage sont effectués par des scrutateurs désignés par l’assemblée générale en son sein. Le président de la commission électorale proclame élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des sièges à pourvoir. Le procès-verbal des élections est dressé et signé par les membres de la commission chargée du contrôle du scrutin. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l’instance supérieure d’affiliation. Tout électeur contestant la régularité du déroulement des élections a le droit de porter ses réserves sur le procès-verbal des élections. Tout électeur ou tout candidat peut contester, par écrit, le déroulement des élections auprès de l’instance supérieure d’affiliation au plus tard dans les quarante huit (48) heures après la proclamation des résultats. A cet effet, des commissions de recours sont instaurées obligatoirement auprès : des ligues de wilayas, pour les élections se déroulant au niveau des associations locales, des deux fédérations spécialisées, pour les élections se déroulant au niveau des ligues et des associations, de la fédération équestre algérienne, pour les élections se déroulant au niveau des deux fédérations spécialisées. Art. 43. Les instances fédérales sont tenues d’adresser à toutes les associations et ligues les modèles de: bulletin d’adhésion, carte fédérale, procuration de vote, fiches de candidature, bulletin de vote, procès-verbal de dépouillement, procès-verbal d’élection, auxquels elles doivent se conformer.

658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 30 mai 1990 Art. 44. Ne peuvent participer aux assemblées générales des ligues, associations et fédérations, avec voix délibératives, que les associations, ligues et fédérations qui auront transmis à leurs instances supérieures respectives les copies des bilans annuel, moral et financier. Art. 45. Les fonctions de président d’une association de l’équitation moderne et de président d’une association d’équitation traditionnelle ne sont pas cumulables. Art. 46. Les présidents de ligues équestres, de wilayas ne peuvent être élus parmi les présidents d’associations équestres affiliées. Art. 47. Ne sont pas cumulables : a) les fonctions au sein des deux bureaux des deux fédérations spécialisées (F.E.M. et F.E.T.). b) les fonctions de président ou secrétaire général, ou trésorier général, au sein d’une fédération spécialisée et au sein de la fédération équestre algérienne. En cas d’élection au bureau fédéral : le président de la fédération spécialisée est remplacé par le premier vice-président; Le secrétaire général ou le trésorier général sont remplacés par leurs adjoints. Art. 48. Les élections s’effectuent à bulletin secret aux bureaux des associations, des ligues et des fédérations selon le mode déterminé par l’assemblée générale. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 49. Des décisions du ministre chargé de l’agriculture, des décisions du président du bureau fédéral et des règlements intérieurs, complèteront, en tant que de besoins, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 50. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1990 Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’agriculture Mohamed Salah Abdelkader BENDAOUD. MOHAMMEDI. ÷ Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger