LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF, Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-194 du 30 mai 1963 relatif aux rémunérations, indemnités ou bourses susceptibles d’être allouées à certains stagiaires, p. 598. Décret n° 63-195 du 30 mai 1963 modifiant le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant création d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants, p. 598. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 mai 1963 portant nomination d’un interprêtetraducteur, p. 599 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 mai 1963 portant dissolution d’associations, p. 599. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics (Rectificatif), p. 599. Décrets du 30 mai 1963 portant nomination du contrôleur financier et du contrôleur financier adjoint de l’Algérie, p. 600. Arrêtés du 12 avril 1963 relatifs à la situation d’un administrateur civil et de secrétaires administratifs, p. 600. Arrêtés du 2 mai 1963 fixant, les prix d’achat des alcools de betteraves et viniques de prestation pour la campagne 1962-1963, p. 600. Arrêté du 10 mai 1963 portant recrutement d’un technicien géomètre, p. 601. Arrêté du 27 mai 1963 portant transfert de crédits, p. 601. Décision du 27 mai 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des affaires étrangères, p. 602. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 16 mai 1963 fixant les modalités d’examen pour l’obtention du diplôme d’études agricoles du second degré, p. 602. Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission aux écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Philippeville, p. 603. Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission à l’institut ménager agricole d’El-Biar, p. 604. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 20 mai 1963 relative au financement des frais de transport des semoules livrées en France au cours de la compagne 1962-1963, p. 602.. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 mai 1963 portant acceptation de la renonciation de la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Azzel Matti », р. 604. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 14 mai 1963 mettant fin aux fonctions de l’agentcomptable du port autonome d’Alger, p. 604. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de la région d’Alger et création de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 605.
598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de la région d’Oran et création de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 605. Décision du 22 mai 1963 portant désignation, pour l’année 1963, des membres « étudiants » du comité de gestion de la section universitaire de la caisse de solidarité des départements et des communes, p. 606. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêtés des 12, 13, 22 avril 1963 et 8 mai 1963 relatifs à la situation de directeurs ou d’économes des hôpitaux, p. 606. Arrêté du 22 mai 1963 fixant la date du concours d’entrée aux écoles d’infirmiers et d’infirmières de l’assistance publique, p. 607. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Arrêté du 7 mai 1963 portant création d’un bureau d’adjudication pour l’acquisition du mobilier et du matériel destinés aux divers services du ministère, p. 607. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 ACTES DES PREFETS Arrêtés préfectoraux du 2 avril 1963 portant affectation de lots du centre de Montagnac, p. 607. , Arrêté du 30 avril 1963 relatif aux enquêtes concernant l’utilité publique du projet de déviation de, la R.N. 7 et la détermination des immeubles à acquérir pour la réalisation dudit projet, p. 608. Arrêté du 10 mai 1963 portant déclaration d’utilité publique de l’acquisition de terrains par la commune d’El-Aria, p. 608. Etat des enquêtes partielles dont les dossiers provisoires resteront soumis du 24 mai au 8 juillet 1963 inclus à la formalité du dépôt public (département de Batna), p. 608. ** AVIS ET COMMUNICATIONS Crédit algérien. Obligations, p. 609. Marchés. - Appels d’offres, p. 609. adjudications, p. 609. mise en demeure d’entrepreneurs, p. 609. Demande de changement de nom, p. 609. Associations. Déclarations, p. 611. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-194 du 30 mai 1963 relatif aux rémunérations, indemnités ou bourses susceptibles d’être allouées à certains stagiaires. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au président du Conseil des ministres par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les stagiaires du centre de formation des fonctionnaires algériens de Paris perçoivent mensuellement pendant la durée de leur stage une indemnité de stage d’un montant de 650 nouveaux francs. Les stagiaires qui avaient avant leur admission la qualité de fonctionnaires sont détachés d’office par leur administration. Dans cette position, ils conservent leurs droits à avancement et à pensions. Les stagiaires mariés continuent à percevoir le traitement et les prestations familiales perçus dans le corps d’origine à l’exclusion de toute autre rémunération et notamment de celle prévue à l’alinéa précédent. Art. 2. Les stagiaires admis à suivre le cycle normal de scolarité de l’école nationale d’administration à Paris perçoivent mensuellement une indemnité de scolarité d’un montant de 650 nouveaux francs. Ceux de ces stagiaires qui avant leur admission avaient la qualité de fonctionnaires, sont détachés d’office par leur administration. Dans cette position, ils conservent leurs droits à avancement et à pensions et peuvent sur leur demande continuer à percevoir le traitement et les prestations familiales perçues dans leur corps. d’origine à l’exclusion de toute autre rémunération et notamment celle prévue à l’alinéa précédent. Art. 3. Les stagiaires admis à suivre les cours du centre de formation des sténodactylographes et dactylographes de la direction générale de la fonction publique bénéficient d’une bourse mensuelle de 200 nouveaux francs. Art. 4. Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents doivent signer l’engagement de servir dans l’administration de l’Etat pendant une durée prenant effet à la date de leur nomination à l’emploi auquel ils seront affectés à l’issue de leur stage, de leur scolarité ou de leur préparation. Cette durée est de 5 années pour les stagiaires du centre de formation des fonctionnaires algériens de Paris de 10 années pour les stagiaires de l’école nationale d’administration de Paris, de 3 années pour les candidats aux emplois de sténo-dactylographes et dactylographes. Art. 5. - Les stagiaires visés aux articles 1er, 2, 3 du présent décret sont tenus de rembourser les traitements, indemnités ou bourses qu’ils ont perçus pendant la durée de leur stage: 1° s’ils ne signent pas l’engagement prévu à l’article 4 ci-dessus, 2°) s’ils quittent le stage ou s’ils en sont exclus, 3°) - s’ils quittent l’administration avant l’expiration de l’engagement qu’ils ont signé. Ils peuvent en cas de force majeure être dispensés de cette obligation par arrêté du président du Conseil. Art. 6. Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1963, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 30 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-195 du 30 mai 1963 modifiant le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant création d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres Vu le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant création d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants; Vu le décret n° 63-100 du 4 avril 1963 portant nouvelle dénomination du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants,
7 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 62-165 du 31 décembre 1962, susvisé, est complété comme suit : <<< Les contrôleurs percevront l’ensemble des indemnités à caractère familial servies aux fonctionnaires titulaires ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 31 décembre 1962. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 mai 1963 portant nomination d’un interprètetraducteur. Par arrêté en date du 13 mai 1963, Mme Rizo Hélène, épouse Hernandez, a été nommée en qualité d’interprète-traducteur pour la langue espagnole, près la cour d’appel et les tribunaux d’Oran, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 mai 1963 portant dissolution d’associations. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. Considérant que les services de police sont chargés de veiller à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique dans les propriétés privées ; Considérant que les associations : « Syndicat des acquéreurs du Club des Pins » et « Club des Pins >> entravent l’exercice normal de ces pouvoirs de police; Sur la proposition du préfet d’Alger, Arrête : Article 1er. Sont dissoutes les associations dénommées : << Syndicat des acquéreurs du Club des Pins » inscrite le 1er février 1935 sous le n° 76 bis au répertoire de la préfecture d’Alger. << Club des Pins » inscrite le 14 août 1942 sous le n° 3.263 au répertoire de la préfecture d’Alger. Art. 2. - Les pouvoirs du conseil syndical du « Syndicat des acquéreurs du Club des Pins ≪ et ceux du bureau de l’association du « Club des Pins > sont transférés à l’Office national algérien du tourisme. Art. 3. Le préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’état, des départements, des communes et des établissements publics, (rectificatif). Journal officiel n° 24 du 23 avril 1963. Page 364 Indemnité n° 4 spéciale de poste classé. lère ligne 2ème catégorie. Au lieu de: 640, Lire : 648. Page 365 Indemnité n° 8 dernière ligne : Au lieu de : Au dessous de: 5.000.000 NF 667, Lire : Au-dessus de: 5.000.000 NF 667 Indemnité forfaitaire n° 11 (forfaitaire pour travaux supplémentaires). 2º ligne. Au lieu de : Par décret n° 62-9 du 3 janvier 1952, Lire : Par décret n° 52-9 du 3 janvier 1952. Page 366 Indemnité n° 17 Colonne taux annuels : Au lieu de: Conservateur de lère classe 1.200, Lire : Conservateur de lère classe 1.000. Pages n°8 369 et 370 2ème colonne nature de l’indemnité. Au lieu de: L’indemnité de nature, Lire : Nature de l’indemnité. Page n° 371 Indemnité n° 57 dernière ligne : Au lieu de: Postérieure du 30 ème, Lire : Postérieure au 30 ème. Indemnité n° 63 première ligne : Au lieu: Fonctionnaires qui assurent …… Lire : Fonctionnaires qui assument. Page n° 375 Indemnité nº 97 3ème colonne. Au lieu: Personnel ouvrier ne peut excéder le 1/12 des salaires avantages perçus au cours de l’année. Lire : Personnel ouvrier ne peut excéder 12% pour le cadre des agents de maîtrise et 20% pour le personnel ouvrier.
600 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 30 mai 1963 portant nomination du contrôleur financier et du contrôleur financier adjoint de l’Algérie. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie et notamment l’article 239 de ce texte ; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1r M. Abderrahim Mustapha est nomnre contrôleur financier de l’Algérie avec effet à compter du 1er avril 1963. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie et notamment l’article 239 de ce texte ; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances ; Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er. - M. Kacem Bouchouata est nommé contrôleur financier adjoint avec effet à compter du 1er avril 1963. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ahmed, BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêtés du 12 avril 1963 relatifs à la situation d’un administrateur civil et de secrétaires administratifs. Par arrêté du 12 avril 1963, M. Mansour Youcef Administrateur civil de 2º classe 5º échelon est placé en position de service détaché, pour une période de cinq ans, à compter du 15 novembre 1962, auprès de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien en vue d’occuper l’emploi de directeur de cabinet. 7 Par arrêté du 7 mai 1963, M. Adane est nommé en qualité d’administrateur civil 2º classe, 1er échelon au ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 Les conditions de reclassement et de titularisation de M. Adane Tahar seront fixées ultérieurement. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 7 mai 1963, M. Saber Mohamed est nommé en qualité de secrétaire administratif classe normale 1er échelon au ministère des finances. Par arrêté du 7 mai 1963, M. Chadi Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale 1er échelon au ministère des finances. Arrêté du 2 mai 1963 fixant le prix d’achat des alcools viniques de prestation pour la campagne 1962-1963. Le ministre des finances, Vu le décret du 28 novembre 1962, portant organisation administrative et financière du service des alcools; Vu l’ordonnance n° 62-037 du septembre 1962 relative à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1962-1963. Arrête : Article 1er. Les prix d’achat des alcools viniques de prestation de la campagne 1962-1963 sont fixés comme suit, par hectolitre d’alcool pur mesuré à la température de 15 degrés centésimaux : Alcools rectifiés extra-neutres 92 NF. Flegmes tirant au minimum 9° 90 NF. Flegmes tirant au minimum 7° 84 NF. Flegmes tirant moins de 7° 82 NF. Art. 2. - Pour les alcools rectifiés extra-neutres, répondant aux conditions de recettes fixées pour cette catégorie d’alcool, le prix fixé à l’article ci-dessus s’applique à la totalité de l’alcool livré à l’Etat, sous réserve que la production d’alcool mauvais goût n’excède pas 18% de la quantité d’alcool bon goût reconnu conforme au cahier des charges du service des alcools. L’alcool bon goût produit en excédent de cette proportion subira une réfaction de 10 NF par hectolitre d’alcool pur. Art. 3. Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison des alcools, au besoin dans des fûts lui appartenant et prétés gratuitement pour quarante jours. En cas d’expédition par fer, le prix d’achat des alcools s’entend pour la marchandise rendue sur wagon, gare expéditrice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools. Art. 4. Le prix des alcools est obligatoirement payé au compte du livreur, ce dernier étant tenu d’en assurer la répartition entre les ayants-droits. Art. 5. - Le service des alcools fixe les conditions de recette de paiement, d’emmagasinage et d’enlèvement des alcools et règle toutes les questions soulevées par l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1963.. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 2 mai 1963 fixant le prix d’achat des alcools de betteraves pour la campagne 1962-1963. Le ministre des finances, Vu le décret du 28 novembre 1962, portant organisation administrative et financière du service des alcools.
7 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Le prix d’achat par l’Etat des alcools obtenus par la distillation des betteraves de la récolte 1962 est fixé ainsi qu’il suit par hectolitre d’alcool pur mesuré à la température de 15 degrés centésimaux : Alcool rectifié extra-neutre 65 NF. Alcool tirant plus de 90° 64 NF. Alcool tirant plus de 70° 62 NF. Art: 2. Le service des alcools fixera les conditions de recette, de paiement, d’emmagasinage et d’enlèvement des alcools et règlera toutes les questions soulevées par l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populair Fait à Alger, le 2 mai 1963. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 10 mai 1963 portant nomination d’un technicien géomètre. Par arrêté du 10 mai 1963, M. Si-Abdelhadi Kada est recruté en qualité de technicien géomètre (2° échelon indice brut 230) à compter du 11 avril 1963 date de son installation. Arrêté du 27 mai 1963 portant transfert de crédits. Le ministre des finances, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 32-155 au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil ; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des finances (I charge communes, chapitre 31-92 << Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée); Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er Est annulé sur 1963 un crédit de sept cent vingt quatre mille cent cinquante cinq nouveaux francs (724.155 N.F.) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’Etat A annexé au présent arrêté. Art. 2. - Est ouvert sur 1963 un crédit de sept cent vingt quatre mille cent cinquante cinq nouveaux francs (724.155 N.F.) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’Etat B annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1963. Ahmed FRANCIS. A Chapitres Libellés Crédits annulés en N.F. MINISTERE DES FINANCES I. Charges communes Titre III. Moyens des services 1re Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31-92 Traitements des fonctionnaires ЕТАТ en congé de longue durée 724.155 В Chapitres Libellés Crédits ouverts en N.F. PRESIDENCE DU CONSEIL Titre III. Moyens des services 1re Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 21.075 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Titre III. Moyens des services 1re Partie Personnel, Rémunérations d’activité
31-92 Traitements des fonctionnaires Total en congé de longue durée 703.080 des crédits ouverts.. 724.155
602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 Décision du 27 mai 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des affaires étrangères. Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-133 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des affaires étrangères; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3348 F/DO du 26 avril 1950; Vu la décision du 27 février 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des affaires étrangères. Décide : Article 10г. - La décision du 27 février 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des affaires étrangères est abrogée. Art. 2. Le parc automobile du ministère des affaires étrangères est fixé ainsi qu’il suit: Affectation T CH Observations Administration centrale 37 2. T: Tourisme Services à l’étranger 90 CH: Véhicule utilitaire d’une tonne. Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 constitueront le parc automobile du ministère des affaires étrangères, seront immatriculés aux diligences du ministère des finances (service des domaines), en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 27 mai 1963. Ahmed FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 20 mai 1963 relative au financement des frais de transport des semoules livrées en France au cours de la campagne 1962-1963. Le ministre du commerce, Vu la loi 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, Vu l’ordonnance n° 62-021 du 23 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales; Vu la décision n° 62-9 EC/R/HX du 21 février 1962 relative au financement des frais de transport des semoules livrées en France au cours de la campagne 1961-1962; Vu l’avis émis par le directeur de l’Office Algérien Interprofessionnel des céréales; Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Décide : Article 1er. Les semouliers algériens pourront percevoir une indemnité forfaitaire de transport de 5 NF par quintal de semoule exporté à destination de la France sous couvert de licences délivrées au titre de la campagne 1962-1963. Art. 2. En vue de la perception de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, les semouliers devront établir des relevés dans des conditions qui seront précisées par l’O.Α.Ι.C. Art. 3. - Après liquidation et mandatement par le service ordonnateur, l’agent-comptable de l’O.A.I.C. est chargé du paiement de l’indemnité visée aux articles précédents. Art. 4. Les dépenses résultant de l’application des dispositions de la présente décision seront imputées au compte C.A.I.E. ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’O.A.I.C. en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur, le directeur de l’O.A.I.C., le secrétaire général de la C.A.I.E. sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1963. Mohammed KHOBZI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 16 mai 1963 fixant les modalités d’examen pour l’obtention du diplôme d’études agricoles du second degré Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur la proposition du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, Arrête : Article 1er. - L’examen pour l’obtention du diplôme d’études agricoles du second degré aura lieu les 20, 21 et 22 juin 1963 conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves écrites, leur nature et cœfficient, ainsi que les dates et heures où elle seront subies par les candidats. Nature des épreuves Durée Date Heure écrites (Cœfficient 2) 1 Rédaction 3 h jeudi 20 juin 9h 12 h 2- Physique et chimie 2 h 15 h 17 h 3 Agriculture générale 3 h vendredi 21 juin 9h-12h 4 Zootechnie 2 h 15 h 17 h 5 Mathématiquers 3 h samedi 22 juin 9h 12 h 6 Economie rurale 2 h 15 h 17 h Les épreuves orales dont la date sera fixée ultérieurement comprendront: 1º Une interrogation de géographie ou d’histoire cœfficient 1 2° Une interrogation de sciences naturelles
3º Une interrogation d’agriculture spéciale et de machinisme agricole 2 4° Une interrogation de technologie » 1 5° Une interrogation de zootechnie » 2 Art. 2. Les sujets des épreuves définies à l’article 1er porteront sur le programme du baccalauréat 1ere partie, pour les épreuves d’enseignement général et sur le programme des 3 années d’études des écoles régionales d’agriculture, pour les épreuves d’enseignement technique. Art. 3. Les candidats au diplôme d’études agricoles du 2º degré diplômés ou non d’un établissement d’enseignement agricole doivent être âgés de 17 ans au moins au 1er octobre 1963. Les demandes d’inscription doivent être adressées au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles avant le 5 juin 1963.
7 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après : une fiche d’état-civil un certificat de scolarité du dernier établissement scolaire fréquenté un certificat médical. Art. 4. Des centres d’examen pour les épreuves écrites sont prévus à Alger, Sidi-Bel-Abbès, Constantine. Art. 5. - Les épreuves écrites seront organisées sous l’autorité du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles qui arrêtera la liste définitive des candidats admis à y prendre part et à la diligence des autorités aimonstratives locales et des directeurs des services agricoles dont relèvent les centres d’examen. Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission aux écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Philippeville. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur la proposition du chef de service de l’enseignement, Nature des épreuves A Epreuves obligatoires Rédaction (composition + orthographe) Sciences naturelles Mathématiques B Epreuve facultative Agriculture (sujet portant sur les connaissances générales) La note obtenue n’entrera en ligne de compte que pour son excédent sur la moyenne. Art. 2. Le programme sur lequel porteront les épreuves définies à l’article 1er est celui du B.E.P.C. (classe de 3º des lycées et collèges). Art. 3. Le concours est ouvert aux jeunes gens de 17 à 20 ans; aucun diplôme n’est exigé. Seule la moyenne des notes de la classe de 3º des lycées et collèges sera prise en considération. Les demandes d’inscription seront reçues par les directeurs des écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbes et de Philippeville jusqu’au 5 juin 1963, terme de rigueur Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après: Extrait de naissance, Certificat médical, Relevé des notes obtenues au cours de la dernière année de scolarité. Art. 4. Des centres d’examen sont prévus à : Alger Colomb-Béchar Constantine Ghardaïa Philippeville
Sidi-Bel-Abbès. Art. 5. Les épreuves seront organisées sous l’autorité du chef du service de l’enseignement qui arrêtera la liste définitive des candidats admis à y prendre part et à la diligence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Art. 6. Seront déclarés admissibles à l’oral des candidats ayant obtenu pour les six épreuves écrites une moyenne générale d’au moins 10/20. Le diplôme d’études agricoles du 2º degré sera décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne générale de 10/20 pour l’ensemble des épreuves (écrites et orales). Art. 7. Le jury d’examen sera désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 8. Le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Amar OUZEGANE. Arrête : Article 1er. Le concours d’admission aux écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Philippeville aura lieu le 29 juin 1963 conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves qui seront exclusivement écrites, leur nature et cefficient respectif, ainsi que les dates et heures où elles seront subies par les candidats. Durée Cœfficient Date Heure 2 h 2 Samedi 29 1 8 h 10 h 1 h 30 1 « 10 h30 12 h 2 h 1 14 h 16 h 1 h 30 1 16 h30 18 h tant des autorités administratives locales dont relèvent les centres d’examen, que des directeurs des écoles régionales de Sidi- Bel-Abbès et de Philippeville. Il appartiendra à ceux-ci de convoquer les candidats par centre d’examen. Art. 6. Le jury d’admission, désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sera chargé : a) au regard du présent concours d’apprécier les compositions des candidats par des notes dans l’échelle de 0 à 20, qui seront affectées du cœfficient propre à chaque épreuve; de dresser la liste des candidats suivant leur ordre de mérite résultant des points ainsi obtenus aux différentes épreuves; de fixer le nombre total minimum de points que les candidats devront avoir atteint pour être déclarés admis. b) au regard des admissions sur titres d’examiner les dossiers des candidats sollicitant leur admission sur titres. Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. Le chef du service de l’enseignement au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Amar OUZEGANE.
604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission à l’institut ménager agricole d’El-Biar. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur la proposition du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, Natures des épreuves A Epreuves obligatoires Rédaction Sciences naturelles Mathématiques B Epreuve facultative La note obtenue n’entrera en ligne de compte que pour son excédent sur la moyenne. Economie domestique Art. 2. Niveau du concours. Le programme sur lequel porteront les épreuves définies à l’article 1er est celui du B.E.P.C. (classe de 3º des lycées et collèges). Art. 3. Le concours est ouvert aux jeunes filles de 17 à 20 ans. Aucun diplôme n’est exigé. Seule la moyenne des notes de la classe de 3º des lycées et collèges sera prise en considération. Les demandes d’inscriptions seront reçues par la directrice de l’institut ménager agricole d’El-Biar jusqu’au 5 juin 1963 terme de rigueur. Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après: extrait de naissance certificat médical relevé des notes obtenues au cours de la dernière année de scolarité. Art. 4. Un centre d’examen est prévu à l’institut ménager agricole d’El-Biar. Art. 5. Les épreuves seront organisées sous l’autorité du directeur de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles qui arrêtera la liste définitive des candidates admises à y prendre part à la diligence de l’autorité administrative locale dont relève le centre d’examen que de la directrice de MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 mai 1963 portant acceptation de la renonciation de la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Azzel Matti ». Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en gigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret du 31 juillet 1961 renouvelant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Azzel Matti », pour une durée de cinq ans à compter du 20 juin 1961; Vu la pétition en date du 19 février 1963 par laquelle la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara, renonce en totalité à ce permis. Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 30 avril 1963 au Gouvernement algérien; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 Arrête : Article 1er. Le concours d’admission à l’institut ménager agricole d’El-Biar aura lieu le 29 juin 1963 conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves qui seront exclusivement écrites leur nature et cœfficient respectif, ainsi que les dates et heures où elles seront subies par les candidats. Durée Cefficient Date Heures Samedi 29 2 h 2 « 8 h. 10 h. 1 h 30 1 « 10 h.30-12 h. 2 h 1 14 h.16 h. 1 h 30 1 16 h.30-18 h. l’institut ménager agricole d’El-Biar. Il appartiendra à celle-ci de convoquer les candidates. Art. 6. Le jury d’admission désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sera chargé: a) au regard du présent concours d’apprécier les compositions des candidates par des notes dans l’échelle de là 20, qui seront affectées du cœfficient propre à chaque épreuve. de dresser la liste des candidates suivant leur ordre de mérite résultant des points ainsi obtenus aux différentes épreuves. de fixer le nombre total minimum de points que les candidates devront avoir atteint pour être déclarées admises. b) au regard des admissions sur titres. d’examiner les candidatures sollicitant leur admission sur titre. Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. M. le directeur de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Amar OUZEGANE Arrête : Article 1er. La renonciation en totalité au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Azzel Matti > accordé à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1963. Laroussi KHELIFA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 14 mai 1963 mettant fin aux fonctions de l’agentcomptable du port autonome d’Alger. Par arrêté du 14 mai 1963, il est mis fin, à compter du 30 avril 1963, aux fonctions d’agent-comptable du port autonome d’Alger exercées par M. Aouf Omar.
7 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de la région d’Alger et création de la caisse sociale de la région d’Alger. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction Jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 6 mai 1941 portant institution en Algérie d’un régime d’allocations familiales, ensemble les textes subséquents qui en ont fait application; Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale; Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée Algérienne, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, notamment le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962; Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1957 relatif à certaines mesures de tutelle et d’organisation des organismes de sécurité sociale en Algérie, ensemble l’arrêté du 13 mai 1957 qui en porte application; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 14 décembre 1962 par la commission créée par l’arrêté précité du 13 mai 1957; Vu l’arrêté du 15 juin 1957 portant réforme de structure des caisses de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complété, modifié ou qui en ont fait application; Vu l’arrêté du 11 octobre 1957 portant organisation des caisses sociales dans le secteur non agricole; Vu l’arrêté du 24 mars 1961 fixant les attributions et les règles de fonctionnement des caisses régionales de sécurité socialle; Vu l’arrêté du 7 décembre 1962 portant dissolution des Conseils d’administration des caisses sociales de la région d’Alger, ensemble l’arrêté du 10 décembre 1962, portant désignation des membres du comité provisoire de gestion des caisses sociales de la région d’Alger. Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 10 avril 1963 par le dit comité provisoire de gestion; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. La Caisse d’assurances sociales interprofessionnelle du commerce de la région d’Alger (CASICRA), la caisse interprofessionnelle d’allocations familiales du commerce de la région d’Alger (INTER-AF), la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d’Alger (CASOBAL), la caisse sociale de la métallurgie et des industries connexes de la région d’Alger (CASMICA), la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, bancaires et annexes de la région d’Alger (MARPEBA), sont fusionnées, à compter du 1er avril 1963, en une caisse sociale unique qui prend la dénomination de caisse sociale de la région d’Alger (CASORAL). Art. 2. La caisse régionale de sécurité sociale d’Alger est dissoute. Son patrimoine existant au 31 mars 1963 est dévolu à la caisse sociale de la région d’Alger, qui assume, à partir du 1er avril 1963, l’ensemble des attributions énumérées à l’article premier de l’arrêté susvisé du 24 mars 1961. Art. 3. La caisse sociale de la région d’Alger est organisée conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé du 11 octobre 1957. Elle est administrée par le comité provisoire de gestion institué par l’arrêté susvisé du 7 décembre 1962. Art. 4. - M. Ali Yahia Abdelmadjid et M. Batel Sadek sont respectivement investis des fonctions de directeur et d’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Alger. L’agrément prévu à l’article 18 de l’arrêté susvisé du 11 octobre 1957 ne pourra être accordé à MM. Ali Yahia et Batel, qu’à l’expiration d’un délai de stage de six mois. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, Mouloud ΑΙΝΟUZ. Arrêté du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de la région d’Oran et création de la caisse sociale de la région d’Oran. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 6 mai 1941 portant institution en Algérie d’un régime d’allocations familiales, ensemble les textes subséquents qui en ont fait application; Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale; Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée Algérienne, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, notamment le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962; Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1957 relatif à certaines mesures de tutelle et d’organisation des organismes de sécurité sociale en Algérie, ensemble l’arrêté du 13 mai 1957 qui en porte application; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 14 décembre 1962 par la Commission créée par l’arrêté précité du 13 mai 1957; Vu l’arrêté du 15 juin 1957 portant réforme de structure des Caisses de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’on’t complété, modifié ou qui en ont fait application; Vu l’arrêté du 11 octobre 1957 portant organisation des Caisses sociales dans le secteur non-agricole; Vu l’arrêté du 24 mars 1961 fixant les attributions et les règles de fonctionnement des caisses régionales de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 10 août 1962 portant dissolution des Conseils d’administration des trois Caisses sociales de la région d’Oran et instituant un comité provisoire de gestion; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 28 mars 1963 par ledit comité provisoire de gestion; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. La Caisse sociale interprofessionnelle du commerce de la région d’Oran (INTERCRO), la Caisse sociale de l’industrie de la région d’Oran (CASIRO) et la Caisse sociale du bâtiment, des travaux publlics et des industries connexes de la région d’Oran (CAISOBATRO), sont fusionnées, à compter du 1er avril 1963, en une Caisse sociale unique qui prend la dénomination de Caisse sociale de la région d’Oran (CASO- RAN).
606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La Caisse régionale de sécurité sociale d’Oran est dissoute. Son patrimoine existant au 31 mars 1963 est dévolu à la caisse sociale de la région d’Oran, qui assume, à partir du 1er avril 1963, l’ensemble des attributions énumérées à l’article premier de l’arrêté susvisé du 24 mars 1961. Art. 3. La Caisse sociale de la région d’Oran est organisée conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé du 11 octobre 1957. Elle est administrée par le comité provisoire de gestion institué par l’arrêté susvisé du 10 août 1962. Art. 4. M. Filleul Raymond et M. Ben Abdallah Yahia sont respectivement investis des fonctions de directeur et d’agent chargé des opérations financières de la Caisse sociale de la région d’Oran. L’agrément prévu à l’article 18 de l’arrêté susvisé du 11 octobre 1957 ne pourra être accordé à MM. Filleul et Ben Abdallah qu’à l’expiration d’un délai de stage de six mois. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ. Décision du 22 mai 1963 portant désignation, pour l’année 1963, des membres « étudiants du comité de gestion de la section universitaire de la caisse de solidarité des départements et communes. Par décision n° 4705/SS du 22 mai 1963 du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’éducation nationale, ont été désignés, pour l’année 1963, comme membres « étudiants » du comité de gestion de la section universitaire de la caisse de solidarité des départements et communes : M. Benchoufi Abderrahmane, étudiant en médecine ; M. Bourokba El Habib, étudiant en droit ; M. Hartani Mustapha, étudiant en médecine; M. Salhi Mohamed Rachid, étudiant en médecine. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. ET DE LA POPULATION Arrêtés des 12, 13, 22 avril et 8 mai 1963 relatifs à la situation de directeurs et d’économes des hôpitaux. Par arrêté du 12 avril 1963, M. Salah Brahim est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux civils d’Algérie, de 5º catégorie. M. Salah Brahim est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Saïda (5ª catégorie). Il percevra les émoluments correspondant à l’indice net 225. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéresé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. Khodjet-El-Djeld Mustapha, adjoint des cadres hospitaliers à l’hopital civil de Menerville (indice brut 290) est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux de 5º catégorie M. Khodjet-El-Djeld Mustapha est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Parnet. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 309. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. Darbouche Mohamed Rachid, manipulateur électro-radio de 4º classe (indice net 231) est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux de 5º catégorie. M. Darbouche Mohamed Rachid est affecté, en cette qualité à l’hôpital civil de Boufarik (4ª catégorie). Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 309. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéresé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. Djidel Mohamed est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux civils d’Algérie de 5º catégorie. M. Djidel Mohamed est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil d’Aïn-Beïda (5° catégorie). Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéresé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. Aït Said Tahar, adjoint des cadres hospitaliers à l’hôpital civil de Ménerville (indice brut
- est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux de 6º catégorie. M. Aït Saïd Tahar est affecté en cette qualité, à l’hôpital civil de Ménerville (4ª catégorie). Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéresé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 mai 1963, M. Belabdelouahab Mohamed est radié du corps des économes des hôpitaux d’Algérie à compter du 12 janvier 1963. Par arrêté du 8 mai 1963, M. Bekhti Mohamed est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux de 6º catégorie. M. Bekhti Mohamed est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Blida (5º catégorie). Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 mai 1963, il est mis fin aux fonctions de M. Benabid Abdelmalek, ancien Caïd des services civils, économe de l’hôpital civil de Bordj-Bou-Arréridj, à compter du 1er avril 1963. Par arrêté du 13 avril 1963, M. Mezouari Mohamed Larbi est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de 6º catégorie. M. Mezouari Mohamed Larbi est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Boghni. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. Salem Boubeker est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux civils d’Algérie de 6ª catégorie.
7 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 M. Salem Boubeker est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil d’Aïn-Beïda (5ª catégorie). Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. El Foul Mohamed est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. El Foul Mohamed est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Médéa (5º catégorie) et percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 22 mai 1963 fixant la date du concours d’entrée aux écoles d’infirmiers et d’infirmières de l’assistance publique. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté du 9 juillet 1962 portant modification des conditions d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers ou d’infirmières de l’assistance publique algérienne; Vu l’arrêté du 26 août 1959 relatif au programme de l’enseignement préparatoire du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers ou d’infirmières de l’assistance publique algérienne; Vu l’arrêté du 11 février 1960 relatif aux conditions d’admission dans les écoles préparant au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique algérienne; Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. Un concours d’admission aux écoles préparant au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique algérienne aura lieu le 17 juin 1963, Art. 2. - Les épreuves de ce concours se dérouleront au siège des préfectures d’Alger, d’Oran, Constantine, Batna, Bône, Sétif, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Orléansville et à Laghouat, Djidjelli, Sidi-Bel-Abbès et Ménerville. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI, MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Arrêté du 7 mai 1963 portant création d’un bureau d’adjudication pour l’acquisition du mobilier et du matériel destinés aux divers services du ministère. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret 53-405 du 11 mai 1953 sur le règlement financier des marchés. Vu le décret 56-256 du 13 mars 1956 sur le régime des marchés Arrête : Article 1er Il est créé, au ministère de la jeunesse des sports et du tourisme, un bureau d’adjudications pour l’acquisition du mobilier et du matériel destinés aux divers services de ce ministère. Art. 2. - Ce bureau, présidé par le directeur de l’adminis tration générale comprend : Le trésorier général de l’Algérie ou son représentant. Un représentant du ministère du commerce; Le sous-directeur - du budget; Le sous-directeur du matériel et de l’équipement. Il pourra s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 3. Le bureau d’adjudication siège également : Comme commission d’ouverture des offres dans le cas d’appel d’offres ouvert ou restreint et comme jury de concours dans le cas d’appel d’offres avec concours. Dans ces deux cas lui sont adjoints: Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Le directeur des sports et de l’éducation physique. Art. 4. Le secrétariat de ce bureau est assuré par un fonctionnaire désigné par le directeur de l’administration générale. Art. 5.. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1963. Pour le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Le directeur de cabinet, Omar GHERBI. ACTES DES PREFETS Arrêtés préfectoraux du 2 avril 1963 portant affectation de lots du centre de Montagnac. Par arrêté du 2 avril 1963 du préfet de Tlemcen, est affecté au service des contributions diverses pour l’installation de la recette locale le lot du centre de Montagnac de la superficie de 23 à 50 ca, n° 84 A/I, tel qu’il est figuré par un liseré rouge, au plan ci-annexé. Ensemble les constructions y édifiées comprenant : a/ Au sous-sol: Une chaufferie, une salle de combustible, un cave, une salle d’archives. ! b/ Au rez-de-chaussée: 2 chambres et I W.C. 4 bureaux 1 salle d’eau couloir et hall d’entrée. c/ A l’étage: un logement de 5 pièces cuisine office salle de bains 2 terrasses. d/ Sur la terrasse une buanderie. Ce lot de terrain sera de plein droit replacé sous la gestion du service des domaines du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée à l’article 1er. Par arrêté du 2 avril 1963, le lot n° 84 A/I de la superficie de 23 a. 50 ca, dépendant du lot rural nº 84/A du plan du centre de Montagnac; Ensemble les constructions y édifiées affecté au service des ponts et chaussées est désaffecté pour être remis au service des contributions diverses, en vue de l’installation d’une recette locale de ce service. Par arrêté du préfet de Tlemcen, le lot urbain n° 93 b de la superficie de 7 a. 35 ca, précédemment affecté au service des ponts et chaussées est désaffecté pour être remis sous gestion du service des domaines.
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 Arrêté du 30 avril 1963 relatif aux enquêtes concernant l’utilité publique du projet de déviation de la R.N. 7 et la détermination des immeubles à acquérir pour la réalisation dudit projet. Par arrêté du 30 avril 1963, du préfet de Tlemcen, il est stipulé qu’il sera procédé : 1°)à une enquête sur l’utilité publique du projet de déviation de la R.N. 7 AA entre les PK. 22 374 à 23057 dans la commune de Nemours. 2°) à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation du projet. Art. 2. Est désigné en qualité de commissaire enquêteur unique, M. Benkritly Tahar, demeurant à Nemours. Le commissaire enquêteur siègera à la mairie de Nemours où toutes observations devront être adressées par écrit. Enquête d’utilité publique. Art. 3. - Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Nemours pendant 15 jours consécutifs du 1er juin 1963 au 15 juin 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 9 heures à 12 heures et 15 heures 30 à 18 heures (sauf les samedis, dimanches et Jours fériés) et consigner éventuellement les observations sur le registre, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur pendant les 3 derniers jours du 13 au 15 juin inclus de 10 heures à 12 heures, le commissaire enquêteur recevra en personne, à la mairie, les observations du public. Art. 4. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui le transmettra au maire dans les trois jours avec le dossier d’enquête, le tout accompagné de ses conclusions. Si les conclusions sont défavorables à l’adoption du projet, le conseil municipal sera appelé à émettre son avis dans les trois mois par une délibération motivée. Enquête parcellaire. Art. 5. Le plan parcellaire et la liste des propriétaires, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés également à la mairie de Nemours pendant le délai fixé à l’article 3 et aux Jours et heures indiqués. Art. 6. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre de l’enquête parcellaire sera clos et signé par le maire et Etat des enquêtes partielles dont transmis dans les vingt quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur qui transmettra l’ensemble au souspréfet de Nemours dans le délai de trois jours, accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations. Art. 7. Le présent arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie et publié par tous autres procédés en usage dans la commune. Il sera en outre, inséré en caractères apparents dans l’un des journaux publiés dans le département. Ces formalités devront être effectuées avant le 31 mai 1963 et justifiées par un certificat du maire et un exemplaire du journal qui seront annexés au dossier avant l’ouverture de l’enquête. Art. 8. - La publication de cet arrêté est faite notamment en vue de l’application de l’article 10 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ci-après reproduit: » En vue de la fixation des indemnités l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture de l’enquête soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, habitations ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<< Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article, et tenus, dans le même délai de huitaine de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité ». Arrêté du 10 mai 1963 portant déclaration d’utilité publique de l’acquisition de terrains par la commune d’El-Aria. Par arrêté du 10 mai 1963 du préfet de Constantine, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57.1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par la commune d’El-Aria des terrains d’une superficie de 35a 44 ca nécessaires à la construction d’une mairie et de bâtiments administratifs et sociaux sur son territoire, au prix de quinze NF. le mètre carré, appartenant à M. Segouat Ahmed ben Ali pour 23a 64ca et aux héritiers de M.M. Aissaoui Saïd ben Hasnaoui et Aissaoui Ali pour 11a 80ca, propriétaires ou présumés tels. les dossiers provisoires resteront soumis du 24 mai au 8 juillet 1963 inclus, à la formalité du dépôt public. (Département de Batna). Numéros Situation des biens des dossiers Arrondissement Communes 14.271 Arrıs M’Chounèch 16.307 16.423 Noms des requérants M. le directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre du département de Constantine. M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé de la 1ere circonscription spécialisée S.C.H. à Alger. M. le directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre du département de Constantine.
7 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 AVIS ET COMMUNICATIONS CREDIT ALGERIEN Société anonyme au capital de 2 millions de francs Siège social: 5, rue Louis-le-Grand Paris (2*) R.C. Seine n° 54 B 6333 L.B.F. n° 50 Le coupon n° 149 sera mis en paiement & partir du 10 juin 1963, au siège social et aux caisses des succursales: 36, Boulevard Dubouchage à Nice 15, rue Edgar Quinet à Alger au prix net de F. 2,50. MARCHES AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Affaire n° S-1094-H Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : - hôpital d’Orléansville reconstruction et transformation en annexe chirurgicale et maternité. Cet appel d’offres porte sur le lot ci-après: 5ème lot - peinture vitrerie. Estimation - 225.000 NF Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à : M. м-н Cristofle - architecte D.P.L.G. 5 et 7, rue Lafayette Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 25 juin 1963 à 17 heures. Elles devront être adressées à : M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique à Orléansville. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. PORT D’ORAN Bâtiments de la Gare Maritime Réfection de l’étancheité Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement pour l’éxécution des travaux de réfection de l’étanchéité des bâtiments de la gare maritime du port d’Oran. La surface à traiter est de l’ordre de 6.000 m2. Les demandes d’admission seront accompagnées d’une liste de références. Ces demandes devront parvenir à l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Service Maritime du département d’Oran, hôtel des Ponts et Chaussées, nouvelle route du port à Oran, avant le 21 juin 1963. Les candidats admis à participer à l’appel d’offres restreint seront avisés ultérieurement et directement de leur admission, ADJUDICATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN VILLE D’ALGER Service de la Voirie Une adjudication à deux degrés est ouverte en vue de l’exé cution des travaux d’entretien, de grosses réparations et travaux neufs à réaliser pour le compte du Service de la Voirie de la ville d’Alger pour une période allant du 1er mai 1963 au 30 avril 1964. Importance des travaux: 1.000.000 de nouveaux francs. Les demandes d’admission, seront accompagnées des pièces mentionnées dans la note sur les conditions d’adjudication. Ces documents seront adressés à M. le Préfet Administra teur Général de la ville d’Alger, 2º Division. Les intentions de soumissionner, qui devront parvenir au plus tard le 29 mai 1963, porteront la mention suivante : TRAVAUX D’ENTRETIEN VOIRIE Les entrepreneurs agréés recevront une lettre recommandée leur précisant les conditions de communication des dossiers. RENSEIGNEMENTS: Hôtel de Ville, 2º Division, Adjudications et Traités (Entresol, Bureau n° 7). Demande de changement de nom Mme Julien Orkaïa née le 14 février 1937 à Oran Mlle Julien Yamina née le 25 novembre 1938 à Oran M. Julien Habib né le 26 septembre 1940 à Oran M. Julien Pierre né le 30 juillet 1917 à Relizane domicilié à Oran, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs; Julien Haouari né le 21 février 1944 à Oran
Alain né le 26 juin 1948 à Rabat (Maroc) Ginette née le 2 avril 1951 à Rabat (Maroc) Myriem née le 2 avril 1951 à Rabat (Maroc) « Rachida née le 11 février 1954 à Salé (Maroc) « Jamal né le 24 janvier 1959 à Rabat (Maroc déposent une requête auprès du ministre de la justice, garde des sceaux à l’effet de substituer à leur nom patronymique celui de Khaldi.
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société bâtiment et techniques d’orientation nouvelle (Β.Ε.Τ.Ο.Ν.) 12, rue Pierre Tabarot à Oran, titulaire du marché en date du 12 septembre 1960 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Société coopérative algérienne pour l’habitat Musulman programme de la R.N. 2. Construction de 516 logements type A. Algérie à Oran lot 1 gros œuvre maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-015 du 9 août 1962. L’entreprise de travaux publics Jodar et Coloméra, demeurant rue Montalembert, faubourg Beauséjour à Tlemcen, titulaire du marché du 15 novembre 1961 approuvé par M. le préfet de Tlemcen le 4 avril 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Construction d’un bureau de Bienfaisance à Tlemcen, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Munoz Antoine, entrepreneur de travaux publics à Zemmora, titulaire du marché 32/1962, approuvé le 24 juillet 1962 relatif à la fourniture et transport de gravillon, est mis en demeure d’avoir à commencer l’éxécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société algérienne Aymé et Juillian d’Oran, titulaire du marché n° 9/1962, approuvé par M. le préfet de Mostaganem le 14 mars 1962, relatif à la fourniture et mise en œuvre de tout venant d’oued, est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Bordonard Raymond, demeurant à Sidi-Bel-Abbès, et faisant élection de domicile en Mairie de Descartes, titulaire du marché n° 46-61 approuvé le 20 décembre 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de rectification du tracé de la R.N. 7 de Relizane à la frontière du Maroc, entre les P.Κ. 199 + 817 et 204 + 256 (Descartes) est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application dos dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Broto Etienne, demeurant à Colomb-Béchar (Saoura) et y faisant élection de domicile titulaire du marché n° 25-60 approuvé le 28 octobre 1960 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de construction de la R.N. 35 d’Aïn-Temouchent à Marnia entre les P.Κ. 1 + 250 et 7+ 440, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Compagnie générale d’entreprise électrique, demeurant 17, rue Charras Alger et faisant élection de domicile 17, rue Charras Alger, titulaire du marché n° B 28/61 approuvé le 2 mai 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du Centre des mineurs délinquants 5ª lot électricité, affaire J.23.Z, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société industrielle métallurgique, demeurant 41, rue Rémy Martin Oran et faisant élection de domicile 41, rue Rémy Martin Oran, titulaire du marché n° 26/61 approuvé le 24 avril 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du Centre des mineurs délinquants 2ème lot charpente métallique affaire J.23.ZCP 319-2109 03, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société Jean Ruverci et Cie demeurant 5, Square Caglia Oran et faisant élection de domicile 5, Square Caglia Oran, titulaire du marché n° B 31/61 approuvé le 4 mai 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du Centre des mineurs délinquants, 6º lot, peinture vitrerie, affaire J.23.ZOP. 78319-21 09 03, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société des entreprises Albaric, 90-104 rue Etienne Dolet Malakoff (Seine), titulaire du marché du 30 mai 1960, approuvé le 18 août 1960, relatif à l’exécution des travaux de gros œuvre lot nº 1 dans la réalisation du programme Charles de Foucauld, 699 logements, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
7 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 L’entreprise L.E.N.A.C., demeurant 18, rue d’Issy à Boulogne et faisant élection de domicile 18, rue d’Issy à Boulogne Billancourt, titulaire du marché n° 29/61 approuvé le 3 mai 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du Centre des mineurs délinquants; affaire J.23.Z 1er lot maçonnerie gros œuvre 78319-21-0903, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Les établissements Pastor et fils, demeurant 6, rue du Docteur Pauly Oran et faisant élection de domicile 6, rue du Docteur Pauly Oran, titulaires du marché n° 27/61, approuvé le 28 avril 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du Centre des mineurs délinquants 3ème lot menuiserie, affaire J.23 ZOPE : 78 31921 09 03, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Vve Alphonse Lopez et fils, demeurant à Mascara, faubourg Martin, titulaire du marché après appel d’offres avec concours approuvé le 14 octobre 1961 par le préfet de Mostaganem, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: centre d’El-Bordj, alimentation en eau potable adduction lot n° 1 génie civil, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Duval Edouard, domiciliée à El-Biar (Alger) 3, rue du Docteur Grellet, titulaire d’un marché du 18 janvier 1958 et d’un avenant du 19 mai 1961, approuvé par M. le préfet du département d’Alger le 2 juin 1961, sous le n° 1409/1/4, relatif à l’exécution des travaux de gros-œuvre au groupe scolaire du lotissement Baranès à Bouzaréah (Alger, 6ème), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES
ASSOCIATIONS DECLARATIONS 23 avril 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Dra-El- Mizan. Titre: « Comité de gestion pour la construction et le fonctionnement d’une Mosquée à Dra-El-Mizan». But: Education et émancipation sociale. Siège social: Mairie de Dra-El-Mizan. 23 avril 1963. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre : <<< Syndicat des artisans coiffeurs de Sétif ». Siège social : Chambre de commerce Sétif. 25 avril 1963. Déclaration à la préfecture de Sétif Titre : <<<< Syndicat des grossistes, importateurs exportateurs, commissionnaires et mandataires en fruits et légumes de Sétif (UGCA). Siège social: Chambre de commerce Sétif. 27 avril 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: <<< Comité de la cité de l’avenir ». But: Orientation des habitants dans les domaines culturel, d’hygiène, d’éducation, de sports, de secours et, aide aux deshérités, œuvrer pour une harmonie entre tous les habitants et pour la cause nationale. Siège social Cité de l’Avenir, faubourg Cholet, à Oran. 29 avril 1963. Déclaration à la préfecture de Tiaret. T-tre: « Coopérative et association culturelle du Lycée mixte de Tiaret». Siège social: Lycée mixte à Tiaret. 3 mai 1963. - Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre : <<< Centre scolaire de l’école de garçons de Behima ». But : Assurer gratuitement ou pour un prix modeste le repas de midi aux enfants de l’école appartenant à des familles nécessiteuses ou éloignées de l’école. Siège social: Ecole de Behima. 8mai 1963, Déclaration à la préfecture de Tizi-Ouzou, sous le n° 39. Titre: <<< Entreprise collective Laïmèche Ali ». But: Travailler en collectivité en ville et campagne. (Maçonnerie générale électricité peinture menuiserie, et forge.) Siège social: Tizi-Rached. 13 mai 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran sous le n
- Titre: « Karaté Club International (K.C.I.) ». But : Pratique et diffusion du Karaté. siège social: 25 boulevard des Chasseurs Oran. 14 mai 1963. Déclaration faite à la préfecture de Tizi-Ouzou sous le n° 40. Titre: << Ruche d’Algérie ». But : Formation théorique et pratique de la jeune fille et de la femme, en vue de leur rôle au foyer et dans la vie sociale. Siège de l’association: 6, rue Courbet, Tizi-Ouzou. 16 mai 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le n° 5683. Titre « Olympique Club Beaulieu ». But : Foot Ball association. Siège social: 40 route de Rivet Beaulieu Maison-carrée. 17 mai 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le n° 5685. Titre: « Association du personnel des collèges d’enseignement technique ». But De défendre leurs intérêts
612 JOURNAL OFFICIEL DE LA professionnels, matériels et moraux au titre individuel comme au titre collectif, devant l’opinion, les pouvoirs publics et les tribunaux. D’apporter son soutien au développement et au rayonnement de l’enseignement technique en Algérie. Siège social: 3, rue Massieu de Clairval Alger. 27 mai 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: Association sportive des postes et télécommunications ! REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1963 de Blida ». But permettre à tous ceux qui en exprimeront le désir de pratiquer toutes les disciplines du sport, de préparer des hommes robustes et de créer entre tous les membres des liens de fraternité et de bonne entente. Siège social: Hôtel des Postes Blida. 31 mai 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger Titre : << Comité de quartier de la cité des Eucalyptus ». Siège social : Cité des Eucalyptus Groupe scolaire Hussein-Dey. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.