ج.ر عدد 48 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-246 du 17 novembre 1987 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, p. 1177. Décret n° 87-247 du 17 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du vice-ministre auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, p. 1177. Décret n° 87-248 du 17 novembre 1987 mettant fin fonctions du vice-ministre auprès du aux nationale p. 1178. ministre de l’éducation

1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 87-249 du 24 novembre 1987 portant dénomi- | nation du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi Naâmane, wilaya de Médéa, p. 1178. Décret n° 87-250 du 24 novembre 1987 portant transfert de crédit au sein du budget du ministère de l’information, p. 1178. Décret n° 87-251 du 24 novembre 1987 fixant les modalités d’application du taux réduit prévu par l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées, p. 1179. Décret n° 87-252 du 24 novembre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986, relatives au droit cyněgétique, p. 1180. Décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographiques, p. 1181. Décret n° 87-254 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels, p. 1184. Décret n° 87-255 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels, p. 1185. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 2 novembre 1987 portant nomination d’un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes, p. 1186. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (conseillers) à la Cour des comptes, p. 1186. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (conseillers adjoints) à la Cour des comptes, p. 1186. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (premiers auditeurs) à la Cour des comptes, p. 1186. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes, p. 1187. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs assistants) à la Cour des comptes, p. 1187. Décret du 17 novembre 1987 mettant fin aux fonetions du secrétaire général du ministère des industries légères, p. 1183. Décrets du 24 novembre 1987 portant changement de noms, p. 1189. Décret du 20 septembre 1987 portant nomination de walis (rectificatif), p. 1197. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 2 novembre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, p. 11:8, MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature à un sous-directeur au ministère de l’information, p. 1198. Arrêté du 26 septembre 1987 portant élection des représentants des personnels et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires pour le corps des fonctionnaires du ministère de l’information, p. 1198. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 2 novembre 1987 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, au ministère des transports, p. 1200. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 octobre 1987 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 1200. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la culture et du tourisme, p. 1201. Arrêté du 9 juin 1987 poratnt délégation à signature au directeur du patrimoine culturel au ministère de la culture et du tourisme, p. 1201. Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture et du tourisme, p. 1201. Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification et des équipements au ministère de la culture et du tourisme, p. 1202. Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur des normes et techniques de gestion hôtelières au ministère de la culture et du tourisme, p. 1202. Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des études juridiques au ministère de la culture et du tourisme, p. 1202.

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’aménagement touristique et du thermalisme au ministère de la culture et du tourisme, p. 1203. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 octobre 1987 déterminant les tâches des bureaux des structures locales de l’administration des finances, p. 1203. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 1er septembre 1987 portant désignation d’un chef de cabinet, par intérim, p. 1205. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décision du 2 novembre 1987 portant nomination d’un inspecteur par intérim au ministère des moudjahidine, p. 1205. Décision du 2 novembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim au ministère des moudjahidine, p. 1205. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 octobre 1987 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution, des huiles d’olives de production nationale, p. 1205. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du ler septembre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail, p. 1206. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 1er juillet 1987 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 1206. DECRETS Décret n° 87-246 du 17 novembre 1987 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié et complété, portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 susvisé, sont modifiées comme suit : Ministre de la jeunesse et des sports : Rafik Abdelhak Brerhi; Ministre du travail et des affaires sociales : Mohamed Nabi; Ministre de l’éducation et de la formation : Mostéfa Benamar; Ministre de l’enseignement supérieur: Aboubakr Belkaïd; Ministre du commerce: Mohand Amokrane Chérifi. Art. 2. Est supprimé le ministère de la planification. Art. 3. Le ministère de l’agriculture et de la pêche prend la dénomination de : « Ministère de l’agriculture ». Le ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts prend la dénomination de : « Ministère de l’hydraulique, des forêts et de la pêche ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-247 du 17 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du vice-ministre auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifie, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination de vice-ministre ;

1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de vice-ministre, auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche, exercées par M. Mohamed Mazouni. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-248 du 17 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du vice-ministre auprès du ministre de l’éducation nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination de vice-ministre; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de vice-ministre, auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé de l’enseignement secondaire et technique, exercées par Mme Kheira Ettayeb. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-249 du 24 novembre 1987 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sidi Naâmane, wilaya de Médéa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sidi Naâmane, wilaya de Médéa, portera désormais le nom: « Chaoui Ben Aïssa El Hadj ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-250 du 24 novembre 1987 portant transfert de crédit au sein du budget du ministère de l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-347 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’information; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de cent soixante quatorze millions de dinars (174.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles, provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de cent soixante quatorze millions de dinars (174.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DE SERVICE 6ème Subvention de partie fonctionnement 36-01 Subvention à l’entreprise nationale de Radiodiffusion 53.000.000 36-02 Subvention à l’entreprise nationale de télévision 76.500.000 36-03 Subvention à l’entreprise nationale de télédiffusion .. 44.500.000 Total des crédits ouverts 174.000.000 Décret n° 87-251 du 24 novembre 1987 fixant les modalités d’application du taux réduit prévu par l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment son article 16; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 10 et 12; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées, relatives au taux réduit de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux applicable aux bénéfices réinvestis par les entreprises socialistes, les sociétés d’économie mixte, sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée et autres personnes morales. Art. 2. صمما Ouvrent droit à la taxation au taux réduit, exclusivement lorqu’ils sont réalisés pour les besoins du développement de l’entreprise, les investissements immobiliers et mobiliers figurant aux annexes jointes au présent décret suivant la distinction ci-après: les biens dont la liste est donnée à l’annexe I pour les entreprises de production et de travaux ; les biens dont la liste est donnée à l’annexe II pour le secteur du tourisme. Pour les activités à caractère commercial et de services, ouvrent droit au taux réduit, les équipements de maintenance et les installations de magasinage et de stockage ainsi que les engins de manutention et de relevage des entreprises portuaires. Art. 3. - Le montant des investissements à prendre en compte au titre d’un exercice ne peut excéder le bénéfice comptable de l’exercice et ce, conformément aux dispositions de l’article 11 du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 4. - Pour bénéficier de la taxation réduite, les sociétés visées à l’article 1er ci-dessus doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d’être taxés au taux réduit et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l’actif et de leur prix de revient. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕΙ Liste des biens immobiliers et mobiliers quvrant droit, en faveur des entreprises de production et de travaux, au bénéfice du taux réduit: A) INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS : 1°) Les bâtiments et locaux destinés à un usage industriel: ateliers de fabrication, entrepôts de matières premières et de produits semi-finis,

1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA entrepôts de produits finis sur les lieux de production sous réserve, qu’il n’y soit pas effectué de vente au détail, bureaux de dessin et d’études, laboratoires, ateliers pour l’entretien et la réparation des matériels de fabrication et d’une manière générale, tous locaux affectés directement à la production. 2°) Les locaux abritant les centres d’apprentissage et de formation professionnelle placés sous la dépendance directe de l’entreprise, 3°) Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité). B) INVESTISSEMENTS MOBILIERS : 1°) Installations industrielles, machines et engins de production et de manutention, tels que : matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics : pelles mécaniques, tornapull, scrapers, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillon– neurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d’extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d’atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d’enrobage, finishers, pelles mécaniques, camions dits « Multi-bennes », << Multi-grues », << Multi-caissons > etc…, matériels des différents corps de métiers du bâtiment, appareils de levage et de manutention, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots, automoteurs, monte-charges, skips, transporteurs à galets ou aériens etc…, engins spécialisés utilisés dans les mines, matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales, tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers, Véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantiers, machines-outils de tous ordres (perceuses, tours etc…), appareils de laboratoires. 2°) Equipement des centres d’apprentissage placés sous la dépendance directe de l’entreprise et constituant le prolongement de son activité, 3°) Matériels et moyens de transports, 4°) Equipements de production industriels ou agricoles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 ΑΝΝΕXE II Liste des biens ouvrant droit, pour les entreprises du secteur touristique, au taux réduit : apparelis de chauffage central (y compris les chaudières), appareils de production d’eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régulation), appareils sanitaires (baignoires, appareils de douches, lavabos, équipements fixes, accessoires, etc…), fourneaux, fours et équipements fixes de cuisine, machines à laver la vaiselle de grande capacité, chambres froides et, par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres, appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillage, électrique tel que disjoncteurs, prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches et tous appareils fixes d’éclairage, de signalisation, d’alarme et d’incendie, panonceaux lumineux etc…), appareils et installations téléphoniques (standards, appareils proprement dits, cabines insonores, hottes), ascenseurs, monte-charges et monte-plats,

  • revêtements de sol (à condition qu’ils soient fixés et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions des pièces, installations de conditionnement d’air, de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d’air) d’insonorisation et d’isolation, en général, tous les équipement nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, (comptoirs etc…), matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme. Décret n° 87-252 du 24 novembre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986, relatives au droit cynégétique. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 et notamment ses articles 27 et 29;

25 novembre 1937 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le produit du droit cynégétique Institué par l’article - 13 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, modifié par l’article 27 de la loi de finances complémentaire pour 1986 est réparti ainsi qu’il suit : -70% au profit des associations de chasse, 10% au profit de la commune, 10% au profit des fédérations de chasse de

- wilaya, 10% au profit de la fédération nationale de chasse. Art. 2. La part du produit du droit ci-dessus revenant à chacun des bénéficiaires lui est versée à la fin de chaque campagne cynégétique par le receveur des contributions diverses qui lui adresse également un état des recouvrements effectués au titre de cette campagne. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 65-35 du 29 avril 1965 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mans 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale dés finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme : Vu le décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENAPROC); Vu le décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographique (ENADEC); Vu le décret n° 87-254 du 24 novembre, 1987 portant dissolution de l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographique et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels; Vu le décret n° 87-255 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de << Centre Algérien pour l’art et l’industrie cinématographiques », une entreprise publique à caractère économique et à vocation culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après dénommée: « le centre ». Le centre est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. CHAPITRE II OBJET MOYENS Art. 4. Le centre a pour objet dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel :

  • de planifier la production de films et de veiller & son accroissement régulier; de promouvoir, de distribuer et de diffuser le film algérien en Algérie et à l’étranger;
  • de gérer et d’exploiter les structures de diffusion relevant de son patrimoine :
  • d’entreprendre toute étude et recherche en rapport avec son objet; d’assurer des prestations techniques concou rant à la création de tout produit cinématographique et audiovisuel;

1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’assurer la maintenance des équipements et Installations de projection des salles de cinéma ; de procéder à la construction et à l’aménagement de toute structure en rapport avec son objet; d’assurer l’approvisionnement de toute salle de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion commerciale et non commerciale en films de tous formats;
  • d’acquérir et d’assimiler toutes les techniques utiles au développement de l’art et de l’industrie cinématographiques;
  • de produire et coproduire, en Algérie et à l’étranger, tous films de longs et courts métrages, de tous genres, sur tous supports et en tous formats;
  • d’acquérir des droits d’exploitation cinématographique;
  • de programmer et de distribuer, à titre exclusif, les films algériens et étrangers de tous genres et sur tous supports existants et à venir; de créer, développer et exploiter son réseau de salles de projection cinéma et vidéo;
  • d’édifier, promouvoir et exploiter la base matérielle et technique de production;
  • de promouvoir une politique de formation et de perfectionnement des personnels techniques et artistiques. A ce titre, le centre est chargé :
  • d’assurer toutes opérations concourant à la fabrication du produit audiovisuel, notamment :
  1. les travaux de laboratoire entrant dans le cadre du développement des films ;
  2. l’ensemble des fonctions audiovisuelles, dont particulièrement le montage des productions;
  3. les services destinés à la post-synchronisation. Art. 5. Pour accomplir sa mission:
  4. le centre est doté par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographique (ENADEC) et l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENAPROC), ou confiés à elles, des moyens, structures, parts, droits, obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et activités de production et distribution cinématographiques et audiovisuelles,
  5. le centre met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions, tous moyens industriels, mobiliers, tmmobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
  6. le centre peut également, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, réaliser, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 CHAPITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 6. Le centre est dirigé par un directeur général et doté d’un conseil d’orientation. Art. 7. - Le centre est organisé en directions et unités. Un arrêté du ministre chargé de la culture précisera l’organisation interne, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre, la consistance et le siège des unités. Le Conseil d’Orientation Art. 8. Le conseil d’orientation est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle, toute mesure se rapportant à l’organisation du centre. A cet égard, il délibère notamment sur les questions suivantes : les plans et programmes annuels et pluriannuels; les programmes annuels et pluriannuels des investissements et leurs modalités de financement: le projet de budget du centre; le rapport d’activité et les comptes d’exploitation; les conditions générales de passation des marchés, accords et conventioris; les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et. susceptibles de promouvoir et développer les différents domaines d’activité du centre. Art. 9. Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé de la culture ou son représentant, Président; le représentant du parti du F.L.N.; le représentant du ministre des finances; lè représentant du ministre de l’information : le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre de l’enseignement supérieur; Le représentant du ministre de l’éducation et de la formation; Les représentants doivent avoir au moins rang de directeur d’administration centrale. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont nommés - pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l’autorité dont ils dépendant.

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ces membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, leurs sont remboursés conformément à la réglementations en vigueur. Art. 12. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire au moins (2) fois par an. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinadre à la demande, soit du président, soit du directeur général du centre, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 13. Le conseil d’orientation ne peut délibèrer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est plais altiteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président du conseil. Les décisions son’t adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général Art. 14. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des prérogatives du conseil d’orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations entrant dans le cadre des attributions du centre ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre. Il met en œuvre les délibérations du consell d’orientation après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 16. Le directeur général est ordonnateur du budget général du centre dans les conditions fixées par les lois règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonrie les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités du centre, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions, Il assure le secrétariat du conseil d’orientation Art. 17. Le directeur général est assisté d’un comité artistique consultatif, chargé d’examiner, notamment :

  1. la sélection des scénarios;
  2. le plan thématique annuel;
  3. le programme annuel et le suivi de la promotion conformément au plan thématique arrêté et aux normes de la production de l’entreprise;
  4. le programme annuel et le suivi de la promotion du film algérien ;
  5. la qualité des différentes prestations artistiques en vue de l’attribution des prix et encouragements. La composition et le fonctionnement du comité artistique seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. L’exercice financier du centre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable et les textes pris pour son application. Art. 19. Le budget du centre comprend:
  6. En recettes : a) les recettes liées à l’activité du centre; b) les subventions de l’Etat : les subventions ordinaires allouées par l’Etat au centre, pour la réalisation de son programme de production. Les subventions extraordinaires allouées par l’Etat au centre pour la réalisation d’objectifs particuliers. c) les dons et legs.
  7. En dépenses : a) Les dépenses de fonctionnement et d’entretien; b) les dépenses d’équipement et de maintenance; c) toute autre dépense liée à la réalisation des objectifs du centre. Art. 20. Les comptes prévisionnels du centre, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre des finances.

1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la culture et au président de la Cour des comptes. Art. 22. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant le obligations et les responsabilités des comptables. Art. 23. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et popullaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-254 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l’Entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C.); Vu le décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du Centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographiques; Décrète : Article 1er. - L’Entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C.) est dissoute. Art. 2. La dissolution citée ci-dessus comporte le transfert au Centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographiques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités de distribution et d’exploitation cinématographiques exercées par l’E.N.A.D.E.C.; 2°) les biens, droits, parts, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs du centre, assumés par J’E.N.A.D.E.C.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 3. Le transfert des activités prévues à l’article 2, alinéa 1, ci-dessus emporte : 1°) substitution du centre à l’E.N.A.D.E.C., au titre de ses activités, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’E.N.A.D.E.C., en vertu du décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 susvisé. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 2 alinéa 2 du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l’E.N.A.D.E.C., au titre de ses activités, donne lieu: A. à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre chargé de la culture, dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture;
  2. d’une liste quantitative fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture;
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la distribution des produits cinématographiques et audiovisuels et d’exploitation des salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au centre. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 2 du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au centre. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 2, alinéa 3, du présent décret, sont transférés au Centre, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures transférées au Centre. Art. 6. Les dispositions du décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 susvisé sont abrogées. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-255 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l’Entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (E.N.A.P.R.O.C.); Vu le décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du Centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographiques; Décrète : Article 1er. L’Entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (E.N.A.P.R.O.С.) est dissoute. Art. 2. La dissolution citée ci-dessus comporte le transfert au Centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographiques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités de production de films et programmes audiovisuels exercées par l’E.N.A.P.R.O.C.; 2°) les biens, droits, parts, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs du centre, assumés par Ι’Ε.Ν.Α.P.R.O.C.; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 3. Le transfert des activités prévues à l’article 2 alinéa 1 ci-dessus, emporte : 1°), substitution du centre à l’E.N.A.P.R.O.C., au titre de ses activités, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la publication du REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par Ι’Ε.Ν.Α..P.R.O.C., en vertu du décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 susvisé. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 2, alinéa 2, du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l’E.N.A.P.R.O.C., au titre de ses activtés, donne lieu : A. à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre chargé de la culture, dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture;
  2. d’une liste quantitative fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture;
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des produits cinématographiques et audiovisuels indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au centre. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 2 du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au centre. Art. 5.- Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 2, alinéa 3, du présent décret, sont transférés au Centre, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures transférées au Centre. Art. 6. Les dispositions du décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 susvisé sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID.

1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 025 novembre 1987 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 2 novembre 1987 portant nomination d’un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Arab Aoudj est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du grade des conseillers, à compter du 1er février 1986. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (conseillers) à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Abdelaziz Tourab est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du deuxième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du ler mars 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohand El- Hocine Matougi est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du deuxième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du ler septembre 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohamed El-Bachir Benmansour est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du deuxième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 20 septembre 1986. Par décret du 2 novembre 1987, Mlle Khedidja Messaoudi est nommée et titularisée en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressée est classée au ler échelon du deuxième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 15 mars 1986. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (conseillers adjoints) à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Moncef Meslem est promu, nommé et intégré en qualité de conseiller adjoint à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 23 février 1987. Ledit décret se subroge au décret du 1er novembre 1983 concernant la nomination de l’intéressé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Nourredine Rezag-Bara est promu, nommé et intégré en qualité de conseiller adjoint à la Cour des Comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes à partir du 23 février 1987. Ledit décret se subroge au décret du 1er septembre 1986 concernant la nomination de l’intéressé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohand Djedjig est promu, nommé et intégré en qualité de conseiller adjoint à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du troisième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 23 février 1987. Ledit décret se subroge au décret du 1er septembre 1986 concernant la nomination de l’intéressé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, Mme Salima Hamidi, épouse Bensalah, est nommée et titularisée en qualité de conseiller adjoint à la Cour des comptes. L’intéressée est classée au ler échelon du troisième groupe du premier grade des magistrats à la Cour des comptes, à partir du ler février 1986. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (premiers auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Ramdane Idir est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 30 juin 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Abdelmadjid Sahraoui est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 5 avril 1986.

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 2 novembre 1987, M. Ramdane Sarri est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 5 avril 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Naceur Dennoun est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du 1er groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 30 novembre 1986. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Djaffar Zioui est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 31 mars 1987. Par décret du 2 novembre 1987, M. Allaoua Amara est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du ler février 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Chérif Sassia est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 4 mai 1986. Par décret du 2 novembre, 1987, M. Hocine Begriche est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du ler février 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Ali Tamouza est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du ler février 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Belaid Brahiti est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 11 février 1987. Par décret du 2 novembre 1987, Mlle Fatma-Zohra Djennad est nommée et titularisée en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressée est classée au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 25 avril 1987. Par décret du 2 novembre 1987, Mme Khadidja Haddad, épouse Mostefaï, est nommée et titularisée en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressée est classée au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du ler mars 1986. Par décret du 2 novembre 1987, Mlle Messaouda Bouakaz est nommée et titularisée en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressée est classée au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 31 octobre 1984. Par décret du 2 novembre 1987, Mile Farida Djema est nommée et titularisée en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressée est classée au 1er échelon du second groupe du grade des auditeurs à compter du 28 avril 1987. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs assistants) à la Cour des comptes. Par décret du 2 novembre 1987, M. Arezki Si-Salah est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Abdelhamid Kechout est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 13 février 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Abdelhamid Benali est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 13 février 1986.

1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohamed Tayeb Kirati est nommé et titullarisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Fethi Amrani est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohamed Aichouche est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 13 février 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. M’Hamed Guettaï est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Lazhar Naït Mohamed est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes.; L’intéressé est classé au 2ème échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 20 janvier 1987. Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohamed Seghir Mebarki est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 14 septembre 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Boualem Aliouache est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du gradé des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, M. Abdelaziz Sid est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressé est classé au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 13 février 1986. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohamed Mekliche est nommé et titularisé en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressé est classé au 1er échelon au troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 13 février 1986. Par décret du 2 novembre 1987, Melle. Fatiha Chellali est nommée et titularisée en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressée est classée au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, Melle. Fatima Sadou est nommée et titularisée en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressée est classée au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, Mme. Fadila Bouguerra, épouse Boukazouha, est nommée elt titularisée en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressée est classée au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Par décret du 2 novembre 1987, Melle. Fadhila Fellah est nommée et titularisée en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressée est classée au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 31 août 1985. Par décret du 2 novembre 1987, Mme. Louiza Kellall, épouse Stamboul, est nommée et titulariséle en qualité d’auditeur assistant à la Cour des comptes; L’intéressée est classée au ler échelon du troisième groupe du grade des auditeurs à compter du 25 janvier 1986. Décret du 17 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111- 12°; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures non féllleichttives du Pariti et de l’Etat ; Vu le décret du 1er août 1984 portant nomination de M. Mohand Amokrane Chérifi en qualité de secrétaire général du ministère des industries légères;

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des industries légères, exercées par M. Mohand Amokrane Chérifi, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décrets du 24 novembre 1987 portant changement de noms. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Bourourou Azeddine, né le 10 janvier 1954 à Jijel, acte de naissance n° 07 et acte de mariage n° 100, dressé le 2 juin 1982 à Jijel, s’appellera désormais: « Makhlouf Azeddine ». Art. 2. Le nommé Bourourou Mohamed, né le 15 mai 1983 à Jijel, acte de naissance nº 1419, s’appellera désormais: « Makhlouf Mohamed ». Art. 3. Le nommé Bourourou Salah-Eddine, né le 1er novembre 1984 à Rouiba, wilaya de Boumerdés, acte de naissance n° 3117, s’appellera désormais : « Makhlouf Salah-Eddine ». Art. 4. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 5. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populllaline. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Boudjeroua Ali, mé en 1959 à Keria, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 20 et acte de mariage n° 1906, dressé le 2 août 1980 à Oran, s’appellera désormais : « Adel Ali ». Art. 2. - La nommée Boudjeroua Fatma-Inesse, née le 27 septembre 1981 à Oran, acte de naissance n° 11629, s’appellera désormais : << Adel Fatma-.. Inesse ». Art. 3. - Le nommé Boudjeroua Mohamed-Yassine, né le 11 juillet 1984 à Oran, acte de naissance n° 8065, s’appellera désormais: « Adel Mohamed-Yassine ». Art. 4. La nommée Boudjeroua Amel, née le 11 juillet 1984 à Oran, acte de naissance n° 8067, s’appellera désormais: « Adel Amel ». Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 6.- Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatime. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Far Abdeslam, né le 31 octobre 1914 à Béni Meshel, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 884 et acte de mariage n° 32, dressé le 20 juillet 1962 à Tlemcen, s’appellera désormais: « Belhadj Abdeslam ». Art. 2. La nommée Far Djamila, née le 26 janvier 1968 à Hennaya, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 72, s’appellera désormais : « Belhadj Djamila ». Art. 3. La nommée Far Zoulikha, née le 20 novembre 1970 à Hennaya, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 672, s’appellera désormats : « Belhadį Zoulikha ».

1190 JOURNAL OFFICIEL DE L Art. 4. Le nommé Far Abderrahim, né le 10 février 1973 à Hennaya, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 134, s’appellera désormais : « Belhadj Abderrahim ». Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 6. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Far Abdelkader, né le 4 septembre 1958 à Djelfa, acte de naissance n° 400, s’appellera désormais : « Attachi Abdelkader ». Art. 2.- le nommé El Far Aïssa, né le 20 septembre 1960 à Laghouat, acte de naissance n° 520, s’appellera désormais: «Attachi Aïssa ». Art. 3. la nommée El Far Zohra, née le 13 octobre 1962 à Laghouat, acte de naissance n° 0745 et acte de mariage n° 98, dressé le 22 avril 1985 à Guerrara, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais : Attachi Zohra ». Art. 4. La nommée Far Oumelkheir, née le 15 février 1978 à Guerrara, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 522, s’appellera désormais: « Attachi Oumelkheir ». Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 6. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1087 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Bonnet Edouard, né le 8 octobre 1940 à Relizane, acte de naissance n° 557 et acte de mariage n° 305, dressé le 18 novembre 1968 à Chlef, s’appellera désormais: « Chaïeb Tahar ». Art. 2. Le nommé Bonnet Farouk, né le 5 juin 1970 à Chlef, acte de naissance n° 1839, s’appellera désormais: « Chaieb Farouk ». Art. 3. - Le nommé Bonnet Mohamed Amine, né le 18 août 1971 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1147, s’appellera désormais: « Chaïeb Mohamed Amine ». Art. 4. La nommée Bonnet Fatma-Zohra, née le 13 novembre 1972 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1447, s’appellera désormais : « Chaïeb Fatima-Zohra ». Art. 5. Le nommé Bonnet Kamal, né le 9 janvier 1975 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 045, s’appellera désormais : « Chaïeb Kamal ». Art. 6. « Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 7. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- qui sera publié au 10° et 152; Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 24 novembre 1987. Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au Chadli BENDJEDID. changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le nommé Far Abdelghani, né le 28 février 1956 à Béni Ouarsous, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 67 et acte de mariage n° 168, dressé le 21 décembre 1983 à Remchi, wilaya de Tlemcen, s’appellera désormais : < Belhadj Abdelghani ». Art. 2. La nommée Far Khadidja, née le 12 octobre 1984 à Tlemcen, acte de naissance n° 5232, s’appellera désormais : « Belhadj Khadidja ». Art. 3. La nommée Far Fatma, née le 15 mars 1952 à Béni Ouarsous, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 32, s’appellera désormais: << Belhadj Fatma ». Art. 4. Le nommé Far Abdelmoullah, né le 30 juillet 1960 à Hennaya, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 222, s’appellera désormais : « Belhadj Abdelmoullah ». Art. 5. La nommée Far Rabha, née le 23 janvier 1963 à Hennaya, wilaya de Tlemcen, acte de naissance n° 38, s’appellera désormais : « Belhadj Rabha ». Art. 6. - Conformément à l’article 5 du décret 71-157 - du 3 juin 1971 susvisé, la mention en n° marge des actes de l’état civil du nouveau nom Conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 7. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. La nommée Niati Kheira, pée le 14 avril 1937 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 49 et acte de mariage n° 81, dressé le 6 octobre 1952 à Frenda, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Rebahi Kheira ». Art La nommée Niati Nakhla, née le 11 . 2. de Tiaret, acte de janvier 1941 à Frenda, wilaya naissance nº 6 et acte de mariage n° 34, dressé le 14 mai 1958 à Frenda, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Rebahi Nakhla ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 Art. 3. La nommée Niati Khedidja, née le ler juillet 1943 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 135 et acte de mariage n° 60, dressé le 20 décembre 1963 à Frenda, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: « Rebahi Khedidja ». Art. 4. La nommée Niati Aïcha, née le 9 juillet 1951 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 188 et acte de mariage dressé le 16 juin 1973 à Frenda, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : << Rebahi Aïcha ». Art. 5. Le nommée Niati Abdallah, né le 8 février 1954 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 40, s’appellera désormais : « Rebahi Abdallah ». Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 7. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Niati Bardad, né le 16 septembre 1918 à Kalaa, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 485 et acte de mariage n° 80, dressé le 12 avril 1987 à Sig, wilaya de Mascara, s’appellera désormais : « Benchohra Bardad ». Art. 2. Le nommé Niati Abdelkader, né le 5 janvier 1968 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 39, s’appellera désormais : « Benchohra | Abdelkader ». Art. 3. La nommée Niati Kheira, née le 3 octobre 1970 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance 1282, s’appellera désormais: «Benchohra Kheira». n° Art. 4. Le nommé Niati Hamadouche, né le ler avril 1973 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 545, s’appellera désormais : « Benchohra Hamadouche ».

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le nommé Niati Benyebka, né le 11 novembre 1975 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1972, s’appellera désormais: «Benchohra Benyebka». Art. 6. La nommée Niati Karima, née le 28 mat 1978 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 1096, s’appellera désormais: «Benchohra Karima». Art. 7. Le nommé Niati Mohamed, né le 13 août 1957 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 657, s’appellera désormais : <<< Benchohra Mohamed ». Art. 8. La nommée Niati Houria, née le 12 septembre 1962 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 864, s’appellera désormais: « Benchohra Houria ». Art. 9. Le nommé Niati Kaddour, né le 26 avril 1965 à Sig, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 654, s’appellera désormais: «Benchohra Kaddour». Art. 10. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Niati Abdelkader, né en 1945 à Medroussa, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 0349 et acte de mariage dressé en 1965 là Medroussa, s’appellera désormais: « Djebli Abdelkader ». Art. 2. Le nommé Niati Ahmed, né le 13 décembre 1966 à Medroussa, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 0385, s’appellera désormais: Djebli Ahmed ». Art. 3. Le nommé Niati Baghdad, né le 25 décembre 1968 à Medroussa, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance nº 0463, s’appellera désormais: « Djebli Baghdad ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 Art. 4. La nommée Niati Aouicha, née le 21 octobre 1970 à Medroussa, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 0489, s’appellera désormais: Djebli Aouicha ». Art. 5. – Le nommé Niati Djamel, né le 28 novembre 1972 à Medroussa, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 0548, s’appellera désormais « Djebli Djamel ». Art. 6. La nommée Niati Nouria, née le 30 janvier 1975 à Medroussa, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 029, s’appellera désormais: << Djebli Nouria ». Art. 7. La nommée Niati Samira, née le 11 juillet 1985 à Frenda, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 1388, s’appellera désormais: « Djebli Samira ». Art. 8. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Yahoui Mohammed, né le 15 janvier 1908 à Draria, wilaya de Tipaza, s’appellera désormais : « Yahilaoui Mohammed ». Art. 2. Le nommé Yahoui Belkacem, né le 11 février 1937 à Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 14 et acte de mariage n° 47, dressé le 29 juin 1959 à Alger, s’appellera désormais : << Yahiaoui Belkacem ». Art. 3. Lé nommé Yahqui Ali, né le 27 novembre 1966 à Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, acte de naissance 1 1272, s’appellera désormais: «Yahtzoul Ali ».

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le nommé Yahoui Hassan, né le 6 mai 1968 à Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 496, s’appellera désormais.; « Yahiaoui Hassan », Art. 5. La nommée Yahoui Zohra, née le 17 mars 1969 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2550, s’appellera désormais : « Yahiaoui Zohra ». Art. 6. La nommée Yahoui Hassina, née le 16 mars 1970 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2348, s’appellera désormais : « Yahiaoui Hassina ». Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en mange des actes de l’état civill du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Zembout Ahmed, né le 20 février 1907 là Aïn Azel, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 0248 et acte de mariage n° 35, dressé le 6 mars 1950 à Bologhine, wilaya d’Alger, s’appellera désormais: « Ben Ayad Ahmed ». Art. 2. - Le nommé Zembout Mohammed, né le 18 novembre 1931 à Aïn Azel, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 1756, s’appellera désormais : « Ben Ayad Mohammed ». Art. 3. La nommée Zembout Djamila, née en 1932 à Aïn Azel, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 332, s’appellera désormais : « Ben Ayad Djamila ». Art. 4. La nommée Zembout Oumelkheir, née le 18 juin 1936 à Aïn Azel, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 1342, s’appellera désormais : « Ben Ayad Oumelkheir ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 Art. 5. La nommée Zembout Aldjia, née le 17 avril 1943 à Aïn Azel, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 1053, s’appellera désormais : « Ben Ayad Aldjia ». Airit. 6. - Le nommé Zembout Mustapha, né le 21 janvier 1959 à Alger, s’appellera désormais : « Ben Ayad Mustapha ». Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des aicities de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er Le nommé Lakehab Mohamed, né le 4 août 1931 à Sour El Ghozlane, wilaya de Bouira, acte de naissance n°131 et acte de mariage n° 103, dressé le 4 avril 1956 à El Harrach, wilaya d’Alger, s’appellera désormais : « Lakehal Mohamed ». Art. 2. Le nommé Lakehab Nasredine, né le 13 Janvier 1957 à El Harrach, wilaya d’Alger, acte, de naissance n° 79, s’appellera désormais : « Lakehal Nasredine ». Art. 3. Le nommé Lakehab Benabdalah, né le 19 janvier 1963 à El Harrach, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 175, s’appellera désormais : « Lakehal Benabdalah ». Art. 4. Le nommé Lakehab Kaddour, né le 14 . d’Alger, acte septembre 1966 à El Harrach, wilaya de naissance n° 2310, s’appellera désormais: «Lakehal Kaddour». La nommée Lakehab Naïma, née le 18 Art. 5. acte de février 1968 à El Harrach, wilaya d’Alger, naissance n° 817, s’appellera désormais : « Lakehal Naïma >.

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 Art. 6. Le nommé Lakehab Djamel, né le 19 avril 1971 à El Harrach, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1590, s’appellera désormais: « Lakehal Djamel ». Art. 7. - La nommée Lakehab Faïza, né le 30 avril 1974 à Kouba, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1433, s’appellera désormais: « Lakehal Faïza ». Art. 8. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Kabradjezr Mansour, né le 22 décembre 1961 à Mostaganem, acte de naissance n° 2732, s’appellera désormais: « Belhocine Mansour ». Art. 2. La nommée Kabradjezr Sabria, née le 25 novembre 1964 à Mostaganem, acte de naissance n° 3492, s’appellera désormais: « Belhocine Sabria ». Art. 3. La nommée Kabradjezr Halima, née le 15 mai 1966 à Mostaganem, acte de naissance n° 1673, appellera désormais : « Belhocine Halima ». Art. 4. Le nommé Kabradjezr Mohamed, né le 15 mai 1966 à Mostaganem, acte de naissance n° 1672, s’appellera désormais : « Belhocine, Mohamed ». Art. 5. La nommée Kabradjezr Djemaïa, née le 26 janvier 1969 à Mostaganem, acte de naissance n° 301, s’appellera désormais: « Belhocine Djemaïa ». Art. 6. Le nommé Kabradjezr Abdelkader, né le 25 juillet 1973 à Mostaganem, acte de naissance n° 3195, s’appellera désormais : << Belhocine Abdelkader ». Art. 7. Le nommé Kabradjezr Abdelhadi, né le 14 juillet 1975 à Mostaganem, acte de naissance n° 3055, s’appellera désormais : << Belhocine Abdelhadi ». Art. 8. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le ministre de justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Chadi Miloud, né en 1917 à Naâma, acte de naissance n° 1069 et acte de mariage n° 334 dressé le 21 novembre 1952 à Mécheria, wilaya de Naâma et acte de mariage n° 030, dressé le 7 juin 1984 à Naâma, s’appellera désormais : « Khatir Miloud ». Art. 2. La nommée Chadi Rekia, née le 6 mai 1936 à Naâma, acte de naissance n° 262, s’appellera désormais: « Khatir Rekia ». Art. 3. Le nommé Chadi Tedjini, né le 10 avril 1953 à Naâma, acte de naissance n° 0402 et acte de mariage n° 094, dressé le 12 août 1976 à Mécheria, wilaya de Naama, s’appellera désormais : « Khatir Tedjini ». Art. 4. La nommée Chadi Yamina, née en 1956 à Naâma, acte de naissance n° 0689, s’appellera désormais: « Khatir Yamina ». Art. 5. Le nommé Chadi Djelloul, né le 15 septembre 1966 à Naâma, acte de naissance n° 0336, s’appellera désormais : « Khatir Djelloul ». Art. 6. Le nommé Chadi Laid, né le 2 janvier 1968 à Mécheria; wilaya de Naâma, acte de naissance n° 05, s’appellera désormais : « Khatir Laid. ». Art. 7. La nommée Chadi Fatiha, née le 18 janvier 1981 à Mécheria, wilaya de Naâma, acte de naissance n° 79, s’appellera désormais : « Khatir Fatiha ». Art. 8. Le nommé Chadi Madani, né le 25 avril 1985 à Mécheria, wilaya de Naâma, acte de naissance n° 510, s’appellera désormais: Khatir Madani ».

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 10. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative A l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Tabet-Zatla Tayeb, né en 1918 à Blida, acte de naissance n° 605/177 et acte de mariage n° 400, dressé le ler septembre 1941 & Tlemcen, s’appellera désormais : « Tabet Tayeb ». Art. 2. La nommée Bentabet Malika, née le 13 octobre 1945 à Tlemcen, acte de naissance n° 2162 et acte de mariage n° 1254, dressé le 14 juin 1968 à Oran, s’appellera désormais : « Tabet Malika ». Art. 3. La nommée Bentabet Farida, née le 19 octobre 1947 à Tlemcen, acte de naissance n° 2507 et acte de mariage n° 2801, dressé le 25 novembre 1969 à Oran, s’appellera désormais: « Tabet Farida ». Art. 4. La nommée Bentabet Fouzia, née le 6 juin 1952 à Tlemcen, acte de naissance n° 1564 et acte de mariage n° 74, dressé le 20 janvier 1979 à Oran, s’appellera désormais : « Tabet Fouzia ». Art. 5. Le nommé Bentabet Feth-Eddine, né le 17 juillet 1955 à Sidi Bel Abbès, acte de naissance n° 1845, s’appellera désormais : « Tabet Feth- Eddine ». Art. 6. Le nommé Bentabet Abderrahim Amine, né le 28 janvier 1950 à Tlemcen, acte de naissance n° 398 et acte de mariage n° 24, dressé le 12 janvier 1977 à Tlemcen, s’appellera désormais : << Tabet Abderrahim Amine ». Art. 7. La nommée Bentabet Assia Selma, née le 14 janvier 1978 à Oran, acte de naissance n° 816, s’appellera désormais: Tabet Assia Selma ». Art. 8. - Le nommé Bentabet Mohammed El-Azhar Oussama, né le 26 mai 1981 à Oran, acte de naissance n° 6322, s’appellera désormais : « Tabet Mohammed El Azhar Oussama ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 10. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Sabeghdilou Abdallah, nê le 13 juillet 1933 à Guedila, daïra d’Aïn Touta, wilaya de Batna, acte de naissance n° 731, s’appellera désormais: « Sabagh Abdallah ». Art. 2. La nommée Sabeghdilou Messaouda, née le 21 février 1962 à Timgad, wilaya de Batna, acte de naissance n° 25, s’appellera dsormais: Sabagh Messaouda ». Art. 3. Le nommé Sabeghdilou Mabrouk, né le 5 octobre 1964 à Oued Taga, wilaya de Batna, acte de naissance n° 288, s’appellera désormais: Sabagh Mabrouk ». Art. 4. Le nommé Sabeghdilou Lakhdar, né le 16 juillet 1967 à Qued Taga, wilaya de Batna, acte de naissance n° 0284, s’appellera désormais: Sabagh Lakhdar ». Art. 5. Le nommé Sabeghdilou Salah, né le 8 juillet 1970 à Oued Taga, wilaya de Batna, acte de naissance n° 0263, s’appellera dsormais : « Sabagh Salah ». Art. 6. Le nommé Sabeghdilou Ahmed, né le 9 août 1973 à Oued Taga, wilaya de Batna, acte de naissance n° 0365, s’appellera dsormais : « Sabagh Ahmed ». Art. 7. Le nommé Sabeghdilou Hakim, né le 6 juillet 1976 à Tazoult, wilaya de Batna, acte de naissance n° 178, s’appellera dsormais : « Sabagh Hakim ».

1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Le nommé Sabeghdilou Abdelkarim, né le ler octobre 1984 à Tazoult, wilaya de Batna, acte de naissance n° 311, s’appellera désormais : « Sabagh Abdelkarim ». Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 10. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Zabi Hamlaoui, né en 1912 à M’Cif, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 412, s’appellera désormais : « Zaki Hamlaoui ». Art. 2. Le nommé Zabi Saïd, né en 1936 à M’Cif, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 205, s’appellera désormais: « Zaki Saïd ». Art. 3. La nommée Zabi Aldjla, née le 2 février 1939 à M’Cif, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 126 et acte de mariage n° 203, dressé le 30 décembre 1971 à Bou Saâda, wilaya de M’Sila, s’appellera désormais: « Zaki Aldjia ». Art. 4. La nommée Zabi Aïchouche, née le 10 août 1944 à M’Cif, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 2111 et acte de mariage n° 106, dressé le ler août 1963 à Bou Saâda, wilaya de M’Sila, s’appellera désormais: « Zaki Aïchouche ». Art. 5. - Le nommé Zabi Lakhdar, né le 12 mars 1949 à M’Cif, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 308, s’appellera désormais : « Zaki Lakhdar ». Art. 6. Le nommé Zabi Mohamed, né le 31 juillet 1952 à M’Cif, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 1845 et acte de mariage n° 111, dressé le 15 septembre 1981 à M’Cif, wilaya de M’Sila, s’appellera désormais: « Zaki Mohamed ». Art. 7. - Le nommé Zabi Saad, né le 18 août 1958 M’Sila, acte de naissance n° 323 et acte de mariage REPUBLIQUE ALGERIENNE ALGERIENNE 25 novembre 1987 n° 457, dressé le 12 novembre 1985 à Bou Saâda, wilaya de M’Sila, s’appellera désormais : « Zaki Saad ». Art. 8. Le nommé Zabi Kamal, né le 13 février 1961 à Bou Saâda, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 166, s’appellera désormais : « Zakı Kamal ». Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en margę des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 10. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Djahel Tahar, né le 8 juin 1942 à Ouled Salim, wilaya de Guelma, acte de naissance n° 833 et acte de mariage n° 33, dressé le 3 septembre 1966 à Rebaïa, daïra de Berrouaghia, wilaya de Médéa, s’appellera désormais: «Moudjahed Tahar ». Art. 2. La nommée Djahel Soraya, née le 19 juillet 1964 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 4812, s’appellera désormais: « Moudjahed Soraya ». Art. 3. La nommée Djahel Fouzia, née le 20 novembre 1966 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 3519, s’appellera désormais: « Moudjahed Fouzia ». Art. 4. Le nommé Djahel Mohamed, né le 25 novembre 1967 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 814, s’appellera désormais: « Moudjahed Mohamed ». Art. 5. Le nommé Djahel Salih, né le 22 mai 1969 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 4006, s’appellera désormais : << Moudjahed Salih ». Art. 6. - Le nommé Djahel Karim, né le 25 juillet 1972 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 496, s’appellera désormais : << Moudjahed Karim ».

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La nommée Djahel Fatiha, née le 28 août 1974 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 465, s’appellera désormais :

  • Moudjahed Fatiha ». Art. 8. Le nommé Djahel Adel, né le 23 mars 1978 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 3167, s’appellera désormais : << Moudjahed Adel ». Art. 9. Le nommé Djahel Sofiane, né le 29 août 1979 à Chihani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, acte de naissance n° 8747, s’appellera désormais : << Moudjahed Sofiane ». Art. 10. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er.- Le nommé Boukalba Mesbah, né le 16 juillet 1921 à Mascara, acte de naissance n° 358 et acte de mariage n° 08, dressé le 30 septembre 1945 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, s’appellera désormais: Boukhalfa Mesbah ». Art. 2. La nommée Boukalba Zohra, née le 23 avril 1930 à Mascara, acte de naissance n° 280, s’appellera désormais : « Boukhalfa Zohra ». Art. 3. Le nommé Boukalba Lakhdar, né le 26 août 1952 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 225, s’appellera désormais : « Boukhalfa Lakhdar ». Art. 4. Le nommé Boukalba Salah-Aziz, né le 20 août 1954 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 181, s’appellera désormais : « Boukhalfa Salah-Aziz ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 Art. 5. La nommée Boukalba Sakina, née le 19 février 1957 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 41 et acte de mariage n° 44, dressé le 8 juin 1977 à Bou Hanifia; s’appellera désormais : « Boukhalfa Sakina ». Art. 6. Le nommé Boukalba Ahmed, né le 23 octobre 1959 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 140, s’appellera désormais : « Boukhalfa Ahmed ». Art. 7. La nommée Boukalba Yamina, née le 27 juin 1963 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 107, s’appellera désormais : << Boukhalfa Yamina ». Art. 8. La nommée Boukalba Khedidja, née le 9 novembre 1965 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 307, s’appellera désormais : << Boukhalfa Khedidja ». Art. 9. Le nommé Boukalba Fodil, né le 6 janvier 1971 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 10, s’appellera désormais : « Boukhalfa Fodil ». Art. 10. Le nommé Boukalba Abdelwahed-Fouad, né le 19 janvier 1975 à Bou Hanifia, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 26, s’appellera désormais: « Boukhalfa Abdelwahed-Fouad ». Art. 11. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 12. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret du 20 septembre 1987 portant nomination de walis (rectificatif). J. O. nº 40 du 30 septembre 1987 Page 994, 2ème colonne, dernière et avant-dernière ligne du décret : Au lieu de: « en date des ler octobre 1983 et 25 août 1985 … … ». Lire : « en date des 13 mai 1984 et ler septembre 1987 … ». (Le reste sans changement).

1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 2 novembre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 2 novembre 1987, du ministre de l’agriculture, M. Kamil-Halim-Ali Benhamza est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature à un sous-directeur au ministère de l’information. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomination de M. Ahmed Belkadi en qualité de sous-directeur du budget et des moyens généraux; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Belkadi, sous-directeur du budget et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Bachir ROUIS. Arrêté du 26 septembre 1987 portant élection des représentants des personnels et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires pour le corps des fonctionnaires du ministère de l’information. Par arrêté du 26 septembre 1987, sont déclarés élus, représentants des personnels aux commissions paritaires pour les corps de fonctionnaires du ministère de l’information, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS CORPS MEMBRES Sayah Belkacem Ahcène-Djaballah Conservateurs Lahouari Mohamed Conseillers à l’information Mohamed Ghazali Mohamed Tahar Chebata Alioua Abdelkrim Bella Ahmed Faci Abdesselam Mimouni Dalyl Mermioui Aboubakr Seddik Farès Attachés de recherches Abdellah Bensebti Documentalistes Rachid Ferkous Aziza Abdelaziz M’Barek Assel Aides-documentalistes Youcef Hasbellaoui Attachés d’administration Fatma Zohra Aïche Yacine Bahamid Brahim Titri Seloua Khellafi Chaabane Berdja Assistants de recherches Attachés de presse Messaoud Benagoune Nadjia Bouchaïb

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 CORPS Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents dactylographes : Agents techniques d’exploitation Agents de bureau Ouvriers professionnels de lère catégorie Conducteurs d’automobiles de lère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Agents de service MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Kamel Khelfat Fatima Merabia Abdelaziz Bouït Hachemi Merrar Nourredine Mahnane Lamri Saïb Hakim Agsous Mohamed Bouabache Nourredine Behloul Abdelkader Kadi Mohamed Souane Omar Djadel Ali Foudili Djamila Benahmed Fawzi Hadj-Hamdi Souhila Bakiri Djahida Chaal Fatima Arbia Smail Nadour Salah Aroussi Mohamed Aouali Mohamed Hamlet Liès Haroud Mohamed Amokrane Messa Larbi Bouhanna Boussaâd Mokdel Mohamed Mehdid Mohamed Meddi Haki Tabari Saâd Larouci Malek Amoura Rachid Mouhoubi Mohamed Seghir Adamou Mohamed Aoudia Kouider Chahed Salah Merabet Lounès Hammour Maamar Bouhassine Mohand Messaoudi Mohamed Ahmidi Mohand Ammari Messaoud Kadri Sont nommés représentants de l’administration aux commissions du personnel pour les corps de fonctionnaires du ministère de l’information, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Conservateurs Conseillers à l’information Attachés de recherches Documentalistes Aides-documentalistes Attachés d’administration Assistants de recherches Attachés de presse MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Kheir-Eddine Titri Mohamed Mahnane Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni’ Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal

1200 CORPS Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents dactylographes Agents techniques d’exploitation Agents de bureau Ouvriers professionnels de lère catégorie Conducteurs d’automobiles de lère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Agents de service MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal Kheir-Eddine Titri Mérouane Mimouni Mohamed Mahnane Abdelbassa Inal MINISTERE DES TRANSPORTS MINISTERE DE LA JUSTICE Décision du 2 novembre 1987 portant désignation Arrêté du 28 octobre 1987 portant délégation de d’un inspecteur, par intérim, au ministère des signature au directeur des personnels et de la transports. formation. Par décision du 2 novembre 1987 du ministre des Le ministre de la justice, transports, M. Omar Djeghri est désigné d’inspecteur, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout en qualité Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant sa publication au Journal officiel de la algérienne démocratique et populaire. République les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler octobre 1987 portant nomination de M. Mokitar Akchiche en qualité de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Akchiche, directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1987. Mohamed Chérif KHARROUBI.. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la culture et du tourisme. Le ministre de la culture et du tourisme. Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié et complété, fixant la composition des cabinets ministériels : Vu l’arrêté du ler décembre 1986 portant nomi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 du 21 mai 1985 susvisé, à l’exclusion des décisions et arrêtés ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Boualem BESSAIH Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur du patrimoine culturel au ministère de la culture et du tourisme. Le ministre de la culture et du tourisme. Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination de M. Sid Ahmed Baghli en qualité de directeur du patrimoine culturel; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Sid Ahmed Baghli, directeur du patrimoine culturel à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture et du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. . 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Art démocratique et officiel de la République.allgérienne populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Boualem BESSAIH Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture et du tourisme. nation de M. Mohamed Louber en qualité de chef tourisme de cabinet; Arrête : Article 1er. - Délégation de signature est donnée Louber, chef de cabinet, à l’effet Le ministre de la culture et du . Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant & M. Mohamed afférents les membres du Gouvernement à déléguer leur de signer, au nom du ministre, les actes aux missions définies à l’article 18 du décret n° 85-119 signature;

1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Belkhalfa Bellatrèche en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture et du tourisme; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Belkhalfa Bellatrèche, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture et du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Boualem BESSAIH Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification et des équipements au ministère de la culture et du tourisme. Le ministre de la culture et du tourisme. Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret du 1er janvier 1987 portant nomination de M. Youcef Bendada, en qualité de directeur de la planification et des équipements au ministère. de la culture et du tourisme; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Bendada, directeur de la planification et des équipements, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture et du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Ant. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Boualem BESSAIH Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur des normes et techniques de gestion hôtelières au ministère de la culture et du tourisme. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant lels membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Zeraoulia en qualité de directeur des normes et techniques de gestion hôtelières au ministère de la culture et du tourisme; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Zeraoulia, directeur des normes et techniques de gestion hôtelières, à l’effet de signer au nom du ministre de la culture et du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Boualem BESSAIH Arrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des études juridiques au ministère de la culture et du tourisme. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret du ler novembre 1986 portant nominaion de Mme Lila Hamdini, épouse Bounekraf, en qualité de directeur de la réglementation et des études juridiques;

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Lila Hamdini, épouse Bounekraf, directeur de la réglementation et des études juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre de la culture et du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Boualem BESSAIΗ Árrêté du 9 juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’aménagement touristique et du thermalisme au ministère de la culture et du tourisme. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Abid Keramane en qualité de directeur de l’aménagement touristique et du thermalisme au ministère de la culture et du tourisme; ‘Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abid Keramane, directeur de l’aménagement touristique et du thermalisme, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture et du tourisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 9 juin 1987. Boualem BESSATH REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 octobre 1987 déterminant les tâches des bureaux des structures locales de l’administration des finances. Le ministre des finances, Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya; Arrête : Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 16 du décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 susvisé, le présent arrêté détermine, en annexe, les tâches dévolues à chacun des bureaux des structures locales de l’administration des finances. Il détermine, en outre, des intitulés des bureaux correspondant à chaque schéma d’organisation. Art. 2. Le ou les bureaux chargés des questions d’administration et de gestion communes rattachés à l’inspecteur coordonnateur sont, suivant chacun des schémas d’organisation, soit:

  1. trois bureaux : le bureau du personnel, le bureau de la comptabilité et des marchés, le bureau des moyens.
  2. deux bureaux : le bureau du personnel, le bureau de la comptabilité et des moyens,
  3. un bureau du personnel et des moyens. Art. 3. Le contrôle financier comprend un bureau de la comptabilité, des archives et de la documentation. Art. 4. La trésorerile comprend, suivant chacun des schémas d’organisation, soit:
  4. quatre bureaux : bureau des admissions de dépenses, bureau du portefeuille et de la comptabilité, bureau du règlement et du recouvrement, bureau du contrôle et de la vérification.

1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Trois bureaux :
  • bureau des admissions de dépenses et des vérifications,
  • bureau du portefeuille et de la comptabilité, bureau du règlement et du recouvrement.
  1. Deux bureaux : bureau des dépenses et des vérifications, bureau du recouvrement, du portefeuille et de la comptabilité. Art. 5. Outre la conservation foncière instituée par le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 susvisé, L’inspection divisionnaire des affaires domaniales et foncières comprend, suivant chacun des schémas d’organisation, soit :
  2. Trois bureaux : bureau du tableau général et du domaine immobilier,
  • bureau de la gestion mobilière, bureau des actes et du contentieux.
  1. Deux bureaux : bureau de la gestion domaniale, bureau du tableau général, des actes et du contentieux. Art. 6. L’inspection divisionnaire des expertises et des évaluations domaniales comprend deux bureaux: bureau des études et du contentieux, bureau des évaluations domaniales. Elle peut ne constituer qu’un bureau dénommé < bureau des expertises et évaluations domaniales >>> rattaché à l’inspection divisionnaire des affaires domaniales et foncières. Art. 7. L’inspection divisionnaire du cadastre comprend deux bureaux :
  • bureau du cadastre et de la conservation, bureau des travaux topographiques. Art. 8. L’inspection divisionnaire de la perception comprend, suivant chacun des schémas d’organisation, soit :
  1. Trois bureaux :
  • bureau des services gérés, bureau du contentieux, -bureau de la comptabilité et des amendes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987
  1. Deux bureaux : bureau des services gérés et du contentieux, bureau de la comptabilité et des amendes. Art. 9. L’inspection divisionnaire des impôts directs comprend, suivant chacun des schémas d’organisation, soit :
  2. Trois bureaux : bureau des rôles et des statistiques, bureau du contentieux, bureau du contrôle et de la recherche.
  3. Deux bureaux : bureau des colis, des statistiques et du contentieux, bureau du contrôle et de la recherche. Elle peut ne constituer qu’un bureau dénommé < bureau des impôts directs » au sein de l’inspection divisionnaire des impôts. Art. 10. — L’inspection divisionnaire des impôts indirects comprend deux bureaux : bureau des contrôles et des recherches, bureau du contentieux. Elle peut ne constituer qu’un bureau dénommé : << bureau des impôts indirects et de la taxe sur les chiffres d’affaires » au sein de l’inspection divisionnaire des impôts. Art. 11 L’inspection divisionnaire de l’enregistrement comprend deux bureaux : bureau de l’enregistrement, bureau du timbre. Elle peut ne constituer qu’un bureau dénommé : << bureau de l’enregistrement et du timbre » au sein de l’inspection divisionnaire des impôts. Art. 12. L’annexe prévue à l’article 1er ci-dessus est jointe à l’original du présent arrêté et fera l’objet d’une publication particulière. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaine. Fait à Alger, ille 20 octobre 1987. Abdelaziz KHELLER

25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 MINISTERE DE JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du ler septembre 1987 portant désignation d’un chef de cabinet, par intérim. Par décision du ler septembre 1987 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Ahmed Kesri est désigné en qualité de chef de cabinet par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaine. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décision du 2 novembre 1987 portant nomination | d’un inspecteur par intérim au ministère des moudjahidine. Par décision du 2 novembre 1987 du ministre des moudjahidine, M. Bachir Rouabhia est désigné en qualité d’inspecteur par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 2 novembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du 2 novembre 1987 du ministre des moudjahidine, M. Rabah Soufi est désigné en qualité de sous-directeur des médailles par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet Juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publications au journal officiel de la République Bigérienne démocratique et populaire. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 octobre 1987 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution, des huiles d’olives de production nationale. Le ministre du commerce et Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la reglementation des prix ; Vu le décret n° 64-122 du 14 avril 1964 réglementant le commerce des huiles d’olives; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 74-123 du. 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole ; Vu l’arrêté interministériel du 6 février 1983 fixant les prix, aux différents stades de la distribution, des huiles d’olives; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Les prix de vente, aux différents stades de la distribution, des huiles d’olives de production nationale, sont fixés conformément au tarif annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. Les prix visés à l’article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 10 octobre 1987. Art. 4. L’arrêté interministériel du 6 février 1983 susvisé est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1987. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Mostéfa BENAMAR Kasdi MERBAH

1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987 ΑΝΝΕΧΕ PRIX DE CESSION, AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION, PRIX (DA) Pix de ces- DES HUILES D’OLIVES Marge Prix rendu Marge de Prix sion sortiede distrià détaillant détail 8% à consom- HUILES D’OLIVES usine I) VIERGE EXTRA : Bouteille Verre 1. L. 32,70 Bouteille plastique 1.L. 32,40 II) VIERGE FINE : Bouteille Verre 1.L. 22,20 Bouteille plastique 1.L. 21,50 Bidon métallique 5.L. 107,50 III) VIERGE SEMI-FINIE : Bouteille Verre 1.L. 19,40 Bouteille, plastique 1.L. 18,70 Bidon métallique 5.L. 93,00 IV) RAFFINEE : Bouteille Verre 1.L. 15,70 Bouteille plastique 1.L. 15,00

  • Bidon métallique 5.L. 74,00 V) PURE: Bouteille Verre 1.L. 17,50 Bouteille plastique 1.L. 16,90 Bidon métallique 5.L. 83,50 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du ler septembre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail. Par arrêté du 1er septembre 1987 du ministre de la formation professionnelle et du travail, M. Mokhtar Bacha est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du ler juillet 1987 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques, notamment ses articles 2 et 6; Imprimeris Officielle, Alger 7, 9 bution mateurs 1,00 33,70 2,80 36,50 1,00 33,40 2,60 36,00 1,00 23,20 1,80 25,00 1,00 22,50 1,50 24,00 2,50 110,00 8,00 118,00 1,00 20,40 1,60 22,20 1,00 19,70 1,60 21,30 2,50 95,50 7,50 103,00 1,00 16,70 1,30 18,00 1,00 16,00 1,30 17,30 2,50 76,50 6,00 82,50 1,00 18,50 1,50 20,00 1,00 17,90 1,40 19,30 2,50 86,00 7,00 93,00 Arrête : Article 1er.- La vente des produits sidérurgiques se fera au cours du 2ème semestre 1987, aux prix portés sur le barème des prix des produits sidérurgiques, « Edition de juillet 1987 », représentant la mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes, à partir des dépôts de l’Entreprise nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1987. P. Le ministre de l’industrie lourde. Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU et 13 Avenue Abdelkader Benbarek