ج.ر عدد 75 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale. Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER

- Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d’entreprise réalisés par et pour le compte de l’administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services, p. 810. Ordonnance n° 69-71 du 2 septembre 1969 portant virement de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 810. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-125 du 2 septembre 1969 modifiant l’article 2 du décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des stations hydrominérales au centre de Bou Hanifia El Hamamat, p. 811. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-126 du 2 septembre 1969 fixant les conditions de reprise de certains éléments patrimoniaux, prévus par l’article 3 de l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie, p. 811. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-127 du 2 septembre 1969 portant création du commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine de Tébessa, p. 812. Décret n° 69-128 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 812. Décret n° 69-129 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 813. Décret n° 69-130 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 813. Décret n° 69-131 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’agricuture et de la réforme agraire, p. 813. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 69-133 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la betterave sucrière et du sucre de betterave pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967, p. 814. Décret n° 69-134 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la betterave à sucre et du sucre de betterave pour la campagne 1967-1968, p. 814. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale du surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, p. 815. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions, p. 816. MARCHES. - Appel d’offres, p. 816. Mise en demeure d’entrepreneur, þ. 816.

810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d’entreprise réalisés par et pour le compte de l’administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Ordonne : Article 1er. La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur les travaux d’entreprise tels qu’ils sont définis à l’article 10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, effectués par et pour le compte de l’administration des postes et télécommunications ainsi que sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services. Art. 2. Un arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan fixera les modalités d’application des dispositions prévues à l’article 1º ci-dessus ainsi que la liste du matériel technique bénéficiant de la suspension de la taxe unique globale à la production. Art. 3. La presente ordonnance entrera en application le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. ETAT Ordonnance nº 69-71 du 2 septembre 1969 portant virement de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9; Vu le décret n° 68-669 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, au ministre de la jeunesse et des sports; Ordonne: Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit de huit cent soixante cinq mille deux cent quatre vingt six dinars (865.286 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Ce crédit correspond à la rémunération durant le 2ème semestre 1969 des personnels dont les effectifs sont mentionnés à l’état «A» annexé à la présente ordonnance. Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit de huit cent soixante cinq mille deux cent quatre vingt six dinars (865.286 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre 36-01 «subvention de fonctionnement au CNEPS et au CREPS ».. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. « Α » Portant transfert, au titre du 2ème semestre 1969, des emplois et des crédits au chapitre 36-01 Effectifs Chapitres transférés au Désignation des emplois Dépenses transférés Crédits annulés chapitre 36-01 31-01 1 Agent dactylographe 1 Conducteur

31-21 7 Professeurs d’E.P.S. 34 Maîtres d’E.P.S. 1 Moniteur d’E.P.S. 3 Agents de service

par semestre 4.050 3.792 7.842 75.852 190.332 4.566 9.055 279.805 31-31 1 Adjoint des services économiques 7.095 1 Agent d’administration 7 Adjoints d’éducation 1 Ouvrier professionnel 2 Conducteurs 2 Agents dactylographes 25 Agents de service 40 Elèves professeurs 45 Maîtres d’E.P.S. 14 Professeurs adjoints

31-41 1 116 1 Educateur Moniteur Agents de service

4.902 46.410 3.792 7.585 8.101 75.450 180.000 156.735 58.262 548.332 6.630 4.566 18.111 29.307 Total des crédits annulés : 865.286

5 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-125 du 2 septembre 1969 modifiant l’article 2 du décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des stations hydrominérales au centre de Bou Hanifia El Hamamat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des hydrominérales au centre de Bou Hanifia El Hamamat stations et notamment son article 2; Décrète : ler. L’article 2 du décret n° 67-148 du 8 août Article 1er. suit: 1967 susvisé est modifié comme La période de perception de la taxe de <<

812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969 Rubrique 7-Compte d’ordre et divers: dans la mesure où ils se rapportent à des opérations ou à des éléments patrimoniaux repris par le crédit populaire d’Algérie. Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont pris en charge par le crédit populaire d’Algérie que pour autant qu’ils correspondent à des opérations normalement traitées selon les usages de la profession bancaire; les rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20 de la banque centrale d’Algérie. Les «comptes d’ordre et divers» ne peuvent contenir des postes de passif envers les tiers. ANNEXE Π Eléments d’actif des banques populaires repris au 31 décembre 1966 par le crédit populaire d’Algérie Rubrique 1 Caisse, trésor public, banque d’émission, Rubrique 2- Banques et correspondants, Rubrique 3- Portefeuille effets: ne seront repris que les bons du trésor et les effets relatifs à des prêts, avances ou escomptes consentis originairement après le 31 décembre 1962 dans le respect des règles d’autorisation ou de ratification prévues par la législation des banques populaires. Rubrique 4- Effets à l’encaissement et effets impayés: 1°) Effets à l’encaissement: ne seront repris que s’ils ont leur contrepartie dans la rubrique «comptes exigibles après encaissement au passif» ou s’ils sont relatifs à des prêts, avances ou escomptes consentis originairement après le 31 décembre 1962. 2°) Effets échus et impayés: seront repris sur examen cas par cas. Rubrique 5 Comptes courants et avances garantis: seront repris selon le critère. Rubrique 6 Débiteurs divers: retenus pour le portefeuille-effets. Rubrique 7- Titres seront repris pour leur valeur vénale au 31 décembre 1966. Rubrique 8 Douteux et litigieux ce poste reste en dehors de la reprise d’office. Rubrique 9 Immeuble et mobilier les immeubles seront repris pour leur valeur estimative fixée par le service des domaines; le matériel et le mobilier seront repris pour leur valeur comptable diminuée éventuellement des amortissements non effectués. Rubrique 10 Comptes d’ordre et divers: seront repris dans la mesure où ils se rapportent à des opérations ou à des éléments patrimoniaux transférés au crédit populaire d’Algérie. Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont pris en charge par le crédit populaire d’Algérie que pour autant qu’ils correspondent à des opérations normalement traitées selon les usages de la profession bancaire; les rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20 de la banque centrale d’Algérie. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-127 du 2 septembre 1969 portant création du commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine de Tebessa. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968, fixant les modalités de création et d’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres ; Décrète: Article 1er. Il est créé un commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine de Tébessa, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à Tébessa. Art. 2. La compétence du commissariat de mise en valeur de la plaine de Tébessa s’étend sur tout ou partie du territoire des communes suivantes : Tébessa, Chéria, El Ma Labiod, Négrine, Ouenza, Morsott, El Aouinet. La surface et les limites du périmètre à mettre en valeur seront précisées par décret. Art. 3. L’organisation des services du commissariat, sera fixée en fonction des objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-128 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète: Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire un corps d’attachés d’administration, régis par les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les attachés d’administration appartenant au corps institué par le présent décret peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chef de service administratif dans les directions départementales de l’agriculture, les circonscriptions du génie rural et de l’hydraulique agricole, les conservations des forêts et de la défense et restauration des sols, ou de chef de section dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus. Le chef de service administratif est chargé de la mise en oeuvre des attributions dévolues aux services susvisés du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire en matière budgétaire et dans le domaine de la gestion du personnel. Le chef de section est chargé de l’étude d’un même groupe d’affaires; il encadre le personnel placé sous son autorité. Art. 4. Les chefs de service administratif sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, parmi les attachés d’administration appartenant au corps institué par le présent décret, justifiant de cinq années d’ancienneté dans ce même corps et inscrits sur une liste d’aptitude.

5 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les chefs de section sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de l’établissement ou organisme public intéressé, parmi les attachés d’administration appartenant au corps institué par le présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaires dans leurs corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 5. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de service administratif de chef de section est de 30 points Art. 6. Les listes visées à l’article 6, 2ème alinéa du décret n° 67-135 au 31 juillet 1967 susvisé, sont publiées aux sièges de l’administration centrale et des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi qu’aux sièges des établissements et organismes publics qui en dépendent. Art. 7. A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’article 4 est ramenée à deux années. Pour la constitution initiale du corps, sont Art. 8. - attachés d’administration selon intégrés dans le corps des les modalités prévues par les articles 13 à 16 du décret ° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents appartenant n aux corps : des attachés d’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, des attachés de l’office algérien interprofessionnel des céréales ainsi que des chefs de section de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées Art. 10 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-129 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les listes visées à l’article 5, 2° alinéa, du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé sont publiées aux sièges de l’administration centrale et des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi qu’aux sièges des établissements et organismes publics qui en dépendent. Les décisions énumérées à l’article 8 du décret précité sont publiées au bulletin administratif du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Art. 4. Pour la constitution initiale du corps, il est procédé, dans - les conditions fixées aux articles 12 à 15 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, à l’intégration des secrétaires administratifs et des rédacteurs des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi qu’à celle des secrétaires administratifs des établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-130 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un corps d’agents d’administration, régis par les dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions à l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps institué par le présent décret. Peuvent être admis à concourir pour l’accès Art. 3. d’administration au titre du 2°/b de au grade d’agent l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et des établissements et organismes publics qui en dépendent, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Les listes visées à l’article 4, 2º alinéa, du décret ° 67-137 sont publiées aux sièges de l’administration centrale n départementales du miet des circonscriptions régionales et nistère de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi qu’aux sièges des établissements et organismes publics qui en dépendent. Art. 5. Pour la constitution initiale du corps, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 10 à 13 du décret n° 67-137 susvisé, à l’intégration des adjoints administratifs et des commis du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et des établissements et organismes publics qui en dépendent. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-131 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur,

814 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète: Article 1er. Il est constitue au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un corps d’agents de bureau, régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent de bureau, au titre du b) de l’article 3 du décret n 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps d’origine. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonction dans les services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ainsi que dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus, au ler janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 69-133 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la betterave sucrière et du sucre de betterave pour les campagnes 1965-1986 et 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-296 du 14 août 1963 fixant les conditions d’importation des sucres de betterave et de canne; Vu l’arrêté du 10 avril 1965 relatif au prix du sucre et de certains produits contenant du sucre; Décrète : Article 1er. Le prix de la betterave des campagnes 1965 1966, 1966 1967 destinée à la fabrication du sucre est fixé 100 DA la tonne, au départ des exploitations. Art. 2. Ce prix de base concerne une betterave de densité 9°. Art. 8. - Les bonifications et réfactions applicables au prix sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant : 1° Entre 9º et 10°, bonification de 1,10 DA par dixième de degré èn plus. 2°- Au-dessous de 9º et jusqu’à 8°, réfaction de 1,10 DA par dixième de degré en moins. Art. 4. Le prix de cession à l’office national de commercialisation du sucre cristallisé de production nationale est fixé 1250 DA la tonne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969 Ce prix s’entend toutes taxes comprises départ usine, livraisons effectuées en sacs, emballage perdu. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-184 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la betterave à sucre et du sucre de betterave pour la campagne 1967-1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 69-133 du 2 septembre 1969 relatif aux prix de la betterave sucrière et du sucre de betterave pour les campagnes 1965-1966, 1966 1967; Vu l’arrêté du 10 avril 1965 relatif au prix du sucre et de certains produits contenant du sucre; Décrète : Article 1. Le prix de la betterave à sucre pour la campagne 1967 1968 est fixé à 100 DA la tonne. Art. 2. Le prix fixé à l’article premier s’entend départ exploitation pour une marchandise saine et propre, totalité de la tare déduite pour une teneur en sucre de 16%. Toutefois, en cas de livraison de betteraves accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la totalité de la tare susvisée de ce chargement sera supporté par le producteur en cause. Art. 3. Les bonifications et réfactions applicables au prix sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant : a) Bonifications: entre 16 et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,90 DA par dixième de richesse en plus, entre 17 et 18% de richesse saccharimétrique: bonification de 0,80 DA par dixième de richesse en plus, au-dessus de 18% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 117 DA. b) Réfactions: entre 16 et 15,5% de richesse saccharimétrique réfaction de 0,90 DA par dixième de richesse en moins, entre 15,5% et 14,5% de richesse saccharimétrique : réfaction de 1 DA par dixième de richesse en moins, au-dessous de 14,5% de richesse saccharimétrique: réfaction de 1,20 DA par dixième de richesse en moins. Art. 4. Le prix de cession à l’ONACO du sucre cristallisé de production nationale est fixé à 1250 DA la tonne. Ce prix s’entend départ usine toutes taxes comprises, livraisons effectuées en sacs, emballage perdu. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’energie, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE.

septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale du surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction de législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet, 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le livre II du code du travail et particulièrement son article 54 L.; Vu le décret du 18 janvier 1937 et les textes subséquents; Vu l’arrêté du 16 avril 1959 portant agrément des caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés; Vu les arrêtés du 6 septembre 1965 et du 10 janvier 1968 fixant la composition des conseils d’administration des dites caisses; Vu l’arrêté du 22 août 1968 portant élargissement du conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés payés; Décrète : Article 1er. Les caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés et la caisse nationale de surcompensation sont administrées par des conseils d’administration. Art. 2. Le conseil d’administration de chacune des caisses de compensation d’Alger, d’Oran et de Constantine comprend : dix représentants des travailleurs, trois représentants des employeurs dont deux représentants du secteur socialiste d’Etat et un représentant du secteur privé, deux personnes qualifiées en raison de leurs travaux et de leur expérience en la matière. Art. 3. Le conseil d’administration de la caisse nationale . quinze membres : de surcompensation se compose de Neuf représentants des travailleurs dont : trois de la région d’Alger, trois de la région de Constantine, trois de la région. d’Oran, choisis parmi les représentants des travailleurs siègeant aux conseils d’administration des caisses de compensation, Un représentant de la fédération nationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des industries annexes (U.G.T.A.), Trois représentants des employeurs dont : un de la région d’Alger, un de la région de Constantine, un de la région d’Oran, choisis parmi les représentants des employeurs siègeant aux conseils d’administration des caisses de compensation, Deux personnes qualifiées en raison de leurs travaux et de leur expérience en la matière. Art. 4. - Les membres des conseils d’administration susmentionnés sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales pour une durée de trois (3) ans et à la suite d’élections dont la date et les modalités seront fixées par un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 815

  • A titre transitoire, les membres du conseil d’ad- Art. 5. une durée d’une année par ministration sont nommés pour arrêté du ministre du travail et des affaires sociales sur proposition: a) de l’union générale des travailleurs algériens en ce qui concerne les salariés, b) des organismes représentant respectivement les sociétés nationales et le secteur privé intéressés en ce qui concerne les employeurs, c) du directeur du travail et de l’emploi du ministère du travail et des affaires sociales en ce qui concerne les personnes qualifiées. Art. 6. Ne peuvent être nommés membres du conseil d’administration des caisses régies par le présent décret: a) les personnes de nationalité étrangère, b) les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, c) les agents des caisses régies par le présent arrêté, d) les salariés et employeurs non affiliés à ces organismes. Art. 7. - Le mandat des membres des conseils d’adminis- . tration sortants est renouvelable. Les membres du conseil d’administration sont Art. 8. tenus au secret professionnel. Les membres du conseil d’administration qui, au Art. 9. cesseraient de remplir les conditions cours de leur mandat par arrêté requises, sont déclarés démissionnaires d’office du ministre du travail et des affaires sociales . Sont également et sous la même forme déclarés démissionnaires d’office les membres des conseils d’administration qui, sans raison valable, n’assistent pas à trois séances , consécutives. les membres du conseil d’administration dé- Art. 10. démissionnaires d’office sont remmissionnaires ou déclarés affaires placés par arrêté du ministre du travail et des sociales. mandat des membres des conseils d’administration nom- Le précédent expire à la date més en application de l’alinéa aurait cessé normalement le mandat de ceux qu’ils où remplacent. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés Art. 11. d’un conseil d’administration de leurs entreprises, membres régies par le présent décret, le temps nécessaire des caisses conseil ou des commissions pour participer aux travaux de ce constituées au sein de ce conseil.
  • Les frais de déplacement des membres du conseil Art. 12. par les caisses régies par d’administration sont remboursés décret selon un tarif fixé par arrêté du ministre le présent du travail et des affaires sociales. Les membres du conseil d’administration ayant Art. 13. une indemnité pour perte la qualité de salarié perçoivent salaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de du travail et des affaires sociales. Les caisses régies par le présent décret ne Art. 14. quelque forme que ce soit, peuvent, en aucun cas et sous allouer aux membres des conseils d’administration , un traitement ou des avantages en nature quelconque. Art. 15. L’exercice d’une fonction rémunérée par une . présent décret est interdit aux des caisses régies par le anciens membres du conseil d’administration desdites caisses pendant un délai de deux ans à compter de la date de cessation de leur mandatı Art. 16. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les arrêtés du 6 septembre 1965, du 10 janvier 1968 et du 22 août 1968 susvisés. Art. 17. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969, Houari BOUMEDIENE

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition ayant pour objet la suppression du tarif spécial P.V. n° 6 (lie de vin en fûts. vins en fûts) et des marchandises suivantes reprises au réglement général des tarifs pour le transport des marchandises : Diss, écorse à tan, escarbillr, essieux, feuilles de palmier nain, gemme de pin, glands, lie de vin en fûts, malt, marc de raisin non épuisé, marc d’olives, os bruts ou concassés, osiero bruts, pépins de raisin, pointes redos, sarments verts. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à l’application d’un tarif spécial destiné: aux membres des familles nombreuses. aux réformés et pensionnés de guerre. aux pensionnés militaires pour invalidité. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à faire application du barème 110 aux envois de déchets de métaux et de fonte brute en lingots ou en morceaux par wagon complet chargé de 20 tonnes. MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE COMMISSION DE LIAISON ET DE COORDINATION Avis d’appel a’offres international Le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, lance un appel d’offres international pour la fourniture de plants de semences de pommes de terre pour les quantités et qualités suivantes: A) Semences pomme de terre primeurs en classe élite et A. Sientje. 37.843 Quintaux Kerpondy. 23.075 Rosevalt. 5.398 Etoile de léon. 18.500 Urgenta. 15.126 » Claudia. 9.249 Désirée. 500 Conditions de livraison pour cette catégorie de semences C.A.F. ports algériens, dernier délai le 15 octobre 1969. B.) Semences de pomme de terre « saison » en classe élite et A. Urgenta 36.304 Quintaux Désirée 8.252 Furore 3.968 > Kerpondy 6.420 Claudia 3.070 Etoile de léon 3.614 Sientje 21.590 Rosevalt 8.378 > Conditions de livraison pour cette catégorie de semences C.A.F. ports algériens du 15 décembre 1969 à fin février 1970. Pour le calibrage de ces deux catégories de semences, consulter le cahier des charges à l’adresse ci-dessous. Ces tonnages sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en plus cu en moins suivant l’importance de nos besoins. Les propositions de conditions de vente des candidats doivent être établies par classe de tubercules et par calibre prix net C.A.F. ports: Alger Oran Mostaganem Bejaïa Annaba et Skikda: elles doivent parvenir au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, commission de liaison et de coordination, 12, Bd Colonel Amirouche Alger, avant le 10 septembre 1969, sous double enveloppe; l’enveloppe intérieure, devra être soigneusement fermée et porter la mention appel d’offres, semences de pommes de terre», le cachet de la poste faisant foi. Les candidats devront se conformer au cahier des charges qu’ils pourront consulter au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de la production végétale, 12, Bd Colonel Amirouche Alger, tel: 63.89.50 à 53 poste 388. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise de travaux publics et bâtiment Abdellatif, Cheikh Touami et Fergani, demeurant à Médéa, rue des Fils Dougdag, titulaire des marchés 6/69/CE et 8/69/CE, approuvé les 14 et 28 avril 1969, relatif à la construction de 50 logements à Ksar El Boukhari et 50 logements à Aïn Oussera dans le cadre de l’habitat rural programme 1968, est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution des travaux désignés ci-dessus dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application du cahier des clauses administratives générales C.C.A.G. du 21 novembre 1964. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek