Décision du 20 mai 1963 relative au financement des frais de transport des semoules livrées en France au cours de la compagne 1962-1963
Article 1er
فتح المادةLes semouliers algériens pourront percevoir une indemnité forfaitaire de transport de 5 NF par quintal de semoule exporté à destination de la France sous couvert de licences délivrées au titre de la campagne 1962-1963.
Article 2
فتح المادةEn vue de la perception de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus, les semouliers devront établir des relevés dans des conditions qui seront précisées par l'O.Α.Ι.C.
Article 3
فتح المادةAprès liquidation et mandatement par le service ordonnateur, l'agent-comptable de l'O.A.I.C. est chargé du paiement de l'indemnité visée aux articles précédents.
Article 4
فتح المادةLes dépenses résultant de l'application des dispositions de la présente décision seront imputées au compte C.A.I.E. ouvert dans les écritures de l'agent-comptable de l'O.A.I.C. en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
Article 5
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur, le directeur de l'O.A.I.C., le secrétaire général de la C.A.I.E. sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1963.
Mohammed KHOBZI.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi
- Ordonnance n° 62-021
- Ordonnance
- Décision n° 62-9
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