Décret exécutif n° 97-197 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national consultatif de la formation professionnelle créé par le décret n° 78-135 du 3 juin 1978
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national consultatif de la formation professionnelle créé par le décret n° 78-135 du 3 juin 1978, susvisé et désigné ci-après "le Conseil".
CHAPITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe national de concertation, de coordination et d'évaluation en matière de formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le conseil : contribue à l'élaboration et à l'évaluation de la stratégie nationale de la formation professionnelle en vue d'assurer sa cohérence globale, l'amélioration de son rendement, et son adéquation avec l'environnement socio-économique; donne son avis sur toutes questions se rapportant à la formation professionnelle, notamment son organisation, son fonctionnement et son développement; assure en son sein la permanence de la concertation entre l'ensemble des acteurs et partenaires du système de formation professionnelle.
A ce titre, il est chargé notamment : d'examiner et de donner son avis sur les programmes d'action du secteur de la formation professionnelle; d'examiner les plans d'actions initiés par les différents partenaires en matière de formation professionnelle et contribuer à leur enrichissement; d'examiner les bilans annuels des activités réalisées en la matière et donner des avis sur les résultats obtenus; de formuler des avis et faire toutes propositions susceptibles de contribuer au développement qualitatif et quantitatif de la formation professionnelle, notamment par l'intégration des nouvelles techniques et technologies, la recherche de nouveaux modes de financement, la mise en œuvre de nouveaux modes de formation et l'encouragement de toute initiative novatrice; 18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 de formuler des avis et recommandations tendant à mettre en place des mécanismes d'adaptation des formations aux besoins de l'économie, et des mesures susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle des stagiaires; de favoriser la coordination et l'harmonisation des actions mises en œuvre en matière de formation professionnelle par les différents partenaires; de contribuer à l'aménagement du cadre législatif et réglementaire de la formation professionnelle; de recueillir et exploiter les informations générales et techniques relatives à la formation professionnelle; de suivre l'évolution, au plan international, des tendances en matière de formation professionnelle.
En outre, il élabore un rapport annuel sur la formation professionnelle qu'il adresse au Chef du Gouvernement.
CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 4
فتح المادةLe conseil présidé par le ministre chargé de la formation professionnelle est composé des membres ci-après : un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale; un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; un (1) representant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie; un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines; un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture
· et de la pêche; un (1) représentant du ministre chargé de la santé; un (1) représentant du ministre chargé du travail; un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 un (1) représentant du ministre chargé de l'équipement; un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse; un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; un (1) représentant du ministre chargé de la planification;
- un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; un (1) représentant du conseil national de participation de l'Etat; onze (11) représentants des holdings; cinq (5) représentants d'entreprises publiques désignés par les holdings; six (6) représentants d'entreprises privées désignés par le patronat privé; un (1) représentant de la chambre nationale du commerce et de l'industrie; -un (1) représentant de la chambre nationale de l'agriculture; un (1) représentant de l'association nationale des pêcheurs; un (1) représentant de la chambre nationale des métiers et de l'artisanat; deux (2) représentants des artisans désignés par la chambre nationale des métiers; cinq (5) représentants des établissements publics de formation professionnelle; trois (3) représentants des établissements agréés de la formation professionnelle; un (1) représentant de l'agence nationale de l'emploi; deux (2) représentants des organisations syndicales des travailleurs de la formation professionnelle; trois (3) représentants des associations et organisations à caractère national œuvrant pour le développement de la formation professionnelle; dix (10) experts dans le domaine de la formation et de l'emploi.
Article 5
فتح المادةLe conseil peut faire appel pour consultation, en tant que de besoin, à toute personne susceptible de l'éclairer en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil doivent être choisis parmi les personnes occupant des fonctions en rapport avec le système de formation, sur la base de leurs qualifications et de leurs compétences dans ce domaine.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle sur proposition de leur tutelle, pour une période de trois
(3) ans.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil désignés pour représenter une administration, une institution, une organisation ou une association perdent la qualité de membre lorsqu'il est mis fin aux fonctions qu'ils exercent, dans cette administration, institution, organisation ou association.
Le membre concerné est remplacé dans les mêmes formes, dans un délai de deux (2) mois pour le reste du mandat à courir.
Article 9
فتح المادةLa qualité de membre du conseil n'est pas rémunéréę; toutefois, il peut être alloué des indemnités compensatrices sur les frais engagés à l'occasion des déplacements, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 10
فتح المادةPour la préparation de ses travaux et le suivi de l'application des recommandations, le conseil dispose d'un secrétariat permanent assuré par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent sont arrêtées par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 12
فتح المادةLe conseil institue en son sein des comités techniques spécialisés. Il peut créer, en tant que de besoin, des comités ad hoc.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par le règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur. 25 mai 1997
Article 14
فتح المادةDans le cadre de ses activités le conseil s'appuie sur les organes de concertation relevant du secteur de la formation.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit, au moins une (1) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président; il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande, soit de son président, soit de la moitié de ses membres.
Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil trente (30) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 16
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 17
فتح المادةLes recommandations et avis du conseil sont consignés sur un procès-verbal et adressés à l'autorité chargée de la formation professionnelle et sont également transmis à l'ensemble des membres du conseil.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement du conseil sont imputables au budget de fonctionnement de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 19
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 78-135 du 3 juin 1978 susvisé, contraires aux dispositions du présent décret.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997.
Ahmed OUYAHIA. 18 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
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Décret exécutif n° 09-170
Décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels
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