CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 74-27 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971, p. 378. Ordonnance n° 74-28 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la frontière algéro-tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971, p. 381. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics (rectificatif). p. 384,
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974
SOMMAIRE (suite)
Ordonnance n° 74-49 du 17 avril 1974 portant intégration
des ouvriers dockers à la société nationale de manutention
(SONAMA), p. 384.
Ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création de
l’université des sciences technologiques d’Alger (U.S.T.A.),
p. 384.
Ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création
et statuts du centre national d’études et d’animation
de ‘entreprise de travaux (C.N.A.T.), p. 384.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
PRESIDENCE DU CONSEIL
Décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil
consultatif des archives nationales, p. 386.
Décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil
consultatif du centre national d’études historiques, p. 387.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIR
Décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction,
pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974,
des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 74-5
du 168 janvier 1974 fixanı le niveau minimum des prix
publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la
période allant du 1 janvier au 31 mars 1974, p. 388.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret n° 74-36 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret
70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de
l’administration centrale du ministère du travail et des
affaires sociales, p. 389.
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 74-91 du 25. avril 1974 portant virement de crédit
au sein du budget du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, p. 390.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 28 mars 1974 modifiant les taxes télégraphiques
dans les relations Algérie-France, p. 390.
Arrêté du 28 mars 1874 fixant les taxes télex dans les
relations Algérie-Bulgarie, Algérie-Grèce, Algérie-Hongrie,
Algérie-Irlande, p. 391.
Arrêté du 28 mars 1974 portant modification des taxes
télégraphiques entre i’Algérie et la Norvège, p. 391.
AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis nº 79 du 23 février 1974 du ministre des finances,
relatif à l’importation et à la réexportation de moyens
de paiement par des voyageurs non résidents de nationalité
étrangère, p. 391.
Avis nº 80 du 23 février 1974 du ministre des finances,
relatif au montant de l’allocation en devises aux voyageurs
se rendant à l’étranger, p. 392.
Avis n° 81 du 23 février 1974 du ministre des finances,
modifiant l’avis nº 78 relatif à l’exportation de moyens
de paiement à destination de l’étranger, p. 392
!
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Ordonnance nº 74-27 du 20 mars 1974 portant ratification
de la confon douanière sur le transport international
des marchandises par la route entre la République
algérienne démocratique et populaire et la République
sunisienne, signés à Alger le 25 décembre 1971.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Bur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1875 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu la convention douanière sur le transport international
des marchandises par la route entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République tunisienne, signée
à Alger le 25 décembre 1971;
Ordonne :
Article 1*”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, la
convention douanière sur le transport international des
marchandises par la route entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République tunisienne, signée
Alger, le 25 décembre 1971.
Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE
CONVENTION
douanfère sur le transport international des marchandises
par la route entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République
tunisienne
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
st populaire et
Le Gouvernement de la République tunisienne,
Conformément à l’esprit du traité de fraternité, de bon
voisinage et de coopération du 6 janvier 1970, conc’u entre
la République algérienne démocratique et populaire et la
République tunisienne,
Considérant la convention relative aux transports routiers
de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République tunisienne, signée
à Tunis le 28 février 1970,
Animés du désir de faciliter le transport international des
marchandises par la route en réduisant les formalités douanières
requises aux frontières,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Définitions
Article 1”
Au sens de la présente convention, on entend:
a) par bureau de douane de départ, le bureau de douane
intérieur ou frontière de l’Etat contractant où le transport
international des marchandises par la route prend naissance;
b) par bureau de douane de destination, le bureau
de douane intérieur ou frontière de l’Etat contractant où
le transport international des marchandises par la route
prend fin;
c) par bureau de douane de passage, les bureaux de
douane frontière par lesquels les véhicules ne font que passer
au cours du transport international;
d) par carnet TIR, le document sous le couvert duquel
s’effectue le transport international des marchandises par
la route;
e) par
30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
fpare véhicule tout camion automobile ou remorque utilisé
pour le transport international des marchandises par la route;
*) par « droits et taxes d’entrée ou de sortie », non seulement
les droits de douane mais aussi tous droits et taxes quelconques
exigibles du fait de l’importation ou de l’exportation, à
l’exception des droits éventuellement exigibles en rémunération
de services rendus.
Chapitre II
Modalités d’application
Article 2
La présente convention s’applique aux transports internationaux
de marchandises par la route, s’effectuant conformément à ses
dispositions, sans rupture de charge à la frontière commune
des deux, pays contractants, depuis un bureau de douane de
départ d’un Etat contractant, jusqu’à un bureau de douane
de destination de l’autre Etat contractant.
Article 3
Hors le cas de soupçon d’abus et sous réserve des conditions
et formalités déterminées aux articles suivants, les marchandises
transportées par la route dans des véhicules ou containers
scellés, ne seront pas soumises à la visite par la douane
aux bureaux de passage et le paiement ou le versement
des droits et taxes d’entrée ou de sortie ne sera pas exigé
à ces bureaux.
Article 4
Pour bénéficier des dispositions de la présente convention,
les transporteurs doivent :
a) se conformer aux lois et règlements de douane de leur
pays et de l’autre pays contractant; K
b) utiliser des véhicules של containers préalablement agréés.
dans les conditions indiquées au chapitre III;
c) avoir reçu: la garantie d’une caution agréée par les autorités
douanières de leur pays.
Article 5
380 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) autoriseront, dans le cadre de leur législation, le passage
à la frontière, le chargement et le déchargement des véhicules,
en dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture des
bureaux de douanes ;
b) faciliteront le dédouanement des denrées périssables,
en dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture
des bureaux de douane.
