ج.ر عدد 75 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

12 Joumada Ethania 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 novembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-360 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.. 4 Décret présidentiel nº 94-361 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. 4 Décret présidentiel n° 94-362 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. 5 Décret présidentiel nº 94-363 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication… 5 Décret présidentiel nº 94-364 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. 7 Décret exécutif n° 94-365 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 portant création du centre national de perfectionnement en foresterie. Décret exécutif n° 94-366 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au

12 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat, modifié et complété.

Décret exécutif n° 94-367 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive. Décret exécutif n° 94-368 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant

au 12 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications.. Décret exécutif n° 94-369 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant

au 12 novembre 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut.. 12 Décret exécutif n° 94-370 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 portant fixation du prix de cession entrée - raffinerie du pétrole brut, des prix sortie - gros des produits raffinés destinés au marché national. ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant raffinerie et de la marge de distribution de

ET AVIS NATIONALE au 3 septembre 1994 portant nomination de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses. 15 Arrêtés interministériels du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 portant renouvellement dė délégation et de désignation de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. 15

12 Joumada Ethania 1415 16 novembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 3 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés des 28 Rabie El Aouel et 11 Rabie Ethani 1415 correspondant aux 5 et 17 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. 15 Arrêtés des 28 Rabie El Aouel, 11 et 21 Rabie Ethani et 12 Joumada El Oula 1415 correspondant aux 5, 17, 27 septembre et 17 octobre 1994 portant nomination de magistrats militaires. 16 Arrêté du 5 Chaâbane 1414 correspondant au 17 janvier 1994 fixant les tarifs applicables aux travaux cartographiques exécutés par les services de l’institut national de cartographie (rectificatif). 16 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1415 correspondant au 9 août 1994 fixant les modalités d’application des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 93-251 du 24 octobre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 “Fonds de promotion des organes de presse écrite et audiovisuelle et des entreprises de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques”, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990….. 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 75 16 novembre 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-360 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-139 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Décrète : Article. ler. - Il est annulé sur 1994, un crédit de onze millions sept cent quatre vingt cinq mille dinars (11.785.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour révalorisation des salaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de onze millions sept cent quatre vingt cinq mille dinars (11.785.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et pour : Onze millions deux cent quatre vingt cinq mille dinars (11.285.000 DA) à la section I “Présidence Secrétariat général” et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.

  • Cinq cent mille dinars (500.000 DA) à la section II “Secrétariat général du Gouvernement” et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-361 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-139 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes;

12 Joumada Ethania 1415 16 novembre 1994 JOURNAL OFFICIEL Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt huit millions trois cent mille dinars (28.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt huit millions trois cent mille dinars (28.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (section I “Présidence Secrétariat général”) et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-362 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-140 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 Décrète : Article. ler. - Il est annulé sur 1994, un crédit de huit millions deux cent vingt neuf mille dinars (8.229.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de huit millions deux cent vingt neuf mille dinars (8.229.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du miniştère des affaires étrangères et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-363 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-148 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la communication;

12 Joumada Ethania 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 16 novembre 1994 Décrète : Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de cent de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal quatre vingt quinze millions soixante dix mille dinars officiel de (195.070.000 DA), applicable au budget des charges populaire. communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent quatre au 7 novembre 1994. vingt quinze millions soixante dix mille dinars (195.070.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 4ème Partie 820.000 820.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier.. 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-90 Administration centrale Parc automobile.. Total de la 4ème partie. Total du titre III….. 2.041.000 99.000 110.000 500.000 2.750.000 3.570.000

12 Joumada Ethania 1415 16 novembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 L ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV). 80.500.000 44-02 Contribution à l’entreprise de télédiffusion d’Algérie (TDA). 78.000.000 44-03 Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS). 33.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. Total de la section I. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 94-364 du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; * Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; 191.500.000 191.500.000 195.070.000 195.070.000 195.070.000 Vu le décret exécutif n° 94-160 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de deux millions huit cent mille dinars (2.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de deux millions huit cent mille dinars (2.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Liamine ZEROUAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-365 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 portant création du centre national de perfectionnement en foresterie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat des collectivités locales des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics; 12 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 75 16 novembre 1994 Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de “centre national de perfectionnement en foresterie”, par abréviation “CNPF”, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ci-après désigné le “centre”. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Tlemcen. Des annexes du centre peuvent être créées, en tant que de besoin, en tout lieu du territoire national par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 4. Le centre a pour mission : d’entreprendre le perfectionnement, le recyclage et la formation continue des personnels du secteur des forêts, de constituer un fond documentaire lié au secteur des forêts, de réaliser toutes études et recherches nécessaires à la réalisation de sa mission, de participer, en collaboration avec les structures concernées à toutes actions de vulgarisation dans son domaine d’activité sur sa propre initiative ou à la demande de l’autorité de tutelle. Art. 5. Le centre est habilité dans le cadre de la réglementation en vigueur à: conclure tout contrat, accord ou convention lié à son domaine d’activité, de participer tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques et séminaires liés à son domaine d’activité, développer des échanges avec les établissements similaires de formation ou de perfectionnement nationaux ou étrangers. Art. 6. Le régime des études, les programmes de perfectionnement et de recyclage, les conditions d’accès et de sanctions des études et le règlement intérieur du centre sont fixés par arrêté du ministre de tutelle. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. Le centre est administré par un conseil d’orientation, géré par un directeur et doté d’un conseil pédagogique.

12 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 16 novembre 1994 Art. 8. Le conseil d’orientation est composé : d’un (1) représentant du ministre chargé des forêts, président, d’un (1) représentant du ministre chargé des finances, d’un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture, d’un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, d’un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, de deux (2) représentants élus des personnels du centre. Le directeur et le comptable du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives. Art. 9. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur du centre. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition des autorités dont ils relèvent.. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement nommé lui succède jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour des réunions sont adressées, par le président, aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours avant la date de réunion prévue. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 12. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. - Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 Art. 14. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation du centre délibère notamment sur : le projet de règlement intérieur, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre, la création ou la suppression des annexes du centre, les projets de budgets et les comptes du centre, les acquisitions, aliénations ou locations d’immeubles, les projets d’extention ou d’aménagement de l’établissement,

  • l’acceptation des dons et legs, le rapport annuel établi et présenté par le directeur du centre, toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 15. Le directeur du centre est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des forêts. Il est assisté dans sa tâche par deux (2) sous-directeurs nommés par arrêté du ministre de tutelle. Art. 16. Le directeur est chargé d’assurer la gestion du centre. A ce titre : il est ordonnateur du budget du centre, il passe tous les marchés, conventions, contrats ou accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre, il nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il propose le règlement intérieur du centre, il prépare les réunions du conseil d’orientation, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse après approbation du conseil d’orientation au ministre de tutelle. Art. 17. L’organisation administrative du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 18. - Le conseil pédagogique du centre comprend : le directeur du centre, président, le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 Joumada Ethania 1415 deux (2) représentants élus des enseignants du centre, un (1) représentant élu des stagiaires. Art. 19. Le conseil pédagogique délibère notamment sur: l’organisation générale du déroulement des cycles de perfectionnement, de formation continue et de recyclage, l’organisation des études et des stages, l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement au sein de l’établissement et de ses annexes, le recrutement des enseignants permanents et vacataires s’il y’a lieu, l’organisation des examens et la composition des jurys. Art. 20. Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. CHAPITRE UI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est soumis ensuite à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 22. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A Les ressources comprennent : 1 les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, 2 les subventions éventuelles des organisations internationales, 3 les recettes diverses liées à l’activité du centre, 4 les dons et legs. B Les dépenses comprennent : 1 les dépenses de fonctionnement, 2- les dépenses d’équipement, 3 toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 23. Après approbation du budget, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier du centre. Art. 24, La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique. 16 novembre 1994 Art. 25. L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité du centre, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable, qui certifie la conformité des écritures à la réglementation en vigueur. Il est soumis par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est transmis, accompagné du rapport contenant les avis et recommandations du conseil d’orientation, au ministre de tutelle et aux autorités concernées dans les conditions, formes et délais prévus par les lois et règlements en vigueur. Art. 27. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-366 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;

12 Joumada Ethania 1415 16 novembre 1994 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 modifié et complété fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat,. Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 susvisé est modifié et complété comme suit : “Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’habitat comprend :

  1. Le cabinet composé comme suit : le directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication; le chef de cabinet;
  • huit (8) chargés d’études et de synthèse;
  • quatre (4) attachés de cabinet”. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-367 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les articles 8 et 9 du décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 2. - L’article 8 du décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit : “La liste des fédérations sportives dont les activités sont considérées d’intérêt général et d’utilité publique est fixée annuellement par le ministre chargé des sports”. Art. 3. L’article 9 du décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991susvisé est modifié comme suit : “Pour la réalisation de ses attributions, la fédération sportive prévue à l’article 8 ci-dessus, reçoit de l’Etat et éventuellement de la wilaya et de la commune selon des modalités conventionnelles, des subventions et aides matérielles conformément notamment aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-368 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; 1 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration

centrale des ministères; Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit : <

12 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 1994 Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-57 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis aux régimes des prix réglementés; Décrète : Article. ler. - Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distibution, des produits pétroliers sont fixés comme suit : PRIX EN VRAC (DA) PRODUITS UNITE. PRIX DE MESURE Aux revendeurs Aux consommateurs A LA POMPE Essence super HL 905,00 Essence normale HL 775,00 GPL carburant HL 315,00 GPL Vrac KG Gas oil HL 620,00 Fuel oil HL Art. 2. - Les prix de vente plafonds, aux différents stades de fixés comme suit : et/ou utilisateurs (DA) 915,00 950,00 785,00 820,00 316,00 350,00 1,70 اء 630,00 650,00 550,00 la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, sont PRIX SORTIE CENTRE PRIX DE PRIX DE UNITE ENFUTEUR OU DEPÔT CESSION AUX VENTE A PRODUITS DE MESURE RELAIS (DA) DETAILLANTS (DA) UTILISATEURS (DA) Butane Charge de 13 Kg 50,00 Propane Charge de 35 Kg 120,00 Art. 3. La marge plafond de raffinage du pétrole brut livré 55,00 60,00 130,00 140,00 aux raffineries nationales, est fixée à 225,00 DA/tonne. Art. 4. Les excédents financiers résultant des écarts entre les prix d’équilibre et les prix plafonds à la consommation fixés par les dispositions du présent décret, sont reversés le 25 de chaque mois, au compte n° 201-004 “produit des contributions indirectes”. Art. 5. Les prix plafonds fixés à l’article 1er du présent décret, s’appliquent à compter du 18 septembre 1994. Les prix plafonds fixés à l’article 2 du présent décret s’appliquent à compter du 6 septembre 1994.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ces prix s’entendent toutes taxes comprises. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 370 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116. alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la xation des prix de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; ALGERIENNE N° 75 12 Joumada Ethania 1415 16 novembre 1994 Vu le décret exécutif n° 94-56 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Le prix de cession entrée - raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 4743,00 DA/tonne. Art. 2. Les prix sortie raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que la marge plafond de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 18 septembre 1994. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994. Mokdad SIFI: ANNEXE Prix sortie raffinerie et marge de distribution des produits pétroliers raffinés destinés au marché national PRIX SORTIE MARGE DE PRODUITS RAFFINERIE DISTRIBUTION (DA/TM) (DA/TM) Butane 2.362 1.575 Propane 2.362 1.575 GPL-Vrac 2.362 785 GPL Carburant 2.362 785 Essence super 5.193 785 Essence normale 5.193 785 Carbureacteur 5.959 657 Gas-Oil 5.959 785 Fuel Lourd 5.959 785 Carburants marine 785

12 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses. Le ministre de la défense nationale et, Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-358 du 28 novembre 1984, modifié, portant réorganisation territoriale des régions militaires; Vu le décret présidentiel n° 90-20 du 29 mai 1990 portant missions et organisation de la direction des services financiers; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 14 septembre 1985 relatif à la compétence du contrôleur de gestion près la région militaire; Arrêtent : Article 1er. Les officiers ci-après sont nommés suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses des régions militaires : 3ème région militaire le Lieutenant Mokhtar Cherouati; 5ème région militaire le Capitaine Abdelaziz Bahloul Art. 2. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur financier des engagements de dépenses, le suppléant’est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur financier des engagements de dépenses. Art. 3. Le présent arrêté qui prend effet au 15 août 1994, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994. P. le ministre P. le ministre de la défense nationale, des finances Le Chef d’Etat-Major Le ministre délégué de l’armée nationale populaire au budget Général-Major Mohamed LAAMARI. Ali BRAHITI Arrêtés interministériels du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 portant renouvellement de délégation et de désignation de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, la délégation de M. Lakhdar Bouchireb, auprès du ministère de la défense nationale est renouvellée, pour une période d’une (01) année à compter du 15 septembre 1994, en qualité de président du tribunal militaire permanent à Blida (lère région militaire). Par arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, la délégation de M. Noureddine Ibn Namoune, auprès du ministère de la défense nationale est renouvellée, pour une période d’une (01) année à compter du 15 septembre 1994, en qualité de président du tribunal militaire permanent à Constantine (5ème région militaire). Arrêtés des 28 Rabie El Aouel et 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 5 et 17 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République, près le tribunal militaire de Blida (lère région militaire) exercées par le Capitaine Mourad Zmirli. Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1994, aux fonctions de juge d’instruction militaire au tribunal militaire d’Oran (2ème région militaire) exercées par le Capitaine Mohamed Zemahri. Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République prés le tribunal militaire de Blida (lère région militaire) exercées par le Commandant Mustapha Medjahdi. Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions de juge d’instruction militaire au tribunal militaire de Blida (lère région militaire) exercées par le capitaine Abderrahmane Hassene.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 Joumada Ethania 1415 Arrêtés des 28 Rabie El Aouel, 11 et 21 Rabie Ethani et 12 Joumada El Oula 1415 correspondant aux 5, 17 et 27 septembre et 17 octobre 1994 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994, le commandant Abdelkader Chorfa, est nommé, à compter du ler septembre 1994, en qualité de procureur militaire de la République prés le tribunal militaire de Tamanghasset. Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994, le capitaine Mohamed Zemahri, est nommé, à compter du ler septembre 1994, en qualité de procureur militaire adjoint de la République prés le tribunal militaire de Tamanghasset. Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994, le capitaine Nouar Ouarghi, est nommé, à compter du ler septembre 1994, en qualité de juge d’instruction militaire au tribunal militaire de Tamanghasset. Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, le commandant Mustapha Medjahdi est nommé à compter du ler septembre 1994 en qualité de procureur militaire adjoint de la République prés le tribunal militaire d’Oran,. Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, le Capitaine Abderrahmane Hassene est nommé à compter du ler septembre 1994 en qualité de procureur militaire adjoint de la République prés le tribunal de Blida, . Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, le lieutenant-Colonel Larbi Benaceur, est désigné à compter du ler septembre 1994 en qualité de juge militaire. Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, le capitaine Salah-Eddine Djebbar est nommé, à compter du 1er septembre 1994, en qualité de juge d’instruction militaire au tribunal militaire de Blida. 16 novembre 1994 Arrêté du 5 Chaâbane 1414 correspondant au 17 janvier 1994 fixant les tarifs applicables aux travaux cartographiques exécutés par les services de l’institut national de cartographie (rectificatif). J.O n° 26 du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, page 5 annexe n° 32, colonne unité de décompte : Au lieu de: Cpre 15 x 15 Lire: Cpre 15 x 30 (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1415 correspondant au 9 août 1994 fixant les modalités d’application des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 93-251 du 24 octobre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 “Fonds de promotion des organes de presse écrite et audiovisuelle et des entreprises de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques”, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990. Le ministre des finances et; Le ministre de la communication; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 75; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 145; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 83; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;

12 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 1994 Vu le décret exécutif n° 93-251 du 24 octobre 1993, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 “Fonds de promotion de la presse écrite et audiovisuelle”; Arrêtent : Article. ler. - Le présent arrêté à pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 93-251 du 24 octobre 1993, susvisé. Art. 2. Conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 93-251 du 24 octobre 1993, susvisé, il est ouvert aux réalisateurs et assimilés en fonction, exerçant au sein des entreprises de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques du secteur public, la possibilité de créer des sociétés ou coopératives de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques. Art. 3. Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus et souscrivant la déclaration d’option individuelle ou collective avant le 31 décembre 1994, selon le modèle annexé au présent arrêté, bénéficient de subventions calculées sur la base des éléments ci-après : des rémunérations; des garanties statutaires de progression dans la carrière; de l’ensemble des charges sociales et fiscales, part employé et employeur comprises, ces avantages couvrent une période de trente six (36) mois ; Le calcul de ces avantages sera arrêté sur la base du salaire de référence du mois qui précède la cessation de la relation du travail. Art. 4. Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus adressent à la commission de suivi, prévue à l’article 6 ci-dessous, sous couvert du directeur général ou directeur de l’organisme employeur, une déclaration d’option, en vue de créer leur propre société ou coopérative de production et de prestation audiovisuelles et cinématographiques. Art. 5. La déclaration d’option individuellę ou collective, est accompagnée d’un dossier comprenant : les projets de statuts de la société ou de la coopérative;

  • l’étude technico-économique y afférente; les titres et diplômes des intéressés ou références justifiant de leurs antécédents professionnels. Art. 6. Il est créé, auprès du ministre de la communication, une commission de suivi chargée notamment d’étudier et d’évaluer les projets de création de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 sociétés ou coopératives par les réalisateurs et assimilés exerçant au sein des entreprises de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques du secteur public. Art. 7. La commission est composée : du représentant du ministre de la communication, président; du représentant de l’autorité chargée de la culture ; de deux (2) personnalités ayant, de notoriété publique, contribué à la promotion de l’art audiovisuel, désignées par le ministre de la communication; du directeur de l’administration des moyens ; de deux (2) représentants des entreprises de production et de prestations, audiovisuelles et cinématographiques du secteur public; de trois (3) représentants qualifiés de la profession. Art. 8. La commission élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre de la communication pour approbation. Les membres de la commission sont tenus de veiller à la sauvegarde du secret de leurs travaux. Art. 9. Les dossiers introduits auprès de la commission sont instruits dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Les procés-verbaux des travaux de la commission sont consignés sur registre côté et paraphé. Art. 10. Les rémunérations et autres avantages prévus à l’article 3 ci-dessus, dûs aux personnels dont la cessation de la relation de travail est dûment établie, sont versées au profit de la société ou coopérative créée. Art. 11. Les modalités de versement et de gestion comptables des avantages financiers visés à l’article 3 ci-dessus sont précisées par une instruction du ministre chargé des finances. Art. 12. L’option en faveur du régime prévu par le présent arrêté exclut la réintégration au sein d’une entreprise audiovisuelle et cinématographique relevant du secteur public. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1415 correspondant au 9 août 1994. Le ministre Le ministre des de la communication finances Mohamed BENAMAR ZERHOUNI. AhmedBENBITOUR. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger