CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-66 du 19 octobre 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarif réduit sur le réseau des chemins de fer, p. 1174. Ordonnance n° 71-68 du 19 octobre 1971 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, p. 1174. Ordonnance n° 71-69 du 19 octobre 1971 portant institution du monopole de la publicité commerciale, p. 1175. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 octobre 1971 fixant la liste des candidats admis à l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 1175.
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 16 juillet et 25 août 1971 portant nomination de chefs de bureau, p. 1176. Arrêtés des 16, 19, 25 et 30 août, 9, 17, 22, 23, 24 et 29 septembre 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1176. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME GRAIRE Décret n° 71-255 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technologie d’agriculture saharienne, p. 1177. Décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technológie forestière (I.TE.F), p. 1178. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 4 septembre 1971 précisant les modalités de sélection, d’organisation et de sanction des études dans les instituts de technologie de l’éducation, p. 1179. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 71-258 du 19 octobre 1971 modifiant le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem, p. 1181. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 24 juin 1971 autorisant la société algérienne de géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de 1º catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1181. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-192 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil du crédit, (rectificatif), p. 1185. Décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, p. 1185. Décret n° 71-260 du 19 octobre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 1189. Décret n° 71-261 du 19 octobre 1971 portant transformation d’emplois au sein du budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 1189. Arrêté du 13 septembre 1971 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Laghouat, p. 1190. Arrêté du 1er octobre 1971 portant modification de la consistance territoriale des secteurs de l’inspection centrale d’Annaba, p. 1190. Décision du 18 août 1971 portant composition du parc automobile au ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 1190. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, portant autorisation de captage de source dans la commune de Souk El Tenine, p. 1191. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-66 du 19 octobre 1971 modifiant et complétant l’ordonnance nº 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarif réduit sur le réseau des chemins de fer. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et tarif réduit sur le réseau des chemins de fer; Vu le décret n°63-179 du 16 mai 1963 portant création de cartes de réduction sur les transports; Ordonne : Article 1er. - Les articles 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 susvisée, sont modifiés et complétés comme suit: < Art. 2. - Bénéficient de la gratuité du transport: a) les invalides de la guerre de libération nationale, au titre de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50%; b) les pensionnés et réformés, au titre de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967, ayant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 50%; c) la personne qui accompagne l’aveugle, au titre de la loi n° 63-200 du 8 juin 1963; d) la tierce personne attachée à l’invalide bénéficiaire de l’article 13 de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967; e) la tierce personne attachée à l’invalide bénéficiaire de l’article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Le transport des bénéficiaires du présent article a lieu en classe économique. Art. 3. Alinéa b les invalides de la guerre de libération nationale. << Art. 5. Alinéa 2: les pensionnés et réformés, au titre de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967, dont le taux d’invalidité est situé entre 25 et 45% ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 71-68 du 19 octobre 1971 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, modifiée par les ordonnances n° 71-1 du 20 janvier 1971 et 71-35 du 3 juin 1971; Ordonne : Article 1er. L’alinéa 1°r de l’article 21 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, est modifié comme suit: « Les propositions de nominations des magistrats et leur titularisation sont soumises à l’avis du conseil supérieur de la magistrature. Les promotions aux fonctions de premier président et de procureur général de la cour suprême ainsi que celles de présidents et procureurs généraux des cours, sont prononcées par décret. Toutes les autres promotions sont prises par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ». Art. 2. L’article 26 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, est modifié comme suit : Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 9 et 10 de l’article 24 sont prononcées par décret. Les autres sanctions sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 71-69 du 19 octobre 1971 portant institution du monopole de la publicité commerciale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création d’une société nationale dénommée « agence nationale d’édition et de publicité (Α.Ν.Ε.Ρ.); Vu l’ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du monopole de la publicité commerciale; Ordonne : Article 1°r. Il est institué à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le monopole d’Etat de la publicité commerciale. Art. 2. L’agence nationale d’édition et de publicité exerce ce monopole pour tout produit et service algérien ou étranger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Elle exerce également le monopole de la production et de la diffusion de la publicité commerciale pour les produits et services algériens à l’étranger. Art. 3. Doivent être produites par l’agence nationale d’édition et de publicité : la publicité concernant un produit naturel ou un produit fabriqué en tout ou en partie en Algérie ; la publicité concernant les articles finis importés et les prestations étrangères de service. Art. 4. - L’édition publicitaire (prospectus, dépliants, catalogues, brochures, calendriers etc…) est assurée par l’agence nationale d’édition et de publicité, en collaboration, en tant que de besoin, avec les services de l’Etat et les entreprises nationales spécialisés. Art. 5. La publicité par voie d’affiches et panneaux fixes ou mobiles (réalisations peintures, affichages, etc…) est assurée, à titre exclusif, par l’agence nationale d’édition et de publicité. Art. 6 Les panneaux d’affichage sont la propriété de l’agence nationale d’édition et de publicité. L’emplacement de ces panneaux lui est concédé, à titre onéreux, par contrat. Art. 7. La publicité écrite, parlée et filmée et les communiqués sont diffusés par les organes nationaux d’information et l’agence nationale d’édition et de publicité. Des arrêtés du ministre de l’information et de la culture détermineront les modalités de diffusion de cette publicité dans les organes nationaux d’information. Art. 8. Le film publicitaire est produit par l’agence nationale d’édition et de publicité, l’office des actualités algériennes et l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique; il est distribué exclusivement par l’agence nationale d’édition et de publicité. Art. 9 Par dérogation aux dispositions de la présente crdonnance, les collectivités locales peuvent produire et diffuser leur propre publicité à condition qu’il s’agisse du cadre normal de leur activité. Art. 10. La date d’entrée en vigueur des présentes dispositions ainsi que les modalités d’application de cette ordonnance, seront déterminées par des arrêtés du ministre de l’information et de la culture. En tout état de cause, les dispositions de la présente ordonnance prendront effet, au plus tard, à compter du 1er janvier 1972. Art. 11. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment celles de l’ordonnance n° 68-72 du 12 avril 1968 susvisée. Art. 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIEN DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 octobre 1971 fixant la liste des candidats admis à l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères.
- - Par arrêté du 14 octobre 1971, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis à l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères : 1°) Au grade de conseiller des affaires étrangères : MM. Djamal-Eddine Barkat Otmane Benkalfat Bénamar Yahia 2°) Au grade de secrétaire des affaires étrangères : MM. Mohamed Lamine Benhabyles Saadedine Benouniche Mostefa Bouakaz Mustapha Boubakraoui Lakhdar Bouzenad Mustapha Cherrak Mme Fatma El Maadi MM. Mohamed El Mouldia Mohamed Kallache Ahmed Tewfik Kara Terki Abou Kacem Khadir Mohamed Mechat: Abdelmadjid Mohammedi Boulefaa Saci Aoued Safir
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 16 juillet et 25 août 1971 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 16 juillet 1971, M. Ahmed Sebbah, administrateur de 1er échelon est nommé en qualité de chef de bureau au secrétariat général du ministère d’Etat chargé des transports. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour penson, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 25 août 1971, M. Mekki Souici, administrateur de 1er échelon, est nommé en qualité de chef du 7ème bureau chargé du contrôle des opérations financières et comptables des caisses et de l’exploitation des statistiques, au ministère du travail et des affaires sociales. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 16, 19, 25 et 30 août, 9, 17, 22, 23, 24 et 29 septembre 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 16 août 1971, M. Mohamed Aslaoui, administrateur de 1er échelon’ zu ministère de l’industrie et de l’énergie, est radié du corps des administrateurs à compter du 2 janvier 1971, date de son décès, Par arrêté du 16 août 1971, M. Seddik Taouti est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 16 jours. Par arrêté du 19 août 1971, M. Méziane Louanchi, est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 5ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 5 mois et 12 jours. Par arrêté du 19 août 1971, M. Ahmed Djidel, est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 8 mois et 16 jours. Par arrêté du 19 août 1971, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1968, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne M. Belkacem Adamou : << M. Belkacem Adamou est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, au 3ème échelon, indice 370, avec un reliquat d’ancienneté de 3 mois ». Par arrêté du 25 août 1971, M. Mahieddine Boutaleb, est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 Par arrêté du 25 août 1971, M. Kamel Tedjni-Baïliche, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 août 1971, M. Ahmed Meddeb, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère du commerce. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 août 1971, M. Noui Mousseï, est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1 mars 1969 et conserve au 31 décembre 1969, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 25 août 1971, M. Mustapha Tounsi, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’instailation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 août 1971, les dispositions de l’arrêté du 1er décembre 1969, sont modifiées comme suit : M. Ahmed-Lamine Terfaïa, intégré et titularisé dans le corps des administrateurs, est reclassé, au 31 décembre 1968, au 3ème échelon (indice 370) avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. Par arrêté du 30 août 1971, M. Abdelkader Basta, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 31 décembre 1968, au 3ème échelon, indice 370, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 19 jours. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Abdelmadjid Boukebous est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère d’Etat chargé des transports. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Mohamed Bezaoucha, administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon, est révoqué de ses fonctions à compter du 1er décembre 1965, avec suppression des droits à pension. L’intéressé est radié du corps des administrateurs à compter de cette date. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Menamed Harchaoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320 à compter du 6 janvier 1970. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Abdelkader Messous est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de Tizi Ouzou à compter du 1er septembre 1971 Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Abdelatif Benzine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de la Saoura à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Belkacem Boutaïba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de Annaba à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Aissa Chabira est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de Annaba à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Brahim Boukherrouba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de Saïda à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971. M. Sid Ahmed Reffad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de Saïda à compter au 1er septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Abdelkader Marouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya des Oasis à compter du 1er septembre 1971.
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Djamal Eddine Liamini est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de Sétif à compter du 1 septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Kheireddine Chérif est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de Tiaret à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Ahmed Zoulim est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecte à la wilaya de Constantine à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 9 septembre 1971, Mme Houria Ouchène est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320 à compter du 10 janvier 1971. Par arrêté du septembre 1971 , M. Nafaâ Bouabcha, est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 4ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Djilali Zinaï, est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 5ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 18 jours. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Abdelaziz Bara, est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 6ème échelon et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 9 jours. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Belkacem Bedrane, est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 5ème échelon et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 9 jours. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Abdelkrim Saïghi, est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 6ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 10 jours. Par arrêté du 17 septembre 1971. M. Abdelkader Belkhodja est intégré dans le corps des administrateurs. L’intéressé est titularisé et reclassé au 5ème échelon, Indice 420 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat de 3 ans 2 mois et 13 jours. Par arrêté du 17 septembre 1971, M. Bachir Aït Aïssa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 2 janvier 1970. Par arrêté du 17 septembre 1971, M. Khoudir Berrah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er janvier 1971. Par arrêté du 17 septembre 1971, M. Mohamed Benali est nommé, à compter du 11 juin 1971, en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 17 septembre 1971, M. Moussa Bengougam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur, direction générale de la fonction publique, à compter du 11 juin 1971. Par arrêté du 17 septembre 1971, M. Mohamed Aït Saada est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 16 octobre 1970. Par arrêté du 22 septembre 1971, M. Ahmed Bensalah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de la jeunesse et des sports. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1971, M. Djamel Eddine Bendimerad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère du tourisme. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1971, M. Abdelmalek Boudjellal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des travaux publics et de la construction. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1971, M. El Mehdi Amellal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1971, M. Mokhtar Bentabet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1971, M. Ali Laaraf est intégré dans le corps des administrateurs. L’intéressé est titularisé et reclassé au Sème échelon, indice 495 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 6 mois. Par arrêté du 24 septembre 1971, M. Saïd Lounis est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya de l’Aurès à compter du 1er septembre 1971. : Par arrêté du 24 septembre 1971, M. Mohamed Henni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté à la wilaya d’El Asnam, à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 29 septembre 1971, les dispositions de l’arrêté du 4 août 1970 sont modifiées comme suit: M. Kadda Boutarène est reclassé au 10ème échelon indice 545 et conserve au 1er octobre 1970, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 5 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-255 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technologie d’agriculture saharienne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Décrète : TITRE I Création Article 1er. Il est crée, sous la dénomination d’institut technologique d’agriculture saharienne, (I.T.A.S.) ci-après désigné, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Ouargla, (wilaya des Oasis).
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. L’institut est chargé d’assurer la formation et la spécialisation des techniciens et cadres supérieurs nécessaires à la satisfaction des besoins de l’agriculture saharienne. Il peut également assurer la formation et le perfectionnement des personnels en activité dans ce secteur, Art. 4. Dans le cadre de son objet l’institut peut:
- accueillir les élèves des autres établissements d’enseignement et de formation agricoles participer à la formation de chercheurs dans le domaine agricole saharien, en collaboration avec les organismes et ministères intéressés. participer activement, avec les organismes responsables, à l’information et à la vulgarisation agricoles dans les wilayas concernées. A cette fin, il a la charge de constituer un service d’études, de documentation et de diffusion en liaison étroite avec les organismes intéressés, implantés sur le même périmètre d’activité que celui de l’institut. TITRE II Organisation administrative Art. 5. - L’institut est administré par un conseil d’administration, composé comme suit: un président désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
- un vice-président désigné par le secrétaire d’Etat au plan, -le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique,
- le directeur de l’agriculture de la wilaya des Oasis, -le directeur de l’agriculture de la wilaya de la Saoura, le directeur de l’agriculture de la wilaya de l’Aurès, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, -un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, -un représentant du ministre du travail et des affaires sociales,
- un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.Α.),
- quatre enseignants de l’institut, élus par le personnel d formation,
- deux représentants élus des élèves stagiaires. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux délibérations avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne dont la compétence peut paraître utile aux délibérations. Art. 6. L’institut est géré par un directeur dont le rôle et les attributions sont défintés par l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Le directeur est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut avec l’aide d’un sous-intendant. d’un directeur pédagogique responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l’orientation et de la formation des élèves avec l’aide d’un responsable des stages, Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE III Organisation financière Art. 7. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 Art. 8. Le budget approuvé, le directeur en transmet le double au contrôleur financier. Art. 9 Le compte de gestion, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration à sa première séance ordinaire de l’année. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, avec les observations du conseil d’administration. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technologie forestière (I.TE.F.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Décrète : TITRE I Création Article 1er. Il est créé sous la dénomination « d’institut de technologie forestière » (I.TE.F.), ci-après désigné « l’institut >> un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2 - L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Batna (wilaya de l’Aurès). Art. 3 L’institut est chargé d’assurer la formation de techniciens dans les branches suivantes : Sylviculture, aménagement et exploitation de la forêt, défense et restauration des sols. Il peut également assurer dans ces branches la formation et le perfectionnement du personnel en activité. Art. 4. Dans le cadre de son objet, l’institut : peut accueillir des élèves des autres établissements d’enseignement et de formation agricoles. participe en liaison avec les organismes responsables, à toute action de diffusion du progrès technique ou de développement entreprise auprès des agriculteurs de la région. TITRE II Organisation administrative Art. 5. L’institut est administré par un conseil d’administration composé comme suit: Un président désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Un vice-président désigné par le secrétaire d’Etat au plan. Quatre représentants des utilisateurs désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire. Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales.
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179
- Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un représentant de l’union générale des travailleurs algériens. (UGTA).
- Deux enseignants de l’institut, élus par le personnel de formation. Un représentant élu des élèves. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne dont la compétence apparaît utile aux délibérations. Art. 6. Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont régies par les dispositions des articles 15 à 19 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisé Art. 7 Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de 2 ans. Le mandat des personnes nommées en raison de leurs fonctions cesse, s’il est mis fin à celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission décès ou autre cause, le nouveau membre désigné selon les modalités fixées à l’article 5 du présent décret, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 8. - L’institut est géré par un directeur dont le rôle et les attributions sont définis par l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, Le directeur est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut avec l’aide d’un sous-intendant.
- d’un directeur pédagogique responsable de l’élaboration de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection de l’orientation et de la formation des élèves, avec l’aide d’un responsable des stages. Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agrare. TITRE III Organisation financière Art. 9. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur - financier désigné par le ministre des finances. Art. 10. Le budget approuvé le directeur de l’institut en. transmet le double au contrôleur financier. Art. 11. Le compte de gestion accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration lors de la première séance ordinaire de l’année. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances avec les observations du conseil d’administration. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 4 septembre 1971 précisant les modalités de sélection, d’organisation et de sanction des études dans les instituts de technologie de l’éducation. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation ; Arrêtent : CHAPITRE I RECRUTEMENT Section 1 Dispositions générales Article 10. - L’accès aux Instituts de technologie de l’éducation est ouvert conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Chaque année, la date du déroulement des épreuves de sélection et le nombre de places offertes par section seront précisées suivant les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Section 2 Dispositions particulières Art. 3. Les tests de sélection prévus aux articles 10, 18 et 25 du décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 susvisé, comportent les épreuves suivantes : I Section « instructeurs » : a) étude d’un texte littéraire pour les arabophones, de portée générale pour les francophones et comprenant les points suivants : plan du texte, enchaînement des idées, questions relatives à la grammaire et à la syntaxe, rédaction d’un essai limité à une dizaine de lignes dont le sujet sera tiré du texte. (durée 2 heures, coefficient 3). b) une épreuve commune portant sur une série de cinq questions de mathématiques de difficulté croissante, la dernière faisant plus systématiquement appel au raisonnement (durée 1 heure 1/2, coefficient 2). c) une épreuve obligatoire de lange arabe pour les francophones comprenant : la vocalisation d’un texte très simple de huit lignes, des questions portant sur le sens du texte, le vocabulaire et la grammaire, (durée 1 heure, coefficient 2). d) une épreuve facultative de langue française pour les arabophones comprenant une dictée du niveau de la fin du cycle élémentaire, suivie de trois questions portant sur : le sens de quelques mots ou expressions, la grammaire, la rédaction d’un court paragraphe inspiré du texte, (durée 1 heure, coefficient 1). II Section << Instituteurs » : a) étude d’un texte littéraire en vers ou en prose pour les arapophones, de portée générale pour les francophones. Cette étude portera sur les points suivants :
- commentaire du texte, s’il s’agit d’une poésie qui ne devra pas excéder une derni-douzaine de vers et portant essen-
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA tiellement sur les idées et le style ou l’étude de l’enchaînement des idées, si c’est de la prose: questions relatives à la grammaire et à la syntaxe, rédaction: d’un essai en prose reproduisant les idées principales exprimées dans le poème, ou d’un essai dont le sujet sera tiré du texte en prose. Celui-ci ne devra pas excéder une dizaine de lignes, (durée 2 heures 1/2, coefficient, 3). b) une épreuve commune portant sur une série de six questions de mathématiques de difficulté croissante, la dernière faisant plus systématiquement appel au raisonnement (durée 2 heures, coefficient 2). c) une épreuve obligatoire de langue arabe pour les francophones, consistant en une construction de six phrases nominales et verbales de difficulté croissante dont le modèle sera donné aux élèves. Exceptionnellement, la dernière phrasetype ne sera pas vocalisée; on laissera le soin au candidat de le faire (durée 1 heure, coefficient 2). d) une épreuve facultative de langue française pour les arabophones, qui consistera en une reproduction d’un texte très simple dont les idées s’enchaînent d’une manière rigoureuse et qui sera lu deux fois aux candidats. Ceux-ci seront aidés dans cette reproduction par un plan synoptique traçant le cadre de l’étude (durée 1 heure, coefficient 1). III PEM Toutes sections: Une épreuve d’entretien d’une durée moyenne de 15 mn, afin d’apprécier le comportement du candidat, son niveau d’expression et sa personnalité (coefficient 1). IV PEM Toutes sections francophones : Une épreuve d’arabe à partir d’un texte d’une dizaine de lignes et comportant: un exercice de vocalisation, une explication de quelques mots ou expressions, un exercice de transposition, une construction d’un paragraphe de quelques lignes se rapportant au texte, (durée 1 heure, coefficient 1). V PEM Mathématiques : une épreuve de mathématiques comportant : a) une série de 10 questions destinées à contrôler l’ensemble des connaissances dans la discipline (coefficient 2). b) un exercice destiné à contrôler l’aptitude du candidat au raisonnement (coefficient 1, durée totale de l’épreuve : 3 heures). VI PEM Sciences naturelles : Une épreuve de sciences naturelles comprenant une série de cinq questions dont une devra faire appel à des connaissances relatives au programme de chimie organique (durée 3 heures, coefficient 3). VII PEM Lettres arabes, histoire et géographie : a) une épreuve de langue entreprise à partir d’un texte littéraire en vers ou en prose comportant: pour le texte en vers: un commentaire de la poésie, des questions relatives à la grammaire et à la prosodie, la rédaction d’un essai dont le sujet sera tiré du texte, pour le texte en prose : des questions, sur le plan et l’enchaînement des idées, une étude du texte sur le plan du fond et de la forme, des questions relatives à la grammaire et à la syntaxe, la rédaction d’un essai dont le sujet sera tiré du texte, (durée 3 heures, coefficient 3). REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 b) une épreuve d’histoire ou de géographie, au choix du candidat, à partir d’un document écrit suivi de questions (durée 1 heure 1/2, coefficient 1). VIII PEM Lettres étrangères : Une épreuve de langue à partir d’un texte de portée générale et portant sur 4 points précis : étude de l’enchaînement des idées et leur organisation logique, résumé du texte, étude grammaticale et de syntaxe d’un passage précis de ce texte, rédaction d’un essai destiné à dégager l’intérêt du problème soulevé dans le texte étudié (durée 3 heures, coefficient 3). Art. 4. Les épreuves ci-dessus énumérées portent sur les programmes suivants : 1° Section « instructeurs » : année de formation: programmes des classes de 4ème année secondaire (ex-troisième), année préparatoire: programmes des classes de 3ème année secondaire (ex-classe de 4ème); 2° Section « instituteurs » : année de formation: programme des classes de 6ème année secondaire (ex-classe de première); année préparatoire: programme des classes de 5ème année secondaire (ex-classe de seconde). 3º Section PEM : année de formation: programmes des classes terminales ; année préparatoire: programmes des classes de 6ème année secondaire (ex-classe de première). Art. 5. Les listes des élèves admis aux instituts de technologie de l’éducation sont arrêtées par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition des commissions de recrutement prévues à l’article 5 du décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 susvisé. Lesdites listes sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. Lorsque le nombre des candidats susceptibles d’être admis sur titre est supérieur au nombre de postes à pourvoir, priorité est accordée :
- aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.,
- aux plus titrés,
- à ceux qui ont suivi des classes supérieures à celles dont le diplôme obtenu sanctionne les études,
- aux chefs de famille : a) avec enfants ; b) sans enfants,
- aux soutiens de famille. CHAPITRE II ORGANISATION DES ETUDES Section 3 Programmes Art. 7. - Les matières enseignées ainsi que la répartition des horaires seront conformes aux programmes en annexes à l’original du présent arrêté. Art. 8. Le ministre des enseignements primaire et secondaire peut, compte tenu des exigences pédagogiques, procéder à une révision des horaires consacrés à l’enseignement de chacune des disciplines. Art. 9. Les élèves des années préparatoires sont admis en année de formation, s’ils figurent sur les listes dressées, à cet effet, par les directeurs des instituts de technologie de l’éducation, sur proposition du conseil des professeurs.
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes visées à l’alinéa précédent sont arrêtées par le ministre des enseignements primaire et secondaire et font l’objet d’une publication par voie d’affichage. Art. 10. Le contrôle du travail des élèves des instituts de technologie de l’éducation s’effectue pendant leur scolarité par: 1 des tests d’évaluation, 2 des devoirs surveillés, 3- des travaux pratiques. Art. 11. Les tests d’évaluation permettent à l’élève de contrôler, quotidiennement, lui-même, l’assimilation des leçons. Les devoirs surveillés sont destinés à évaluer quantitativement et qualitativement les connaissances acquises. Les travaux pratiques personnels ou en groupes contribuent à l’approfondissement des connaissances par leur application concrète. Art. 12. - Les devoirs surveillés et les travaux pratiques personnels, dont la durée peut varier entre 2 et 4 heures, sont affectés du coefficient 2. Les travaux pratiques en groupes de même durée sont affectés du coefficient 1. Le nombre total des devoirs surveillés et des travaux pratiques, ne peut être inférieur à 4 par année scolaire et par discipline. Art. 13 Les élèves des instituts de technologie de l’éducation sont tenus en année de formation, d’effectuer des stages pratiques. Le travail et la valeur pédagogique constatée durant lesdits stages sont sanctionnés par des notes affectées du coefficient 2. Art. 14. Le comportement général de chacun des élèves des instituts de technologie de l’éducation, est sanctionné, à l’issue de leurs études par une note attribuée par le conseil des professeurs. Ladite note affectée du coefficient 2 entre dans le décompte de la moyenne générale obtenue à la fin de la scolarité. Art. 15. La moyenne générale permet d’effectuer un classement final des élèves et d’établir la liste des admis qui sera arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire et publiée par voie d’affichage. Art. 16. Les directeurs respectivement de la formation et des personnels au ministère des enseignements primaire et secondaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 4 septembre 1971. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Hocine TAYEBI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 71-258 du 19 octobre 1971 modifiant le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 69 106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts a to inologie; Vu l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1971; Vu l’ordonnance n 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 Vu l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970 modifiant l’ordonnance n° 69-106 du 28 décembre 1968 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant 101 des finances pour 1971; Vu le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de la santé publique à Mostaganem; Vu le décret n° 71-8 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de la santé publique ; Décrète: Article 1er. Le dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut dę technologie de la santé publique à Mostaganem est modifié comme suit : << Son siège est fixé à Oran ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 24 juin 1971 autorisant la société algérienne de géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de 1º catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglemantation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts i mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles: Vu la demande du 27 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique « Algéo à Ouled Fayet Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société algérienne de géophysique « Algéo », est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifles et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 metres sur 5 metres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile Algéo nº EN
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. - Dans un délai maximum de 1 an après notification du présent arrêté, Algéo devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Les opérations seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré què sur le vu du procès-verbal de récolement. “Art. 5. - La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera, dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières, inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt., La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 2 juin 1971 présentée par la société algérienne de géophysique « Algéo » à Ouled Fayet, Alger, Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er La société algérienne de géophysique « Algéo », est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile Algéo nº 10 E ».. Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an après notification du présent arrêté, Algéo devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé Art. 7. , l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie - Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les. walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la régio mentation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu. la demande du 2 juin 1971 présentée par la société algérienne de géophysique « Algéo » à Ouled Fayet, Alger, Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1r. La société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements,
1184 JOURNAL OFFIOIEL DE LA dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de Pindication dépôt mobile Algéo n° 10 D». Art. 3. - La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, lés endroits où les tirs, sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1965. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de four. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être falt usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, et les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines : Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives: Vu l’arrêté du 23 septembre 1985 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 27 mal 1971 présentée par la société algérienne de géophysique « Algéo » à Ouled Fayet, Alger, Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1. - La société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile Algéo nº 9 D. Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités soit 25 kg, de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéresse, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du 3 programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés !’ au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable /quí en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées & manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie - Alger. Art. 8. - Le directeur des mines et de la géologie, et les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1971. Belaid ABDESSELAM
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-192 du 30 juin 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil du crédit (rectificatif). J.O. N° 55 du 6 juillet 1971 Page 743, 2ème colonne, article 1”, 2ème ligne : Au lieu de: vingt-deux membres. Lire : vingt-quatre membres. (Le reste sans changement). Décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre et du secrétaire général assistés de deux directeurs généraux, l’administration centrale du ministère des finances comprend :
- la direction du trésor, du crédit et des assurances ;
- la direction des impôts;
- la direction des douanes ;
- la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre,
- la direction du budget et du contrôle,
- la direction de l’inspection des finances,
- la direction des finances extérieures,
- la drection des études et de la prévision financière,
- la direction de l’administration générale,
- l’agence judiciaire du trésor. Art. 2. Placée sous l’autorité du directeur, assisté d’un directeur adjoint, la direction du trésor, du crédit et des assurances comprend cinq sous-directions:
- la sous-direction des mouvements de fonds et de la dette, chargée : de la gestion de la trésorerie, des relations avec l’institut d’émission et de la circulation fiduciaire et métallique, de l’émission monétaire, des mouvements de fonds, de l’établissement des statistiques périodiques et de la situation générale des engagements, de l’émission du trésor et de la gestion des emprunts,
- de la participation à toute négociation pouvant entraîner un accroissement de l’endettement de l’Etat ou des entreprises, de l’établissement de la situation générale de l’endettement et des relations avec les organismes financiers internationaux ;
- la sous-direction de la réglementation et de la centralisation, chargée : de l’élaboration et de l’application de la réglementation en matière de comptabilité publique pour l’Etat et les collectivités locales ainsi qu’en matière de recouvrement y compris les contributions au budget de l’Etat, les fonds d’amortissement, de réserves et tous autres fonds, -de la législation et de la réglementation de comptes spéciaux du trésor et de paiements, son ordonnancement préalable et de la création des régies de dépenses et de recettes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 de la centralisation et de la vérification des opérations cffectuées par les comptables du trésor, du contrôle de gestion des comptables publics et du contrôle hiérarchique sur les comptables supérieurs du trésor et agents comptables visés par les décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965, de la notation, l’affectation et la mutation du personnel des services extérieurs du trésor et des agents comptables;
- la sous-direction du financement des investissements et du contrôle, chargée : de l’élaboration de la législation et de la réglementation en matière de crédit et d’action par le trésor de la détermination des conditions générales de financement de l’économie et des prêts et avances du trésor, du contrôle des opérations de crédit effectuées par les banques et tout intermédiaire financier habilité ainsi que l’analyse des documents périodiques communiqués par les banques et organismes de crédit, de la définition et du contrôle des modalités et conditions d’intervention des banques et des organismes de crédit, de la détermination des liaisons avec les ministères intéressés, des conditions de sortie des prix ainsi que des questions relatives à la péréquation des prix,
- la sous-direction de la gestion financière et comptable, chargée : de l’analyse et du contrôle de la gestion financière et comptable des entreprises, de la détermination des modalités et des conditions de la gestion financière des entreprises, des statistiques relatives à la gestion financière des entreprises, de la détermination de l’accumulation au sein des entreprises et des capacités de leur endettement;
- la sous-direction des assurances, chargée : de la législation et de la réglementation concernant l’industrie des assurances et de la réassurance, du contrôle de l’application des textes régissant le monopole de l’Etat dans le domaines des assurances, des conditions et du contrôle de l’intervention de la réassurance, -de l’orientation et du contrôle de l’activité des entreprises d’assurances, de l’examen des bilans et compte d’exploitation des entreprises d’assurances et détermination des réserves, de la prévision en matière d’évolution du marché de l’assurance et de la réassurance. 1 Art. 3. La direction des impôts comprend cinq sous directions:
- la sous-direction de la législation et du contentieux, chargée : de l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux impôts directs et taxes assimilées aux droits d’enregistrement aux impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires ainsi qu’à certaines redevances et taxes parafiscales expressément attribuées à la direction des impôts, du contentieux relatif à l’assiette et au recouvrement des impôts, taxes et redevances ci-dessus, à l’exclusion du contentieux relatif à la fiscalité des entreprises visées à l’alinéa ci-dessous, de participer à l’élaboration de certaines réglementations à caractère économique concernant notamment les céréales, la viticulture, les vins et alcools.
- de participer à l’étude et à l’élaboration des accords internationaux en matière fiscale;
- la sous-direction du contrôle, chargée:
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA de contrôler l’exécution des textes d’application en matière d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes fiscales ou parafiscales, à l’exclusion de ceux concernant la fiscalité des entreprises visées au 3) ci-dessous, du contentieux en matière de contrôle de la culture et de la fabrication de certains produits soumis à l’impôt (vins, alcools, tabacs, céréales), de veiller, en ce qui concerne la direction des impôts, au respect des règles de comptabilité publique dans la gestion des collectivités locales, d’exercer la tutelle du service des alcools et le secrétariat du comité directeur de ce service, de la centralisation des statistiques fiscales;
- la sous-direction des entreprises, chargée :
- de contrôler l’exécution des textes d’application en matière d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes concernant les sociétés des secteurs pétroliers et para-pétroliers, les entreprises du secteur public ou semi-public, ainsi que les sociétés de capitaux du secteur privé,
- du contentieux relatif à l’assiette et au recouvrement des impôts et taxes concernant les entreprises des secteurs visés à l’alinéa ci-dessus,
- de tenir le fichier des entreprises importantes ;
- la sous-direction de l’organisation des services, chargée :
- d’établir les prévisions de dépenses annuelles de ces services et de suivre l’utilisation des crédits correspondants, d’assurer l’implantation et le classement des postes et la détermination des circonscriptions territoriales, de veiller au bon fonctionnement des services extérieurs;
- la sous-direction de l’informatique, chargée : d’analyser, de programmer et de traiter les applications découlant des études préalables, de la tutelle du centre mécanographique, de déterminer, après études, les problèmes susceptibles d’être traités sur ordinateur. Art. 4. La direction des douanes comprend quatre sous-directions:
- la sous-direction de la fiscalité et du contentieux, chargée : de la préparation des textes législatifs et réglementaires concernant les droits et taxes dont l’administration est chargée de recouvrer l’espèce et l’origine, ainsi que toutes questions se rapportant à leur application, -de la réglementation douanière concernant la valeur et de toutes questions d’application s’y rapportant, de toutes questions relatives au contentieux douanier répressif et civil ainsi qu’au contentieux administratif l’exception des litiges relatifs au statut du personnel;
- la sous-direction des régimes économiques et du contrôle du commerce extérieur et des changes, chargée : de la préparation et de l’application des textes relatifs aux différents régimes douaniers suspensifs et aux régimes particuliers, -de la réglementation douanière et fiscale concernant les pétroles et gaz naturels et de toutes questions d’application s’y rapportant, -de la préparation sous l’angle de leur incidence douanière des textes relatifs au contrôle du commerce extérieur et des changes, des instructions s’y rapportant et de toutes questions concernant leur application : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971
- la sous-direction de la législation et des statistiques, chargée : de l’élaboration des textes transposant en droit interne les dispositions douanières des accords et conventions internationaux auxquels l’Algérie a adhéré et de la codification de la législation et de la réglementation douanière, de la participation aux travaux des organisations internationales à caractère douanter et à la négociation des conventions et accords internationaux relatifs au commerce, aux transports, aux régimes douaniers et au tourisme, de l’établissement des statistiques concernant le mouvement des marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre et de l’élaboration des publications statistiques;
- la sous-direction de l’organisation des services, chargée: -de la préparation du budget, de fonctionnement et du contrôle de son exécution, de la gestion des équipements mobiliers et immobiliers et de toutes questions relatives à la comptabilité des receveurs, de l’élaboration de la structure générale de l’administration des douanes et de toute question se rapportant à l’implantation, l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs. Art. 5 La direction des domaines et de l’organisation foncière et du cadastre comprend trois sous-directions:
- la sous-direction des domaines, chargée : de l’étude et de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires se rapportant au domaine de l’Etat,. -de la codification, du contentieux et des instances en matière domaniale, du contrôle des opérations immobilières, des évaluations immobilières, de l’application de la réglementation relative à la mise en produit des immeubles domaniaux et des biens de l’Etat ;
- la sous-direction de la gestion mobilière, chargée : de l’élaboration et de l’application de la réglementation relative à la gestion et à l’aliénation des droits et objets mobiliers et matériels divers dépendant du domaine privé de l’Etat, de la suite des instances et de l’examen de toutes les affaires contentieuses nées à l’occasion des opérations effectuées par les services extérieurs, des opérations d’acquisition et d’aliénation de véhicules automobiles des parcs automobiles des services publics, de la centralisation des achats de pneumatiques, de carburants et de lubrifiants nécessaires au fonctionnement de ces véhicules, de la gestion du compte de trésorerie retraçant ces diverses opérations, de l’immatriculation et radiation des véhicules automobiles et du contrôle des parcs automobiles des services publics;
- la sous-direction de l’organisation foncière et du cadastre, chargée : de la législation et du contentieux concernant le régime de la propriété foncière et de la publicité foncière, -de la mise en œuvre et de la conservation du cadastre, du contrôle de la tenue du fichier immobilier en liaison avec les conservations des hypothèques, de l’exécution des travaux topographiques et photogrammétriques de triangulation et de nivellement, de l’execution des opérations de délimitation et de classement des terres.
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La direction du budget et du contrôle comprend cinq sous-directions :
- la sous-direction du budget de fonctionnement, chargée : de la préparation du budget de fonctionnement de l’Etat et des budgets annexes, de l’étude et de l’approbation des budgets des établissements publics à caractère administratif, de l’étude et de l’approbation des budgets et états prévisionnels des établissements publics à caractère industriel et commercial dont les ressources proviennent de subventions ou des taxes parafiscales, de contribuer à l’élaboration des projets de lois de finances, lois de finances rectificatives et de lois de règlement des budgets, de suivre l’exécution du budget de fonctionnement et de proposer toutes modifications devant être apportées au budget en cours d’année par voie réglementaire, d’entreprendre des études et d’élaborer la réglementation en matière de budget élaboration, mode, présentation. d’étudier, sous l’angle de leur incidence sur le budget de fonctionnement, tout projet de texte ou de mesure nécessitant l’avis ou l’accord du ministère des finances;
- la sous-direction - du budget d’équipement, chargée : de la gestion du budget d’équipement public dans le cadre des dispositions de la circulaire présidentielle du 4 août 1970 et des textes subséquents. A cet effet, elle assure notamment :
- la mise en place des crédits de paiement nécessaires à la réalisation des opérations inscrites au programme annuel d’investissement et financées par des concours définitifs, l’élaboration et la gestion de la nomenclature des opérations visées à l’alinéa ci-dessus, les transferts de crédits de paiement s’appliquant à ces mêmes opérations et dans la limite des autorisations de programme et des échéanciers fixés par le plan;
- la sous-direction de la réglementation, chargée : d’étudier les textes généraux relatifs à la situation de tous agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, d’étudier et d’élaborer, conjointement avec tous les services intéressés et notamment ceux du ministère chargé de la fonction publique, les textes relatifs aux traitements, aux salaires, aux indemnités et autres avantages accordés aux personnels visés à l’alinéa ci-dessus, d’étudier et d’élaborer les textes relatifs au régime social et au régime des pensions des personnels régis par le statut général de la fonction publique, du contentieux, des cumuls et des problèmes particuliers relatifs aux pensions, de la tutelle administrative de la caisse générale des retraites, de participer aux travaux de toute commission créée pour l’application des accords et conventions visés ci-dessus, de participer à l’étude et à l’élaboration des conventions et accords de coopération technique ou culturelle sous l’angle des rémunérations, indemnités et autres avantages en nature ou en espèces, de l’examen, pour avis, des textes relatifs aux rémunérations et autres avantages institués au profit des personnels du secteur public économique non régis par le statut général de la fonction publique, d’étudier, pour avis, les questions relatives aux différents régimes sociaux autres que celui des personnels régis par REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 le statut général de la fonction publique assurances sociales, prestations familiales, pensions de retraite et d’invalidité notamment : d’étudier pour avis, les projets de textes relatifs à la prestation sociale des anciens moudjahidine et de leurs ayants cause (pensions et autres avantages en nature ou en espèces);
- la sous-direction de l’action sociale et des finances locales, chargée : d’étudier les questions touchant à l’intervention de l’Etat dans le domaine de l’assistance et de la prévoyance sociale (assistance médicale, protection sociale, octroi d’aides et de secours divers), d’étudier les questions relatives aux finances locales et des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent, de participer à l’élaboration des projets de textes qui s’y rapportent, de donner son avis sur les budgets de ces mêmes collectivités et établissements soumis par la réglementation en vigueur à l’approbation de l’autorité de tutelle;
- la sous-direction du contrôle des dépenses publiques, chargée : du contrôle financier des administrations publiques (budget général de fonctionnement et d’équipement, budgets annexes et comptes spéciaux du trésor) et des établissements publics à caractère administratif soumis au contrôle préalable en vertu des textes qui les régissent, du contrôle et de la centralisation de la comptabilité. administrative des ordonnateurs, des études et enquêtes sur le coût et rendement des administrations et établissements publics visés ci-dessus, des études et de la réglementation en matière des dépenses publiques, Pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues, la sous-direction des dépenses publiques comporte des divisions de contrôle et des bureaux. Art. 7. - La direction de l’inspection des finances comporte deux sous-directions organisées en divisions et en bureaux :
- la première sous-direction chargée du contrôle permanent des entreprises publiques (sociétés nationales, offices et établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ;
- la deuxième sous-direction, chargée : de l’inspection de la gestion des services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques ou semi-publiques et des organismes qui reçoivent des fonds publics, bénéficient d’avances ou de prêts d’une collectivité publique ou ont obtenu une garantie financière, de la vérification de la gestion des comptables des services et organismes publics soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 24 octobre 1965, de l’inspection, dans les domaines comptable et financier, des entreprises du secteur autogéré et de tout autre organisme à caractère économique ou social contrôlé par l’Etat ou une collectivité locale. Art. 8. La direction des finances extérieures comprend deux sous-directions:
- la sous-direction de la réglementation des changes, chargée: de l’élaboration, de la négociation et de l’application des accords de paiement, de crédit ou de toute autre convention internationale à caractère financier, de suivre les négociations internationales relatives aux accords de commerce, de compensation et de coopération,
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA des relations avec les organismes financiers internationaux, de suivre l’évolution de la dette publique extérieure, de recueillir les renseignements relatifs à l’exécution des accords économiques internationaux, de l’élaboration des projets de textes relatifs au contrôle des changes, du contentieux des changes et de la répression des infractions à la réglementation des changes, de suivre l’évolution de la balance générale des paiements, de l’établissement de la balance prévisionnelle des paiements, de suivre l’évolution des problèmes monétaires internationaux;
- la sous-direction des autorisations financières et commerciales, chargée : de délivrer les autorisations de transfert afférentes aux dépenses publiques à l’étranger, d’accorder les dérogations à la réglementation des changes, de suivre les mouvements de capitaux, de participer aux programmes généraux d’importation et d’exportation,
- de délivrer des autorisations d’importation et d’exportation « sans paiement », des autorisations d’exportation en consignation,
- d’établir des relevés statistiques périodiques, d’examiner les marchés de l’Etat pour la fixation de transfert et d’octroyer les visas de transfert au titre des marchés publics, de participer aux travaux de la commission centrale des marchés publics, Art. 9. La direction des études et de la prévision financière comprend deux sous-directions:
- la sous-direction des études, chargée : de suivre la situation financière des entreprises publiques et d’analyser les bilans, les comptes d’exploitation, les comptes de résultats et les comptes prévisionnels de ces entreprises, d’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité industrielle et commerciale, d’élaborer la réglementation et l’organisation de la profession comptable;
- la sous-direction de la prévision financière, chargée : de la centralisaton des éléments nécessaires à l’élaboration de statistiques financières et leur exploitation, de l’élaboration des prévisions à moyen et long termes du plan, des programmes annuels d’investissement et du budget de l’Etat. Art. 10. La direction de l’administration générale comprend trois sous-directions.
- la sous-direction du personnel, chargée : de la gestion des personnels de l’administration centrale (recrutement nomination notation mise en position spéciale discipline sortie du service) et des personnels des services extérieurs du trésor (recrutement nomination mise en position spéciale sortie du service discipline), de la gestion des personnels des services extérieurs du ministère classés dans les échelles de traitement IX et au-dessus: recrutement nomination mise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 position spéciale sortie du service discipline, & l’exclusion de l’affectation, de la notation et des mutations, des questions de principe intéressant l’ensemble des agents des administrations financières, du contentieux du personnel, instruction et défense aux recours;
- la sous-direction du budget et du matériel, chargée : de la préparation du budget du ministère: fonctionnement et équipement, de l’engagement et de l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d’équipement, de l’équipement et de l’approvisionnement des services, de la gestion et de l’entretien des immeubles et du matériel du ministère, de la gestion des crédits d’équipement;
- la sous-direction de la formation, chargée : de recenser les besoins des différents services en matière de formation, d’établir un planning de formation, d’élaborer les programmes d’enseignement et d’en contrôler l’application, de définir les programmes des différents examens et concours, d’organiser et d’assurer le déroulement des examens et concours, d’assurer la tutelle administrative des établissements de formation et de perfectionnement dépendant du ministère. Art. 11. L’agence judiciaire du trésor constitue une direction chargée : de la défense aux actions intentées contre le trésor public, de la poursuite, par voie de constitution de partie civile devant les tribunaux répressifs, de la réparation des dommages résultant pour l’Etat, d’infractions à la loi pénale, des relations avec les auxiliaires de la justice, du recouvrement des créances de l’Etat résultant soit. d’arrêtés de débets, soit d’états exécutoires émis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la tenue de la comptabilité des recouvrements c1- dessus, de l’examen des demandes de décharge de responsabilité à soumettre au comité du contentieux institué par l’article 3 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963. Art. 12. Les attributions des directeurs généraux visés à l’alinéa 1º de l’article 1er du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 13. L’organisation interne du ministère des finances fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 14. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 15. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 71-260 du 19 octobre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-46 du 28 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre des affaires étrangères; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1971, un crédit de huit cent vingt mille dinars (820.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état << A » annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1971, un crédit de huit cent vingt mille dinars (820.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. « А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA N° DES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 450.000 31-12 4ème partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Administration centrale habillement 70.000 34-05 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-01 Entretien des immeubles 300.000 Total des crédits annulés 820.000 DA ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA N° DES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Services à l’étranger Rémunérations principales 450.000 31-11 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Administration centrale Remboursement de frais 370.000 34-01 Total Décret n° 71-261 du 19 octobre 1971 portant transformation d’emplois au sein du budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 30 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 (article 5); Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; des crédits ouverts. 820.000 DA Vu le décret n° 71-7 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er Sont annulés sur 1971, au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre 31-21: « centre national des œuvres universitaires et scolaires rémunérations principales », les postes budgétaires suivants : 3 directeurs généraux ; 1 intendant; 1 attaché de recherche ;
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1971 1 sous-intendant; 2 assistants de recherche. Arrêté du 1er octobre 1971 portant modification de la consistance territoriale des secteurs de l’inspection centrale d’Annaba. Art. 2. - Sont créés sur 1971, au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre des finances, au chapitre 31-21 centre national des œuvres universitaires Vu l’arrêté du 6 mars 1967 fixant et scolaires rémunérations principales », les postes budgéla liste et la consistance taires suivants : 2 directeurs de centre; 3 secrétaires généraux; 3 directeurs d’établissement. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE, Arrêté du 13 septembre 1971 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Laghouat. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu l’arrêté du 13 janvier 1971 au wali des Oasis portant création d’un syndicat intercommunal de travaux et d’actions d’utilité commune de la daïra de Laghouat; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Laghouat, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création des syndicats mentionnés au tableau ci-joint, dont la gestion financière est assurée par la recette des contributions diverses visée à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et cu contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 septembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI, TABLEAU Désignation Siège Autres services de la recette gérés WILAYA DES OASIS Daïra de Laghouat A ajouter : Recette des contri- Laghouat Syndicat intercombutions diverses munal de travaux de Laghouat et d’actions d’utilité commune de la daïra de Laghouat territoriale des bureaux de l’administration des impôts directs chargés de l’assiette des impôts directs et taxes assimilées; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. La consistance territoriale des secteurs de l’inspection centrale d’Annaba prévue par l’arrêté du 6 mars 1967, est modifiée comme suit: lère inspection: Port et gare, 2ème inspection Cité et Colonne Randon, 3ème inspection: Théâtre et Saint Cloud, Inspection de Ben Mehidi Commures de Ben Mehidi, Asfour, Besbes, El Hadjar, Contrôle de Seraïdi: communes de Seraïdi, Ben Azouz, Berrahal, Chetaïbi. Art. 2. L’appellation donnée au contrôle de Bouchegouf par l’arrêté du 6 mars 1967, est modifiée comme suit : Contrôle de Dréan. Art. 3. Les contrôles de Tébessa et d’El Khroub, sont érigés en inspection et prennent chacun la dénomination d’inspection de Tébessa et d’inspection d’El Khroub. Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Décision du 18 août 1971 portant composition du parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire. Par décision du 18 août 1971, la décision du 1er mars 1971 fixant la composition du parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, est abrogée. Le parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, est fixé ainsi qu’il suit: Dotation théorique Affectation Observations T CE CN Total Administration TVéhicules de centrale 39 7 1 47 tourisme. Services extérieurs. 15 16 31 CE Véhicules de charge utile inférieure à 1 tonne. Totaux: 54 23 1 78 CN = Véhicules de charge utile supérieure à 1 tonne. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur.
5 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS I Arrêté du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, portant autorisation de captage de source dans la commune de Souk El Tenine. Par arrêté du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, M. Slimane Amari, domicilié à Béni Seghoual, commune de Souk El Tenine, est autorisé à pratiquer le captage de la source située dans sa propriété, sur le territoire de la commune de Souk El Tenine, en vue d’alimenter en eau potable sa famille. Les agents du service de l’hydraulique, dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnite ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions dudit arrêté. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1939. Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique et ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sur autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Béjaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, la taxe fixe de 20 DA, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 (cf. circulaire du 22 janvier 1970). Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek