Décret exécutif n° 04-65 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant modalités d’application des dispositions de l’article 19 ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d’application de l’article 19-ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.
Article 2
فتح المادةL’organisme employeur établit un plan de formation en matière d’apprentissage en concertation avec les parties concernées suivantes :
— la commission communale d’apprentissage, territorialement compétente ;
— l’inspection du travail de la circonscription ;
— les chambres consulaires concernées par la ou les spécialités ;
— les unions professionnelles ;
— les organisations patronales et associations concernées ;
— les établissements de formation et d’enseignement professionnels dont dépend l’apprenti.
Article 3
فتح المادةLe plan de formation prévu à l’article 2 ci-dessus, doit comporter :
— le nombre d’apprentis à prendre en charge,
— les spécialités ouvertes pour l’apprentissage,
— l’identification des postes de travail prévus pour l’apprentissage,
— la durée et le programme de formation pratique pour chaque poste d’apprentissage,
— le planning de déroulement de la formation,
— les modalités d’évaluation de l’apprenti.
Article 4
فتح المادةL’organisme employeur doit procéder à l’identification d’une structure chargée de l’encadrement et du suivi des apprentis.
Article 5
فتح المادةL’organisme employeur doit procéder à la désignation d’un maître d’apprentissage ou maître-artisan parmi les professionnels qualifiés de l’entreprise dans le but d’assurer le bon déroulement de la formation des apprentis. Il doit informer l’établissement de formation et d’enseignement professionnels, dont dépend l’apprenti, de cette désignation.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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