Décret exécutif n° 04-68 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLes articles 16 à 20 du décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
“Art. 16. — La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues à l’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, prévue à l’article 17 ci-dessous.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Dès l’établissement du procès-verbal des résultats de la circonscription diplomatique ou consulaire, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise par le président de la commission administrative électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, contre la signature d’un accusé de réception”.
“Art. 17. — Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, composée d’un président ayant rang de conseiller, désigné par le ministre de la justice, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères, parmi les électeurs, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré.
La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné suivant les mêmes formes par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des affaires étrangères”.
“Art. 18. — La commission électorale, prévue à l’article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la wilaya d’Alger”.
“Art. 19. — La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats à l’élection à la Présidence de la République”.
“Art. 20. — A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
Dès l’établissement du procès-verbal de centralisation des résultats, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise contre accusé de réception par le président de la commission électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats”.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 .
Ahmed OUYAHIA.
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