Arrêté du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, portant autorisation de captage de source dans la commune de Souk El Tenine
Arrêté du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, portant autorisation de captage de source dans la commune de Souk El Tenine.
Par arrêté du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, M. Slimane Amari, domicilié à Béni Seghoual, commune de Souk El Tenine, est autorisé à pratiquer le captage de la source située dans sa propriété, sur le territoire de la commune de Souk El Tenine, en vue d'alimenter en eau potable sa famille.
Les agents du service de l'hydraulique, dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnite ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment:
a) si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé;
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée;
c) si l'autorisation est cédée ou transférée sans l'approbation du wali dans le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938;
d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés;
e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions dudit arrêté.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur l'oued.
L'autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1939.
Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et sous le contrôle des ingénieurs du service de l'hydraulique et ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service de l'hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sur autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds l'autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux dinars, à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Béjaïa.
Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l'ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, la taxe fixe de 20 DA, conformément aux dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 (cf. circulaire du 22 janvier 1970).
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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