Article 17
est entendu que les deux Etats contractants prendront
toutes dispositions utiles pour unifier, dans toute la mesure
du possible, leurs règlements et procédures relatifs au transport
international des marchandises par la route, de réduire au
minimum les formalités douanières requises aux frontières.
Article 18
Les deux Etats contractants reconnaissent que la bonne
exécution de cette convention requiert l’octroi de faciliter
aux agents d’exécution autorisés en ce qui concerne :
a) le transfert des devises nécessaires au règlement des
droits et taxes d’entrée ainsi que de toutes pénalités pécuniaires,
réclamés par les autorités douanières d’un des Etats contractants
pour non-décharge des carnets T.I.R. prévus par la convention
et
b) l’octroi de toutes licences d’importation et d’exportation
voulues et le transfert des devises relatifs au paiement des
formulaires nécessaires à l’application de la présente convention.
Chapitre III
Dispositions particulières
Article 19
Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes
d’entrée, les formulaires de carnets T.I.R. expédiés aux
organismes affréteurs, visés à l’article 5 ci-dessus, autorisés
par leurs organismes correspondants ou par les autorités
douanières des deux Etats contractants, en vue de leur
utilisation par les transporteurs, conformément aux dispositions
de la présente convention.
Article 20
Les conditions de construction et d’aménagement
auxquelles les véhicules et les containers doiven répondre
pour être agréés, seront déterminées par la commission
mixte visée à l’article 26 ci-dessous.
30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ordonnance n° 74-28 du 20 mars 1974 portant ratification de
la conventior entre la Republique algerienne démocratique
et populaire et la Republique tunisienne relative aux
bureaux à contrôles nationaux juxtaposes et aux gares
communes à la frontière algéro-tunisienne, signée à Alger
le 25 décembre 1971.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu la convention entre la République algérienne democratique
et populaire et la République tunisienne, relative aux bureaux
à contrôles nationaux juxtaposes et aux gares communes
à la frontière algero-tunisienne, signée à Alger le 25 décembre
1971;
Ordonne :
Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel
de la Republique algerienne démocratique et populaire, la
convention entre la République algérienne democratique et
populaire et la République tunisienne, relative aux bureaux
à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes
à la frontière algéro-tunisienne, signee à Alger e 25 décembre
1971.
Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algerienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE
CONVENTION
entre L. République algérienne démocratique et populaire
et la République tunisienne relative aux bureaux
contrôles nationaux juxtaposés et aux gares
communes à la frontière algéro-tunisiennc
Le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique
et populaire et
Le Gouvernement de la République tunisienne,
Conformément au traite de bon voisinage et de coopération
du 6 janvier 1970. conclu entre la République algérienne
democratique et populaire et la République tunisienne,
Désireux de faciliter le franchissement par fer et par route
de la frontière entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
1- Les parties contractantes prennent, dans le cadre de
la presente convention. les mesures neessaires en vue
d’accélerer le franchissement de la frontière par les voles
ferroviaires et routières reliant les deux pays.
2 Elies peuvent, à cette fin :
a) creer des bureaux a contrôles nationaux juxtaposės;
b) instituer un controle dans les trains en marche, sur
certains parcours déterminés;
c) créer les gares ferroviaires communes ou d’échange;
d) créer des gares routières communes à proximité de la
frontière.
3 Ces bureaux et ces gares seront, autant que possible,
établis à proximité de la frontière, en nombre égal de part
et d’autre de la frontière.
4 Les parties contractantes conviennent d’un commun
accord d’établir, de transférer, de modifier ou de supprimer:
a les bureaux à contrôles nationaux juxtaposes
b) les parcours sur lesquels des contrôles pourront être
effectues en cours de route;
c) les gares ferroviaires et routières communes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 381
5- Les arrangements visés au paragraphe 4 seront confirmés
par ecnange de notes diplomatiques Ils deviendront effectifs
apres laccompassement, le cas echéant, des formalités prévues
par la legislation de chaque Etat.
Article 2
Aux termes de la présente convention, l’expression:
1-controle » désigne l’application de toutes les prescriptions
legales et réglementaires des parties contractantes concernant
le franchissement de la frontière par les personnes ainsi que
l’entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises,
vehicules, capitaux et autres biens;
2Etat de sejour designe l’Etat sur le territoire duquel
sont etablis les bureaux à contrôle nationaux juxtaposes,
ainsi que d’autres services, notamment ceux des chemins
de fer. ou sur le territoire duquel les agents de l’Etat
limitrophe effectuent le contrôle ;
3 4 Etat limitrophe designe l’autre Etat;
4 « zone » designe la partie du territoire de l’Etat de
sejour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe
sont habilités à effectuer le contrôle ;
5 << agents » désigne les fonctionnaires, employés et ouvriers
exerçant leurs fonctions dans les bureaux à contrôle nationaux
juxtaposés et les services des chemins de fer;
6 bureaux désigne les bureaux à contrôles nationaux
juxtaposés;
Article 3
La zone déterminée d’un commun accord entre les
administrations intéressées, comprend en général :
1 en ce qui concerne le trafic ferroviaire.
a) un secteur de la gare et de ses installations;
b) les trains de voyageurs et de marchandises, la section
de voie sur laquelie stationnent ces trains pendant les
opérations de contrôle ainsi que les portions de voies et
de quais situées de part et d’autre des trains er stationnement;
c) les trains de voyageurs et de marchandises sur le parcours
compris entre la gare et la frontière commune ;
d) lorsque le contrôle est effectué dans un train en marche,
ce train sur le parcours prévu et, en cas de besoin, un secteur
de la gare où commence ce parcours et où il finit;
2 en ce qui concerne le trafic routier, pour lecuel la zone
doit s’étendre jusqu’à la frontière :
a) un secteur de bureau ;
b) des sections de la route;
c) éventuellement, des magasins et entrepôts ;
Article A
1- Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat
limitrophe relatives au contraie, sont applicables dans la zone
comme elles le sont dans la circonscription administrative
à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché. Cette
circonscription administrative sera désignée par le Gouvernement de cet Etat.
2 En cas d’infractions à ces prescriptions commises dans
la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont
competentes et statuent dans les mêmes conditions que si
ces infractions avaient été commises dans la circonscription
administrative de rattachement.
Article 5
1 Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle
du pays d’entrée. Le contrôle du pays d’entrée commence
a partir du moment où les agents du pays de sortie ont
libéré les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux
et autres biens.
2 Les agents du pays de sortie ne peuvent plus contrôler
les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux et
autres biens qu’ils ont libérés, lorsque les agents du pays
d’entrée cat commencé leurs opérations de vérification.
3 Aussi longtemps que les agents de l’Etat limitrophe
n’auront pas achevé leurs opérations de vérification applicables
à la sortie de leur territoire, les autorités de l’Etat de séjour
ne sont pas autorisées, à l’intérieur de la zone, à arrêter
382 JOURNAL OFFICIEL DE
des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules,
capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations.
4 Lorsque les agents de l’Etat limitrophe ont commencé
leurs opérations de vérification applicables à l’entrée sur leur
territoire, les autorités de l’Etat de séjour ne sont plus
autorisés, sans l’assentiment desdits agents, à arrêter des
personnes ni à saisir des tagages, marchandises, véhicules,
capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations.
Article 6
1- Les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés à effectuer
dans la zone, toutes les opérations de contrôle prévues par
les lois et règlements de cet Etat. Ils peuvent, en particulier.
constater des infractions et, sans être habilités à procéder
à des arrestations, mettre en demeure de rentrer dans l’Etat
limitrophe et, au besoin, y reconduire les personnes qui ne
sont pas munies des documents nécessaires pour quitter ce
pays ou sont recherchées par les autorités de cet Etat,
en raison d’une activité délictueuse ou qui ont contrevenu
aux prescriptions relatives au contrôle. Is peuvent également
effectuer des saisies, consentir des transactions sur les
infractions constatées ou saisir de ces infractions, les juridictions
compétentes de leur pays, retenir les bagages, marchandises,
véhicules, capitaux et autres biens en garantie des droits
et taxes dus ou des amendes encourues.
2- Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer sur
le territoire de leur Etat, les sommes provenant des amendes,
droits et taxes perçus, ainsi que les bagages, marchandises,
véhicules, capitaux ou autres biens retenus en dépôt ou
en garantie ou saisis.
Article 7
Les autorités de l’Etat de séjour sont chargées du maintien
de l’ordre public dans la zone.
Article 8
Les bagages, marchandises, capitaux et autres biens en
provenance de l’Etat limitrophe qui sont saisis par les agents
de l’Etat de séjour, sont remis par priorité aux agents de l’Etat
limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation
de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent
être remis aux agents de l’Etat de séjour.
Article 9
Les personnes qui n’ont pas obtenu l’autorisation d’entrée des
agents de l’Etat d’entrée, ne peuvent être empéchées de
retourner dans l’Etat de sortie.
Article 10
Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure
du possible, assistance pour l’exercice de leurs fonctions,
dans le cadre de la présente convention d’assistance mutuelle,
en particulier, pour la prévention et la recherche des infractions
aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur; ils se
communiquent, soit spontanément, soit sur demande, tous
renseignements qui présenteraient un intérêt pour l’exécution
du service.
TITRE II
DU PERSONNEL
Article 11
1- Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents
de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions, les
mêmes protection et assistance qu’à leurs propres agents.
2- Les crimes et délits commis dans la zone contre les
agents de l’Etat limitrophe pour l’exercice de leurs fonctions,
sont punis, conformément à la législation de l’Etat de séjour,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974
Article 13
Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application
de la présente convention, a exercer icurs fonctions dans
l’Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national
ou un signe distinctif apparent.
Article 14
Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de
la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions
dans l’Etat de séjour, sont exempts dans ce dernier Etat,
de toutes prestations personnelles et de réquisitions.
Article 15
1 Les agents de l’Etat limitrophe sont soumis, du point
de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales
de cet Etat.
2 Les agents de l’Etat limitrophe doivent, toutefois, se
conformer aux lois et réglements de police en vigueur dans
l’Etat de séjour et sont, sous ce rapport, soumis à la législation
de ce dernier pays.
3 Les crimes et délits qui seraient commis dans l’Etat
de séjour par les agents de l’Etat limitrophe, doivent être
portés sans retard à la connaissance de l’autorité hiérarchique
dont ils relèvent.
Article 16
Les objets personnels et procuits alimentaires que les agents
de l’Etat limitrophe importent pour leurs besoins exclusifs
dans l’Etat de séjour, sont admis en franchise de droits
et taxes, selon les conditions qui seront arrétées d’un commun
accord. Les interdictions ou restrictions d’importation ou
d’exportation ne leur sont pas applicables.
Article 17
Les véhicules de service ou personnels importés temporairement dans l’Etat de séjour par les agents de l’Etat de
l’Etat limitrophe pour l’exercice de leurs fonctions ou pour
des inspections, sont exemptés des droits de douane et autres
taxes et dispensés de caution. Ces véhicules ne sont pas
souinis aux restrictions ou interdictions d’importation ou
d’exportation. Les mesures de contrôle sont arrêtées, d’un
commun accord, par les administrations compétentes.
Article 18
1- La liste des agents de l’Etat limitrophe, affectés en
permanence aux bureaux de cet Etat, doit, dans chaque
bureau, étre communiquée aux autorités correspondantes de
l’Etat de séjour.
2- L’autorité hiérarchique de l’Etat de séjour peut adresser
une demande motivée en vue du rappel de tel de ces agents.
Article 19
Lorsque, dans le cadre de la présente convention, un agent
de l’Etat limitrophe a, dans l’exercice de ses fonctions,
dans l’Etat de séjour, causé un dommage à un ressortissant
de cet Etat, l’Etat limitrophe ou l’autorité publique dont
relève cet agent, est responsable du dommage comme s’il
avait été causé sur son territoire à un de ses propres
ressortissants.
TITRE III
DES BUREAUX
Article 20
1 Les autorités compétentes de l’Etat de séjour mettent
à la disposition des services de l’Etat limitrophe, des locaux
nécessaires à l’exercice normal de leur activité. Ces
comme s’ils avaient été commis contre les agents de l’Etat et les redevances éventuelles locaux
: de séjour exerçant des fonctions analogues.
Article 12
1 Les
dues pour leur utilisation, sont
déterminés, d’un commun accord, par les administrations
interessées.
2 Pour les locaux affectés au contrôle dans les gares
agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de chemins de fer, les redevances
de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans l’Etat par l’administration en question sont versées
de séjour, sont dispensés
des chemins de fer de l’Etat limitrophe
de l’obligation de passeport. à l’administration des chemins de fer de l’Etat
de séjour,
2 Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre aux termes d’un accord passé entre elles.
au lieu de leur service, sur justification de leur identité
et de leur qualité par la production de pièces officielles.
3 Les heures de services des bureaux sont fixées, d’un
commun accord, par les autorités compétences.
30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Article 21
Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe
peuvent être signalés par des inscriptions et écussons officiels.
Article 22
Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer
la discip.ine à l’intérieur des locaux affectes a leur usage
exclusif et en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin
est, requerir, a cet effet, l’assistance des agents de l’Etat
de séjour.
Article 23
Le matériel, le mobilier et les objets nécessaires au
fonctionnement des services de l’Etat limitrophe sont admis
temporairement dans l’Fiat de séjour en franchise de droits
de douane; et autres taxes, sous reserve de leur déclaration
régulière. Les interdictions ou restrictions d’importation ou
d’exportacion ne leur sont pas applicables.
Article 24
Les lignes téléphoniques des services officiels de l’Etat
limitrophe, peuvent être prolongées sur le territoire de l’Etat
de séjour, afin de permettre les communications directes
entre ces services et leurs agents dans les bureaux.
Article 25
Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs
en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe,
peuvent être transportés par les agents de ces bureaux,
sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois doivent
circuler sous le timbre officiel du service intéressé.
TITRE IV
DES DECLARANTS EN DOUANE
Article 26
1- Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent,
effectue. auprès des services de cet Etat, installés dans la zone,
toutes les opérations relatives au contrôle dans les mémes
conditions que dans l’Etat limitrophe.
2- Les dispositions du paragraphe 1 sont, notamment,
applicables aux personnes venant de l’Etat limitrophe qui
y effectuent, à titre professionnel, ces opérations; ces
personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions
légales et réglementaires de l’Etat limitrophe relatives à ces
opérations. Les opérations effectuées et les services rendus
dans ces conditions sont considérés comme exclusivement
effectués et rendus dans l’Etat limitrophe, avec toutes les
conséquences fiscales qui en découlent.
3- Les facilités compatibles avec les prescriptions générales
de l’Eta de séjour, relatives au franchissement de la frontière
et au séjour dans cet Etat, sont accordées aux personnes
visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre
d’effectuer nornialement ces opérations.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ADMINISTRATIONS
DES CHEMINS DE FER
Article 27
Chaque partie contractante autorise les agents de l’administration des chemins de fer de l’Etat limitrophe, chargés de
l’exploitation, à exercer leur activité sur son territoire dans
le cadre de la présente convention.
Article 28
Les gares communes restent la propriété de l’administration
des chemins de fer de l’Etat de séjour et sont construites,
entretenues et gérées par cette administration.
Article 29
1- Les autorités compétentes de l’Etat de séjour et
notamment l’administration des chemins de fer, prennent
toutes dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement
normal des services de l’Etat limitrophe et des chemins
de fer de cet Etat dans les gares communes et, le cas
échéant, dans les gares d’échange.
2 Les administrations des chemins de fer concluent des
accords reglant les modalités d’installation ets d’exploitation
des gares communes et des gares d’échange ainsi que la
rémuneration des services rendus par une administration
à l’autre.
3 Les administrations des chemins de fer peuvent conclure
des accords pour regler l’exploitation des voies frontières.
4 Eventuellement, les administrations des chemins de fer
s’entendent pour désigner les gares d’echange.
Article 30
L’administration des chemins de fer de l’Etat limitrophe
est autorisée, dans les gares communes d’échange, à prendre
les mesures d’inspection et de contrôle nécessaires pour
s’assurer de l’application, par ses agents, de ses propres
règlements.
Article 31
Les dispositions des articles 18, 23 et 25 sont applicables
mutatis mutandis a l’administration des chemins de fer
de l’Etat limitrophe. Il en est de même des dispositions
des articles 21 et 22, pour autant que leur application est
conforme au droit interne de l’Etat limitrophe.
Article 32
Les administrations ferroviaires des deux pays peuvent
convenir que le personnel de l’administration ferroviaire de
l’Etat limitrophe assure le service dans les trains franchissant
la frontière au-delà d’une gare commune ou d’une gare
d’échange sur le territoire de l’Etat de séjour. Les dispositions
des articles 11 a 16 et 19 sont applicables mutatis mutandis
à ce personnel.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Les modalités d’application de la présente convention sont
déterminées, d’un commun accord, par les administrations
intéressées des deux Etats.
Article 34
Chaque partie contractante peut mettre fin aux arrangements
visés à l’article 1” (4), dans les délais et aux conditions
qui seront arrêtés dans le cadre des dispositions prévues
à l’article 35.
Article 35
1 Une commission mixte algéro-tunisienne qui
constituée aussitôt que possible après l’entrée sera
de la présente en vigueur
convention, aura pour mission:
a) de préparer les arrangements prévus à l’article 1:
b) de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient
résulter de l’application de la présente convention.
2 Cette commission sera composée de six membres dont
trois seront désignés par chacune des parties contractantes.
Elle choisira son président alternativement parmi les membres
algériens et les membres tunisiens. Le président n’aura pas
voix prépondérante. Les membres de la commission pourront
être assistés d’experts.
Article 36
La présente convention sera ratifiée selon les procédures
constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera
en vigueur à la date de l’échange des instruments de
ratification’ y afférents.
Article 37
Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la
présente convention à tout moment. La dénonciation prendra
effet à l’expiration d’un délai d’un an, à compter de la date
de sa notification au ministère des affaires étrangères de
l’autre Etat contractant.
Fait Alger, le 25 décembre 1971, en deux originaux, les
deux faisant également for.
P. le Gouvernement P. le Couvernement
de la République algérienne de la République tunisienne,
démocratique et populaire,
Abdelaziz BOUTEFLIKA M. MASMOUDI
384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 74-9 du 20 janvier 1974 portant réaménagement
du code des marchés publics (rectificatif).
J.O. n° 13 du 12 février 1974
Page 159, article 9, 5ème ligne :
Au lieu de:
…des marchés des entreprises socialistes…
Lire :
…des marchés et les comités des marchés des entreprises
socialistes…
Page 160, article 17, 4ème ligne :
Supprimer:
et à l’exclusion des marchés d’études économiques ».
Article 17, 6ème ligne:
Au lieu de:
Le comité, ainsi que les contrats…».
Lire :
«Le comité ainsi qu’aux contrats…».
Page 161, article 22, 4ème, 5ème et 6ème lignes :
Au lieu de:
Sont dispensés de l’avis de la commission centrale des
marchés et des comités des marchés des wilayas ».
Lire :
Sont dispensés du visa de la commission centrale des
marchés et de l’avis des comités des marchés».
Article 31, 6eme ligne:
Au lleu de:
Les décisions sont prises à la majorité simple».
Lire :
En ce qui concerne les comités des marchés, les décisions
sont prises à la majorité simple ».
Article 33, 2ème ligne :
Au lieu de:
le solliciter >.
Lire :
les solliciter ».
(Le reste sans changement).
Ordonnance n° 74-49 du 17 avril 1974 portant intégration
des ouvriers dockers à la société nationale de manutention
(SONAMA).
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports,
Vu les ordonnances n° 65-18 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole
des activités d’acconage et de manutention dans les ports
algériens, de transport maritime et d’affrètement de navires;
Vu l’ordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création
de la société nationale de manutention (ΣΟΝΑΜΑ);
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative
la gestion socialiste des entreprises ;
Ordonne :
Article 1er. Les travailleurs portuaires, titulaires de la carte
de << docker professionnel», sont intégrés, de plein droit,
à la société nationale de manutention (SONAMA), à compter
du 1 mai 1974.
Art. 2. La SONAMA est substituée, de plein droit, aux
organismes créés dans le cadre de la réglementation visée
à l’article précédent.
Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente
ordonnance, sont abrogées et notamment la décision n° 55-009
de l’Assemblée algérienne tendant à la codification et à
l’organisation du travail de manutention dans les ports ainsi
que le décret du 10 février 1955, pris pour son application.
Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE
Ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création
de l’université des sciences technologiques d’Alger (U.S.T.A.).
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Décrète :
Article 1°r. Il est créé à Alger une université dénommée
<< université des sciences technologiques d’Alger (U.S.T.A.) ».
Art. 2. L’U.S.T.A. est un établissement public à caractère
scientifique et culturel, doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière, dans le cadre du statut général
de l’université.
Art. 3, L’U.S.T.A. est administrée par un recteur nommé
par décret.
Art. 4. - Les modalités d’application de la présente
ordonnance, seront précisées, en tant que de besoin, par
un texte ultérieur.
Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE
Ordonnance nº 74-51 du 25 avril 1974 portant création
et statuts du centre national d’études et d’animation
de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.).
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et de
la construction,
Vu les ordonnances n° 65182 du 10 illet 1965 et 70-53
du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions
de Lomination des comptables publics;
30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ordonne :
TITRE I
CREATION ET ATTRIBUTIONS
Article 1. Il est créé un établissement public à caractère
industriel et commercial, dote de la personnalité civile et
de l’autonomie financière, dénommé centre national d’études
et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.), et
désigné ci-après le centre ».
Le centre est placé sous la tutelle du ministre des travaux
publics et de la construction. Son siège est fixé à Alger.
Art. 2. Le centre est chargé de toutes études, recherches
et actions d’animation et d’impulsion utiles en vue d’accroîtré
la qualité et de réduire le coût des prestations des entreprises
dans le secteur des travaux publics et du bâtiment.
A cet effet, le centre doit:
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de l’industrie,
de la réforme agraire.
Les représentants sont désignés, chacun, par le ministre
ou secrétaire d’Etat intéressé ;
4° un représentant de l’Union générale des travailleurs
algériens, désigné par cette organisation;
5° six représentants des entreprises des travaux publics
et de construction, désignés par le ministre de tuteile pour
une durée de deux ans renouvelables, à raison de :
quatre représentants des entreprises publiques ou en
autogestion,
deux représentants des entreprises privées.
Le directeur général du centre, le commissaire aux comptes
et l’agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix
consultative.
Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins
deux fois par an à la demande du ministre de tutelle et sur
l’ordre du jour arrêté par celui-ci.
Les convocations sont adressées par le président, quinze jours
au moins avant chaque séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général
du centre. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque
séance. L’avis de chacun des membres du conseil, nommément
désigné, figure dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et un membre
du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président
au ministre de tuielle et à chacun des membres.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances toute
personne qu’il juge utile.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 12. Toute entreprise publique. ou privée, dont
les activités s’exercent dans le secteur des travaux publics
et du bâtiment, est tenue de verser annuellement au centre,
au cours du premier trimestre de l’année civile, une redevance
forfaitaire.
Le montant de cette redevance est établi sur la base
de la classification des entreprises, en fonction de leur effectif
moyen annuel, telle que cette classification est déterminée
par le ministre de tutelle.
Le barème correspondant des redevances annuelles est fixé
pour les différentes classes d’entreprises, par arrêté conjoint
du ministre de tutelle et du ministre des finances, pris
sur proposition du directeur général du centre; il peut
être modifié annuellement dans les mêmes formes.
Art. 13 Les recettes du centre comprennent :
le produit des redevances forfaitaires annuelles prévues
à l’article 12 ci-dessus,
de produit de la vente des publications du centre,
les dons et legs,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974-
Les dépenses du centre comprennent l’ensemble des dépenses
de fonctionnement et d’équipement.
Art. 14. Les comptes du centre sont tenus en la forme
commerciale, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont
confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des
décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Art. 15. Un commissaire aux comptes désigné par
le ministre des finances, est placé auprès du centre.
Art. 16. Les opérations du centre font l’objet d’états
prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L’exercice
commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
la même année.
Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur
général, sont adressés simultanémen, au ministre de tutelle
et au ministre des finances, avant le 30 septembre précédant
l’exercice auquel ils se rapportent et soumis à leur approbation
conjointe.
L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise
à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter
de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés.
n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général
établit de nouveaux états qu’il transmet aux ministres
intéressés, aux fins d’approbation. L’approbation est réputée
acquise à l’expiration du delai de SC jours suivant la
transmission des nouveaux états et au terme duquel les
ministres intéressés ne font pas de nouvelle opposition.
Lorsque l’approbation des états n’est pas intervenue à la date
du début de l’exercice, le directeur général est autorisé
à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre,
dans la limite des prévisions correspondantes des états,
dûment approuvés, de l’exercice antérieur.
Art. 17. - Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice,
le directeur général soumet les comptes annuels du centre
au commissaire aux comptes, accompagnés d’un rapport détaillé
sur la gestion financière de l’établissement.
Ces comptes accompagnés dudit rapport et des observations
du commissaire aux compres. sont ensuite soumis à l’approbation
conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 18. - Le syndicat professionnel d’employeurs dénommé
<< Union algérienne des syndicats professionnels des travaux
publics et du bâtiment (UNALBA), ainsi que ses établissements
et organismes annexes, notamment l’institut technique du
bâtiment et des travaux publics (ITEBA), sont dissous.
Le patrimoine dudit syndicat et de ses établissements et
organismes annexes, sont transférés au centre.
Art. 19. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PRESIDENCE DU CONSEIL
Décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil
consultatif des archives nationales.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant institution
d’un fonds des archives nationales;
Décrète :
Chapitre I
Création
Article 1°r. - Il est créé auprès de la Présidence du Conseil
des ministres, un conseil consultatif des archives nationales,
ci-dessous désigné le conseil ».
Chapitre II
Objet
Art. 2. - Le conseil est chargé de donner des avis sur toutes
le questions concernant les archives et notamment :
30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le conseil est chargé également :
30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant
une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures
liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100 du
12 avril 1971;
Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, applicables
à compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6;
Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et
complétant, à compter du “) janvier 1972, les modalités
de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures
liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971
et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés ;
Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant
et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant
et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités
de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures
liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971
et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés ;
Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables
pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973;
Vu le décret n° 745 du 16 janvier 1974 fixant le niveau
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables
pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974;
Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités
de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2
du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé ;
Décrète :
Article 1er. - Les dispositions des articles 1er et 2 du décret
n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau n.inimum des prix
publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période
allant du 1er janvier au 31 mars 1974 susvisé, sont reconduites
pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974.
Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la tépublique algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret
n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de
l’administration centrale du ministère du travail et des
affaires sociales.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 66-256 du 19 août 1966 relatif aux
attributions du ministre du travail et des affaires sociales
en matière de formation professionnelle des adultes;
Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant
organisation de l’administration centrale du ministère du
travail et des affaires sociales et notamment son article 6;
Décrète :
Article 1°r. Les dispositions de l’article 6 du décret
n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de
l’administration centrale du ministère du travail et des affaires
sociales, sont modifiées et complétées comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 389
« Art. 6. La direction de la formation professionnelle
a pour mission la forination professionnelle ainsi que le
perfectionnement et le recyclage de la main-d’œuvre qualifiée
et des agents de maitrise.
La direction de la formation professionnelle élabore et met
en œuvre les programmes de formation de formateurs destinés
à exercer dans les établissements et unités de formation
professionnelle.
En vue de réaliser la coordination et l’harmonisation des
actions de formation professionnelle entreprises en dehors
des établissements de formation spécialisés relevant du ministère
du travail et des affaires sociales, la direction de la formation
professionnelle participe, avec les ministères concernés, à la
définition et au contrôle de l’exécution des programmes de
formation et de perfectionnement professionnels.
D’une façon générale, la direction de la formation professionnelle et chargée de proposer, mettre en œuvre et contrôler
l’exécution de la politique de formation professionnelle,
conformément aux orientations définies par le Gouvernement.
La direction de la formation professionnelle comprend:
1º la sous-direction des études et de la programmation, chargée:
de la détermination, dans le cadre des plans de
développement, des besoins de l’économie nationale en
matière de formation professionnelle,
de la programmation des actions de formation et de
perfectionnement professionnelle,
de l’établissement d’un bilan annuel des actions de formation réalisées sur la base des rapports d’activités semestriels
fournis par des différents établissements, organismes et
services de formation professionnelle,
des études et recherches se rapportant aux systèmes,
méthodes et techniques de formation,
de l’agrément des établissements et unités de formation
professionnelle autres que ceux relevant du ministère
du travail et des affaires sociales, dans des conditions
qui seront précisées ultérieurement par décret,
de proposer toute mesure réglementaire relative à la
formation professionnelle ;
2º la sous-direction de la formation professionnelle, chargée :
de la définition des orientations pédagogiques et techniques
des programmes de formation professionne
de la normalisation et de l’homologation des programmes
de formation professionnelle,
d’arrêter les critères d’orientation des candidats aux
stages de formation professionnelle,
d’établir le calendrier annuel des stages et de veiller
à sa mise en application,
de définir les conditions et méthodes d’évaluation de
la formation dispensée,
d’exercer le contrôle technique, pédagogique et administratif sur les établissements et centres de formation
professionnelle relevant du ministère du travail et des
affaires sociales ou subventionnés par lui;
3º la sous-direction du perfectionnement et de la promotion,
chargée :
de définir et d’élaborer, avec les institutions et organismes
concernés, la politique de promotion et le perfectionnement
professionnels des travailleurs,
de contrôler l’application de la réglementation garantissant
la formation de l’apprent: en procédant notamment
à des inspections pédagogiques et à la validation des
niveaux de qualification atteints,
de la vulgarisation de techniques professionnelles de
masse,
d’assister l’entreprise dans l’organisation et la mise
en place des services de promotion et de formation,
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974
30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 39.1
Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications,
Arrête :
Article 1. Les taxes applicables au trafic télégraphique
à destination de la France, sont fixées comme suit, à compter
du 1er avril 1974:
Télégrammes et télégrammes-mandats:
par mot: 0,48 franc-cr, soit 0,78 DA,
Télégrammes de presse :
par mot: 0,2: franc-or, soit C,39 DA.
Art. 2. Le directeur de l’exploitation des télécommunications
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1974.
Saïd AIT MESSAOUDENE
Arrêté du 28 mars 1974 fixant les taxes télex dans les relations
Algérie-Bulgarie, Algérie-Grèce, Algérie-Hongrie, Algérie-
Irlande.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification
de la convention internationale des télécommunications, signée
à Montreux le 12 novembre 1965;
Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales;
Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications,
Arrête :
Article 1°r. Dans les relations télex avec la Bulgarie,
la Grèce, la Hongrie et l’Irlande, la taxe unitaire est fixée
comme suit, à compter du 1er avril 1974 :
Algérie-Bulgarie: 4,20 francs-or, soit 6,81 DA,
Algérie-Grèce : 4,26 francs-or, soit 6,90 DA,
Algérie-Hongrie: 4,08 francs-or, soit 6,60 DA,
Algérie-Irlande: 4,05 francs-or, soit 6,57 DA.
Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une
communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois
minutes.
Pour les communications d’une durée supérieure à trois
minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers
de cette taxe unitaire par minute excédant la première
période de trois minutes.
Art. 3. Le directeur de l’exploitation des télécommunications
est chargé de l’cxécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1974.
Saïd AIT MESSAOUDENE
Arrêté du 28 mars 1974 portant modification des taxes
télégraphiques entre l’Algérie et la Norrige.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification
de la convention internationale des télécommunications, signée
à Montreux le 12 novembre 1965;
Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ;
Vu l’arrêté du 31 mars 1972 portant modification des taxes
télégraphiques entre l’Algérie et certaines relations du régime
européen;
Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications,
Arrête :
Article 1er, La taxe d’un mot télégraphique ordinaire
et de presse est fixée comme suit, dans les relations entre
l’Algérie et la Norvège:
télégramme ordinaire: 0,575 franc-or, soit 0,94 DA,
télégramme de presse 0,2875 franc-or, soit 0,47 DA.
Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet le 1er avril
1974, annule et remplace, pour ces relations, l’arrêté du 31 mars
1972 susvisé.
Art. 3. - Le directeur de l’exploitation des télécommunications
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1974.
Said AIT MESSAOUDENE
AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis nº 79 du 23 février 1974 du ministre des finances, relatif
à l’importation et à la reexportation de moyens de
paiement par des voyageurs non résidents de nationalité
étrangère.
Le présent avis a pour objet de faire connaître que désormais
les sonimes en devises exportées par voie bancaire ou postale I
par des voyageurs non résidents de nationalité étrangère,
au cours de leur séjour temporaire en Algérie, peuvent donner
lieu à rétrocession en devises, au moment de leur départ
d’Algérie, du reliquat en dinars non utilisés.
A cet effet, l’intermédiaire agréé (banque ou PTT) par
le canal duquel a été effectuée l’importation de devises,
est tenu de délivrer au bénéficiaire une attestation de
rapatriement établie en 2 exemplaires dont modèle ci-joint.
392 JOURNAL OFFICIEL DE LA
La rétrocession en devises du reliquat en dinars non utilisés,
s’opère conformément aux dispositions de l’avis de change
nº 63 du 23 juin 1970 et des instructions d’application
sur production des exemplaires de l’attestation de rapatriement
précitée.
Le bureau de change auprès duquel est effectuée l’opération
de rétrocession, conserve un exemplaire de cette attestation
et restitue au bénéficiairė l’autre exemplaire dûment annoté.
Ce dernier exemplaire est destiné à justifier auprès de la
douane, de la réexportation des devises rétrocédées.
Fait à Alger, le 23 février 1974.
Smaïn MAHROUG
MODELE
(ANNEXE A L’AVIS N° 79)
Attestation d’importation de devises par voie bancaire
ou postale (Avis nº 79 du 23 février 1974)
1º Importation :
L’intermédiaire agréé soussigné (Banque ou P.Τ.Τ.)
certifie avoir reçu à l’ordre de M…
la somme de…… (en devises)
en provenance de..
dont la contre-valeur en DA. a été payée
ce jour au susnommé.
2º Réexportation:
L’intermédiaire agréé (désignation du bureau de change qui
a effectué l’opération de rétrocession),
certifie avoir rétrocédé ce jour,
à M…..
la somme de…. (devises en chiffres
et en lettres)
représentant la contre-valeur de DA
(chiffres et lettres).
Note: Attestation délivrée en double exemplaire qui doit
être conservée par le bénéficiaire.
Avis n° 80 du 23 février 1974 du ministre des finances,
relatif au montant de l’allocation en devises aux voyageurs
se rendant à l’étranger.
Tout voyageur ayant la qualité de résident algérien, se
rendant à l’étranger, peut prétendre à une allocation en
devises dont le montant est fixé à la contre-valeur de
300 dinars algériens:
1º par voyage, si celui-ci est effectué par voie aérienne
ou maritime et sur présentation d’un titre de transport
qui doit être visé par l’intermédiaire agréé ;
2º par semestre civil, si le voyage est effectué autrement
que par voie maritime ou aérienne et sur présentation
d’un passeport individuel en cours de validité qui doit être
visé par l’intermédiaire agréé.
Le montant de l’allocation est fixé à la contre-valeur
de 150 DA pour les enfants de moins de 15 ans.
Les frontaliers ne bénéficient pas des dispositions du présent
avis.
Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays
ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974
obtenir l’allocation-voyage que conformément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays.
Les dispositions du présent avis qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
sont applicables à compter du 1er mars 1974.
Les dispositions de l’avis de change n° 66 du 16 septembre
1970, sont modifiées en conséquence.
Fait à Alger, le 23 février 1974.
Smain MAHROUG
Avis nº 81 du 23 février 1974 du ministre des finances,
modifiant l’avis n° 76 relatif à l’exportation de moyens
de paiement à destination de l’étranger.
I. - Aux termes de l’avis n° 76 du 27 juillet 1973, les
voyageurs de nationalité algérienne résidant habituellement
à l’étranger et venant passer leur congé en Algérie, peuvent
prétendre, au moment de leur retour à l’étranger, à une
allocation en devises égale au dixième (1/10ème) du montant
des devises dont ils étaient porteurs à leur entrée en Algérie
et cédés au bureau de change fonctionnant à la frontière
ou à un intermédiaire agréé lorsqu’il n’existe pas de bureau
de change à la frontière.
II. Le présent avis a pour objet de faire connaître que :
les voyageurs de nationalité algérienne résidant habituellement à l’étranger et venant passer leur congé en Algérie,
peuvent prétendre, au moment de leur retour à l’étranger,
à une allocation en devises égale au cinquième (1/5ème)
du montant des devises dont ils étaient porteurs à leur entrée
en Algérie et cédées au bureau de change fonctionnant à
la frontière ou à un intermédiaire agréé, lorsqu’il n’existe pas
de bureau de change à la frontière. Cependant, le montant
de cette allocation ne peut excéder la contre-valeur de 1.000 DA
(mille dinars) en devises convertibles.
La rétrocession des devises définie ci-dessus s’effectuera
sur la base du formulaire spécial délivré par l’administration
des douanes et annoté par les banques intermédiaires agréées
ou le bureau de change aux frontières, à l’occasion des
opérations de change.
A cet effet, il est précisé que les voyageurs de nationalité
algérienne non résidents sont tenus de déclarer, à leur
arrivée en Algérie, les moyens de paiement dont ils sont
porteurs, au moyen de la déclaration (fiche jaune) qui doit
être mise à leur disposition par l’administration des douanes.
Cette déclaration visée par l’administration des douanes,
doit être conservée par le voyageur et restituée à cette
administration à la sortie.
La rétrocession en devises du reliquat, en dinars, visée
ci-dessus, ne peut être opérée qu’après remboursement, calculé
au prorata de ce reliquat, de la prime d’encouragement
à l’épargne ou toute autre prime dont a bénéficié le non-résident émigré, à l’occasion de la cession de devises.
Il est signalé que pour le calcul du montant de la prime
d’encouragement à rembourser, lorsque l’émigré a bénéficié
de la prime de, 1/8ème (un huitième), conformément à la
réglementatior. en vigueur, le pourcentage à appliquer au
montant du reliquat en dinars, est de 11,111%.
Le montant de la prime remboursé par l’émigré doit être
reversé au trésor public.
Fait à Alger, le 23 février 1974.
Smaïn MAHROUG
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek