LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trots mois Six mots Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années antérieures: Débats a Ann. march pubi. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 28 dinara C.C.P 3200-50 ALGER 30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-245 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la Républiqu algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 20 avril 1967, p. 1110. Ordonnance n° 67-248 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République’gérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger le 30 octobre 967, p. 1112. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-189 du 27 septembre 1967 portant virement de crédits aux budgets du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère des anciens moudjahidine (rectificatif), p. 1113 Ordonnance n° 67-231 du 20 octobre 1967 portant virement de credits au budget de l’Etat (rectificatif), p. 1113 Ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre, p. 1113. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 16 mai, 17 et 26 juin, 6 et 18 juillet, 1er 5 et 29 août, 19, 21 et 23 septembre, 27 et 31 octobre et 9 novembre 1967 portant Louvement de personnel, p. 1119. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-257 du 16 novembre 1967 portant organisation de la commission supérieure de la défense civile, p. 1120. Arrêtés des 29 septembre, 28 octobre et 17 novembre 1967 portant mouvement de personnel, p. 1120. Arrêté du 29 novembre 1967 portant organisation de la défense civile dans le cadre communal, p. 1120. Décisions des 4 et 29 septembre 1967 portant mouvement de personnel, p. 1122. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 22 novembre 1967 portant fixation de la valeur forfaitaire à l’hectogramme des ouvrages en argent de fabrication locale, p. 1122. Arrêté du 23 novembre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère des finances et du plan (services financiers), p. 1122, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 octobre 1967 fixant la rémunération du directeur du centre national d’alphabétisation (C.N.A), p 1123. Arrêté du 17 novembre 1967 portant liste des candidats admis définitivement au certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (Année 1967), p. 1123. MINISTERE DU COMMERCE. Arrêté du 22 novembre 1967 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 1123.
1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sommaire Arrêté du 22 novembre 1967 portant attribution aux groupements professionnels d’achats de textiles (GITEXAL et GADIT) de monopole à l’importation, p. 1123. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 novembre 1967 portant fixation, pour l’année 1967, du taux de la cotisation au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, p. 1124. Arrêté du 20 novembre 1967 portant fixation, pour l’année 1967, du maximum des dépenses de gestion de la caisse REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 (suite) d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (CAVCIA), p. 1124. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1124. ANNONCES Associations déclaration, p. 1124. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-245 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 20 avril 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 20 avril 1967; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 20 avril 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE ACCORD COMMERCIAL entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise, animés du désir commun de consolider les liens de fraternité qui unissent les deux pays, de développer et d’encourager les relations économiques, sont convenus de ce qui suit : Article 1or Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum, le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, sont convenus de s’accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible, en toute matière concernant le commerce entre les deux pays. Article 2 Les livraisons de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise, se réaliseront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante, ces listes n’étant pas limitatives. Sur la liste figurent les marchandises à exporter de la République libanaise vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 3 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits originaires de l’Algérie et comme libanais les produits originaires du Liban, conformément aux législations en vigueur dans chacun des deux pays. Article 4 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités et délivrera, le plus tôt possibie, les autorisations d’importation et d’exportation nécessaires pour les marchandises qui seront importées ou exportées du territoire de l’autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d’importation et d’exportation nécessaires, en vertu des lois et règlements qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire. Article 5 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de droits de douanes, dans le cadre des législations et réglementations respectives d’importation et d’exportation en vigueur dans chacun des deux pays: a) aux échantillons de marchandises et matériels publicitaires sans valeur commerciale, destinés à passer des commandes et à faire de la réclame, b) aux obje’s et marchandises destinés aux expositions et foires, à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus, c) aux emballages marqués pour être remplis, ainsi qu’aux emballages contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période déterminée, d) aux documents de propagande touristiques (affiches, dépliants et imprimés touristiques). Article 6 Les deux parties contractantes faciliteront, dans la mesure du possible, le transit des marchandises à travers leurs territoires respectifs, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. $ Article 7 Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués en devises librement convertibles. Article 8 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour toutes les opérations conclues et non réalisées pendant la période de sa validité. Article 9 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives. Article 10 Une commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes, sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord. Cette commission se réunira à Alger ou à Beyrouth, toutes les fois que l’une des parties contractantes en fera la demande avec un préavis de trois mois.
5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA La commission mixte prendra toutes les mesures utiles en vue d’assurer le développement le plus large possible des échanges commerciaux entre les deux pays et à aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l’application du présent accord. Article 11 Le présent accord doit être ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, dans chacun des deux pays It entrera en application une semaine après la date d’échange de documents de ratification, pour une durée d’un an prorogeable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties ne communique à l’autre, par écrit, trois mois au plus tard, avant la date de son expiration, son désir de le dénoncer ou de l’amender. Fait à Beyrouth, le 20 avril 1967, en double exemplaire, dont deux originaux en arabe et deux en français, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République libanaise, démocratique et populaire, Othmane SAADI Jean Hadji Toma LISTE «А» 1 Agrumes 2 Primeu 3 Dattes 4 Vins (en vrac et en bouteilles) 5 Huile d’olive 6 Caroube 7 Jus de fruits 8 Conserves de fruits et de légumes 9 Pâtes alimentaires 10 Biscuiterie 11 Viande de moutons. 12 Conserves de fruits et de légumes 13 Eaux minérales 14 Tabacs (fabriqués) 15 Alfa 16 Crin végétal 17 Liège fabriqué 18 Plantes médicinales 19 Plantes potagères 20 Couvertures de laine de fibranne et coton 21 Tapis 22 Fils de coton 23 Bonneterie 24 Confection 25 Chaussures en cuir 26 Chaussures en plastique 27 Articles en caoutchouc 28 Détergent 29 Cosmétique 30 Alcool éthylique 31 Peinture et vernis 32 Insecticide, fongicide 33 Engrais potassiques et composés 34 Sulfate de cuivre 35 Gommes et résines artificielles 36 Phosphates 37 Terre décolorante 38 Bentonites 39 Argiles 40 Kieselguhr 41 Kaolins 42 Plâtre 43 Minerai de fer 44 Marbre 45 Matériaux de construction 46 Granulé de P.V.C. 47 Gros ouvrages, ronces en acier 48 Ouvrages en verre 49 Radiateur’s 50 Toile, grillages, ronces en acier 51 Construction métallique 52 Pompes et compresseurs 53 Apparell d’extraction et de forage 54 Pompes pour puits 55 Serrures 58 Ouvrages en aluminium REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 Ouvrages métalliques 58 Bouteilles à gaz 59 Gaz comprimé 60 Produits pétroliers 61 Câbles et fils électriques 62 Câbles téléphoniques 63 Appareils téléphoniques 64 Moteurs électriques 65 Articles radio-électriques 66 Electrophones et postes transistors 67 Electrode de soudure 68 Tubes noirs 69 Tubes galvanisés 70 Pylônes galvanisés 71 Accessoires tubes et tuyaux 72 Matériel agricole 73 Machines agricoles 74 Tracteurs 75 Véhicules automobiles 76 Ressorts de voitures 77 Camions, autobus, châssis (Berliet) 78 Pneumatiques 79 Papiers d’impression 80 Produits de l’artisanat 81 Divers. LISTE B > 1 Oranges 2 Citrons 3 Bananes 4 Pommes 5 Fruits frais divers 6 Fruits secs divers 7 Oignons 8 Huiles d’olives 9 Huiles végétales 10 Tourteaux 11 Tabacs 12- Déchets de soie naturelle 13 Cuir et semelles 14 Laine 15 Bois compressé 16 Produits en bois incrusté 17 Soie (fils de soie naturelle) 18 Cocons 19 Tissus en soie et broderies 20 Tissus de laine 21 Liqueurs alcoolisées et vins 22 Ciments 23 Peintures 24 Savons 25 Bois d’allumettes 26 Engrais chimiques 27 Beurre et fromages 28 Pâtes alimentaires (macaronis et biscuits) 29 Filés de coton et tissage 30 Ascenseurs 31 Produits divers en fer 32 Produits divers en aluminium 33 Ampoules électriques 34 Couteaux et produits artisanaux de Djezzine 35 Conserves et fruits, légumes et confitures 36 Lustres électriques. 37 Eponges 38 Chaussures et produits en cuir 39 Sucreries et chocolats 40 Disques, tôles et profilés en aluminium et alliage 41 Lentilles 42 Produits de beauté 43 Broderies et travaux au crochet 44 Boutons 45 Vêtements pour hommes et femmes 46 Meubles en bois 47 Formes et talons en bois pour chaussures 48 Robinets et articles sanitaires 49 Bascules en fer et en bois 50 Moules pour la fabrication des blocs en ciment 51 Polisseuses des carreaux de ciment 52 Châssis pour camions et autobus 53 Jus de fruits 54 Portes et fenêtres en aluminium 55 Os en poudre 56 Chapeaux et articles similaires 57 Livres et imprimés similaires.
1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance nº 67-248 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger le 30 octobre 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger le 30 octobre 1967; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Clouvernement de la République du Soudan, signé à Alger le 30 octobre 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD COMMERCIAL Entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Soudan, animés du désir commun de consolider les liens de fraternité qui unissent les deux pays, de développer et d’encourager les relations économiques, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum, le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, sont convenus de s’accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays. Article 2 Les échanges commerciaux auront lieu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan, conformément à cet accord et aux lois et règles en vigueur organisant l’exportation et l’importation dans les deux pays. Article 3 Les livraisons de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan se réaliseront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante, ces listes n’étant pas limitatives. Sur la liste «B» figurent les marchandises à exporter de la République du Soudan vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités et délivrera le plus tôt possible, les autorisations d’importation et d’exportation nécessaires pour les marchandises qui seront importées ou exportées du territoire de l’autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d’importation et d’exportation nécessaires en vertu des lois et règlements qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire. Article 5 Les marchandises exportées par l’une des parties vers l’autre partie, ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d’origine. Article 6 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de droits de douane dans le cadre des législations et règlementations respectives d’importation et d’exportation en vigueur dans chacun des deux pays aux : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires sans valeur commerciale destinés à passer des commandes. b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires. Article 7 L’importation et l’exportation de marchandises de l’un de ces pays vers l’autre, s’effectuent sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques ou morales résidant dans la République algérienne démocratique et populaire, habilitées à s’occuper du commerce extérieur et les personnes physiques et morales autorisées à s’occuper du commerce extérieur en République du Soudan. Article 8 Tous paiements afférents aux transactions commerciais entre les deux parties contractantes, seront effectués en c’evises librement convertibles. Article 9 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives. Article 10 Une commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes, sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord. Cette commission se réunira à Alger ou à Khartoum, toutes les fois que l’une des parties contractantes en fera la demande avec un préavis de trois mois. La commission mixte prendra toutes les mesures utiles en vue d’assurer le développement le plus large possible des échanges commerciaux entre les deux pays et d’aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l’application du présent accord. Article 11 Le présent accord doit être ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Il entrera en application à la date d’échange des documents de ratification, pour une durée d’un an prorogeable par tacite reconduction, par écrit, trois mois au plus tard avant la date de son expiration, son désir de le dénoncer ou l’amender. Fait à Alger, le 26 Radjab 1337 de l’hégire correspondant au 30 octobre 1967. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Soudan, de la République algérienne Le ministre des communications démocratique et populaire, et du tourisme, et ministre du commerce Le ministres des affaires et du ravitaillement étrangères, par intérim, Abdelaziz BOUTEFLIKA Mohamed ABDELDJAQUAD LISTE « Α » 1 Agrumes 2 Primeurs 3 Dattes 4 Vins (en vrac et en bouteilles) 5 Huile d’olive 6 Caroube 7 Jus de fruits 8 Conserves de fruits et de légumes 9 Pâtes alimentaires 10 Biscuiterie 11 Viande de moutons 12 Conserves de fruits et de légumes 13 Eaux minérales 14 Tabacs (fabriqués) 15 Alfa 16 Crin végétal 17 Lièges fabriqués 18 Plantes médicinales 19 Plantes potagères 20 Couvertures de laine de fibranne et coton 21 Tapis 22 Fils de coton 23 Bonneterie 24 Confection 25 Chaussures en cuir
5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 Chaussures en plastique 27 Articles en caoutchouc 28 Détergent 29 - Cosmétique 30- Alecol éthylique 31 Peinture et vernis 32 Insecticide, fongicide 33 - Engrais potassiques et composés 34 Sulfate de cuivre 35 Gommes et résines artificielles 36 Phosphates 37 Terre décolorante 38 Bentoniteś 39 Argiles 40 Kieselguhr 41 Kaolins 42 Plâtre 43 Marbre 44 Minera: de fer 45 Matériaux de construction 46 Granulé de P.V.C 41 Gros ouvrages, ronces en acier 48 Ouvrages en verre 49 Radiateurs 50 Toiles, grillages, ronces en acier 51 Construction métallique 52 Pompes et compresseurs 53 Appareil d’extraction et de forage 54 Pompes pour puits 55 Serrures 56 Ouvrages métalliques 57 Ouvrages en aluminium 58 Bouteilles à gaz 53 Gaz comprimé 60 Produits pétroliers 61 Câbles et fils électriques 62 Câbles téléphoniques 63- Appareils téléphoniques 64 Moteurs électriques 65 Articles radio-électriques 66 Electrophones et postes transistors 67 Electrode de, soudure 68 Tubes noirs 69 Tubes galvanisés 70 Pylônes galvanisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 71 Accessoires tubes et tuyaux 72 Matériel agricol 73 Machines agricoles 74 Tracteurs 75- Véhicules automobiles 76 Ressorts de voitures 77 Camions, autobus, châssis (berliet) 78 Pneumatiques 79 Papiers d’impression 80 Produits de l’artisanat 81 Divers. LISTE «В» i - Coton 2 Gomme arabique 3 Tourteaux 4 Graines d’arachide 5 Graines de sésame 6- Maïs 7 Ovins 8 Bovins 9 Camelins 10 Haricot 11 Petits pois 12 Peaux tannées 13 Pois chiches 14 Karkadi (tisane) 15 Graines de soja 16 Graines de pastèques 17 Garad (graines pour tanner) 18 Piquant de Cayenne 19 Poissons séchés 20 Huile végétale 21 Grains de ricin 22 Ivoire transformé 23 Laxatif 24 Savon 25 Accumulateurs 26 Tissus de coton 27 Manges de bananes 28 Peaux de crocodiles et de lézards 29 Peaux brutes d’ovins et de bovins 80 Peaux de tigres 81 Nâcre 32 Divers. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-189 du 27 septembre 1967 portant virement de crédits aux budgets du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère des anciens moudjahidine (rectificatif). J.O. n° 85 du 17 octobre 1967 Page 895: ETAT «B» MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Au lieu de: 34-02 Administration centrale Remboursement de frais 1.372,49 Lire : 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 1.372,49 Au lieu de: 34-11 Services extérieurs de la production animale et des statistiques Remboursement de frais 32.448,80 Lire : 34-11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Remboursement de frais 32.448,80 (Le reste sans changement) Ordonnance n° 67-231 du 20 octobre 1967 portant virement de crédits au budget de l’Etat (rectificatif). J.O. nº 89 d 1 octobre 1967 Page 940. ETAT « В » MINISTERE DE L’INFORMATION Au lieu de: Titre IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43 01 Subvention à la R.T.A 5.897.000 Lire: Titre IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie - ACTION ECONOMIQUE ENCOURAGEMENTS ET INTERVENTIONS 44 01 Subvention à la R.T.A 5.897.000 (Le reste sans changement). Ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : TITRE I ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE Chapitre I Domaine et caractère obligatoire de la protection civile en temps de guerre Article 1er. La protection civile est chargée en temps de guerre, de mettre en œuvre les moyens nécessaires destinés
1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA ▲ limiter les risques courus et les dommages subis, aussi bien par les populations civiles que par les ressources matérielles et richesses de toute nature situées sur le territoire national. L’organisation de la protection civile en temps de guerre est obligatoire sur tout le territoire national. Les modalités de cette organisation, variable suivant l’importance générale et la situation particulière des communes, font l’objet d’instructions du ministre de l’intérieur. Art. 2. L’organisation de la protection civile en temps de guerre, comporte: des mesures de sécurité générales et locales (extinction des lumières, diffusion de l’alerte), des mesures de protection (mise à l’abri des personnes et des bieris, dispersion, distribution de masques, etc…),
- des mesures de secours (lutte contre l’incendie, décontamination, mesures sanitaires, etc…). Chapitre II Rôle du ministre responsable de la protection civile en temps de guerre Art. 3. Le ministre de l’intérieur dirige, coordonne et contrôle la préparation et l’exécution des mesures de protection civile en temps de guerre, sur tout le territoire national. Art. 4. Le ministre de l’intérieur dispose du service national de la protection civile et de deux organes consultatifs :
- le conseil national de la protection civile prévu et fixé par les dispositions de l’article 27 du décret n° 64-129 du 15 avril 1964, la commission supérieure de la défense civile dont la composition sera fixée par décret. Chapitre III Rôle des autres ministres Art. 5. Chaque ministre, en dehors de ceux de l’intérieur et de la défense nationale, étudie, dans le cadre des directives du président du conseil des ministres et du ministre de l’intérieur, la préparation des mesures de protection civile en temps de guerre dans les services, installations et établissements relevant de son autorité ou de son contrôle. Il soumet ces mesures à l’accord du président du conseil des ministres et du ministre de l’intérieur suivant les modalités précisées dans la présente ordonnance. Art. 6. En vue de diminuer la vulnérabilité des édifices et immeubles aux dangers des bombardements, les personnes publiques et privées faisant procéder à des constructions nouvelles, sont soumises aux dispositions jugées nécessaires par le ministre des travaux publics et de la construction, en accord avec le ministre de l’intérieur. Ces dispositions seront déterminées ultérieurement. Chapitre IV Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre Art. 7. - Dans chaque département, le préfet assume, avec le concours des présidents des assemblées populaires communales, la responsabilité de l’exécution des mesures de protection civile en temps de guerre. Il établit le plan général d’organisation de son département et dresse, chaque année, un état de la préparation réalisée, en liaison étroite avec l’autorité militaire. Le concours des communes est assuré aux préfets dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Art. 8. - Le préfet est aidé dans sa tâche par le service départemental de la protection civile et des secours et par un organe consultatif: la commission consultative de la protection civile prévue et fixée par les dispositions de l’article 20 du décret n° 64-129 du 15 avril 1964, à laquelle participe de droit à chaque séance, un représentant du chef de la région militaire intéressée. REPULLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 Art. 9. Dans chaque commune, l’assemblée populaire communale assure la préparation et l’exécution des mesures de protection civile en temps de guerre et établit, dans le cadre de la protection civile en temps de guerre, son plan général d’organisation qu’elle soumet pour approbation à l’autorité de tutelle. Art. 10.- Le président de l’assemblée populaire communale dispose du personnel de la protection civile organisée par temps de paix par le décret n° 64-129 du 15 avril 1964: directeur ou délégué urbains. Chapitre V Désignation des établissements et entreprises qui doivent assurer eux-mêmes leur protection services centraux, services extérieurs et installations relevant de différents ministères Art. 11. sont désignés, pour assurer eux-mêmes leur protection, dès l’instant où ils présentent un intérêt national certain, tous les établissements et entreprises de quelque nature Juridique qu’ils soient. Il en est de même : des établissements publics de l’Etat, à l’exclusion des services directement rattachés à un département ministériel, des établissements et entreprises des collectivités locales ayant ou non une personnalité distincte de celle de ces collectivités, des sociétés nationales et d’économie mixte, des établissements et installations privés placés ou non sous le contrôle d’un ministère. L’intérêt national doit être apprécié en fonction de l’une ou de l’autre des caractéristiques suivantes : a) l’importance que présente leur activité pour la défense nationale et la vie du pays, b) le nombre des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, peuvent se trouver rassemblées dans ces établissements ou entreprises. Art. 12. La désignation des établissements et entreprises résulte d’un arrêté du ministre de l’intérieur pris, sur propо- sition du préfet intéressé. Le préfet peut consulter au préalable, les chefs des services départementaux dont les avis lui paraissent nécessaires. Cette règle comporte toutefois, des exceptions qui visent les établissements et entreprises placés sous le contrôle des ministres autres que celui de l’intérieur. En ce qui concerne les établissements et entreprises placés sous le contrôle d’un ministre autre que celui de l’intérieur, leur désignation intervient sur proposition du ministre intéressé, à raison de leur importance ou quand ils exigent une protection toute particulière. La liste de ces établissements et entreprises est établie par chaque ministre, en accord avec le ministre de l’intérieur et adressée au préfet. Les établissements ou entreprises relevant directement du contrôle du ministre de la défense nationale, sont désignés d’office, sans l’intervention d’un arrêté spécial. Le ministre de la défense nationale communiquera aux préfets la liste de ces établissements situés dans leur département. Les arrêtés de désignation sont notifiés aux intéressés par l’intermédiaire des préfets. Art. 13. La protection des établissements et entreprises désignés, est préparée et. réalisée sous l’autorité du préfet, conformément aux instructions du ministre de l’intérieur complétées, le cas échéant, par les prescriptions techniques arrêtées avec son accord par le ministre intéressé. Art. 14. Chaque ministre désigne parmi les fonctionnaires placés, sous son autorité, ceux qui sont chargés d’assurer la liaison avec le ministre de l’intérieur (service national de la protection civile). Les services départementaux de chaque ministère proposent à l’agrément du préfet, un fonctionnaire chargé de la protection
5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA civile qui se tient en liaison avec l’autorité préfectorale | (service départemental de la protection civile et des secours) Chaque établissement désigné propose à l’agrément du préfet, un chef de service chargé des questions de la protection civile qui doit assurer les mêmes missions de liaison avec le service départemental de la protection civile et des secours. Chapitre VI Financement de la préparation de la protection civile en temps de guerre Art. 15. Le financement de la préparation de la protection civile en temps de guerre, est réalisé dans les conditions suivantes: les dépenses prévues au plan d’ensemble de la protection civile en temps de guerre, sont à la charge de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, en vue de hâter la réalisation de ce plan, les départements et les communes peuvent participer aux dépenses de première installation, selon des conditions qui seront précisées ultérieurement. Art. 16. En ce qui concerne l’inscription au budget de l’Etat des dépenses de protection civile en temps de guerre, il convient de distinguer celles qui se rapportent : 1º aux services et installations relevant de l’autorité du ministre de la défense nationale, 2º aux services et installations relevant de l’autorité des ministres autres que celui de la défense nationale. 3º-au plan de protection sanitaire, 4° aux collectivités départementales et communales, 5° aux constructions nouvelles ou aux grosses transformations de construction déjà existantes. TITRE II ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE Chapitre I Généralités Art. 17. La préparation de la protection civile en temps de guerre, nécessite l’établissement de plans et de programmes. Les plans fixent le but à atteindre; ils indiquent les besoins et leur ordre d’urgence. Ils sont établis, dans le cadre des dispositions du présent titre, conformément aux diverses instructions techniques du ministre de l’intérieur que complètent éventuellement celles des autres ministres intéressés, en fonction des possibilités techniques et avec le plus grand souci d’économie. Les programmes, extraits des plans susvisés, indiquent l’ordre de réalisations escomptées par tranches annuelles, compte tenu des possibilités budgétaires. Ils sont arrêtés par le ministre de l’intérieur, en fonction des crédits qui lui sont accordés et après avis des ministres intéressés lorsqu’ils sont exécutés sous la responsabilité directe de ces derniers. Art. 18. L’organisation de la protection civile en temps de guerre, se traduit par l’établissement d’un plan d’ensemble qui est la synthèse des plans particuliers énumérés ci-après : 1º plans particuliers d’équipement de protection civile visant à assurer: la sécurité générale et locale (alerte, obscurcissement, etc…), la protection par éloignement (dispersion, évacuation, etc…), la protection sur place individuelle et collective (contre les effets des bombardements et des agressifs atomiques, biologiques et chimiques), les moyens de secours (lutte contre l’incendie, décontamination sommaire, déblaiement d’urgence, sauvetage des personnes et des biens, etc…), la protection sanitaire, 2º plan sur l’organisation des liaisons (transmissions, transports), 3º plan de recrutement relatif au personnel de la protection civile en temps de guerre, 4° plan d’instruction visant, d’une part, la préparation des cadres et, d’autre part, celle de la population toute entière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 5º plan d’action psychologique devant faciliter la mise en œuvre des plans précédents. Art. 19. Pour établir ces divers plans, il convient successivement: de déterminer les besoins, de recenser les ressources, de prévoir la création de ressources nouvelles complé mentaires. Chapitre II Plans particuliers d’équipement Art. 20. Les plans particuliers d’équipement prévus aux articles précédents indiquent : l’évaluation des dépenses par catégories de matériel, le prix des travaux dont la réalisation est envisagée, l’ordre d’urgence des réalisations. Art. 21. Les plans particuliers d’équipement sont établis par les préfets avec la collaboration des services spécialisés, conformément aux instructions qu’ils reçoivent du ministre de l’intérieur ou des ministres intéressés. Les préfets notifient aux assemblées populaires communales, aux chefs des services départementaux et des établissements désignés, la part de chacun de ces plans qui devra être préparé ou exécuté par leurs soins. Les plans établis par les assemblées populaires communales, sont soumis à l’avis du directeur ou délégué urbains de la protection civile et ceux établis par les préfets à l’avis de la commission consultative de la protection civile. A Sécurité générale et locale.. Art. 22. Les mesures de sécurité générale et locale sont relatives: à l’aménagement des éclairages publics permettant de réduire leur intensité ou de les éteindre, à la transmission simultanée des ordres d’extinction des lumières, aux moyens de diffusion rapide de l’alerte (sirènes télécommandées), à l’installation des dispositifs de camouflage. Art. 23. La préparation de ces mesures est étudiée : par les préfets pour l’ensemble de leur département dans les conditions fixées à l’article 21 ci-dessus, par les présidents des assemblées populaires communales pour les communes. Б - Protection par éloignement. Art. 24. Les mesures de protection par éloignement comprennent : la dispersion temporaire (principalement nocture) ou permanente, à courte ou moyenne distance, dans toute la mesure du possible à l’intérieur du département, l’éloignement proprement dit, c’est-à-dire le transfert à plus longue distance, dans d’autres départements. a) Les plans de dispersion sent établis par les préfets avec le concours des présidents des assemblées populaires communales et des chefs des services départementaux de la protection civile et des secours. b) Les plans d’éloignement sont établis par les préfets intéressés (département d’origine » et département « d’accueil >) en liaison avec les diverses administrations intéressées défense nationale, travaux publics (constructions provisoires), agriculture et réforme agraire (ravitaillement), ministère d’Etat chargé des transports (évacuation), santé publique et population, affaires sociales, etc… Ces plans sont soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur chargé de la coordination de toutes les mesures de protection. C Protection sur place (individuelle et collective). Art. 25. La protection sur place s’applique à la population maintenue. Il faut entendre par population maintenue: 1º le personnel des services administratifs des services publics; 2º le personnel des établissements travaillant pour la défense nationale ou pour la satisfaction des besoins esse tonig de la population ;
1116 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 3º le personnel nécessaire à la mise en œuvre des mesures de protection civile; 4º les personnes dont la présence, du fait de leur profession est nécessaire à la vie des autres personnes maintenues (commerçants, artisans, médecins, etc…). La protection sur place comporte les mesures d’équipement susceptibles d’assurer la protection individuelle ou la protection collective. a) Mesures de protection individuelle: Art. 26. Les mesures de protection individuelle impliquent la constitution de stocks: 1° d’appareils de protection individuelle destinés à la population et permettant de la soustraire aux effets des agressifs chimiques et, éventuellement, à des germes pathogènes; 2º d’appareils de détection permettant de déceler sur chaque individu, les effets radioactifs d’un engin atomique. Les préfets déterminent avec le concours des présidents des assemblées populaires communales et des agents chargés de la protection civile des différents services, installations et établissements désignés, le nombre de ces appareils nécessaires à la population de leur département. Ces matériels sont stockés, entretenus et, le cas échéant, réparés par le service national de la protection civile. Ils sont distribués à la population par les préfets, sur ordre spécial du ministère de l’intérieur. b) Mesures de protection collective : Art. 27. La mise à l’abri de la population maintenue nécessite: des travaux de réparation et d’aménagement des abris existants,
- le recensement et l’aménagement des caves, sous-sols et galeries souterraines susceptibles de servir d’abris publics, des travaux de construction d’abris publics nouveaux,
- La création de tranchées couvertes dès le temps de paix, Des notices techniques du ministre des travaux publics et de la construction fixent les normes et règles à observer pour l’exécution de ces travaux. Art. 28. La détermination des besoins est fonction du chiffre de la population maintenue qui est recensée par îlots de maison. Les personnes ou familles abritées, au titre des plans particuliers établis par les établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur protection, n’entrent pas en ligne de compte. Art. 29. - Le président de l’assemblée populaire communale fait procéder par ses représentants, dûment accrédités et justifiar de leur qualité, au recensement et à la reconnaissance des caves privées et des galeries souterraines dans le but de déterminer : a) les locaux dont l’utilisation peut être retenue, b) le nombre de personnes pouvant y être abritées. Le recensement des caves et sous-sols se trouvant dans les immeubles dont la propriété est dévolue à l’Etat, sera entrepris par les agents du service départemental du logement. Les propriétaires, locataires et autres occupants d’immeubles privés ou publics, sont obligatoirement tenus de laisser procéder à la visite de leurs locaux. L’inobservation de ces dispositions sera sanctionnée d’une amende administrative de 20 DA prononcée par le président de l’assemblée populaire communale. Les propriétaires, locataires et autres occupants d’immeubles peuvent, le cas échéant, présenter toutes observations écrites qu’ils croient devoir formuler concernant l’utilisation éventuelle desdits locaux. Le président de l’assemlbée populaire communale ou ses représentants qualifiés doivent accuser réception aux intéressés des observations ainsi présentées. Les caves et sous-sols, utilisés à des fins commerciales ou industrielles et effectivement occupés de façon permanente par du personnel ou du matériel, peuvent être exceptionnellement exemptés de ces obligations, sur demande adressée au président de l’assemblée populaire communale qui statue après avis du directeur ou délégué urbains. Il peut être fait appel, le cas échéant, à la décision du président de l’assemblée populaire communale devant le préfet REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 qui statue sur avis conforme de la commission consultative de la protectior civile: Art. 30. Dans chaque commune, les plans de mise à l’abri de la population maintenue indiquent : le chiffre de la population maintenue, le nombre d’ilôts de maisons, le nombre d’abris publics par îlôt, le nombre d’abris privés par lot, Le nombre de personnes pouvant être abritées par flot, le nombre d’abris complémentaires nécessaires à la protection de l’ensemble de la population maintenue. l’évaluation de la dépense afférente à la construction de nouveaux abris (avec devis estimatifs et plans nécessaires), les délais d’exécution de ces travaux, l’ordre d’urgence des réalisations. Ces plans doivent prévoir, en annexe, le nombre de tranchées abris qu’il serait nécessaire de creuser rapidement en cas. de tension extérieure. Art. 31. Les pans de mise à l’abri de la population maintenue élaborés par le président de l’assemblée populaire communale et accompagnés de l’avis du directeur ou du délégué urbains de la protection civile, sont transmis par le président de l’assemblée populaire communale au préfet. Avant de soumettre ces plans à la commission consultative de la protection civile, le préfet recueille l’avis de l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées sur les plans et devis estimatifs présentés par les municipalités. Une fois en possesion de ces avis, le préfet transmet les plans de mise à l’abri, avec des observations au ministère de l’intérieur qui décide la réalisation des travaux par tranches successives en fonction de l’ordre d’urgence et des crédits mis à sa disposition. D Moyens de secours. Art. 32. La protection des personnes et des biens implique la mise en œuvre rapide des moyens permettant, après une attaque, de lutter contre les incendies, de détecter l’existence d’agressifs chimiques, biologiques ou de radiations nocives, de délimiter les zones infectées et d’assurer les décontaminations indispensables, de dégager les victimes des décombres et d’organiser leur évacuation, d’effectuer les déblaiements ainsi que les opérations d’urgence destinées à porter aux sinistrés les premiers secours tels que la distribution de vivres et de vêtements, le relogement provisoire et le transfert dans les zones d’accueil. L’exécution de ces différentes missions exige la fourniture de matériels appropriés dont la nature, l’importance et l’emploi seront déterminés dans chaque département, par des plans particuliers. a) Lutte contre l’incendie en temps de guerre : Art. 33. - Le préfet établit un plan d’équipement de lutte contre l’incendie en temps de guerre. Ce plan fait ressortir notamment, les besoins domplémentaires en hommes et en matériels nécessités par les dangers. de guerre. Il doit également distinguer les matériels qui peuvent être obtenus sur place en cas de mobilisation par achat ou réquisition et ceux qui doivent étre fournis, dès le temps de paix, en précisant le montant des dépenses et l’ordre d’urgence. Après avis de la commission consultative de la protection civile, le plan d’équipement est transmis par le préfet au ministre de l’intérieur. b) Détection et décontamination sommaire : Art. 34. Ces opérations imposent la constitution d’équipes spécialisées dotées d’appareils, de vêtements, de masques et de produits spéciaux. Le préfet établit un plan dans lequel il détermine les besoins de son département en appareils de détection, en vêtements de protection et en produits de décontamination, en fonction
5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA des équipes spécialisées dans la lutte contre les agressifs chimiques ou les radiations novices. Les matériels spécialisés pour la lutte atomique, biologiquę et chimique et destinés aux départements, sont stockés, entretenus et, le cas échéant, réparés par le service national de la protection civile. Art, 35. La lutte éventuelle contre les agents biologiques implique l’intervention des services du ministre de la santé publique et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire qui assument normalement, en temps de paix, la responsabilité des mesures propres à assurer l’hygiène et la santé des populations ainsi que le contrôle sanitaire des animaux. c) Déblaiement et remise en état des installations : Art. 36. Les opérations de déblaiement et de secours d’urgence aux sinistrés, nécessitent l’élaboration de plans particuliers établis par les préfets avec le concours des chefs de service intéressés et des présidents des assemblées populaires communales. Ces plans distinguent les matériels appropriés pour chaque mission en précisant : ceux qui existent déjà dans les services publics, ceux qui pourraient être achetés ou réquisitionnés sur place,
- ceux qui doivent être stockés dès le temps de paix. Art. 37. Pour permettre le rétablissement rapide des possibilités de vie publique dans les secteurs sinistrés, les administrations et services publics doivent faire procéder à leurs frais aux travaux de réparation de première urgence des dommages éventuels subis par les bâtiments leur appartenant. La préparation et l’exécution éventuelle des plans de remise en état des bâtiments et installations qui viendraient à être endommagés, incombent aux administrations et services publics dont relèvent normalement les installations en cause. Ils ne sont pas du domaine de la protection civile. d) Premiers secours et relevé des victimes : Art. 38. Les opérations de dégagement, de relève des victimes ou blessés, les premiers secours ou soins à leur donner immédiatement sur place et leur transport jusqu’au poste de secours, incombent aux services de la protection civile. L’equipement nécessaire pour assurer cette mission doit faire l’objet d’un plan particulier dans chaque département. Art. 39. - Chaque plan particulier départemental visé ci-dessus, indique l’équipement de premiers secours>> sanitaire à prévoir dans les abris. Il précise, d’autre part, les besoins des équipes de brancardierssecouristes en: matériels de transport des blessés, médicaments et pansements, produits et ingrédients,
- matériels nécessaires aux premiers secours (tels que immobilisation provisoire de fractures, attelles, hémostase provisoire, garrots, etc…). Ce plan est dressé par le préfet, sur proposition et avis du directeur départemental de la santé, conformément aux instructions du ministre de la santé publique. Les matériels et produits pharmaceutiques ou autres dont le ministre de la santé publique assure la fourniture, sont cédés au ministre de l’intérieur qui s’est chargé de leur répartition selon un ordre d’urgence établi. e) Protection sanitaire : Art. 40. Le ministre de la santé publique est chargé de la protection sanitaire de la population en temps de guerre. La protection sanitaire comporte l’établissement de plans d’équipement préparés et réalisés sous l’autorité du ministre de la santé publique en concordance avec les plans de protection civile visés aux articles ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 Art. 41. Le plan national de protection sanitaire est établi par le ministre de la santé publique et constitue la synthèse générale des divers plans départementaux visés aux articles ci-dessus. Ce plan national dresse l’inventaire des ressources existantes et détermine: les besoins en temps de guerre, les aménagements et travaux à effectuer dans les installations sanitaires en temps de paix, les installations sanitaires à créer. Il précise, en outre, les travaux dont il y aurait lieu de prévoir l’exécution urgente, sur ordre du ministre de l’intérieur en cas de tension extérieure. f) Plans particuliers établis par les établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur protection : Art. 42. - Les établissements publics et privés, désignés à l’article 11 ci-dessus, préparent leurs plans de protection dans les conditions fixées à l’article 18, compte tenu des instructions et notices techniques qui leur sont transmises par l’autorité administrative dont ils dépendent directement : ministre ou préfet suivant le cas. Cette préparation comporte des équipements concernant :
