Ordonnance n° 74-28 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la frontière algéro-tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne democratique et populaire et la République tunisienne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la frontière algéro-tunisienne, signee à Alger e 25 décembre 1971.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION entre L. République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative aux bureaux contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la frontière algéro-tunisiennc Le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément au traite de bon voisinage et de coopération du 6 janvier 1970. conclu entre la République algérienne democratique et populaire et la République tunisienne, Désireux de faciliter le franchissement par fer et par route de la frontière entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit:
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
1- Les parties contractantes prennent, dans le cadre de la presente convention. les mesures neessaires en vue d'accélerer le franchissement de la frontière par les voles ferroviaires et routières reliant les deux pays. 2 Elies peuvent, à cette fin :
a) creer des bureaux a contrôles nationaux juxtaposės;
b) instituer un controle dans les trains en marche, sur certains parcours déterminés;
c) créer les gares ferroviaires communes ou d'échange;
d) créer des gares routières communes à proximité de la frontière. 3 Ces bureaux et ces gares seront, autant que possible, établis à proximité de la frontière, en nombre égal de part et d'autre de la frontière. 4 Les parties contractantes conviennent d'un commun accord d'établir, de transférer, de modifier ou de supprimer: a les bureaux à contrôles nationaux juxtaposes
b) les parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectues en cours de route;
c) les gares ferroviaires et routières communes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 381
5- Les arrangements visés au paragraphe 4 seront confirmés par ecnange de notes diplomatiques Ils deviendront effectifs apres laccompassement, le cas echéant, des formalités prévues par la legislation de chaque Etat.
Article 2 Aux termes de la présente convention, l'expression: 1-controle » désigne l'application de toutes les prescriptions legales et réglementaires des parties contractantes concernant le franchissement de la frontière par les personnes ainsi que l'entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, vehicules, capitaux et autres biens; 2Etat de sejour designe l'Etat sur le territoire duquel sont etablis les bureaux à contrôle nationaux juxtaposes, ainsi que d'autres services, notamment ceux des chemins de fer. ou sur le territoire duquel les agents de l'Etat limitrophe effectuent le contrôle ; 3 4 Etat limitrophe designe l'autre Etat; 4 « zone » designe la partie du territoire de l'Etat de sejour à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle ; 5 << agents » désigne les fonctionnaires, employés et ouvriers exerçant leurs fonctions dans les bureaux à contrôle nationaux juxtaposés et les services des chemins de fer; 6 bureaux désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;
Article 3 La zone déterminée d'un commun accord entre les administrations intéressées, comprend en général : 1 en ce qui concerne le trafic ferroviaire.
a) un secteur de la gare et de ses installations;
b) les trains de voyageurs et de marchandises, la section de voie sur laquelie stationnent ces trains pendant les opérations de contrôle ainsi que les portions de voies et de quais situées de part et d'autre des trains er stationnement;
c) les trains de voyageurs et de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune ;
d) lorsque le contrôle est effectué dans un train en marche, ce train sur le parcours prévu et, en cas de besoin, un secteur de la gare où commence ce parcours et où il finit; 2 en ce qui concerne le trafic routier, pour lecuel la zone doit s'étendre jusqu'à la frontière :
a) un secteur de bureau ;
b) des sections de la route;
c) éventuellement, des magasins et entrepôts ;
Article A
1- Les prescriptions légales et réglementaires de l'Etat limitrophe relatives au contraie, sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la circonscription administrative à laquelle le bureau de l'Etat limitrophe est rattaché. Cette circonscription administrative sera désignée par le Gouvernement de cet Etat. 2 En cas d'infractions à ces prescriptions commises dans la zone, les juridictions répressives de l'Etat limitrophe sont competentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la circonscription administrative de rattachement.
Article 5 1 Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d'entrée. Le contrôle du pays d'entrée commence a partir du moment où les agents du pays de sortie ont libéré les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens. 2 Les agents du pays de sortie ne peuvent plus contrôler les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qu'ils ont libérés, lorsque les agents du pays d'entrée cat commencé leurs opérations de vérification. 3 Aussi longtemps que les agents de l'Etat limitrophe n'auront pas achevé leurs opérations de vérification applicables à la sortie de leur territoire, les autorités de l'Etat de séjour ne sont pas autorisées, à l'intérieur de la zone, à arrêter 382 JOURNAL OFFICIEL DE des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations. 4 Lorsque les agents de l'Etat limitrophe ont commencé leurs opérations de vérification applicables à l'entrée sur leur territoire, les autorités de l'Etat de séjour ne sont plus autorisés, sans l'assentiment desdits agents, à arrêter des personnes ni à saisir des tagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations.
Article 6
1- Les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés à effectuer dans la zone, toutes les opérations de contrôle prévues par les lois et règlements de cet Etat. Ils peuvent, en particulier. constater des infractions et, sans être habilités à procéder à des arrestations, mettre en demeure de rentrer dans l'Etat limitrophe et, au besoin, y reconduire les personnes qui ne sont pas munies des documents nécessaires pour quitter ce pays ou sont recherchées par les autorités de cet Etat, en raison d'une activité délictueuse ou qui ont contrevenu aux prescriptions relatives au contrôle. Is peuvent également effectuer des saisies, consentir des transactions sur les infractions constatées ou saisir de ces infractions, les juridictions compétentes de leur pays, retenir les bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens en garantie des droits et taxes dus ou des amendes encourues.
2- Les agents de l'Etat limitrophe peuvent transférer sur le territoire de leur Etat, les sommes provenant des amendes, droits et taxes perçus, ainsi que les bagages, marchandises, véhicules, capitaux ou autres biens retenus en dépôt ou en garantie ou saisis.
Article 7 Les autorités de l'Etat de séjour sont chargées du maintien de l'ordre public dans la zone.
Article 8 Les bagages, marchandises, capitaux et autres biens en provenance de l'Etat limitrophe qui sont saisis par les agents de l'Etat de séjour, sont remis par priorité aux agents de l'Etat limitrophe. S'il est établi que les règlements d'exportation de l'Etat limitrophe n'ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l'Etat de séjour.
Article 9 Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'entrée des agents de l'Etat d'entrée, ne peuvent être empéchées de retourner dans l'Etat de sortie.
Article 10 Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la présente convention d'assistance mutuelle, en particulier, pour la prévention et la recherche des infractions aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur; ils se communiquent, soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l'exécution du service.
TITRE II DU PERSONNEL Article 11
1- Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions, les mêmes protection et assistance qu'à leurs propres agents.
2- Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l'Etat limitrophe pour l'exercice de leurs fonctions, sont punis, conformément à la législation de l'Etat de séjour, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 Article 13 Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente convention, a exercer icurs fonctions dans l'Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent.
Article 14 Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour, sont exempts dans ce dernier Etat, de toutes prestations personnelles et de réquisitions.
Article 15 1 Les agents de l'Etat limitrophe sont soumis, du point de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales de cet Etat. 2 Les agents de l'Etat limitrophe doivent, toutefois, se conformer aux lois et réglements de police en vigueur dans l'Etat de séjour et sont, sous ce rapport, soumis à la législation de ce dernier pays. 3 Les crimes et délits qui seraient commis dans l'Etat de séjour par les agents de l'Etat limitrophe, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.
Article 16 Les objets personnels et procuits alimentaires que les agents de l'Etat limitrophe importent pour leurs besoins exclusifs dans l'Etat de séjour, sont admis en franchise de droits et taxes, selon les conditions qui seront arrétées d'un commun accord. Les interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation ne leur sont pas applicables.
Article 17 Les véhicules de service ou personnels importés temporairement dans l'Etat de séjour par les agents de l'Etat de l'Etat limitrophe pour l'exercice de leurs fonctions ou pour des inspections, sont exemptés des droits de douane et autres taxes et dispensés de caution. Ces véhicules ne sont pas souinis aux restrictions ou interdictions d'importation ou d'exportation. Les mesures de contrôle sont arrêtées, d'un commun accord, par les administrations compétentes.
Article 18
1- La liste des agents de l'Etat limitrophe, affectés en permanence aux bureaux de cet Etat, doit, dans chaque bureau, étre communiquée aux autorités correspondantes de l'Etat de séjour.
2- L'autorité hiérarchique de l'Etat de séjour peut adresser une demande motivée en vue du rappel de tel de ces agents.
Article 19 Lorsque, dans le cadre de la présente convention, un agent de l'Etat limitrophe a, dans l'exercice de ses fonctions, dans l'Etat de séjour, causé un dommage à un ressortissant de cet Etat, l'Etat limitrophe ou l'autorité publique dont relève cet agent, est responsable du dommage comme s'il avait été causé sur son territoire à un de ses propres ressortissants.
TITRE III DES BUREAUX Article 20 1 Les autorités compétentes de l'Etat de séjour mettent à la disposition des services de l'Etat limitrophe, des locaux nécessaires à l'exercice normal de leur activité. Ces comme s'ils avaient été commis contre les agents de l'Etat et les redevances éventuelles locaux : de séjour exerçant des fonctions analogues.
Article 12 1 Les dues pour leur utilisation, sont déterminés, d'un commun accord, par les administrations interessées. 2 Pour les locaux affectés au contrôle dans les gares agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de chemins de fer, les redevances de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans l'Etat par l'administration en question sont versées de séjour, sont dispensés des chemins de fer de l'Etat limitrophe de l'obligation de passeport. à l'administration des chemins de fer de l'Etat de séjour, 2 Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre aux termes d'un accord passé entre elles. au lieu de leur service, sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. 3 Les heures de services des bureaux sont fixées, d'un commun accord, par les autorités compétences.
Article 21 Les locaux affectés aux bureaux de l'Etat limitrophe peuvent être signalés par des inscriptions et écussons officiels.
Article 22 Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discip.ine à l'intérieur des locaux affectes a leur usage exclusif et en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requerir, a cet effet, l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
Article 23 Le matériel, le mobilier et les objets nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat limitrophe sont admis temporairement dans l'Fiat de séjour en franchise de droits de douane; et autres taxes, sous reserve de leur déclaration régulière. Les interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportacion ne leur sont pas applicables.
Article 24 Les lignes téléphoniques des services officiels de l'Etat limitrophe, peuvent être prolongées sur le territoire de l'Etat de séjour, afin de permettre les communications directes entre ces services et leurs agents dans les bureaux.
Article 25 Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l'Etat limitrophe, peuvent être transportés par les agents de ces bureaux, sans l'intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.
TITRE IV DES DECLARANTS EN DOUANE Article 26
1- Les personnes venant de l'Etat limitrophe peuvent, effectue. auprès des services de cet Etat, installés dans la zone, toutes les opérations relatives au contrôle dans les mémes conditions que dans l'Etat limitrophe.
2- Les dispositions du paragraphe 1 sont, notamment, applicables aux personnes venant de l'Etat limitrophe qui y effectuent, à titre professionnel, ces opérations; ces personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions légales et réglementaires de l'Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l'Etat limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.
3- Les facilités compatibles avec les prescriptions générales de l'Eta de séjour, relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat, sont accordées aux personnes visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d'effectuer nornialement ces opérations.
TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER Article 27 Chaque partie contractante autorise les agents de l'administration des chemins de fer de l'Etat limitrophe, chargés de l'exploitation, à exercer leur activité sur son territoire dans le cadre de la présente convention.
Article 28 Les gares communes restent la propriété de l'administration des chemins de fer de l'Etat de séjour et sont construites, entretenues et gérées par cette administration.
Article 29
1- Les autorités compétentes de l'Etat de séjour et notamment l'administration des chemins de fer, prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement normal des services de l'Etat limitrophe et des chemins de fer de cet Etat dans les gares communes et, le cas échéant, dans les gares d'échange. 383 2 Les administrations des chemins de fer concluent des accords reglant les modalités d'installation ets d'exploitation des gares communes et des gares d'échange ainsi que la rémuneration des services rendus par une administration à l'autre. 3 Les administrations des chemins de fer peuvent conclure des accords pour regler l'exploitation des voies frontières. 4 Eventuellement, les administrations des chemins de fer s'entendent pour désigner les gares d'echange.
Article 30 L'administration des chemins de fer de l'Etat limitrophe est autorisée, dans les gares communes d'échange, à prendre les mesures d'inspection et de contrôle nécessaires pour s'assurer de l'application, par ses agents, de ses propres règlements.
Article 31 Les dispositions des articles 18, 23 et 25 sont applicables mutatis mutandis a l'administration des chemins de fer de l'Etat limitrophe. Il en est de même des dispositions des articles 21 et 22, pour autant que leur application est conforme au droit interne de l'Etat limitrophe.
Article 32 Les administrations ferroviaires des deux pays peuvent convenir que le personnel de l'administration ferroviaire de l'Etat limitrophe assure le service dans les trains franchissant la frontière au-delà d'une gare commune ou d'une gare d'échange sur le territoire de l'Etat de séjour. Les dispositions des articles 11 a 16 et 19 sont applicables mutatis mutandis à ce personnel.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 33 Les modalités d'application de la présente convention sont déterminées, d'un commun accord, par les administrations intéressées des deux Etats.
Article 34 Chaque partie contractante peut mettre fin aux arrangements visés à l'article 1" (4), dans les délais et aux conditions qui seront arrêtés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 35.
Article 35 1 Une commission mixte algéro-tunisienne qui constituée aussitôt que possible après l'entrée sera de la présente en vigueur convention, aura pour mission:
a) de préparer les arrangements prévus à l'article 1:
b) de s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente convention. 2 Cette commission sera composée de six membres dont trois seront désignés par chacune des parties contractantes.
Elle choisira son président alternativement parmi les membres algériens et les membres tunisiens. Le président n'aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d'experts.
Article 36 La présente convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification' y afférents.
Article 37 Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la présente convention à tout moment. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat contractant.
Fait Alger, le 25 décembre 1971, en deux originaux, les deux faisant également for.
P. le Gouvernement P. le Couvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA M. MASMOUDI LOIS ET ORDONNANCES
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 76-29
Ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l'acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer
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