Ordonnance n° 67-248 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République'gérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger le 30 octobre 967
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Clouvernement de la République du Soudan, signé à Alger le 30 octobre 1967.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD COMMERCIAL Entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Soudan, animés du désir commun de consolider les liens de fraternité qui unissent les deux pays, de développer et d'encourager les relations économiques, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum, le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, sont convenus de s'accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays.
Article 2 Les échanges commerciaux auront lieu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan, conformément à cet accord et aux lois et règles en vigueur organisant l'exportation et l'importation dans les deux pays.
Article 3 Les livraisons de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan se réaliseront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante, ces listes n'étant pas limitatives.
Sur la liste «B» figurent les marchandises à exporter de la République du Soudan vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités et délivrera le plus tôt possible, les autorisations d'importation et d'exportation nécessaires pour les marchandises qui seront importées ou exportées du territoire de l'autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d'importation et d'exportation nécessaires en vertu des lois et règlements qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire.
Article 5 Les marchandises exportées par l'une des parties vers l'autre partie, ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d'origine.
Article 6 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de droits de douane dans le cadre des législations et règlementations respectives d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays aux :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967
a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires sans valeur commerciale destinés à passer des commandes.
b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires.
Article 7 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces pays vers l'autre, s'effectuent sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques ou morales résidant dans la République algérienne démocratique et populaire, habilitées à s'occuper du commerce extérieur et les personnes physiques et morales autorisées à s'occuper du commerce extérieur en République du Soudan.
Article 8 Tous paiements afférents aux transactions commerciais entre les deux parties contractantes, seront effectués en c'evises librement convertibles.
Article 9 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives.
Article 10 Une commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes, sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord.
Cette commission se réunira à Alger ou à Khartoum, toutes les fois que l'une des parties contractantes en fera la demande avec un préavis de trois mois.
La commission mixte prendra toutes les mesures utiles en vue d'assurer le développement le plus large possible des échanges commerciaux entre les deux pays et d'aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l'application du présent accord.
Article 11 Le présent accord doit être ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Il entrera en application à la date d'échange des documents de ratification, pour une durée d'un an prorogeable par tacite reconduction, par écrit, trois mois au plus tard avant la date de son expiration, son désir de le dénoncer ou l'amender.
Fait à Alger, le 26 Radjab 1337 de l'hégire correspondant au 30 octobre 1967.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Soudan, de la République algérienne Le ministre des communications démocratique et populaire, et du tourisme, et ministre du commerce Le ministres des affaires et du ravitaillement étrangères, par intérim, Abdelaziz BOUTEFLIKA Mohamed ABDELDJAQUAD LISTE « Α » 1 Agrumes 2 Primeurs 3 Dattes 4 Vins (en vrac et en bouteilles) 5 Huile d'olive 6 Caroube 7 Jus de fruits 8 Conserves de fruits et de légumes 9 Pâtes alimentaires 10 Biscuiterie 11 Viande de moutons 12 Conserves de fruits et de légumes 13 Eaux minérales 14 Tabacs (fabriqués) 15 Alfa 16 Crin végétal 17 Lièges fabriqués 18 Plantes médicinales 19 Plantes potagères 20 Couvertures de laine de fibranne et coton 21 Tapis 22 Fils de coton 23 Bonneterie 24 Confection 25 Chaussures en cuir 5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 Chaussures en plastique 27 Articles en caoutchouc 28 Détergent
29 - Cosmétique
30- Alecol éthylique 31 Peinture et vernis 32 Insecticide, fongicide
33 - Engrais potassiques et composés 34 Sulfate de cuivre 35 Gommes et résines artificielles 36 Phosphates 37 Terre décolorante 38 Bentoniteś 39 Argiles 40 Kieselguhr 41 Kaolins 42 Plâtre 43 Marbre 44 Minera: de fer 45 Matériaux de construction 46 Granulé de P.V.C 41 Gros ouvrages, ronces en acier 48 Ouvrages en verre 49 Radiateurs 50 Toiles, grillages, ronces en acier 51 Construction métallique 52 Pompes et compresseurs 53 Appareil d'extraction et de forage 54 Pompes pour puits 55 Serrures 56 Ouvrages métalliques 57 Ouvrages en aluminium 58 Bouteilles à gaz 53 Gaz comprimé 60 Produits pétroliers 61 Câbles et fils électriques 62 Câbles téléphoniques
63- Appareils téléphoniques 64 Moteurs électriques 65 Articles radio-électriques 66 Electrophones et postes transistors 67 Electrode de, soudure 68 Tubes noirs 69 Tubes galvanisés 70 Pylônes galvanisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 71 Accessoires tubes et tuyaux 72 Matériel agricol 73 Machines agricoles 74 Tracteurs
75- Véhicules automobiles 76 Ressorts de voitures 77 Camions, autobus, châssis (berliet) 78 Pneumatiques 79 Papiers d'impression 80 Produits de l'artisanat 81 Divers.
LISTE «В» i - Coton 2 Gomme arabique 3 Tourteaux 4 Graines d'arachide 5 Graines de sésame
6- Maïs 7 Ovins 8 Bovins 9 Camelins 10 Haricot 11 Petits pois 12 Peaux tannées 13 Pois chiches 14 Karkadi (tisane) 15 Graines de soja 16 Graines de pastèques 17 Garad (graines pour tanner) 18 Piquant de Cayenne 19 Poissons séchés 20 Huile végétale 21 Grains de ricin 22 Ivoire transformé 23 Laxatif 24 Savon 25 Accumulateurs 26 Tissus de coton 27 Manges de bananes 28 Peaux de crocodiles et de lézards 29 Peaux brutes d'ovins et de bovins 80 Peaux de tigres 81 Nâcre 32 Divers.
LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.