- la sécurité générale (alerte, obscurcissement, etc…), la protection sur place, individuelle et collective, contre les effets des bombardements et des agressifs atomiques, biologiques ou chimiques, l’organisation des secours (lutte contre l’incendie, décontamination, déblaiement et autres opérations de première urgence, relevé et soins aux victimes). Elle peut comprendre en outre : la réalisation de dispositifs de camouflage, la mise à l’abri des ressources présentant un intérêt national ou public. Le chargé de l’organisation de la protection civile et le directeur ou le délégué urbains de la protection civile, déterminent ensemble les hypothèses dans lesquelles un concours extérieur pourrait être nécessaire à la protection de l’établissement. Ce concours peut être fourni par un ou plusieurs établissements voisins, mais comme il suppose que ceux-ci ne sont pas eux-mêmes atteints, il revêt un caractère aléatoire qui conduit, en tout état de cause, à prévoir les moyens de secours complémentaires dans le plan urbain de défense. Le directeur ou le délégué urbains de la protection civile, peut en contrepartie, demander à disposer du personnel et du matériel de ces établissements pour concourir à la protection de la localité. Art. 43. Le personnel à protéger comprend : le personnel employé, les familles du personnel logé pour autant qu’elles ne sont pas comprises dans les plans urbains de protection civile (il incombe au chargé de l’organisation de la protection civile, au sein de l’établissement, de s’en assurer auprès des services municipaux intéressés),
- le public qui fréquente l’établissement. Art. 44. Les établissements et entreprises désignés pour assurer eux-mêmes leur protection doivent, dans un délai de trois mois, à partir de la notification de l’arrêté de désignation, soumettre à l’accord préalable de l’autorité administrative dont il dépendent (ministre ou préfat suivant le cas), les plans des travaux à établir en application de l’article 18 ci-dessus. Cette autorité administrative approuve les plans en question dans les conditions établies par le ministre de l’intérieur et fixe les délais d’exécution. g) Plan sur l’organisation des liaisons et des transports : Art. 45. - Liaisons et transmissions. - Les moyens de transmissions à prévoir pour assurer en toutes circonstances les communications indispensables entre les divers organes
1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 de commandement et d’exécution, sont définis par le ministre de l’intérieur. Ils sont étudiés avec le ministre des postes et télécommunications. Le choix des postes de commandement doit, dans chaque département, tenir compte de l’articulation du réseau des postes et télécommunications et de la nécessité d’émettre et de recevoir des messages radio; il exige, en conséquence, la consultation préalable des services techniques compétents. Les études entreprises aboutissent à l’établissement d’un plan particulier portant sur l’acquisition et la mise en place du matériel nécessaire à l’équipement de ces installations. Art. 46. Réseau d’alerte. Pour l’organisation du réseau d’alerte, le ministre des postes et télécommunications étudie et fait réaliser, pour le compte du ministre de l’intérieur, les systèmes de transmissions par télécommande, empruntant le réseau filaire des postes et télécommunications. La constitution du réseau d’alerte se fait au moyen des circuits des postes et télécommunications, suivant les directives tęchniques générales qui sont arrêtées par le ministre de l’intérieur et le ministre des postes et télécommunications. Art. 47. Liaisons par estafette. Les différents postes de commandement doivent fournir le matériel nécessaire (bicyclette, moto, auto) aux agents de liaisons pour assurer les missions qui leur sont confiées. Ces matériels doivent être inclus dans un plan particulier d’équipement qui précisera s’ils peuvent être obtenus par acquisition, réquisition ou s’ils doivent être stockés dès le temps de paix. Art. 48. Transports. - Les transports par route :
- des différents personnels qui constituent les équipes de secours de protection civile (incendie, décontamination, déblalement, etc…), fréquemment stationnées hors de la localité à secourir, des personnels qui fournissent l’effectif des postes de secours de la protection sanitaire,
- des victimes, du lieu de dégagement jusqu’aux postes de secours et de ceux-ci aux hôpitaux d’urgence ou à d’autres formations hospitalières,
- des personnes à évacuer ou à disperser, donnent lieu, dans chaque département, à l’établissement de plans appropriés. Ceux-ci sont établis par les préfets avec lé concours des ingénieurs en chef des ponts et chaussées dans le cadre des instructions spéciales du ministre des transports et, pour tous les transports intéressant la protection sanitaire, sur proposition du directeur départemental de la santé, conformément aux instructions spéciales du ministre de la santé publique. Cés plans définissent les besoins à satisfaire ainsi que le nombre et les caractéristiques des véhicules nécessaires aux diverses formations. Ils distinguent, d’une part, les matériels à stocker, dès le temps de paix et, par conséquent, à fournir par le ministre de l’intérieur et par le ministre de la santé publique, d’autre part, les moyens de transport à prélever en temps de guerre dans le parc d’intérêt national, suivant les règles applicables à la gestion de ce parc d’après un ordre de priorités fixées par le préfet. Les transports autres que les transports par route, feront l’objet d’instructions spéciales. h) Plan de recrutement : Art. 49. Les besoins en personnel sont déterminés par les autorités chargées d’établir les plans de protection civile, savoir: -lés chefs de la protection civile des administrations centrales,
- les préfets avec le concours des présidents des assemblées populaires communales,
- les directeurs départementaux de la protection civile, -les chefs des établissements désignés. Ce travail est effectué en partant des tableaux de base qui sont fixés par le ministre de l’intérieur et indiquant 14 composition-type des équipes če protection civile. Cette composition varie en fonction: 1º des risques qui pèsent sur l’agglomération (existence d’un objectif à l’intérieur ou à proximité immédiate de la localité, densité de la population, etc…), 2º du rôle de la localité dans l’organisation des secours (localités désignées), 3º de la nature des installations ou établissements protéger. Ces autorités doivent prévoir l’importance et le nombre des équipes qui doivent composer les différentes catégories de services à organiser. alerte, guet, incendie, détection et décontamination (équipes A, B, C), déblatement et remise en état des installations (première urgence), relève des victimes et brancardage (brancardiers-secou-: ristes), liaisons et transmissions, maintien de l’ordre sur les lieux sinistrés. Les plans de recrutement sont établis dans les conditions fixées par les articles suivants. Ils sont constamment tenus à jour. Etablissement des plans de recrutement Art. 50 Un plan de recrutement du personnel chargé d’assurer la mise en œuvre des mesures de protection civile est établi en utilisant, en premier lieu, les agents des services publics, ensuite les volontaires. La liste des personnes pouvant être requises est établie, dans chaque département, par les soins du préfet. a) Personnels des services publics : 1°) Certains agents et ouvriers des services publics peuvent recevoir dès le temps de paix, après accord du ministre intéressé, une lettre d’affectation pour un service de défense passive. 2°) Peut être requis collectivement pour la protection civile au titre de son service, le personnel appartenant à un service qui, de par sa nature (transports, nettoiement, etc…), peut être utilisé en tant que tel pour les besoins de la protection civile. Excefon est faite du personnel de certains services ou laboratoires travaillant pour la défense nationale, sur demande motivé adressée au préfet par le chef de service ou de laboratoire. 3°) Le personnel des services publics peut, à dater de l’ouverture du droit de réquisition, être appelé à collaborer à la protection civile des services auxquels il appartient. Cette mesure est décidée, soit par les ministres intéressés, pour les administrations centrales et les services extérieurs dont la protection est assurée sous leur autorité directe, soit par les préfets ou leurs délégués, pour les autres services ou établissements. 4°) Le personnel des services publics peut faire l’objet d’une réquisition individuelle au titre de la protection civile, en dehors de son service, mais seulement dans la mesure où cette réquisition est compatible avec l’exercice de sa fonction, éventuellement, avec la réquisition collective ou l’affectation Individuelle. b) Les volontaires : Les nationaux peuvent souscrire, dès le temps de paix, un engagement volontaire devant le préfet ou devant le chef départemental de la protection civile agissant par délégation du préfet. Les engagements sont encouragés par la propagande faite par le Parti et les organisations nationales. Art. 51. Les personnels visés ci-dessus sont organisés en équipes spécialisées et en unités d’intervention. Les formations doivent permettre la mise en œuvre de secours sur les plans locaux et départementaux. Art. 52. - Le recrutement du personnel şanitaire: médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, assistantes sociales, infirmières ou infirmiers et, d’une façon générale, de l’ensemble Idu personnel. hospitalier, incombe au ministre de la santé
5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA publique ou aux préfets agissant sur ses instructions et sur proposition des directeurs départementaux de la santé. Le ministre de la santé publique met certains de ces personnels à la disposition d’autres départements ministériels, notamment l’intérieur, au titre de la protection civile. Art. 53. Le ministre de l’intérieur peut constituer, sur le plan national, les formations mobiles capables d’intervenir sur tous les points du territoire. Leur composition, leur mode d’intervention et leur zone de stationnement, sont fixés par des instructions particulières.
- Plan d’instruction : Art 5. Le programme de l’instruction en matière de protection civile est établi soit par le ministre de l’intérieur après consultation des départements ministériels susceptibles de lui apporter leur concours, scit par les ministres intéressés. Dans ce dernier cas, il est approuvé par le ministre de l’intérieur. Il a pour objet l’instruction: a) des personnels de la protection civile : à l’échelon national, des cadres supérieurs chargés dans les départements et les grandes villes d’organiser la défense et l’instruction de la population, à l’échelon départemental, des personnels adjoints à ces cadres supérieurs ou ayant une mission importante de protection civile sur le plan local,
- à l’échelon communal ou intercommunal, des personnels constituant l’encadrement des différentes équipes de protection civile. b) des élèves des grandes écoles et des étudiants des facultés et de ceux qui suivent les ccurs de spécialisation technique, donnés par des organismes relevant des différents départements ministériels. c) de la population.
- Instruction des personnels de la protection civile : Art. 55. Instruction des cadres supérieurs Elle comprend deux catégories de cours: a) cours d’organisation; b) séances d’information. L’instruction est donnée à l’école nationale de la protection civile, au cours de stages d’une durée variable, suivant les spécialités, organisés par le ministère de l’intérieur avec le concours des différents départements ministériels compétents. L’instruction est donnée aux fonctionnaires chargés de la protection civile dans les administrations centrales, aux fonctionnaires et aux chargés de mission qui ont pour rôle de préparer et d’organiser la protection civile dans le département, aux directeurs urbains des agglomérations importantes, aux directeurs départementaux de la santé et a toutes personnes qualifiées. Le ministre de la santé publique organise et fait assurer, en liaison avec le ministre de l’intérieur, l’enseignement des cadres supérieurs de la protection sanitaire. Art. 56. Instruction des personnels adjoints aux cadres supérieurs. Ces personnels comprennent notamment : les adjoints aux directeurs départementaux de la protection civile et des secours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 les volontaires, requis ou fonctionnaires municipaux devant être désignés pour assurer l’instruction en qualité de moniteurs, les ingénieurs chargés des travaux dans’ les villes, les chefs de laboratoires, les médecins, pharmaciens et chimistes chargés des services A.B.C., les directeurs des bureaux municipaux d’hygiène, les chefs de service de la protection civile des établissements désignés. Art. 57. Instruction des personnels d’encadrement des différentes équipes de protection civile L’instruction spéciale du personnel appartenant aux formations de protection civile est donnée sous la direction des chefs des grands services départementaux ayant accompli au préalable, les stages d’instruction. Ces chefs disposent comme instructeurs et moniteurs: a) d’instructeurs-moniteurs ayant suivi les stages dans les centres organisés sur le plan départemental ainsi que de spécialistes et techniciens volontaires et compétents. b) d’instructeurs moniteurs, de spécialistes, de techniciens.
- Instruction de la population : Art. 58. L’instruction de la population est réalisée sur le plan communal ou intercommunal par les préfets suivant les directives données par le ministre de l’intérieur, compte tenu des conditions de vie locale et des dates prévues éventuellement pour les manœuvres. Cette instruction est donnée à l’ensemble de la population dans les localités désignées : au cours d’exercices généraux, au cours d’exercices pratiques particuliers organisés sous le contrôle du préfet (port du masque, occupation d’abris, exercice d’alerte, de dispersion, précautions à prendre après les attaques, etc…), au moyen de conférences. j) Plan d’action psychologique : Art. 59. L’action psychologique a pour objet : 1°) de familiariser la population avec les questions de protection civile de façon à la préparer aux dispositions qu’elle doit prendre en cas d’alerte, 2°) de susciter les engagements volontaires dans les cadres de la protection civile, 3°) d’amener de nouveaux membres aux organismes spécialisés qui se consacrent à l’instruction des cadres de la protection civile. L’action psychologique donne lieu à l’établissement de plans soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur. Art. 60. Le ministre de l’intérieur et les préfets sont chargés de la diffusion des informations concernant la protection civile. Ils peuvent utiliser les ressources qu’offrent à cet égard la radiodiffusion, le cinéma, la presse, les expositions etc… Art. 61. Ils sont aidés dans cette tâche, par le Parti en vue de contribuer à diffuser dans le public, les résultats acquis, d’encourager le recrutement des volontaires et de faciliter leur instruction. Art. 62. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 16 mal, 17 et 26 juin, 6 et 18 juillet, ler, 5 et 29 août, 19, 21 et 23 septembre, 27 et 31 octobre et 9 novembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 16 mai 1967, M. Mohamed Amine Meslem est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon. Par arrêté du 17 juin 1967, la démission de M. Mohamed SNP dit Riguet, agent de bureau, de ler échelon, est acceptée à compter du 14 juin 1967. Par arrêté du 17 juin 1967, M. Khaled Diouani, conducteur, de lère catégorie, de 1r échelon, est révoqué de ses fonctions, à compter du 9 juin 1967. Par arrêté du 26 juin 1967, M. Lazhar Sbiki, secrétaire
- JOURNAL OFFICIEL DE LA 3ème classe, 1er échelon, est révoqué de ses fonctions, à compter du 1er avril 1967. Par arrêté du 6 juillet 1967, M. Aïssa Seferdjell est nommé secrétaire de 2ème classe, 2ème échelon. Par arrêté du 18 juillet 1967, M. Abderrahmane Amarni, est nommé attaché de 2ème classe, 2ème échelon. Par arrêté du 18 juillet 1967, M. Mohamed Maouche, est nommé attaché de 2ème classe, 2ème échelon. Par arrêté du 1er août 1967, la démission de M. Salah Bouhanache, agent de bureau de ler échelon, est acceptée à compter du 1er août 1967. Par arrêté du 29 août 1967, M. Atman Ama, conseiller de 3ème classe, ler échelon, est révoqué à compter du ler octobre 1966. Par arrêté du 19 septembre 1967, M. Mohamed Ghalib Nedjari, est nommé secrétaire de 3ème classe, ler échelon. Par arrêté du 21 septembre 1967, M. Yassine Harchaoul est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon. Par arrêté du 28 septembre 1967, M. Mustapha Boukerb, est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon. Par arrêté du 27 octobre 1957, M. Mohamed Dahmouche est nommé chancelier de classe normale, ler échelon. Par arrêté du 31 octobre 1967, M. Ali Bentria est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon. Par arrêté du 9 novembre 1967, M. Rabah Bezzaquia est nommé chancelier de 1er échelon. Par arrêté du 9 novembre 1967, M. Farouk Benguella est nommé chancelier de ler échelon, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-257 du 16 novembre 1967 portant organisation de la commission supérieure de la défense civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre et notamment son article 4; Décrète: Article 1er La commission supérieure de la défense civile assiste, à titre consultatif, le ministre de l’intérieur chargé de l’organisation de la défense civile. Art. 2. La commission supérieure de la défense civile est présidée par le ministre de l’intérieur. Elle se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, en séance ordinaire et chaque fois que nécessaire, en séance extraordinaire.. Art. 3. La commission supérieure de la défense civile est composée comme suit : a) Représentants de l’Etat : le secrétaire général du ministère de la défense nationale ou son représentant, un représentant du ministère de la défense nationale (service génie), le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministère de l’intérieur, le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, le chef du service national de la protection civile du ministère de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 un représentant de chacun des départements ministériels suivants: finances et plan, industrie et énergie, santé publique, transports, agriculture et réforme agraire, travaux publics et construction, postes et télécommunications. b) Représentants des collectivités locales; le préfet du département d’Alger ou son représentant, le président de l’assemblée populaire communale d’Alger ou son représentant. c) Etablissements publics : le président directeur général de l’E.G.A., le directeur général de la S.N.C.F.A. Art. 4. La commission supérieure de la défense civile peut constituer des sous-commissions auxquelles elle donne délégation pour émettre des avis sur des questions déterminées soumises par le ministre de l’intérieur. Art. 5. Peut être convoquée devant la commission supérieure de la défense civile, à l’initiative du ministre de l’intérieur, toute personnalité dont la présence aux délibérations paraît nécessaire en raison de ses compétences techniques, de ses travaux ou de ses découvertes. Art. 6. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE Arrotés des 29 septembre, 28 octobre et 17 novembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 29 septembre 1967, M. Hassane Bachtarzi, décèdé le 5 mai 1967, est dégagé, à compter du 5 mai 1967, du cadre des administrateurs des services civils (Préfecture de Batna). Par arrêté du 29 septembre 1937, M. Youcef Bencheikh est radié, à compter du 1er août 1967, sur sa demande, du cadre des attachés de préfecture (Préfecture d’Annaba). Par arrêté du 28 octobre 1967, M. Abdelaziz Falek, promu attaché d’administration, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (Préfecture d’Annaba). Par arrêté du 28 octobre 1967, M. Salah Ketfi, est radié compter du 8 octobre 1967, du cadre des secrétaires adminis-. tratifs de préfecture (Préfecture de Sétif) Par arrêté du 17 novembre 1967, M. Zine Kemal Chahmana, est intégré en qualité d’administrateur stagiaire. Par arrêté du 17 novembre 1967. M. Si Ahmed Hadj Mokhtar est intégré en qualité d’administrateur stagiaire.. Arrêté du 29 novembre 1967 portant organisation de la défense civile dans le cadre communal. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de. guerre; Vu le décret n° 67-257 du 16 novembre 1967 portant organisation d’une commission supérieure de la défense civile; Arrête : Article 1er. ت Dans le cadre des mesures relatives à la défense civile, le président de l’assemblée populaire communale a la charge : 1° de préparer certaines mesures particulières de sécurité locale; 2º de réaliser certaines mesures indispensables dont l’exécution ne saurait être différée sans danger.
5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le président de l’assemblée populaire communale est assisté dans cette double tâche, par les services de protection civile à qui il confie la partie de la préparation et les réalisations entrant dans leurs attributions. Art. 3. L’ensemble de ces mesures constitue le plan urbain de la défense civile. Le plan de la défense civile est basé sur l’organisation urbaine telle qu’elle existe en temps de paix, renforcée par les services de défense dont la création ou la mise en place ne sont à prévoir qu’en cas de mise en application du plan. Art. 4. Cette organisation implique : l’installation du poste de commandement de la défense civile au siège de la mairie et la subdivision de la ville en secteurs, flots et groupes d’immeubles. Art. 5. Chaque secteurs chaque flot et chaque groupe d’immeubles est placé sous l’autorité d’une seule personne responsable désignée dès le temps de paix et connue de tous, par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 6. L’élaboration du plan urbain de défense civile est confiée par le président de l’assemblée populaire communale au directeur ou délégué urbains de la protection civile avec la collaboration des divers chefs de services municipaux, d’un représentant de l’autorité militaire, d’un représentant de l’administration des postes et télécommunications et d’un représentant d’Electricité et gaz d’Algérie ». Art. 7. Le plan de défense civile comporte les mesures préventives suivantes : le guet local l’extinction des lumières et l’alerte. Art. 8. Le guet local est exercé pour surveiller le ciel d’une façon permanente ou discontinue, selon les secteurs considérés, par le personnel civil des postes-vigies désigné et instruit dès le temps de paix, dans les villes où il n’existe pas de guet militaire simple ou spécialisé, équipé d’appareils de détection. Art. 9. - L’extinction des lumières ou leur camouflage est réalisé préventivement dès la période de tension extérieure, ou au plus tard, à la mobilisation et pour toute la durée des hostilités. Dans certains centres urbains importants, un régime d’éclairage normal de guerre peut être toléré en dehors des périodes d’alerte. Le mécanisme de transmission de l’ordre d’extinction ou de celui de fin d’extinction, doit faire l’objet de consignes locales strictes. Art. 10. Le plan de défense civile désigne l’autorité civile ou militaire, habilitée à déclencher l’alerte de jour comme de nuit. L’ordre d’alerte est diffusé rapidement par des signaux suffisamment sonores pour être perçus facilement par toute la population d’une agglomération. Art. 11. - Les plans locaux de guet, d’extinction et d’alerte devront, avant de figurer sur le plan de défense civile, être soumis à l’approbation du président de l’assemblée populaire communale et de l’autorité militaire. Art. 12. Le plan de défense civile comporte également les plans des abris et tranchées utilisables dans leur état actuel, ceux qui doivent être aménagés ou à construire dès que les circonstances en démontreront la nécessité. A ce plan, sont annexés des états prévisionnels de matériel à entreposer dans chaque abri ou tranchée (outils divers, appareils sanitaires, vêtements spéciaux). Art. 13. La protection individuelle contre les agressifs chimiques est assurée par des masques filtrants et des masques isolants d’un modèle agréé par le ministère de la défense nationale. Les appareils filtrants sont destinés à protéger les personnes maintenues en temps de guerre, dans certaines régions ou localités désignées, y compris le personnel actif des services de la défense civile. Les appareils isolants sont réservés au personnel actif de la défense civile appelé à intervenir dans les zones où les nappes de gaz sont concentrées ou dans des incendies étendus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.121 Les masques seront stockés, entretenus et vérifiés périodiquement par le service national de la protection civile pour être distribués seulement au moment du besoin. Art. 14. La protection par éloignement qui vise aussi biens les personnes que les ressources, comporte deux mesures: l’une temporaire et principalement nocturne, à courte, distance, la seconde permanente, à plus longue distancē. En cas de besoin, le préfet doit déclencher l’ordre de dispersion des services des populations et des ressources dans lesvilles particulièrement menacées, désignées dès le temps de paix par le ministère de la défense nationale. Le président de l’assemblée populaire communale est tenu de préparer les plans de dispersion qui doivent figurer sur le plan urbain de défense civile. Art. 16. L’organisation sanitaire en matière de défense civile exige la mise en œuvre de trois services spécialisés. secours et soins d’urgence aux victimes, détection des gaz ou des radiations nocifs, désinfection et décontamination. Cette organisation implique l’intervention des services relevant du ministère de la santé publique dont les représentants sont : à l’échelon urbain: Le rédecin directeur du bureau d’hygiène, à l’échelon départemental: Le directeur départemental de la santé et de la population. Art. 17. Les secours et soins d’urgence sont dispensés sur place par des équipes mobiles de premier secours aux victimes avant leur transport, suivant la gravité de leur état, soit au poste de secours le plus proche, soit directement à l’hôpital. Le service de détection confié à un personnel Art. 18. renseigner les autorités sur la pré-qualifié a pour tâche de sence ou l’absence ainsi que sur la nature d’agressifs atomiques , biologiques ou chimiques. Il comprend des équipes de détecteurs munis d’un matériel spécialisé et des laboratoires de détection. Le service de désinfection et de décontamination Art. 19. organisé en vue d’éliminer ou formé d’équipes spécialisées, est de neutraliser l’effet des agressifs atomiques, biologiques et chimiques; il comprend : un service mobile (équipes mobiles de désinfection), des services fixes (stations parcs de désinfection et pose). Dans le plan de défense civile, l’organisation de Art. 20. opérations de déblatement la lutte contre les incendies et des aux bombardements, doit faire l’objet d’une étude consécutifs temps de paix . et d’une préparation préventives, dès le Dans chaque ilot, il sera prévu des guetteurs Art. 21. sera de faire connaître le point dont la mission principale de chute exact des bombes et les foyers d’incendie . Le président de l’assemblée populaire communale Art. 22. de défense civile, les dispositions doit prévoir dans le plan municipaux nécessaires en vue du fonctionnement des services qui pourraient être affectés par les bombardements dans les conditions de sécurité désirables. Ces services comprennent : les services de lutte contre l’incendie (sapeurs-pompiers), les services de police, les services de distribution de gaz et d’électricité, les services de distribution d’eau potable, les services des égouts et des canalisations, les services de transports urbains. Pour chacun de ces services, un plan de protection avec consignes générales et particulières destinées à être appliquées en cas de détérioration, devra être établi. Art. 23. L’élaboration dès le temps de paix du plan de défense civile et la préparation des mesures de sécurité (guet, extincteurs de lumière, alerte, protection individuelle et collective, organisation des secours) concernant les établis
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 sements et entreprises désignés pour assurer eux-mêmes leur Arrête : protection, incombent aux directeurs responsables. Ceux-ci sont tenus d’exécuter les instructions et consignes qui leur sont transmises en temps de guerre, par l’autorité administrative dont ils dépendent directement: ministre ou préfet suivant le cas. Art. 24. Les personnels et agents chargés de la défense civile seront dotés d’une tenue spéciale et notamment d’un casque. Ils porteront un brassard avec l’insigne distinctif de leur grade. Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1967. Ahmed MEDEGHRÍ. Décisions des 4 et 29 septembre 1967 portant mouvement de personnel. Par décision du 4 septembre 1967, M. Mohamed Tagnit Hamou, est radié, à compter du 9 mars 1967, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (Préfecture de Tizi Ouzou). Par décision du 29 septembre 1967, M. Mohamed Djamel Eddine Goumeidane, secrétaire administratif, est pris en charge par le ministère de l’intérieur et mis à la disposition du préfet d’Annaba. Par décision du 29 septembre 1967, M. El-Hadi Lazeli, secrétaire administratif, est pris en charge par le ministère de l’intérieur et mis à la disposition du préfet de Batna. Par décision du 29 septembre 1967, M. Hacène Sedrati, secrétaire administratif, est pris en charge par le ministère de l’intérieur et mis à la disposition du préfet de Batna. Lesdites décisions prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 22 novembre 1967 portant fixation de la valeur forfaitaire à l’hectogramme des ouvrages en argent de fabrication locale. Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 112 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu l’article 228 du code des impôts indirects; ETAT Article 1er, La valeur forfaitaire des ouvrages en argent de fabrication locale servant de base au calcul de la taxe ad valorem, est fixée à cent-vingt dinars (120 DA) l’hectogramme. Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 1967. Art. 2. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié-au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1967. Ahmed KAID. Arrêté du 23 novembre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère des finances et du plan (services financiers). Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol de finances pour 1967, notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-4 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des finances et du plan (services financiers); Arrête : Article 1er. Est annulé pour 1967, un crédit de cent trois mille dinars (103.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et du plan (services financiers) et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de cent trois mille dinars (103.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et du plan (services financiers) et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. « Α » CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 2.000 31 31 Service des impôts Rémunérations principales 101.000 Total des crédits annulés 103.000 ЕТАГ « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31 32 Service des impôts Indemnités et allocations diverses 101.000 31 92 Traitements des fonctionnaires en congés de longue durée 2.000 Total des crédits ouverts 103.000
5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 octobre 1967 fixant la rémunération du directeur du centre national d’alphabétisation (C.N.A.) Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-352 du 15 décembre 1966 fixant les dispositions applicables aux personnels du C.N.A et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er, La rémunération du directeur du centre national d’alphabétisation est fixée par référence à l’indice 450. Art 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1er janvier 1967. Fait à Alger, le 6 octobre 1967. P. Le ministre de l’éducation nationale, P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET. Hocine TAYEBI. P. Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 17 novembre 1967 portant liste des candidats admis définitivement au certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (Année 1967). Par arrêté du 17 novembre 1967, sont déclarés définitivement admis; par ordre de mérite, au certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (C.A.I.PD.E.N) les candidats dont les noms suivent : A Option langue arabe : MM. 1. Abdelkader Bendella
- Seddik Boureghda
- Abderrahmane Bentarid A titre étranger : MM. Georges Dhaouahira Ennadi Mossad M’Mhamed B Option langue française: MM 1. Aïssa Tounsi
- Brahim Boudjem…
- Ali Bouziane-Soussi
- M’Ahamed Labchri
- Boukhalfa Bitam
- Mostefa Sedjelmaci
- Rabah Kessal. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 novembre 1967 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation de marchandises, et notamment son article 5; Arrête : Article 1er, La liste fixant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 52-02: Tissus en fils de métal et tissus en filés métalliques et en fils textiles métallisés du ‘n° 52-01, pour l’habillement, l’ameublement et usages similaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 53-04: Velours, pelures, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des n° 55-08 et 58-05. 58-10: Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. 60-01: Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sanctionnés par une autorisation de transfert de la Banque centrale d’Algérie, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 22 novembre 1967 portant attribution aux groupements professionnels d’achats de textiles (GITEXAL et GADIT) de monopole à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation de marchandises, et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 23 décembre 1964 portant création du groupement professionnel de textiles (GITEXAL); Vu l’arrêté du 26 décembre 1964 portant création du groupement professionnel d’achat de l’industrie textile (GADIT); Vu l’arrêté du 22 novembre 1967 portant contingentement de certains produits textiles à l’importation; Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation quelles qu’en soient les origines et provenances, des produits repris ci-dessous, contingentés à l’importation par l’arrêté du 22 novembre 1967 susvisé, relève de la compétence exclusive des groupements professionne’s GITEXAL et GADIT : 52-02: Tissus en fils de métal et tissus en filés métalliques et en fils textiles métallisés du n° 52-01, pour l’habillement, l’ameublement et usages similaires. 58-04: Velours, pelures, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des nºs 55-08 et 58-05. 58-10: Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. 60-01: Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 novemrbe 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI,
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 novembre 1967 portant fixation, pour l’année 1967, du taux de la cotisation au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Par arrêté du 20 novembre 1967, le taux de la cotisation annuelle de base due par chaque assujetti, au titre du régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, fixé à 120 DA par l’arrêté du 31 janvier 1966, est reconduit pour l’année 1967. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 Arrêté du 20 novembre 1967 portant fixation, pour l’année 1957, du maximum des dépenses de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (CAVCIA). La caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (CAVCIA) peut disposer pour la couverture de ses dépenses de gestion administrative de l’exercice 1967 et pour l’amortissement d’une fraction des déficits antérieurs, d’un prélèvement maximum égal à 20% des cotisations et à 50% des majorations et pénalités de retard effectivement encaissées au cours de ladite année. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE SANITAIRE Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres en vue de l’acquisition de matériel technique et de radiologie pour différents services du centre hospitalier et universitaire de Mustapha à Alger. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, au plus tard, vingt jours (20), après la date de puolication du présent appel d’offres au Journal cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre à Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de la construction de la fondation en tout-venant d’oued de la chaussée du chemin reliant Sidi Aïch à Bouandas, entre les P.K. 26+ 200 et 62 + 200 (Βouandas). Le volume approximatif du tout-venant, mis en place, est 4 de 25.000 m3. Les candidats peuvent consulter le dossier à la subdivision des ponts et chaussées d’Akbou, C.D. 153 à Akbou ou à la circonscription de Sétif, rue Méryem Bouattoura à Sétif. Les offres devront parvenir sous double enveloppe, sans signes extérieurs et comportant uniquement la mention « Appel d’offres du 11 novembre 1967 Chemin reliant Sidi Aïch à Bóuandas, entre les P.K. 26 + 200 et 62 + 200 (Bouandas)», avant le 11 décembre 1967 à 18 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la circonscription de Sétif, rue Méryem Bouattoura à Sétif. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’études concernant le barrage du Ghrib et plus particulièrement, les points suivants : Le masque en béton bitumineux Le contrôle des infiltrations dans les terrains d’assise La surélévation du déversoir. Estimation: 35.400 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques 225, Bd Colonel Bougara, à El Biar (6ème étage). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef du SEGGTH, avant le samedi 16 décembre 1967 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Guelma Alimentation en eau potable station de traitement Un appel d’offres restreint avec concours est lancé pour la construction d’une station de traitement d’eau potable à Guelma. Les entrepreneurs intéressés sont priés de se faire connaître au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 12 Bd du 1er novembre 1954 à Annaba avant le 15 décembre 1967, terme de rigueur. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude d’un réseau d’alerte et d’annonce de crues au barrage de Bou Hanifia. Les dossiers sont à retirer au SEGGTH 225, Bd. Colonel Bougara, El Biar (6ème étage). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée chez l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques avant le samedi 16 décembre 1967. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. ANNONCES Associations déclaration 19 février 1967. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: <<<< Association des parents d’élèves du C.N.E.T d’Aïn Beïda ». Siège social: Aïn Beida. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbqrek