Décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles
Article 2
فتح المادةLe fonds a pour objet : d'indemniser, dans les conditions fixées au présent décret, les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités agricoles, de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, l'exploitation agricole s'entend l'exploitation où est pratiquée l'activité de production végétale ou de production animale, y compris les élevages dits « hors sol » tels que l'engraissement bovin et ovin, l'élevage du poulet de chair ou autres.
Chapitre 2 — Champ d'application
Article 4
فتح المادةPour l'application des dispositions du présent décret, sont considérés comme calamités agricoles, les dommages non assurables, d'importance exceptionnelle, dus à un phénomène naturel contre lequel les moyens techniques habituels de prévention et de lutte se sont révélés insuffisants ou inopérants.
Lorsque les dommages visés à l'alinéa précédent prennent le caractère de calamités d'envergure nationale, en raison de leur étendue, ils font l'objet de mesures spéciales. En ce sens. ils sortent du champ d'application du présent décret.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Chapitre 1 — Ressources - Dépenses
Article 5
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par: une dotation du budget de l'Etat ou une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture; des taxes fiscales ou parafiscales créées au profit du fonds; une cotisation additionnelle de 10% aux cotisations d'assurances couvrant les dommages aux cultures et récoltes, aux bâtiments et matériels et au cheptel vif, affectés à l'exploitation agricole ; un prélèvement sur les résultats excédentaires de la caisse nationale de mutualité agricole dont le conseil d'administration fixera le taux; des subventions et dons ; des produits de placements; des produits de recours contre les tiers; toute autre ressource réglementaire.
Article 6
فتح المادةLes dépenses du fonds sont représentées par: les indemnités décidées dans le cadre du présent décret; les frais de mission d'enquête et d'expertise ; les frais de gestion du fonds ; la part de cotisation d'assurance prise en charge par le fonds; toute autre dépense mise à la charge du fonds.
Chapitre 2 — Gestion du fonds
Article 7
فتح المادةLa gestion du fonds est confiée à la caisse nationale de mutualité agricole. Les opérations du fonds sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 8
فتح المادةLes avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse nationale de mutualité agricole, auprès de l'institution financière chargée du financement de l'agriculture. Les mouvements effectués sur ce compte sont exécutés par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole, selon les décisions prises dans le cadre du présent décret.
Article 9
فتح المادةLes frais nécessités par la gestion du fonds sont remboursés à la caisse nationale de mutualité agricole à la charge du fonds, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et de l'agriculture.
Article 10
فتح المادةDans le cadre des opérations financières du fonds, le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole : fournit, à la commission nationale, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; adresse aux ministres chargés des finances et de l'agriculture, ainsi qu'à la commission nationale, un rapport annuel sur les opérations dudit fonds; propose l'exercice des poursuites judiciaires contre : * les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation; : * les tiers responsables des sinistres ; et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités et des sommes dues par des tiers responsables.
Article 11
فتح المادةLe contrôle des opérations effectuées par la caisse nationale de mutualité agricole, pour le compte du fonds, est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
Article 12
فتح المادةAu cas où la nécessité d'activer les opérations d'indemnisation des producteurs sinistrés s'avèrerait indispensable, la caisse nationale de mutualité agricole et l'institution financière chargée du financement de l'agriculture, pourront consentir des avances au fonds, à la condition que les dispositions juridiques et réglementaires, garantissant la disponibilité des ressources, soient prises pour permettre la récupération des avances.
Chapitre 3 — Commissions des calamités agricoles
Section 1 — Commission nationale
Article 13
فتح المادةIl est institué une commission nationale des calamités agricoles composée comme suit : le directeur chargé des assurances au ministère des finances, président; le directeur chargé du financement au ministère de l'agriculture, vice-président ; un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; un représentant des organisations professionnelles des producteurs agricoles ; un représentant de l'institution financière chargée du financement de l'agriculture ; le président du conseil d'administration de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 14
فتح المادةLa commission nationale est chargée : de faire des propositions pour la création des ressources du fonds; de donner avis pour tout ce qui concerne le fonctionnement du fonds; d'étudier les dossiers émanant des instances locales et de proposer des mesures y afférentes ; d'étudier les éléments comptables et financiers, ainsi que les comptes et rapports annuels transmis par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole; de fixer aux commissions de wilayas et communales, les délais pour la réalisation des missions d'enquête, de transmissions des rapports, des opérations d'expertise et d'indemnisation; de proposer et de donner avis sur les conditions d'indemnisation, les bases de calcul, les taux, les franchises, les abattements et majorations : de proposer les mesures d'accompagnements et, particulièrement, les reports d'échéance des crédits, ainsi que l'octroi de bonification des taux d'intérêts y afférents; en général, de faire toute étude, toute proposition, donner tout avis intéressant le fonctionnement du fonds, tant pour ses ressources que pour ses dépenses.
Article 15
فتح المادةLa mission nationale se réunit pour examiner les pcs inscrits à l'ordre du jour, sur convocation de sa président.
Elle peut être réunie à la demande du ministre chargé des finances ou du ministre chargé de l'agriculture.
La commission rend compte de ses travaux aux ministres chargés, respectivement, des finances, de l'agriculture et de l'intérieur.
Section 2 — Commission de wilaya
Article 16
فتح المادةIl est institué une commission de wilaya des calamités agricoles composée comme suit : le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles, président; l'inspecteur coordinateur des finances ou son représentant; un représentant de l'organisation professionnelle des producteurs agricoles ; un représentant de l'institution financière chargée du financement de l'agriculture ; le président du conseil d'administration de la caisse régionale de mutualité agricole.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole.
Article 17
فتح المادةLa commission de wilaya est chargée : d'ordonner une mission d'enquête pour établir un rapport comprenant l'ensemble des données climatologiques, techniques et économiques sur la base de critères fixés par les services du ministère de l'agriculture et permettant la déclaration des communes sinistrées ; de faire rapport, sous couvert du wali, à la commission nationale; d'ordonner les opérations d'expertises à la caisse régionale de mutualité agricole pour les communes reconnues sinistrées par arrêté ; d'appuyer et d'orienter les travaux de la commission communale, de suivre les opérations d'évaluation des dommages et d'indemnisation des sinistres, sur rapport effectué par la caisse régionale de mutualité agricole;
- de rendre compte du déroulement des opérations à la commission nationale.
Article 18
فتح المادةLa commission de wilaya se réunit sur convocation de son président et à la demande du wali.
Section 3 — Commission communale
Article 19
فتح المادةIl est institué une commission communale des calamités agricoles présidée par le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C) et composée comme suit : un membre de l'assemblée populaire communale ❘ chargé de l'agriculture; un représentant de l'organisation professionnelle des agriculteurs ; le délégué communal des services de l'agriculture.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'assemblée populaire communale désigné par son président. Il rend compte au secrétariat de la wilaya assuré par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole.
Article 20
فتح المادةLa commission communale est chargée : de participer à la mission d'enquête ordonnée par la commission de wilaya, en vue d'établir l'étendue des dommages dus à la calamité. de veiller à l'information des producteurs agricoles sur les procédures de déclarations de sinistres ; de vérifier, d'enquêter et de faire compléter ou rectifier les déclarations faites par les producteurs sinistrés; de suivre les opérations d'expertise et d'indemnisation effectuées par les services de la caisse régionale de mutualité agricole ; de faire rapport du déroulement des opérations à la commission de wilaya.
Section 4 \ Indemnisation des membres non fonctionnaires des commissions.
Article 21
فتح المادةLes membres non fonctionnaires des commissions peuvent être indemnisés sur les frais qu'ils auraient exposés à l'occasion des travaux des commissions.
Les indemnités allouées sur décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture sont mises à la charge du fonds.
TITRE III — PROCEDURES ET CONDITIONS D'INDEMNISATION
Chapitre 1 — Reconnaissance des calamités
Article 22
فتح المادةAu vu du rapport de la commission de wilaya, adressé par le wali et établi sur la base des conclusions et des propositions de la mission d'enquête prévue à l'article 17, la commission nationale propose les communes à déclarer zones sinistrées aux ministres chargés, respectivement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture.
Un arrêté conjoint, pris par les mêmes ministres, portera déclaration des communes sinistrées et indiquera le phénomène à l'origine du sinistre.
Article 23
فتح المادةEn cas de refus de proposition de reconnaissance de la calamité agricole par le wali, il peut être fait recours, par les représentants des organisations professionnelles, auprès de la commission nationale qui peut ordonner une mission d'enquête et d'expertise susceptible de lui permettre de prendre une décision.
Chapitre 2 — Conditions d'indemnisation
Article 24
فتح المادةLa signature de l'arrêté visé au deuxième alinéa de l'article 22 conditionne le processus d'indemnisation.
Article 25
فتح المادةNe sont admis au bénéfice à l'indemnisation sur le fonds que les dommages non assurables en l'état actuel des techniques de l'assurance.
Article 26
فتح المادةPour pouvoir prétendre à une indemnisation, le producteur sinistré doit avoir souscrit au moins l'une des assurances : incendie, grêle ou mortalité du bétail.
Toutefois, cette condition ne sera pas exigée pour les petits producteurs durant une période de trois (3) années à compter de la date de promulgation du présent décret.
Article 27
فتح المادةLe contrat d'assurance doit couvrir un capital suffisant au regard de la chose assurée: construction, culture, récolte, cheptel, produits et autres biens. Cette couverture, pour ouvrir droit à une indemnisation, doit porter au moins 40% de la valeur estimée, comme il est indiqué au titre III chapitre 3, section 2 du présent décret.
Article 28
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, lorsqu'il y a confusion de sinistres ou conjonction de plusieurs phénomènes de manière concomitante ou consécutive, le dommage assurable peut être indemnisé pour la différence entre le montant du dommage et le montant couvert par l'assurance.
Chapitre 3 — Modalités d'indemnisation
Section 1 — Formulation de la demande de déclaration des dommages
Article 29
فتح المادةLa demande d'indemnisation est formulée auprès du service agricole de l'assemblée populaire communale (APC) par le producteur ou ses ayants droit. 1 Les services agricoles de l'assemblée populaire communale (APC) et la commission communale apporteront toute l'assistance nécessaire aux sinistrés pour l'expression de la demande et la déclaration des dommages subis.
Article 30
فتح المادةLa commission communale s'assurera de l'exactitude des renseignements fournis et du bien fondé de la déclaration. Elle demande toute justification nécessaire.
La commission communale adressera la liste des producteurs sinistrés à la commission de wilaya qui saisira la caisse régionale de mutualité agricole pour la réalisation des opérations d'expertise qui seront effectuées sur la base de critères techniques définis par les services du ministère de l'agriculture selon les dispositions des articles 31 et 32 ci-après.
Section 2 — Evaluation
Article 31
فتح المادةPour l'évaluation des dommages subis, la valeur à prendre pour base est déterminée comme suit : pour les bâtiments et les serres : la valeur stipulée au contrat d'assurance ou, à défaut d'assurance, la valeur de construction à neuf, diminuée de la vétusté (amortissement); pour le matériel d'exploitation: la valeur vénale au jour du sinistre compte tenu de l'état du matériel avant le sinistre ; pour le cheptel vif: la valeur vénale ou un prix moyen ressortant d'un barême établi par le ministère de l'agriculture; pour les cultures et les récoltes, le produit brut déterminé sur la base des rendements moyens habituels et des prix moyens des produits considérés, estimés au moment de la vente s'ils étaient parvenus à maturité ; pour les autres biens, produits, travaux et ouvrages: le coût réel ou moyen de remise en état ou de reconstitution.
Article 32
فتح المادةL'évaluation des dommages est effectuée compte tenu des produits éventuels récupérés ainsi que des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur les fonds publics ou au titre de l'assurance.
Article 33
فتح المادةAu vu des rapports présentés par l'exploitant agricole, la caisse régionale de mutualité agricole établit, à l'intention de la commission de wilaya, une récapitulation détaillée des dommages par commune.
Article 34
فتح المادةLa commission de wilaya, sur rapport de la caisse régionale de mutualité agricole, adresse à la commission nationale, le montant global des dommages pour la wilaya.
Article 35
فتح المادةLa commission nationale, au vu des ressources disponibles du fonds, propose aux ministres chargés des finances et de l'agriculture, les taux d'indemnisation et les montants à affecter à chaque wilaya. Une décision interministérielle fixe les montants à allouer par wilaya.
L'indemnité accordée par le fonds ne peut dépasser 80% du montant des dommages subis.
Section 3 — Seuils d'indemnisation, franchise et abattement
Article 36
فتح المادةNe donnent pas lieu à l'indemnisation par le fonds, les dommages: dont le montant, déterminé conformément aux dispositions du présent décret, ne dépasse pas 1.000 DA; dont la proportion, rapportée au produit brut global de l'exploitation, ne dépasse pas 10%.
Le produit brut global est déterminé par les services agricoles de la wilaya compte tenu des méthodes comptables en usage.
Article 37
فتح المادةIl peut être décidé un abattement sur la base indemnisable, lorsqu'il est constaté que le dommage est dû concomitamment à plusieurs phénomènes dont l'un au moins est assurable et que l'assurance n'y a pas été souscrite.
La commission nationale, après enquête, détermine et propose le taux d'abattement à appliquer au dossier en cause.
Section 4 — Indemnisation - Paiements
Article 38
فتح المادةLa décision visée à l'article 35 est exécutée par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole qui effectue le virement des montants correspondants aux caisses régionales concernées en vue de paiements aux bénéficiaires.
Article 39
فتح المادةLes paiements par les caisses régionales sont effectués sur la base d'un état adressé par le wali et établi conformément aux articles 40 et 41 ci-après.
Article 40
فتح المادةLa répartition nominative des indemnités est effectuée par la commission de wilaya qui en adresse la liste au wali.
Article 41
فتح المادةLe directeur de la caisse régionale exécute les paiements, dans la limite des montants alloués à la wilaya ou à la zone considérée.
Article 42
فتح المادةLe directeur de la caisse régionale de mutualité agricole adresse, chaque trimestre, la situation des paiements à la caisse nationale et à la commission de wilaya.
Chapitre 4 — Déclarations - Recours
Article 43
فتح المادةLes victimes de dommages faisant l'objet du présent décret peuvent faire toute contestation et exercer recours devant les commissions instituées par le présent décret.
Elles peuvent également exercer le recours par la voie administrative en s'adressant, en premier lieu, à l'assemblée populaire communale (A.P.C.) qui doit faire étudier le cas par les services ou les instances compétentes.
En cas de rejet ou d'absence de réponse, l'intéréssé peut s'adresser au wali ou au ministre de l'agriculture.
Chapitre 5 — Encouragement à l'assurance
Article 44
فتح المادةAu titre de l'encouragement à l'assurance des risques agricoles, le fonds peut prendre en charge une partie de la cotisation durant une période qui sera déterminée par la commission nationale et soumise pour approbation aux ministres chargés respectivement des finances et de l'agriculture.
Article 45
فتح المادةLe taux de la prise en charge et le risque dont l'assurance est à encourager, sont déterminés, sur proposition de la commission nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'agriculture.
Le taux visé ci-dessus ne peut cependant excéder 50% de la cotisation.
Article 46
فتح المادةDans le cadre de cet encouragement, et à défaut de ressources suffisantes du fonds, le ministre chargé des finances, de concert avec le ministre de l'agriculture peuvent demander à la caisse nationale de mutualité agricole, un virement au profit du fonds en remboursement de la prise en charge et par prélèvement sur les ristournes aux sociétaires.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-251
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant organisation et fonctionnement des fonds de garantie contre les calamités agricoles, sont abrogées. Art. 25 — Le présent décret sera publié au Journal »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 80-70
- Loi n° 87-20
- Décret présidentiel n° 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 12-251
Décret exécutif n° 12-251 du 15 Rajab 1433 correspondant au 5 juin 2012 déterminant l'organisation et le fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant déclaration des communes sinistrées pour cause de sécheresse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 pour cause de sécheresse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharrem 1414 correspondant au sinistrées pour cause d'inondation ou de sécheresse 17 juillet 1993 portant déclaration des communes
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