Décret exécutif n° 04-70 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l’élection à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17
Article 2
فتح المادةChaque candidat peut se faire représenter par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote.
Lorsque le candidat décide de se faire représenter, il doit déposer, auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernées, la liste des personnes habilitées à cet effet.
Article 3
فتح المادةLa liste des représentants des candidats est déposée auprès des services compétents de la wilaya huit
(8) jours francs avant la date du scrutin.
Elle est déposée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires concernées.
Article 4
فتح المادةPour suppléer l’absence des représentants de candidats dans un bureau ou centre de vote, une liste additive peut être déposée, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes délais que ceux fixés pour le dépôt de la liste initiale.
Article 5
فتح المادةNe peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent des listes de représentants, il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus entre les représentants des candidats concernés, ou à défaut, par tirage au sort.
A ce titre, le représentant du wali prend acte des désignations définitives au cours d’une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants des candidats dûment mandatés.
Article 6
فتح المادةLe dépôt de la liste des représentants des candidats donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par le représentant du wali et les représentants des candidats dûment mandatés, présents.
Ledit procès-verbal devra mentionner tous les éléments d’identification des représentants par bureau de vote ainsi que la liste des personnes désignées au niveau des centres de vote.
Un exemplaire des listes des représentants désignés ainsi que leurs suppléants est notifié à chacun des chefs de centres de vote et aux présidents de bureaux de vote.
Article 7
فتح المادةUne carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires, et remise à chacun des représentants des candidats.
Article 8
فتح المادةPendant le déroulement des opérations de vote, le représentant du candidat est installé dans un emplacement qui lui est prélablement indiqué par le président du bureau de vote.
Cet emplacement doit permettre, au représentant du candidat, d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote.
Il ne peut interférer, sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote.
Article 9
فتح المادةTout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit d’assister aux opérations de vote et d’en contester éventuellement la régularité en faisant mentionner ses réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote.
Article 10
فتح المادةNe peut mentionner des réclamations sur le procès-verbal de dépouillement que le candidat ou son représentant dûment mandaté.
Durant les opérations de dépouillement et dans le cas où le nombre de candidats est supérieur à cinq (5), le candidat non représenté dans le bureau de vote peut mandater un représentant qu’il habilite, par écrit, à mentionner des réclamations ayant trait aux opérations de dépouillement.
Le document d’habilitation, qui doit être présenté au président du bureau de vote, doit indiquer les nom et prénom du représentant du candidat, la dénomination du centre de vote ainsi que le numéro du bureau de vote auprès duquel est désigné ce représentant.
Article 11
فتح المادةL’auteur de la réclamation doit indiquer sur le procès-verbal de dépouillement et, dans le cadre réservé aux réclamations, les informations ci-après :
— ses nom, prénom(s), qualité et adresse ;
— le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) ;
— les nom et prénom (s) du candidat représenté ;
— le contenu de la réclamation ;
— sa signature.
Article 12
فتح المادةLa saisine immédiate et par voie télégraphique du Conseil constitutionnel doit comporter les éléments d’information concernant l’auteur de la réclamation ainsi que son objet tel que formulé sur le procès-verbal de dépouillement.
La réclamation s’effectue à la diligence et aux frais de son auteur. Elle peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants.
Article 13
فتح المادةDès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie, certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal, est remise contre accusé de réception par le président du bureau de vote et, avant de quitter le bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 et du décret exécutif n° 99-65 du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999, susvisés, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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