Arrêté interministériel du 4 septembre 1971 précisant les modalités de sélection, d'organisation et de sanction des études dans les instituts de technologie de l'éducation
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Section 1 — Dispositions générales
Article 10
فتح المادةL'accès aux Instituts de technologie de l'éducation est ouvert conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةChaque année, la date du déroulement des épreuves de sélection et le nombre de places offertes par section seront précisées suivant les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé.
Section 2 — Dispositions particulières
Article 3
فتح المادةLes tests de sélection prévus aux articles 10, 18 et 25 du décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 susvisé, comportent les épreuves suivantes :
I Section « instructeurs » :
a) étude d'un texte littéraire pour les arabophones, de portée générale pour les francophones et comprenant les points suivants : plan du texte, enchaînement des idées, questions relatives à la grammaire et à la syntaxe, rédaction d'un essai limité à une dizaine de lignes dont le sujet sera tiré du texte.
(durée 2 heures, coefficient 3).
b) une épreuve commune portant sur une série de cinq questions de mathématiques de difficulté croissante, la dernière faisant plus systématiquement appel au raisonnement (durée 1 heure 1/2, coefficient 2).
c) une épreuve obligatoire de lange arabe pour les francophones comprenant : la vocalisation d'un texte très simple de huit lignes, des questions portant sur le sens du texte, le vocabulaire et la grammaire, (durée 1 heure, coefficient 2).
d) une épreuve facultative de langue française pour les arabophones comprenant une dictée du niveau de la fin du cycle élémentaire, suivie de trois questions portant sur : le sens de quelques mots ou expressions, la grammaire, la rédaction d'un court paragraphe inspiré du texte, (durée 1 heure, coefficient 1).
II Section << Instituteurs » :
a) étude d'un texte littéraire en vers ou en prose pour les arapophones, de portée générale pour les francophones.
Cette étude portera sur les points suivants :
- commentaire du texte, s'il s'agit d'une poésie qui ne devra pas excéder une derni-douzaine de vers et portant essen- tiellement sur les idées et le style ou l'étude de l'enchaînement des idées, si c'est de la prose: questions relatives à la grammaire et à la syntaxe, rédaction: d'un essai en prose reproduisant les idées principales exprimées dans le poème, ou d'un essai dont le sujet sera tiré du texte en prose.
Celui-ci ne devra pas excéder une dizaine de lignes, (durée 2 heures 1/2, coefficient, 3).
b) une épreuve commune portant sur une série de six questions de mathématiques de difficulté croissante, la dernière faisant plus systématiquement appel au raisonnement (durée 2 heures, coefficient 2).
c) une épreuve obligatoire de langue arabe pour les francophones, consistant en une construction de six phrases nominales et verbales de difficulté croissante dont le modèle sera donné aux élèves. Exceptionnellement, la dernière phrasetype ne sera pas vocalisée; on laissera le soin au candidat de le faire (durée 1 heure, coefficient 2).
d) une épreuve facultative de langue française pour les arabophones, qui consistera en une reproduction d'un texte très simple dont les idées s'enchaînent d'une manière rigoureuse et qui sera lu deux fois aux candidats. Ceux-ci seront aidés dans cette reproduction par un plan synoptique traçant le cadre de l'étude (durée 1 heure, coefficient 1).
III PEM Toutes sections:
Une épreuve d'entretien d'une durée moyenne de 15 mn, afin d'apprécier le comportement du candidat, son niveau d'expression et sa personnalité (coefficient 1).
IV PEM Toutes sections francophones :
Une épreuve d'arabe à partir d'un texte d'une dizaine de lignes et comportant: un exercice de vocalisation, une explication de quelques mots ou expressions, un exercice de transposition, une construction d'un paragraphe de quelques lignes se rapportant au texte, (durée 1 heure, coefficient 1).
V PEM Mathématiques : une épreuve de mathématiques comportant :
a) une série de 10 questions destinées à contrôler l'ensemble des connaissances dans la discipline (coefficient 2).
b) un exercice destiné à contrôler l'aptitude du candidat au raisonnement (coefficient 1, durée totale de l'épreuve : 3 heures).
VI PEM Sciences naturelles :
Une épreuve de sciences naturelles comprenant une série de cinq questions dont une devra faire appel à des connaissances relatives au programme de chimie organique (durée 3 heures, coefficient 3).
VII PEM Lettres arabes, histoire et géographie :
a) une épreuve de langue entreprise à partir d'un texte littéraire en vers ou en prose comportant: pour le texte en vers: un commentaire de la poésie, des questions relatives à la grammaire et à la prosodie, la rédaction d'un essai dont le sujet sera tiré du texte, pour le texte en prose : des questions, sur le plan et l'enchaînement des idées, une étude du texte sur le plan du fond et de la forme, des questions relatives à la grammaire et à la syntaxe, la rédaction d'un essai dont le sujet sera tiré du texte, (durée 3 heures, coefficient 3).
b) une épreuve d'histoire ou de géographie, au choix du candidat, à partir d'un document écrit suivi de questions (durée 1 heure 1/2, coefficient 1).
VIII PEM Lettres étrangères :
Une épreuve de langue à partir d'un texte de portée générale et portant sur 4 points précis : étude de l'enchaînement des idées et leur organisation logique, résumé du texte, étude grammaticale et de syntaxe d'un passage précis de ce texte, rédaction d'un essai destiné à dégager l'intérêt du problème soulevé dans le texte étudié (durée 3 heures, coefficient 3).
Article 4
فتح المادةLes épreuves ci-dessus énumérées portent sur les programmes suivants : 1° Section « instructeurs » : année de formation: programmes des classes de 4ème année secondaire (ex-troisième), année préparatoire: programmes des classes de 3ème année secondaire (ex-classe de 4ème); 2° Section « instituteurs » : année de formation: programme des classes de 6ème année secondaire (ex-classe de première); année préparatoire: programme des classes de 5ème année secondaire (ex-classe de seconde). 3º Section PEM : année de formation: programmes des classes terminales ; année préparatoire: programmes des classes de 6ème année secondaire (ex-classe de première).
Article 5
فتح المادةLes listes des élèves admis aux instituts de technologie de l'éducation sont arrêtées par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition des commissions de recrutement prévues à l'article 5 du décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 susvisé.
Lesdites listes sont publiées par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLorsque le nombre des candidats susceptibles d'être admis sur titre est supérieur au nombre de postes à pourvoir, priorité est accordée :
1) aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.,
2) aux plus titrés,
3) à ceux qui ont suivi des classes supérieures à celles dont le diplôme obtenu sanctionne les études,
4) aux chefs de famille :
a) avec enfants ;
b) sans enfants,
5) aux soutiens de famille.
CHAPITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Section 3 — Programmes
Article 7
فتح المادةLes matières enseignées ainsi que la répartition des horaires seront conformes aux programmes en annexes à l'original du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire peut, compte tenu des exigences pédagogiques, procéder à une révision des horaires consacrés à l'enseignement de chacune des disciplines.
Article 9
فتح المادةLes élèves des années préparatoires sont admis en année de formation, s'ils figurent sur les listes dressées, à cet effet, par les directeurs des instituts de technologie de l'éducation, sur proposition du conseil des professeurs.
Les listes visées à l'alinéa précédent sont arrêtées par le ministre des enseignements primaire et secondaire et font l'objet d'une publication par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةLe contrôle du travail des élèves des instituts de technologie de l'éducation s'effectue pendant leur scolarité par: 1 des tests d'évaluation, 2 des devoirs surveillés,
3- des travaux pratiques.
Article 11
فتح المادةLes tests d'évaluation permettent à l'élève de contrôler, quotidiennement, lui-même, l'assimilation des leçons.
Les devoirs surveillés sont destinés à évaluer quantitativement et qualitativement les connaissances acquises.
Les travaux pratiques personnels ou en groupes contribuent à l'approfondissement des connaissances par leur application concrète.
Article 12
فتح المادةLes devoirs surveillés et les travaux pratiques personnels, dont la durée peut varier entre 2 et 4 heures, sont affectés du coefficient 2.
Les travaux pratiques en groupes de même durée sont affectés du coefficient 1.
Le nombre total des devoirs surveillés et des travaux pratiques, ne peut être inférieur à 4 par année scolaire et par discipline.
Article 13
فتح المادةLes élèves des instituts de technologie de l'éducation sont tenus en année de formation, d'effectuer des stages pratiques. Le travail et la valeur pédagogique constatée durant lesdits stages sont sanctionnés par des notes affectées du coefficient 2.
Article 14
فتح المادةLe comportement général de chacun des élèves des instituts de technologie de l'éducation, est sanctionné, à l'issue de leurs études par une note attribuée par le conseil des professeurs. Ladite note affectée du coefficient 2 entre dans le décompte de la moyenne générale obtenue à la fin de la scolarité.
Article 15
فتح المادةLa moyenne générale permet d'effectuer un classement final des élèves et d'établir la liste des admis qui sera arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire et publiée par voie d'affichage.
Article 16
فتح المادةLes directeurs respectivement de la formation et des personnels au ministère des enseignements primaire et secondaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 4 septembre 1971.
P. le ministre des enseignements P. le ministre de l'intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Hocine TAYEBI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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