CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 90-347 du 10 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1313. Décret présidentiel n° 90-348 du 10 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1314. Décret présidentiel nº 90-349 du 10 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1315. Décret exécutif n° 90-350 du 10 novembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1316.
1312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-351 du 10 novembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1318. Décret exécutif n° 90-352 du 10 novembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des mines et de l’industrie, p. 1319. Décret exécutif n° 90-353 du 10 novembre 1990 portant mesure de mise en œuvre du dispositif de transformation juridique de certains entreprises et organismes, p. 1319. Décret exécutif n° 90-354 du 10 novembre 1990 portant abrogation du décret n° 80-109 du 12 avril 1980 complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, p. 1320. Décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l’organisation du commerce sur le centre national du registre de commerce (CNRC) et plaçant ce dernier sous l’égide du ministre de la justice, p. 1320. Décret exécutif n° 90-356 du 10 novembre 1990 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers, p. 1321. Décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l’institut de technologie du sport d’El Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes, p.1321. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du Trésor, (rectificatif), p. 1325. Décret présidentiel du 1 septembre 1990 portant nomination du directeur central du Trésor, (rectificatif). p. 1325 Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de 1’hydraulique, p. 1326. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics, p. 1326. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, p. 1326. Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, p. 1326. Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination du directeur du cabinet du ministre de l’équipement, p. 1326. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 octobre 1990 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession de notaire, p. 1326. Arrêté du 23 octobre 1990 portant organisation et ouverture d’un second concours pour l’accès à la profession de notaire, p. 1327. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 9 août 1989 portant organisation interne du centre national d’alphabétisation, p. 1328. ; MINISTERE DE L’ECONOMIE00.000 Arrêté interministériel du 28 mars 1990 fixant les tarifs, les valeurs vénales moyennes et les charges forfaitaires d’exploitation applicables pour la détermination de la contribution unique agricole, au titre de l’année 1990, pour les revenus réalisés en 1989, p. 1329. Arrêté du 30 septembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 5 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses e le montant des bourses, p. 1329. Arrêté du 29 octobre 1990 portant délégation de signature au directeur général des impôts, p. 1330. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 20 septembre 1990 fixant la delimitation territoriale des inspections régionales du travail et des bureaux d’inspection du travail, p. 1330.
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1313 DECRETS Décret présidentiel n° 90-347 du 10 novembre 1900 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-24 du 15 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-97 du 27 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture; Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1990, un crédit de trois millions cinq cent soixante mille dinars (3.560.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de trois millions cinq cent soixante mille dinars (3.560.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. Total de la 1ère partie 140.000 140.000
1314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 ETAT ANNEXE (Suite) N. DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation des forêts 140.000 36-03 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux 200.000 36-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA). 130.000 36-51 Subvention aux instituts techniques de la 36-52 Subvention aux instituts techniques de la production végétale 2.500.000 production animale. 450.000 Total de la 6 partie 3.420.000 Total du titre III 3.560.000 Total général des crédits ouverts 3.560.000 Décret présidentiel nº 90-348 du 10 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 90-18 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des affaires religieuses ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit d’ un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit d’un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses, et aux chapitres énumérés à l’état annexé aux présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Chadli BENDJEDID.
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1315 ETAT ANNEXE N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES. EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1 Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale – Rémunérations principales……….. 800.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses. 200.000 Total de la 1ª partie. 1.000.000 6 Partie Subventions de fonctionnement 36-51 Subvention à l’école nationale des cadres du culte de Saïda (E.N.C.C.S.) 200.000 Total de la 6 partie…. 200.000 Total du titre III 1.200.000 Total général des crédits ouverts 1.200.000 Décret présidentiel n° 90-349 du 10 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de , par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-27 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des mines ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de l’ex-ministère des mines et au chapitre n° 36-11 « Subvention à l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH) ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des mines et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Chadli BENDJEDID.
1316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Décret exécutif n° 90-350 du 10 novembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990. Vu le décret exécutif n° 90-16 du 1 janvier 1990, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Chef du Gouvernement; ETAT Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1990, un crédit d’un million quatre cent vingt mille dinars (1.420.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit d’un million quatre cent vingt mille dinars (1.420.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. «A» N° DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Délégué à la planification - Rémunérations principales. 300.000 Total de la 1ère partie.. 300.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-22 Délégué à la planification - Matériel et mobilier. 220.000 34-23 Délégué à la planification - Fournitures. 190.000 34-25 Délégué à la planification - Habillement.. 10.000 Total de la 4ème partie……… 420.000
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « A » (suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 5 Partie Travaux d’entretien ALGERIENNE N° 48 1317 CREDITS ANNULES EN DA 35-21 Délégué à la planification - Entretien des immeubles……. 100.000 Total de la 5 partie………… 7ème Partie Dépenses diverses 100.000 37-02 Chef du Gouvernement - Organisation de conférences et séminaires…… 37-21 Délégué à la planification - Dépenses diverses. Total de la 7 partie………….. Total du titre III.. Total général des crédits annulés……. ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES 550.000 50.000 600.000 1.420.000 1.420.000 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1 Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-22 Délégué à la planification - Indemnités et allocations Total de la 1 partie.. 4 Partie diverses.. 300.000 300.000 Matériel et fonctionnement des services 34-06 Chef du Gouvernement - Alimentation.. 34-21 Délégué à la planification - Remboursement de frais. 34-24 Délégué à la planification - Charges annexes.. Total de la 4 partie.. Total du titre III. Total général des crédits ouverts…….. 550.000 350.000 220.000 1.120.000 1.420.000 1.420.000
1318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Décret exécutif n° 90-351 du 10 novembre 1990 Décrète : portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouver- Article 1”. - il est annulé sur 1990, un crédit de dix nement. millions cinq cent quatre vingt douze mille dinars (10.592.000,00 DA) applicable au budget des services Le Chef du Gouvernement, du Chef du Gouvernement et au chapitre 36-02 “Subvention Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et Art. 2. à l’école supérieure des cadres (E.S.C) “ Il est ouvert sur 1990, un crédit de dix 116 (alinéa 2); millions cinq cent quatre vingt douze mille dinars (10.592.000,00 DA) applicable au budget des services Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à complétée, relative aux lois de finances; l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de officiel de la République algérienne démocratique et finances complémentaire pour 1990; populaire. Vu le décret exécutif n° 90-10 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du Fait à Alger, le 10 novembre 1990. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Chef du Gouvernement; ETAT ANNEXE N° LES LIBELLES CHAPITRES Mouloud HAMROUCHE. CREDITES OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement - Remboursement de frais 34-90 Chef du Gouvernement - Parc automobile. Total de la 4 partie 5 partie Travaux d’entretien Chef du Gouvernement - Entretien des immeubles Total de la 5 partie 7ème partie Dépenses diverses 1.292.000 400.000 1.692.000 …… 400.000 400.000 37-02 Chef du Gouvernement - Organisation de conférences et séminaires Total de la 7 partie Total du titre III Total général des crédits ouverts 8.500.000 8.500.000 10.592.000 … 10.592.000
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1319 Décret exécutif nº 90-352 du 10 novembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des mines et de l’industrie Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution notamment ses article 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif nº 90-25 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, à l’ex-ministère de l’industrie ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de l’ex-ministère de l’industrie et au chapitre n° 34-04 : << Administration centrale Charges annexes ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de l’ex-ministère de l’industrie et au chapitre n° 34-90: << Administration centrale Parc automobile ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des mines et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-353 du 10 novembre 1990 portant mesure de mise en œuvre du dispositif de transformation juridique de certains entreprises et organismes. Le Chef du Gouvernement, Vu’la Constitution et notamment ses articles 18 et 81 (alinéas 2 et 3); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 84-16 du 16 juin 1984 relative au domaine national et notamment son article 49; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative au fonds de participation et notamment ses articles 31 à 33; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières aux entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit notamment ses articles (25-a) et (25-b); Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988 et notamment ses articles 13 et 17 et les décrets pris pour leur application; า Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990; Vu le décret n° 85-269 du 5 novembre 1985 relatif à la tutelle sur certains entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’urbanisme, de la construction et l’habitat; Vu le décret n° 87-136 du 2 juin 1987 portant réorganisation et redéploiement de moyens d’études du secteur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, pour les entreprises socialistes à caractère économique crées sous l’empire de la législation antérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du Trésor sur les entreprises publiques économiques en valeur mobilière et précisant les conditions de leur émission; Considérant la procédure d’exception qui a conféré le transfert immédiat de tutelle sur certains entreprises et organismes, tout en maintenant à ces entreprises et organismes, le caractère juridique initial;
1320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Décrète : Article 1”. Nonobstant les dispositions du décret | n° 85–269 du 5 novembre 1985 relatif à la tutelle sur certains entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, en ses dispositions toujours en vigueur, ou toute autre mesure juridique s’y rapportant, les entreprises et organismes concernés, à l’exception des bureaux d’études d’architecture, objet de l’annexe II A du décret, différenciées par l’opération consacrée par le décret n° 87-136 du 2 juin 1987 susvisé, seront soumis à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, aux procédures du dispositif relatif à l’autonomie des entreprises. Art. 2. Au titre des dispositions de l’article 1” ci-dessus les organes compétents sont habilités à procéder ou à faire procéder à l’application de la législation en vigueur et des textes subséquents en vue de la transformation juridique de ces entreprises et organismes. Art. 3. Dans ce cadre, de plein droit, leur sont applicables les dispositions réglementaires employées, notamment celles du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 et du décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990, susvisés. Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires et non conformes au dispositif du présent décret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-354 du 10 novembre 1990 portant abrogation du décret n° 80-109 du 12 avril 1980 complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exer çant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat ; Décrète : Article 1*. - Les dispositions du décret n° 80-109 du 12 avril 1980 complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 susvisé, sont abrogés. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l’organisation du commerce sur le centre national du registre de commerce (C.N.R.C.) et plaçant ce dernier sous l’égide du ministre de la justice. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce ; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle ; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre de commerce; Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre de commerce;
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1321 Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre de commerce; Vu le décret n° 86-249 du 30 septembre 1986 relatif au transfert au centre national du registre de commerce des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’institut national algérien de la propriété industrielle et relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine ; Décrète : Article 1*. - Il est mis fin à la tutelle exercée par le ministre délégué à l’organisation du commerce sur le centre national du registre de commerce. Art. 2. - Le centre national du registre de commerce, doté d’un conseil d’administration délibérant, est placé sous l’égide du ministre de la justice. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment l’article 1ª du décret n° 63-248; l’article 2 du décret n° 73-188 et l’article 4 du décret n° 83-258, susvisés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-356 du 10 novembre 1990 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et 152; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-47 du 30 janvier 1990 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers; Décrète : Article 1”. Les prix de cession plafonds, aux différents stades de la distribution des essences et du gaz-oil, sont fixés à compter du 7 août 1990, comme suit: Unités Prix en vrac :DA) Prix de Produits de Aux Aux Vente mesures Revenconsom- à la deurs mateurs pompe (DA) Essence super H.L 361,40 362,40 375,00 Essence H.L 296,40 297,40 310,00 normale Gaz-Oil H.L 83,70 85,00 95,00 Art. 2. Les prix de cession fixés à l’article 1” ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l’institut de technologie du sport d’El Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 29; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des éducateurs ; Vu le décret n° 82-256 du 31 juillet 1982 portant transformation du centre national féminin d’éducation physique et sportive d’Alger en institut de technologie du sport;
1322 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Vu le décret n° 86-221 du 26 août 1986 portant organisation et sanction de la formation des éducateurs sportifs exerçant à temps partiel dans les structures du mouvement sportif national; Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Bénian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. L’institut de technologie du sport d’El-Harrach, objet du décret n° 82-256 du 31 juillet 1982 susvisé, est transformé en centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes, ci-après désigné « Le centre ». Art. 2. Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse. Art. 3. Le centre a pour objet d’assurer les formations préparant aux diplômes : 1º d’éducateur, d’animateur et de tous autres profils de niveaux équivalents, exerçant à titre permanent ou à temps partiel, les tâches d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes, 2º de directeur, de gestionnaire et d’animateur des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. A ce titre, le centre est chargé notamment : d’élaborer, conformément aux programmes établis les progressions pédagogiques et les instruments didactiques appropriés nécessaires aux formations théoriques et pratiques dispensées, d’adresser, de façon régulière, aux élèves les documents et instruments didactiques nécessaires à leur formation, d’assurer l’évaluation du travail des stagiaires par un contrôle régulier de leurs connaissances, de préparer les stagiaires aux examens sanctionnant les formations dispensées, d’assurer l’inscription des stagiaires à ces examens, i de participer à l’évaluation des programmes et méthodes de formation en vue de leur adaptation et de leur actualisation permanentes, de réaliser les travaux d’études, de recherche et d’expérimentation liées à son objet et d’en assurer la publication, de délivrer dans le cadre de la réglementation en vigueur les diplômes sanctionnant les formations dispensées. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le centre peut disposer d’annexes implantées sur le territoire national. Ces annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil pédagogique. Chapitre 1 Du conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation est présidé par le ministre de la jeunesse ou son représentant. Il comprend : le directeur chargé de la formation au ministère de la jeunesse, L le directeur chargé des activités de loisirs de la jeunesse au ministère de la jeunesse, un représentant du ministre chargé de l’intérieur, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre de l’économie, un représentant du ministre de l’éducation, un représentant du ministre aux universités, un représentant du ministre des affaires sociales, un représentant élu du personnel enseignant, un représentant élu du personnel administratif et de service, deux représentants des élèves stagiaires élus par leurs condisciples, deux présidents de fédérations sportives, désignés par le ministre de la jeunesse,
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1323 deux présidents d’associations nationales d’activités de jeunesse, désignés par le ministre de la jeunesse. Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consul- Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 11. Dans le cadre de la réglementation en tative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré ❘ vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment par le directeur. Le conseil d’orientation peut inviter, pour consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 7. - Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat : de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Le représentant du personnel enseignant et le représentant du personnel administratif et de service sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable. Les représentants des élèves stagiaires sont élus pour une période de deux (2) ans. Art. 8. - Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. sur: l’organisation interne et le règlement intérieur du centre,
- l’organisation des études, le contenu général des programmes, la nature et le nombre de filières et spécialités enseignées, les perspectives de développement du centre, les programmes et bilans annuels d’activité du centre, les projets de budgets et les comptes du centre, le tableau des effectifs, les actions de formation en faveur des personnels, les projets d’extension ou d’aménagement du centre, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur du centre, les dons et legs, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre. Art. 12. - Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, aliénations ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre de l’économie. Chapitre 2 Du directeur Art. 13. - Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Art. 14. - Le directeur du centre est chargé d’assurer la gestion du centre, il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget: il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il propose l’organisation interne et le règlement intérieur du centre, il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Art. 15. - Le directeur du centre est assisté dans sa tâche par des sous-directeurs et des chefs de départements dont le nombre, les attributions et le mode de nomination sont fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article 16 ci-dessous. Art. 16. - L’organisation administrative du centre et, le cas échéant, de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Le règlement intérieur du centre, adopté par le conseil d’orientation, est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse. Chapitre 3 Du conseil pédagogique Art. 17. - Le conseil pédagogique, prévu à l’article 5 ci-dessus, est habilité à donner des avis et à faire des propositions au conseil d’orientation et au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique du centre, en particulier sur : le programme des activités pédagogiques de formation, le recrutement des enseignants, l’organisation technique et pédagogique des formations dispensées,
- l’organisation des stages pratiques et des regroupements d’élèves, les travaux d’études et de recherches pédagogiques,
- les modalités d’organisation des examens et concours d’accès aux formations dispensées,
- l’adoption et la mise en œuvre des techniques et des méthodes de formation liées à l’objet du centre. 1890 Art. 18. - Le conseil pédagogique comprend :
- le directeur du centre ou son représentant, président, le sous-directeur chargé des études, les chefs de départements, quatre enseignants élus par leurs pairs pour une période de deux ans, renouvelable, deux élèves stagiaires élus par leurs condisciples pour une période de deux ans. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qu’il juge utile d’entendre, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 19. - Les règles de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixés par arrêté du ministre de tutelle. TITRE III ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 20. - La formation à distance dispensée par le centre, alterne la formation résidentielle et la formation par correspondance. Elle comporte :
-
- des cours théoriques et des conférences, des travaux dirigés et des applications,
- des stages pratiques au sein des structures, établissements, associations et organismes d’activités sportives et de loisirs de jeunes. Art. 21. La durée des cycles de formation, les conditions d’accès à chaque cycle, les contenus des programmes ainsi que les modalités de contrôle de l’assiduité et des connaissances sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. - La formation des candidats visés à l’article 4 ci-dessus, appelés à exercer à temps partiel, est dispensée moyennant une participation financière, des bénéficiaires ou des opérateurs dont ils relèvent. Le montant de cette participation et les modalités de son versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et du ministre de l’économie.
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1325 TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 23. - Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de la jeunesses et du ministre de l’économie. Art. 24. - Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A.- Les ressources comprennent :
- les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,”
- les subventions des organisations internationales,
- le produit des publications,
- le montant de la participation des candidats aux frais de formation,
- les recettes diverses liées à l’activité du centre,
- les dons et legs. B. - Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 25. Après approbation du budget, dans les conditions prévues une à l’article expédition 23 du au présent contrôleur décret finan- , le directeur transmet cier du centre. Art. 26. - La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 27. - L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre de l’économie tient la comptabilité du centre conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur du centre au conseil d’orientation accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de la jeunesse et au ministre de l’économie, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 29. - Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre de l’économie. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 30. - Les activités de l’institut de technologie du sport d’El Harrach et les élèves techniciens supérieurs en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont transférés à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian. Sont transférés également à l’institut national de formation supérieure en sciences et de technologie du sport de Aïn Benian, les biens, droits, obligations, parts et moyens attachés aux activités visées à l’alinéa précédent. Art. 31. - Le transfert prévu à l’article 30 ci-dessus, est réalisé, après inventaire établi selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 32. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-256 du 31 juillet 1982 susvisé. Art. 33. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du Trésor, (rectificatif). J.O nº 40 du 19 septembre 1990. Page: 1083-1 colonne - 32 et 34° ligne Au lieu de: 31 août 1990. Lire : 30 juin 1990. (Le reste sans changement).
1326 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Décret présidentiel du 1 septembre 1990 portant | nomination du directeutr central du Trésor, (rectificatif) J.O nº du 19 septembre 1990. Page: 1083-2º colonne - 19º et 21° ligne Au lieu de: 1 septembre 1990. Lire : 1 juillet 1990. (Le reste sans changement). Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret du 28 juin 1989 portant nomination de M. Hadj Ahmed Benchehida, en qualité de secrétaire général ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à l’ex-ministère de l’hydraulique, exercées par M. Hadj Ahmed Benchehida, admis à la retraite. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics, exercées par M. Mohamed Djamel Eddine Feghoul, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des retenues collinaires à l’ex-ministère de l’hydraulique, exercées par M. Sid Aït Kaci, sur sa demande. Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Abdesslem Benslimane est nommé en qualité de directeur de cabinet au ministère de l’intérieur. Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination du directeur du cabinet du ministre de P’équipement. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Mohamed Djamel Eddine Feghoul est nommé directeur du cabinet du ministre de l’équipement. » « ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 octobre 1990 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession de notaire. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 4 bis et 45 bis ; Vu l’arrêté du 23 octobre 1990 portant organisation et ouverture d’un second concours pour l’accès à la profession de notaire, notamment son article 8;
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 Arrête : Article 1”. - Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accès à la profession de notaire, les membres dont les noms suivent : ¿En qualité de président : M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles. En qualité de membres : MM. - Mohamed Boulemäiz président de la cour d’Alger,
- Abdelmalek Sayah, procureur général près la cour d’Alger,
- Mohamed Tahar Benabid, notaire à Alger, Laïd Azzi, notaire à Blida, Mohamed Bourki, notaire à Batna, Hamadi Bestaoui, notaire à Tlemcen, Abbelkrim Benraïs, inspecteur de l’enregistrement et du timbre à la wilaya de Blida. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officil de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 ocobre 1990. Ali BENFLIS. Arrêté du 23 octobre 1990 portant organisation et ouverture d’un second concours pour l’accès à la profession de notaire. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 4 bis et 45 bis ; Arrête : Article 1”. - Il est organisé un second concours pour l’accès à la profession de notaire. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être agé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent,
- jouir de ses droits civils et civiques, 1327 avoir exercé la profession de magistrat, d’avocat ou de fonctionnaire dans uns structure ou service à caractère juridique pendant cinq (5) ans au moins. Cette durée est réduite à trois (3) ans pour les candidats, fonctionnaires des services des conservations foncières, de l’enregistrement et du timbre.
- Peuvent, en outre, participer au concours, lorsqu’ils remplissent les autres conditions indiquées ci-dessus : Les enseignants titulaires du doctorat d’Etat en droit ayant cinq (5) ans d’ancienneté ;
- Les clercs de notaires ayant une licence en droit et une ancienneté en cette qualité de cinq (5) ans au moins. Art. 3. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, une copie certifiée conforme du diplôme requis, une copie du décret ou arrêté de nomination pour les magistrats et les fonctionnaires ou le certificat justifiant de l’appartenance à la profession d’avocat ou une attestation de fonction pour les clercs de notaire. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus par l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, direction des affaires civiles, sous pli recommandé ; les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. - Le concours aura lieu à Alger durant les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le concours comporte les épreuves écrites et orales, suivantes : 1 - Epreuves écrites d’admissibilité :
- une épreuve théorique et deux (2) épreuves pratiques de rédaction de deux (2) actes portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté ; la durée de chaque épreuve est de trois 3 heures, coefficient : 3 2 - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient : 2 Toute note inférieure à cinq (5) pour l’une quelconque épreuve ci-dessus, est éliminatoire.
1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Art. 7. - La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury, et publiée par voie de presse. Art. 8. - Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté, est composé :
- du directeur des affaires civiles ou son représentant, président,
- d’un président de cour, membre,
- d’un procureur général, membre,
- de quatre notaires, membres,
- d’un inspecteur divisionnaire de l’enregistrement et du timbre, ou son représentant, membre. Art. 9. - Les candidats définitivement admis peuvent choisir, sur la liste les postes à pourvoir, leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats perd le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 ocobre 1990. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 9 août 1989 portant organisation interne du centre national d’alphabétisation. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation et de la formation et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-61 du 26 mars 1966 érigeant le centre national d’alphabétisation en établissement public; Vu le décret n° 64-269 du 31 août 1964 portant création du centre national d’alphabétisation ; Arrêtent : Article 1”. - Sous l’autorité du directeur, le centre national d’alphabétisation comprend : le secrétariat général, la sous-direction des études et de la formation, la sous-direction de la production et de la diffusion, des centres locaux. Art. 2. - Le secrétariat général dispose : du service de l’administration et des finances, du service de l’animation et des relations extérieures. Art. 3. La sous-direction des études et de la formation comporte: le service de la formation et de l’évaluation, le service de l’élaboration des moyens didacti ques, le service de la documentation. Art. 4. La sous-direction de la production et de la diffusion comporte : le service de la production,. le service de la diffusion. Art. 5. - Les centres locaux sont créés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’éducation sur proposition du directeur du centre national d’alphabétisation. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1989. Le ministre de l’éducation Le ministre des finances et de la formation Le secrétaire général, Slimane CHEIΚΗ. Mokdad SIFI. P. le Chef du Gouvernement, Le directeur général de la fonction publique, et par délégation Mohamed Kamel LEULMI.
14 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 48 1329 MINISTERE DE L’ECONOMIE { Arrêté interministériel du 28 mars 1990 fixant les tarifs, les valeurs vénales moyennes et les charges forfaitaires d’exploitation applicables pour la détermination de la contribution unique agricole, au titre de l’année 1990, pour les revenus réalisés en 1989. Le ministre de l’économie, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’agriculture, Vu les articles 219, 220, 221, 221 bis et 222 du code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la lói nº 83-19 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 64; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 22 et 23; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 33 à 38; Arrêtent : Article 1”. - Pour la détermination de la contribution unique agricole de l’année 1990 sur les revenus réalisés en 1989 et en application des articles 219, 220, 221, 221 bis et 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, les tarifs, charges forfaitaires, valeurs vénales, abattement et bases imposables sont fixés conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1990. Le ministre Le ministre de l’économie, de l’intérieur, Ghazi HIDOUCI. Mohamed Salah MOHAMMEDI Le ministre de l’agriculture, Abdelkader BOUDJEMA. Arrêté du 30 septembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 5 du décret exécutif nº 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses. Le ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, notamment son article 5 (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de justification des revenus des parents dont le ou les enfants, élèves, stagiaires ou étudiants des établissements publics d’enseignement et de formation, sollicitent l’attribution d’une bourse de l’Etat et ce, conformément aux dispositions de l’alinéa deuxième de l’article 5 du décret exécutif nº 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses. Art. 2. Nonobstant les conditions prévues’ par ailleurs, en matière d’attribution de bourses de l’Etat, tout postulant à l’octroi d’une bourse est tenu, selon le cas, de fournir à l’appui de sa demande, les pièces justificatives ci-après : un relevé des émoluments et un certificat de non imposition des parents ou tuteurs salariés, un extrait de rôles, apuré, des parents ou tuteurs non salariés, portant la mention « n’est’ valable que pour la constitution d’un dossier de demande de bourse », tout autre document justificatif établi par une autorité compétente pour les cas non prévus ci-dessus. Art. 3. La production de justificatifs non exacts ou falsifiés entraînent pour les contrevenants, la suppression de la bourse, sans préjudice des sanctions prévues à cet effet par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1990. Ghazi HIDOUCI.
1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 novembre 1990 Arrêté du 29 octobre 1990 portant délégation de signature au directeur général des impôts. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie et notamment son article 11; Vu le décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination de M. Ahmed Henni en qualité de directeur général des impôts ; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Henni, directeur général des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1990. Ghazi HIDOUCI. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 20 septembre 1990 fixant la délimitation territoriale des inspections régionales du travail et des bureaux d’inspection du travail. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires sociales et Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail, notamment son article 4 (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail, notamment son article 12; Arrêtent : Article 1”. En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté fixe la délimitation territoriale des inspections régionales du travail et des bureaux d’inpection du travail qui en dépendent. Art. 2. Le nombre d’inspections régionales du travail et de bureaux d’inspection du travail est fixé respectivement à 14 et 74. Art. 3. - La compétence territoriale des inspections régionales du travail et des bureaux d’inspection du travail est exercée conformément aux tableaux no 1 et 2 annexés à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1990. Le ministre P. le ministre des affaires sociales, de l’économie, Mohamed GHRIB. Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Ismail GOUMEZIANE. P. le Chef du Gouvernement, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. بار Imp. Officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.