Décision du 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997 plaçant sous le régime de l'usine exercée le champ "Tamadanet" (Petro Canada/Algérie) Sonatrach/division production/direction régionale Ohanet commune In Aménas BP 68 Illizi
Article 1er
فتح المادةLes installations d'extraction et de traitement du champ "Tamadanet" (Pétro Canada / Algérie), situé à 40 Km à l'Est du champ d'Ohanet sur la route nationale n° 03 en allant vers In Aménas dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l'usine exercée.
Article 2
فتح المادةL'exploitant de l'usine exercée du champ "Tamadanet" (Pétro Canada / Algérie) est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements, industriels sous le régime de l'usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes.
Article 3
فتح المادةLes frais d'exercice sont à la charge de l'exploitant de l'usine exercée du champ "Tamadanet"
(Pétro Canada / Algérie).
Article 4
فتح المادةLe directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d'inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.
Article 5
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1418 correspondant au 13 août 1997.
Brahim CHAIB CHERIF. 27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 79-07
- Décision
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