ج.ر عدد 35 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 74-27 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971, p. 378. Ordonnance n° 74-28 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la frontière algéro-tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971, p. 381. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics (rectificatif). p. 384,

378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 SOMMAIRE (suite) Ordonnance n° 74-49 du 17 avril 1974 portant intégration des ouvriers dockers à la société nationale de manutention (SONAMA), p. 384. Ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création de l’université des sciences technologiques d’Alger (U.S.T.A.), p. 384. Ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et statuts du centre national d’études et d’animation de ‘entreprise de travaux (C.N.A.T.), p. 384. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif des archives nationales, p. 386. Décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif du centre national d’études historiques, p. 387. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIR Décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 74-5 du 168 janvier 1974 fixanı le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1 janvier au 31 mars 1974, p. 388. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-36 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales, p. 389. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-91 du 25. avril 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 390. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 28 mars 1974 modifiant les taxes télégraphiques dans les relations Algérie-France, p. 390. Arrêté du 28 mars 1874 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Bulgarie, Algérie-Grèce, Algérie-Hongrie, Algérie-Irlande, p. 391. Arrêté du 28 mars 1974 portant modification des taxes télégraphiques entre i’Algérie et la Norvège, p. 391. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 79 du 23 février 1974 du ministre des finances, relatif à l’importation et à la réexportation de moyens de paiement par des voyageurs non résidents de nationalité étrangère, p. 391. Avis nº 80 du 23 février 1974 du ministre des finances, relatif au montant de l’allocation en devises aux voyageurs se rendant à l’étranger, p. 392. Avis n° 81 du 23 février 1974 du ministre des finances, modifiant l’avis nº 78 relatif à l’exportation de moyens de paiement à destination de l’étranger, p. 392 ! CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 74-27 du 20 mars 1974 portant ratification de la confon douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République sunisienne, signés à Alger le 25 décembre 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Bur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1875 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971; Ordonne : Article 1*”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée Alger, le 25 décembre 1971. Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION douanfère sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique st populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément à l’esprit du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération du 6 janvier 1970, conc’u entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Considérant la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 28 février 1970, Animés du désir de faciliter le transport international des marchandises par la route en réduisant les formalités douanières requises aux frontières, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Définitions Article 1” Au sens de la présente convention, on entend: a) par bureau de douane de départ, le bureau de douane intérieur ou frontière de l’Etat contractant où le transport international des marchandises par la route prend naissance; b) par bureau de douane de destination, le bureau de douane intérieur ou frontière de l’Etat contractant où le transport international des marchandises par la route prend fin; c) par bureau de douane de passage, les bureaux de douane frontière par lesquels les véhicules ne font que passer au cours du transport international; d) par carnet TIR, le document sous le couvert duquel s’effectue le transport international des marchandises par la route; e) par

30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA fpare véhicule tout camion automobile ou remorque utilisé pour le transport international des marchandises par la route; *) par « droits et taxes d’entrée ou de sortie », non seulement les droits de douane mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation ou de l’exportation, à l’exception des droits éventuellement exigibles en rémunération de services rendus. Chapitre II Modalités d’application Article 2 La présente convention s’applique aux transports internationaux de marchandises par la route, s’effectuant conformément à ses dispositions, sans rupture de charge à la frontière commune des deux, pays contractants, depuis un bureau de douane de départ d’un Etat contractant, jusqu’à un bureau de douane de destination de l’autre Etat contractant. Article 3 Hors le cas de soupçon d’abus et sous réserve des conditions et formalités déterminées aux articles suivants, les marchandises transportées par la route dans des véhicules ou containers scellés, ne seront pas soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage et le paiement ou le versement des droits et taxes d’entrée ou de sortie ne sera pas exigé à ces bureaux. Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, les transporteurs doivent : a) se conformer aux lois et règlements de douane de leur pays et de l’autre pays contractant; K b) utiliser des véhicules של containers préalablement agréés. dans les conditions indiquées au chapitre III; c) avoir reçu: la garantie d’une caution agréée par les autorités douanières de leur pays. Article 5

  1. Sous les garanties et conditions qu’il déterminera, chaque Etat contractant pourra habiliter des agents d’exécution et notamment des organismes aftréteurs nommément désignés, ▲cet effet, ou tous autres organismes de son choix, à délivrer soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes correspondants les carnets T.I.R. prévus à la présente convention.
  2. L’agrément de la caution. sera subordonné, notamment, à la condition que la garantie qu’elle donne aux autorités douanières de son pays, s’applique aux responsabilités encourues dans ce pays, en vertu des engagements souscrits par tous les transporteurs qui effectuent des transports de marchandises dans les conditions prévues à la présente convention. Article 6
  3. La caution devra s’engager, solidairement et conjointement avec le transporteur, acquitter à la première réquisition, les droits et taxes d’entrée ou de sortie reconnus exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard, ainsi que des pénalités pécuniaires qui pourraient être appliquées en vertu des lois et règlements de douane du pays dans lequel une infraction aura été commise.
  4. Dans le cas où, en l’absence de tout soupçon d’abus, le bureau de dépar ou de passage à l’entrée n’aura pas reçu du bureau de destination ou de passage à la sortie de volet établissant que les engagements souscrits par le transporteur ont été remplis, un délai raisonnable pourra ètre accordé à la caution, afin de lui permettre de justifier, à la satisfaction de l’administration des douanes intéressées, de l’exécution régulière de ces engagements. Article 7
  5. Le transport s’effectuera sous le couvert de < carnet T.I.R. », dont le modèle sera arrêté par la commission mixte visée à l’article 26 ci-après.
  6. Ce document, valable pour un seul voyage, doit être établi par véhicule ou container. REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 Article 8
  7. Au bureau de départ, le chargement est présenté aux autorités douanières, aux fins de vérification et de scellement, en méme temps que le ou les carnets T.I.R.
  8. A chaque bureau de passage ainsi qu’au bureau de destination, le véhicule ou container est présenté aux autorités douanières avec le carnet T.I.R. afférent au chargement aux fins d’accomplissement des formalités de douane. Article 9 Hors le cas de soupçon d’abus, les autorités douanières des bureaux de passage de chacun des deux Etats contractants, respecterent les scellements apposés par les autorités douanières de l’autre Etat contractant, tout en se réservant le droit d’ajouter à ceux-ci ses propres scellements. Article 10 L’itinéraire à suivre par le véhicule devra être agréé, pour chaque pays emprunté, par le bureau de douane de départ ou de passage à l’entrée qui fixera un délai raisonnable pour le parcours. Article 11 Chaque Etat contractant pourra, s’il juge utile : a) faire escorter, en totalité ou en partie, sur son territoire et aux frais des transporteurs, les véhicules effectuant des transports internationaux de marchandises par la route; b) faire procéder, en cours de route, à des contrôles des véhicules et de leurs chargements. Les conducteurs devront répondre aux injonctions qui leur seront adressées, à cet effet, et présenter aux autorités de contrôle le carnet T.I.R., te ou les certificats d’agrément ainsi que tous autres documents relatifs au transport, c) il est entendu que les escortes et contrôle en cours de route prévus nar les alinéas précédents, devront être exceptionnels et justifiés par des circonstances particulières. Article 12
  9. En cas de rupture de scellement en cours de route, la procédure prévue aux règles prescrites d’un commun accord pour l’utilisation du carnet T.I.R. sera suivie.
  10. Les autorités douanières de chaque Etat contractant tiendront le plus grand compte des dispositions visées à l’alinéa précédent pour le règlement des litiges pouvant résulter des accidents survenus en cours de route. Article 13
  11. Le transporteur et la caution se trouvent libérés de leurs engagements à l’égard des autorités douanières de chacun des deux pays empruntés lorsque les marchandises transportées sont régulièrement sorties de ce pays ou qu’elles y ont été prises en charge par les autorités douanières, sans qu’aucune irrégularité n’ait été constatée.
  12. Lorsque des marchandises ont péri par force majeure et que la preuve de la perte est fournie à la satisfaction des autorités douanières, le transporteur et la caution pourront être dispensés du paiement des droits, taxes et pénalités légalement exigibles. Article 14 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des dispositions nationales ou conventionnelles concernant la réglementation des transports routiers. Article 15 Les deux Etats contractants s’efforceront de faire coïncider les heures d’ouverture de leurs bureaux de douane correspondants et de doter dans toute la mesure du possible ces derniers, du personnel, du matériel et des locaux suffisants pour assurer toute la régularité et la rapidité désirables dans l’exécution des opérations de douane. L’établissement des bureaux frontières à contrôles nationaux juxtaposés devra être généralisé, autant que faire se peut. Article 16 Dans toute la mesure du possible, les deux Etats contractants;

380 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) autoriseront, dans le cadre de leur législation, le passage à la frontière, le chargement et le déchargement des véhicules, en dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture des bureaux de douanes ; b) faciliteront le dédouanement des denrées périssables, en dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture des bureaux de douane. Article 17 est entendu que les deux Etats contractants prendront toutes dispositions utiles pour unifier, dans toute la mesure du possible, leurs règlements et procédures relatifs au transport international des marchandises par la route, de réduire au minimum les formalités douanières requises aux frontières. Article 18 Les deux Etats contractants reconnaissent que la bonne exécution de cette convention requiert l’octroi de faciliter aux agents d’exécution autorisés en ce qui concerne : a) le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée ainsi que de toutes pénalités pécuniaires, réclamés par les autorités douanières d’un des Etats contractants pour non-décharge des carnets T.I.R. prévus par la convention et b) l’octroi de toutes licences d’importation et d’exportation voulues et le transfert des devises relatifs au paiement des formulaires nécessaires à l’application de la présente convention. Chapitre III Dispositions particulières Article 19 Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée, les formulaires de carnets T.I.R. expédiés aux organismes affréteurs, visés à l’article 5 ci-dessus, autorisés par leurs organismes correspondants ou par les autorités douanières des deux Etats contractants, en vue de leur utilisation par les transporteurs, conformément aux dispositions de la présente convention. Article 20 Les conditions de construction et d’aménagement auxquelles les véhicules et les containers doiven répondre pour être agréés, seront déterminées par la commission mixte visée à l’article 26 ci-dessous.

  1. L’agrément d’un véhicule est accordé par les autorités compétentes de l’Etat où il est immatriculé ; l’agrément d’un container est accordé par les autorités compétentes de l’Etat où il doit être utilisé pour la première fois pour le transport international de marchandises par la route. L’agrément est valab’e pour les deux Etats contractants.
  2. Toute décision d’agrément donne lieu à la délivrance pour chaque véhicule ou container, d’un certificat dont le modèle sera fixé par la commission mixte prévue à l’article 26 ci-après. Ce certificat devra préciser la date et le numéro de cette décision ainsi que les caractéristiques du véhicule ou container auquel il s’applique. Il doit accompagner le véhicule ou container et être présenté à toute réquisition des autorités de chaque Etat contractant.
  3. Les véhicules ou containers devront être présentés tous les deux ans aux autorités visées au paragraphe 2 du présent article, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément.
  4. L’agrément devient caduc lorsque les caractéristiques du véhicule ou du container sont modifiées. Article 21 Lorsqu’ils effectuent un transport international de marchandises par la route, conformément aux dispositions de la présente convention, les véhicules isolés ou les trains routiers doivent comporter, à l’avant et à l’arrière, une plaqué rectangulaire portant l’inscription T.I.R. dont les dimensions et les couleurs sont déterminées d’un commun accord ; cette plaque, amovible, doit être fixée à l’aide d’un système en permettant le scellement par les autorités douanières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 Article 22
  5. Les deux Etats contractants fixeront, d’un commun accord, la liste des ponts de franchissement de leur frontière commune ainsi que les bureaux de douane frontière ouverts au transport international des marchandises par la route.
  6. Chaque Etat contractant portera à la connaissance de l’autre Etat contractant, la liste visée au paragraphe 1er du présent article, ainsi que celle des bureaux de douane intérieurs qu’il jugera utile d’ouvrir au transport international des marchandises par la route. Article 23 Chaque Etat contractant pourra percevoir ou autoriser la perception de redevances justes et raisonnables en rémunération de services rendus. Article 24
  7. Pour l’application de la présente convention, chaque Etat contractant s’engage à ne faire aucune discrimination du véhicule ou sur la nationalité de son propriétaire.
  8. En ce qui concerne les marchandises transportées dans les conditions prévues à la présente convention, les deux Etats contractants s’engagent à ne pas appliquer d’autres prohibitions que celles qui sont prévues par leur législation. Chapitre IV Dispositions finales Article 25
  9. Une commission mixte algéro-tunisienne, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention, aura pour mission : a) d’arrêter les modalités d’application de la présente convention ; b) de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention.
  10. Cette commission sera composée de huit membres, dont quatre seront désignés par chacune des parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres algériens et les membres tunisiens. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts.
  11. Cette commission se réunira sur convocation de son président, à la demande de l’un ou de l’autre Etat. Article 26 Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent introduire dans la présente convention, par simple échange de note diplomatique, toutes les modifications conseillées par l’expérience découlant de son application. Article 27 La présente convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Article 28 Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la présente convention à tout moment; la dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l’autre Etat contractant. Fait à Alger, le 25 décembre 1971, en deux originaux, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA M. MASMOUDI

30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 74-28 du 20 mars 1974 portant ratification de la conventior entre la Republique algerienne démocratique et populaire et la Republique tunisienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposes et aux gares communes à la frontière algéro-tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre la République algérienne democratique et populaire et la République tunisienne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposes et aux gares communes à la frontière algero-tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971; Ordonne : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne democratique et populaire et la République tunisienne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la frontière algéro-tunisienne, signee à Alger e 25 décembre 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION entre L. République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative aux bureaux contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la frontière algéro-tunisiennc Le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément au traite de bon voisinage et de coopération du 6 janvier 1970. conclu entre la République algérienne democratique et populaire et la République tunisienne, Désireux de faciliter le franchissement par fer et par route de la frontière entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er 1- Les parties contractantes prennent, dans le cadre de la presente convention. les mesures neessaires en vue d’accélerer le franchissement de la frontière par les voles ferroviaires et routières reliant les deux pays. 2 Elies peuvent, à cette fin : a) creer des bureaux a contrôles nationaux juxtaposės; b) instituer un controle dans les trains en marche, sur certains parcours déterminés; c) créer les gares ferroviaires communes ou d’échange; d) créer des gares routières communes à proximité de la frontière. 3 Ces bureaux et ces gares seront, autant que possible, établis à proximité de la frontière, en nombre égal de part et d’autre de la frontière. 4 Les parties contractantes conviennent d’un commun accord d’établir, de transférer, de modifier ou de supprimer: a les bureaux à contrôles nationaux juxtaposes b) les parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectues en cours de route; c) les gares ferroviaires et routières communes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 5- Les arrangements visés au paragraphe 4 seront confirmés par ecnange de notes diplomatiques Ils deviendront effectifs apres laccompassement, le cas echéant, des formalités prévues par la legislation de chaque Etat. Article 2 Aux termes de la présente convention, l’expression: 1-controle » désigne l’application de toutes les prescriptions legales et réglementaires des parties contractantes concernant le franchissement de la frontière par les personnes ainsi que l’entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, vehicules, capitaux et autres biens; 2Etat de sejour designe l’Etat sur le territoire duquel sont etablis les bureaux à contrôle nationaux juxtaposes, ainsi que d’autres services, notamment ceux des chemins de fer. ou sur le territoire duquel les agents de l’Etat limitrophe effectuent le contrôle ; 3 4 Etat limitrophe designe l’autre Etat; 4 « zone » designe la partie du territoire de l’Etat de sejour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle ; 5 << agents » désigne les fonctionnaires, employés et ouvriers exerçant leurs fonctions dans les bureaux à contrôle nationaux juxtaposés et les services des chemins de fer; 6 bureaux désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés; Article 3 La zone déterminée d’un commun accord entre les administrations intéressées, comprend en général : 1 en ce qui concerne le trafic ferroviaire. a) un secteur de la gare et de ses installations; b) les trains de voyageurs et de marchandises, la section de voie sur laquelie stationnent ces trains pendant les opérations de contrôle ainsi que les portions de voies et de quais situées de part et d’autre des trains er stationnement; c) les trains de voyageurs et de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune ; d) lorsque le contrôle est effectué dans un train en marche, ce train sur le parcours prévu et, en cas de besoin, un secteur de la gare où commence ce parcours et où il finit; 2 en ce qui concerne le trafic routier, pour lecuel la zone doit s’étendre jusqu’à la frontière : a) un secteur de bureau ; b) des sections de la route; c) éventuellement, des magasins et entrepôts ; Article A 1- Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat limitrophe relatives au contraie, sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la circonscription administrative à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché. Cette circonscription administrative sera désignée par le Gouvernement de cet Etat. 2 En cas d’infractions à ces prescriptions commises dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont competentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la circonscription administrative de rattachement. Article 5 1 Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée. Le contrôle du pays d’entrée commence a partir du moment où les agents du pays de sortie ont libéré les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens. 2 Les agents du pays de sortie ne peuvent plus contrôler les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qu’ils ont libérés, lorsque les agents du pays d’entrée cat commencé leurs opérations de vérification. 3 Aussi longtemps que les agents de l’Etat limitrophe n’auront pas achevé leurs opérations de vérification applicables à la sortie de leur territoire, les autorités de l’Etat de séjour ne sont pas autorisées, à l’intérieur de la zone, à arrêter

382 JOURNAL OFFICIEL DE des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations. 4 Lorsque les agents de l’Etat limitrophe ont commencé leurs opérations de vérification applicables à l’entrée sur leur territoire, les autorités de l’Etat de séjour ne sont plus autorisés, sans l’assentiment desdits agents, à arrêter des personnes ni à saisir des tagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations. Article 6 1- Les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés à effectuer dans la zone, toutes les opérations de contrôle prévues par les lois et règlements de cet Etat. Ils peuvent, en particulier. constater des infractions et, sans être habilités à procéder à des arrestations, mettre en demeure de rentrer dans l’Etat limitrophe et, au besoin, y reconduire les personnes qui ne sont pas munies des documents nécessaires pour quitter ce pays ou sont recherchées par les autorités de cet Etat, en raison d’une activité délictueuse ou qui ont contrevenu aux prescriptions relatives au contrôle. Is peuvent également effectuer des saisies, consentir des transactions sur les infractions constatées ou saisir de ces infractions, les juridictions compétentes de leur pays, retenir les bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens en garantie des droits et taxes dus ou des amendes encourues. 2- Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer sur le territoire de leur Etat, les sommes provenant des amendes, droits et taxes perçus, ainsi que les bagages, marchandises, véhicules, capitaux ou autres biens retenus en dépôt ou en garantie ou saisis. Article 7 Les autorités de l’Etat de séjour sont chargées du maintien de l’ordre public dans la zone. Article 8 Les bagages, marchandises, capitaux et autres biens en provenance de l’Etat limitrophe qui sont saisis par les agents de l’Etat de séjour, sont remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour. Article 9 Les personnes qui n’ont pas obtenu l’autorisation d’entrée des agents de l’Etat d’entrée, ne peuvent être empéchées de retourner dans l’Etat de sortie. Article 10 Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l’exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la présente convention d’assistance mutuelle, en particulier, pour la prévention et la recherche des infractions aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur; ils se communiquent, soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l’exécution du service. TITRE II DU PERSONNEL Article 11 1- Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions, les mêmes protection et assistance qu’à leurs propres agents. 2- Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l’Etat limitrophe pour l’exercice de leurs fonctions, sont punis, conformément à la législation de l’Etat de séjour, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 Article 13 Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente convention, a exercer icurs fonctions dans l’Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent. Article 14 Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour, sont exempts dans ce dernier Etat, de toutes prestations personnelles et de réquisitions. Article 15 1 Les agents de l’Etat limitrophe sont soumis, du point de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales de cet Etat. 2 Les agents de l’Etat limitrophe doivent, toutefois, se conformer aux lois et réglements de police en vigueur dans l’Etat de séjour et sont, sous ce rapport, soumis à la législation de ce dernier pays. 3 Les crimes et délits qui seraient commis dans l’Etat de séjour par les agents de l’Etat limitrophe, doivent être portés sans retard à la connaissance de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Article 16 Les objets personnels et procuits alimentaires que les agents de l’Etat limitrophe importent pour leurs besoins exclusifs dans l’Etat de séjour, sont admis en franchise de droits et taxes, selon les conditions qui seront arrétées d’un commun accord. Les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne leur sont pas applicables. Article 17 Les véhicules de service ou personnels importés temporairement dans l’Etat de séjour par les agents de l’Etat de l’Etat limitrophe pour l’exercice de leurs fonctions ou pour des inspections, sont exemptés des droits de douane et autres taxes et dispensés de caution. Ces véhicules ne sont pas souinis aux restrictions ou interdictions d’importation ou d’exportation. Les mesures de contrôle sont arrêtées, d’un commun accord, par les administrations compétentes. Article 18 1- La liste des agents de l’Etat limitrophe, affectés en permanence aux bureaux de cet Etat, doit, dans chaque bureau, étre communiquée aux autorités correspondantes de l’Etat de séjour. 2- L’autorité hiérarchique de l’Etat de séjour peut adresser une demande motivée en vue du rappel de tel de ces agents. Article 19 Lorsque, dans le cadre de la présente convention, un agent de l’Etat limitrophe a, dans l’exercice de ses fonctions, dans l’Etat de séjour, causé un dommage à un ressortissant de cet Etat, l’Etat limitrophe ou l’autorité publique dont relève cet agent, est responsable du dommage comme s’il avait été causé sur son territoire à un de ses propres ressortissants. TITRE III DES BUREAUX Article 20 1 Les autorités compétentes de l’Etat de séjour mettent à la disposition des services de l’Etat limitrophe, des locaux nécessaires à l’exercice normal de leur activité. Ces comme s’ils avaient été commis contre les agents de l’Etat et les redevances éventuelles locaux : de séjour exerçant des fonctions analogues. Article 12 1 Les dues pour leur utilisation, sont déterminés, d’un commun accord, par les administrations interessées. 2 Pour les locaux affectés au contrôle dans les gares agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de chemins de fer, les redevances de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans l’Etat par l’administration en question sont versées de séjour, sont dispensés des chemins de fer de l’Etat limitrophe de l’obligation de passeport. à l’administration des chemins de fer de l’Etat de séjour, 2 Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre aux termes d’un accord passé entre elles. au lieu de leur service, sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. 3 Les heures de services des bureaux sont fixées, d’un commun accord, par les autorités compétences.

30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 21 Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être signalés par des inscriptions et écussons officiels. Article 22 Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discip.ine à l’intérieur des locaux affectes a leur usage exclusif et en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requerir, a cet effet, l’assistance des agents de l’Etat de séjour. Article 23 Le matériel, le mobilier et les objets nécessaires au fonctionnement des services de l’Etat limitrophe sont admis temporairement dans l’Fiat de séjour en franchise de droits de douane; et autres taxes, sous reserve de leur déclaration régulière. Les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportacion ne leur sont pas applicables. Article 24 Les lignes téléphoniques des services officiels de l’Etat limitrophe, peuvent être prolongées sur le territoire de l’Etat de séjour, afin de permettre les communications directes entre ces services et leurs agents dans les bureaux. Article 25 Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe, peuvent être transportés par les agents de ces bureaux, sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé. TITRE IV DES DECLARANTS EN DOUANE Article 26 1- Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent, effectue. auprès des services de cet Etat, installés dans la zone, toutes les opérations relatives au contrôle dans les mémes conditions que dans l’Etat limitrophe. 2- Les dispositions du paragraphe 1 sont, notamment, applicables aux personnes venant de l’Etat limitrophe qui y effectuent, à titre professionnel, ces opérations; ces personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions légales et réglementaires de l’Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’Etat limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent. 3- Les facilités compatibles avec les prescriptions générales de l’Eta de séjour, relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat, sont accordées aux personnes visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d’effectuer nornialement ces opérations. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER Article 27 Chaque partie contractante autorise les agents de l’administration des chemins de fer de l’Etat limitrophe, chargés de l’exploitation, à exercer leur activité sur son territoire dans le cadre de la présente convention. Article 28 Les gares communes restent la propriété de l’administration des chemins de fer de l’Etat de séjour et sont construites, entretenues et gérées par cette administration. Article 29 1- Les autorités compétentes de l’Etat de séjour et notamment l’administration des chemins de fer, prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement normal des services de l’Etat limitrophe et des chemins de fer de cet Etat dans les gares communes et, le cas échéant, dans les gares d’échange.

2 Les administrations des chemins de fer concluent des accords reglant les modalités d’installation ets d’exploitation des gares communes et des gares d’échange ainsi que la rémuneration des services rendus par une administration à l’autre. 3 Les administrations des chemins de fer peuvent conclure des accords pour regler l’exploitation des voies frontières. 4 Eventuellement, les administrations des chemins de fer s’entendent pour désigner les gares d’echange. Article 30 L’administration des chemins de fer de l’Etat limitrophe est autorisée, dans les gares communes d’échange, à prendre les mesures d’inspection et de contrôle nécessaires pour s’assurer de l’application, par ses agents, de ses propres règlements. Article 31 Les dispositions des articles 18, 23 et 25 sont applicables mutatis mutandis a l’administration des chemins de fer de l’Etat limitrophe. Il en est de même des dispositions des articles 21 et 22, pour autant que leur application est conforme au droit interne de l’Etat limitrophe. Article 32 Les administrations ferroviaires des deux pays peuvent convenir que le personnel de l’administration ferroviaire de l’Etat limitrophe assure le service dans les trains franchissant la frontière au-delà d’une gare commune ou d’une gare d’échange sur le territoire de l’Etat de séjour. Les dispositions des articles 11 a 16 et 19 sont applicables mutatis mutandis à ce personnel. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 33 Les modalités d’application de la présente convention sont déterminées, d’un commun accord, par les administrations intéressées des deux Etats. Article 34 Chaque partie contractante peut mettre fin aux arrangements visés à l’article 1” (4), dans les délais et aux conditions qui seront arrêtés dans le cadre des dispositions prévues à l’article 35. Article 35 1 Une commission mixte algéro-tunisienne qui constituée aussitôt que possible après l’entrée sera de la présente en vigueur convention, aura pour mission: a) de préparer les arrangements prévus à l’article 1: b) de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention. 2 Cette commission sera composée de six membres dont trois seront désignés par chacune des parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres algériens et les membres tunisiens. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts. Article 36 La présente convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification’ y afférents. Article 37 Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la présente convention à tout moment. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an, à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l’autre Etat contractant. Fait Alger, le 25 décembre 1971, en deux originaux, les deux faisant également for. P. le Gouvernement P. le Couvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA M. MASMOUDI

384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-9 du 20 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics (rectificatif). J.O. n° 13 du 12 février 1974 Page 159, article 9, 5ème ligne : Au lieu de: …des marchés des entreprises socialistes… Lire : …des marchés et les comités des marchés des entreprises socialistes… Page 160, article 17, 4ème ligne : Supprimer: et à l’exclusion des marchés d’études économiques ». Article 17, 6ème ligne: Au lieu de: Le comité, ainsi que les contrats…». Lire : «Le comité ainsi qu’aux contrats…». Page 161, article 22, 4ème, 5ème et 6ème lignes : Au lieu de: Sont dispensés de l’avis de la commission centrale des marchés et des comités des marchés des wilayas ». Lire : Sont dispensés du visa de la commission centrale des marchés et de l’avis des comités des marchés». Article 31, 6eme ligne: Au lleu de: Les décisions sont prises à la majorité simple». Lire : En ce qui concerne les comités des marchés, les décisions sont prises à la majorité simple ». Article 33, 2ème ligne : Au lieu de: le solliciter >. Lire : les solliciter ». (Le reste sans changement). Ordonnance n° 74-49 du 17 avril 1974 portant intégration des ouvriers dockers à la société nationale de manutention (SONAMA). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-18 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole des activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens, de transport maritime et d’affrètement de navires; Vu l’ordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale de manutention (ΣΟΝΑΜΑ); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises ; Ordonne : Article 1er. Les travailleurs portuaires, titulaires de la carte de << docker professionnel», sont intégrés, de plein droit, à la société nationale de manutention (SONAMA), à compter du 1 mai 1974. Art. 2. La SONAMA est substituée, de plein droit, aux organismes créés dans le cadre de la réglementation visée à l’article précédent. Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées et notamment la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne tendant à la codification et à l’organisation du travail de manutention dans les ports ainsi que le décret du 10 février 1955, pris pour son application. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création de l’université des sciences technologiques d’Alger (U.S.T.A.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. Il est créé à Alger une université dénommée << université des sciences technologiques d’Alger (U.S.T.A.) ». Art. 2. L’U.S.T.A. est un établissement public à caractère scientifique et culturel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dans le cadre du statut général de l’université. Art. 3, L’U.S.T.A. est administrée par un recteur nommé par décret. Art. 4. - Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront précisées, en tant que de besoin, par un texte ultérieur. Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 74-51 du 25 avril 1974 portant création et statuts du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65182 du 10 illet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de Lomination des comptables publics;

30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : TITRE I CREATION ET ATTRIBUTIONS Article 1. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dote de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.), et désigné ci-après le centre ». Le centre est placé sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Le centre est chargé de toutes études, recherches et actions d’animation et d’impulsion utiles en vue d’accroîtré la qualité et de réduire le coût des prestations des entreprises dans le secteur des travaux publics et du bâtiment. A cet effet, le centre doit:

  1. rassembler et tenir à la disposition des pouvoirs publics, l’ensemble des éléments d’information utiles relatifs à l’activité et à la capacité des entreprises publiques, autogérées et privées du secteur intéressé sur l’ensemble du territoire national, et notamment :
  • établir les statistiques générales sur les chiffres d’affaires, la main-d’œuvre et les cadres ainsi que sur les moyens matériels des entreprises; analyser la répartition géographique des capacités de réalisation dans le secteur et proposer toutes mesures de réorganisation ou de création d’unités ou d’entreprises utiles, afin d’assurer, en fonction des programmes, la répartition optimale des moyens sur l’ensemble du territoire national; -fournir au ministère de tutelle, le concours utile à l’accomplissement des procédures relatives à la délivrance et au renouvellement des certificats règlementaires de qualification et de classification des entreprises; -mener toutes études relatives au prix de revient des prestations dans le secteur ; : -suivre et analyser l’évolution technique et financière des entreprises;
  • procéder à l’étude des besoins des entreprises en matériaux, matériels et cadres et saisir le ministère de tutelle, de toutes propositions sur les mesures nécessaires à la satisfaction de ces besoins; procéder à l’examen des difficultés rencontrées par les entreprises et présenter leurs doléances aux administrations intéressées ;
  1. rassembler et tenir à la disposition des entreprises publiques, autogérées et privées du secteur intéressé, les éléments d’information nécessaires, et notamment : réunir la documentation, nasionale et étrangères, relative à l’évolution des techniques et procédés de réalisation, à l’organisation des chantiers ainsi qu’aux matériels utilisés dans le secteur des travaux publics et du bâtiment; tenir à jour et diffuser, en les assortissant, en tant que de besoin, des commentaires explicatifs utiles, les différents textes législatifs et réglementaires ainsi que les instructions et décisions de l’administration, intéressant les entreprises; assurer le conseil juridique et financier des entreprises; proceder, à la demande des entreprises, à toutes études particulières de prix, de rendement et de rentabilité ; assurer le conseil en organisation des entreprises et mener toutes études nécessaires relatives aux projets de réorganisation ou de fusion d’unités existantes ou de création d’unites nouvelles ; 3º tenir les entreprises informées des objectifs économiques et sociaux du pays et des projets d’investissement, assurer la diffusion des appels d’offres, afin de favoriser, entre les diverses entreprises publiques, autogérées et privées, en fonction de leurs specialisations et capacités respectives, la repartition optimale des tâches necessures à la réalisation des programmes, en matière de travaux publics et de bâtiment; 4º à, la demande du ministre de tutelle, assurer toutes actions ou participer a toutes actions de formation de personnel spécialisé et notamment : REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 assurer le perfectionnement et le recyclage des cadres des entreprises, tant dans le domaine technique que dans celui de la gestion;
  • organiser ou animer des centres de formation de personnel spécialisé et, en particulier, de techniciens, conducteurs de chantiers, métreurs ou dessinateurs. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. Le C.N.A.T. est géré par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint et de directeurs. Art. 4. - Le directeur général dispose de tous pouvoirs d’administration et de gestion et notamment : 1l représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services du centre, il établit le projet d’états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, engage et ordonne les dépenses, Il propose et exécute les programmes d’activités correspondants. Art. 5. Le directeur général adjoint a, de plein droit, délégation générale pour agir au lieu et place du directeur général, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci Art. 6. - Les directeurs, placés sous l’autorité directe du directeur général, peuvent, sous la responsabilité de ce dernier recevoir délégation de signature , de sa part, chacun, pour les questions ressortissant de ses attributions particulières. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité du centre. Il est assisté, dans l’exercice de son pouvoir de tutelle, du conseil consultatif prévu à l’article 9 ci-après. Art. 8. Le ministre de tutelle prend toutes dispositions utiles au bon fonctionnement du centre et notamment :
  • fixe, sur proposition du directeur général, l’organisation intérieure du centre, décide, sur proposition du directeur général, de la création, de la transformation ou de la suppression d’installations régionales ou au niveau des wilayas ou à l’échelon local. Le ministre approuve, s’il y a lieu: les programmes généraux d’activité du centre, proposes par le directeur général, les statuts du personnel, le rapport annuel d’activité préparé par le directeur général, conjointement avec le ministre des finances, les états prévisionnels annuels de dépenses e de recettes, les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, les dons et legs. L’ensemble des mesures prévues au présent article, intervient après avis du conseil consultatif. Art. 9. Un conseil consultatif assiste le ministre des travaux publics et de la construction pour toutes les questions relatives au centre. A cet égard, Il émet les propositions qu’il juge utiles et donne son avis toutes les fois que le ministre le sollicite. Art, 10. Le conseil consultatif comprend : 1 un président nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle; 2 un vice-président nommé par arrêté du ministre de tutelle charge de remplacer le président en cas d’absence ou d’empèchement de celui-ci;
  1. sept représentants de l’Etat, à raison d’un représentant de chacun des départements ministériels chargés respectivement : de la défense nationale, des travaux publics, de la construction, de l’intérieur, : du plan, -des finances,

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’industrie, de la réforme agraire. Les représentants sont désignés, chacun, par le ministre ou secrétaire d’Etat intéressé ; 4° un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, désigné par cette organisation; 5° six représentants des entreprises des travaux publics et de construction, désignés par le ministre de tuteile pour une durée de deux ans renouvelables, à raison de : quatre représentants des entreprises publiques ou en autogestion, deux représentants des entreprises privées. Le directeur général du centre, le commissaire aux comptes et l’agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an à la demande du ministre de tutelle et sur l’ordre du jour arrêté par celui-ci. Les convocations sont adressées par le président, quinze jours au moins avant chaque séance. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du centre. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L’avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le président et un membre du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président au ministre de tuielle et à chacun des membres. Le conseil peut inviter à assister à ses séances toute personne qu’il juge utile. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 12. Toute entreprise publique. ou privée, dont les activités s’exercent dans le secteur des travaux publics et du bâtiment, est tenue de verser annuellement au centre, au cours du premier trimestre de l’année civile, une redevance forfaitaire. Le montant de cette redevance est établi sur la base de la classification des entreprises, en fonction de leur effectif moyen annuel, telle que cette classification est déterminée par le ministre de tutelle. Le barème correspondant des redevances annuelles est fixé pour les différentes classes d’entreprises, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, pris sur proposition du directeur général du centre; il peut être modifié annuellement dans les mêmes formes. Art. 13 Les recettes du centre comprennent : le produit des redevances forfaitaires annuelles prévues à l’article 12 ci-dessus, de produit de la vente des publications du centre, les dons et legs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974- Les dépenses du centre comprennent l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Art. 14. Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 15. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est placé auprès du centre. Art. 16. Les opérations du centre font l’objet d’états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur général, sont adressés simultanémen, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 septembre précédant l’exercice auquel ils se rapportent et soumis à leur approbation conjointe. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés. n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général établit de nouveaux états qu’il transmet aux ministres intéressés, aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du delai de SC jours suivant la transmission des nouveaux états et au terme duquel les ministres intéressés ne font pas de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation des états n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice antérieur. Art. 17. - Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général soumet les comptes annuels du centre au commissaire aux comptes, accompagnés d’un rapport détaillé sur la gestion financière de l’établissement. Ces comptes accompagnés dudit rapport et des observations du commissaire aux compres. sont ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Art. 18. - Le syndicat professionnel d’employeurs dénommé << Union algérienne des syndicats professionnels des travaux publics et du bâtiment (UNALBA), ainsi que ses établissements et organismes annexes, notamment l’institut technique du bâtiment et des travaux publics (ITEBA), sont dissous. Le patrimoine dudit syndicat et de ses établissements et organismes annexes, sont transférés au centre. Art. 19. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif des archives nationales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant institution d’un fonds des archives nationales; Décrète : Chapitre I Création Article 1°r. - Il est créé auprès de la Présidence du Conseil des ministres, un conseil consultatif des archives nationales, ci-dessous désigné le conseil ». Chapitre II Objet Art. 2. - Le conseil est chargé de donner des avis sur toutes le questions concernant les archives et notamment :

30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. d’examiner les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux archives nationales;
  2. d’étudier les problèmes de classement des archives;
  3. d’orienter les travaux scientifiques à entreprendre par et pour les archives nationales;
  4. de conseiller toute mesure à prendre en matière d’organisations, de récupération, de conservation ou d’élimination des archives;
  5. de proposer les mesures qui s’imposent en matière de protection et de sauvegarde des archives nationales; Chapitre III Composition Présidé par le secrétaire général de la Présidence Art. 3. du Conseil des ministres, le conseil comprend : le directeur d’études du développemment de la culture à la Présidence du Conseil des ministres ; un directeur à la Présidence du Conseil des ministres ; un chef de département de la direction centrale du Parti; le directeur général de 1 sûreté nationale; le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur; le directeur de l’administration générale ou un représentant ayant rang de directeur de chaque ministère;
  • le directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne; le directeur du centre algérien de la cinématographie; le directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion; le directeur du musée du Moudjahid; le chef de la section «histoire >> de la faculté des lettres et sciences sociales; le directeur de la bibliothèque nationale; le directeur des recherches historico-archivistiques au centre national d’études historiques; le doyen des inspecteurs des archives nationales; le président de la commission nationale des monuments et des sites historiques; le directeur du dépôt central des archives nationales; le directeur des archives nationales; trois personnalités de renom, universitaires, et trois autres non universitaires, cooptées. Art. 4. Le conseil choisit, par ailleurs, des correspondants honoraires. Les correspondants honoraires sont choisi, en raison de leurs fonctions, de leurs compétences, de leur passé de militants ou de l’intérêt qu’ils portent aux archives nationales. Art. 5. Outre leur participation aux activités prévues à l’article 2 ci-dessus, les correspondants honoraires contribuent notamment à : :) l’élaboration de la revue des archives rationales;
  1. la prospection, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, des archives de toutes sortes ayant trait à l’Algérie;
  2. la collecte des témoignages. Art. 6. La liste nomitative des correspondants honoraires es arrêtée chaque année par le président du conseil consultatif. Chapitre IV Organisation et fonctionnement Art. 7. Le conseil désigne parmi ses membres un vice-président. Le vice-président supplée le président en cas d’absence de celui-ci. Art. 8. Le président fixe la date des réunions, arrête l’ordre du jour des séances et convoque les membres du conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Art. 9. Le conseil siège en session ordinaire deux fois par / an et en session extraordinaire sur convocation de son président. Art. 10. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres au moins est présente. Les recommandations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. Art. 11. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur des archives nationales. Art. 12. Dans l’intervalle des sessions du conseil, un comité exécutif se réunit pour connaître des affaires courantes et, notamment, des méthodes, recherches, collecte et exploitation des témoignages ainsi que de la coordination avec d’autres organismes à caractère culturel. Art. 13. Le comité exécutif est formé du président ou du vice-président, des directeurs des archives nationales, du dépôt central des archives nationales, du centre national d’études historiques et de quatre membres nommés par le président. Art. 14. Le comité exécutif peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont la collaboration lui paraît utile et en particulier les correspondants honoraires visés à l’article 4 ci-dessus. Art. 15. - Le comité exécutif se réunit sur l’initiative de son président. Art. 16. Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toutefois, les membres non fonctionnaires sont pris en charge à l’occasion des réunions. Art. 17. Des honoraires peuvent être alloués aux correspondants honoraires du conseil ou aux personnes appelées en consultation, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 18. Un règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du conseil. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif du centre national d’études historiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant création du centre national d’études historiques; Décrète : Chapitre I Création Article 1°r. Il est créé auprès de la Présidence du Conseil des ministres, un conseil consultatif du centre national d’études historiques (C.N.E.H.) ci-dessous désigné « le conseil ». Chapitre II Objet Art. 2. Le conseil est chargé de donner des avis sur toutes les questions concernant les activités du centre national d’études historiques et notamment :
  3. sur la politique du centre national d’études historiques en matière de recherche, d’études et d’actions d’information relatives à l’histoire;
  4. sur la formation des chercheurs et l’organisation de journées d’études, de colloques, de séminaires ou de congrès;

388 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil est chargé également :

  1. d’examiner chaque année, le programme de recherches et d’études du centre national d’études historiques;
  2. de délibérer sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre national d’études historiques. Chapitre III Composition Art. 3. Présidé par le secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres, le conseil comprend:
  • le secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres ; le directeur d’études de développement de la culture; un directeur à la Présidence du Conseil des ministres ; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du ministère de l’intérieur; un représentant du ministère des enseignements primaire et secondaire;
  • un représentant du ministère de l’enseignernent supérieur et de la recherche scientifique; un représentant du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses;
  • un représentant du ministère chargé de la culture; un représentant du ministère chargé des anciens moudjahidine; un représentant de la direction centrale du Parti; le directeur des archives nationales; le directeur de la bibliothèque nationale; le chef de la section d’histoire de la faculté des sciences sociales de l’université d’Alger; le doyen de la faculté de droit d’Alger; le directeur de l’institut des sciences politiques: le directeur du centre national d’études historiques; les directeurs d’études au centre national d’études historiques; deux personnalités cooptées en raison de leur compétence ou de l’intérêt qu’elles portent aux études historiques; Art. 4. Le conseil choisit par ailleurs des correspondants honoraires. Les correspondants honoraires sont choisis en raison de leurs fonctions, de leurs compétences, de leur passé de militant ou de l’intérêt qu’ils portent à la recherche historique. Art. 5. Outre leur participation aux activités prévues à l’article 2 ci-dessus, les correspondans honoraires contribuent notamment à :
  1. l’élaboration de la revue du centre national d’études historiques;
  2. la prospection, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, des documents de toutes sortes ayant trait à l’Algérie ;
  3. la collecte des témoignages; Art. 6. La liste nominative des correspondants honoraires est arrêtée chaque année par le président du conseil consultatif. Chapitre IV Organisation, et fonctionnement Art. 7. Le conseil désigne parmi ses membres un viceprocent. Le vice-president supplée le président en cas d’absence de celui-ci. Art. 8. Le président fixe la date des réunions, arrête Fordre du jour des séances et convoque les membres du conseil. Art. 9. Le conseil siège en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 Art. 10. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres au moins est presente. Les recommandations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. Art. 11. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du centre national d’études historiques. Art. 12. Dans l’intervalle des sessions du conseil, un comité exécutif se réunit pour :
  4. contrôler et arrêter les programmes de recherches et d’études élaborés par les sections du centre;
  5. proposer des thèmes ou sujets de recherches ou d’études;
  6. évaluer les recherches et études produites par le centre aussi bien en cours d’élaboration qu’après achèvement;
  7. agréer une recherche ou étude, ou bien le cas échéant, la renvoyer à son ou ses auteurs pour la complèter, la remanier ou l’approfondir;
  8. assurer la coordination avec les autres organismes à caractère culturel. Art. 13. - Le comité exécutif est formé du président ou du vice-président, du directeur du centre national d’études historiques, du directeur des archives nationales, du directeur du dépôt central des archives nationales et de quatre membres nommés par le président. Art. 14. Le comité exécutif peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont la collaboration lui parait utile et en particulier les correspondants honoraires visés à l’article 4 ci-dessus. Art. 15. Le comité exécutif se réunit sur l’initiative de son président. Art. 16. - Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toutefois, les membres non fonctionnaires sont pris en charge à l’occasion des réunions, Art. 17. Des honoraires peuvent être alloués aux correspondants honoraires di. conseil ou aux personnes appelées en consultation, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 18. Un règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du conseil. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction, pour la période allant du 1 avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles 1er et 2 da décret r° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution au Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ;

30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, applicables à compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du “) janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés ; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés ; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 745 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau n.inimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974 susvisé, sont reconduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la tépublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-256 du 19 août 1966 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales en matière de formation professionnelle des adultes; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et notamment son article 6; Décrète : Article 1°r. Les dispositions de l’article 6 du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales, sont modifiées et complétées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 « Art. 6. La direction de la formation professionnelle a pour mission la forination professionnelle ainsi que le perfectionnement et le recyclage de la main-d’œuvre qualifiée et des agents de maitrise. La direction de la formation professionnelle élabore et met en œuvre les programmes de formation de formateurs destinés à exercer dans les établissements et unités de formation professionnelle. En vue de réaliser la coordination et l’harmonisation des actions de formation professionnelle entreprises en dehors des établissements de formation spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales, la direction de la formation professionnelle participe, avec les ministères concernés, à la définition et au contrôle de l’exécution des programmes de formation et de perfectionnement professionnels. D’une façon générale, la direction de la formation professionnelle et chargée de proposer, mettre en œuvre et contrôler l’exécution de la politique de formation professionnelle, conformément aux orientations définies par le Gouvernement. La direction de la formation professionnelle comprend: 1º la sous-direction des études et de la programmation, chargée: de la détermination, dans le cadre des plans de développement, des besoins de l’économie nationale en matière de formation professionnelle, de la programmation des actions de formation et de perfectionnement professionnelle, de l’établissement d’un bilan annuel des actions de formation réalisées sur la base des rapports d’activités semestriels fournis par des différents établissements, organismes et services de formation professionnelle, des études et recherches se rapportant aux systèmes, méthodes et techniques de formation, de l’agrément des établissements et unités de formation professionnelle autres que ceux relevant du ministère du travail et des affaires sociales, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement par décret, de proposer toute mesure réglementaire relative à la formation professionnelle ; 2º la sous-direction de la formation professionnelle, chargée : de la définition des orientations pédagogiques et techniques des programmes de formation professionne de la normalisation et de l’homologation des programmes de formation professionnelle, d’arrêter les critères d’orientation des candidats aux stages de formation professionnelle, d’établir le calendrier annuel des stages et de veiller à sa mise en application, de définir les conditions et méthodes d’évaluation de la formation dispensée, d’exercer le contrôle technique, pédagogique et administratif sur les établissements et centres de formation professionnelle relevant du ministère du travail et des affaires sociales ou subventionnés par lui; 3º la sous-direction du perfectionnement et de la promotion, chargée : de définir et d’élaborer, avec les institutions et organismes concernés, la politique de promotion et le perfectionnement professionnels des travailleurs, de contrôler l’application de la réglementation garantissant la formation de l’apprent: en procédant notamment à des inspections pédagogiques et à la validation des niveaux de qualification atteints, de la vulgarisation de techniques professionnelles de masse, d’assister l’entreprise dans l’organisation et la mise en place des services de promotion et de formation,

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  • de participer à l’élaboration et au contrôle de l’exécution des programmes de formation et de perfectionnement au sein des entreprises, de recueillir, au sein de l’entreprise, toutes les données permettant de mesurer l’adaptation au poste de travail du stagiaire formé,
  • de participer, en liaison avec les institutions et organismes concernés, à la coordination et au contrôle technique et pédagogique des stages de formation et de perfectionnement professionnels organisés à l’étranger pour les ouvriers qualifiés et les agents de maîtrise ; 4° la sous-direction des constructions et des équipements, chargée : des études techniques nécessaires à la réalisation des investissements en matière de formation professionnelle, d’assurer la mise en œuvre et le contrôle de l’exécution des opérations d’investissements, de la normalisation des constructions et des équipements destines à la formation professionnelle ». Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment l’article 6 du décret n” 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 3. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE ЕТАТ MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-91 du 25 avril 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministere de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-132 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu le décret n° 74-22 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lot de finances pour 1974, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1”r Est annulé sur 1974, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable av budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre 31-11 énuméré à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre 34-01 énuméré à l’état «B» annexe au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE «А» V DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 31-11 Etablissement d’enseignement supérieur et recherche scientifique Rémunerations principales 300 000 Total du chapitre ETAT 800.000 «В» Nº DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 800.000 Article 3 frais de séjcur et d’invitation, congrès, missions Total du chapitre MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 28 mars 1974 modifiant les taxes télégraphiques dans les relations Algérie-France. Le ministre des postes et télécommunications, de déplacement à l’occasion spéciales et jurys d’examen. 800.000 Vu l’ordonnance nº 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monėtaire employée pour ia fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 10 août 1973 portant modification des taxes télégraphiques dans la relation Algérie-France;

30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 39.1 Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1. Les taxes applicables au trafic télégraphique à destination de la France, sont fixées comme suit, à compter du 1er avril 1974: Télégrammes et télégrammes-mandats: par mot: 0,48 franc-cr, soit 0,78 DA, Télégrammes de presse : par mot: 0,2: franc-or, soit C,39 DA. Art. 2. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE Arrêté du 28 mars 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Bulgarie, Algérie-Grèce, Algérie-Hongrie, Algérie- Irlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1°r. Dans les relations télex avec la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie et l’Irlande, la taxe unitaire est fixée comme suit, à compter du 1er avril 1974 : Algérie-Bulgarie: 4,20 francs-or, soit 6,81 DA, Algérie-Grèce : 4,26 francs-or, soit 6,90 DA, Algérie-Hongrie: 4,08 francs-or, soit 6,60 DA, Algérie-Irlande: 4,05 francs-or, soit 6,57 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’cxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE Arrêté du 28 mars 1974 portant modification des taxes télégraphiques entre l’Algérie et la Norrige. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 31 mars 1972 portant modification des taxes télégraphiques entre l’Algérie et certaines relations du régime européen; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er, La taxe d’un mot télégraphique ordinaire et de presse est fixée comme suit, dans les relations entre l’Algérie et la Norvège: télégramme ordinaire: 0,575 franc-or, soit 0,94 DA, télégramme de presse 0,2875 franc-or, soit 0,47 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet le 1er avril 1974, annule et remplace, pour ces relations, l’arrêté du 31 mars 1972 susvisé. Art. 3. - Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1974. Said AIT MESSAOUDENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 79 du 23 février 1974 du ministre des finances, relatif à l’importation et à la reexportation de moyens de paiement par des voyageurs non résidents de nationalité étrangère. Le présent avis a pour objet de faire connaître que désormais les sonimes en devises exportées par voie bancaire ou postale I par des voyageurs non résidents de nationalité étrangère, au cours de leur séjour temporaire en Algérie, peuvent donner lieu à rétrocession en devises, au moment de leur départ d’Algérie, du reliquat en dinars non utilisés. A cet effet, l’intermédiaire agréé (banque ou PTT) par le canal duquel a été effectuée l’importation de devises, est tenu de délivrer au bénéficiaire une attestation de rapatriement établie en 2 exemplaires dont modèle ci-joint.

392 JOURNAL OFFICIEL DE LA La rétrocession en devises du reliquat en dinars non utilisés, s’opère conformément aux dispositions de l’avis de change nº 63 du 23 juin 1970 et des instructions d’application sur production des exemplaires de l’attestation de rapatriement précitée. Le bureau de change auprès duquel est effectuée l’opération de rétrocession, conserve un exemplaire de cette attestation et restitue au bénéficiairė l’autre exemplaire dûment annoté. Ce dernier exemplaire est destiné à justifier auprès de la douane, de la réexportation des devises rétrocédées. Fait à Alger, le 23 février 1974. Smaïn MAHROUG MODELE (ANNEXE A L’AVIS N° 79) Attestation d’importation de devises par voie bancaire ou postale (Avis nº 79 du 23 février 1974) 1º Importation : L’intermédiaire agréé soussigné (Banque ou P.Τ.Τ.) certifie avoir reçu à l’ordre de M… la somme de…… (en devises) en provenance de.. dont la contre-valeur en DA. a été payée ce jour au susnommé. 2º Réexportation: L’intermédiaire agréé (désignation du bureau de change qui a effectué l’opération de rétrocession), certifie avoir rétrocédé ce jour, à M….. la somme de…. (devises en chiffres et en lettres) représentant la contre-valeur de DA (chiffres et lettres). Note: Attestation délivrée en double exemplaire qui doit être conservée par le bénéficiaire. Avis n° 80 du 23 février 1974 du ministre des finances, relatif au montant de l’allocation en devises aux voyageurs se rendant à l’étranger. Tout voyageur ayant la qualité de résident algérien, se rendant à l’étranger, peut prétendre à une allocation en devises dont le montant est fixé à la contre-valeur de 300 dinars algériens: 1º par voyage, si celui-ci est effectué par voie aérienne ou maritime et sur présentation d’un titre de transport qui doit être visé par l’intermédiaire agréé ; 2º par semestre civil, si le voyage est effectué autrement que par voie maritime ou aérienne et sur présentation d’un passeport individuel en cours de validité qui doit être visé par l’intermédiaire agréé. Le montant de l’allocation est fixé à la contre-valeur de 150 DA pour les enfants de moins de 15 ans. Les frontaliers ne bénéficient pas des dispositions du présent avis. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 obtenir l’allocation-voyage que conformément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays. Les dispositions du présent avis qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont applicables à compter du 1er mars 1974. Les dispositions de l’avis de change n° 66 du 16 septembre 1970, sont modifiées en conséquence. Fait à Alger, le 23 février 1974. Smain MAHROUG Avis nº 81 du 23 février 1974 du ministre des finances, modifiant l’avis n° 76 relatif à l’exportation de moyens de paiement à destination de l’étranger. I. - Aux termes de l’avis n° 76 du 27 juillet 1973, les voyageurs de nationalité algérienne résidant habituellement à l’étranger et venant passer leur congé en Algérie, peuvent prétendre, au moment de leur retour à l’étranger, à une allocation en devises égale au dixième (1/10ème) du montant des devises dont ils étaient porteurs à leur entrée en Algérie et cédés au bureau de change fonctionnant à la frontière ou à un intermédiaire agréé lorsqu’il n’existe pas de bureau de change à la frontière. II. Le présent avis a pour objet de faire connaître que : les voyageurs de nationalité algérienne résidant habituellement à l’étranger et venant passer leur congé en Algérie, peuvent prétendre, au moment de leur retour à l’étranger, à une allocation en devises égale au cinquième (1/5ème) du montant des devises dont ils étaient porteurs à leur entrée en Algérie et cédées au bureau de change fonctionnant à la frontière ou à un intermédiaire agréé, lorsqu’il n’existe pas de bureau de change à la frontière. Cependant, le montant de cette allocation ne peut excéder la contre-valeur de 1.000 DA (mille dinars) en devises convertibles. La rétrocession des devises définie ci-dessus s’effectuera sur la base du formulaire spécial délivré par l’administration des douanes et annoté par les banques intermédiaires agréées ou le bureau de change aux frontières, à l’occasion des opérations de change. A cet effet, il est précisé que les voyageurs de nationalité algérienne non résidents sont tenus de déclarer, à leur arrivée en Algérie, les moyens de paiement dont ils sont porteurs, au moyen de la déclaration (fiche jaune) qui doit être mise à leur disposition par l’administration des douanes. Cette déclaration visée par l’administration des douanes, doit être conservée par le voyageur et restituée à cette administration à la sortie. La rétrocession en devises du reliquat, en dinars, visée ci-dessus, ne peut être opérée qu’après remboursement, calculé au prorata de ce reliquat, de la prime d’encouragement à l’épargne ou toute autre prime dont a bénéficié le non-résident émigré, à l’occasion de la cession de devises. Il est signalé que pour le calcul du montant de la prime d’encouragement à rembourser, lorsque l’émigré a bénéficié de la prime de, 1/8ème (un huitième), conformément à la réglementatior. en vigueur, le pourcentage à appliquer au montant du reliquat en dinars, est de 11,111%. Le montant de la prime remboursé par l’émigré doit être reversé au trésor public. Fait à Alger, le 23 février 1974. Smaïn MAHROUG et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek