CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) TRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse: Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
27 Joumada Ethania 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 SOMMAIRE Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 28 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 5 mai 1997 portant création d’une commission du personnel compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Médiateur de la République… 4 Décision du 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997 portant désignation des membres représentants de l’administration et les membres élus du personnel dans la commission du personnel du Médiateur de la République…… 5 Décision du 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997 portant création de la commission des œuvres sociales auprès du Médiateur de la République.
MINISTERE DES FINANCES Décision du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le gazoduc. Maghreb-Europe (GME) Mechraa En Nouar BP 32 El Aricha, (wilaya de Tlemcen). 5 Décision du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le champ de Mereksen Sonatrach / division production / direction régionale Décision du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 plaçant Sonatrach / division production / direction régionale Stah BP Décision du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 plaçant Stah BP 47 In Aménas, (wilaya d’Illizi). 6 sous le régime de l’usine exercée le complexe d’Alrar 47 In Aménas, (wilaya d’Illizi). 6 sous le régime de l’usine exercée l’unité de traitement de gaz Hamra Sonatrach/division production/direction régionale de Rhourd-Nouss BP 27 Hassi Messaoud, (wilaya d’Ouargla).
Décision du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée l’unité de Oued Noumer Sonatrach/division production/direction régionale de Hassi R’Mel BP 71 Garat - Taam, (wilaya de Ghardaïa).. 7 Décision du 8 Rabie Ethani 1418 correspondant au 11 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le champ de Stah Sonatrach/division production/direction régionale Stah BP 47 In Aménas, (wilaya d’Illizi). 8 Décision du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le champ “Tamadanet” (Petro Canada/Algérie) Sonatrach/division production/direction régionale Ohanet commune In Aménas BP 68 Illizi.
Décision du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le complexe GP1Z dénommé Jumbo Sonatrach/branche liquéfaction et transformation des gaz / division liquéfaction Mers El Hadjadj BP 39 Bethioua, (wilaya d’Oran)…. Décision du 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre
1997 portant création d’un bureau de douanes. 9 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 Avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (CNR)…… Arrêté du 4 Moharram 1418 correspondant au 11 mai 1997 fixant les sécurité sociale des salariés et des non-salariés.
règles et modalités de coordination des régimes de
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. •
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 29 octobre 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine.. 16 Arrêté du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juillet 1997 fixant les tailles minimales marchandes des espèces halieutiques.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant de documentation pédagogique. CONSEIL NATIONAL Décision du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 économique et social. ANNONCES ET au 26 février 1997 portant création d’annexes du centre national
ECONOMIQUE ET SOCIAL portant publication de la liste des membres du conseil national
COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 97-03 du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 portant agrément d’une société de crédit-bail………… 39
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE_N° 71 29 octobre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 28 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 5 mai 1997 portant création d’une commission du personnel compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Médiateur de la République. Le Médiateur de la République, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret présidentiel nº 96-113 du 4 : Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant institution du Médiateur de la République; Vu le décret présidentiel nº 96-114 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant nomination du Médiateur de la République; Vu le décret présidentiel n° 96-197 du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996, déterminant les moyens mis à la disposition du Médiateur de la République, ainsi que le statut de certains de ses personnels; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Décide : Article 1er. Il est créé auprès du Médiateur de la République, une commission du personnel compétente à l’égard des corps des fonctionnaires suivants : documentaliste archiviste principal; ingénieur en informatique; administrateur; traducteur interprète; documentaliste archiviste; assistant administratif principal; technicien supérieur en informatique; assistant administratif; comptable administratif; secrétaire de direction; adjoint administratif; agent d’administration; aide comptable; agent technique en informatique; secrétaire dactylographe; agent dactylographe; agent de bureau; ouvrier professionnel lère catégorie; ouvrier professionnel 2ème catégorie; conducteur auto lère catégorie; conducteur auto 2ème catégorie; appariteur; téléxiste. Art. 2. La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après : NOMBRE DE REPRESENTANTS Représentants Représentants CORPS du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Corps visés à l’article 1er 02 02 02 02 ci-dessus. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 5 mai 1997. Abdesselam HABACHI.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 Décision du 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997 portant désignation des membres représentants de l’administration et les membres élus du personnel dans la commission du personnel du Médiateur de la République. Par décision du 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997, sont désignés représentants de l’administration à la commission du personnel du Médiateur de la République, les fonctionnaires dont les noms figurent ci-après : MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Belfendes Salah Rahou Yahia Guerroudj Rachid Bouhraoua Rachida Monsieur Belfendes Salah, directeur du secrétariat technique est désigné en qualité de président de la commission du personnel. Sont déclarés élus en qualité de représentants du personnel à là commission du personnel du Médiateur de la République, les fonctionnaires dont les noms figurent ci-après : MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Maalmi Mohamed Guerab Saïd Deboub Mohamed Guergour Kharif Décision du 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997 portant création de la commission des œuvres sociales auprès du Médiateur de la République. Le Médiateur de la République, Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales; Vu le décret présidentiel nº 96-113 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant institution du Médiateur de la République; Vu le décret présidentiel nº 96-114 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant nomination du Médiateur de la République; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Décide : Article 1er. Il est créé auprès du Médiateur de la République, une commission des œuvres sociales : Art. 2. - Là commission visée à l’article 1er ci-dessus, est composée de cinq (5) membres titulaires et de deux (2) membres suppléants. Art. 3. Le présent décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997. Abdesselam HABACHI. MINISTERE DES FINANCES Décision du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le gazoduc Maghreb-Europe (GME) Mechraa En Nouar BP 32 ΕΙ Aricha, (wilaya de Tlemcen). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du terminal gazoduc Maghreb-Europe, situé à Mechraa En Nouar, BP 32 El Aricha (wilaya de Tlemcen) 13210, dont le siège social est à Hussein Dey, 2, rue Capitaine Azzoug, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du terminal gazoduc Maghreb-Europe est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du terminal gazoduc Maghreb-Europe (GME). Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Béchar et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Naâma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997. Brahim CHAIB. CHERIF. Décision du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le champ de Mereksen Sonatrach / division production / direction régionale Stah BP 47 In Aménas, (wilaya d’Illizi). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations d’extraction et de traitement du champ de Mereksen, situé à 155 Km du chef lieu de la daïra d’In Aménas dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champ de Mereksen est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de Mereksen. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997. Brahim CHAIB CHERIF. 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 Décision du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le complexe d’Alrar Sonatrach / division production / direction régionale Stah BP 47 In Aménas, (wilaya d’Illizi). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations d’extraction et de traitement du complexe d’Alrar, situé à 100 Km du chef lieu de la daïra d’In Aménas, dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du complexe d’Alrar est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du complexe d’Alrar. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997. Brahim CHAIB CHERIF.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 Décision du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée l’unité de traitement de gaz Hamra Sonatrach/division production/direction régionale de Rhourd-Nouss BP 27 Hassi Messaoud, (wilaya d’Ouargla). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. - Les installations de l’unité de traitement de gaz Hamra, située à 800 Km du chef lieu de la wilaya d’Illizi et à 300 Km au sud Est de Hassi Messaoud est rattachée à la direction régionale de Rhourd-Nouss BP 27 Hassi Messaoud, (wilaya d’Ouargla) dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée, unité de traitement de gaz Hamra est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les-usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée, unité de traitement de gaz Hamra. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes de Hassi Messaoud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 71 7 Décision du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée l’unité de Oued Noumer Sonatrach / division production/ direction régionale de Hassi R’Mel BP 71 Garat Taam, (wilaya de Ghardaïa). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissementss industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. - Les installations de traitement de l’unité d’Oued Noumer, située à 45 Km au sud Est de Ghardaïa dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. - L’exploitant de l’usine exercée d’Oued Noumer est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée d’Oued Noumer. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Ghardaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997. Brahim CHAIB CHERİF.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décision du 8 Rabie Ethani 1418 correspondant au 11 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le champ de Stah Sonatrach/division production/direction régionale Stah BP 47 In Aménas, (wilaya d’Illizi). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide: Article 1er. Les installations d’extraction et de traitement du champ de Stah, situé à 135 Km du chef lieu de la daïra d’In Aménas dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champ de Stah est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de Stah. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1418 correspondant au 11 août 1997. Brahim CHAIB CHERIF. 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE_N° 71 29 octobre 1997 Décision du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le champ “Tamadanet” (Petro Canada/Algérie) Sonatrach/division production/direction régionale Ohanet commune In Aménas BP 68 Illizi. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations d’extraction et de traitement du champ “Tamadanet” (Pétro Canada / Algérie), situé à 40 Km à l’Est du champ d’Ohanet sur la route nationale n° 03 en allant vers In Aménas dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champ “Tamadanet” (Pétro Canada / Algérie) est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements, industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ “Tamadanet” (Pétro Canada / Algérie). Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997. Brahim CHAIB CHERIF.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 Décision du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le complexe GP1Z dénommé Jumbo Sonatrach/branche liquéfaction et transformation des gaz / division liquéfaction Mers El Hadjadj BP 39 Bethioua, (wilaya d’Oran). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide: Article 1er. Les installations du complexe GPIZ dénommé Jumbo, situé à la zone industrielle d’Arzew dont le siège social est à Aïn El Bia, BP 74, Arzew, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du complexe GP1Z dénommé Jumbo est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine ! exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée le complexe GPIZ dénommé Jumbo. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Oran et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Arzew sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 Décision du 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997 portant création d’un bureau de douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 26 août 1995 modifiant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation et fonctionnement de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu l’arrêté du 30 octobre 1991, modifié et complété fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes et à leur compétence territoriale; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes; Décide : Article 1er. Il est crée à Mascara (inspection divisionnaire de Mostaganem) un bureau de douanes. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 susvisé. Art. 3. La recette créée au niveau de ce bureau est classée en 3ème catégorie. Art. 4. - La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est complétée en conséquence. Art. 5. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 6. Le directeur régional des douanes à Oran et le chef de l’inspection divisionnaire de Mostaganem, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997. Brahim CHAIB CHERIF.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 Avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (CNR). Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 7; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 7 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, l’organisation interne de la caisse nationale des retraites, ci-après désignée par abréviation “C.N.R.”. Art. 2. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, la caisse nationale des retraites comprend, outre le siège, des agences de wilaya telles que prévues à l’article 5 du décret précité et, le cas échéant, des centres de commune, des antennes d’entreprises ou d’administration, tels que prévus à l’article 6 du décret précité. CHAPITRE II LE SIEGE DE LA CAISSE Art. 3. Le siège de la caisse est chargé, notamment : d’organiser, de planifier, de coordonner et de contrôler:
- les activités des agences de wilaya et d’antennes d’administration ou d’entreprise;
- la gestion des équipements et des moyens humains et matériels de la caisse; de gérer le budget de la caisse, de coordonner les opérations financières et de centraliser la comptabilité générale; 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 de coordonner le recouvrement des cotisations de retraite et de retraite anticipée; de gérer et de reconstituer les carrières des assurés sociaux; d’organiser l’information des assurés sociaux et des employeurs; de suivre l’application des conventions et accords en matière de retraite. Art. 4. Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, le siège de la caisse comprend : la direction des retraites; la direction de la gestion des carrières des assurés sociaux; la direction des finances ou l’agent chargé des opérations financières; la direction de l’informatique et de l’organisation; la direction de l’administration générale. Art. 5. Il est créé auprès du directeur général, une inspection générale dirigée par un inspecteur général et comprenant trois (3) à cinq (5) inspecteurs. Les missions et programmes de travail de l’inspection générale sont fixés par le directeur général, le conseil d’administration consulté. Art. 6. Le directeur général est, en outre, assisté de conseillers et d’assistants pour la prise en charge de dossiers particuliers et de travaux d’étude, de recherche et d’analyse dictés par la conjoncture. Art. 7. - La direction des retraites est chargée : d’organiser et de contrôler la gestion des pensions et allocations de retraite;
- de suivre le mandatement des échéances et des rappels concernant les opérations de revalorisation des pensions et allocations de retraite; d’assurer le fonctionnement de la commission de recours préalable prévue à l’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; d’élaborer des instructions en matière de réglementation en direction des agences; d’assurer la liaison avec les organismes de retraites étrangers concernant le traitement des dossiers en coordination;
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 de gérer le fichier central des retraites et de veiller à la fiabilité des données; de veiller à l’application des dispositions, en matière de retraite, prévues par les accords de sécurité sociale; d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’information en direction des assurés sociaux en activité, des pensionnés et des employeurs; de constituer et de gérer une documentation technique; La direction des retraites comprend quatre (4) sous-directions : la sous-direction de la réglementation et du contentieux des prestations; la sous-direction de la coordination avec les régimes de retraite étrangers, la sous-direction du suivi de la liquidation et du mandatement des pensions et allocations de retraite, la sous-direction de l’information et de la documentation. Art. 8. - La direction de la gestion des carrières des assurés sociaux est chargée : de définir et de mettre en place des procédures de collecte des données relatives à la carrière des assurés; de veiller au contrôle, à la validation des données et à leur saisie sur support informatique; d’organiser la base de données des comptes individuels des salariés; de gérer le centre informatique national de la reconstitution des carrières; de définir et de mettre en œuvre des procédures d’archivage de l’ensemble des documents de la caisse conformément à la réglementation en vigueur. La direction de la gestion des carrières des assurés sociaux comprend trois (3) sous-directions : la sous-direction du transfert des données, la sous-direction du traitement informatique, la sous-direction de l’archivage. Art. 9. La direction des finances ou l’agent chargé des opérations financières est chargé : de préparer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget de la caisse et d’en suivre l’exécution; de gérer la trésorerie de la caisse; de tenir la comptabilité du siège et de centraliser celle des agences de wilaya et, le cas échéant, des antennes d’entreprise et d’administration; de veiller à la bonne exécution des opérations financières; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 d’assurer la coordination financière; de suivre, en relation avec les services de la caisse nationale des assurances sociales, la situation du recouvrement des cotisations ainsi que son évolution. La direction des finances comprend quatre (4) sous-directions : la sous-direction du budget; la sous-direction des opérations financières et de la gestion de la trésorerie; la sous-direction de la comptabilité; la sous-direction du suivi du recouvrement des cotisations. Art. 10. La direction de l’informatique et de l’organisation est chargée : de concevoir des méthodes d’organisation en vue d’homogénéiser les procédures et les imprimés et de les mettre en œuvre; d’élaborer le plan informatique de la caisse ainsi que le schéma directeur de l’informatisation; de concevoir, d’élaborer des logiciels en fonction des objectifs arrêtés; d’organiser l’activité des centres de traitement informatique et de veiller à leur fonctionnement selon les normes préalablement définies; d’apporter l’assistance à l’utilisation des logiciels et des matériels à l’ensemble des utilisateurs de l’informatique (agences et siège); de maintenir les applications informatiques en fonction de l’évolution de la législation; de veiller à la maintenance des matériels installés au niveau des centres de traitement informatique; d’étudier, d’élaborer et de proposer des ratio-types de gestion; d’effectuer des études actuarielles; de collecter, de centraliser et de traiter les données et les informations statistiques. La direction de l’informatique et de l’organisation. comprend quatre (4) sous-directions : la sous-direction des études; la sous-direction de l’exploitation; la sous-direction de l’organisation; la sous-direction de la planification et des statistiques. Art. 11. La direction de l’administration générale est chargée : d’assurer la gestion des personnels dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’établir, en liaison avec les structures concernées, le plan de formation des personnels et d’organiser les actions de perfectionnement et de recyclage des personnels de la caisse; d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des personnels de la caisse; de suivre la gestion des œuvres sociales de la caisse; de dresser des inventaires des biens meubles et immeubles de la caisse; de proposer toute mesure visant à valoriser le patrimoine mobilier et immobilier de la caisse; de réaliser les opérations d’approvisionnement en matière de fournitures, équipements mobiliers et matériels de fonctionnement; de gérer les archives; de gérer et de suivre les projets de réalisation d’infrastructures de la caisse. La direction de l’administration générale comprend quatre (4) sous-directions : la sous-direction du personnel et de la formation; la sous-direction de la gestion du patrimoine immobilier et du contentieux; la sous-direction des moyens généraux; la sous-direction des réalisations et des équipements. CHAPITRE III LES AGENCES DE WILAYA Art. 12. - Les agences de wilaya de la caisse nationale des retraites sont chargées : de participer à l’élaboration du compte individuel de carrière des assurés sociaux; de veiller, en liaison avec les services de la caisse nationale des assurances sociales au recouvrement des quote-parts de cotisations affectées aux branches “Retraite” et “Retraite anticipée”; d’effectuer les opérations liées à la reconstitution de carrière des assurés sociaux, à l’instruction des demandes de pensions et à la liquidation des pensions; d’assurer le service des pensions de retraite conformément aux lois et aux règlements en vigueur; de tenir la comptabilité, d’assurer l’exécution des opérations financières et leur coordination; d’assurer la gestion courante des moyens matériels et humains de l’agence. Art. 13. - Les agences de wilaya sont classées en trois (3) catégories par référence au nombre de pensionnés : 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 hors catégorie agences gérant au moins 60.000 pensionnés. lère catégorie agences gérant au moins 20.000 pensionnés. 2ème catégorie agences gérant moins de 20.000 pensionnés. Art. 14. Sous l’autorité du responsable chargé d’en assurer la direction, l’agence de wilaya est organisée en sous-structures. Art. 15. L’agence hors catégorie comprend quatre (4) sous-structures chargées respectivement : des pensions dont les tâches sont réparties entre trois (3) responsables de gestion; de la gestion des comptes individuels et de la reconstitution des carrières dont les tâches sont réparties entre deux (2) responsables de gestion; des opérations financières et du recouvrement des cotisations dont les tâches sont réparties entre trois (3) responsables de gestion; de l’administration générale dont les tâches sont réparties entre deux (2) responsables de gestion. Art. 16. L’agence de la première catégorie comprend trois (3) sous-structures chargées, respectivement : des pensions et de la reconstitution des carrières, dont les tâches sont réparties entre trois (3) responsables de gestion; des opérations financières et du recouvrement des cotisations, dont les tâches sont réparties entre trois (3) responsables de gestion; de l’administration générale, dont les tâches sont réparties entre deux (2) responsables de gestion. Art. 17. L’agence de la deuxième catégorie comprend deux (2) sous-structures chargées, respectivement : des pensions et de la reconstitution des carrières, dont les tâches sont réparties entre trois (3) responsables de gestion; des opérations financières, du recouvrement des cotisations et de l’administration générale, dont les tâches sont réparties entre trois (3) responsables de gestion; Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Hacène LASKRI.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL 29 octobre 1997 OFFICIEL Arrêté du 4 Moharram 1418 correspondant, au 11 mai 1997 fixant les règles et modalités de coordination des régimes de sécurité sociale des salariés et des non-salariés. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée. Arrête : I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et modalités de coordination et d’information prévues par l’article 17 du décret n° 85-35 du 9 février 1985, susvisé. Art. 2. Lorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, le calcul et la détermination des droits s’effectuent selon les règles prévues aux articles ci-après. Ces mêmes règles s’appliquent aux ayants-droit en cas de décès de l’assuré social alors qu’il n’était pas pensionné. Art. 3. Lorsque le travailleur satisfait à la fois à la condition de durée d’activité requise par le régime des salariés et par le régime des non-salariés pour avoir droit à une pension de retraite sans qu’il soit nécessaire de recourir à la totalisation, chaque organisme compétent liquide une pension et en détermine le montant selon les dispositions qu’il applique et sur la base de la durée d’assurance qui le concerne. Art. 4. Lorsque le travailleur remplit les conditions de durée d’activité requises par un régime et ne satisfait pas aux conditions exigées par l’autre régime : l’organisme compétent chargé d’appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension conformément à cette législation; l’autre organisme procède à la liquidation de la pension en ayant recours:
- pour l’ouverture du droit, à la totalisation des périodes d’activités exercées au titre des deux régimes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13
- pour la détermination du montant de la pension, au nombre d’années validées au titre du régime qu’il applique. Art. 5. Lorsque le travailleur ne satisfait au titre d’aucun régime aux conditions d’activité requises, les deux organismes mettent en œuvre les règles suivantes : 1 Totalisation des périodes d’assurances. Pour l’ouverture du droit, les périodes d’activités accomplies sous chacun des deux régimes sont totalisées, à condition qu’elles ne se superposent pas. 2 Calcul du montant de la pension. Chaque organisme détermine le montant de la pension au prorata du nombre d’années d’activité validées au titre du régime qu’il applique. Art. 6. Dans le cas où le travailleur, malgré la totalisation des périodes d’activités effectuées au titre des deux régimes, ne réunit pas la durée minimum légale exigée à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; il peut être fait appel à la validation gratuite prévue à l’article 60 de cette même loi. Sont validées en priorité les années exercées au titre de l’activité salariée. Le nombre d’années validées gratuitement ajouté à celui des autres années validées au titre des deux régimes ne peut en aucun cas être supérieur au nombre d’années minimum requis pour l’ouverture du droit à une pension. Chaque organisme prend en considération pour le calcul de la pension, le nombre d’années validées sous son régime. Art. 7. La majoration pour conjoint à charge est liquidée séparément dans le cadre de chaque régime. Cette majoration est calculée par chacun d’eux au prorata du temps d’assurance pris en considération par chacun des régimes pour le calcul du montant de la pension. Art. 8. - Lorsque le montant cumulé des pensions, y compris les majorations pour conjoint à charge, s’avère inférieur au montant minimum légal de la pension de retraite, un complément différentiel est attribué, jusqu’à due concurrence; le montant de ce complément différentiel est calculé également par chacune des caisses au prorata du nombre d’années validées au titre de chaque régime. Art. 9. Lorsque les deux pensions ne sont pas liquidées au même moment, la caisse débitrice de la première pension portera éventuellement le montant de la pension au minimum prévu par l’article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lors de la liquidation de la deuxième pension, le complément différentiel éventuel est recalculé et pris en charge par les organismes au prorata des années validées au titre de chaque régime. Art. 10. Le conjoint survivant de l’assuré peut demander une pension de reversion, si l’assuré décédé bénéficiait d’une pension servie au titre des règles de coordination ou si, à défaut, il remplissait, au moment de son décès, la condition de durée de travail requise pour en bénéficier. Les ayants-droit peuvent faire appel aux dispositions de l’article 41 modifié de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Les avantages dûs par chaque régime sont calculés selon la réglementation qui lui est applicable. Les dispositions qui régissent les pensions principales servies au titre de la coordination sont applicables aux droits qui en sont dérivés. Art. 11. Lorsque le travailleur a exercé simultanément une activité salariée et une activité non-salariée ayant donnée lieu à versement effectif de cotisation au titre des deux régimes, les périodes d’activités sont validées même en cas de superposition totale, au titre des deux régimes. تم Toutefois, les périodes assimilées telles que prévues par les articles 11, 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, ne sont prises en compte que par l’un des régimes, et en priorité par celui des salariés. II - DISPOSITIONS PARTICULIERES. Art. 12. Lorsqu’en application de l’article 13 bis du décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié, visé ci-dessus, l’affiliation ne peut prendre effet au cours de l’année civile durant laquelle elle intervient, l’assuré social peut, à titre exceptionnel, avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature de l’assurance maladie s’il n’a exercé qu’une activité non-salariée. Les prestations sont supportées par la caisse qui a la charge de la gestion du régime des non-salariés. AGGRAVATION DE L’ETAT D’INVALIDITE Art. 13. - En cas de modification de l’état d’invalidité aboutissant à un classement de l’invalide à la 2ème ou la 3ème catégorie, la pension révisée reste à la charge de l’organisme débiteur de la pension initiale si l’assuré a contiņué à exercer une activité salariée et une activité non-salariée; elle sera à la charge de la caisse gérant le régime des non-salariés si seule l’activité non-salariée a été poursuivie après l’admission initiale en invalidité. 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 TRANSFORMATION D’UNE PENSION D’INVALIDITE EN PENSION DE RETRAITE Art. 14. La transformation de la pension d’invalidité en pension de retraite tel que prévu respectivement par les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisés, est opéré selon les règles suivantes : 1- L’assuré est titulaire d’une pension d’invalidité au titre du régime des salariés : Lorsqu’il atteint l’âge légal de la retraite prévu par ce régime, la pension de retraite se substitue à la pension d’invalidité. Il est procédé au calcul de la pension de retraite sur la base des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus, selon le cas; le montant de la pension sera porté éventuellement au. montant de la pension d’invalidité, s’il est inférieur à celui-ci. 2 L’assuré est titulaire d’une pension d’invalidité en qualité de travailleur non-salarié : Il sera fait application des règles prévues au paragraphe 1 ci-dessus. En outre, le travailleur éligible à une pension de retraite au titre de périodes d’activité relevant du régime de salarié, peut demander la liquidation de sa pension à la caisse compétente sans attendre la fin du droit à l’assurance invalidité dès lors qu’il réunit les conditions requises par la législation que cette caisse met en œuvre. La liquidation s’effectue conformément aux dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus, selon le cas. 3 L’assuré invalide remplit les conditions de bénéfice d’une pension de retraite au titre des deux régimes : Les règles de coordination aménagées aux articles 3 à 7 ci-dessus s’appliqueront. Si le montant cumulé des deux pensions de retraite est supérieur à celui de la pension d’invalidité, chaque caisse assure le service du montant de la pension résultant de la carrière accomplie sous l’empire de sa législation sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée pour ce qui concerne la caisse gestionnaire de la pension d’invalidité. Si le montant cumulé des deux pensions de retraite reste inférieur à celui de la pension d’invalidité, la caisse qui servait la pension d’invalidité prend en charge le différentiel entre le montant de la pension d’invalidité et celui des deux pensions de retraite cumulées.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 III INSTRUMENTATION DES DEMANDES. Art. 15. Le travailleur visé à l’article 3 ci-dessus s’adresse aux deux organismes chargés, chacun d’eux en ce qui le concerne, de la liquidation de ses droits au fur et à mesure qu’il remplit les conditions exigées par chaque régime de retraite. Art. 16. L’information réciproque de chacun des organismes compétents est réalisée au moyen d’un formulaire de liaison entre eux. L’organisme compétent saisi d’une demande de pension au titre des règles de coordination remplit le formulaire et inscrit les périodes d’assurances ou assimilées qu’il est susceptible de prendre en charge. Il adresse ce formulaire en double exemplaire aux organismes compétents pour les autres régimes. L’organisme destinataire du formulaire y mentionne les périodes d’assurances ou assimilées qu’il prend en charge et le renvoie à l’organisme qui l’a émis. Art. 17. Dans le cas où les périodes d’activités ou assimilées salariées et non-salariées aboutissent à une superposition totale, la liquidation des droits à la pension de retraite incombe à chacun des deux régimes pour les périodes validées conformément à l’article 11 ci-dessus. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1418 correspondant au 11 mai 1997. Hacène LASKRI. Arrêté du 22 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu le décret exécutif n° 92-273 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Vu le décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti; Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant revalorisation des pensions et allocations de retraite de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Arrête : ! Article 1er. Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées en fonction de la date d’effet par application des taux suivants : pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1984: 8%; pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1991: 6%; pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995: 4%; pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le ler janvier 1996 et le 31 décembre 1996: 2%; Art. 2. Les taux de revalorisation prévus à l’article 1er ci-dessus s’appliquent aux montants mensuels des pensions et allocations effectivement servis. Art. 3. Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 6%. Art. 5. Le présent arrêté qui prend effet à compter du ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997. Hacène LASKRI.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et notamment son article 37; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 37 du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi que les procédures et les formalités de leur saisine. Art. 2. La commission nationale d’agrément est composée : d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche, président; d’un représentant du ministère des finances; d’un représentant de la chambre nationale d’agriculture;
- d’un représentant de l’organisation syndicale agricole représentative. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l’agriculture et de la pêche sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 3. La commission d’agrément de wilaya est composée : 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 du directeur des services agricoles, président; d’un représentant des services des impôts de la wilaya; d’un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya non membre d’un conseil de gestion de coopérative agricole; d’un représentant de l’organisation syndicale agricole représentative. Les membres de la commission sont désignés par décision du wali. Art. 4. Les commissions d’agrément ont pour compétence de donner un avis consultatif destiné à éclairer l’autorité compétente en matière d’agrément sur : les demandes d’intention de création d’une coopérative agricole ou d’une union de coopératives agricoles; les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément des coopératives agricoles, et unions de coopératives agricoles; — les demandes d’agrément portant sur les modifications statutaires de coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles relatives à leur objet ou à leur circonscription territoriale; les sanctions envisagées notamment à l’encontre de coopératives agricoles enfreignant les dispositions législatives ou réglementaires inhérentes aux coopératives agricoles; les modalités de dévolution d’actifs des coopératives agricoles ou union de coopératives agricoles dissoutes. Art. 5. La commission nationale d’agrément est chargée, en outre, de donner un avis motivé au ministre de l’agriculture et de la pêche sur les recours des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont les demandes d’agrément sont rejetées par le wali. Art. 6. Les commissions d’agrément se réunissent autant de fois que de besoin sur convocation de leur président. Art. 7. Les commissions d’agrément sont assistées d’un secrétariat technique. Le secrétariat technique de la commission nationale est assuré par la direction centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche en charge des coopératives agricoles. Le secrétariat technique des commissions d’agrément de wilaya est assuré par les directions des services agricoles des wilayas.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 Art. 8. - Le secrétariat technique, dont les travaux sont coordonnés par un responsable dûment désigné par le président, est chargé : de la réception des demandes et dossiers d’agrément; de l’examen préalable des dossiers destinés à être soumis aux commissions d’agrément; de s’assurer de la régularité de la constitution des dossiers présentés; de formuler un avis destiné à éclairer les membres des commissions d’agrément; de préparer l’ordre du jour des réunions des commissions en s’assurant du respect des délais réglementaires. Art. 9. La demande pour l’obtention d’un accord de principe est adressée sur papier libre par les membres fondateurs à l’autorité compétente en matière d’agrément qui est tenu de donner ou de refuser son accord dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception. Elle doit comporter toute information susceptible de permettre une appréciation. Art. 10. - La demande a agrément est formulée selon le modèle défini par l’annexe n° I du présent arrêté. Elle doit être déposée dans les trois (3) mois qui suivent la constitution définitive de la coopérative et adressée selon le cas : au président de la commission nationale d’agrément; ou au président de la commission d’agrément de wilaya. Art. 11. La demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : une copie de l’accord de principe obtenu préalablement; une copie du document attestant de la qualité d’agriculteur des adhérents; une.copie des statuts légalement établie; une copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive; la liste des membres du conseil de gestion, du commissaire aux comptes et du directeur avec indication de leurs professions et domiciles selon le modèle défini à l’annexe n° 2 du présent arrêté; un exemplaire du règlement intérieur approuvé; un état certifié exact par le président, justifiant de la souscription intégrale des parts sociales selon le modèle défini à l’annexe n° 3 du présent arrêté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Art. 12. Le dossier est déposé auprès du responsable du secrétariat technique qui doit procéder à la vérification des pièces constitutives et inviter, le cas échéant, le président de la coopérative concernée à le compléter. Art. 13. Le président de la commission d’agrément délivre un récépissé de dépôt au président de la coopérative concernée selon le modèle défini par l’annexe n° 4 du présent arrêté pórtant mention de la date de dépôt, date qui fait courir le délái réglementaire fixé par l’article 33 du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé. Art. 14. Le responsable du secrétariat technique procède à l’enregistrement du dossier sur un registre spécifique conçu selon le modèle défini à l’annexe n° 5 du présent arrêté. Art. 15. - La commission d’agrément examine le dossier et émet un avis motivé sur la forme et sur le fond. Art. 16. Dans la forme, la commission d’agrément s’assure de la conformité du dossier relatif à la demande d’agrément et de l’authenticité des pièces fournies. Art. 17. Dans le fond, la commission d’agrément procède aux vérifications suivantes, notamment : En matière de constitution de la coopérative agricole, elle est chargée : de vérifier la conformité de l’accord de principe donné par l’autorité compétente en matière d’agrément; de s’assurer de la qualité d’agriculteur de chaque adhérent conformément au décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé; d’analyser les statuts de chaque coopérative agricole et de s’assurer de leur conformité avec les dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé; de vérifier le respect des dispositions réglementaires en matière d’organisation et de déroulement de l’assemblée générale (publicité quorum, modalités d’élection, désignation du président et du conseil de gestion); de s’assurer qu’il n’existe aucune incompatibilité parentale entre les personnes désignées au conseil de gestion et qu’elles remplissent les conditions édictées par l’article 63 du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé; de s’assurer que le directeur et le commissaire aux comptes ont été désignés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; de veiller au mode d’approbation du règlement intérieur par l’assemblée générale et de la conformité de celui-ci avec les dispositions réglementaires;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d’analyser l’acte notarié notamment en matière de définition de l’objet et de la circonscription territoriale de la coopérative agricole; de vérifier l’exactitude de la souscription et de la libération intégrale des parts sociales. En matière de rationalisation du réseau coopératif, elle est chargée d’apprécier : l’objet de la coopérative agricole qui doit être en harmonie avec les systèmes agraires prévalant dans la circonscription territoriale; la délimitation de la circonscription territoriale qui doit être évaluée selon le nombre potentiel d’adhérents et leur répartition géographique; l’utilité économique au regard du capital rapporté à ses capacités et aux besoins de ses adhérents. Art. 18. Pour le respect des délais réglementaires impartis pour l’examen des dossiers d’agrément, les commissions d’agrément fonctionnent de la manière suivante : Pour la commission nationale d’agrément : Le président doit adresser les convocations aux membres de la commission trente (30) jours au plus avant l’expiration du délai réglementaire du dossier le plus ancien inscrit à l’ordre du jour. Le procès verbal de réunion faisant ressortir les avis de la commission est transmis au ministre de l’agriculture et de la pêche dans les cinq (5) jours qui suivent la réunion. Le président de la commission notifie, sous pli recommandé, la décision d’agrément ou de refus d’agrément, au président de la coopérative agricole concérnée. Pour les commissions d’agrément de wilaya : Le président doit adresser les convocations aux membres de la commission vingt (20) jours au plus avant l’expiration du délai réglementaire du dossier le plus ancien inscrit à l’ordre du jour. Le procès verbal de réunion faisant ressortir les avis de la commission est transmis au wali dans les cinq (5) jours qui suivent la réunion. Le président de la commission notifie, sous pli recommandé, la décision d’agrément ou de refus d’agrément, au président de la coopérative agricole concernée. 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 Art. 19. Lorsque les délais impartis à l’examen d’une demande d’agrément sont dépassés, l’agrément est réputé acquis d’office pour la coopérative agricole concernée. Art. 20. La notification de l’agrément d’office intervient à la demande expresse du président de la coopérative concernée et doit être accompagnée de la copie du récépissé de dépôt. Art. 21. Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément sont établies conformément aux modèles définis respectivement aux annexes (n° 6, 6 (bis), 7 et 7 (bis) du présent arrêté. Art. 22. Les décisions d’agrément d’office sont établies conformément aux modèles définis aux annexes n° 8 et 8 (bis) du présent arrêté. Art. 23. Les décisions d’agrément sont obligatoirement portées sur un registre d’immatriculation régulièrement coté et paraphé conformément à la réglementation en vigueur et établi selon le modèle défini à l’annexe n° 9 du présent arrêté. Les décisions d’agrément d’office sont portées sur le même registre. Les présidents des commissions d’agrément de wilaya doivent communiquer périodiquement à la commission nationale d’agrément les extraits du registre d’immatriculation de leur wilaya pour l’actualisation du fichier national des coopératives agricoles. Art. 24. Dans le cas où le fonctionnement d’une coopérative agricole ayant bénéficié d’un agrément d’office fait apparaître dés irrégularités, son président doit être invité à régulariser sa situation dans un délai impérativement fixé, sous peine de retrait d’agrément. Art. 25. Le président d’une coopératiove agricole dont l’agrément est refusé par le wali, dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus pour présenter son recours auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche. L’instruction du recours est soumise aux mêmes conditions de délai et de procédure qu’une demande d’agrément examinée par la commission nationale. Art. 26. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Nouredine BAHBOUH.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 29 octobre 1997 ANNEXE N° 1 DEMANDE D’AGREMENT A LE .19……… Je soussigné. agissant en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés par délibération de l’assemblée générale en date du 19., j’ai l’honneur de solliciter l’agrément de la……. en qualité de coopérative agricole (de services spécialisés, par filière, polyvalente, d’exploitation en commun)*, conformément au décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles. Sont annexées à l’appui de la présente demande les pièces ci-après : une copie de l’accord de principe délivré le .à par M. le.. une copie de l’acte notarié de constitution de la coopérative; une copie du procès verbal de l’assemblée générale constitutive; une copie du règlement intérieur ; la liste des membres du conseil de gestion, du commissaire aux comptes et du directeur ; un état certifié exact des souscriptions du capital social et des versements effectués par les coopérateurs. SIGNATURE :
- rayer forme de coopératives non concernées.
27 Joumada Ethania 1418 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 ANNEXE N° 2 SIEGE. NOMBRE D’ADHERENTS……… LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION DU COMMISSAIRE AUX COMTES ET DU DIRECTEUR DE LA COOPERATIVE
- COMPOSITION DU CONSEIL DE GESTION NOMS DOMICILE PROFESSION OBSERVATIONS ET PRENOMS Président M Membres M. M. M.
- COMMISSAIRE AUX COMPTES NOM ET PRENOMS DOMICILE PROFESSION OBSERVATIONS Μ.
- DIRECTEUR DOMICILE PROFESSION OBSERVATIONS NOM ET PRENOMS M. CERTIFIE EXACT LE. LE PRESIDENT
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 octobre 1997 ANNEXE N° 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 21 DENOMINATION EXACTE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE LISTE DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL SOCIAL INITIAL ET ETAT DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES SOUSCRIPTEURS NOM, PRENOMS, VALEUR N QUALITE ET DOMICILE NOMINALE DE LA D’ORDRE NOMBRE VERSEMENTS OBSERVATIONS DE PARTS EFFECTUES DES SOUSCRIPTEURS PART SOCIALE SOUSCRITES 1000,00 DA / TOTAL DU CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT (EN CHIFFRES CERTIFIE FAIT A ET EN LETTRES). SINCERE ET VERITABLE LE PRESIDENT LE.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Joumada Ethania 1418 ANNEXE N° 4 AGREMENT DES COOPERATIVES 29 octobre 1997 AGRICOLES RECEPISSE DE DEPOT DU DOSSIER CONSTITUTIF Le président de la commission d’agrément de la wilaya de …….certifie que M. .président, agissant au nom de ą déposé le .//19….. sous le numéro d’enregistrement.. la coopérative. …….au siège de la direction des services agricoles, un dossier en vue d’obtenir un agrément, conformément à l’article 29 du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles. L’agrément sera réputé acquis d’office le rejet n’est intervenue. OBSERVATIONS: FAIT A ……..si dans ce délai aucune décision de LE.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 29 octobre 1997 REGISTRE DE REFERENCE FORME DE LA DU RECEPISSE COOPERATIVE DE DEPOT AGRICOLE ANNEXE N° 5 DEPOT DE DOSSIER D’AGREMENT DENOMINATION SIEGE SOCIAL DE LA OBSERVATIONS ET WILAYA COOPERATIVE Date de dépôt : Délai requis:
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 71 27 Joumada Ethania 1418 29 octobre 1997 ANNEXE N° 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine ; Vu la demande d’agrément déposée le par le président de la coopérative agricole ; Vu l’avis de la commission. ; Décide: Article 1er. La coopérative agricole susvisée est agréée à compter du sous les références suivantes : Agrément n° / FOLIO / Art. 2. - Tous les documents émanant de la coopérative agricole susnommée est doivent obligatoirement mentionner sa denomination exacte suivie de son objet et du numéro d’immatriculation qui lui est affecté à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le président de la coopérative agricole susnommée est chargé de procéder dans un délai d’un (1) mois aux formalités de dépôt et de publicité prévus par la législation en vigueur, notamment l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Art. 4. - Le président de la coopérative agricole susnommée est tenu de remettre au président de la commission nationale d’agrément la copie du récépissé de dépôt au greffe territorialement compétent des documents énumérés à l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Fait à Alger, le
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 25 29 octobre 1997 ANNEXE N° 6 (bis) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le wali de agissant sur délégation du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et notamment son article 31; Vu l’arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine ; Vu la demande d’agrément déposée le par le président de la coopérative agricole ; Vu l’avis de la commission. ; Décide : Article 1er. La coopérative agricole susvisée est agréée à compter du sous les références suivantes : Agrément n° / FOLIO / Art. 2. Tous les documents émanant de la coopérative agricole susnommée doivent obligatoirement mentionner sa dénomination exacte suivie de son objet et du numéro d’immatriculation qui lui est affecté à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le président de la coopérative agricole susnommée est chargé de procéder dans un délai d’un (1) mois aux formalités de dépôt et de publicité prévus par la législation en vigueur, notamment l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Art. 4. Le président de la coopérative agricole susnommée est tenu de remettre au président de la commission d’agrément de wilaya la copie du récépissé de dépôt au greffe territorialement compétent des documents énumérés à l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Fait à Alger, le Pour le ministre de l’agriculture et de la pêche,
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Joumada Ethania 1418 29 octobre 1997 ANNEXE N° 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative notamment l’article 27; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et notamment ses articles 34 et 35; Vu l’arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine ; Vu la demande d’agrément déposée le par le président de la coopérative agricole ; Vu l’avis de la commission. Décide: Article 1er. - La demande d’agrément susvisée est refusée pour le(s) motif(s) suivant(s) :
- irrégularité des formes de constitution; statuts non conformes aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé ; concours territoriaux de la coopérative avec une coopérative agricole agréée; la coopérative ne présente aucun objectif économique réel. Art. 2. - Conformément à l’article 35 alinéa deuxième du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé, le président de la coopérative susnommée peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente. Fait à Alger, le
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 29 octobre 1997 ANNEXE N° 7 (bis) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le wali de agissant sur délégation du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative notamment l’article 27.; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et notamment ses articles 34 et 35; Vu l’arrêté du correspondant au relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine ; Vu la demande d’agrément déposée le agricole Vu l’avis de la commission. Décide : Article 1er. La demande d’agrément susvisée est refusée pour le(s) motif( irrégularité des formes de constitution; statuts non conformes aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 1996 susvisé ; par le président de la coopérative ; ; s) suivant(s) : Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre concours territoriaux de la coopérative avec une coopérative agricole agréée ; la coopérative ne présente aucun objectif économique réel. Art. 2. Conformément à l’article 35 alinéa premier du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé, le président de la coopérative sus nommée peut introduire un recours auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de Fait à notification de la présente décision. Alger, le Pour le ministre de l’agriculture et de la pêche,
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Joumada Ethania 1418 29 octobre 1997 ANNEXE N° 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et notamment son article 33; Vu l’arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine, notamment son article 22; Vu la demande d’agrément déposée le par le président de la coopérative agricole ; Sur la demande expresse du président de la coopérative agricole susvisée après l’expiration du délai de réponse réglementaire; Décide: Article 1er. La coopérative agricole susvisée est agréée d’office à compter du sous les références suivantes : Agrément n° / FOLIO / Art. 2. Tous les documents émanant de la coopérative agricole susnommée doivent obligatoirement mentionner sa dénomination exacte suivie de son objet et du numéro d’immatriculation qui lui est affecté à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le président de la coopérative agricole susnommée est chargé de procéder dans un délai d’un (1) mois aux formalités de dépôt et de publicité prévus par la législation en vigueur, notamment l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Art. 4. - Le président de la coopérative agricole susnommée est tenu de remettre au président de la commission nationale d’agrément la copie du récépissé de dépôt au greffe territorialement compétent des documents énumérés à l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Fait à Alger, le
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 29 29 octobre 1997 ANNEXE N° 8 (bis) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le wali de agissant sur délégation du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et notamment son article 33; Vu l’arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d’agrément des coopératives agricoles ainsi qu’aux procédures et formalités de leur saisine, notamment son article 22; Vu la demande d’agrément déposée le par le président de la coopérative agricole ; Sur la demande expresse du président de la coopérative agricole susvisée après l’expiration du délai de réponse réglementaire; Décide : Article 1er. - La coopérative agricole susvisée est agréée d’office à compter du sous les références suivantes : Agrément n° / FOLIO / Art. 2. Tous les documents émanant de la coopérative agricole sus nommée doivent obligatoirement mentionner sa dénomination exacte suivie de son objet et du numéro d’immatriculation qui lui est affecté à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le président de la coopérative agricole susnommée est chargé de procéder dans un délai d’un (1) mois aux formalités de dépôt et de publicité prévus par la législation en vigueur, notamment l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Art. 4. - Le président de la coopérative agricole susnommée est tenu de remettre au président de la commission nationale d’agrément la copie du récépissé de dépôt au greffe territorialement compétent, des documents énumérés à l’article 12 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Fait à Alger, le Pour le ministre de l’agriculture et de la pêche,
27 Joumada Ethania 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 ANNEXE N° 9 REGISTRE D’AGREMENT FOLIO: 01 FORME DE LA DENOMINATION NUMERO N COOPERATIVE WILAYA DE LA ET SIEGE D’IMMATRICULATION OBSERVATIONS D’ORDRE AGRICOLE COOPERATIVE Exemple: par filière : Bouira : COOPAWI 01-02-10 10 date d’agrément : 20-06-97 01 02 10 date de remise du récépissé de dépôt : N.B/ Afin de rationaliser la saisie des données informatiques du fichier national des coopératives agricoles, les numéros d’immatriculations sont uniformisés par forme de coopératives : 01……………..les coopératives agricoles de services spécialisés, 02……….. .les coopératives agricoles par filière,
- .les coopératives agricoles polyvalentes,
- .les coopératives agricoles d’exploitation en commun. Exemple/ L’immatriculation d’une coopérative agricole de la filière avicole est établie comme suit : 01-02-10 / folio: 01 / du 20-06-97 où 01 = indique le numéro d’ordre de l’agrément dans le registre d’immatriculation, 02 = indique la forme de la coopérative agricole, 10 = indique le numéro de code de la wilaya d’implantation de la coopérative agricole, folio 01 = indique le numéro du feuillet du registre d’immatriculation.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 Arrêté du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juillet 1997 fixant les tailles minimales marchandes des espèces halieutiques. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 2 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les tailles minimales marchandes des espèces halieutiques; Art. 2. Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, de transformer, d’acheter, de vendre, de transporter et d’employer à un usage quelconque les espèces halieutiques n’ayant pas atteint les tailles minimales marchandes, telles que fixées à l’annexe du présent arrêté. Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales. Art. 3. - Les tailles minimales marchandes des espèces halieutiques figurant à l’annexe du présent arrêté sont mesurées comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 7131 Pour les poissons : Du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale. Pour les crustacés : De l’échancrure supra-orbitaire au bord postérieur dorsal du cephalothorax. Pour les mollusques :
- Bivalves: sens de la plus grande dimension.
- Céphalopodes : sepias et calmars: longeur du manteau poulpes: longueur du tentacule. Pour les coelentérés: corail: le diamètre à la base. Pour les Echinodermes :
- oursins: diamètre du test sans les épines. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux espèces halieutiques provenant des opérations de pêche, réalisées uniquement à des fins de recherche scientifique. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront réprimées conformément à la législation en vigueur. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juillet 1997. P. Le ministre de l’agriculture et de la pêche Le secrétaire général., Ahmed BOUAKENE ANNEXE TAILLES MINIMALES MARCHANDES DES ESPECES HALIEUTIQUES TAILLE CLASSE FAMILLE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE MINIMALE MOLLUSQUES B DIV Ostreidae Huitre plate V Huitre Creuse A Huitre Creuse L V E Mytilidae Moule S Moule Datte de mer GASTEROPODES CEPHALOPODES (cm) Ostrea edulis 5 Crassostrea gigas 8. Crassostrea angulata 6 Mytilus 4 galloprovincialis Mytilus edulis 4 Litophaga litophaga 4
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Joumada Ethania 1418 ANNEXE (suite) CLASSE FAMILLE NOM VERNACULAIRE Veneridae Palourde franche M B Palourde Japonaise Ο I Grande Palourde Petite Praire Clovisse Doré L V Venus à Verrues ou Praire L A Cardidae Coque U L Pectinidae Coquille saint S V Jacques Pecten Q E Petite vanne (Pétoncle) U S Donacidae Haricot de mer E Soleinidae Couteau Couteau S Couteau Haliotidae Ormeau (oreille de mer) Sepiidae Sepia Loliginidae Calmar GASTEROPODES CEPHALOPODES Octopodidae Poulpe Aristeidae Crevette rouge CRUɑ Crevette rouge S Penaeidae Crevette blanche TACES Crevette japonaise Caramotte Crevette commune 29 octobre 1997 TAILLE NOM SCIENTIFIQUE MINIMALE (cm), Ruditapes decussatus 3 Ruditapes 3 Philippinarum Callista chione 6 Venus gallina 2,4 Venerupis aurea 2,4 Venus verrucasa 3 Cerastoderma 3 glaucum Pecten jacobaeus 10 Pecten sp 10 Chlamys varia 3,5 Donax trunculus 3 Solen marginatus 8 Enais silique 8 Enais anais 7 Haliotis tuberculata 8 Sepia officianalis 8 Loligo vulgaris 6 Octopus vulgaris 12 Aristeus 4 antennatus Aristeomorpha 6 foliacea Parapenaeus 2 longirostris Penaeus 4 japonicus Penaeus 10 kerathurus Penaeus 5 monodon
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 octobre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 33 ANNEXE (Suite) CLASSE FAMILLE NOM VÉRNACULAIRE CRUSTACES Nephropidae Homard Langoustine Palinuridae Langouste Squillidae Squille Coralliidae Corail COELENTERES Echinidae Oursin ECHNODERMES POISSONS Scorpaenidae Rascasse Rouge Rascasse Brune Rascasse Rose (Rascasse de fond) Thunnidae Thon Rouge Thon Blan (Germon) Thonine Bonite à Ventre rayé Scombridae Maquereau commun Maquereau espagnol (blanc) Scomberomoridae Bonite à dos rayé Bonitou (Melva ou auxide) Serranidae Mérou Mérou noir Serran chèvre Serran écriture Serran à tache noire TAILLE NOM SCIENTIFIQUE MINIMALE (cm) Homarus 20 gammarus Nephrops 7 norvegicus Palinurus 18 vulgaris Squilla mantis 6 Corallium 8 mm à la base rubrum Paracentrotus 4 lividus Scorpaena scrofa 15 Scorpaena porcus 15 Helicotenus 15 dactylopterus Thunnus thynnus 70 (6,4 kg) Thunnus alalunga 50 Euthynnus alletteratus 40 Euthynnus pelamis 30 (katsuwonus) Scomber scombrus 18 Scomber colias 18 Sarda sarda 30 Auxis thasard 22 Epinephelus guaza 40 Epinephelus caninus 35 Serranus cabrilla 25 Serranus scriba 15 Serranus hepatus 10
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Joumada Ethania 1418 ANNEXE (Suite) CLASSE FAMILLE NOM VERNACULAIRE Sparidae Oblade Tchelba P Pageot Rose Bazoug Dorade 0 Gros yeux ou Bogueravel Bogue I Marbré Pagre Pagre Sparaillon S Sar Commun Sar à tête noir S Denté Denté Carangidae Saurel (chinchard)
Limon-Seriole Palomette N Centracanthidae Picarel (Tchoukla) Centrarchidae Black Bass S Cichlidae Tilapia Clupeidae Sardine Allache ou Sardinelle Alose Alose finte Fausse Allatche Engraulidae Anchois Gadidae Merlan Bleu Moustelle Merlan Merlucciidae Merlu Lophiidae Baudroie 29 octobre 1997 TAILLE NOM SCIENTIFIQUE MINIMALE (cm) Oblada melanura 15 Sarpa salpa 15 Pagellus erythrinus 12 Pagellus acarne 12 Sparus aurata ou 19 Chrysophrys aurata Pagellus centradontus ou 12 Pagellus bogaraveo Boops boops Lithognathus mormyrus 11 (pagellus mormyrus) 15 Pagrus pagrus 15 Sparus pagrus 15 Diplodus annularis 10 Diplodus sargus 15 Diplodus vulgaris 20 Dentex gibbossus 50 Dentex sp 15 Trachurus trachurus 11 Seriola dumerelli 30 Trachinotus ovatus 20 Spicara sp 15 Micropterus salmoides 30 Tilapia nilotica 18 Sardina pilchardus 11 Sardinella aurita 11 15 Alosa alosa 20 Alosa finta 20 Sardinella maderensis 20 Engraulis encrasicholus 9 Macromesisteus 15 poutassou (Gadus poutassou) Phycis phycis 20 Merlangus merlangus 20 Merlucius merlucius 20 Lophius Brudegassa 25
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 octobre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 35 ANNEXE (Suite) CLASSE FAMILLE NOM VERNACULAIRE Balistidae Baliste P 0 (Cochon de mer) ISSONS I Mullidae Rouget de roche rouget de vase Sciaenidae Ombrine Trachinidae Vive Xiphiidae Espadon Triglidae Grondin Rouge (Galinette/Grondin) Grondin Morrude Covillone-Trygle rude Grondin de dieuzeide Grondin Perlon (Hirondelle) Grondin Lyre Grondin Camard (Grondin Inbrioga) Zeidae Saint Pierre Soleidae Sole commune Sole Dasyatidae Tchouche (Pastenaque) Torpenidae Torpille Rajidae Raie Triakidae Chien de mer ou Emissole-moutelle Scyliorhinidae Chat de mer Congridae Congre Cyprinidae Barbeau Carpe Herbivore Carpe Argentée Carpe à Grande Bouche Carpe commune ou à écaille Carassin TAILLE MINIMALE NOM SCIENTIFIQUE (cm) Balistes capriscus 20 Mullus surmuletus 11 Mullus barbatus 15 Umbrina cirrhosa 30 Trachinus draco 20 Xiphias gladuis 120 Trigla cuculus 18 Trigla obscura 18 Trigla aspera 12 Lepidotrigla 12 dieuzeidei Trigla luserna 18 Trigla lyra 18 Trigla lineata 18 18 Zeus faber 20 Solea solea 15 Solea vulgaris 15 Dasyatis pastinacea 25 Torpedo torpedo 15 Raja sp 15 Mustellus mustellus 70 Scyliorihinus canicula 35 Conger conger 40 Barburs barbus 30 Ctenopharynadon 35 idella Hypophythahmichtys 50 molitrix Aristicthys nobilis 55 Cyprinus carpio 20 Carassius carassius 18
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Joumada Ethania 1418 29 octobre 1997 ANNEXE (Suite) CLASSE TAILLE FAMILLE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE MINIMALE POISSONS Anguillidae Anguille Mugilidae Mulet Mulet Moronidae Loup Percidae Sandre Siluridae Silure glane Esocidae Brochet Ictaluridae Poisson chat Scophthalmidae Turbot Barbue Belonidae Orphie Bramidae Grande Castagnole MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 portant création d’annexes du centre national de documentation pédagogique. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-243 du 9 juin 1992 portant création d’un centre national de documentation pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 16 Moharram 1417 correspondant au 3 juin 1996 portant organisation interne du centre national de documentation pédagogique; (cm) Anguilla anguilla 30 Mugil cephalus 20 Mugil auratus 14 Dicentrarchus labrax 22 Sander luciperca 28 Silurus glanis 100 Esox lucius 25 Ictalurus melas 20 Scorphthalmus 30 maxinuis Scorphthalmus 30 rhombus Belone belone 25 Brama raii 16 Arrêtent : Article 1er. Il est créé des annexes du centre national de documentation pédagogique dans les wilayas suivantes : Batna, Bordj Bou Arréridj, Béchar, Saïda, Ghardaïa, Constantine, Oran, Tipaza. Art. 2. Les directions de l’éducation couvertes par chacune des annexes citées ci-dessus sont fixées au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997. P. Le ministre des finances Le ministre et par délégation de l’éducation nationale Le directeur général du budget Slimane CHIKH Ahmed SADOUDI
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 71 37 29 octobre 1997 TABLEAU IMPLANTATION DE L’ANNEXE DIRECTIONS ANNEXE DE L’EDUCATION COUVERTES PAR L’ANNEXE Ghardaïa Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Djelfa, El Oued Oran Oran, Tlemcen, Sidi Tipaza Tipaza, Blida, Alger Bel Abbès, Aïn Témouchent, Mostaganem, Chlef, Relizane , Médéa, Boumerdès, Aïn Defla, Tizi Ouzou Saïda Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Mascara, Tamenghasset Batna Batna, Tébessa, Biskra, Khenchela, Souk Ahras, Oum El Bouaghi Constantine Constantine, Skikda, Jijel, Guelma, Annaba, El Tarf Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj, Sétif, M’Sila, Béjaïa, Bouira, Mila Béchar Béchar, Tindouf, Adrar, El Bayadh, Naâma, Illizi CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant publication de la liste des membres du conseil national économique et social. Le Président du Conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social, notamment son article 11; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du conseil économique et social; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet la publication annuelle de la liste des membres du conseil national économique et social. Art. 2. Sont membres du conseil national économique et social à la date du 31 décembre 1996: El Kertroussi Ali Bendameche Abdelkader Amir Mohamed Bensalem Mohamed Oudjet Khaled Benameur Anissa Ouzir El Hachemi Benameur M’Hamed Oucief Saïd Benabbas Samia Oussedik Madjid Benatia Kada Aït Belkacem Mehrez Bennammar Seghir Aït Chalal Hocine Benyakhou Farid Bedredine Mohamed Lakhdar Benyekhlef Haouès Bedaida Abdellah Benyerbah Nadir Berrached Laouari Benyounès Ahcène Brahiti Mahmoud Benelhadj Abdelhak Brahimi Mohamed Boudebouz Chafai Bessaleh Hamid Boudchiche Kamel Beghoul Youcef Boudiaf Chérif Bekkouche Ali Bouras Djoudi Bellag Mohamed Bourenane Lounès Beldjilali Ali Bouziane Mohamed Belkhodja Jeanine Nadjia Bouzidi Boualem Bellaredj Mustapha Boussaha Belgacem Belgherbi Abdelkader Bousbaa Salah Belkahla Sidi Mohamed Boughachiche Sebti Benbrikho Youcef Bouklikha Rachid
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Boumaza Abderrahınane Rebbah Mohamed Bounaas Amar Rezgui Ali Bouhali Mohamed Rezig Abdelwahab Tazebint Saïd Rouaibia Salah Thaminy Mohamed Zakour Abderrahim Mahfoud Terbeche Mohamed Zaouche Slimane Teffahi Djelloul Zerhouni Mohamed Toumi Tahar Benamar Djebari Menouar Zaaf Mohamed Djelloul Abdelkader Zemirli Quahiba Djellouli Abdelkrim Zouaoui Ahmed Djemai Madani Saker Mohamed Larbi Haddoud Mohamed-Lenouar Sahnoun Athman Harchaoui Assia Serradj Abed Hassam Bachir Saadani Amar Hassani Abdelkrim Saadi Amar Hamdadou Salim Saïd Cherif Mohamed Hamdi Samia Saïdi Youcef Hamdi Ahmed Soltane Abdelaziz Hamza Chadli Sehil Abdelali Hamlaoui Yahia Souames Ahmed Hamoutène Rachid Souileh Salah Hamiani Rédha Si Afif Abdelhamid Hamida Mohamed Sidi saïd Abdelmadjid Hamidi Liess Charikhi Mohamed Seghir Khaldi Boubekeur Chami Mohamed Khelladi Mourad Chaouche Ramdane Zoubir Kheireddine Abdelmoumen Cherifi Mohamed Daoui Abderrezak Chelghoum Abdeslam Daho Keltoum Saib Rachid Derdeche Abdellah Sahraoui Abdelhafid Dhina Khaled Abbas Fayçal Dilmi Abdellatif Abdellatif Amar Raffed Abdelkader Abdelli Nouar ALGERIENNE N° 71 27 Joumada Ethania 1418 29 octobre 1997 Azzouza El Hadi Medjaher Djillali Azzi Abdelmadjid Merazga Aïssa Achite-Henni Abdelhamid Meziani Abdelali Amamra Salah Messahli Saâdi Amarouayache Abdelbaki Messaid Mohamed Amrani Hafnaoui El Amin Amraoui Mohamed Mechti Sadek Aoufi Mohamed Mecherfi Ahmed Aoun Mohamed El Kamel Maache Mourad Achaibou Ahmed Maouchi Smaïl Ghanes Abdelkader Mokraoui Mustapha Fettouhi Ahmed Mekideche Mustapha Fasla Abdelmadjid Mentouri Mohamed Salah Grine Azzedine Meghellati Nasser Guettouche Chérif Mankour Nour-Eddine Ali Guettiche Ahmed Mahdi Amar Goumiri Mourad Mahlal Wahiba Kouidri Ahmed Moudoud Belaïd Guita Rachid Moufek Abderrahmane Guella Abderrezak Mouhoubi Salah Kamli Lahcene Misoum Mohamed Kerroum Lakhdar El Mokhtar Kour Nasreddine Naidja Dahmane Kordjani Mohamed Seddik Naimi Tahar Aroussi Abdelhamid Henni Merouane Lazri Riad Henni Abdelkader Laidoune Abdelbaki Yousfi Habib Laourari Hacene Yousfi Ali Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997. Mohamed Salah MENTOURI.
27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 39 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 97-03 du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 portant agrément d’une société de crédit-bail. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 95, 112, 115, 116, alinéa 6, 125, 126, 129, 132, 136, 137, 139, 140 et 156; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un vice-gouverneur de la banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers exerçant en Algérie; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n° 96-06 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément; Vu la demande formulée en date du 12 janvier 1997 en vue de la constitution d’une société de crédit-bail; Vu les éléments d’informations et les pièces contenus dans le dossier portant demande d’agrément en vue de la constitution d’une société de crédit-bail; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997; Décide : Article 1er. En application des articles 45, 115 et 116 alinéa 6 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, est agréée la constitution, sous forme de société par actions, d’une société de crédit-bail dénommée, société algérienne de location d’équipements et de matériels par abréviation, S.A.L.E.M SPA, sise, 06, rue d’El-Biar Alger, dotée d’un capital de deux cent millions (200.000.000) de dinars algériens. Art. 2. Le capital social, visé à l’article 1er ci-dessus, est reparti entre les actionnaires fondateurs. Il est constitué de deux mille (2000) actions entièrement souscrites, d’une valeur nominale de cent mille (100.000) dinars algériens détenues par les membres fondateurs énumérés ci-dessus: Caisse nationale de mutualité agricole 90%; Holding public mécanique 10%. Art. 3. La société S.A.L.E.M - SPA est placée sous la direction et la responsabilité de : Monsieur Sebti Djellalbia, en qualité de directeur général; Monsieur Mohamed Tewfik Hadji, en qualité de directeur général adjoint. Art. 4. La constitution de la société par actions S.A.L.E.M - SPA est agréée sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des engagements figurant dans le dossier, notamment la souscription du capital social de deux cent millions (200.000.000) de dinars algériens. Art. 5. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait: à la demande de l’établissement financier conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 6. Toute modification de l’un des éléments ou informations constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la banque d’Algérie. Art. 7. La présenté décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger