Décret exécutif n°04-69 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
Article 2
فتح المادةLa liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours au plus tard après la clôture de la liste des candidats. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Elle est remise en même temps, aux représentants des partis politiques ayant présenté un candidat à l’élection et des candidats indépendants.
Article 3
فتح المادةLa liste des membres titulaires et suppléants de chacun des bureaux de vote peut faire l’objet de contestation.
La contestation doit être formulée par écrit, dûment motivée et adressée au wali dans les cinq (5) jours au plus tard qui suivent l’affichage et la réception initiale de la liste, et doit tendre à prouver que le membre du bureau de vote désigné, objet de la contestation :
— n’est pas électeur ;
— n’est pas électeur, résidant sur le territoire de la wilaya ;
— est candidat aux élections ;
— est parent en ligne directe ou allié au second degré d’un des candidats ;
— a la qualité d’élu ;
— est membre du parti politique de l’un des candidats aux élections.
Article 4
فتح المادةLes contestations présentées font l’objet d’examen selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire qui rendent une décision d’acceptation ou de rejet.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans les deux (2) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation.
La liste des membres des bureaux de vote peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée.
Article 5
فتح المادةLa décision de rejet est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.
Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 6
فتح المادةAprès épuisement des délais de recours, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par le wali.
Ampliation de cette liste est dressée ;
— au président de la Cour territorialement compétente pour la mise en œuvre de la procédure de prestation de serment ;
— au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune ;
— aux chefs de centres de vote et aux présidents des bureaux de vote pour affichage le jour du scrutin.
Article 7
فتح المادةLes présentes dispositions s’appliquent dans les mêmes formes pour le vote des citoyens algériens établis à l’étranger.
Les contestations éventuelles sont présentées devant le chef de poste diplomatique ou consulaire et, en cas de recours judiciaire, devant le tribunal d’Alger. 15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-86 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002, susvisé, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 .
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 définissant les règles d'organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote
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