LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale. Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER
- Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d’entreprise réalisés par et pour le compte de l’administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services, p. 810. Ordonnance n° 69-71 du 2 septembre 1969 portant virement de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 810. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-125 du 2 septembre 1969 modifiant l’article 2 du décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des stations hydrominérales au centre de Bou Hanifia El Hamamat, p. 811. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-126 du 2 septembre 1969 fixant les conditions de reprise de certains éléments patrimoniaux, prévus par l’article 3 de l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie, p. 811. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-127 du 2 septembre 1969 portant création du commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine de Tébessa, p. 812. Décret n° 69-128 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 812. Décret n° 69-129 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 813. Décret n° 69-130 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 813. Décret n° 69-131 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’agricuture et de la réforme agraire, p. 813. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 69-133 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la betterave sucrière et du sucre de betterave pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967, p. 814. Décret n° 69-134 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la betterave à sucre et du sucre de betterave pour la campagne 1967-1968, p. 814. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale du surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, p. 815. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions, p. 816. MARCHES. - Appel d’offres, p. 816. Mise en demeure d’entrepreneur, þ. 816.
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d’entreprise réalisés par et pour le compte de l’administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Ordonne : Article 1er. La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur les travaux d’entreprise tels qu’ils sont définis à l’article 10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, effectués par et pour le compte de l’administration des postes et télécommunications ainsi que sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services. Art. 2. Un arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan fixera les modalités d’application des dispositions prévues à l’article 1º ci-dessus ainsi que la liste du matériel technique bénéficiant de la suspension de la taxe unique globale à la production. Art. 3. La presente ordonnance entrera en application le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. ETAT Ordonnance nº 69-71 du 2 septembre 1969 portant virement de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9; Vu le décret n° 68-669 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, au ministre de la jeunesse et des sports; Ordonne: Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit de huit cent soixante cinq mille deux cent quatre vingt six dinars (865.286 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Ce crédit correspond à la rémunération durant le 2ème semestre 1969 des personnels dont les effectifs sont mentionnés à l’état «A» annexé à la présente ordonnance. Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit de huit cent soixante cinq mille deux cent quatre vingt six dinars (865.286 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre 36-01 «subvention de fonctionnement au CNEPS et au CREPS ».. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. « Α » Portant transfert, au titre du 2ème semestre 1969, des emplois et des crédits au chapitre 36-01 Effectifs Chapitres transférés au Désignation des emplois Dépenses transférés Crédits annulés chapitre 36-01 31-01 1 Agent dactylographe 1 Conducteur
31-21 7 Professeurs d’E.P.S. 34 Maîtres d’E.P.S. 1 Moniteur d’E.P.S. 3 Agents de service
par semestre 4.050 3.792 7.842 75.852 190.332 4.566 9.055 279.805 31-31 1 Adjoint des services économiques 7.095 1 Agent d’administration 7 Adjoints d’éducation 1 Ouvrier professionnel 2 Conducteurs 2 Agents dactylographes 25 Agents de service 40 Elèves professeurs 45 Maîtres d’E.P.S. 14 Professeurs adjoints
31-41 1 116 1 Educateur Moniteur Agents de service
4.902 46.410 3.792 7.585 8.101 75.450 180.000 156.735 58.262 548.332 6.630 4.566 18.111 29.307 Total des crédits annulés : 865.286
5 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 811
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret n° 69-125 du 2 septembre 1969 modifiant l’article
2 du décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie
des stations hydrominérales au centre de Bou Hanifia
El Hamamat.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des
hydrominérales au centre de Bou Hanifia El Hamamat
stations
et notamment son article 2;
Décrète :
ler. L’article 2 du décret n° 67-148 du 8 août
Article 1er. suit:
1967 susvisé est modifié comme
La période de perception de la taxe de
<<
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969
Rubrique 7-Compte d’ordre et divers: dans la mesure
où ils se rapportent à des opérations ou à des éléments
patrimoniaux repris par le crédit populaire d’Algérie.
Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont
pris en charge par le crédit populaire d’Algérie que pour
autant qu’ils correspondent à des opérations normalement
traitées selon les usages de la profession bancaire; les
rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20
de la banque centrale d’Algérie. Les «comptes d’ordre et
divers» ne peuvent contenir des postes de passif envers les
tiers.
ANNEXE Π
Eléments d’actif des banques populaires repris au 31
décembre 1966 par le crédit populaire d’Algérie
Rubrique 1 Caisse, trésor public, banque d’émission,
Rubrique 2- Banques et correspondants,
Rubrique 3- Portefeuille effets: ne seront repris que les
bons du trésor et les effets relatifs à des prêts, avances
ou escomptes consentis originairement après le 31 décembre 1962 dans le respect des règles d’autorisation ou de
ratification prévues par la législation des banques populaires.
Rubrique 4- Effets à l’encaissement et effets impayés:
1°) Effets à l’encaissement: ne seront repris que s’ils
ont leur contrepartie dans la rubrique «comptes exigibles
après encaissement au passif» ou s’ils sont relatifs à des
prêts, avances ou escomptes consentis originairement après
le 31 décembre 1962.
2°) Effets échus et impayés: seront repris sur examen
cas par cas.
Rubrique 5 Comptes courants et avances garantis: seront
repris selon le critère.
Rubrique 6 Débiteurs divers: retenus pour le portefeuille-effets.
Rubrique 7- Titres seront repris pour leur valeur vénale
au 31 décembre 1966.
Rubrique 8 Douteux et litigieux ce poste reste en dehors
de la reprise d’office.
Rubrique 9 Immeuble et mobilier les immeubles seront
repris pour leur valeur estimative fixée par le service des
domaines; le matériel et le mobilier seront repris pour leur
valeur comptable diminuée éventuellement des amortissements non effectués.
Rubrique 10 Comptes d’ordre et divers: seront repris
dans la mesure où ils se rapportent à des opérations ou
à des éléments patrimoniaux transférés au crédit populaire
d’Algérie.
Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont
pris en charge par le crédit populaire d’Algérie que pour
autant qu’ils correspondent à des opérations normalement
traitées selon les usages de la profession bancaire; les rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20
de la banque centrale d’Algérie.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 69-127 du 2 septembre 1969 portant création du
commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine
de Tebessa.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968, fixant les
modalités de création et d’organisation des commissariats
chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres ;
Décrète:
Article 1er. Il est créé un commissariat chargé de la
mise en valeur de la plaine de Tébessa, conformément aux
dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à Tébessa.
Art. 2. La compétence du commissariat de mise en
valeur de la plaine de Tébessa s’étend sur tout ou partie
du territoire des communes suivantes :
Tébessa,
Chéria,
El Ma Labiod,
Négrine,
Ouenza,
Morsott,
El Aouinet.
La surface et les limites du périmètre à mettre en valeur
seront précisées par décret.
Art. 3. L’organisation des services du commissariat, sera
fixée en fonction des objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre
chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre chargé des finances et du plan.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 69-128 du 2 septembre 1969 portant constitution
d’un corps d’attachés d’administration au ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et du ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170
du 20 mai 1968;
Décrète:
Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’agriculture
et de la réforme agraire un corps d’attachés d’administration,
régis par les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet
1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration
centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les
établissements et organismes publics régis par le statut
général de la fonction publique, placés sous la tutelle du
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire assure la gestion du corps institué par le présent
décret.
Art. 3. Les attachés d’administration appartenant au
corps institué par le présent décret peuvent être nommés
aux emplois spécifiques de chef de service administratif dans
les directions départementales de l’agriculture, les circonscriptions du génie rural et de l’hydraulique agricole, les conservations des forêts et de la défense et restauration des
sols, ou de chef de section dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus.
Le chef de service administratif est chargé de la mise en
oeuvre des attributions dévolues aux services susvisés du
ministère de l’agriculture et de la réforme agraire en matière
budgétaire et dans le domaine de la gestion du personnel.
Le chef de section est chargé de l’étude d’un même groupe
d’affaires; il encadre le personnel placé sous son autorité.
Art. 4. Les chefs de service administratif sont nommés
par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, parmi les attachés d’administration appartenant au
corps institué par le présent décret, justifiant de cinq années
d’ancienneté dans ce même corps et inscrits sur une liste
d’aptitude.
5 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les chefs de section sont nommés par arrêté du ministre
de l’agriculture et de la réforme agraire, sur proposition
du directeur de l’établissement ou organisme public intéressé,
parmi les attachés d’administration appartenant au corps
institué par le présent décret, justifiant de cinq années de
services effectifs en qualité de titulaires dans leurs corps et
inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 5. La majoration indiciaire attachée aux emplois
spécifiques de chef de service administratif de chef de
section est de 30 points
Art. 6. Les listes visées à l’article 6, 2ème alinéa du
décret n° 67-135 au 31 juillet 1967 susvisé, sont publiées aux
sièges de l’administration centrale et des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l’agriculture et de la
réforme agraire, ainsi qu’aux sièges des établissements et
organismes publics qui en dépendent.
Art. 7. A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 1972,
la condition d’ancienneté prévue à l’article 4 est ramenée
à deux années.
Pour la constitution initiale du corps, sont
Art. 8. - attachés d’administration selon
intégrés dans le corps des
les modalités prévues par les articles 13 à 16 du décret
° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents appartenant
n
aux corps :
des attachés d’administration centrale du ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire,
des attachés de l’office algérien interprofessionnel des
céréales ainsi que des chefs de section de la caisse
algérienne de crédit agricole mutuel.
Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent décret
sont abrogées
Art. 10 Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 69-129 du 2 septembre 1969 portant constitution
d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et du ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171
du 20 mai 1968;
Décrète :
Article 1er. Il est constitué au ministère de l’agriculture
et de la réforme agraire, un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967
susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les
établissements et organismes publics régis par le statut
général de la fonction publique, placés sous la tutelle du
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire assure la gestion du corps institué par le présent
décret.
Art. 3. Les listes visées à l’article 5, 2° alinéa, du
décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé sont publiées aux
sièges de l’administration centrale et des circonscriptions
régionales et départementales du ministère de l’agriculture
et de la réforme agraire, ainsi qu’aux sièges des établissements et organismes publics qui en dépendent.
Les décisions énumérées à l’article 8 du décret précité
sont publiées au bulletin administratif du ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 813
Art. 4. Pour la constitution initiale du corps, il est
procédé, dans - les conditions fixées aux articles 12 à 15
du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, à l’intégration
des secrétaires administratifs et des rédacteurs des services
extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme
agraire, ainsi qu’à celle des secrétaires administratifs des
établissements et organismes publics régis par le statut
général de la fonction publique.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969,
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 69-130 du 2 septembre 1969 portant constitution
d’un corps d’agents d’administration au ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire et du ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents
d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20
mai 1968;
Décrète :
Article 1er. Il est constitué au ministère de l’agriculture
et de la réforme agraire, un corps d’agents d’administration,
régis par les dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet
1967 susvisé et exerçant leurs fonctions à l’administration
centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les
établissements et organismes publics, régis par le statut
général de la fonction publique, placés sous la tutelle du
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire assure la gestion du corps institué par le présent
décret.
Peuvent être admis à concourir pour l’accès
Art. 3. d’administration au titre du 2°/b de
au grade d’agent
l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé,
les agents de bureau du ministère de l’agriculture et de la
réforme agraire et des établissements et organismes publics
qui en dépendent, âgés de moins de 40 ans et justifiant de
cinq années de services effectifs.
Art. 4. Les listes visées à l’article 4, 2º alinéa, du décret
° 67-137 sont publiées aux sièges de l’administration centrale
n départementales du miet des circonscriptions régionales et
nistère de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi qu’aux
sièges des établissements et organismes publics qui en dépendent.
Art. 5. Pour la constitution initiale du corps, il est
procédé, dans les conditions fixées aux articles 10 à 13
du décret n° 67-137 susvisé, à l’intégration des adjoints
administratifs et des commis du ministère de l’agriculture
et de la réforme agraire et des établissements et organismes
publics qui en dépendent.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 69-131 du 2 septembre 1969 portant constitution
d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire et du ministre de l’intérieur,
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
agents de bureau et notamment son article 2;
Décrète:
Article 1er. Il est constitue au ministère de l’agriculture
et de la réforme agraire, un corps d’agents de bureau, régis
par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant
leurs fonctions dans les services extérieurs, ainsi que dans
les établissements et organismes publics régis par le statut
général de la fonction publique, placés sous la tutelle du
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire assure la gestion du corps institué par le présent
décret.
Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au
grade d’agent de bureau, au titre du b) de l’article 3 du décret
n 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du
ministère de l’agriculture et de la réforme agraire âgés de
35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur
corps d’origine.
Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué
par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans
les conditions prévues aux chapitre V du décret n° 68-212 du
30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents
de bureau en fonction dans les services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ainsi que
dans les établissements et organismes publics visés à l’article
1er ci-dessus, au ler janvier 1967.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969,
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 69-133 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la
betterave sucrière et du sucre de betterave pour les campagnes 1965-1986 et 1966-1967.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux
prix;
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-296 du 14 août 1963 fixant les conditions
d’importation des sucres de betterave et de canne;
Vu l’arrêté du 10 avril 1965 relatif au prix du sucre et de
certains produits contenant du sucre;
Décrète :
Article 1er. Le prix de la betterave des campagnes 1965
1966, 1966 1967 destinée à la fabrication du sucre est fixé
100 DA la tonne, au départ des exploitations.
Art. 2. Ce prix de base concerne une betterave de
densité 9°.
Art. 8. - Les bonifications et réfactions applicables au
prix sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant :
1° Entre 9º et 10°, bonification de 1,10 DA par dixième
de degré èn plus.
2°- Au-dessous de 9º et jusqu’à 8°, réfaction de 1,10 DA
par dixième de degré en moins.
Art. 4. Le prix de cession à l’office national de commercialisation du sucre cristallisé de production nationale est fixé
1250 DA la tonne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969
Ce prix s’entend toutes taxes comprises départ usine, livraisons effectuées en sacs, emballage perdu.
Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre
d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du
commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 69-184 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la
betterave à sucre et du sucre de betterave pour la
campagne 1967-1968.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix;
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 69-133 du 2 septembre 1969 relatif aux
prix de la betterave sucrière et du sucre de betterave pour
les campagnes 1965-1966, 1966 1967;
Vu l’arrêté du 10 avril 1965 relatif au prix du sucre et de
certains produits contenant du sucre;
Décrète :
Article 1. Le prix de la betterave à sucre pour la
campagne 1967 1968 est fixé à 100 DA la tonne.
Art. 2. Le prix fixé à l’article premier s’entend départ
exploitation pour une marchandise saine et propre, totalité
de la tare déduite pour une teneur en sucre de 16%.
Toutefois, en cas de livraison de betteraves accusant une
tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires
de transport appliqué à la totalité de la tare susvisée de ce
chargement sera supporté par le producteur en cause.
Art. 3. Les bonifications et réfactions applicables au prix
sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant :
a) Bonifications:
entre 16 et 17% de richesse saccharimétrique, bonification
de 0,90 DA par dixième de richesse en plus,
entre 17 et 18% de richesse saccharimétrique: bonification de 0,80 DA par dixième de richesse en plus,
au-dessus de 18% de richesse saccharimétrique, le prix
de la tonne de betterave est fixé à 117 DA.
b) Réfactions:
entre 16 et 15,5% de richesse saccharimétrique réfaction
de 0,90 DA par dixième de richesse en moins,
entre 15,5% et 14,5% de richesse saccharimétrique :
réfaction de 1 DA par dixième de richesse en moins,
au-dessous de 14,5% de richesse saccharimétrique: réfaction de 1,20 DA par dixième de richesse en moins.
Art. 4. Le prix de cession à l’ONACO du sucre cristallisé
de production nationale est fixé à 1250 DA la tonne.
Ce prix s’entend départ usine toutes taxes comprises, livraisons effectuées en sacs, emballage perdu.
Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre de l’industrie et de l’energie, le ministre
d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du
commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition
des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale du surcompensation du
bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction de législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet, 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le livre II du code du travail et particulièrement son
article 54 L.;
Vu le décret du 18 janvier 1937 et les textes subséquents;
Vu l’arrêté du 16 avril 1959 portant agrément des caisses
de compensation du bâtiment et des travaux publics pour
congés annuels payés;
Vu les arrêtés du 6 septembre 1965 et du 10 janvier 1968
fixant la composition des conseils d’administration des
dites caisses;
Vu l’arrêté du 22 août 1968 portant élargissement du
conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés
payés;
Décrète :
Article 1er. Les caisses de compensation du bâtiment
et des travaux publics pour congés annuels payés et la caisse
nationale de surcompensation sont administrées par des
conseils d’administration.
Art. 2. Le conseil d’administration de chacune des
caisses de compensation d’Alger, d’Oran et de Constantine
comprend :
dix représentants des travailleurs,
trois représentants des employeurs dont deux représentants du secteur socialiste d’Etat et un représentant
du secteur privé,
deux personnes qualifiées en raison de leurs travaux et
de leur expérience en la matière.
Art. 3. Le conseil d’administration de la caisse nationale
. quinze membres :
de surcompensation se compose de
Neuf représentants des travailleurs dont :
trois de la région d’Alger,
trois de la région de Constantine,
trois de la région. d’Oran,
choisis parmi les représentants des travailleurs siègeant
aux conseils d’administration des caisses de compensation,
Un représentant de la fédération nationale des travailleurs
du bâtiment, du bois et des industries annexes (U.G.T.A.),
Trois représentants des employeurs dont :
un de la région d’Alger,
un de la région de Constantine,
un de la région d’Oran,
choisis parmi les représentants des employeurs siègeant aux
conseils d’administration des caisses de compensation,
Deux personnes qualifiées en raison de leurs travaux et
de leur expérience en la matière.
Art. 4. - Les membres des conseils d’administration susmentionnés sont nommés par arrêté du ministre du travail
et des affaires sociales pour une durée de trois (3) ans
et à la suite d’élections dont la date et les modalités seront
fixées par un arrêté du ministre du travail et des affaires
sociales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 815
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969
AVIS ET COMMUNICATIONS
S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions
La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à
l’homologation ministérielle une proposition ayant pour objet
la suppression du tarif spécial P.V. n° 6 (lie de vin en fûts. vins
en fûts) et des marchandises suivantes reprises au réglement
général des tarifs pour le transport des marchandises :
Diss, écorse à tan, escarbillr, essieux, feuilles de palmier
nain, gemme de pin, glands, lie de vin en fûts, malt, marc de
raisin non épuisé, marc d’olives, os bruts ou concassés, osiero
bruts, pépins de raisin, pointes redos, sarments verts.
La société nationale des chemins de fer algériens a soumis
à l’homologation ministérielle une proposition tendant à l’application d’un tarif spécial destiné:
aux membres des familles nombreuses.
aux réformés et pensionnés de guerre.
aux pensionnés militaires pour invalidité.
La société nationale des chemins de fer algériens a soumis
à l’homologation ministérielle une proposition tendant à faire
application du barème 110 aux envois de déchets de métaux et
de fonte brute en lingots ou en morceaux par wagon complet
chargé de 20 tonnes.
MARCHES. Appel d’offres
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
COMMISSION DE LIAISON ET DE COORDINATION
Avis d’appel a’offres international
Le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, lance
un appel d’offres international pour la fourniture de plants de
semences de pommes de terre pour les quantités et qualités
suivantes:
A) Semences pomme de terre primeurs en classe élite et A.
Sientje. 37.843 Quintaux
Kerpondy. 23.075
Rosevalt. 5.398
Etoile de léon. 18.500
Urgenta. 15.126 »
Claudia. 9.249
Désirée. 500
Conditions de livraison pour cette catégorie de semences
C.A.F. ports algériens, dernier délai le 15 octobre 1969.
B.) Semences de pomme de terre « saison » en classe élite et A.
Urgenta 36.304 Quintaux
Désirée 8.252
Furore 3.968 >
Kerpondy 6.420
Claudia 3.070
Etoile de léon 3.614
Sientje 21.590
Rosevalt 8.378 >
Conditions de livraison pour cette catégorie de semences
C.A.F. ports algériens du 15 décembre 1969 à fin février 1970.
Pour le calibrage de ces deux catégories de semences, consulter le cahier des charges à l’adresse ci-dessous.
Ces tonnages sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être
modifiés en plus cu en moins suivant l’importance de nos
besoins.
Les propositions de conditions de vente des candidats doivent
être établies par classe de tubercules et par calibre prix net
C.A.F. ports:
Alger Oran Mostaganem Bejaïa Annaba et Skikda:
elles doivent parvenir au ministère de l’agriculture et de la
réforme agraire, commission de liaison et de coordination, 12,
Bd Colonel Amirouche Alger, avant le 10 septembre 1969,
sous double enveloppe; l’enveloppe intérieure, devra être soigneusement fermée et porter la mention appel d’offres,
semences de pommes de terre», le cachet de la poste faisant
foi.
Les candidats devront se conformer au cahier des charges
qu’ils pourront consulter au ministère de l’agriculture et de
la réforme agraire, direction de la production végétale, 12, Bd
Colonel Amirouche Alger, tel: 63.89.50 à 53 poste 388.
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR
L’entreprise de travaux publics et bâtiment Abdellatif,
Cheikh Touami et Fergani, demeurant à Médéa, rue des Fils
Dougdag, titulaire des marchés 6/69/CE et 8/69/CE, approuvé
les 14 et 28 avril 1969, relatif à la construction de 50 logements
à Ksar El Boukhari et 50 logements à Aïn Oussera dans
le cadre de l’habitat rural programme 1968, est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution des travaux désignés
ci-dessus dans un délai de vingt jours (20) à compter de la
date de publication du présent avis au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Faute par cette entreprise de satisfaire à cette mise en
demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application
du cahier des clauses administratives générales C.C.A.G. du
21 novembre 1964.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek