CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 18 Moharram 1418 25 mai 1997 SOMMAIRE pages DECRETS Décret exécutif n° 97-184 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, modifiant le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés. Décret exécutif n° 97-185 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14
mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs.. 4 Décret exécutif n° 97-186 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires.. Décret exécutif n° 97-187 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, hospitalo-universitaires…. Décret exécutif n° 97-188 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14
mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif portant régime indemnitaire des spécialistes
mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs…
Décret exécutif n° 97-189 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 complétant le décret exécutif n° 92-410 du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs…
Décret exécutif n° 97-190 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 relatif au classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 8 Décret exécutif n° 97-191 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités de rémunération des chercheurs permanents de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……. 9 Décret exécutif n° 97-192 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités de rémunération des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et Décret exécutif n° 97-193 du 7 Moharram 1418 correspondant au des spécialistes hospitalo-universitaires.. 9 14 mai 1997 portant institution d’une indemnité de préparation du mémoire de magister au profit des assistants de l’enseignement et de la formation supérieurs. 10 Décret exécutif n° 97-194 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat….. 10 Décret exécutif n° 97-195 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 portant extension à certains postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif des dispositions du décret exécutif n° 97-194 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat…. 11 Décret exécutif n° 97-196 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 complétant le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.. Décret exécutif n° 97-197 du 11 Moharram 1418 correspondant au
18 mai 1997 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national consultatif de la formation professionnelle créé par le décret n° 78-135 du 3 juin 1978..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative… 15 Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra……… 15
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 SOMMAIRE Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 direction générale des impôts. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 (Suite) pages avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la
Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances..
Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale.
Décrets exécutifs du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas. 15 Décrets exécutifs du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant l’administration locale de wilayas. au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs de
Décrets exécutifs du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de chefs de daïras.. 15 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 ministère de l’industrie et de la restructuration.. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 ministère de l’industrie et de la restructuration.. mai 1997 portant nomination de directeurs généraux au
mai 1997 portant nomination de directeurs d’études au
Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs au ministère de l’industrie et de la restructuration…
Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya d’Aïn Témouchent…..
Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’institut national des arts dramatiques…….
Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur du ballet national…. 16 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine….. 16 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique…. 17 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général de l’agence du développement social….
Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports…. 17 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 national du Bardo (Rectificatif). novembre 1996 portant nomination du directeur du musée
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996 fixant les conditions et procédures d’attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes. 17 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant ET DE L’ARTISANAT au 25 août 1996 portant organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat.. 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 97-01 du 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au Décision n° 97-02 du 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 portant agrément d’une banque. 23 6 avril 1997 portant agrément d’une banque. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 18 Moharram 1418 25 mai 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-184 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, modifiant le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2); Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le tableau figurant à l’article 3 du décret n° 86-53 du 18 mars 1986, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit: POSTE DE TRAVAIL TAUX MENSUEL Directeur de recherche 3520 DA Maître de recherche 3080 DA Chargé de recherche 2750 DA Attaché de recherche 2310 DA Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. CORPS INDICE DE BASE 1 2 3 Professeur 1200 60 120 180 Maître de conférence 1040 52 104 156 Maître assistant 800 40 80 120 Décret exécutif n° 97-185 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. L’article 82 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 82. Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le classement des corps de professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants est fixé selon le tableau ci-après : ECHELONS INDICIAIRES 4 5 6 7 8 9 10 240 300 360 420 480 540 600 208 260 312 364 416 468 520 160 200 240 280 320 360 400
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 25 mai 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 82 bis rédigé comme suit : “Art. 82 bis. Le poste supérieur de maître assistant chargé s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) acquise dans Art. 3. Le tableau figurant à l’article 83 du décret exécutif n suit : POSTES DE TRAVAIL OU CORPS Filière: Enseignement et formation supérieurs Assistant Filière: Bibliothèques universitaires Conservateur en chef des bibliothèques universitaires Conservateur Attaché des bibliothèques universitaires Assistant des bibliothèques universitaires Agent technique des bibliothèques universitaires Aide technique des bibliothèques universitaires Filière: Oeuvres universitaires Animateur culturel des œuvres universitaires Animateur social des œuvres universitaires Garde universitaire principal Garde universitaire de cours est classé par référence à l’indice 880, auquel le corps d’origine”. ° 89-122 du 18 juillet 다 1989, susvisé, est modifié comme CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 1 534 18 1 593 17 1 534 15 1 434
- 1 392 10 1 260 7 3 205 15 1 434 15 1 434 10 1 260 9 1 236 Art. 4. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 33 18 Moharram 1418 Décret exécutif n° 97-186 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; CORPS INDICE DE BASE 1 2 3 Professeur 1200 60 120 180 Docent 1040 52 104 156
Maître assistant 880 44 88 132 Art. 2. L’article 46 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, est abrogé. Art. 3. Le présent décret qui prend effet à compter du ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-187 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 25 mai 1997 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. - L’article 45 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 45. - Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le classement des spécialistes hospitalo-universitaires, est fixé selon le tableau ci-après : ECHELONS INDICIAIRES 4 5 6 7 8 9 10 240 300 360 420 480 540 600 208 260 312 364 416 468 520 176 220 264 308 352 396 440 Vu le décret présidentiel nº 95-450 dụ 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er.- L’article 3 du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, susvisé, est complété ainsi qu’il suit : “Art. 3. Les dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont étendues aux spécialistes hospitalo-universitaires.
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 L’indemnité d’encadrement prévue à l’article 2 bis du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, susvisé, est étendue aux maîtres assistants hospitalo-universitaires”. Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-188 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décrèt présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, est modifié comme suit : “Article 1er. Il est institué une indemnité de sujétior spéciale au profit des personnels enseignants, régis par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, dont le montant mensuel est fixé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 Professeur 10725 DA Maître de conférences 9350 DA Maître assistant - Chargé de cours 8690 DA Maître assistant 7425 DA Assistant 5060 DA». Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. Les enseignants assurant la direction de mémoires de magisters et/ou de thèses d’Etat perçoivent une indemnité d’encadrement dont le montant mensuel est fixé comme suit: Professeur 4400 DA Maître de conférences 3300 DA”. Art. 3. Les dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit : “Art. 2 bis. Il est institué au profit des maîtres assistants, chargés de cours assurant des tâches de direction de mémoires une indemnité d’encadrement dont le montant mensuel est fixé à 2200 DA”. Art. 4. L’article 3 du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, est complété comme suit : “Art. 3. Les indemnités prévues aux articles ler, 2 et 2 bis ci-dessus, sont exclusives de celles fixées par les dispositions de l’article 10 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 et des articles ler et 2 du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990”. Art. 5. L’article 4 du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, est complété comme suit : “Art. 4. Les indemnités prévues aux articles ler, 2 et 2 bis ci-dessus sont soumises à la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite”. Art. 6. Le présent décret qui prend effet à compter du ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 18 Moharram 1418 Décret exécutif n° 97-189 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 complétant le décret exécutif Un° 92-410 du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 92-410 du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; POSTES INDICE DE TRAVAIL DE BASE 1 2 3
Directeur de recherche 1200 60 120 180 Maître de recherche 1040 52 104 156 Chargé de recherche 880 44 88 132 Attaché de recherche 800 40 80 120 25 mai 1997 Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont étendues aux personnels chercheurs régis par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, susvisé. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-190 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 relatif au classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Nonobstant les dispositions de l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, susvisé, le classement des postes de travail de directeur de recherche, maître de recherche, chargé de recherche et attaché de recherche est fixé selon le tableau ci-après : ECHELONS INDICIAIRES 4 5 6 7 8 9 10 240 300 360 420 480 540 600 208 260 312 364 416 468 520 176 220 264 308 352 396 440 160 200 240 280 320 360 400
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 Art. 2. Le poste de travail de chargé d’études est classé à la catégorie 17, section 1, indice médian 534. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-191 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités de rémunération des chercheurs permanents de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 97-190 du 7 moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 relatif au classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des chercheurs permanents de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique occupant les postes de travail cités ci-après est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, susvisé : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Postes de travail : directeur de recherche, maître de recherche, chargé de recherche, attaché de recherche. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du ler avril 1997 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-192 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités de rémunération des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut des spécialistes hospitalo-universitaires;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 18 Moharram 1418 Vu le décret exécutif n° 94-354 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant extension aux corps des professeurs et des maîtres de conférences des dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié ; Vu le décret exécutif n° 94-355 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant. extension aux corps des professeurs et des docents hospitalo-universitaires des dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié ; Décrète : Article 1er. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires appartenant aux corps et emplois cités ci-après est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 modifié, susvisé : Corps et emplois des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs : professeurs, maîtres de conférences, maîtres assistants, chargés de cours, maîtres assistants. Corps des spécialistes hospitalo-universitaires: professseurs hospitalo-universitaires, docents hospitalo-universitaires, maîtres assistants hospitalo-universitaires. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du ler avril 1997 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-193 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 portant institution d’une indemnité de préparation du mémoire de magister au profit des assistants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 25 mai 1997 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. Il est institué, au profit des travailleurs appartenant au corps des assistants de l’enseignement et de la formation supérieurs, une indemnité de préparation du mémoire de magister d’un montant mensuel de mille (1000) dinars. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du 1er avril 1997 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-194 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 2. - L’article 6 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. — La rémunération est le produit de l’indice détenu multiplié par la valeur du point indiciaire. La valeur du point indiciaire est fixée ainsi qu’il suit : 15,50…… DA à compter du ler mai 1997, 16,00 DA à compter du 1er janvier 1998, 16,50…… DA à compter du ler septembre 1998. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-195 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 portant extension à certains postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif des dispositions du décret exécutif n° 97-194 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 97-194 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-194 du 11 Moharram 1418 correspondant au18 mai 1997, susvisé, sont étendues aux titulaires des postes supérieurs classés au moins, à l’indice 794 de la grille prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé et relevant des établissements publics à caractère administratif. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-196 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 complétant le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 18 Moharram 1418 Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, sont complétées par un article 2 bis ainsi rédigé : “Art. 2bis. Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat visés à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une indemnité mensuelle de responsabilité dont le montant est fixé comme suit : Catégories Montants (DA) A 4 000 B 6 000 Cet D 7000 E 1 8 000 E 2, Fet G 10.000 Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1997 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-197 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national consultatif de la formation professionnelle créé par le décret n° 78-135 du 3 juin 1978. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); i Vu le décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; 25 mai 1997 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national consultatif de la formation professionnelle créé par le décret n° 78-135 du 3 juin 1978, susvisé et désigné ci-après “le Conseil”. CHAPITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 2. Le conseil est un organe national de concertation, de coordination et d’évaluation en matière de formation professionnelle. Art. 3. - Dans le cadre de ses missions, le conseil : contribue à l’élaboration et à l’évaluation de la stratégie nationale de la formation professionnelle en vue d’assurer sa cohérence globale, l’amélioration de son rendement, et son adéquation avec l’environnement socio-économique; donne son avis sur toutes questions se rapportant à la formation professionnelle, notamment son organisation, son fonctionnement et son développement; assure en son sein la permanence de la concertation entre l’ensemble des acteurs et partenaires du système de formation professionnelle. A ce titre, il est chargé notamment : d’examiner et de donner son avis sur les programmes d’action du secteur de la formation professionnelle; d’examiner les plans d’actions initiés par les différents partenaires en matière de formation professionnelle et contribuer à leur enrichissement; d’examiner les bilans annuels des activités réalisées en la matière et donner des avis sur les résultats obtenus; de formuler des avis et faire toutes propositions susceptibles de contribuer au développement qualitatif et quantitatif de la formation professionnelle, notamment par l’intégration des nouvelles techniques et technologies, la recherche de nouveaux modes de financement, la mise en œuvre de nouveaux modes de formation et l’encouragement de toute initiative novatrice;
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 de formuler des avis et recommandations tendant à mettre en place des mécanismes d’adaptation des formations aux besoins de l’économie, et des mesures susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle des stagiaires; de favoriser la coordination et l’harmonisation des actions mises en œuvre en matière de formation professionnelle par les différents partenaires; de contribuer à l’aménagement du cadre législatif et réglementaire de la formation professionnelle; de recueillir et exploiter les informations générales et techniques relatives à la formation professionnelle; de suivre l’évolution, au plan international, des tendances en matière de formation professionnelle. En outre, il élabore un rapport annuel sur la formation professionnelle qu’il adresse au Chef du Gouvernement. CHAPITRE II COMPOSITION Art. 4. - Le conseil présidé par le ministre chargé de la formation professionnelle est composé des membres ci-après : un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale; un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; un (1) representant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie; un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture · et de la pêche; un (1) représentant du ministre chargé de la santé; un (1) représentant du ministre chargé du travail; un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 un (1) représentant du ministre chargé de l’équipement; un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse; un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; un (1) représentant du ministre chargé de la planification;
- un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; un (1) représentant du conseil national de participation de l’Etat; onze (11) représentants des holdings; cinq (5) représentants d’entreprises publiques désignés par les holdings; six (6) représentants d’entreprises privées désignés par le patronat privé; un (1) représentant de la chambre nationale du commerce et de l’industrie; -un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture; un (1) représentant de l’association nationale des pêcheurs; un (1) représentant de la chambre nationale des métiers et de l’artisanat; deux (2) représentants des artisans désignés par la chambre nationale des métiers; cinq (5) représentants des établissements publics de formation professionnelle; trois (3) représentants des établissements agréés de la formation professionnelle; un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi; deux (2) représentants des organisations syndicales des travailleurs de la formation professionnelle; trois (3) représentants des associations et organisations à caractère national œuvrant pour le développement de la formation professionnelle; dix (10) experts dans le domaine de la formation et de l’emploi.
18 Moharram 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 Art. 5. - Le conseil peut faire appel pour consultation, en tant que de besoin, à toute personne susceptible de l’éclairer en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. Les membres du conseil doivent être choisis parmi les personnes occupant des fonctions en rapport avec le système de formation, sur la base de leurs qualifications et de leurs compétences dans ce domaine. Art. 7. Les membres du conseil sont nommés par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle sur proposition de leur tutelle, pour une période de trois (3) ans. Art. 8. Les membres du conseil désignés pour représenter une administration, une institution, une organisation ou une association perdent la qualité de membre lorsqu’il est mis fin aux fonctions qu’ils exercent, dans cette administration, institution, organisation ou association. Le membre concerné est remplacé dans les mêmes formes, dans un délai de deux (2) mois pour le reste du mandat à courir. Art. 9. La qualité de membre du conseil n’est pas rémunéréę; toutefois, il peut être alloué des indemnités compensatrices sur les frais engagés à l’occasion des déplacements, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 10. - Pour la préparation de ses travaux et le suivi de l’application des recommandations, le conseil dispose d’un secrétariat permanent assuré par l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 11. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent sont arrêtées par l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 12. Le conseil institue en son sein des comités techniques spécialisés. Il peut créer, en tant que de besoin, des comités ad hoc. Les modalités d’application de cet article seront précisées par le règlement intérieur. Art. 13. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. 25 mai 1997 Art. 14. Dans le cadre de ses activités le conseil s’appuie sur les organes de concertation relevant du secteur de la formation. Art. 15. Le conseil se réunit, au moins une (1) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président; il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande, soit de son président, soit de la moitié de ses membres. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil trente (30) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 16. Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. Art. 17. Les recommandations et avis du conseil sont consignés sur un procès-verbal et adressés à l’autorité chargée de la formation professionnelle et sont également transmis à l’ensemble des membres du conseil. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Les dépenses de fonctionnement du conseil sont imputables au budget de fonctionnement de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 19. Sont abrogées les dispositions du décret n° 78-135 du 3 juin 1978 susvisé, contraires aux dispositions du présent décret. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des budgets locaux à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Ahmed Bouachiba, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Blida, exercées par M. Salim Becha, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale des impôts. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services fiscaux à la direction générale des impôts, exercées par M. Benothmane Remili, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé de la collecte et de l’analyse des données à l’inspection générale des finances, exercées par M. Abdenacer Oualane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Tayeb Saadani, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. M’Barek Saffi est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Mohamed Belghoraf est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décrets exécutifs du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Abdelkader Daoudi est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Mohamed Nacer Mohammedi est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Tindouf. Décrets exécutifs du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Samir Abid, est nommé chef de daïra à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
18 Moharram 1418
Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Madani Thabti, est nommé chef de daïra à la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs généraux au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, sont nommés directeurs généraux au ministère de l’industrie et de la restructuration MM: Hocine Amer-yahia, directeur général de la restructuration industrielle, Mahieddine Aït Abdessalem, directeur général de la régulation et de l’information. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, sont nommés directeurs d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration MM:
- Madjid Cherfaoui, Ammar Boubrit. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, sont nommés directeurs au ministère de l’industrie et de la restructuration MM: Mouloud Louni Kamel, directeur des industries mécaniques et métalliques, Hammou Bellache, directeur de la régulation, Omar Boukari, directeur de la chimie et de la pharmacie, 25 mai 1997 Mohamed Kirat, directeur des études prospectivés, Hocine Benlamara, directeur des systèmes d’information, Akli Yahia Nazef, directeur de la sidérurgie et de la métallurgie. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Abbès Hocine, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’institut national des arts dramatiques. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Amokrane El Hafnaoui, est nommé directeur de l’institut national des arts dramatiques. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur du ballet national. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Ibrahim Bahloul, est nommé directeur du ballet national. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Abdelatif Benmati, est nommé directeur de l’institut national de l’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine.
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Mourad Meghni, est nommé directeur général du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général de l’agence du développement social. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Mohammed Thaminy, est nommé directeur général de l’agence du développement social. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Mohamed Koudji, est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur du musée national du Bardo (Rectificatif). JO. n° 70 du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996. Page: 22- lère colonne 7ème ligne. Au lieu de: épouse Merabet……… Lire : née Merabet. (le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996 fixant les conditions et procédures d’attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relatif aux marques de fabrique et de commerce; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à. l’organisation et au fonctionnement de la normalisation et notamment ses articles 19 et 20; Vu l’arrêté du 10 mars 1991 fixant les conditions et procédures d’attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes. Arrête : TITRE I 4 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté fixe les règles générales applicables à la marque de conformité aux normes algériennes prévue par le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. Au sens du présent arrêté, on entend par : Demandeur: toute personne ou organisme qui cherche à obtenir le droit d’usage de la marque de conformité aux normes algériennes. Titulaire: toute personne ou organisme auquel est attribué le droit d’utiliser, pour les produits qu’il fabrique, une marque de conformité aux normes algériennes. Organisme mandaté : organisme agissant, en matière de certification, d’inspection et d’essais pour le compte de l’organisme chargé de la normalisation et sous la responsabilité de ce dernier, et qui possède la compétence et la fiabilité nécessaires à cet effet.
18 Moharram 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 Assurance qualité : ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu’un produit ou service satisfera aux exigences données relatives à la qualité. TITRE II LA MARQUE DE CONFORMITE AUX NORMES ALGERIENNES CERTIFICAT DE CONFORMITE Art. 2. La marque de conformité aux normes algériennes est destinée à attester la conformité des produits aux normes algériennes qui sont applicables dans les conditions définies par l’organisme chargé de la normalisation. Art. 3. La marque de conformité aux normes algériennes est matérialisée par le monogramme comprenant les deux lettres arabes (Tedj) arrangées sous forme de couronne et délimitées par un cercle selon le modèle représenté sur l’original du présent arrêté. Art. 4. La reproduction à une échelle quelconque de la marque est admise à condition: qu’elle soit facilement repérable sur le produit ou sur son emballage, soumise préalablement à l’autorisation de l’organisme chargé de la normalisation en vue de s’assurer de sa conformité avec le modèle précité. 1 Art. 5. La marque de conformité aux normes algériennes doit être séparée de manière distincte de la marque propre du fabricant. Art. 6. Les modalités de marquage spécifiques à chaque produit sont définies dans les règlements particuliers correspondants. Art. 7. L’organisme chargé de la normalisation peut créer d’autres marques. Art. 8. L’organisme chargé de la normalisation définit un modèle de certificat de conformité. Celui-ci doit comporter notamment : un numéro d’identification du titulaire, le logo de la marque de conformité aux normes algériennes, le sigle de l’organisme chargé de la normalisation, ainsi q’une partie informative comprenant :
- La désignation de la catégorie du produit concerné,
- l’identification du produit,
- la liste des caractéristiques certifiées. 25 mai 1997 TITRE III PROPRIETE DE LA MARQUE Art. 9. La marque de conformité aux normes algériennes visée à l’article ci-dessus, est la propriété exclusive de l’organisme chargé de la normalisation en vertu d’un dépôt, à titre de marque collective, effectué en son nom auprès de l’organisme national compétent pour l’Algérie et d’un dépôt international à l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt national partout où il sera nécessaire pour assurer sa protection dans. le monde. La marque de conformité aux normes algériennes est incessible et insaisissable. TITRE IV CONDITIONS D’USAGE DE LA MARQUE Art. 10. La conformité aux normes algériennes est. sanctionnée par l’autorisation d’usage et d’apposition de la marque nationale et l’attribution d’un certificat de conformité. Art. 11. L’usage de la marque de conformité aux normes algériennes n’est autorisé que dans les conditions fixées par le présent arrêté et les règlements particuliers visés à l’article 18, ci-dessous et que les titulaires du droit d’usage s’engagent à respecter. Seuls peuvent utiliser la marque de conformité aux normes algériennes les titulaires ayant obtenu l’autorisation de l’organisme chargé de la normalisation. Art. 12. Tout demandeur d’un droit d’usage de la marque de conformité aux normes algériennes doit justifier que le produit qu’il présente est fabriqué et commercialisé conformément aux exigences du règlement particulier le visant. Art. 13. L’autorisation d’utiliser la marque de conformité aux normes algériennes ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l’organisme chargé de la normalisation à celle qui incombe au fabricant, distributeur ou importateur du produit. Art. 14. Tout titulaire de la marque de conformité aux normes algériennes doit tenir à jour les enregistrements relatifs aux réclamations des clients concernant la conformité et/ou la sécurité du produit. Art. 15. Les activités de certification de conformité du produit aux normes algériennes doivent faire l’objet :
- d’une demande écrite de la part du demandeur,
- d’une réponse écrite de la part de l’organisme chargé de la normalisation,
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997
- de la fourniture d’un dossier technique par le demandeur,
- de l’instruction de la demande par l’organisme chargé de la normalisation,
- d’une visite d’admission par l’organisme chargé de la normalisation au niveau du site du demandeur pour le produit concerné,
- d’un contrat entre le demandeur et l’organisme chargé de la normalisation,
- d’une surveillance par l’organisme chargé de la normalisation de la conformité du produit aux normes algériennes. Art. 16. La validité d’un droit d’usage de la marque et d’un certificat de conformité s’éteint lorsque : la ou les normes auxquelles le produit est soumis cesse d’être applicable; le titulaire en est avisé et les conditions dans lesquelles le droit d’usage cesse d’être valable lui sont fixées, le titulaire ne remplit plus les obligations découlant du présent arrêté et du règlement particulier applicable ou bien du contrat conclu avec l’organisme chargé de la normalisation et/ou l’organisme mandaté, la marque et/ou le certificat de conformité est utilisé pour des produits qui ne sont pas conformes au modèle approuvé, il s’avère certain que le titulaire ou son mandataire a trompé ou essayé de tromper l’organisme chargé de la normalisation et/ou l’organisme mandaté, il est constaté ultérieurement que le produit pour lequel le droit d’usage de la marque et un certificat de conformité ont été attribués présente des défauts qui n’ont pas été identifiés lors des vérifications de la conformité ou lorsque d’autres faits sont observés qui s’opposent à l’attribution du droit d’usage de la marque. Art. 17. Tout emploi abusif de la marque, qu’il soit le fait d’un titulaire ou d’un tiers ouvrira le droit pour l’organisme chargé de la normalisation d’intenter valablement toute action judiciaire qu’il jugera opportune conformément à la législation en vigueur. L’organisme chargé de la normalisation se réserve le droit d’annoncer publiquement qu’un droit d’usage de la marque n’est plus valable. TITRE V REGLEMENTS PARTICULIERS Art. 18. L’organisme chargé de la normalisation définit pour chaque domaine d’application les règlements particuliers pris en application du présent arrêté qui précisent pour chaque catégorie de produits les conditions dans lesquelles la marque de conformité aux normes algériennes peut être apposée sur les produits concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 Art. 19. Les règlements particuliers définissent notamment : la liste des normes algériennes applicables au produit concerné, la composition du comité particulier, la désignation de (s) l’organisme mandaté(s), les exigences en matière d’assurance de la qualité, les obligations des titulaires du droit d’usage. Art. 20. Les règlements particuliers sont soumis à ‘l’approbation du directeur général de l’organisme chargé de la normalisation après avis du comité particulier visé à l’article 37 ci-dessous. TITRE VI GESTION DE LA MARQUE DE CONFORMITE AUX NORMES ALGERIENNES Art. 21. La marque de conformité aux normes algériennes est gérée par l’organisme chargé de la normalisation, à ce titre il a notamment pour attributions : l’instruction des demandes du droit d’usage, la surveillance de la conformité des produits admis à la marque, les audits et inspections chez les demandeurs, le contrôle de l’usage correct de la marque, le suivi de la mise à jour des enregistrements visés à l’article 14 ci-dessus. Art. 22. L’organisme chargé de la normalisation, peut sous sa responsabilité mandater d’autres organismes pour la réalisation de tout ou partie de ses attributions visés à. l’article 21 ci-dessus, ainsi que la réalisation d’analyse et autres essais. Art. 23. - L’organisme chargé de la normalisation définit un cahier des charges précisant les exigences à satisfaire par les organismes mandatés. Art. 24. L’organisme mandaté doit satisfaire les clauses du cahier des charges visé à l’article 23, ci-dessus disposer de moyens matériels et humains suffisants et présenter des garanties d’impartialité et de confidentialité envers les fabricants, importateurs, vendeurs, demandeurs ou titulaires du droit d’usage de la marque. Art. 25. Toute sous-traitance par l’organisme mandaté est soumise à l’autorisation préalable de l’organisme chargé de la normalisation qui en définit les modalités et les conditions. Art. 26. La désignation d’un organisme mandaté fait l’objet d’une convention entre ce dernier et l’organisme chargé de la normalisation.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 18 Moharram 1418 Art. 27. En l’absence d’un organisme mandaté, l’organisme chargé de la normalisation peut autoriser, sous sa responsabilité, le titulaire à utiliser ses moyens propres pour la réalisation des essais prévus dans le règlement particulier applicable. Dans ce cas, l’organisme chargé de la normalisation définit un cahier des charges précisant les exigences à satisfaire par le laboratoire du titulaire.. Art. 28. L’organisme chargé de la normalisation doit prendre des dispositions suffisantes pour assurer la confidentialité des informations recueillies au cours de ses activités de certification à tous les niveaux de son organisation y compris celui des comités. Art. 29. - Le directeur général de l’organisme chargé de la normalisation est assisté par : un comité de la marque, les comités particuliers. TITRE VII COMITE DE LA MARQUE Art. 30. - Le comité de la marque est composé de dix (10) membres (y compris le président) choisis parmi les représentants de l’organisme chargé de la normalisation, d’organismes mandatés, de présidents des comités particuliers, des titulaires et de l’administration. Les membres du comité de la marque sont désignés par le directeur général de l’organisme chargé de la normalisation qui en assure la présidence. Art. 31. Le mandat des membres du comité de la marque est de deux (2) ans, il peut être renouvelé. Art. 32. L’exercice des fonctions de membre du comité de la marque est strictement personnel. En cas d’absence, chaque membre peut confier son pouvoir à un autre membre. Chaque membre du comité ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Art. 33. Le comité de la marque se réunit à la demande de son président. Art. 34. Le comité de la marque a pour attributions de : donner son avis sur la politique générale de développement de la marque de conformité aux normes algériennes, proposer des amendements aux dispositions contenues dans le présent arrêté, proposer les directives pour l’établissement des règlements particuliers, donner son avis sur le choix des organismes mandatés, donner son avis sur les projets de promotion et de publicité de la marque, 25 mai 1997 donner son avis sur les recours présentés conformément à l’article 44, ci-dessous, donner son avis sur les projets d’accords de certification prévus à l’article 42, ci-dessous. donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l’organisme chargé de la normalisation, Art. 35. Les avis du comité de la marque sont exprimés à la majorité des voix des membres présents. Les délibérations ne sont valables que si la moitié (1/2) des membres votants sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le comité peut s’adjoindre toutes personnalités de son choix, celles-ci ne participant pas aux votes. Les membres du comité de la marque ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Art. 36. Le comité de la marque est doté d’un secrétariat assuré par l’organisme chargé de la normalisation. TITRE VIII COMITES PARTICULIERS Art. 37. Les règlements particuliers visés à l’article 18 ci-dessus prévoient la création d’un organe consultatif appelé comité particulier siégeant au sein de l’organisme chargé de la normalisation. Le comité particulier est composé notamment de fabricants, d’utilisateurs et d’organismes techniques. L’organisme chargé de la normalisation doit assurer une représentation équilibrée des différentes parties intéressées; aucune d’entre elles ne devant notamment détenir la majorité absolue. Les membres du comité particulier sont nommés par le directeur général de l’organisme chargé de la normalisation. La durée de leur mandat est précisée dans le règlement particulier. Le président, est élu parmi les membres du comité dans les mêmes conditions. L’exercice des fonctions des membres de comités particuliers est strictement personnel. Toutefois en cas d’absence, chaque membre d’un’ comité peut confier un pouvoir à un autre membre qui ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Art. 38. Le comité particulier est chargé de donner son avis sur : les modifications à apporter au règlement particulier le concernant, les décisions à prendre en application du règlement particulier le concernant, les projets d’actions de publicité et de promotion relevant de son activité.
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 Art. 39. Le comité particulier émet des recommandations; celles-ci sont adoptées à la majorité relative; le président ayant voix prépondérante en cas de partage de voix. Les experts éventuellement conviés à assister le comité ne prennent pas part aux votes. Les délibérations ne sont valables que si la moitié (1/2) au moins des membres votants est présente ou représentée. Les membres d’un comité particulier ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 1 Art. 40. Le comité particulier est doté d’un secrétariat. L’organisme qui en a la charge est défini dans le règlement particulier applicable. TITRE IX PROMOTION DE LA MARQUE Art. 41. L’organisme chargé de la normalisation est responsable de la promotion de la marque de conformité aux normes algériennes. Il assure notamment la publication et la mise à jour de la liste des titulaires et des produits bénéficiant de la marque de conformité aux normes algériennes par les moyens appropriés. TITRE X ACCORDS DE CERTIFICATION Art. 42. L’organisme chargé de la normalisation est seul habilité et sauf mandatement à conclure avec des organismes similaires étrangers des accords de reconnaissance réciproque concernant la marque de conformité aux normes algériennes. TITRE XI SANCTIONS RECOURS Art. 43. Tout manquement de la part d’un titulaire dans l’application des dispositions du présent arrêté et des règlements particuliers visés à l’article 18 ci-dessus est passible des sanctions suivantes : avertissement, suspension du droit d’usage de la marque pour une durée déterminée, retrait définitif du droit d’usage sans préjudice des poursuites éventuelles conformément à l’article 16 ci-dessus. Art. 44. Au cas où le demandeur ou le titulaire conteste une décision le concernant, il peut présenter un recours contre la décision prise en adressant sa demande au directeur général de l’organisme chargé de la normalisation qui saisit le comité de la marque. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Les recours doivent être présentés dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de la notification de la décision correspondante. Ils n’ont pas d’effet suspensif. TITRE XII DISPOSITIONS FINALES Art. 45. La liste des titulaires du droit d’usage de la marque et des retraits de ce droit est porté à la connaissance du public par les moyens appropriés. Art. 46. - Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent celles de l’arrêté du 10 mars 1991, susvisé. Art. 47. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996. Mourad BENACHENHOU. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996 portant organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N/O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 18 Moharram 1418 centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994, portant application de l’article 36 de la loi n° 91-61 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 13 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. Art. 2. L’ouverture des concours et examens professionnels est fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat. L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus fixe : le nombre de postes à pourvoir; les conditions statutaires de participation; la date d’ouverture et de clôture des inscriptions; le lieu et la date de déroulement des épreuves; les modalités de publicité. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N/O.C.F.L.N conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) - Pièces communes : une demande de participation au concours ou à l’examen professionnel; éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N/O.C.F.L.N. b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : 1 une copie du procès-verbal d’installation; une copie certifiée conforme de l’arrêté de confirmation; 25 mai 1997 un état des services effectifs du candidat; des copies des attestations de travail le cas échéant. c) - Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil; une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent;
- deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3; une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis du service national; deux (2) photos d’identité. Art. 5. A l’exception des concours sur titres les examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus, comportent les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (3 heures, coefficient 2); b) une épreuve portant sur un thème technique (3 heures, coefficient 3); c) une épreuve portant sur un thème administratif (2 heures, coefficient 1); d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (2 heures, coefficient 1); e) une épreuve de langue étrangère pour les corps du tourisme (1 heure, coefficient); 2)- Epreuve orale d’admission : Epreuve consistant en un entretien avec un jury (durée 30 minutes); Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites, par le jury pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 6. Le jury prévu à l’article 5 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président; le représentant du centre d’examen, membre; deux (2) membres de la commission de choix de sujets; deux (2) correcteurs des épreuves des examens professionnels. Art. 7. Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 Art. 8. La liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres ou examens professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. . Art. 9. Le jury visé à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président;
- le représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, membre; le sous-directeur du personnel, membre; un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps concerné, membre; En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Sont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et orales dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23 Art. 11. Les candidats définitivement admis aux concours sur titres ou examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. ! Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 13. Les candidats participant aux concours sur titres ou à l’examen professionnel prévu par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades des inspecteurs du tourisme et de l’artisanat fixées par les dispositions des articles 25, 26, 33 et 34 du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996. Le ministre du tourisme Le ministre délégué auprès et de l’artisanat du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Abdelaziz BENMHIDI Amer HARKAT ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 97-01 du 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 portant agrément d’une banque. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 91 à 95, 110 à 114, 117, 119, 133, 134, 139, 140, 156, 162, 166, 167 et 202; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un vice-gouverneur de la banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la décision n° 7 du 5 Rajab 1415 correspondant au 9 décembre 1994 portant critères d’éligibilité à l’agrément des banques existantes; Vu la demande d’agrément introduite par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance en date du 10 mars 1997; Vu les éléments d’informations et les pièces contenus dans le dossier en appui de la demande d’agrément; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997;
ALGERIENNE 18 Moharram 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 33 Décide : Article 1er. En application des articles 114 et 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, la caisse nationale d’épargne et de prévoyance est agréée en qualité de banque. Art. 2.- La banque visée à l’article 1er ci-dessus peut effectuer toutes les opérations prévues aux articles 110 à 113 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, à l’exclusion des opérations de commerce extérieur, sous réserve de remplir les conditions ci-après : adapter ses statuts à la décision du conseil en ce qui concerne notamment son objet et ses activités ; renforcer et mettre en œuvre le plan d’actions institutionnel validé par la banque d’Algérie; engager l’audit financier externe. Art. 3. - Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de la banque conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997. Abdelouahab KERAMANE. Décision n° 97-02 du 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 portant agrément d’une banque. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 91 à 95, 110 à 114, 117, 119, 133, 134, 139, 140, 156, 162, 166, 167, 170 et 202; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 25 mai 1997 Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un vice-gouverneur de la banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la décision n° 7 du 5 Rajab 1415 correspondant au 9 décembre 1994 portant critères d’éligibilité à l’agrément des banques existantes; Vu la demande d’agrément introduite par le crédit populaire d’Algérie SPA en date du 10 mars 1997; Vu les éléments d’informations et les pièces contenus dans le dossier en appui de la demande d’agrément ; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997; Décide : Article 1er. - En application des articles 114 et 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le crédit populaire d’Algérie SPA est agréé en qualité de Banque. Art. 2. - Le crédit populaire d’Algérie peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de la Banque conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger