Ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d'entreprise réalisés par et pour le compte de l'administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l'exploitation de ses services
Article 1er
فتح المادةLa perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur les travaux d'entreprise tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, effectués par et pour le compte de l'administration des postes et télécommunications ainsi que sur le matériel technique destiné à l'exploitation de ses services.
Article 2
فتح المادةUn arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan fixera les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 1º ci-dessus ainsi que la liste du matériel technique bénéficiant de la suspension de la taxe unique globale à la production.
Article 3
فتح المادةLa presente ordonnance entrera en application le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
ETAT
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 1er décembre 1969 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d'entreprise réalisés par ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l'exploitation de ses services
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