Ordonnance nº 74-27 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION douanfère sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique st populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément à l'esprit du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération du 6 janvier 1970, conc'u entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Considérant la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 28 février 1970, Animés du désir de faciliter le transport international des marchandises par la route en réduisant les formalités douanières requises aux frontières, Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Définitions Article 1"
Au sens de la présente convention, on entend:
a) par bureau de douane de départ, le bureau de douane intérieur ou frontière de l'Etat contractant où le transport international des marchandises par la route prend naissance;
b) par bureau de douane de destination, le bureau de douane intérieur ou frontière de l'Etat contractant où le transport international des marchandises par la route prend fin;
c) par bureau de douane de passage, les bureaux de douane frontière par lesquels les véhicules ne font que passer au cours du transport international;
d) par carnet TIR, le document sous le couvert duquel s'effectue le transport international des marchandises par la route;
e) par <transporteur, la personne physique ou morale responsable du transport international, vis-à-vis de la douane et au nom de laquelle est établi le carnet TIR; 30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA fpare véhicule tout camion automobile ou remorque utilisé pour le transport international des marchandises par la route; *) par « droits et taxes d'entrée ou de sortie », non seulement les droits de douane mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation ou de l'exportation, à l'exception des droits éventuellement exigibles en rémunération de services rendus.
Chapitre II Modalités d'application Article 2 La présente convention s'applique aux transports internationaux de marchandises par la route, s'effectuant conformément à ses dispositions, sans rupture de charge à la frontière commune des deux, pays contractants, depuis un bureau de douane de départ d'un Etat contractant, jusqu'à un bureau de douane de destination de l'autre Etat contractant.
Article 3 Hors le cas de soupçon d'abus et sous réserve des conditions et formalités déterminées aux articles suivants, les marchandises transportées par la route dans des véhicules ou containers scellés, ne seront pas soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage et le paiement ou le versement des droits et taxes d'entrée ou de sortie ne sera pas exigé à ces bureaux.
Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, les transporteurs doivent :
a) se conformer aux lois et règlements de douane de leur pays et de l'autre pays contractant; K
b) utiliser des véhicules של containers préalablement agréés. dans les conditions indiquées au chapitre III;
c) avoir reçu: la garantie d'une caution agréée par les autorités douanières de leur pays.
Article 5
1. Sous les garanties et conditions qu'il déterminera, chaque Etat contractant pourra habiliter des agents d'exécution et notamment des organismes aftréteurs nommément désignés, ▲cet effet, ou tous autres organismes de son choix, à délivrer soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes correspondants les carnets T.I.R. prévus à la présente convention.
2. L'agrément de la caution. sera subordonné, notamment, à la condition que la garantie qu'elle donne aux autorités douanières de son pays, s'applique aux responsabilités encourues dans ce pays, en vertu des engagements souscrits par tous les transporteurs qui effectuent des transports de marchandises dans les conditions prévues à la présente convention.
Article 6
1. La caution devra s'engager, solidairement et conjointement avec le transporteur, acquitter à la première réquisition, les droits et taxes d'entrée ou de sortie reconnus exigibles, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard, ainsi que des pénalités pécuniaires qui pourraient être appliquées en vertu des lois et règlements de douane du pays dans lequel une infraction aura été commise.
2. Dans le cas où, en l'absence de tout soupçon d'abus, le bureau de dépar ou de passage à l'entrée n'aura pas reçu du bureau de destination ou de passage à la sortie de volet établissant que les engagements souscrits par le transporteur ont été remplis, un délai raisonnable pourra ètre accordé à la caution, afin de lui permettre de justifier, à la satisfaction de l'administration des douanes intéressées, de l'exécution régulière de ces engagements.
Article 7
1. Le transport s'effectuera sous le couvert de < carnet T.I.R. », dont le modèle sera arrêté par la commission mixte visée à l'article 26 ci-après.
2. Ce document, valable pour un seul voyage, doit être établi par véhicule ou container.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 Article 8
1. Au bureau de départ, le chargement est présenté aux autorités douanières, aux fins de vérification et de scellement, en méme temps que le ou les carnets T.I.R.
2. A chaque bureau de passage ainsi qu'au bureau de destination, le véhicule ou container est présenté aux autorités douanières avec le carnet T.I.R. afférent au chargement aux fins d'accomplissement des formalités de douane.
Article 9 Hors le cas de soupçon d'abus, les autorités douanières des bureaux de passage de chacun des deux Etats contractants, respecterent les scellements apposés par les autorités douanières de l'autre Etat contractant, tout en se réservant le droit d'ajouter à ceux-ci ses propres scellements.
Article 10 L'itinéraire à suivre par le véhicule devra être agréé, pour chaque pays emprunté, par le bureau de douane de départ ou de passage à l'entrée qui fixera un délai raisonnable pour le parcours.
Article 11 Chaque Etat contractant pourra, s'il juge utile :
a) faire escorter, en totalité ou en partie, sur son territoire et aux frais des transporteurs, les véhicules effectuant des transports internationaux de marchandises par la route;
b) faire procéder, en cours de route, à des contrôles des véhicules et de leurs chargements. Les conducteurs devront répondre aux injonctions qui leur seront adressées, à cet effet, et présenter aux autorités de contrôle le carnet T.I.R., te ou les certificats d'agrément ainsi que tous autres documents relatifs au transport,
c) il est entendu que les escortes et contrôle en cours de route prévus nar les alinéas précédents, devront être exceptionnels et justifiés par des circonstances particulières.
Article 12
1. En cas de rupture de scellement en cours de route, la procédure prévue aux règles prescrites d'un commun accord pour l'utilisation du carnet T.I.R. sera suivie.
2. Les autorités douanières de chaque Etat contractant tiendront le plus grand compte des dispositions visées à l'alinéa précédent pour le règlement des litiges pouvant résulter des accidents survenus en cours de route.
Article 13
1. Le transporteur et la caution se trouvent libérés de leurs engagements à l'égard des autorités douanières de chacun des deux pays empruntés lorsque les marchandises transportées sont régulièrement sorties de ce pays ou qu'elles y ont été prises en charge par les autorités douanières, sans qu'aucune irrégularité n'ait été constatée.
2. Lorsque des marchandises ont péri par force majeure et que la preuve de la perte est fournie à la satisfaction des autorités douanières, le transporteur et la caution pourront être dispensés du paiement des droits, taxes et pénalités légalement exigibles.
Article 14 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des dispositions nationales ou conventionnelles concernant la réglementation des transports routiers.
Article 15 Les deux Etats contractants s'efforceront de faire coïncider les heures d'ouverture de leurs bureaux de douane correspondants et de doter dans toute la mesure du possible ces derniers, du personnel, du matériel et des locaux suffisants pour assurer toute la régularité et la rapidité désirables dans l'exécution des opérations de douane. L'établissement des bureaux frontières à contrôles nationaux juxtaposés devra être généralisé, autant que faire se peut.
Article 16 Dans toute la mesure du possible, les deux Etats contractants; 380 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) autoriseront, dans le cadre de leur législation, le passage à la frontière, le chargement et le déchargement des véhicules, en dehors des jours ouvrables et des heures d'ouverture des bureaux de douanes ;
b) faciliteront le dédouanement des denrées périssables, en dehors des jours ouvrables et des heures d'ouverture des bureaux de douane.
Article 17 est entendu que les deux Etats contractants prendront toutes dispositions utiles pour unifier, dans toute la mesure du possible, leurs règlements et procédures relatifs au transport international des marchandises par la route, de réduire au minimum les formalités douanières requises aux frontières.
Article 18 Les deux Etats contractants reconnaissent que la bonne exécution de cette convention requiert l'octroi de faciliter aux agents d'exécution autorisés en ce qui concerne :
a) le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d'entrée ainsi que de toutes pénalités pécuniaires, réclamés par les autorités douanières d'un des Etats contractants pour non-décharge des carnets T.I.R. prévus par la convention et
b) l'octroi de toutes licences d'importation et d'exportation voulues et le transfert des devises relatifs au paiement des formulaires nécessaires à l'application de la présente convention.
Chapitre III Dispositions particulières Article 19 Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes d'entrée, les formulaires de carnets T.I.R. expédiés aux organismes affréteurs, visés à l'article 5 ci-dessus, autorisés par leurs organismes correspondants ou par les autorités douanières des deux Etats contractants, en vue de leur utilisation par les transporteurs, conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 20 Les conditions de construction et d'aménagement auxquelles les véhicules et les containers doiven répondre pour être agréés, seront déterminées par la commission mixte visée à l'article 26 ci-dessous.
2. L'agrément d'un véhicule est accordé par les autorités compétentes de l'Etat où il est immatriculé ; l'agrément d'un container est accordé par les autorités compétentes de l'Etat où il doit être utilisé pour la première fois pour le transport international de marchandises par la route.
L'agrément est valab'e pour les deux Etats contractants.
3. Toute décision d'agrément donne lieu à la délivrance pour chaque véhicule ou container, d'un certificat dont le modèle sera fixé par la commission mixte prévue à l'article 26 ci-après. Ce certificat devra préciser la date et le numéro de cette décision ainsi que les caractéristiques du véhicule ou container auquel il s'applique. Il doit accompagner le véhicule ou container et être présenté à toute réquisition des autorités de chaque Etat contractant.
4. Les véhicules ou containers devront être présentés tous les deux ans aux autorités visées au paragraphe 2 du présent article, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément.
5. L'agrément devient caduc lorsque les caractéristiques du véhicule ou du container sont modifiées.
Article 21 Lorsqu'ils effectuent un transport international de marchandises par la route, conformément aux dispositions de la présente convention, les véhicules isolés ou les trains routiers doivent comporter, à l'avant et à l'arrière, une plaqué rectangulaire portant l'inscription T.I.R. dont les dimensions et les couleurs sont déterminées d'un commun accord ; cette plaque, amovible, doit être fixée à l'aide d'un système en permettant le scellement par les autorités douanières.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974 Article 22
1. Les deux Etats contractants fixeront, d'un commun accord, la liste des ponts de franchissement de leur frontière commune ainsi que les bureaux de douane frontière ouverts au transport international des marchandises par la route.
2. Chaque Etat contractant portera à la connaissance de l'autre Etat contractant, la liste visée au paragraphe 1er du présent article, ainsi que celle des bureaux de douane intérieurs qu'il jugera utile d'ouvrir au transport international des marchandises par la route.
Article 23 Chaque Etat contractant pourra percevoir ou autoriser la perception de redevances justes et raisonnables en rémunération de services rendus.
Article 24
1. Pour l'application de la présente convention, chaque Etat contractant s'engage à ne faire aucune discrimination du véhicule ou sur la nationalité de son propriétaire.
2. En ce qui concerne les marchandises transportées dans les conditions prévues à la présente convention, les deux Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer d'autres prohibitions que celles qui sont prévues par leur législation.
Chapitre IV Dispositions finales Article 25
1. Une commission mixte algéro-tunisienne, qui sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention, aura pour mission :
a) d'arrêter les modalités d'application de la présente convention ;
b) de s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente convention.
2. Cette commission sera composée de huit membres, dont quatre seront désignés par chacune des parties contractantes.
Elle choisira son président alternativement parmi les membres algériens et les membres tunisiens. Le président n'aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d'experts.
3. Cette commission se réunira sur convocation de son président, à la demande de l'un ou de l'autre Etat.
Article 26 Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent introduire dans la présente convention, par simple échange de note diplomatique, toutes les modifications conseillées par l'expérience découlant de son application.
Article 27 La présente convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Article 28 Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la présente convention à tout moment; la dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat contractant.
Fait à Alger, le 25 décembre 1971, en deux originaux, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA M. MASMOUDI 30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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